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Règles sur les brevets (DORS/96-423)

 RÈGLES CONCERNANT LA LOI SUR LES BREVETS

Sur recommandation du ministre de l’Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 10 et 121, des paragraphes 20(18), 27(2) et 28(1), des articles 35, 46 et 48 et des paragraphes 73(1) et (2) de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1r octobre 1989, et des articles 8.12, 103 et 124, du paragraphe 27(2)5, de l’article 27.16, des paragraphes 28(1), 28.4(2) et (3)7, 35(1)8 et 38.1(1)9, des articles 4610 et 4811 et des paragraphes 73(1) et (2)12 de la Loi sur les brevets, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend les Règles concernant la Loi sur les brevets, ci-après.

RÈGLES CONCERNANT LA LOI SUR LES BREVETS

TITRE ABRÉGÉ

1. Règles sur les brevets.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles. « acides aminés » Les acides aminés qui se trouvent généralement dans des protéines naturelles ou de tels

acides aminés dans leur état modifié. (amino acids) « agent de brevets » Toute personne ou maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de

brevets aux termes de l’article 15. (patent agent) « autorité de dépôt internationale » S’entend au sens de l’article 2viii) du Traité de Budapest. (international

depositary authority) « Bureau des brevets » Le Bureau des brevets établi par l’article 3 de la Loi. (Patent Office) « coagent » Agent de brevets nommé par un autre agent de brevets en application de l’article 21. (associate

patent agent) « correspondant autorisé » Pour une demande :

a) lorsque la demande a été déposée par l’inventeur, qu’aucune cession de son droit au brevet, de son droit sur l’invention ou de son intérêt entier dans l’invention n’a été enregistrée au Bureau des brevets et qu’aucun agent de brevets n’a été nommé :

(i) l’unique inventeur, (ii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus, celui autorisé par ceux-ci à agir en leur nom,

(iii) s’il y a deux coïnventeurs ou plus et qu’aucun de ceux-ci n’a été ainsi autorisé, le premier inventeur nommé dans la pétition ou, dans le cas des demandes PCT à la phase nationale, le premier inventeur nommé dans la demande internationale;

1 L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 3 2 L.C. 1993, ch. 15, art. 27 3 L.C. 1993, ch. 15, art. 28 4 L.C. 1993, ch. 15, art. 29 5 L.C. 1993, ch. 15, art. 31 6 L.C. 1993, ch. 15, art. 32 7 L.C. 1993, ch. 15, art. 33 8 L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 12 9 L.C. 1993, ch. 15, art. 41 10 L.C. 1993, ch. 15, art. 43 11 L.C. 1993, ch. 15, art. 44 12 L.C. 1993, ch. 15, art. 52

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b) lorsqu’un coagent a été nommé ou doit l’être en application de l’article 21, le coagent ainsi nommé;

c) lorsque les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, l’agent de brevets nommé en application de l’article 20. (authorized correspondent)

« délai de grâce » S’entend au sens de l’article 5bis(1) de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions auxquelles le Canada est partie. (period of grace)

« demande » Sauf disposition contraire des présentes règles, demande de brevet. (application) « demande complémentaire » Demande déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

(divisional application) « demande internationale » Demande déposée conformément au Traité de coopération en matière de brevets.

(international application) « demande PCT à la phase nationale » Demande internationale à l’égard de laquelle le demandeur s’est

conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2). (PCT national phase application)

« description » La partie du mémoire descriptif distincte des revendications, visée à l’article 80. (description)

« listage des séquences » La partie de la description d’une invention qui décrit les séquences de nucléotides ou les séquences d’acides aminés et qui donne les autres renseignements connexes exigés par les articles 113 à 130. (sequence listing)

« Loi » La Loi sur les brevets. (Act) « Loi dans sa version antérieure au 1r octobre 1989 » La Loi sur les brevets dans sa version antérieure au

1r octobre 1989, compte tenu des modifications apportées à celle-ci, selon le cas : a) après le 1r octobre 1989 mais avant le 1r octobre 1996; b) après le 1r octobre 1996. (the Act as it read immediately before October 1, 1989)

« mémoire descriptif » Le mémoire descriptif de l’invention, conforme aux paragraphes 27(3) et (4) de la Loi. (specification)

« nucléotides » Les nucléotides qui peuvent être représentés au moyen des symboles indiqués à l’article 115 ou de tels nucléotides dans leur état modifié. (nucleotides)

« petite entité » À l’égard d’une invention, l’entité dotée d’au plus 50 employés ou une université. La présente définition exclut les entités suivantes:

a) celle qui a transféré un droit sur l’invention ou octroyé une licence à l’égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n’est pas une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale;

b) celle qui a transféré un droit sur l’invention ou octroyé une licence à l’égard de ce droit à une entité dotée d’au plus 50 employés ou à une université, ou qui est tenue de le faire par contrat ou toute autre obligation légale, et qui est au courant du transfert futur d’un droit sur l’invention ou de l’octroi futur d’une licence à l’égard de ce droit à une entité dotée de plus de 50 employés qui n’est pas une université, ou de l’existence d’un contrat ou d’une autre obligation légale prévoyant le transfert d’un tel droit ou l’octroi d’une telle licence à cette dernière. ( small entity)

« pétition » La pétition visée à l’article 27 de la Loi. (petition) « Règlement d’exécution du Traité de Budapest » Le Règlement d’exécution du Traité de Budapest sur la

reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets. (Regulations under the Budapest Treaty)

« Règlement d’exécution du PCT » Le Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets. (Regulations under the PCT)

« revendications » Les revendications visées au paragraphe 27(4) de la Loi ou au paragraphe 34(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1r octobre 1989. (claims)

« séquence d’acides aminés » a) Séquence linéaire d’au moins quatre acides aminés contigus;

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b) tout peptide ou protéine qui comprend des liaisons anormales, des liaisons croisées et des séquences terminales, des liaisons non peptidiques ou des liaisons analogues. (amino acid sequence)

« séquence de nucléotides » Séquence linéaire d’au moins 10 nucléotides contigus. (nucleotide sequence) « Traité de Budapest » Le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro­

organismes aux fins de la procédure en matière de brevets, fait à Budapest le 28 avril 1977, auquel le Canada est partie. (Budapest Treaty)

« Traité de coopération en matière de brevets » Le Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui­ ci auxquelles le Canada est partie. (Patent Cooperation Treaty)

« transfert » La transmission, y compris la cession, de la propriété du brevet, de la demande, du droit sur l’invention ou d’un intérêt dans l’invention. (transfer)

PARTIE I RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE

Taxes

3. La personne qui remplit des formalités ou demande la prestation d’un service par le commissaire ou le Bureau des brevets verse au commissaire la taxe qui est prévue, le cas échéant, à l’annexe II.

4.– (1) Le commissaire effectue, sur demande, le remboursement des taxes versées, selon les modalités

prévues aux paragraphes (2) à (15). (2) Si une demande n’est pas acceptée par le commissaire parce qu’elle ne satisfait pas aux exigences

prescrites aux articles 93, 147 ou 178 pour l’attribution d’une date de dépôt, un montant égal à la taxe versée moins 25 $ est remboursé.

(3) Si une demande est soumise au commissaire par erreur et que celui-ci est avisé, avant l’attribution d’un numéro, que la demande sera retirée, un montant égal à la taxe versée pour la demande moins 25 $ est remboursé.

(4) Si, par inadvertance, la même personne ou son représentant dépose plus d’une demande à l’égard d’une même invention et que l’une de ces demandes est retirée avant l’examen, la taxe versée à l’égard de la demande retirée est remboursée, moins la moitié de la taxe de dépôt.

(5) Si le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 94(1) et que celui-ci ne satisfait pas aux exigences énoncées dans cet avis, un montant égal à la taxe versée conformément à ce paragraphe moins 25 $ est remboursé.

(6) Si le demandeur ou le breveté verse une taxe en tant qu’entité autre qu’une petite entité, aucun remboursement n’est effectué au seul motif qu’il est décidé par la suite qu’il était une petite entité au moment du versement.

(7) La taxe d’enregistrement de tout document relatif à un brevet ou à une demande est remboursée si elle est versée et que le document n’est pas déposé par la suite.

(8) Si une demande de rétablissement de demande abandonnée est reçue et que le demandeur ne remplit pas les conditions relatives au rétablissement, la taxe versée est remboursée, moins la moitié de la taxe de rétablissement.

(9) En cas de refus d’une demande de rétablissement de demande abandonnée, la taxe versée pour le rétablissement est remboursée.

(10) La taxe finale visée aux paragraphes 30(1) ou (5) est remboursée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est reçue pendant la poursuite d’une demande et cette demande est par la suite rejetée ou abandonnée;

b) une demande de renvoi est reçue avant le début des préparatifs techniques de la délivrance;

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c) elle est versée par une personne qui n’est pas le correspondant autorisé. (11) Lorsqu’un candidat à l’examen des agents de brevets se désiste en envoyant un avis écrit au

commissaire : a) la taxe versée est remboursée si l’avis est reçu avant le 1r mars de l’année de l’examen; b) un montant égal à la taxe versée moins 25 $ est remboursé si l’avis est reçu le 1r mars de

l’année de l’examen ou après cette date mais avant la date de l’examen. (12) Lorsque la taxe reçue avec la demande d’une copie de document est insuffisante et que celle-ci

est annulée, cette taxe est remboursée. (13) Lorsqu’une requête visée à l’article 68 de la Loi et présentée en vertu du paragraphe 65(1) de la

Loi n’est pas annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets, la taxe versée pour l’annonce de la demande est remboursée.

(14) Sous réserve des paragraphes (2) à (13) et (15), toute taxe versée par erreur pour des copies d’un document que le Bureau des brevets ne détient pas ou versée en excédent de la taxe prévue est remboursée.

(15) Aucun remboursement n’est effectué s’il résulte du change sur la monnaie étrangère ou si la taxe à rembourser est inférieure à 1 $.

Communications

5.– (1) Toute correspondance à l’intention du commissaire ou du Bureau des brevets porte la

mention « Le commissaire aux brevets ». (2) Sous réserve du paragraphe (3), toute correspondance adressée au commissaire est réputée reçue

par lui le jour où elle est livrée à l’un des établissements suivants, si la livraison est effectuée pendant les heures de bureau de cet établissement :

a) le Bureau des brevets; b) tout établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour

recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée. (3) Si la correspondance adressée au commissaire est livrée en dehors des heures de bureau à

l’établissement visé aux paragraphes (2)a) ou b), elle est réputée reçue par lui le jour ouvrable suivant. (4) Sous réserve du paragraphe (5), si le commissaire a, en application de l’article 8.1 de la Loi,

précisé dans la Gazette du Bureau des brevets que toute correspondance peut lui être transmise par télécopieur, la correspondance ainsi transmise est réputée reçue par lui le jour où elle lui est transmise avant minuit, heure locale, au siège du Bureau des brevets.

(5) Si la correspondance est transmise par télécopieur un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, elle est réputée reçue par le commissaire le jour ouvrable suivant.

6.– (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la poursuite ou du

maintien d’une demande, le commissaire ne communique qu’avec le correspondant autorisé en ce qui concerne cette demande et ne tient compte que des communications reçues de celui-ci à cet égard.

(2) Aux fins de la nomination d’un agent de brevets ou d’un coagent ou de la révocation de cette nomination dans le cadre d’une demande, le commissaire ne tient compte que des communications reçues du demandeur, de l’agent de brevets et du coagent.

(3) Les personnes suivantes peuvent avoir des entrevues avec les membres du personnel du Bureau des brevets au sujet d’une demande, durant les heures de bureau :

a) le correspondant autorisé; b) le demandeur, avec la permission du correspondant autorisé; c) tout agent de brevets non résidant nommé, avec la permission du coagent.

7. Toute communication adressée au commissaire au sujet d’une demande contient les renseignements suivants :

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a) le nom du demandeur ou de l’inventeur; b) le numéro de la demande, si un numéro lui a été attribué par le Bureau des brevets; c) le titre de l’invention.

8.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute communication adressée au commissaire au sujet d’une

demande ou d’un brevet porte sur une seule demande ou un seul brevet. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications concernant :

a) les transferts, licences ou sûretés; b) les changements de nom ou d’adresse d’un demandeur, d’un breveté, d’un agent de brevets,

d’un coagent ou d’un représentant pour signification; c) les taxes versées pour le maintien en état des demandes et des droits conférés par les brevets.

9. Le correspondant autorisé fournit au commissaire son adresse complète et toute communication qui lui est adressée par le commissaire ou le Bureau des brevets à cette adresse est réputée expédiée à la date qu’elle porte.

10. Il est accusé réception des communications adressées au commissaire en application de l’article 34.1 de la Loi et des communications adressées à celui-ci dans l’intention, déclarée ou apparente, de protester contre la délivrance d’un brevet; toutefois, sous réserve de l’article 10 de la Loi et de la Loi dans sa version antérieure au 1r octobre 1989, nul renseignement ne peut être donné sur les mesures qui ont été prises.

11. Sous réserve de l’article 11 de la Loi, le commissaire et le Bureau des brevets ne peuvent fournir à quiconque de l’information concernant une demande qui n’est pas accessible au public pour consultation, sauf s’il s’agit du correspondant autorisé, du demandeur ou de la personne autorisée par le correspondant autorisé ou le demandeur à recevoir cette information.

