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Guide pratique sur le droit de propriété littéraire et artistique à l’intention des usagers d'œuvres protégées (Réédition Novembre 2011)

 Guide pratique sur le droit de propriété littéraire et artistique à l’intention des usagers d'œuvres protégées

GUIDE PRATIQUE SUR LE DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

A L'INTENTION DES USAGERS D'ŒUVRES PROTEGEES

***********

COMITE DE REDACTION :

- Balamine OUATTARA, Magistrat, Directeur Général du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur;

- Solange DAO, juriste, Secrétaire Générale du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ;

- Léonard SANON, juriste, Directeur de l'Exploitation, de la Perception et du Contentieux du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur ; Maître Armand Y. BOUYAIN, Avocat à la Cour.

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Du même Comité de rédaction :

1) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des auteurs, éditeurs et producteurs ;

2) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des douaniers ;

3) Droit d 'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des autorités administratives, parlementaires, coutumières et religieuses;

4) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des usagers ;

5) Droit d'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention des journalistes culturels ;

. 6) Droit d'auteu r et droits voisins : Guide pratique à l'intention

des policiers et gendarmes ;

7) Droit d 'auteur et droits voisins : Guide pratique à l'intention du personnel du Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA).

REMERCIEMENTS AVANTS PROPOS PREMIERE PARTIE

SOMMAIRE

NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS......................................................... 11

1- DROIT D'AUTEUR........................................................... . .. . 12 COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UN ŒUVRE EST PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?..... ............................ 12 NATURE DE L'OBJET PROTEGE .......................................... 12 CONDITION DE LA PROTECTION .............. ........ .............. ...... 13 DUREE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR ................... 13 DEVOLUTION DE L'ŒUVRE AU DOMAINE PUBLIC .............. 14 COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTEGEE PAR LE DROIT D'AUTEUR ?.. ............................. ... .................. 14 PREALABLE: LE RESPECT DU DROIT MORAL .................... 15 LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT ..............................................................................17 QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITE DE CE TYPE DE CONTRAT? .................................................. 17 A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS? ........... ........ 19 DETERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE ..................... .... ..................... 19 LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE: DES

''AYANTS DROITS" PARTICULIERS ............... ................ ......23 PUIS-JE BENEFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR? ..................................................... ............. ........24 LA REPRESENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE ....... ............................................25

LA COPIE PRIVEE ........ ... ...... ........ ................................... ........25 SANCTIONS D'UNE UTILISATION ILLICITE ..................... ....... .25

II- LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR ...................26 QUELS SONT LES DROITS ACCORDES AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS .............................................................27 LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRETE OU EXECUTANT....27 LES DROITS DU PRODUCJEUR DE PHONOGRAMMES OU DE VIDEOGRAMMES ................ ... ............................. ... .28

LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSION .......29 COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS .............30

DEUXIEME PARTIE:

LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATIONS D'OEUVRES PROTEGEES DELNREES PAR LE BBDA ................................32 LES DIFFERENTS CONTRATS DE REPRESENTATION .............32 Le contrat simple de représentation...........................................32 Le contrat général de représentation .........................................33 LES PARTIES ET LEURS OBLIGATIONS....................................34 L'autorisation de reproduction d'œuvres protégées : l'œuvre musicale ........................................................................35 CHAINE DE PRODUCTION D'UNE CASSETTE OU D'UN CD 37 L'auteur et le compositeur..........................................................37 L'interprète........................................................................... .... .38 Le producteur phonographique............................................... ...38 Le distributeur......................... ........ ........ ...................................39 Le détaillant. ........................................................ .. ....................39 QUESTIONS/REPONSES...........................................................40

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AVANT-PROPOS

La gestion collective des droits nécessite l'intervention de professionnels de différentes compétences. Ainsi, le présent guide a été réalisé pour l'usage des utilisateurs du répertoire général des œuvres protégées, en vue de la diffusion du droit de. propriété littéraire et artistique, initiée dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Il a pour objectif de donner aux utilisateurs les connaissances nécessaires en droit d'auteur et en droits voisins, en matière de gestion collective de ces droits et de leur préciser le rôle qui est le leur dans cette gestion.

