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Loi sur les dessins et modèles industriels


BULLETIN DES LOIS LIECHTENSTEINOISES

Année 1928 no 14 édité le 3 novembre 1928

Loi sur les dessins et modèles industriels

du 26 octobre 1928

Par cette pièce, je donne mon accord à la décision prise par le Landtag le 30 août 1928:

1. Dispositions générales

Art. 1

La Principauté de Liechtenstein accorde aux auteurs de dessins et modèles industriels et à leurs ayants cause les droits spécifiés dans la présente loi.

Art. 2

Constitue un dessin ou modèle au sens de la présente loi toute disposition de lignes ou toute forme plastique, combinées ou non avec des couleurs, devant servir de type pour la production industrielle d’un objet.

Art. 3

La protection accordée par la présente loi ne s’applique pas aux procédés de fabrication, à l’utilisation ou à l’effet technique de l’objet fabriqué sur le type du dessin ou modèle protégé.

Art. 4

Le droit de l’auteur passe à ses héritiers. Il est transmissible, en tout ou en partie, par toutes voies de droit.

L’auteur peut autoriser d’autres personnes à exploiter son dessin ou modèle en leur accordant une licence.

Pour être opposables aux tiers de bonne foi, les actes translatifs du droit de l’auteur et les licences doivent être inscrits au registre des dessins et modèles.

Art. 5

Les dessins et modèles ne jouissent de la protection légale que s’ils sont déposés conformément à la présente loi.

Nul ne pourra, avant l’expiration de la protection légale, faire usage dans un but industriel ou commercial d’un dessin ou modèle régulièrement déposé s’il n’y est autorisé par l’auteur ou son ayant cause.

Art. 6

Le fait du dépôt crée la présomption que l’objet déposé était nouveau au moment du dépôt, et que le déposant en est l’auteur.

Art. 7

Les dessins et modèles peuvent être déposés isolément ou réunis en paquets.

Le nombre des dessins ou modèles renfermés dans un paquet ne sera limité que par les dimensions et le poids prescrits pour ce dernier. Ce mode de dépôt sera réglé en détail par une ordonnance du Gouvernement, qui déterminera en même temps le maximum des dimensions et du poids des dessins et modèles déposés isolément.

Art. 8

La protection légale des dessins et modèles a une durée de quinze ans au plus; elle est accordée par périodes consécutives de cinq ans, dont la première commence à la date du dépôt.

Art. 9

Les dessins et modèles peuvent être déposés, pendant la première période de protection de cinq ans, soit à découvert, soit sou pli cacheté.

Le Gouvernement pourra établir, par ordonnance, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels pourront rester déposé sous pli cacheté même pendant la deuxième et la troisième période de protection; il peut décider, de même, que les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits industriels ne pourront être déposés qu’à découvert, et qu’il en sera publié une représentation graphique.

Art. 10

Le déposant paie une taxe pour chaque période de protection et pour chaque dessin ou modèle, ou pour chque paquet de dessins ou modèles déposé; le Gouvernement fixe cette taxe par voie d’ordonnance. Les taxes doivent présenter une progression importante d’une période à l’autre.

Le montant des taxes pour la première période doit être payé au moment du dépôt (art. 15, ch. 2); les taxes de la deuxième et de la troisième période sont échues le premier jour de chacune de ces périodes.

Art. 11

Le dépôt tombera en échéance lorsque les taxes dues pour la prolongation de la protection n’auront pas été payées dans les trois mois qui suivent leur échéance.

Le dépôt tombé en échéance, faute de paiement en temps utile de la taxe due pour la prolongation de la protection, pourra être rétabli si la taxe échue ainsi que la taxe de rétablissement prévue à cet effet sont payées dans les trois mois à compter de l’expiration du délai non respecté.

Art. 12

Le dépôt d’un dessin ou modèle sera déclaré nul et de nul effet:

1. Si le dessin ou le modèle n’était pas nouveau au moment du dépôt; un dessin ou

modèle est nouveau, au sens de la présente loi, aussi longtemps qu’il n’est connu ni du public ni des milieux industriels et commerciaux intéressés;

2. Si le déposant n’est ni l’auteur du dessin ou modèle, ni son ayant droit;

3. Si, en cas de dépôt sous pli cacheté, le déposant est convaincu d’avoir fait, dans une intention frauduleuse, une déclaration inexacte du contenu;

4. Si l’objet déposé n’a pas les caractères d’un dessin ou modèle au sens de la présente loi;

5. Si le contenu du dépôt est contraire aux dispositions d’une loi ou d’une convention internationale ou s’il porte atteinte aux bonnes moeurs.

