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Décret n° 558/81 du 24 mars 1981 portant mise en oeuvre de la loi n° 22.362 du 26 décembre 1980 sur les marques et les désignations

 Décret n° 558/81 du 24 mars 1981 portant règlement d'exécution de la loi n° 22.362 du 26 décembre 1980 sur les marques et les désignations

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Décret n° 558/81 du 24 mars 1981 portant règlement d'exécution de la loi n° 22.362 du

26 décembre 1980 sur les marques et les désignations

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

[Sans titre].............................................................................................. 1er Liste des classes ..................................................................................... 2 Taxes...................................................................................................... 3 - 4 Dépôt de demandes et d’oppositions...................................................... 5 - 7 Demandes d’enregistrement et de renouvellement et procédure d’enregistrement .................................................................................... 8 - 10 Examen des demandes et formalités d’inscription ................................. 11 - 17 Notifications .......................................................................................... 18 - 21 Renonciation à la procédure judiciaire................................................... 22 Inscription de transferts.......................................................................... 23 Demande de nouvelles attestations ........................................................ 24 Phrases publicitaires............................................................................... 25 Publications............................................................................................ 26 - 29 Déposants et mandataires....................................................................... 30 - 35

1er. Les produits et les services sont classés selon la nomenclature suivante :

Liste des classes

…1

2. La Direction nationale de la propriété industrielle peut classer les produits et les services qui ne sont pas expressément identifiés dans la classification établie à l’article premier. Aux fins de l’inclusion dans les classes où des produits ou des services analogues sont déjà répertoriés, la nature du produit ou du service est d’importance primordiale. Cette classification est publiée dans le Bulletin des marques (Boletín de Marcas) publié par la Direction nationale de la propriété industrielle.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, la Direction nationale de la propriété industrielle doit se conformer à ce qui est établi dans les notes explicatives constituant l’annexe au présent Décret.2

Taxes

3. Les formalités devant la Direction nationale de la propriété industrielle sont soumises au paiement des taxes suivantes :

…3

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Le Secrétariat d’État au développement industriel est habilité à actualiser le montant des taxes conformément aux dispositions de l’article 47 de la Loi et à fixer des taxes pour de nouveaux services qui pourraient être mis en application.

4. Il n’est donné aucune suite aux demandes qui ne sont pas accompagnées de la preuve du paiement de la taxe correspondante.

Dépôt de demandes et d’oppositions

5. Les demandes d’enregistrement et de renouvellement de marques et les documents d’opposition peuvent être déposés, dans les provinces et territoires nationaux, auprès des bureaux de poste qui fixent les règlements correspondants.

6. Le Chef du Département des marques de la Direction nationale de la propriété industrielle remet aux receveurs des postes un registre destiné à contenir un procès-verbal de dépôt de demande chaque fois que les intéressés l’ont effectué dans la forme prescrite par la Loi.

Les registres correspondants sont paraphés et paginés par la Direction nationale de la propriété industrielle.

7. Dans les deux jours suivant le dépôt, le receveur des postes remet à la Direction nationale de la propriété industrielle une copie authentifiée de l’acte en cause accompagnée de la preuve de l’acquittement de la taxe correspondante et, le cas échéant, des descriptions, dessins et clichés.

Dès leur réception, ces documents sont versés au registre pertinent et le délai prévu à l’article 12 commence à courir.

Demandes d’enregistrement et de renouvellement et procédure d’enregistrement

8. Lorsque le déposant est une personne morale, doit être mentionnée, en plus des indications visées à l’article 10 de la Loi, son inscription sur les registres ou auprès des organismes appropriés, conformément aux normes qui régissent la constitution des personnes morales.

9. Deux clichés typographiques doivent être joints, s’il y a lieu, à la demande d’enregistrement. Ils doivent être en métal ou en bois et permettre l’impression claire et nette de la marque; leurs dimensions ne peuvent excéder huit centimètres de haut sur dix centimètres de large. Ces clichés sont à utiliser pour les publications prévues aux articles 12 et 45 de la Loi.

Lorsqu’il s’agit d’un renouvellement, il suffit de présenter un cliché typographique.

10. Lorsque la marque est constituée, en totalité ou en partie, d’un dessin, d’une image ou d’une gravure, un facsimilé doit en être collé sur les descriptions. Dix autres facsimilés séparés doivent en outre être joints.

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Les fac-similés doivent être imprimés en une seule couleur.