L'idée d'uniformiser la compréhension chez les intervenants d'un même profil participe de la formation et de la sensibilisation des acteurs de la lutte contre la piraterie, toute chose nécessaire à leur compréhension effective et à leur efficacité.

Le guide comporte deux parties, une première consacrée aux notions fondamentales du droit d'auteur et des droits voisins et une seconde relative aux autorisations d'exploitations d'œuvres protégées délivrées par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA).

II s'agit par conséquent d 'un document de travail quotidien, de formation et de référence que le Bureau Burkinabé du droit d'Auteur (BBDA) met à la disposition de l'utilisateur. En tant que guide pratique, il ne prétend pas aborder tous les aspects de la gestion collective des droits , chacun est-il invité à élargir davantage le champ de ses connaissances par une recherche personnelle au regard de l'évolution rapide des questions dans le domaine de la propriété littéraire et artistique.

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PREMIERE PARTIE: NOTIONS FONDAMENTALES SUR LE DROIT DE PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE

Par propriété intellectuelle, on entend les créations de l'esprit : les inventions, les oeuvres littéraires et artistiques, mais aussi les symboles, les noms, les images et les dessins et modèles dont il est fait usage dans Je commerce.

La propriété intellectuelle se présente sous deux aspects :

- la propriété industrielle d'une part, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels et les indications géographiques;

- et la propriété littéraire et artistique d'autre part, qui regroupe:

• le droit d'auteur, il protège les oeuvres littéraires et artistiques que sont les romans, les poèmes et les pièces de théâtre, les films, les œuvres musicales, les œuvres d'art telles que dessins, peintures, photographies et sculptures, ainsi que les créations architecturales ;

• les droits connexes au droit d'auteur sont les droits que possèdent les artistes interprètes ou exécutants sur leurs prestations, les producteurs d'enregistre- ments sonores sur leurs enregistrements, et les organismes de radiodiffusion sur leurs programmes radiodiffusés et télévisés.

I- DROIT D'AUTEUR

A- COMMENT PUIS-JE SAVOIR SI UNE ŒUVRE EST PRO- TÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

NATURE DE L'OBJET PROTEGE

Le droit d'auteur protège les œuvres de l'esprit du seul fait de leur création, même inachevée. Aucune formalité de dépôt n'est exigée. En vertu de la théorie de " l'unité de l'art ", le droit d'auteur protège toutes les œuvres, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.

La numérisation des œuvres présentes sur Internet n'a aucune incidence sur la protection.

.Peuvent ainsi être protégées par le droit d'auteur :

- les livres, brochures, programmes d 'ordinateur et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres faites de mots et exprimées oralement ;

- les œuvres musicales avec ou sans paroles ; - les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ; - les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; - les œuvres audiovisuelles ; - les œuvres radiophoniques ; - les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de

gravure, de lithographie et de tapisserie ; - les œuvres d 'architecture ; - les œuvres photographiques ; - les œuvres des arts appliqués ;

- les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l'architecture ou la science.

Pour des raisons d 'intérêt général, la loi exclut certaines œuvres de la protection du droit d'auteur. Il s'agit des idées, des procédures, des méthodes de fonctionnement ou des concepts mathématiques, les lois, les règlements, les travaux parlementaires, les rapports officiels, les réponses ministérielles et les décisions de justice.

CONDITION DE LA PROTECTION

La seule condition à la protection posée par le droit d'auteur est l'existence d'une forme originale, même éphémère.

La formalisation implique que l'œuvre soit perceptible par les sens (ce qui exclut les simples idées) mais son mode d'extériori- sation est indifférent (écrit, oral, analogique, numérique...).

L'originalité est une notion-cadre laissée à l'appréciation du juge, qui devra au cas par cas rechercher la marge de liberté laissée à l'auteur dans la composition de son œuvre. Ne serait ainsi pas originale une œuvre dont la forme est entièrement dictée par une application industrielle.

Traditionnellement, elle est définie comme " l'empreinte de la personnalité de l'auteur ".