Art. 13

L’action en nullité peut être intentée par toute personne qui justifie d’un intérêt.

Art. 14

Celui qui n’a pas de domicile fixe au Liechtenstein ne peut opérer le dépôt d’un dessin ou modèle et exercer les droits résultant de ce dépôt que par un mandataire domicilié au Liechtenstein.

Le mandataire est autorisé à représenter le déposant dans les démarches à faire à teneur de la présente loi et dans les contestations en justice relatives au dessin ou au modèle. Demeurent réservées les dispositions sur l’exercice de la profession d’avocat.

2. Dépôt

Art. 15

Le dépôt d’un dessin ou modèle industriel s’opère au moyen d’une demande adressée au bureau de dépôt et rédigée suivant formulaire dans la langue allemande.

A la demande devront être joints:

1. Un exemplaire numéroté de chaque dessin ou modèle dont le dépôt est demandé, soit

sous la forme du produit industriel auquel il est destiné, soit sous celle d’une autre représentation suffisante dudit dessin ou modèle;

2. Le montant de la taxe pour la première période de protection.

Le Gouvernement peut prescrire d’autres formalités pour le dépôt des dessins ou modèles dont la représentation graphique sera publiée.

Art. 16

Les dessins et modèles sont déposés à l’Office de la propriété intellectuelle, désignés par le Gouvernement.

Si le besoin s’en fait sentir, le Gouvernement pourra créer encore d’autres bureaux de dépôt.

Art. 17

Tout dépôt fait contrairement aux prescriptions de la loi ou du règlement et non régularisé par le demandeur, malgré l’avertissement de l’Office de dépôt, sera rejeté par ce dernier.

L’Office refusera tous objets ou représentations graphiques, déposés à découvert, qui n’auraient pas les caractères d’un dessin ou modèle au sens de la présente loi, dont l’exécution serait contraire aux dispositions d’une loi fédérale ou d’une convention internationale, ou qui porteraient atteinte aux bonnes moeurs.

Les memes dispositions s’appliquent d’une façon analogue au cas ou un dépôt secret serait transformé en dépôt ouvert.

abrogé.

Art. 17bis

Les décisions de l’Office de la propriété intellectuelle en matière de dessins et modèles industriels, en particulier le rejet d’un dépôt, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Gouvernement dans les 15 jours qui suivent la notification.

Art. 18

Tout dessin ou modèle régulièrement déposé sera inscrit par l’Office au registre des dessins et modèles, sans examen préalable des droits du déposant, ni de la nouveauté de l’objet déposé; un certificat de dépôt sera remis au déposant.

Art. 19

Le registre des dessins et modèles contiendra les indications suivantes: l’objet et le mode du dépôt (à découvert ou sous pli cacheté); le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date du dépôt, le paiement des taxes et leur montant, ainsi que les changements survenus dans la personne ou dans les droits du titulaire; ces changements ne seront inscrits au registre que s’ils sont établis par un titre authentique ou par un acte sous seing privé dûment légalisé.

Art. 20

L’Office publie, conformément aux inscriptions faites dans le registre, le titre des dessins et modèles déposés, le mode de dépôt, le nom et le domicile du déposant et, le cas échéant, de son mandataire, la date et le numéro d’ordre de chaque dépôt, ainsi que les changements survenant dans la personne ou dans les droits du titulaire.

Le Gouvernement déterminera par un règlement le mode de publication graphique qui pourra être adopté pour les dessins et modèles de certaines industries ou de certaines catégories de produits (art. 9).

Art. 21

L’ayant droit pourra demander en tout temps que ses dépôts sous pli cacheté soient convertis en dépôts ouverts.

Dans tous les autres cas, les plis cachetés ne seront ouverts qu’à la demande de l’ayant droit ou sur la réquisition d’une autorité judiciaire, et ils seront refermés après usage.

Art. 22

Toute personne pourra obtenir du bureau de dépôt des renseignements oraux ou écrits sur le contenu du registre des dessins et modèles, et prendre connaissance, en présence d’un fonctionnaire de ce bureau, des dessins et modèles déposés à découvert.

Le Gouvernement fixera, d’après un tarif modéré, les émoluments à payer de ce fait.

Art. 23

Le déposant peut en tout temps renoncer à la protection légale en retirant les dessins et modèles déposés.

Les dessins et modèles qui n’auront pas été réclamés auparavant seront conservés par l’Office trois ans au-delà du terme de protection.

A l’expiration de la troisième année, l’Office les renverra à l’ayant droit ou à son mandataire, ou il les détruira; dans des circonstances spéciales il pourra aussi en disposer autrement.