Inscription des agents de brevets au registre des agents de brevets

12.– (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), aux fins de l’inscription au registre des agents de brevets, toute

personne a le droit de se présenter à l’examen de compétence visé à l’article 14 si, le 31 mars de l’année où elle se propose de se présenter à l’examen, elle remplit l’une des conditions suivantes :

a) elle réside au Canada et travaille depuis au moins 12 mois à titre de membre du personnel examinateur du Bureau des brevets;

b) elle réside au Canada et y a exercé des fonctions relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets, y compris la préparation et la poursuite des demandes, pendant une période d’au moins 12 mois. (2) La personne visée à l’alinéa (1)b) remet au commissaire un affidavit ou une déclaration solennelle

attestant son expérience et ses responsabilités relatives à la pratique et au droit canadiens en matière de brevets.

13.– (1) Est constituée la Commission d’examen chargée de préparer, de tenir et d’évaluer l’examen de

compétence visé à l’article 14. (2) La Commission d’examen compte au moins neuf membres nommés par le commissaire, dont le

président et au moins trois autres membres font partie du personnel du Bureau des brevets et au moins cinq membres sont des agents de brevets proposés par l’Institut canadien des brevets et marques.

14.– (1) La Commission d’examen tient un examen de compétence d’agent de brevets au cours du mois

d’avril de chaque année.

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(2) Le commissaire donne avis de la date de l’examen de compétence dans la Gazette du Bureau des brevets et y indique que toute personne qui a l’intention de se présenter à l’examen doit, dans le délai précisé, en aviser le commissaire par écrit et verser la taxe prévue à l’article 34 de l’annexe II.

(3) Le commissaire désigne l’endroit ou les endroits où l’examen de compétence aura lieu et avise en conséquence par courrier recommandé, au moins deux semaines avant la date de l’examen, les personnes qui ont satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).

15. Le commissaire inscrit au registre des agents de brevets, moyennant paiement de la taxe prévue à l’article 33 de l’annexe II, le nom des personnes suivantes :

a) tout résident du Canada qui, en réussissant l’examen de compétence, a démontré une bonne connaissance de la pratique et du droit canadiens en matière de brevets;

b) tout résident d’un pays étranger qui est inscrit au bureau des brevets de ce pays ou au bureau des brevets régional pour ce pays et qui est en règle avec ce bureau;

c) toute maison d’affaires dont le nom d’au moins un membre est inscrit au registre des agents de brevets.

16.– (1) Pendant la période du 1r janvier au 31 mars de chaque année :

a) tout résident du Canada dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets est tenu de verser, pour maintenir cette inscription, la taxe prévue à l’article 35 de l’annexe II;

b) tout résident d’un pays étranger dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets est tenu de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire portant sa signature, indiquant son pays de résidence et déclarant qu’il est inscrit au bureau des brevets de ce pays ou au bureau des brevets régional pour ce pays et est en règle avec ce bureau;

c) toute maison d’affaires dont le nom est inscrit au registre des agents de brevets est tenue de déposer, pour maintenir cette inscription, un mémoire indiquant les noms de tous ses membres qui figurent à ce registre et portant la signature d’un membre dûment autorisé dont le nom figure au registre. (2) Le commissaire envoie à chaque agent de brevets qui n’a pas respecté les exigences du

paragraphe (1) un avis exigeant qu’il s’y conforme dans les trois mois suivant la date de l’avis. (3) Le commissaire supprime du registre des agents de brevets le nom de tout agent de brevets qui :

a) omet de se conformer à l’avis visé au paragraphe (2); b) ne remplit plus les conditions requises pour l’inscription au registre.

(4) La suppression d’un nom, par le commissaire, du registre des agents de brevets équivaut au refus de reconnaître la personne visée comme agent de brevets pour l’application de l’article 16 de la Loi.

17. Une fois supprimé conformément au paragraphe 16(3), le nom d’un agent de brevets peut être inscrit de nouveau au registre des agents de brevets si celui-ci remplit les conditions suivantes :

a) il présente une demande écrite à cet effet au commissaire dans le délai d’un an suivant la date de suppression de son nom;

b) il verse la taxe prévue à l’article 36 de l’annexe II pour la réinscription; c) il verse la taxe visée à l’alinéa 16(1)a) pour le maintien de l’inscription au registre ou dépose le

mémoire visé aux alinéas 16(1)b) ou c), selon le cas; d) il remplit les conditions visées à l’article 15 pour l’inscription au registre.

18. Toute décision du commissaire refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets, rendue en vertu de l’article 16 de la Loi, est aussitôt inscrite au registre des agents de brevets et publiée dans la Gazette du Bureau des brevets; une copie de la décision est envoyée par courrier recommandé à la personne visée.

19.–

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(1) Lorsque le commissaire rend une décision en vertu de l’article 16 de la Loi refusant de reconnaître une personne comme agent de brevets, toute correspondance concernant la demande envoyée à celle-ci par le commissaire ou le Bureau des brevets dans les six mois précédant la date de la décision et à laquelle aucune réponse n’a été donnée jusqu’à cette date est réputée ne pas avoir été envoyée au demandeur.

(2) La demande déposée par la personne que le commissaire a refusé de reconnaître comme agent de brevets ou la demande dans laquelle une telle personne est nommée agent de brevets du demandeur ou coagent est considérée par le commissaire comme une demande déposée par le demandeur ou par l’agent de brevets ayant nommé le coagent, selon le cas.

Nomination des agents de brevets

20.– (1) Le demandeur qui n’est pas l’inventeur nomme un agent de brevets chargé de poursuivre la

demande en son nom. (2) L’agent de brevets est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par

le demandeur. (3) La nomination d’un agent de brevets peut être révoquée par un avis de révocation remis au

commissaire et signé par l’agent ou le demandeur.

21.– (1) L’agent de brevets qui ne réside pas au Canada et qui est nommé agent de brevets d’un demandeur

à l’égard d’une demande est tenu de nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent pour cette demande.

(2) L’agent de brevets qui réside au Canada et qui est nommé agent de brevets d’un demandeur à l’égard d’une demande peut nommer un agent de brevets résidant au Canada à titre de coagent pour cette demande.

(3) Le coagent est nommé dans la pétition ou dans un avis remis au commissaire et signé par l’agent de brevets qui l’a nommé.

(4) La nomination d’un coagent peut être révoquée par un avis de révocation remis au commissaire et signé par le coagent ou l’agent de brevets qui l’a nommé.

22. Tout acte fait par l’agent de brevets ou le coagent ou les concernant a le même effet que l’acte fait par le demandeur ou le concernant.

23. Lorsque le demandeur n’est pas l’inventeur et qu’aucun agent de brevets résidant au Canada n’a été nommé ou que la nomination de l’agent de brevets a été révoquée, le commissaire, par avis, exige que le demandeur nomme un agent de brevets résidant au Canada ou, si un agent de brevets non résidant a été nommé, que celui-ci nomme un coagent, dans les trois mois suivant l’avis.

24. Lorsque l’agent de brevets cesse d’exercer ses fonctions, l’agent de brevets qui démontre au commissaire qu’il en est le successeur est réputé, en ce qui concerne toute demande pour laquelle l’ancien agent de brevets avait été nommé, être l’agent de brevets jusqu’à ce qu’un autre agent de brevets soit nommé.

Délais

25. Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, le délai d’exécution de tout acte que le commissaire exige, par avis, du demandeur pour qu’il se conforme à la Loi ou aux présentes règles est le délai de trois mois suivant la demande.

26.– (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des autres dispositions des présentes règles, sauf pour

l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger tout délai prévu aux présentes règles ou

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fixé par lui en vertu de la Loi pour l’accomplissement d’un acte, s’il est convaincu que les circonstances le justifient et si, avant l’expiration du délai, la prorogation a été demandée et la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.

(2) Lorsque, pour l’application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi, le commissaire détermine un délai plus court pour permettre de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, il n’est pas autorisé à proroger le délai de réponse au-delà des six mois suivant la demande.

27.– (1) Sauf pour l’application de la partie V, le commissaire est autorisé à proroger le délai visé au

paragraphe 18(2) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le justifient et si la taxe prévue à l’article 22 de l’annexe II a été versée.

(2) Sauf pour l’application de la partie V, lorsqu’il a expédié un avis au demandeur conformément au paragraphe 30(7), le commissaire est autorisé à proroger le délai visé à l’alinéa 73(1)f) de la Loi s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

Examen

28.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut, à la demande de la personne qui verse la taxe

prévue à l’article 4 de l’annexe II, devancer la date normale d’examen d’une demande s’il juge que le non­ devancement est susceptible de porter préjudice aux droits de cette personne.

(2) Dans le cas d’une demande déposée le 1er octobre 1989 ou après cette date, le paragraphe (1) ne s’applique que si la demande est accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi et si une requête d’examen a été déposée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi.

29.– (1) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à l’article 35 de la Loi

ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire qu’une demande de brevet visant la même invention a été déposée dans tout pays ou pour tout pays, au nom du demandeur ou d’une autre personne se réclamant d’un inventeur désigné dans la demande examinée, il peut exiger que le demandeur lui fournisse les renseignements suivants et des copies des documents connexes :

a) toute antériorité citée à l’égard de ces demandes; b) les numéros des demandes, les dates de dépôt et les numéros des brevets s’ils ont été octroyés; c) les détails relatifs aux conflits, oppositions, réexamens ou procédures analogues; d) si le document n’est ni en français ni en anglais, une traduction en français ou en anglais de tout

ou partie du document. (2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à l’article 35 de la Loi

ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire qu’une invention mentionnée dans la demande faisait l’objet, avant la date du dépôt de la demande, d’une publication ou était brevetée, il peut exiger que le demandeur précise la première publication ou le brevet se rapportant à cette invention.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux renseignements et documents qui ne sont pas à la disposition du demandeur ou qui ne sont pas connus de lui, dans la mesure où il donne les motifs pour lesquels ils ne le sont pas.

30.– (1) Lorsque l’examinateur qui a examiné une demande a des motifs raisonnables de croire que celle-ci

est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que sa demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

(2) Lorsque l’examinateur chargé de l’examen d’une demande conformément à l’article 35 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 a des motifs raisonnables de croire que celle-ci

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n’est pas conforme à la Loi et aux présentes règles, il informe le demandeur des irrégularités de la demande et lui demande de modifier sa demande en conséquence ou de lui faire parvenir ses arguments justifiant le contraire, dans les six mois suivant la demande de l’examinateur ou, sauf pour l’application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.

(3) Lorsque le demandeur a répondu de bonne foi à la demande de l’examinateur visée au paragraphe (2) dans le délai prévu, celui-ci peut refuser la demande s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est toujours pas conforme à la Loi et aux présentes règles en raison des irrégularités signalées et que le demandeur ne la modifiera pas pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles.

(4) En cas de refus, l’avis donné porte la mention « Décision finale » ou « Final Action », signale les irrégularités non corrigées et exige que le demandeur modifie la demande pour la rendre conforme à la Loi et aux présentes règles ou fasse parvenir des arguments justifiant le contraire, dans les six mois qui suivent ou, sauf pour l’application de la partie V, dans le délai plus court déterminé par le commissaire en application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi.

(5) Lorsque, conformément au paragraphe 30(4), le demandeur modifie la demande ou fait parvenir des arguments et que l’examinateur a des motifs raisonnables de croire qu’elle est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire avise le demandeur que le refus est annulé et que la demande a été jugée acceptable et lui demande de verser la taxe finale applicable prévue aux alinéas 6a) ou b) de l’annexe II dans les six mois suivant la date de l’avis.

(6) Lorsque le refus n’est pas annulé selon le paragraphe (5), le commissaire en fait la révision et le demandeur se voit donner la possibilité de se faire entendre.

(7) Lorsque, après l’expédition de l’avis visé aux paragraphes (1) ou (5) mais avant la délivrance d’un brevet, le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la demande n’est pas conforme à la Loi et aux présentes règles, il en avise le demandeur, renvoie la demande à l’examinateur pour qu’il en poursuive l’examen et, si la taxe finale a été versée, la rembourse.

(8) Après l’expédition d’un avis au demandeur conformément au paragraphe (7), les articles 32 et 33 ne s’appliquent que si un autre avis lui est expédié en application des paragraphes (1) ou (5).

Modifications

31. La demande qui a été refusée par l’examinateur ne peut être modifiée après l’expiration du délai pour obtempérer à la demande de l’examinateur en application du paragraphe 30(4), sauf dans les cas suivants :

a) le refus est annulé en application du paragraphe 30(5); b) le commissaire est convaincu, après révision, que le refus est injustifié et il en a informé le

demandeur; c) le commissaire a informé le demandeur que la modification est nécessaire pour que la demande

soit conforme à la Loi et aux présentes règles; d) la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada l’ordonne.

32.– (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, après l’expédition d’un avis au

demandeur conformément aux paragraphes 30(1) ou (5), aucune modification, autre que celle visant à corriger une erreur d’écriture évidente au vu de la demande, ne peut être apportée à la demande sans que la taxe prévue à l’article 5 de l’annexe II ait été versée.

(2) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, après l’expédition d’un avis au demandeur conformément aux paragraphes 30(1) ou (5), il ne peut être apporté à la demande aucune modification qui obligerait l’examinateur à effectuer un complément de recherche à l’égard de la demande ou qui rendrait la demande non conforme à la Loi et aux présentes règles.

33. Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, aucune modification ne peut être apportée à la demande après le versement de la taxe finale visée aux paragraphes 30(1) ou (5).