DURÉE DE PROTECTION DU DROIT D'AUTEUR

La protection naît en principe dès la création de l'œuvre.

La protection du droit moral est perpétuelle.

La protection des droits patrimoniaux subsiste pendant soixante-dix ans à compter de la mort de l'auteur.

DEVOLUTION DE L'OEUVRE DU DOMAINE PUBLIC

Une fois la protection des droits patrimoniaux éteinte, l'œuvre tombe dans le domaine public.

En ce moment, l'exercice des droits patrimoniaux est conféré à l'Etat.

Toutefois, le droit moral étant perpétuel, il conviendra pour l'utilisateur de ne pas méconnaître :

- le droit de paternité - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre.

COMMENT PUIS-JE UTILISER UNE ŒUVRE PROTÉGÉE PAR LE DROIT D'AUTEUR?

L'auteur d'une œuvre dispose sur elle de prérogatives morales et patrimoniales.

L'œuvre étant considérée comme le reflet de la personnalité de son auteur, le droit moral permet à ce dernier d'en conserver une certaine maîtrise intellectuelle.

Les droits patrimoniaux permettent "d'assurer la rémunération de l'auteur ". ils consistent en des monopoles d'exploitation cessibles ensemble, séparément ou démembrés, sur la repré- sentation et la reproduction de l'œuvre :

- le droit de représentation consiste en la possibilité pour

l'auteur de communiquer directement l'œuvre au public par un procédé quelconque, y compris la mise à disposition sur un site web.

- le droit de reproduction consiste en la possibilité pour l'auteur de flxer matériellement l'œuvre pour en permettre la communication indirecte au public par un procédé quelconque, y compris l'enregistrement numérique.

En vertu de l'approche synthétique du droit français en la matière et de la théorie du droit de destination, sont comprises dans le monopole de l'auteur toutes les autres formes d'exploitation pouvant dériver de ces droits, telles la traduction, l'adaptation, la distribution, la location, le prêt...

~

Pour utiliser une œuvre protégée par le droit d'auteur, vous devez donc en obtenir les droits patrimoniaux ou l'autorisation auprès de son auteur ou de ses ayants-droit.

Il existe toutefois des exceptions en ce qui concerne les droits patrimoniaux vous octroyant une libre utilisation dans certains cas précis.

Mais qu elque soit le mode d'utilisation employé, le respect des prérogatives morales est impératif.

PRÉALABLE : LE RESPECT DU DROIT MORAL

Le droit moral est perpétuel, inaliénable, imprescriptible, insaisissable et absolu, encore que son abus soit punissable s'il est détourné pour nu ire à autrui.

En conséquence, c'est toujours à l'auteur qu'il faudra s'adresser pour toute question relative au respect de son droit moral.

Quelque soit le mode d'utilisation de l'œuvre, les prérogatives de droit moral à respecter sont :

- le droit de paternité ; - le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre ; -le droit de divulgation ; - le droit de repentir ou de retrait ;

Le droit de paternité implique que l'on doit citer les noms et qualités de l'auteur d'une œuvre qu'on représente ou·reproduit. Il implique également qu'on doit se garder d'accoler son nom à l'œuvre d'un tiers.

Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre implique que l'on ne doit la déformer '' ni dans la forme ni dans l'esprit '' par adjonction, dénaturation, modification ou suppression. Le respect de ce droit est particulièrement important dans les contrats d'adaptation ou de traduction ou les auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée devront don- ner leur autorisation.

Le droit de divulgation implique que l'on doit se garder de communiquer l'œuvre au public avant son auteur.

Le droit de repentir ou de retrait permet à l'auteur d'une œuvre d'en faire cesser l'exploitation ou d'en modifier les conditions.

A la mort de l'auteur, seuls les droits de paternité et de respect de l'intégrité de l'œuvre pourront étre invoqués par ses héritiers.

LE CONTRAT DE CESSION OU DE CONCESSION DE DROIT

La première solution pour utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur est donc d'obtenir auprès de son auteur ou de son ayant-droit une autorisation d'exploitation.

Une cession implique de la part de l'auteur ou du titulaire qu'il renonce à ses droits ; elle est normalement exclusive.

