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BE011

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Loi concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (du 10 janvier 1990)

BE011: Circuits intégrés (Topographies semiconducteurs), Loi, 10/01/1990

Loi concernant la protection juridique
des topographies de produits semi-conducteurs

(du 10 janvier 1990)*

Chapitre Ier
Du droit exclusif sur une topographie
d'un produit semi-conducteur

Section 1er
De l'objet et du titulaire du droit exclusif

1.
Le créateur d'une topographie d'un produit semi-conducteur a le droit exclusif et temporaire de reproduire celle-ci et de l'exploiter commercialement.

Pour l'application de la présente loi, les termes topographie, produit semi-conducteur et exploitation commerciale doivent être entendus dans le sens envisagé par la directive 87/54 du 16 décembre 1986 du Conseil des Communautés européennes concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs ou dans le sens de toute modification décidée par le Conseil des Communautés européennes en application de l'article 1er, paragraphe 2, de cette directive.

2.
La topographie d'un produit semi-conducteur est protégée dans la mesure où elle résulte de l'effort intellectuel de son créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Lorsque la topographie d'un produit semi-conducteur est constituée d'éléments courants dans le secteur des semi-conducteurs, elle est protégée seulement dans la mesure où la combinaison de ces éléments, prise comme un tout, répond aux deux conditions ci-dessus.
3.
La protection organisée par la présente loi concerne uniquement la topographie proprement dite, à l'exclusion de tout concept, procédé, système, technique ou information codée qui sont incorporés dans cette topographie.
4.
1) Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée par un salarié dans l'exercice de ses fonctions, l'employeur est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.
2) Si une topographie d'un produit semi-conducteur est créée sur commande, celui qui a passé la commande est considéré comme créateur, sauf stipulation contraire.
5.
Le droit à la protection, organisé par la présente loi, est transmissible aux ayants cause de la personne qui est titulaire de ce droit en vertu de la présente loi.

Section 2
Des conditions relatives
à la nationalité, la résidence ou l'établissement

6.
Le droit à la protection instauré par l'article 1er est accordé aux personnes physiques qui sont ressortissantes d'un Etat membre des Communautés européennes ou qui y ont leur résidence habituelle.
Le droit à la protection accordé en vertu de l'article 4 est garanti aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er et aux sociétés ou autres personnes morales qui ont un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes.
7.
Bénéficient également du droit à la protection organisé par la présente loi, les personnes visées aux articles 1er et 4 qui sont ressortissantes de pays autres que ceux visés à l'article 6, alinéa 2, ou qui y ont leur résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, pour autant que cela ait été prévu par un instrument international ou décidé par le Conseil des Communautés européennes.
8.
Lorsqu'il n'existe pas de droit à la protection en application de cette section, le droit à la protection vaut également pour les personnes mentionnées à l'article 6, alinéa 2, qui :
a) procèdent à une première exploitation commerciale dans un Etat membre d'une topographie qui n'a fait l'objet d'une exploitation commerciale nulle part ailleurs dans le monde antérieurement, et qui
b) ont reçu de la personne habilitée à disposer de la topographie l'autorisation exclusive de procéder à son exploitation commerciale dans toute la Communauté.

Section 3
De la durée et de l'expiration du droit exclusif

9.
1) Le droit exclusif visé à l'article 1er naît lorsque la topographie est fixée ou codée pour la première fois.
2) Le droit exclusif vient à expiration après une période de dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la topographie a fait l'objet d'une exploitation commerciale pour la première fois, où que ce soit dans le monde.
3) Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de 15 ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, le droit exclusif né en vertu du paragraphe 1er du présent article vient à expiration.