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34. Toute modification apportée à la demande se fait par remplacement des pages visées par de nouvelles pages et est accompagnée d’une justification de sa nature et de son objet.

35. Les erreurs d’écriture contenues dans tout document relatif à une demande, autre que le mémoire descriptif, un dessin ou un document attestant un transfert ou un changement de nom, peuvent être corrigées par le demandeur lorsqu’elles ont été substituées à ce que l’auteur voulait évidemment dire.

Unité de l’invention

36. Pour l’application de l’article 36 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, la demande ne revendique pas plus d’une invention si les objets définis par les revendications sont liés entre eux de telle sorte qu’ils ne forment qu’un seul concept inventif général.

Transferts et changements de nom

37. Lorsque le demandeur qui dépose une demande au Canada ou qui se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2) n’est pas l’inventeur, l’enregistrement des pièces suivantes au Bureau des brevets est obligatoire :

a) la preuve, par voie d’affidavit, de déclaration solennelle ou de copie de l’acte de transfert ou de changement de nom, que le demandeur est le représentant légal de l’inventeur;

b) des copies des actes de transfert relatifs au droit du demandeur de déposer la demande, sauf si elles sont déjà enregistrées pour l’application de l’alinéa a).

38. Le commissaire ne reconnaît le transfert d’un brevet ou d’une demande que si une copie de l’acte de transfert du propriétaire actuellement reconnu au nouveau propriétaire a été enregistrée au Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la demande.

39. Le commissaire ne reconnaît le changement de nom du propriétaire d’un brevet ou d’une demande que si la preuve du changement de nom, par voie d’affidavit, de déclaration solennelle ou de copie de l’acte du changement, a été enregistrée au Bureau des brevets à l’égard du brevet ou de la demande.

40. L’enregistrement d’un transfert n’a pas pour effet de révoquer la nomination d’un agent de brevets ou la désignation d’un représentant.

41. Le brevet n’est délivré à la personne à qui a été transférée la demande que si la demande d’enregistrement du transfert a été déposée au plus tard à la date à laquelle la taxe finale a été versée conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) ou, si celle-ci a été remboursée en application du paragraphe 30(7), au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau versée conformément aux paragraphes 30(1) ou (5).

Enregistrement des documents

42. Sous réserve des articles 49 et 50 de la Loi, le commissaire enregistre au Bureau des brevets tout document relatif à un brevet ou à une demande, sur réception d’une demande d’enregistrement accompagnée de la taxe prévue à l’article 21 de l’annexe II.

Redélivrance

43. La demande de redélivrance d’un brevet en application de l’article 47 de la Loi est établie selon la formule 1 et les instructions connexes figurant à l’annexe I, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.

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Renonciations

44. L’acte de renonciation visé à l’article 48 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989 est établi selon la formule 2 et les instructions connexes figurant à l’annexe I, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.

Réexamen

45. La demande de réexamen d’une revendication d’un brevet, sauf celle présentée par le titulaire du brevet, faite en vertu de l’article 48.1 de la Loi ainsi que le dossier d’antériorité sont déposés en double exemplaire.

Demandes et brevets secrets

46. Si, conformément au paragraphe 20(7) de la Loi, le ministre de la Défense nationale délivre un certificat à l’égard d’une demande, toutes les inscriptions se rapportant de quelque façon que ce soit à cette demande dans les registres ordinaires conservés au Bureau des brevets sont supprimées et il ne peut y être fait aucune autre inscription concernant la demande ou le brevet accordé au titre de celle-ci jusqu’à ce que le ministre renonce aux avantages de cet article à l’égard de la demande ou du brevet.

47. Si le gouverneur en conseil ordonne en vertu du paragraphe 20(17) de la Loi qu’une invention décrite dans une demande soit traitée, pour l’application de l’article 20 de la Loi, comme si elle avait été cédée ou comme s’il avait été convenu de la céder au ministre de la Défense nationale, le commissaire, dès qu’il est informé d’un tel décret, en avise le demandeur par courrier recommandé.

48. Le commissaire permet au fonctionnaire ou à l’officier des forces canadiennes de Sa Majesté autorisés par écrit par le ministre de la Défense nationale de consulter toute demande en instance qui a trait à un engin ou à des munitions de guerre et d’en obtenir copie.

Abus des droits de brevets

49.– (1) Dans le présent article, « requête » s’entend d’une requête visée à l’article 68 de la Loi présentée

au commissaire en application du paragraphe 65(1) de la Loi. (2) La requête est accompagnée de la taxe prévue à l’article 16 de l’annexe II. (3) Pour l’application du paragraphe 69(1) de la Loi, le délai prescrit est la période de quatre mois

suivant, selon le cas : a) la date à laquelle la personne ou le breveté a reçu signification d’une copie de la requête et des

déclarations visées au paragraphe 68(1) de la Loi; b) en l’absence de cette signification, la date à laquelle la requête est annoncée dans la Gazette du

Canada ou la date à laquelle elle est annoncée dans la Gazette du Bureau des brevets, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

PARTIE II TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Définition

50. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

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« date de priorité » S’entend au sens de l’article 2xi) du Traité de coopération en matière de brevets. (priority date)

Application du Traité

51. Les dispositions du Traité de coopération en matière de brevets et du Règlement d’exécution du PCT s’appliquent aux demandes suivantes :

a) toute demande internationale déposée auprès du commissaire; b) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné conformément à ce traité; c) toute demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et élu conformément à ce

traité.

Le Canada : office récepteur

52. Lorsqu’une demande internationale est déposée auprès du commissaire et que le demandeur ou, s’il y en a plusieurs, au moins l’un d’entre eux est de nationalité canadienne ou est résident du Canada, le commissaire agit à titre d’office récepteur au sens de l’article 2xv) du Traité de coopération en matière de brevets.

53. Toute demande internationale déposée auprès du commissaire est rédigée en français ou en anglais.

54.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute correspondance adressée au commissaire à l’égard d’une

demande internationale est réputée reçue par lui le jour où elle est remise à l’un des établissements suivants, pendant les heures de bureau de l’établissement :

a) le Bureau des brevets; b) un établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour

recevoir livraison de la correspondance qui lui est adressée. (2) Si la correspondance adressée au commissaire est livrée en dehors des heures de bureau à

l’établissement visé aux paragraphes (2)a) ou b), elle est réputée reçue par lui le jour ouvrable suivant. (3) Sous réserve du paragraphe (4), toute correspondance transmise par télécopieur au commissaire à

l’égard d’une demande internationale est réputée reçue par lui le jour où elle lui est transmise avant minuit, heure locale au siège du Bureau des brevets.

(4) Si la correspondance est transmise par télécopieur un jour où le Bureau des brevets est fermé au public, elle est réputée reçue par le commissaire le jour ouvrable suivant.

55.– (1) Le demandeur qui dépose une demande internationale auprès du commissaire verse la taxe de

transmission visée à la règle 14 du Règlement d’exécution du PCT et prévue à l’article 9 de l’annexe II, dans le mois qui suit la date de réception de la demande internationale par le commissaire.

(2) Les taxes versées en application des règles 15, 16 et 16bis du Règlement d’exécution du PCT sont payées en monnaie canadienne.

(3) Les montants reçus en application des règles 15, 16 et 16bis du Règlement d’exécution du PCT sont déposés dans le compte intitulé Fonds du Traité de coopération en matière de brevets, faisant partie du compte intitulé Fonds renouvelable de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et sont prélevés sur ce compte aux fins prévues par ces règles.

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Le Canada : office désigné ou élu

56. Lorsqu’est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné, le commissaire agit à titre d’office désigné au sens de l’article 2xiii) du Traité de coopération en matière de brevets.

57. Lorsqu’est déposée une demande internationale dans laquelle le Canada est désigné et que le demandeur a élu le Canada comme pays pour lequel un rapport d’examen préliminaire international visé à l’article 35 du Traité de coopération en matière de brevets doit être établi, le commissaire agit à titre d’office élu au sens de l’article 2xiv) de ce traité.

Phase nationale au Canada

58.– (1) Le demandeur qui, dans une demande internationale, désigne le Canada ou désigne et élit le

Canada est tenu, dans le délai prévu au paragraphe (3) : a) lorsque le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle n’a pas

publié la demande internationale, de remettre au commissaire une copie de cette demande; b) lorsque la demande internationale n’est ni en français ni en anglais, de remettre au commissaire

la traduction française ou anglaise de cette demande; c) de verser la taxe nationale de base prévue à l’article 10 de l’annexe II.

(2) Le demandeur qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) après le deuxième anniversaire de la date du dépôt international verse, dans le délai visé au paragraphe (3), la taxe prévue à l’article 30 de l’annexe II qui aurait été exigible selon les articles 99 ou 154 si la demande internationale avait été déposée au Canada à titre de demande canadienne à la date du dépôt international.

(3) Le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe (1) et, s’il y a lieu, du paragraphe (2) dans le délai suivant :

a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa b) : (i) dans les 20 mois suivant la date de priorité,

(ii) si le demandeur verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 11 de l’annexe II, dans les 32 mois suivant la date de priorité;

b) lorsque l’élection du Canada a été faite avant l’expiration du dix-neuvième mois suivant la date de priorité :

(i) dans les 30 mois suivant la date de priorité, (ii) si le demandeur verse la surtaxe pour paiement en souffrance prévue à l’article 11 de

l’annexe II, dans les 42 mois suivant la date de priorité. (4) Lorsque le demandeur remet la traduction française ou anglaise de la demande internationale

conformément à l’alinéa (1)b), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse une déclaration du traducteur portant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.

(5) Lorsque le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) n’est pas le demandeur désigné initialement dans la demande internationale, le commissaire exige la preuve, si celle-ci ne ressort pas des documents déjà au Bureau des brevets, que le demandeur qui s’est conformé aux exigences du paragraphe (1) est le représentant légal du demandeur désigné initialement.

(6) Pour l’application du paragraphe (2), « date du dépôt international » s’entend de la date accordée par l’office récepteur à la demande internationale en conformité avec l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.

(7) Il est entendu que l’article 26 ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (3).

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Application de la législation canadienne

59. Lorsqu’une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, elle est dès lors réputée être une demande déposée au Canada et assujettie à la Loi et aux présentes règles.

60. Pour l’application de l’article 11 de la Loi, la demande internationale dans laquelle le Canada est désigné est réputée être en instance au Canada seulement lorsqu’elle devient une demande PCT à la phase nationale.

61. L’obligation d’annexer une pétition à la demande, énoncée au paragraphe 27(2) de la Loi, ne s’applique pas aux demandes PCT à la phase nationale.

62.– (1) La demande PCT à la phase nationale qui, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2), ne

contient pas les renseignements et documents suivants est réputée abandonnée pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi :

a) les nom et adresse de l’inventeur; b) le listage des séquences, s’il est exigé par l’alinéa 111 a); c) si elle est exigée par l’alinéa 111 b), une copie du listage des séquences sous forme déchiffrable

par ordinateur, conforme à l’article 131; d) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20; e) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21; f) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

(2) Le délai dans lequel les renseignements et documents visés au paragraphe (1) doivent être présentés est celui des délais suivants qui expire le dernier :

a) les 26 mois suivant la date de priorité; b) si l’élection du Canada a été faite avant l’expiration du dix-neuvième mois suivant la date de

priorité, les 36 mois suivant la date de priorité; c) les six mois après que le demandeur s’est conformé aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y

a lieu, du paragraphe 58(2). (3) Il est entendu que l’article 26 ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (2).

63. La demande internationale dans laquelle le Canada est désigné, ou désigné et élu, n’est pas réputée être une demande mentionnée aux alinéas 28.2(1)c) ou d) de la Loi, sauf si elle est devenue une demande PCT à la phase nationale.

64.– (1) L’article 28 de la Loi ne s’applique pas aux demandes PCT à la phase nationale. (2) La date de dépôt de la demande PCT à la phase nationale est réputée être la date accordée par

l’office récepteur en conformité avec l’article 11 du Traité de coopération en matière de brevets.

65. Dans le cas d’une demande PCT à la phase nationale, les exigences de la règle 4.10 du Règlement d’exécution du PCT peuvent être substituées aux exigences des articles 88 ou 142.

66. Si le demandeur se conforme aux exigences du paragraphe 58(1) et, s’il y a lieu, du paragraphe 58(2) à la date où la demande en français ou en anglais est publiée par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle conformément à l’article 21 du Traité de coopération en matière de brevets, ou après cette date, la demande est réputée être accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi dès la date de sa publication.

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PARTIE III DEMANDES DÉPOSÉES LE 1r OCTOBRE 1996 OU PAR LA SUITE

Champ d’application

67.– (1) La présente partie s’applique aux demandes déposées le 1er octobre 1996 ou par la suite et aux

brevets délivrés au titre de ces demandes. (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1) :

a) les demandes complémentaires sont considérées comme déposées à la même date que les demandes originales;

b) les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Présentation des documents

68.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents sur support papier relatifs aux brevets et aux

demandes sont présentés : a) sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité, ni froissées ni pliées, mesurant 21,6 cm sur

27,9 cm ou 21 cm sur 29,7 cm (format A4); b) de manière à pouvoir être reproduits par la photographie, des procédés électrostatiques, l’offset

et microfilmage, en un nombre indéterminé d’exemplaires; c) sans interlinéations, ratures ni corrections.

(2) Les actes de transfert, les autres documents constatant un titre de propriété et les copies certifiées conformes de documents peuvent être présentés sur des feuilles de papier d’un format maximum de 21,6 cm sur 35,6 cm.