Examen des demandes et formalités d’inscription

11. Un reçu indiquant la marque, la date, l’heure et le numéro de dépôt, le nom du déposant, le produit ou les services à distinguer et la classe correspondante est remis au déposant. Le receveur des postes remet également un tel reçu.

12. Dans les dix jours suivant le dépôt, il est examiné si la demande a été effectuée pour la classe correspondante et si elle remplit les formalités prévues à l’article 10 de la Loi et, dans les cinq jours qui suivent, notification en est faite au déposant. Si la demande n’a pas été correctement classée, l’avis de la Direction ainsi que les antériorités éventuelles sont en outre notifiés.

Le déposant dispose d’un délai de dix jours pour effectuer la correction correspondante ou pour répondre à la notification. Dans les dix jours suivant l’expiration de ce délai, la publication est ordonnée ou une décision de rejet est prononcée, selon le cas.

13. La publication de la demande comporte le nom du déposant, la date de dépôt, les produits ou services à distinguer, la classe dans laquelle ils sont rangés, le numéro de dépôt, la priorité éventuellement invoquée et, le cas échéant, le numéro matricule de l’agent de la propriété industrielle qui dépose la demande.

14. Le document d’opposition doit être déposé en double exemplaire. L’opposant en reçoit une attestation portant la date de son dépôt.

15. Dans les 15 jours suivant l’expiration du délai fixé à l’article 13 de la Loi, les antériorités, oppositions en résultant et autres observations en ce qui concerne l’enregistrement de la marque sont notifiées au déposant, avec une copie du document d’opposition portant la date de son dépôt.

16. S’il n’y a que des objections à l’enregistrement, le déposant dispose d’un délai de 90 jours à compter de la notification pour y répondre et effectuer les corrections pertinentes. À compter de sa réponse ou, à défaut, de l’expiration du délai, la Direction nationale de la propriété industrielle dispose de 90 jours pour prendre une décision.

17. Dans les cinq jours suivant la réception de la communication visée à l’article 18 de la Loi, le déposant dispose d’un délai de dix jours pour s’exprimer au sujet des antériorités et des autres objections à la demande. Si la communication est transmise par le déposant, celui-ci doit en même temps s’exprimer à cet égard.

La Direction nationale de la propriété industrielle doit prendre une décision dans les 90 jours suivant la réponse aux observations ou l’expiration du délai pour ce faire.

Notifications

18. La décision de rejet de la demande est notifiée au déposant dans les cinq jours suivant le prononcé.

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19. Dans les cas de demandes de marques qui ont fait l’objet d’un désistement et d’un abandon, le numéro de la décision et sa date sont notifiés au déposant dans les cinq jours suivant le prononcé.

20. Lorsque l’enregistrement est accordé, il est notifié au déposant qu’il doit retirer le certificat correspondant dans les dix jours; à défaut de quoi, le dossier est classé.

21. Les notifications effectuées en vertu des dispositions du présent Décret doivent l’être conformément aux dispositions de la Loi de procédure administrative et à son Règlement d’exécution, ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Tous les délais fixés par le présent Décret se comptent en jours écoulés consécutivement.

Renonciation à la procédure judiciaire

22. Si les parties décident de renoncer à la voie judiciaire, elles doivent le faire par écrit, conjointement ou séparément. Dans les dix jours à compter de la réception des renonciations des deux parties, un délai de dix jours est prévu pour que chacune d’entre elles procède à la présentation et à l’offre des preuves qu’elle considère comme pertinentes. Ces preuves doivent être produites dans les 30 jours suivant leur offre et une décision est prise dans les 90 jours qui suivent l’expiration de ce délai.

Inscription de transferts

23. Pour inscrire le changement de nom du titulaire ou le transfert d’un enregistrement ou d’une demande, doivent être déposés :

a) une demande comportant les noms et domiciles du cédant et du cessionnaire, le numéro d’enregistrement et une copie du document qui confirme le transfert ou le changement de nom; le cessionnaire doit élire un domicile spécial dans la capitale fédérale. Le transfert peut être opéré sur le formulaire établi à cet effet par la Direction nationale de la propriété industrielle;

b) le certificat d’enregistrement de la marque ou une nouvelle attestation de celui-ci;

c) la preuve du paiement de la taxe.

Demande de nouvelles attestations

24. Pour obtenir une nouvelle attestation de l’enregistrement accordé, une demande accompagnée d’une copie de la description et de la preuve du paiement de la taxe correspondante doit être présentée.

En cas de demande de plusieurs attestations d’un même enregistrement, il est admis qu’elle soit formulée sur un seul document accompagné d’autant de copies des descriptions que d’attestations demandées et la taxe correspondante doit être acquittée pour chacune d’entre elles.