Une concession, ou licence, implique l'octroi d'un droit d'usage non exclusif, consécutif d 'une autorisation simple.

Ces contrats ne peuvent porter que sur les seuls droits patrimoniaux (représentation et reproduction), ce qui exclut de l'objet du contrat le droit moral.

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DE CE TYPE DE CONTRAT ?

Il faut bien entendu respecter les quatre conditions de validité de droit commun propres à tous les contrats; capacité à contracter, consentement, objet et cause licite de l'obligation.

Si l'auteur est mineur ou incapable, un double consentement est requis : le sien plus celui de son représentant légal.

Outre ces conditions de droit commun, il faut pour que le contrat soit valablement conclu qu'il soit passé par écrit, moyennant en principe une rémunération proportionnelle et avec assez de précision pour identifier l'œuvre et déterminer la nature et l'étendue des droits cédés.

L'identification de l'œuvre ne suppose pas forcement son existence au moment de la cession. Elle doit toutefois pouvoir

être déterminée ou déterminable, sans quoi le contrat encourrait la nullité car la cession globale d'œuvres futures est prohibée.

En vertu du principe d'interprétation restrictive du contrat, la cession de l'un des droits patrimoniaux n'entraîne pas la cession des autres. Aussi faudra-t-il préciser avec une certaine exhaustivité la nature, 1'étendue et la destination des droits cédés.

La nature implique 1'énumération du ou des droits cédés · représentation, reproduction mais aussi les droits en dérivant comme la traduction ou l'adaptation, ainsi que du mode de diffusion de ces derniers.

Par exemple : " cession du droit de représentation sur un réseau de communication "ou "cession du droit de reproduction sur support de stockage numérique ". Sachant que tout ce qui n'est pas précisé n'est pas cédé.

L'étendue implique bien sûr l'étendue géographique de la cession ainsi que sa durée dans le temps. L'étendue géogra- phiqu e peut valablement concerner le monde entier et la durée être égale à la durée de protection du droit d'auteur sur l'œuvre en question.

Enfin, la destination des droits cédés permet de préciser l'utilisation finale de l'œuvre : location, prêt, usage non commercial, etc.

A QUI DOIS-JE M'ADRESSER POUR SOLLICITER UNE CESSION OU UNE CONCESSION DE DROITS ?

Vous devez vous adresser au t itulaire des droits que vous souhaitez utiliser.

C'est l'auteur d'une œuvre qui est originairement titulaire des droits portant sur celle-ci. Toutefois, selon la nature de l'œuvre en cause (œuvres audiovisue.lles, logiciels, bases de données, œuvres de fonctionnaires) le titulaire pourra être une personne différente de l'auteur de l 'oeuvre.

De plus, ce titulaire originaire a par la suite pu céder ses droits à un ou plusieurs ayants-droit susceptibles de mettre en œuvre leurs moyens techniques et financiers pour permettre une large exploitation de l'œuvre (éditeur d'un livre, producteur d'un film ...) ou gérer collectivement des droits difficiles à contrôler individuellement (sociétés de gestion collective).

C'est à ce(s) dernier(s) qu'il faudra alors vous adresser dans ce cas.

Enfin, les droits peuvent aussi avoir été dévolus à ses héritiers en cas de décès de l'auteur.

DÉTERMINATION DU TITULAIRE DES DROITS EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ŒUVRE

Les règles qui vont suivre vous permettront, en fonction du ré- gime juridique de l'œuvre, de déterminer le titulaire initial des droits à qui vous adresser pour solliciter une cession ou une concession.

En principe : ·le titulaire est l'auteur de l'oeuvre Dans les œuvres de collaboration • Une œuvre de collaboration est celle à "laquelle ont concouru plusieurs personnes " de façon non individualisable, ou individualisable mais dans une inspiration commune.

• Chaque coauteur est titulaire. L'unanimité est donc nécessaire à toute cession portant sur l'œuvre complète.

• Une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les œuvres audiovisuelles • Une œuvre audiovisuelle 11 consiste en des séquences animées d'images, sonorisées ou non". C'est une œuvre de collaboration soumise à un régime particulier.