69.– (1) Les marges minimales des pages contenant la description, les revendications et l’abrégé visé à

l’article 79 sont les suivantes :

marge du haut : 2 cm

2,5 cmmarge de gauche :

marge de droite : 2 cm

marge du bas : 2 cm

(2) Les marges minimales des pages contenant les dessins visés à l’article 37 de la Loi sont les suivantes :

2,5 cmmarge du haut : 2,5 cmmarge de gauche : 1,5 cmmarge de droite :

marge du bas : 1 cm

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5) et 125(2), les marges des feuilles visées aux paragraphes (1) et (2) sont totalement vierges.

(4) La marge du haut peut contenir dans le coin gauche ou le coin droit l’indication de la référence du dossier du demandeur.

(5) Les lignes de chaque page de la description et des revendications peuvent être numérotées, les numéros figurant dans la marge de gauche.

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70.– (1) À l’exception des listages des séquences, des tableaux et des formules chimiques ou

mathématiques, tous les textes des documents faisant partie de la description et des revendications sont présentés à interligne d’au moins 1 1/2.

(2) Les textes sont en caractères dont les majuscules ont au moins 0,21 cm de haut.

71.– (1) Le commissaire refuse tout document qui lui est présenté dans une langue autre que le français ou

l’anglais, sauf si le demandeur lui en remet la traduction française ou anglaise. (2) Une fois que le demandeur lui a remis la traduction française ou anglaise du document visé au

paragraphe (1), le commissaire, s’il a des motifs raisonnables de croire que la traduction n’est pas exacte, exige du demandeur qu’il fournisse déclaration du traducteur portant qu’à sa connaissance la traduction est complète et fidèle.

(3) Le texte à la fois de l’abrégé, de la description, des dessins et des revendications est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

72. La pétition, l’abrégé, la description, les dessins et les revendications commencent tous sur une nouvelle page.

73.– (1) Les pages de la description et des revendications sont numérotées consécutivement. (2) Les numéros de page sont inscrits en milieu de ligne, en haut ou en bas de la feuille, mais pas dans

la marge.

74.– (1) La pétition, l’abrégé, la description et les revendications ne contiennent aucun dessin. (2) L’abrégé, la description et les revendications peuvent contenir des formules chimiques ou

mathématiques ou toute autre formule.

75.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque page d’un document est utilisée dans le sens vertical. (2) Pour faciliter la présentation, les dessins, les tableaux et les formules chimiques ou mathématiques

peuvent être disposés dans le sens de la longueur de la feuille de façon que la partie supérieure de ceux-ci soit sur le côté gauche de la feuille.

76. Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme telle.

Pétition

77. Sous réserve de l’article 78, la pétition est établie selon la formule 3 de l’annexe I et les instructions connexes, dans la mesure où les dispositions de cette formule et ces instructions s’y appliquent.

Désignation d’un représentant

78. Pour l’application de l’article 29 de la Loi, la désignation d’un représentant au Canada est incluse dans la pétition conformément à l’article 5 de la formule 3 de l’annexe I ou dans un document distinct.

Abrégé

79.– (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui ne peut être pris en

considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue.

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(2) L’abrégé comprend un résumé concis de ce qui est exposé dans la demande et, le cas échéant, la formule chimique qui, parmi toutes les formules figurant dans la demande, caractérise le mieux l’invention.

(3) L’abrégé précise le domaine technique auquel se rapporte l’invention. (4) L’abrégé est rédigé en des termes qui permettent une compréhension claire du problème

technique, de l’essence de la solution de ce problème par le moyen de l’invention et de l’usage principal ou des usages principaux de celle-ci.

(5) L’abrégé est rédigé de manière à pouvoir servir efficacement d’instrument de sélection aux fins de la recherche dans le domaine technique particulier.

(6) L’abrégé compte au plus 150 mots. (7) Chacune des principales caractéristiques techniques mentionnées dans l’abrégé et illustrées par un

dessin contenu dans la demande peut être suivie d’un signe de référence figurant entre parenthèses.

Description

80.– (1) La description contient les renseignements suivants :

a) le titre de l’invention, bref et précis; b) le domaine technique auquel se rapporte l’invention; c) une description de la technique antérieure qui, à la connaissance du demandeur, peut être

considérée comme importante pour la compréhension de l’invention, la recherche à l’égard de celle-ci et son examen;

d) une description de l’invention en des termes permettant la compréhension du problème technique, même s’il n’est pas expressément désigné comme tel, et de sa solution;

e) une brève description des figures contenues dans les dessins, le cas échéant; f) une explication d’au moins une manière envisagée par l’inventeur de réaliser l’invention, avec

des exemples à l’appui, si cela est indiqué, et des renvois aux dessins, s’il y en a; g) le listage des séquences, s’il est exigé par l’alinéa 111 a).

(2) Il y a lieu de suivre la manière et l’ordre indiqués au paragraphe (1), sauf lorsque, en raison de la nature de l’invention, une manière différente ou un ordre différent entraînerait une meilleure compréhension ou une présentation plus économique.

81.– (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi. (2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande, sauf si

celui-ci était accessible au public pour consultation à la date du dépôt de la demande. (3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références complètes.

Dessins

82.– (1) Les dessins sont exécutés en lignes noires bien délimitées, suffisamment denses et foncées pour en

permettre une reproduction satisfaisante, et sont sans couleurs. (2) Les coupes sont indiquées par des hachures qui n’empêchent pas de lire facilement les signes de

référence et les lignes directrices. (3) Tous les chiffres, lettres et lignes directrices sont simples et clairs. (4) Chaque élément d’une figure est en proportion avec chacun des autres éléments de la figure, sauf

lorsque l’utilisation d’une proportion différente est indispensable pour la clarté de la figure. (5) La hauteur des chiffres et des lettres dans un dessin n’est pas inférieure à 0,32 cm. (6) Une même page de dessins peut contenir plusieurs figures.

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(7) Lorsque des figures paraissant sur plus d’une page constituent une seule figure complète, elles sont présentées de telle sorte que l’on puisse assembler la figure complète sans cacher aucune partie des figures partielles.

(8) Les différentes figures sont numérotées consécutivement. (9) Des signes de référence non mentionnés dans la description ne peuvent figurer dans les dessins, et

vice versa. (10) Les signes de référence des mêmes éléments sont identiques dans toute la demande. (11) Les dessins ne peuvent contenir de texte, sauf dans la mesure nécessaire à leur compréhension.

Photographies

83. Lorsqu’une invention est d’une nature telle qu’elle ne peut être illustrée par des dessins, mais qu’elle peut être illustrée par des photographies, le demandeur peut inclure dans la demande de telles photographies ou des reproductions de celles-ci.

Revendications

84. Les revendications sont claires et concises et se fondent entièrement sur la description, indépendamment des documents mentionnés dans celle-ci.

85. S’il y a plus d’une revendication, elles sont numérotées consécutivement, en chiffres arabes, à partir du chiffre 1.

86.– (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sauf lorsque cela est nécessaire, les revendications ne se

fondent pas, pour ce qui concerne les caractéristiques techniques de l’invention, sur des renvois à la description ou aux dessins. En particulier, elles ne se fondent pas sur des expressions telles que « comme décrit dans la partie ... de la description » ou « comme illustré dans la figure ... des dessins ».

(2) Lorsque la demande contient des dessins, les caractéristiques mentionnées dans les revendications peuvent être suivies des signes de référence applicables, placés entre parenthèses, qui figurent dans ces dessins.

(3) Lorsque la demande contient le listage des séquences, les revendications peuvent renvoyer au numéro d’identification de séquence visé au paragraphe 113(2).

(4) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, les revendications peuvent renvoyer à ce dépôt.

87.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), la revendication qui inclut toutes les caractéristiques d’une ou de

plusieurs autres revendications (appelée « revendication dépendante » au présent article) renvoie au numéro de ces autres revendications et précise les caractéristiques additionnelles revendiquées.

(2) La revendication dépendante peut seulement renvoyer à une ou plusieurs revendications antérieures.

(3) La revendication dépendante comporte toutes les restrictions contenues dans la revendication à laquelle elle renvoie ou, si elle renvoie à plusieurs revendications, toutes les restrictions figurant dans la revendication ou les revendications avec lesquelles elle est prise en considération.

Demandes de priorité

88.– (1) Sous réserve de l’article 65, pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, en ce qui concerne

une demande :

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a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct; b) elle est présentée dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande; c) dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, le demandeur communique au

commissaire le nom du pays où a été antérieurement déposée de façon régulière toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date du dépôt de cette demande de brevet;

d) dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière, selon celui de ces délais qui expire après l’autre, le demandeur communique au commissaire le numéro de la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière. (2) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

89. Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4 de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.

90.– (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer sa demande de

priorité à l’égard de toutes les demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles, en déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un avis l’informant que la demande de priorité a été retirée.

(2) La date de prise d’effet du retrait de la demande de priorité selon le paragraphe (1) est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.

Effet des retraits sur la consultation des documents

91. Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée conformément à l’article 90 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

92. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date qui précède de deux mois la date d’expiration de la période durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

Date de dépôt

93. Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, la date du dépôt d’une demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents, renseignements et taxes suivants :

a) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé;

b) le nom du demandeur; c) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets; d) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention; e) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II.

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Demande incomplète

94.– (1) Pour toute demande autre qu’une demande PCT à la phase nationale, lorsque, à l’expiration du

délai prévu au paragraphe (2), l’abrégé, la description, les revendications ou les dessins ne sont pas conformes aux articles 68, 69 et 70 ou que la demande ne contient pas les renseignements et les documents suivants, le commissaire, par avis, exige que le demandeur, s’il y a lieu, se conforme à ces articles ou présente ces renseignements ou documents et verse la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe II dans les trois mois suivant la date de l’avis ou dans les douze mois suivant la date du dépôt de la demande, selon celui de ces délais qui expire après l’autre :

a) une pétition conforme à l’article 77; b) un abrégé; c) le listage des séquences, s’il est exigé par l’alinéa 111 a); d) une copie du listage des séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur, si elle est exigée

par l’alinéa 111 b); e) une ou plusieurs revendications; f) un dessin auquel renvoie la description; g) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20; h) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21; i) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le délai est la période de quinze mois qui suit la date du dépôt de la demande ou, lorsqu’une demande de priorité a été présentée à l’égard de la demande, la date du dépôt de la première des demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière sur lesquelles la demande de priorité est fondée.

(3) L’article 26 ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (2).

Requêtes d’examen

95. Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une demande contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’auteur de la requête; b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête; c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro de celle-ci.

96.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête

d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande.

(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l’autre :

a) les cinq ans suivant la date du dépôt de la demande originale; b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée

conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi. (3) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (2).

Abandon et rétablissement

97. Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire visée aux articles 25 ou 94 dans le délai prévu à ces articles.

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98. Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission visée au paragraphe 73(1) de la Loi ou à l’article 97, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter la présomption d’abandon et paie la taxe prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise effet de la présomption d’abandon.

Taxes pour le maintien en état

99.– (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe applicable prévue

à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais qui y sont fixés.

(2) Lorsqu’une demande complémentaire est déposée, les taxes prévues à l’article 30 de l’annexe II qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi si la demande complémentaire avait été déposée à la date du dépôt de la demande originale sont payées au moment où la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

100.– (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe

applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l’égard des périodes indiqués à cet article, avant l’expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré. (3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n’est exigible pour la

période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet.

101.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe applicable

prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant l’expiration des mêmes délais que pour le brevet original.

(2) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré n’est exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet original ou le maintien en état de la demande de celui-ci.

102. L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 99, 100 et 101.

Dépôt de matières biologiques

103. Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 104 à 106 sont respectées.

104.– (1) Le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès d’une autorité de dépôt

internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande. (2) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale, la date du

dépôt initial et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi.

(3) Les renseignements visés au paragraphe (2) sont incorporés à la description. (4) Avant que la demande soit rendue accessible au public pour consultation sous le régime de

l’article 10 de la Loi, le demandeur peut déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à

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ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à l’article 109.

(5) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

105. Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, dans les trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci.

106.– (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale

conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, dans les trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci.

(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si le dépôt n’avait pas été effectué.

107.– (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule de requête en vue de la

remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(2) Sous réserve des articles 108 et 110, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 110(2), lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.

108. Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :

a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée;

b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.

109.– (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une demande, le commissaire,

sur réception d’une demande de désignation, désigne dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec l’assentiment du demandeur.

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(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de désignation, l’avis visé au paragraphe 104(4) est réputé ne pas avoir été déposé.

110.– (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 104(4) a été déposé à l’égard d’une demande, seul l’expert

indépendant désigné par le commissaire conformément à l’article 109 peut déposer la requête visée à l’article 107 jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée.

(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 107(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.

Listage des séquences

111. Lorsqu’une demande décrit une séquence de nucléotides ou d’acides aminés qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une découverte antérieure :

a) la description contient, à l’égard de cette séquence, le listage des séquences; b) une copie du listage des séquences est déposée sous une forme déchiffrable par ordinateur,

conforme à l’article 131; c) le demandeur dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le contenu de la copie

du listage des séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur est identique au contenu du listage des séquences figurant dans la description.