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À la demande de tout intéressé, un certificat est remis indiquant la marque, les produits qu’elle distingue, les dates et numéros de dépôt et d’enregistrement, le nom du titulaire et tous autres renseignements demandés sur les pièces du dossier correspondant.

Phrases publicitaires

25. Le certificat d’enregistrement délivré au titulaire d’une marque constituée d’une phrase publicitaire doit porter la légende “marque de phrase publicitaire” (marca de frase publicitaria). La même légende doit figurer sur les certificats de marques qui sont constituées d’une phrase publicitaire et de tout autre mot ou signe qui est ou peut être enregistré individuellement comme marque.

Publications

26. La publication des demandes d’enregistrement est effectuée dans le Bulletin des marques publié par la Direction nationale de la propriété industrielle. À la demande de l’intéressé et à ses frais, la renonciation à une marque déposée est publiée dans ce Bulletin.

27. Les publications prévues à l’article 45 de la Loi sont effectuées dans la Revue (Revista) publiée par la Direction nationale de la propriété industrielle.

28. La publication prévue à l’article 45 de la Loi doit comporter la marque, le numéro de la décision d’enregistrement, d’abandon, de désistement ou de refus, selon le cas et par ordre consécutif; le nom du titulaire, les produits ou services qu’elle distingue, la classe à laquelle elle appartient et, le cas échéant, le numéro matricule de l’agent de la propriété industrielle qui a traité l’affaire.

En cas de transfert, doivent seuls être indiqués le nom du nouveau titulaire, le numéro d’enregistrement, la classe correspondante, la date de son inscription et, le cas échéant, le numéro matricule de l’agent de la propriété industrielle qui a traité l’affaire.

29. Les frais occasionnés par les publications prévues par la Loi sont couverts par les postes respectifs du compte spécial du Secrétariat au développement industriel, Direction nationale de la propriété industrielle, Services demandés, qui est crédité des sommes perçues à ce titre.

Le Secrétariat d’État au développement industriel fixe les prix de publication et de vente du Bulletin des marques et de la Revue mensuelle qui ne peuvent être supérieurs aux tarifs du Bulletin officiel (Boletín Oficial) pour des services similaires.

Déposants et mandataires

30. Peuvent entreprendre des démarches devant la Direction nationale de la propriété industrielle :

a) les déposants, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales;

b) leurs mandataires disposant d’un pouvoir général d’administration;

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c) les agents de la propriété industrielle immatriculés.

31. Lorsque les agents de la propriété industrielle agissent en qualité de mandataires, ils n’ont pas à joindre le pouvoir correspondant, sauf sur demande d’une partie intéressée ou de la Direction nationale de la propriété industrielle.

S’ils agissent à titre de gérants d’affaires (gestores), ils doivent obtenir le pouvoir dans un délai de 60 jours et l’annoncer dans le dossier correspondant; dans le cas contraire, leur gestion doit être ratifiée.

32. La Direction nationale de la propriété industrielle est habilitée à prendre des mesures de pure procédure dans les formalités en rapport avec l’application du présent Décret.

33. Sont abrogés le Décret du 5 décembre 1900 portant Règlement de la Loi n° 3.975; le Décret du 30 juillet 1912 qui établit la nomenclature des produits et les Décrets nos 4.065/32; 68.514/35; 111.715/37; 7.309/61 et 10.261/61.

34. Sont abrogées les Résolutions du Ministère de l’agriculture du 14 juin 1912, du 21 août 1912, du 12 mai 1915, du 20 janvier 1926, du 18 juin 1932, du 29 avril 1935 et n° 418 du 11 avril 1938; la Résolution n° 307/60 du Secrétariat d’État à l’industrie et aux mines, la Résolution n° 133/79 du Secrétariat d’État au développement industriel et les Dispositions de la Direction nationale de la propriété industrielle nos 4/56, 4/60, 3/61 et 9/62.

35. Pour communication, publication, remise à la Direction nationale du Registre officiel et classement aux archives.

* Titre espagnol : Decreto N° 558/81 (Ley N° 22.362. Su Reglamentación). Entrée en vigueur : 9 avril 1981. Source : Boletín Oficial N° 24.639 du 31 mars 1981, p. 8.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Il s’agit de la Classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques établie par l’Arrangement de Nice de 1957. (N.d.l.r.).

2 Cette annexe n’est pas reproduite ici (N.d.l.r.). 3 Le barème des taxes n’est pas reproduit ici (N.d.l.r.).