• La loi présume la qualité d'auteur de l'œuvre audiovisuelle au scénariste, au dialoguiste, au compositeur pour la musique spécialement conçue pour le film, au réalisateur, à l'auteur de l'adaptation et à l'auteur de l'œuvre adaptée le cas échéant. Cette liste n'est pas exclusive et d'autres personnes pourront revendiquer la qualité d'auteur en apportant la preuve de leur participation effective à la création commune.

• Toutefois, en l'absence de clause contraire, la loi organise une cession automatique des droits au profit du producteur. C'est donc à lui qu'il faudra s'adresser.

Dans les œuvres collectives • Une œuvre collective est "créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa

direction et son nom, et dans laquelle la contribution person - nelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ".

• Le titulaire des droits d'auteur sur l'œuvre collective est donc le promoteur sous le nom duquel elle a été divulguée. • Comme dans l'œuvre de collaboration, une cession portant sur un apport individualisable peut être accordée par son auteur à la condition que cela ne nuise pas à la carrière de l'œuvre complète.

Dans les logiciels • On entend par logiciel à la fois les programmes d'ordinateur et leur documentation.

• Le titulaire des droits sur le logiciel est son auteur. Toutefois, si ce dernier est un salarié exerçant dans 1'exercice de ses fonctions, la titularité des droits reviendra à son employeur.

Dans les bases de données • Les bases de données sont protégées à la fois par le droit d'au- teur lorsqu 'elles sont originales et par le droit sui generis dans tous les cas. L'originalité de La base se déduit de la forme du contenant (architecture, structure ... de la base) et non du contenu qui reste soumis au droit commun.

• Sur le terrain du droit sui generis, la titularité de la protection revient au producteur de la base, c'est-à-dire la.personne qui a pris l'initiative et assume le risque de l 'investissement substantiel financier, matériel ou humain nécessaire à l'élaboration de la base, de façon quantitative et/ou qualitative.

• Sur le terrain du droit d'auteur, le droit commun s'appliquant à la titularité, celle-ci revient à l'auteur de la base de données. Toutefois, lorsque la base est originale, l'action du producteur peut s'apparenter à celle du promoteur d'œuvre collective, ce qui lui assurerait également la titularité sur le terrain du droit d'auteur.

Dans les œuvres de fonctionnaires • "Dans le cas d'une œuvre créée par un agent public de l'Etat ou de ses démembrements, dans l'exercice de ses fonctions, les droits moraux et patrimoniaux sur l'oeuvre appartiennent à l'Etat".

• Une œuvre dérivée est " une œuvre créée à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes, tels que la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations d'une œuvre artistique et littéraire ".

L'auteur de l'œuvre composite ou de l'oeuvre dérivée est le seul titulaire des droits patrimoniaux sur celle-ci.

• Toutefois, si vous souhaitez acquérir des droits de modifica- tion ou d'adaptation portant sur une œuvre dérivée, le principe moral du droit au respect vous imposera d'obtenir avant toute exploitation l'autorisation des auteurs de chacune des œuvres dont est dérivée l'œuvre cédée.

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LES SOCIETES DE GESTION COLLECTIVE DES "AYANTS DROITS" PARTICULIERS

Les droits patrimoniaux étant cessibles, le titulaire initial tel que déterminé ci-dessus peut choisir de confier certains de ses droits à un ayant-droit mieux à même que l'auteur d'en assurer l'exploitation, comme un éditeur ou un producteur.

Mais il peut aussi en confier la gestion (par cession de droits, mandat, apport...) à une société d'auteur qui assurera de plus un rôle de conseil, de surveillance, d 'intcrmédiation pour la conclusion des contrats d'exploitations et de perception des droits.

C'est alors à ces sociétés que l'utilisateur devra s 'adresser pour demander l'autorisation d'utiliser une œuvre.

Historiquement, la gestion collective s'est imposée comme une nécessité face à la difficulté pour l'auteur d'exercer individuelle- ment un contrôle efficace sur l'utilisation de ces œuvres. Elle permet, en outre, de rétablir un certain équilibre entre les titulaires de droits et les exploitants et d'offrir aux utilisateurs un cadre unique pour les demandes d'autorisation.