112. Lorsqu’une demande décrit une séquence de nucléotides ou d’acides aminés qui n’est pas désignée comme faisant partie d’une découverte antérieure, la séquence ne peut être modifiée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le listage des séquences est modifié conformément aux articles 113 à 130; b) une copie du listage des séquences modifié est déposée sous une forme déchiffrable par

ordinateur, conforme à l’article 131; c) le demandeur dépose auprès du commissaire une déclaration portant que le contenu de la copie

du listage des séquences modifié sous une forme déchiffrable par ordinateur est identique au contenu du listage des séquences modifié figurant dans la description.

113.– (1) Le listage des séquences est intitulé « Listage des séquences » ou « Sequence Listing » et

commence sur une nouvelle page. (2) Chaque séquence de nucléotides ou d’acides aminés divulguée est indiquée séparément dans le

listage des séquences et porte un numéro d’identification tel que « SEQ ID NO:1 », « SEQ ID NO:2 » ou « SEQ ID NO:3 ».

Symboles à utiliser dans les listages des séquences

114. Toute séquence de nucléotides est représentée par un seul brin de codage, dans le sens 5’-3’ et de gauche à droite.

115. Les nucléotides sont représentés au moyen des symboles prévus au tableau du présent article.

TABLEAU

Symbole Signification Origine de la désignation

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Symbole Signification Origine de la désignation

A A Adénine

G G Guanine

C C Cytosine

T T Thymine

U U Uracile

R G ou A puRine

Y T/U ou C pYrimidine

M A ou C aMino

K G ou T/U Keto (Ceto)

S G ou C Interactions fortes (3 liaisons d’hydrogène)

W A ou T/U Interactions faibles (2 liaisons d’hydrogène)

B G ou C ou T/U autre que A

D A ou G ou T/U autre que C

H A ou C ou T/U autre que G

V A ou G ou C autre que T et U

N (A ou G ou C ou T/U) ou (n’importe lequel) (non connu ou autre)

116.– (1) Les nucléotides modifiés sont désignés par « N » dans la séquence et assortis de renseignements

complémentaires dans le listage des séquences. (2) Les symboles prévus au tableau du présent paragraphe peuvent être utilisés pour la présentation

des renseignements complémentaires visés au paragraphe (1).

TABLEAU

Symbole Signification

ac4c 4-acétylcytidine

chm5u 5-(carboxyhydroxyméthyl) uridine

cm 2’-O-méthylcytidine

cmnm5s2u 5-carboxyméthylaminométhyl-2-thio-uridine

cmnm5u 5-carboxyméthylaminométhyluridine

d dihydro-uridine

fm 2’-O-méthylpseudo-uridine

gal q bêta, D-galactosylqueuosine

gm 2’-O-méthylguanosine

i inosine

i6a N6-isopentenyladénosine

m1a 1-méthyladénosine

m1f 1-méthylpseudo-uridine

m1g 1-méthylguanosine

m1i 1-méthylinosine

m22g 2,2-diméthylguanosine

m2a 2-méthyladénosine

m2g 2-méthylguanosine

m3c 3-méthylcytidine

m5c 5-méthylcytidine

m6a N6-méthyladénosine

m7g 7-méthylguanosine

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mam5u 5-méthylaminométhyluridine

mam5s2u 5-méthoxyaminométhyl-2-thio-uridine

man q bêta, D-mannosylqueuosine

mcm5s2u 5-méthoxycarbonylméthyl-2-thio-uridine

mcm5u 5-méthoxycarbonylméthyluridine

mo5u 5-méthoxyuridine

ms2i6a 2-méthylthio-N6-isopentenyladénosine

ms2t6a N-((9-bêta-D-ribofuranosyl-2-méthylthiopurine-6-y1) carbamoy1) thréonine

mt6a N-((9-bêta-D-ribofuranosylpurine-6-y1) N-méthylcarbamoy1) thréonine

mv ester méthylé d’uridine 5 oxyacétique acide

o5u acide d’uridine 5 oxyacétique

osyw wybutoxosine

p pseudo-uridine

q queuosine

s2c 2-thiocytidine

s2t 5-méthyl-2-thio-uridine

s2u 2-thio-uridine

s4u 4-thio-uridine

t 5-méthyluridine

t6a N-((9-bêta-D-ribofuranosylpurine-6-y1) -carbamoyl) thréonine

tm 2’-O-méthyl-5-méthyluridine

um 2’-O-méthyluridine

yw wybutosine

x 3-(3-amino-3-carboxypropyl) uridine, (acp3)u

117. Les acides aminés d’une séquence d’acides aminés sont énumérés dans le sens amino-carboxy et de gauche à droite, mais les groupes amino et carboxy ne sont pas représentés dans la séquence.

118. Les acides aminés d’une séquence d’acides aminés sont représentés au moyen des symboles prévus au tableau du présent article.

TABLEAU

Symbole Signification

Ala Alanine

Cys Cystéine

Asp Acide aspartique

Glu Acide glutamique

Phe Phénylalanine

Gly Glycine

His Histidine

Ile Isoleucine

Lys Lysine

Leu Leucine

Met Méthionine

Asn Asparagine

Pro Proline

Gln Glutamine

Arg Arginine

Ser Sérine

Thr Thréonine

Val Valine

Trp Tryptophane

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Tyr Tyrosine

Asx Aspartique ou aspartine

Glx Glutamique ou Glutamine

Xaa Acide aminé de la série D, indéterminé ou autre

119.– (1) Les acides aminés modifiés ou peu connus sont désignés par « Xaa » et assortis de renseignements

complémentaires dans le listage des séquences. (2) Les codes prévus au tableau du présent paragraphe peuvent être utilisés pour la présentation des

renseignements complémentaires visés au paragraphe (1).

TABLEAU

Symbole Signification

Aad acide 2-amino-adipique

bAad acide 3-amino-adipique

bA1a bêta-alanine, acide bêta-amino-propionique

Abu acide 2-amino-butyrique

4Abu acide 4-amino-butyrique, acide pipéridinique

Acp acide 6-amino-caproïque

Ahe acide 6-amino-heptanoïque

Aib acide 2-amino-isobutyrique

bAib acide 3-amino-isobutyrique

Apm acide 2-amino-pimélique

Dbu acide 2,4-diamino-butyrique

Des desmosine

Dpm acide 2,2’-diaminopimélique

Dpr acide 2,3-diaminopropionique

EtGly N-éthylglycine

EtAsn N-éthylasparagine

Hyl hydroxylysine

aHyl allo-hydroxylysine

3Hyp 3-hydroxyproline

4Hyp 4-hydroxyproline

Ide isodesmosine

alle allo-isoleucine

MeGly N-méthylglycine, sarcosine

Melle N-méthylisoleucine

MeLys 6-N-méthyllysine

MeVal N-méthylvaline

Nva norvaline

Nle norleucine

Orn ornithine

Mode de présentation des listages des séquences

120.– (1) Les nucléotides d’une séquence de nucléotides figurent sur le listage par groupes de 10 bases, sauf

dans les régions codantes de la séquence.

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(2) Les bases, d’un nombre inférieur à 10, qui restent à l’extrémité de régions non codantes d’une séquence sont regroupées et séparées des groupes voisins par une espace.

121. Les nucléotides des régions codantes d’une séquence de nucléotides figurent sur le listage sous forme de triplets (codons).

122. Une séquence de nucléotides comporte au plus 16 codons ou 60 nucléotides par ligne, avec une espace entre chaque codon ou groupe de 10 nucléotides.

123. Une séquence d’acides aminés comporte au plus 16 acides aminés par ligne, avec une espace entre chaque acide aminé.

124.– (1) Les acides aminés correspondant aux codons dans les régions codantes d’une séquence de

nucléotides figurent immédiatement sous les codons correspondants. (2) Lorsqu’un codon est coupé par un intron, le symbole de l’acide aminé figure sous la partie du

codon contenant deux nucléotides.

125.– (1) L’énumération des nucléotides commence par le premier nucléotide de la séquence, qui porte le

numéro 1. (2) Cette énumération est continue dans toute la séquence dans le sens 5’-3’. Elle figure dans la marge

de droite sur la ligne contenant les codes à une lettre correspondant aux nucléotides et indique le numéro du dernier nucléotide de cette ligne.

126.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’énumération des acides aminés commence par le premier acide

aminé au niveau du terminal, qui porte le numéro 1. Le nombre figure sous la séquence à tous les cinq acides aminés.

(2) Lorsqu’une protéine mature a été identifiée : a) l’énumération des acides aminés commence par le premier acide aminé de la protéine mature,

qui porte le numéro 1; b) les acides aminés précédant la protéine mature, lorsqu’ils existent, portent des nombres négatifs

numérotés à rebours, en commençant par l’acide aminé voisin de celui-ci portant le numéro 1.

127.– (1) La séquence composée d’un ou de plusieurs segments non contigus d’une séquence plus grande ou

de segments provenant de différentes séquences est numérotée comme une séquence distincte. (2) La séquence comportant une ou des espaces est numérotée comme une série de séquences

distinctes portant des numéros d’identification distincts.

128. Les méthodes d’énumération présentées aux articles 126 et 127 s’appliquent aux séquences de nucléotides ou d’acides aminés de configuration circulaire, sauf que le demandeur peut désigner comme premier nucléotide ou acide aminé toute séquence de nucléotides ou d’acides aminés.

129.– (1) L’ordre de présentation des éléments d’information du listage des séquences est l’ordre dans

lequel ceux-ci sont énumérés dans les présentes règles, accompagnés des en-têtes de données pertinents. (2) Les en-têtes sont en lettres majuscules. (3) Lorsque le texte suivant un en-tête occupe plus d’une ligne, les lignes subséquentes à la première

sont en retrait afin de pouvoir être distinguées de l’en-tête dans la marge de gauche.

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130. Le listage des séquences contient, en plus de la séquence de nucléotides ou d’acides aminés proprement dite, juste avant celle-ci, les en-têtes de données suivants et les éléments d’information pertinents, selon qu’ils s’appliquent en l’espèce et sont à la disposition du demandeur :

INFORMATIONS GÉNÉRALES DEMANDEUR : TITRE DE L’INVENTION : NOMBRE DE SÉQUENCES : ADRESSE POUR LA CORRESPONDANCE : LISTAGE DÉCHIFFRABLE PAR ORDINATEUR ORDINATEUR : SYSTÈME D’EXPLOITATION : LOGICIEL : DONNÉES RELATIVES À LA DEMANDE ACTUELLE NUMÉRO DE LA DEMANDE : DATE DE DÉPÔT : CLASSEMENT : DONNÉES RELATIVES À LA DEMANDE ANTÉRIEURE NUMÉRO DE LA DEMANDE : DATE DE DÉPÔT : CLASSEMENT : INFORMATIONS CONCERNANT L’AGENT NOM : NUMÉRO DE RÉFÉRENCE :

INFORMATIONS CONCERNANT SEQ ID NO. : CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉQUENCE LONGUEUR : TYPE : NOMBRE DE BRINS : CONFIGURATION : TYPE DE MOLÉCULE : HYPOTHÉTIQUE : ANTI-SENS : TYPE DE FRAGMENT : ORIGINE : SOURCE IMMÉDIATE : POSITION DANS LE GÉNOME CHROMOSOME/SEGMENT : POSITION SUR LA CARTE : UNITÉS : CARACTÉRISTIQUE NOM/CLÉ : EMPLACEMENT : MÉTHODE D’IDENTIFICATION : AUTRES INFORMATIONS : INFORMATIONS CONCERNANT LA PUBLICATION AUTEURS : TITRE : BULLETIN OFFICIEL : VOLUME : NUMÉRO : PAGES : DATE : NUMÉRO DU DOCUMENT : DATE DE DÉPÔT : DATE DE PUBLICATION : RÉSIDUS PERTINENTS DANS SEQ ID NO. :

DESCRIPTION DE SÉQUENCE : SEQ ID NO. :

Listage des séquences déchiffrable par ordinateur

131.– (1) La copie du listage des séquences sous une forme déchiffrable par ordinateur est une copie

imprimable du listage enregistré sur disquette. Elle est codée et formatée de façon qu’une copie imprimée du

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listage des séquences puisse être recréée au moyen des commandes d’impression de l’une des configurations ordinateur/système d’exploitation précisées par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets.

(2) La disquette fournie est assortie d’une protection d’écriture. (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la disquette porte une étiquette fixe sur laquelle figurent

les renseignements suivants : le format de la disquette ainsi que le nom du demandeur, le titre de l’invention, un numéro de référence, la date à laquelle les données ont été enregistrées sur la disquette, ainsi que la marque et le type de l’ordinateur et du système d’exploitation au moyen desquels le fichier a été créé sur la disquette.

(4) Si cette étiquette ne peut contenir tous les renseignements visés au paragraphe (3), le nom du demandeur, le titre de l’invention et un numéro de référence y sont inscrits, et les autres renseignements, de même que le nom du demandeur, le titre de l’invention et le numéro de référence, sont portés sur une étiquette apposée sur l’emballage de la disquette.

(5) Si la disquette est fournie après la date du dépôt de la demande, l’étiquette porte cette date et les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro de celle-ci.

PARTIE IV DEMANDES DÉPOSÉES DURANT LA PÉRIODE

COMMENÇANT LE 1R OCTOBRE 1989 ET SE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE 1996

Champ d’application

132.– (1) La présente partie s’applique aux demandes déposées durant la période commençant le

1er octobre 1989 et se terminant le 30 septembre 1996 ainsi qu’aux brevets délivrés au titre de ces demandes.