Chapitre II
Des limitations du droit exclusif
sur une topographie
d'un produit semi-conducteur

10.
Le titulaire du droit à la protection d'une topographie d'un produit semi-conducteur ne peut faire valoir le droit exclusif de reproduction et d'exploitation commerciale accordé par la présente loi à l'égard de :
a) la reproduction effectuée uniquement aux fins d'analyse, d'évaluation ou d'enseignement de la topographie ou des concepts, procédés, systèmes ou techniques qui y sont incorporés;
b) la topographie résultant d'analyses et d'évaluations d'une autre topographie effectuées conformément aux dispositions du a), du moins dans la mesure où la nouvelle topographie résulte de l'effort intellectuel du créateur et n'est pas courante dans le secteur des semi-conducteurs.
11.
1) Une personne qui acquiert un produit semi-conducteur sans savoir ou sans être fondée à croire que la topographie de ce produit est protégée par le droit exclusif visé à l'article 1er ne peut se voir interdire l'exploitation commerciale de ce produit.
2) Toutefois, le titulaire du droit exclusif peut exiger que cette personne lui verse un montant équivalent à celui qui aurait normalement dû lui revenir au titre de l'exploitation commerciale de la topographie pour les actes commis après qu'elle sait ou est fondée à croire que la topographie du produit semi-conducteur est protégée par un droit exclusif.
12.
Le droit exclusif visé à l'article 1er ne s'étend pas à l'exploitation commerciale d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur après que celui-ci a été mis sur le marché dans un Etat membre des Communautés européennes par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement exprès.

Chapitre III
Des actions concernant les droits
sur une topographie
d'un produit semi-conducteur

13.
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, le tribunal prononce à l'égard de tout contrefacteur et sur la demande de la partie lésée :
1. la cessation de la contrefaçon;
2. l'obligation de payer au demandeur une indemnité en réparation du préjudice causé par la contrefaçon.

Le tribunal peut également ordonner la publication du jugement.

14.
En cas de mauvaise foi, le tribunal prononce au profit du demandeur la confiscation des produits semi-conducteurs confectionnés en contravention du droit exclusif visé à l'article 1er et celle des instruments ou moyens spécialement destinés à leur confection. Si les produits semi-conducteurs ont été cédés par le contrefacteur à titre onéreux ou gratuit, il alloue une somme égale au prix ou à la valeur des produits semi-conducteurs déjà cédés.
15.
L'action pour cause d'atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'infraction a été commise.
16.
1) Les tribunaux de première instance connaissent des demandes relatives aux topographies de produits semi-conducteurs quel que soit le montant de la demande.

Toute demande qui trouve son fondement à la fois dans une atteinte au droit exclusif visé à l'article 1er et dans un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale est portée exclusivement devant le tribunal de première instance.

2) Est seul compétent pour connaître de la demande visée au paragraphe 1er :
1° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'infraction a été commise ou, au choix du demandeur, le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le défendeur ou un des défendeurs a son domicile ou sa résidence;
2° le tribunal établi au siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le demandeur a son domicile ou sa résidence, lorsque le défendeur, ou un des défendeurs, n'a pas de domicile ou de résidence dans le Royaume.
3) Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, antérieure ou postérieure à la naissance du litige.

La disposition de l'alinéa 1er ne fait toutefois pas obstacle à ce que les litiges visés au présent article soient soumis à l'arbitrage. Par dérogation à l'article 630, alinéa 2, du Code judiciaire, les parties déterminent le lieu de l'arbitrage.

Chapitre IV
Dispositions modificatives

17.
1) L'article 569, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 novembre 1967, 7 mai 1973, 20 mai 1975, 28 mars 1984 et 28 juin 1984, est complété comme suit :

«23° des demandes visées par l'article 16, paragraphe 1er, de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs.»

2) L'article 627 du même code, modifié par les lois des 24 juin 1970, 30 juin 1971, 7 mai 1973, 20 mai 1975 et 28 mars 1984 est complété comme suit :

«11° le juge désigné par l'article 16, paragraphe 2 de la loi du 10 janvier 1990 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, lorsqu'il s'agit de demandes fondées sur l'article 16, paragraphe 1er, de la même loi.»

Chapitre V
Dispositions finales

18.
1) Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte aux autres dispositions législatives en matière de propriété intellectuelle.
2) Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l'application du droit d'auteur aux oeuvres qui seraient fixées dans le produit semi-conducteur.
19.
La présente loi ne s'applique que pour les topographies de produits semi-conducteurs fixées ou codées pour la première fois après son entrée en vigueur.

* Titre officiel français.

Entrée en vigueur : 5 février 1990.

Source : Moniteur belge du 26 janvier 1990, p. 1093 et suiv.