Art. 23bis

Celui qui procède à un dépôt international d’un dessin ou modèle industriel, bénéficie de la protection aux termes de la présente loi comme s’il avait déposé le dessin ou modèle au Liechtenstein. Dans la mesure où les dispositions de la Convention de la Haye du 6 novembre 1925 sont plus favorables au titulaire du dépôt international que la présente loi, celles-ci passent devant cette dernière dans tous les cas.

3. Sanction civile et pénale

Art. 24

Est passible de poursuites civiles ou pénales, conformément aux dispositions ci-après:

1. Quiconque aura contrefait un dessin ou modèle déposé, ou l’aura imité sans droit de

telle manière que le produit véritable ne puisse être distingué du produit contrefait qu’après un examen attentif, la seule modification des couleurs n’est pas considérée comme constituant une différence;

2. Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, ou importé au Liechtenstein des objets contrefaits ou imités sans droit;

3. Quiconque aura coopéré aux infractions ci-dessus, ou en aura favorisé ou facilité l’exécution;

4. Quiconque refuse de déclarer à l’autorité compétente la provenance d’objets contrefaits ou imités se trouvant en sa possession.

Art. 25

Quiconque commet intentionnnellement l’une des infractions mentionnées à l’article 24, est tenu de réparer le dommage causé à la partie lésée et sera puni par le tribunal de première instance pour délit d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six mois ou peine pécuniaire jusqu’à 360 taux journaliers.

Art. 26

Si les infractions mentionnées à l’article 24 sont commises par négligence, l’auteur n’est passible d’aucune peine, mais il demeure civilement responsable du dommage causé, à la personne lésée.

Art. 27

Les poursuites pénales ont lieu sur plainte de la partie lésée et conformément à la procédure pénale.

Le tribunal “Landgericht” sera l’instance compétente, si l’auteur de l’infraction a son domicile au Liechtenstein ou si l’infraction a eu lieu dans ce pays ou si les dispositions de la loi sur les dessins et modèles ont été violées.

L’action pénale sera prescrite par deux ans à compter de la dernière contravention.

Art. 28

Le tribunal nanti d’une demande civile ou d’une plainte pénale ordonnera les mesures conservatoires nécessaires. Il pourra notamment faire procéder à une description précise des objets prétendus contrefaits, des instruments et ustensiles servant exclusivement à la contrefaçon et, le cas échéant, à la saisie desdits objets.

Dans ce dernier cas, le tribunal pourra imposer au requérant un cautionnement qu’il sera tenu de déposer au préalable.

Art. 29

Le tribunal pourra ordonner la confiscation et la vente des objets saisis.

Il pourra ordonner, même en cas d’acquittement, la destruction des instruments et des ustensiles exclusivement destiné à la contrefaçon. Le produit de la vente des objets confisqués sera appliqué au paiement de l’amende, des frais judiciaires et de l’indemnité due à la partie lésée; l’excédent reviendra au propriétaire desdits objets.

Art. 30

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement pénal dans les journaux liechtensteinois et dans un ou plusieurs autres journaux, aux frais du condamné.

Art. 31

Quiconque aura indûment muni ses papiers de commerce, annonces ou produits d’une mention tendant à faire croire qu’un dessin ou modèle a été déposé en vertu de la présente loi sera puni par le tribunal de première instance pour délit d’ une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à six mois ou peine pécuniaire jusqu’à 360 taux journaliers.

Art. 32

Le produit des amendes revient au fonds national pour les pauvres. Le jugement doit prononcer une peine d’emprisonnement en cas de non-paiement de l’amende.

Art. 33

Le tribunal “Landgericht” est désigné pour juger les contestations civiles relatives à la protection des dessins et modèles, lequel statuera comme première instance.

Le recours au tribunal “Oberster Gerichtshof” est recevable sans égard à la valeur de l’objet du litige.

4. Dispositions finales

Art. 34

abrogé

Art. 35

abrogé

Art. 36

Le Gouvernement est chargé d’ édicter les règlements nécessaires pour l’exécution de la présente loi.

Art. 37

La présente loi abroge toutes les dipositions légales antérieures concernant les dessins et marques industrielles.

Tous les dessins et modèles ayant été déposés il y a moins de deux ans lors de l’entrée en vigueur de cette loi feront l’objet, sans mesures complémentaires, de la protection légale de la première période de cinq ans, tout en décomptant pour autant le temps écoulé depuis la déposition.

Cette loi est déclarée non-urgente et entre en vigueur le jour de sa publication.

Le Gouvernement princier est chargé de son exécution.

Vaduz, le 26 octobre 1928

signé: Johann

Le Gouvernement princier: signé: Dr. Jos. Hoop Chef du Gouvernement princier