(2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1) : a) les demandes complémentaires sont considérées comme déposées à la même date que les

demandes originales; b) les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Forme et contenu de la demande

133. Tout document déposé à l’égard d’un brevet ou d’une demande est présenté clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui, sauf dans le cas des actes de transfert, des autres documents constatant un titre de propriété et des copies certifiées conformes de documents, mesurent au plus 21,6 cm sur 33 cm (8 1/2 pouces sur 13 pouces).

134. Le titre d’une demande est précis et concis. Il ne contient pas de marque de commerce, de mot inventé ni de nom de personne.

135.– (1) Le mémoire descriptif, ayant des caractères non mutilés d’au moins 12 points, ne présente pas

d’interlinéations, de ratures ni de corrections et est à interligne d’au moins 1 1/2. Chaque page comporte une marge du haut d’environ 3,3 cm (1 1/4 pouce), une marge du bas et une marge de gauche d’environ 2,5 cm (un pouce) et une marge de droite d’environ 1,3 cm (1/2 pouce).

(2) La largeur de la feuille constitue le bas de la page mais, dans le cas des tableaux, graphiques et autres éléments semblables qui ne peuvent être insérés de façon satisfaisante dans la largeur, la longueur du côté droit de la feuille constitue le bas de la page; si un tableau, un graphique ou autre élément semblable est plus long que la longueur de la feuille, il peut être réparti sur deux ou plusieurs feuilles.

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(3) Le mémoire descriptif ne contient aucun dessin ni croquis, sauf des formules chimiques développées ou autres formules semblables.

(4) Les pages de la description sont numérotées consécutivement au bas. (5) Les revendications sont numérotées consécutivement.

136. Le texte du mémoire descriptif est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

137.– (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi. (2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande, sauf si

celui-ci était accessible au public pour consultation à la date du dépôt de la demande ou s’il est une demande en instance déposée au Canada.

(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références complètes.

138.– (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents mentionnés dans la

description. (2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description. (3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs revendications antérieures.

139.– (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui ne peut être pris en

considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue. (2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de l’invention ainsi que

la façon dont elle se distingue d’autres inventions.

140. Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme telle.

Dessins

141.– (1) Les dessins sont conformes aux exigences suivantes :

a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de chaque côté; b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires; c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et, dans la mesure du

possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;

d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire à ces fins;

e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses possible et ne sont pas rapprochées;

f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm (1/8 de pouce) de hauteur;

g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;

h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du signe;

i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles;

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j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux dessins figurent sur une feuille de dessin. (2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements et autres

imperfections.

Demandes de priorité

142.– (1) Sous réserve de l’article 65, pour l’application du paragraphe 28.4(2) de la Loi, en ce qui concerne

une demande : a) la demande de priorité peut être incluse dans la pétition ou dans un document distinct; b) elle est présentée dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande; c) dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande, le demandeur communique au

commissaire le nom du pays où a été antérieurement déposée de façon régulière toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date du dépôt et le numéro de cette demande de brevet. (2) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).

143. Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 28.1 à 28.4 de la Loi, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.

144.– (1) Pour l’application du paragraphe 28.4(3) de la Loi, le demandeur peut retirer sa demande de

priorité à l’égard de toutes les demandes de brevet déposées antérieurement de façon régulière, ou de l’une ou de plusieurs d’entre elles, en déposant une requête à cet effet auprès du commissaire. Celui-ci lui envoie alors un avis l’informant que la demande de priorité a été retirée.

(2) La date de prise d’effet du retrait de la demande de priorité selon le paragraphe (1) est la date à laquelle le commissaire reçoit la requête de retrait.

Effet des retraits sur la consultation des documents

145. Pour l’application du paragraphe 10(4) de la Loi, lorsqu’une demande de priorité est retirée conformément à l’article 144 à l’égard d’une demande de brevet déposée antérieurement de façon régulière, la date réglementaire est la date d’expiration de la période de seize mois qui suit la date du dépôt de cette demande de brevet ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

146. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, la date réglementaire est la date qui précède de deux mois la date d’expiration de la période durant laquelle la demande ne peut être accessible au public pour consultation ou, lorsque le commissaire est en mesure, à une date ultérieure qui précède l’expiration de la période visée au paragraphe 10(2) de la Loi, d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de cette demande, cette date ultérieure.

Date de dépôt

147.– (1) Pour l’application du paragraphe 28(1) de la Loi, la date du dépôt d’une demande, autre qu’une

demande PCT à la phase nationale, est la date à laquelle la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II a été versée et les documents suivants relatifs à la demande ont été déposés :

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a) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom; b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications; c) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif; d) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

(2) Lorsque le demandeur s’est conformé aux exigences des alinéas (1)a) à c), le commissaire peut, même si les autres exigences du paragraphe (1) n’ont pas été remplies, attribuer une date de dépôt à la demande s’il est convaincu qu’il serait injuste de ne pas le faire; en pareil cas, la date de dépôt attribuée est la date où le demandeur s’est conformé aux exigences de ces alinéas.

Présomption d’abandon

148.– (1) La demande, autre qu’une demande PCT à la phase nationale, qui ne contient pas les

renseignements et les documents suivants à la date de son dépôt est, pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, considérée comme abandonnée si le demandeur, dans les douze mois suivant la date de dépôt, ne paie pas la taxe prévue à l’article 2 de l’annexe II et ne dépose pas ces renseignements et documents :

a) un abrégé; b) la nomination d’un agent de brevets, si elle est exigée par l’article 20; c) la nomination d’un coagent, si elle est exigée par l’article 21; d) la désignation d’un représentant, si elle est exigée par l’article 29 de la Loi.

(2) L’article 26 ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).

Requêtes d’examen

149. Pour l’application du paragraphe 35(1) de la Loi, la requête d’examen d’une demande contient les renseignements suivants :

a) les nom et adresse de l’auteur de la requête; b) le nom du demandeur, si celui-ci n’est pas l’auteur de la requête; c) les renseignements permettant d’identifier la demande, notamment le numéro de celle-ci.

150.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi, la requête

d’examen d’une demande est présentée, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans les sept ans suivant la date du dépôt de la demande.

(2) La requête d’examen d’une demande complémentaire est faite, et la taxe prévue à l’article 3 de l’annexe II est versée, dans celui des délais suivants qui expire après l’autre :

a) les sept ans suivant la date du dépôt de la demande originale; b) les six mois suivant la date à laquelle la demande complémentaire est effectivement déposée

conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi. (3) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1) et (2).

Abandon et rétablissement

151. Pour l’application du paragraphe 73(2) de la Loi, la demande est considérée comme abandonnée si le demandeur omet de répondre de bonne foi à toute demande du commissaire visée à l’article 25 dans le délai prévu à cet article.

152. Pour que la demande considérée comme abandonnée en application de l’article 73 de la Loi soit rétablie, le demandeur, à l’égard de chaque omission mentionnée au paragraphe 73(1) de la Loi ou visée à l’article 151, présente au commissaire une requête à cet effet, prend les mesures qui s’imposaient pour éviter

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la présomption d’abandon et paie la taxe prévue à l’article 7 de l’annexe II, dans les douze mois suivant la date de prise d’effet de la présomption d’abandon.

153.– (1) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande a été frappée de déchéance aux termes du

paragraphe 73(1) de la Loi dans sa version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application de l’alinéa 73(1)f) de la Loi à la date où elle a été frappée de déchéance et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, avant le 1er octobre 1996, une demande était considérée comme abandonnée aux termes de la Loi ou des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date et n’a pas été rétablie, elle est considérée comme ayant été abandonnée en application du paragraphe 73(2) de la Loi à cette date antérieure d’abandon présumé et elle peut être rétablie conformément au paragraphe 73(3) de la Loi.

(3) Lorsque, avant le 1er avril 1996, une demande était considérée comme abandonnée en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi dans sa version antérieure à cette date, elle ne peut être rétablie selon le paragraphe 73(3) de la Loi.

(4) Le paragraphe 16(4) du Règlement d’application du traité de coopération en matière de brevet , dans sa version antérieure au 1er octobre 1996, s’applique aux demandes internationales réputées abandonnées avant cette date en vertu du paragraphe 16(3) de ce règlement.

Taxes pour le maintien en état

154.– (1) Pour l’application du paragraphe 27.1(1) et de l’alinéa 73(1)c) de la Loi, la taxe applicable prévue

à l’article 30 de l’annexe II pour le maintien de la demande en état est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais qui y sont fixés.

(2) Lorsqu’une demande complémentaire est déposée, les taxes prévues à l’article 30 de l’annexe II qui auraient été exigibles en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi si la demande complémentaire avait été déposée à la date du dépôt de la demande originale sont payées au moment où la demande complémentaire est effectivement déposée conformément aux paragraphes 36(2) ou (2.1) de la Loi.

155.– (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe

applicable prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet est payée à l’égard des périodes indiqués à cet article, avant l’expiration des délais, y compris les délais de grâce, qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré. (3) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet n’est exigible pour la

période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état de la demande du brevet.

156.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 46 de la Loi, la taxe applicable

prévue à l’article 31 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant l’expiration des mêmes délais que pour le brevet original.

(2) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré n’est exigible pour la période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet original ou le maintien en état de la demande de celui-ci.

157. L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus aux articles 154, 155 et 156.

158.– (1) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état d’une demande ou des

droits conférés par un brevet a été payée, respectivement en application des articles 76.1 et 80.1 des Règles

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sur les brevets dans leur version antérieure à cette date, pour la période d’un an suivant un anniversaire donné, cette taxe est, pour l’application des articles 154, 155 ou 156, réputée avoir été payée pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.

(2) Au paragraphe (1), « anniversaire » s’entend de l’anniversaire de la date du dépôt de la demande.

Dépôt de matières biologiques

159. Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 160 à 162 sont respectées.

160.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès

d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande. (2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt internationale après la date

du dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont réunies : a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la date du dépôt de la

demande de sorte que, après que la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi, des échantillons des matières déposées soient rendus accessibles au public;

b) il communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée à l’alinéa a) et la date du dépôt, au plus tard le 1r janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur;

c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le 1 r octobre 1997. (3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale, la date du

dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur.

(4) Le demandeur peut, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur, déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à l’article 165.

(5) L’article 26 ne s’applique pas aux délais prévus au présent article.

161. Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci si ce jour est postérieur.

162.– (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale

conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci si ce jour est postérieur.

(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons et qu’aucun nouveau

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dépôt n’est effectué conformément à cet article, la demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si le dépôt n’avait pas été effectué.

163.– (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule de requête en vue de la

remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(2) Sous réserve des articles 164 et 166, lorsque le mémoire descriptif d’un brevet canadien ou d’une demande déposée au Canada qui est accessible au public pour consultation conformément à l’article 10 de la Loi mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(3) Sauf dans les cas d’application du paragraphe 166(2), lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.

164. Le commissaire ne peut, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée, faire la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard d’une personne, notamment un expert indépendant, à moins d’avoir reçu l’engagement donné par cette personne au demandeur, selon lequel :

a) elle ne mettra aucun échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale ni aucune culture dérivée d’un tel échantillon à la disposition d’une autre personne avant qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée;

b) elle n’utilisera l’échantillon de matières biologiques remis par l’autorité de dépôt internationale et toute culture dérivée d’un tel échantillon que dans le cadre d’expériences qui se rapportent à l’objet de la demande, jusqu’à ce qu’un brevet ait été délivré au titre de la demande ou que celle-ci ait été rejetée, ou ait été abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou ait été retirée.

165.– (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 160(4) a été déposé à l’égard d’une demande, le commissaire,

sur réception d’une demande de désignation, désigne dans un délai raisonnable un expert indépendant aux fins de la demande, avec l’assentiment du demandeur.

(2) Si le commissaire et le demandeur ne peuvent s’entendre sur la désignation d’un expert indépendant dans un délai raisonnable après réception de la demande de désignation, l’avis visé au paragraphe 160(4) est réputé ne pas avoir été déposé.

166.– (1) Lorsque l’avis visé au paragraphe 160(4) a été déposé à l’égard d’une demande, seul l’expert

indépendant désigné par le commissaire peut déposer la requête visée à l’article 163 jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée.

(2) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe 163(2) à l’égard de l’expert indépendant qu’il a désigné, il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, au demandeur et à la personne qui a demandé la désignation de l’expert.

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PARTIE V DEMANDES DÉPOSÉES AVANT LE 1R OCTOBRE 1989

Champ d’application

167.– (1) La présente partie s’applique aux demandes déposées avant le 1er octobre 1989 et aux brevets

délivrés au titre de ces demandes. (2) Il est entendu que, pour l’application du paragraphe (1) :

a) les demandes complémentaires sont considérées comme déposées à la même date que les demandes originales;

b) les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.

Mise en mémoire

168. Tout document reçu par le commissaire à l’égard d’une demande ou d’un brevet est, aux fins de la consultation visée à l’article 10 de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, gardé dans sa forme originale ou mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de le restituer en clair dans un délai raisonnable.

Forme et contenu de la demande

169. Tout document déposé à l’égard d’un brevet ou d’une demande est présenté clairement et lisiblement sur des feuilles de papier blanc de bonne qualité qui, sauf dans le cas des actes transfert, des autres documents constatant un titre de propriété et des copies certifiées conformes de documents, mesurent au plus 21,6 cm sur 33 cm (8 1/2 pouces sur 13 pouces).

170. Le titre d’une demande est précis et concis. Il ne contient pas de marque de commerce, de mot inventé ni de nom de personne.

