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EU033

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Directive du Conseil n° 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse

EU033: Droit d'auteur (Publicité trompeuse), Directive du Conseil, 10/09/1984, n° 84/450

DIRECTIVE 84/450/CEE DU CONSEIL

du 10 septembre 1984

relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
Journal officiel n° L 250 du 19/09/1984 p. 0017

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission1,

vu l'avis de l'Assemblée2,

vu l'avis du Comité économique et social3,

considérant qu'il existe de grandes disparités entre les législations actuellement en vigueur dans les États membres en matière de publicité trompeuse; que la publicité dépasse les frontières des États membres et qu'elle a, par conséquent, une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché commun;

considérant que la publicité trompeuse peut entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché commun;

considérant que la publicité, qu'elle conduise ou non à la conclusion d'un contrat, affecte la situation économique des consommateurs;

considérant que la publicité trompeuse risque d'amener le consommateur à prendre, lorsqu'il acquiert des biens ou utilise des services, des décisions qui lui sont préjudiciables et que les disparités entre les législations des États membres non seulement aboutissent, dans de nombreux cas, à une protection insuffisante des consommateurs, mais aussi entravent la réalisation de campagnes publicitaires par delà les frontières et ainsi affectent la libre circulation des marchandises et des prestations de services;

considérant que le deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs4 prévoit des mesures appropriées destinées à protéger le consommateur contre la publicité trompeuse et déloyale;

considérant qu'il est de l'intérêt du public en général, des consommateurs ainsi que des personnes qui sont en concurrence dans l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale au sein du marché commun d'harmoniser, dans un premier stade, des dispositions nationales en matière de protection contre la publicité trompeuse et, dans un deuxième stade, de traiter de la publicité déloyale ainsi que, en tant que de besoin, de la publicité comparative, sur la base de propositions appropriées de la Commission;

considérant qu'il faudrait, à cette fin, fixer des critères minimaux et objectifs sur la base desquels il est possible de déterminer qu'une publicité est trompeuse;

considérant que les dispositions juridiques que doivent arrêter les États membres à l'encontre de la publicité trompeuse doivent être adéquates et efficaces;

considérant que les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime en la matière, doivent avoir la possibilité d'introduire un recours contre toute publicité trompeuse soit devant un tribunal, soit devant un organe administratif qui est compétent pour statuer sur les plaintes ou pour engager les poursuites judiciaires appropriées;

considérant qu'il devrait appartenir à chaque État membre de décider s'il convient d'habiliter le tribunal ou l'organe administratif à exiger un recours préalable à d'autres voies établies pour le règlement de la plainte;

considérant que les tribunaux ou organes administratifs doivent disposer de pouvoirs leur permettant d'ordonner ou d'obtenir la cessation d'une publicité trompeuse;

considérant que, dans certains cas, il peut être souhaitable d'interdire une publicité trompeuse avant même que celle-ci ne soit portée à la connaissance du public; que, toutefois, ceci n'implique nullement que les États membres soient tenus d'instituer une réglementation qui prévoit le contrôle systématique préalable de la publicité;

considérant qu'il convient de prévoir des procédures accélérées permettant de prendre des mesures à effet provisoire ou définitif;

considérant qu'il peut être souhaitable d'ordonner la publication de décisions rendues par les tribunaux ou les organes administratifs ou de communiqués rectificatifs en vue d'éliminer les effets persistants de la publicité trompeuse;

considérant que les organes administratifs doivent être impartiaux et que l'exercice de leurs compétences doit être susceptible d'un recours juridictionnel;

considérant que les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés;

considérant que l'annonceur devrait être en mesure de prouver, par des moyens appropriés, l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans sa publicité et que, dans des cas appropriés, il peut être tenu de le faire, à la demande du tribunal ou de l'organe administratif;

considérant que la présente directive ne doit pas faire obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier
La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs et les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) publicité : toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;
2) publicité trompeuse : toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;
3) personne : toute personne physique ou morale.
Article 3
Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant :
a) les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;
b) le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;
c) la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions.
Article 4
1. Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que des concurrents et du public en général. Ces moyens doivent comporter des dispositions juridiques selon lesquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à l'interdiction de la publicité trompeuse peuvent :
a) intenter une action en justice contre cette publicité

et/ou

b) porter cette publicité devant un organe administratif compétent soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

Il appartient à chaque État membre de décider laquelle de ces procédures sera retenue et s'il convient que le tribunal ou l'organe administratif soit habilité à exiger un recours préalable à d'autres voies établies de règlement de plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 5.

2. Dans le cadre des dispositions juridiques visées au paragraphe 1, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général :

- à ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation de cette publicité,

ou

- à interdire une telle publicité ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner l'interdiction de la publicité trompeuse lorsqu'elle n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa publication est imminente, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.

Les États membres prévoient en outre que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée :

- soit avec effet provisoire,

- soit avec effet définitif,

étant entendu qu'il appartient à chaque État membre de déterminer laquelle de ces deux options sera retenue.

En outre, les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive :

à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate,

à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

3. Les organes administratifs visés au paragraphe 1 doivent :
a) être composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité;
b) avoir des pouvoirs adéquats pour permettre de surveiller et d'imposer de façon efficace l'observation de leurs décisions lorsqu'ils statuent sur les plaintes;
c) en principe motiver leurs décisions.

Lorsque les compétences visées au paragraphe 2 sont exercées uniquement par un organe administratif, les décisions doivent être motivées dans tous les cas. En outre, dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 5
La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire de la publicité trompeuse par des organismes autonomes et le recours à de tels organismes par des personnes ou organisations visées à l'article 4, s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures juridictionnelles ou administratives visées audit article.
Article 6
Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, lors d'une procédure civile ou administrative, visée à l'article 4 :
a) à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérês légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce

et

b) à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes par le tribunal ou l'organe administratif.
Article 7
La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des consommateurs, des personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que du public en général.
Article 8
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er octobre 1986.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 septembre 1984.

Par le Conseil
Le président
P. O'TOOLE

1 JO n° C 70 du 21. 3. 1978, p. 4.

2 JO n° C 140 du 5. 6. 1979, p. 23.

3 JO n° C 171 du 9. 7. 1979, p. 43.

4 JO n° C 133 du 3. 6. 1981, p. 1.