171.– (1) Le mémoire descriptif, ayant des caractères non mutilés d’au moins 12 points, ne présente pas

d’interlinéations, de ratures ni de corrections, et est à interligne d’au moins 1 1/2. Chaque page comporte une marge du haut d’environ 3,3 cm (1 1/4 pouce), une marge du bas et une marge de gauche d’environ 2,5 cm (un pouce) et une marge de droite d’environ 1,3 cm (1/2 pouce).

(2) La largeur de la feuille constitue le bas de la page mais, dans le cas des tableaux, graphiques et autres éléments semblables qui ne peuvent être insérés de façon satisfaisante dans la largeur, la longueur du côté droit de la feuille constitue le bas de la page; si un tableau, un graphique ou autre élément semblable est plus long que la longueur de la feuille, il peut être réparti sur deux ou plusieurs feuilles.

(3) Le mémoire descriptif ne contient aucun dessin ni croquis, sauf des formules chimiques développées ou autres formules semblables.

(4) Les pages de la description sont numérotées consécutivement au bas. (5) Les revendications sont numérotées consécutivement.

172. Le texte du mémoire descriptif est rédigé entièrement en français ou entièrement en anglais.

173.– (1) La description ne peut incorporer un autre document par renvoi. (2) La description ne peut faire mention d’un document qui ne fait pas partie de la demande, sauf si

celui-ci était accessible au public pour consultation à la date du dépôt de la demande ou s’il est une demande en instance déposée au Canada.

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(3) Tout document dont fait mention la description est accompagné de références complètes.

174.– (1) Les revendications sont complètes, indépendamment des documents mentionnés dans la

description. (2) Chaque revendication se fonde entièrement sur la description. (3) Il peut être fait mention dans une revendication d’une ou de plusieurs revendications antérieures.

175.– (1) La demande contient un abrégé qui présente de l’information technique et qui ne peut être pris en

considération dans l’évaluation de l’étendue de la protection demandée ou obtenue. (2) L’abrégé est un bref exposé technique de la description et indique l’utilité de l’invention ainsi que

la façon dont elle se distingue d’autres inventions.

176. Toute marque de commerce mentionnée dans la demande est désignée comme telle.

Dessins

177.– (1) Les dessins fournis à appui d’une demande sont conformes aux exigences suivantes :

a) chaque feuille comporte une marge nette d’au moins 2,5 cm (1 pouce) de chaque côté; b) chaque dessin est exécuté en lignes noires et claires; c) les vues figurant sur la même feuille sont disposées dans le même sens et, dans la mesure du

possible, sont présentées de façon que la largeur de la feuille constitue le bas de la page; toutefois, si une vue est plus longue que la largeur de la feuille, elle peut être disposée de façon que le long côté droit de la feuille constitue le bas de la page et, si une vue est plus longue que la longueur d’une feuille, elle peut être répartie sur deux ou plusieurs feuilles;

d) les vues sont tracées à une échelle assez grande pour en permettre une lecture aisée et sont suffisamment espacées pour montrer qu’elles sont distinctes; toutefois, l’échelle et l’espacement sont limités à ce qui est nécessaire à ces fins;

e) les hachures, les lignes d’effet et les lignes d’ombre sont le moins nombreuses possible et ne sont pas rapprochées;

f) les signes de référence sont clairs et distincts et mesurent au moins 0,3 cm (1/8 de pouce) de hauteur;

g) un seul signe de référence est utilisé pour la même partie figurant dans des vues différentes et le même signe ne peut servir à désigner différentes parties;

h) aucun signe de référence ne devrait figurer sur une surface d’ombre, mais s’il y est, un espace est laissé en blanc dans la surface d’ombre pour l’inscription du signe;

i) les vues sont numérotées consécutivement sans égard au nombre de feuilles; j) seuls les dessins et les signes de référence et légendes se rapportant aux dessins figurent sur une

feuille de dessin. (2) Les dessins sont livrés au commissaire exempts de plis, déchirures, froissements et autres

imperfections.

Dépôt des demandes

178.– (1) La date du dépôt d’une demande visée au paragraphe 27(1) de la Loi dans sa version antérieure au

1er octobre 1989 est la date à laquelle la taxe de dépôt a été versée et les documents suivants relatifs à la demande ont été déposés :

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a) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom;

b) un mémoire descriptif, comprenant les revendications; c) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif; d) un abrégé de la description, qui peut être inséré au début du mémoire descriptif.

(2) Lorsque le demandeur s’est conformé aux exigences des alinéas (1)a) à c), le commissaire peut, même si les autres exigences du paragraphe (1) n’ont pas été remplies, attribuer une date de dépôt à la demande s’il est convaincu qu’il serait injuste de ne pas le faire; en pareil cas, la date de dépôt attribuée est la date où le demandeur s’est conformé aux exigences de ces alinéas.

Priorité des demandes

179. Pour l’application de l’article 4D de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions auxquelles le Canada est partie, la demande déposée au Canada ne peut bénéficier de la protection accordée par l’article 28 de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, à moins que le demandeur, pendant que la demande est en instance, ne réclame la protection prévue à cet article et n’avise le commissaire de la date du dépôt et du numéro de chaque demande en pays étranger sur laquelle il se fonde.

180. Lorsque l’examinateur prend en compte, en application des articles 27 et 28 de la Loi dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, une demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée, il peut exiger du demandeur qu’il dépose une copie certifiée conforme de cette demande de brevet ainsi qu’un certificat du bureau des brevets où elle a été déposée, indiquant la date de dépôt effectif.

Modifications visant l’inclusion d’autres matières

181. Il est interdit de modifier le mémoire descriptif ou les dessins faisant partie de la demande pour décrire ou ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’en inférer.

Taxes pour le maintien en état

182.– (1) Pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, la taxe applicable prévue à l’article 32 de

l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1er octobre 1989 ou par la suite est payée à l’égard des périodes indiquées à cet article, avant l’expiration des délais qui y sont fixés.

(2) Au paragraphe (1), « brevet » ne vise pas le brevet redélivré. (3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de l’article 45 de la Loi, la taxe applicable

prévue à l’article 32 de l’annexe II pour le maintien en état des droits conférés par un brevet redélivré est payée à l’égard des mêmes périodes et avant l’expiration des mêmes délais, y compris les délais de grâce, que pour le brevet original.

(4) Aucune taxe pour le maintien en état des droits conférés par le brevet redélivré n’est exigible : a) si le brevet original a été délivré avant le 1r octobre 1989; b) pour toute période à l’égard de laquelle a été payée une taxe pour le maintien en état des droits

conférés par le brevet original. (5) Lorsque, avant le 1er octobre 1996, la taxe exigible pour le maintien en état des droits conférés par

un brevet a été payée, en application de l’article 80.1 des Règles sur les brevets dans leur version antérieure à cette date, pour la période d’un an suivant un anniversaire donné, cette taxe est, pour l’application du présent article, réputée avoir été payée pour la période d’un an suivant l’anniversaire subséquent.

(6) Au paragraphe (5), « anniversaire » s’entend de l’anniversaire de la date de délivrance du brevet.

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Dépôt de matières biologiques

183. Pour l’application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, lorsque le mémoire descriptif d’une demande déposée au Canada ou du brevet délivré au titre de cette demande mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques, le dépôt est réputé effectué conformément au présent règlement si les exigences des articles 184 à 186 sont respectées.

184.– (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dépose l’échantillon de matières biologiques auprès

d’une autorité de dépôt internationale au plus tard à la date du dépôt de la demande. (2) Le demandeur peut effectuer le dépôt auprès d’une autorité de dépôt internationale après la date de

dépôt de la demande, si les conditions suivantes sont réunies : a) il a effectué un dépôt ailleurs qu’auprès d’une telle autorité au plus tard à la date du dépôt de la

demande de sorte que, après la délivrance du brevet, des échantillons sont rendus accessibles au public;

b) le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt visée à l’alinéa a) et la date du dépôt au plus tard le 1r janvier 1998;

c) le dépôt auprès de l’autorité de dépôt internationale est effectué au plus tard le 1 r octobre 1997. (3) Le demandeur communique au commissaire le nom de l’autorité de dépôt internationale, la date du

dépôt initial auprès de celle-ci et le numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998.

185. Lorsque, en application de la règle 5 du Règlement d’exécution du Traité de Budapest, des échantillons de matières biologiques sont transférés à une autorité de dépôt internationale de remplacement parce que la première autorité de dépôt internationale a cessé d’accomplir les tâches qui lui incombaient, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de l’autorité de remplacement et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci si ce jour est postérieur.

186.– (1) Lorsqu’un nouveau dépôt est effectué auprès d’une autre autorité de dépôt internationale

conformément aux articles 4(1)b)(i) ou (ii) du Traité de Budapest, le demandeur ou le breveté communique au commissaire le nom de cette autorité et le nouveau numéro d’ordre attribué par elle au dépôt, au plus tard le 1er janvier 1998, ou le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de la délivrance du récépissé par celle-ci si ce jour est postérieur.

(2) Lorsque, en application de l’article 4 du Traité de Budapest, le déposant reçoit notification de l’impossibilité pour l’autorité de dépôt internationale de remettre des échantillons et qu’aucun nouveau dépôt n’est effectué conformément à cet article, la demande ou le brevet est, aux fins de toute procédure à son égard, traité comme si le dépôt n’avait pas été effectué.

187.– (1) Le commissaire publie dans la Gazette du Bureau des brevets une formule de requête en vue de la

remise d’un échantillon de matières déposées; le contenu de cette formule est identique à celui de la formule visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(2) Lorsque le mémoire descriptif d’un brevet canadien mentionne le dépôt par le demandeur d’un échantillon de matières biologiques et qu’une personne dépose auprès du commissaire une requête selon la formule visée au paragraphe (1), le commissaire fait à l’égard de cette personne la certification visée à la règle 11.3a) du Règlement d’exécution du Traité de Budapest.

(3) Lorsque le commissaire fait la certification visée au paragraphe (2), il envoie une copie de la requête, accompagnée de la certification, à la personne qui a déposé la requête.

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PARTIE VI ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations

188. Les Règles sur les brevets13 sont abrogées.

189. Le Règlement d’application du Traité de coopération en matière de brevets14 est abrogé.

Entrée en vigueur

190. Les présentes règles entrent en vigueur le 1r octobre 1996.

ANNEXE I (articles 43, 44 et 77)

FORMULES RÉGLEMENTAIRES

FORMULE 1 (article 47 de la Loi sur les brevets)

Demande de redélivrance

1. Le titulaire du brevet no , accordé le pour une invention ayant pour titre , demande qu’un nouveau brevet lui soit délivré conformément au mémoire descriptif modifié ci-joint, pour la partie non écoulée de la durée du premier brevet, et il s’engage à abandonner le brevet original dès la délivrance du nouveau brevet.

2. Le nom et l’adresse complète du breveté sont : .

3. Les raisons pour lesquelles le brevet est jugé défectueux ou inopérant sont les suivantes : .

4. L’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, de la manière suivante : .

5. Le breveté a pris connaissance des faits à l’origine de la présente demande vers le de la manière suivante : .

6. Le breveté désigne , dont l’adresse complète au Canada est , pour le représenter au Canada conformément à l’article 29 de la Loi sur les brevets.

7. Le breveté nomme , dont l’adresse complète est , son agent de brevets.

Instructions

Dans les articles 2, 6 et 7, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou dénomination sociale de la

13 C.R.C., ch. 1250 14 DORS/89-453

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maison d’affaires, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

FORMULE 2 (article 48 de la Loi sur les brevets ou de la Loi dans sa version antérieure

au 1r octobre 1989)

Acte de renonciation

1. Le titulaire du brevet no , accordé le pour une invention ayant pour titre , a par erreur, accident ou inadvertance et sans intention de frauder ou de tromper le public :

a) donné trop d’étendue au mémoire descriptif en revendiquant plus que la chose dont lui-même ou son mandataire (la personne par l’entremise de laquelle il revendique) est l’ (le premier) inventeur;

b) dans le mémoire descriptif, s’est représenté ou a représenté son mandataire (la personne par l’entremise de laquelle il revendique) comme étant l’ (le premier) inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’ (le premier) inventeur et qu’il n’y avait (légalement) aucun droit.

2. Le nom et l’adresse complète du breveté sont : .

3.

(1) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante :

(2) Le breveté renonce à l’intégralité de la revendication suivante : suivants : .

.

à l’exception des éléments

Instructions

Dans l’article 1, les expressions « la personne par l’entremise de laquelle il revendique », « le premier » et « légalement » ne peuvent être utilisées qu’à l’égard des brevets délivrés au titre d’une demande déposée avant le 1er octobre 1989.

Dans l’article 2, les nom et adresse sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Pour chaque revendication visée par l’acte de renonciation, le breveté inclut dans l’acte de renonciation soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2).

FORMULE 3 (paragraphe 27(2) de la Loi sur les brevets)

Pétition pour l’octroi d’un brevet

1. Le demandeur , dont l’adresse complète est , demande qu’un brevet lui soit accordé pour l’invention ayant pour titre , qui est décrite et revendiquée dans le mémoire descriptif ci-joint.

2. La présente demande est une demande complémentaire de la demande portant le numéro et déposée au Canada le .

3.

(1) Le demandeur est le seul inventeur.

(2) L’inventeur est , dont l’adresse complète est , et le demandeur est le titulaire du droit à l’invention ou de l’intérêt entier dans l’invention au Canada.

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4. Le demandeur revendique la priorité à l’égard de la demande en raison de la demande qui suit, déposée antérieurement de façon régulière :

Pays de dépôt Numéro de la demande Date de dépôt

________________ ________________ ________________

________________ ________________ ________________

5. Le demandeur désigne , dont l’adresse complète au Canada est , pour le représenter au Canada conformément à l’article 29 la Loi sur les brevets.

6. Le demandeur nomme , dont l’adresse complète est , son agent de brevets.

7. Le demandeur croit avoir droit au titre de petite entité au sens de l’article 2 des Règles sur les brevets.

8. Le demandeur demande que la figure no des dessins soit jointe à l’abrégé quand il sera rendu accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi sur les brevets ou publié.

Instructions

Dans l’article 1, le paragraphe 3(2) et les articles 5 et 6, les noms et adresses sont présentés dans l’ordre suivant, les divers éléments étant bien séparés : nom de famille (en majuscules), prénom(s), initiales, ou dénomination sociale de la maison d’affaires, numéro civique, rue, ville, province ou État, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et pays.

Dans les articles 5 et 6, la désignation de représentants et la nomination d’agents de brevets peuvent aussi figurer dans un document distinct.

Le demandeur inclut dans la pétition soit le paragraphe 3(1), soit le paragraphe 3(2). Les demandes de priorité peuvent figurer dans l’article 4 de la pétition ou dans un document distinct.

ANNEXE II (article 3)

TARIF DES TAXES

PARTIE I DEMANDES

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

1. Dépôt d’une demande conformément au paragraphe 27(2) de la Loi : a) petite entité 150,00 $ b) grande entité 300,00

2. Complètement d’une demande selon le paragraphe 94(1) ou évitement de la 200,00 présomption d’abandon selon le paragraphe 148(1) des présentes règles

3. Requête d’examen d’une demande selon le paragraphe 35(1) de la Loi : a) petite entité 200,00 b) grande entité 400,00

4. Demande de devancement de la date d’examen d’une demande, selon 100,00 l’article 28 des présentes règles

5. Dépôt d’une modification, selon le paragraphe 32(1) des présentes règles, 200,00 après l’expédition d’un avis conformément aux paragraphes 30(1) ou (5) de celles-ci

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

6. Taxe finale selon les paragraphes 30(1) ou (5) des présentes règles : a) à l’égard des demandes déposées le 1 r octobre 1989 ou par la

suite : (i) taxe de base :

(A) petite entité 150,00 (B) grande entité 300,00

(ii) plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en 4,00 sus de 100 pages

b) à l’égard des demandes déposées avant le 1 r octobre 1989 : (i) taxe de base :

(A) petite entité 350,00 (B) grande entité 700,00

(ii) plus, pour chaque page du mémoire descriptif et des dessins en 4,00 sus de 100 pages

7. Demande de rétablissement d’une demande abandonnée 200,00

8. Demande de rétablissement d’une demande frappée de déchéance, aux 200,00 termes du paragraphe 73(2) de la Loi dans sa version antérieure au 1r octobre 1989

PARTIE II DEMANDES INTERNATIONALES

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

9. Taxe de transmission, selon le paragraphe 55(1) des présentes règles 200,00 $

10. Taxe nationale de base, selon l’alinéa 58(1)c) des présentes règles :

a) petite entité 150,00 b) grande entité 300,00

11. Surtaxe pour paiement en souffrance, selon le paragraphe 58(3) des 200,00 présentes règles

PARTIE III BREVETS

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

12. Dépôt d’une demande de redélivrance d’un brevet selon l’article 47 de la 800,00 $ Loi

13. Renonciation à un brevet conformément à l’article 48 de la Loi ou de la Loi 100,00 dans sa version antérieure au 1 r octobre 1989

14. Requête de réexamen de toute revendication d’un brevet selon le paragraphe 48.1(1) de la Loi :

a) petite entité 1 000,00 b) grande entité 2 000,00

15. Requête d’enregistrement d’un jugement conformément à l’article 62 de la 50,00

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 r octobre 1989

16. Présentation d’une requête au commissaire selon le paragraphe 65(1) de la Loi :

a) pour le premier brevet visé par la demande. 2 000,00 b) pour chaque brevet supplémentaire visé par la 250.00

demande 17. Demande d’annonce dans la Gazette du Bureau des brevets d’une requête 200.00

visée au paragraphe 65(1) de la Loi, conformément au paragraphe 68(2) de la Loi.

18. Demande de publication dans la Gazette du Bureau des brevets d’un avis 20,00 portant la liste des numéros des brevets qui peuvent faire l’objet d’une licence ou d’une vente, autre que celui qui paraît au moment de la délivrance du brevet, pour chaque numéro de brevet

PARTIE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

1919. Demande de correction d’une erreur d’écriture, selon l’article 8 de la Loi ou 200,00 de la Loi dans sa version antérieure au 1 r octobre 1989

2020. Envoi d’un avis au commissaire faisant étant d’un nouveau représentant, 20,00 d’un changement d’adresse ou d’une nouvelle adresse exacte conformément au paragraphe 29(3) de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1r octobre 1989

21. Demande d’enregistrement d’un document conformément aux articles 49 ou 50 de la Loi ou de la Loi dans sa version antérieure au 1 r octobre 1989, ou aux articles 37, 38, 39 ou 42 des présentes règles :

a) pour le premier brevet ou la première demande visés 100,00 par le document

b) pour chaque brevet ou demande supplémentaire visé 50,00 par le document

22. Demande de prorogation de délai selon les articles 26 ou 27 des présentes 200,00 règles

PARTIE V RENSEIGNEMENTS ET COPIES

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

23. Demande de renseignements sur une demande en instance visée à 100,00 $ l’article 11 de la Loi

24. Demande de renseignements pour savoir si un brevet a été délivré par 20,00 suite d’une demande déposée au Canada et désignée par un numéro de série

25. Demande d’une copie d’un document, la page 0,50

26. Demande d’une copie certifiée d’un document :

a) le certificat 35,00

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

b) la page 0,50 27. Pour chaque exemplaire d’un brevet canadien portant un numéro de série 4,00

de 1 à 445 930

28 Demande de copie d’un ruban magnétique 50,00

29. Demande de transcription d’un ruban magnétique, la page de transcription 50,00

PARTIE VI TAXES POUR LE MAINTIEN EN ÉTAT

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

30. Maintien en état d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 99 et 154 des présentes règles :

a) paiement au plus tard le 2 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire :

(i) petite entité 50,00 $ (ii) grande entité 100,00

b) paiement au plus tard le 3 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire :

(i) petite entité 50,00 (ii) grande entité 100,00

c) paiement au plus tard le 4 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire :

(i) petite entité 50,00 (ii) grande entité 100,00

d) paiement au plus tard le 5 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire :

(i) petite entité 75,00 (ii) grande entité 150,00

e) paiement au plus tard le 6 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire :

(i) petite entité 75,00 (ii) grande entité 150,00

f) paiement au plus tard le 7 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire :

(i) petite entité 75,00 (ii) grande entité 150,00

g) paiement au plus tard le 8 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire :

(i) petite entité 75,00 (ii) grande entité 150,00

h) paiement au plus tard le 9 anniversaire du dépôt de la

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire :

(i) petite entité 75,00 (ii) grande entité 150,00

i) paiement au plus tard le 10 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire :

(i) petite entité 100,00 (ii) grande entité 200,00

j) paiement au plus tard le 11 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire :

(i) petite entité 100,00 (ii) grande entité 200,00

k) paiement au plus tard le 12 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire :

(i) petite entité 100,00 (ii) grande entité 200,00

l) paiement au plus tard le 13 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire :

(i) petite entité 100,00 (ii) grande entité 200,00

m) paiement au plus tard le 14 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire :

(i) petite entité 100,00 (ii) grande entité 200,00

n) paiement au plus tard le 15 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire :

(i) petite entité 200,00 (ii) grande entité 400,00

o) paiement au plus tard le 16 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire :

(i) petite entité 200,00 (ii) grande entité 400,00

p) paiement au plus tard le 17 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 18 anniversaire :

(i) petite entité 200,00 (ii) grande entité 400,00

q) paiement au plus tard le 18 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se terminant au 19 anniversaire :

(i) petite entité 200,00 (ii) grande entité 400,00

r) paiement au plus tard le 19 anniversaire du dépôt de la demande à l’égard de la période d’un an se

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Article Description Taxe

terminant au 20 anniversaire : (i) petite entité 200,00 (ii) grande entité 400,00

31. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré au titre d’une demande déposée le 1 octobre 1989 ou par la suite, selon les articles 100, 101, 155 et 156 des présentes règles :

a) à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2 anniversaire : (A) petite entité 50,00 (B) grande entité 100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2 anniversaire : (A) petite entité 250,00 (B) grande entité 300,00

b) à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3 anniversaire : (A) petite entité 50,00 (B) grande entité 100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3 anniversaire : (A) petite entité 250,00 (B) grande entité 300,00

c) à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4 anniversaire : (A) petite entité 50,00 (B) grande entité 100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4 anniversaire : (A) petite entité 250,00 (B) grande entité 300,00

d) à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

e) à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 6 anniversaire : (A) petite entité 75,00

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) grande entité 150,00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en

souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

f) à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 7 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

g) à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 8 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

h) à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 9 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

i) à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 10 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

j) à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 11 anniversaire : (A) petite entité 100,00

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) grande entité 200,00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en

souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11 anniversaire : (A) petite entité 300,00 $ (B) grande entité 400,00

k) à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 12 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

l) à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 13 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

m) à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 14 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

n) à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 15 anniversaire : (A) petite entité 200,00 (B) grande entité 400,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

o) à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 16 anniversaire : (A) petite entité 200,00

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(B) grande entité 400,00 (ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en

souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

p) à l’égard de la période d’un an se terminant au 18 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 17 anniversaire : (A) petite entité 200,00 (B) grande entité 400,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 17 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

q) à l’égard de la période d’un an se terminant au 19 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 18 anniversaire : (A) petite entité 200,00 (B) grande entité 400,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 18 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

r) à l’égard de la période d’un an se terminant au 20 anniversaire du dépôt de la demande :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 19 anniversaire : (A) petite entité 200,00 (B) grande entité 400,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 19 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

32. Maintien en état des droits conférés par un brevet délivré le 1 octobre 1989 ou par la suite au titre d’une demande déposée avant cette date, selon les paragraphes 182(1) et (3) des présentes règles :

a) à l’égard de la période d’un an se terminant au 3 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 2 anniversaire : (A) petite entité 50,00 (B) grande entité 100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 2 anniversaire : (A) petite entité 250,00 (B) grande entité 300,00

b) à l’égard de la période d’un an se terminant au 4 anniversaire de la délivrance du brevet :

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 3 anniversaire : (A) petite entité 50,00 (B) grande entité 100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 3 anniversaire : (A) petite entité 250,00 (B) grande entité 300,00

c) à l’égard de la période d’un an se terminant au 5 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 4 anniversaire : (A) petite entité 50,00 (B) grande entité 100,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 4 anniversaire : (A) petite entité 250,00 (B) grande entité 300,00

d) à l’égard de la période d’un an se terminant au 6 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 5 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 5 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

e) à l’égard de la période d’un an se terminant au 7 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 6 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 6 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

f) à l’égard de la période d’un an se terminant au 8 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 7 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 7 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

g) à l’égard de la période d’un an se terminant au 9 anniversaire de la délivrance du brevet :

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 8 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 8 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

h) à l’égard de la période d’un an se terminant au 10 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 9 anniversaire : (A) petite entité 75,00 (B) grande entité 150,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 9 anniversaire : (A) petite entité 275,00 (B) grande entité 350,00

i) à l’égard de la période d’un an se terminant au 11 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 10 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 10 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

j) à l’égard de la période d’un an se terminant au 12 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 11 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 11 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

k) à l’égard de la période d’un an se terminant au 13 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 12 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 12 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

l) à l’égard de la période d’un an se terminant au 14 anniversaire de la délivrance du brevet :

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Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 13 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 13 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

m) à l’égard de la période d’un an se terminant au 15 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 14 anniversaire : (A) petite entité 100,00 (B) grande entité 200,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 14 anniversaire : (A) petite entité 300,00 (B) grande entité 400,00

n) à l’égard de la période d’un an se terminant au 16 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 15 anniversaire : (A) petite entité 200,00 (B) grande entité 400,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 15 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

o) à l’égard de la période d’un an se terminant au 17 anniversaire de la délivrance du brevet :

(i) taxe, si elle est payée au plus tard le 16 anniversaire : (A) petite entité 200,00 (B) grande entité 400,00

(ii) taxe, y compris la surtaxe pour paiement en souffrance, si elle est payée dans le délai de grâce d’un an suivant le 16 anniversaire : (A) petite entité 400,00 (B) grande entité 600,00

PARTIE VII AGENTS DE BREVETS

Colonne I Colonne II

Article Description Taxe

33. Demande d’inscription au registre des agents de brevets conformément à 100,00 $ l’article 15 des présentes règles

34. Envoi d’un avis au commissaire, conformément au paragraphe 14(2) des 200,00

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présentes règles, par une personne qui entend se présenter à tout ou partie de l’examen de compétence

35. Maintien de l’inscription du nom d’un agent de brevets dans le registre des 300,00 agents de brevets, selon l’alinéa 16(1)a) des présentes règles

36. Présentation au commissaire d’une demande de réinscription au registre 200,00 des agents de brevets, selon l’article 17 des présentes règles

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