Au Burkina Faso, cette fonction de gestion collective des droits est assurée exclusivement par le Bureau Burkinabé du Droit d'Auteur (BBDA). Etablissement public à caractère professionnel, le BBDA a été créé en 1985. Il est doté d'une Assemblée générale composée de 55 membres, d'un Conseil d'administration composé de 18 membres et d'une Direction générale.

Les utilisateurs d 'œuvres de l'esprit, quelque soit leur nature (fabricant de disque, télévision, magasin diffusant de la musique, association... ), doivent obtenir l'autorisation de l'auteur ou, si l'auteur est membre d'une structure de gestion, de cette structure. L'intervention des structures d'auteurs permet au..x utilisateurs de pallier les difficultés liées à l'identification de l'auteur et à la négociation de la .cession.

L'autorisation est donnée par signature d 'un contrat type, grâce auquel le signataire a le droit d 'utiliser toutes les œuvres pour lesquelles la structure de gestion a reçu le droit de percevoir. L'ensemble de ces œuvres constitue le répertoire général d'œuvres de la structure.

En contrepartie de cette autorisation, la structure va percevoir une rémunération qui sera ensuite répartie entre les d ivers ayants droits.

PUIS-JE BÉNÉFICIER D'EXCEPTIONS AU DROIT D'AUTEUR ?

Il peut paraître compliqué de déterminer la titularité des droits portant sur une œuvre et remonter toute la chaîne des ayants- droit pour demander une autorisation.

Aussi la loi p révoit-t-elle, pour des cas spéciaux qui ne mettent pas en péril l'exploitation normale de l'œuvre et ne causant pas de préjudice injustifié aux intérêts légitimes des auteurs, une série d'exceptions permettant d'utiliser librement une œuvre sans demander d'autorisation à quiconque. Certaines concernent les deux droits de représentation et de .reproduction, d'autres un seul de ces droits.

LA REPRÉSENTATION GRATUITE DANS LE CADRE DU CERCLE DE FAMILLE

Pour être licite, cette représentation doit être totalement gratuite et limitée au cercle de famille.

La gratuité implique que l'on doit se garder même de percevoir un droit d'entrée ou une simple participation aux frais engendrés par la représentation.

Le cercle de famille est entendu de manière restrictive. Il se limite à la famille et aux amis ·proches et ne comprend donc pas les membres de clubs ou d'associations ni les élèves d'une classe.

Aussi la représentation doit-elle se situer dans un lieu privé non accessible au public, ainsi la diffusion depuis un site web personnel ne peut pas se prévaloir de l'exception car l'ensemble des internautes constitue un public potentiel.

LA COPIE PRIVÉE

La loi organise une liberté de reproduction de l'œuvre uniquement destinée à l'usage privé du copiste. En contrepartie, elle accorde aux auteurs et aux ayants-droit une rémunération compensatoire prélevée sur les ventes de supports de reproduction vierge (CD, DVD, Cassettes... ).

SANCTION D'UNE UTILISATION ILLICITE

Toute utilisation illicite constitue une contrefaçon ou une piraterie selon les dispositions de la loi n°032/99 /AN du 22 décembre 1999 portant protection de la proprité littéraire et artistique.

Le délit de contrefaçon est peut être défini comme étant le fait d'utiliser sans autorisation l'œuvre d'un auteur. Quant au délit de piraterie, il est défini comme étant une contrefaçon commise à grande échelle et dans un but commercial.

Les sanctions encourues sont sévères : elles sont de 50 000 FCFA à 300 000 CFA d'amende et d'un emprisonement de deux mois à un an pour le délit de contrefaçon et de 500 000 FCFA à 5 000 000 FCFA d'amende et un emprisonnement d'un an à trois ans pour le délit de piraterie. En cas de récidive, ces peines sont portées au double. Enfin, et précisement au civil, la victime de la contrefaçon et de la piraterie est toujours fondée à demander des dommanges-intérêts.

II- LES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Ce sont les droits attribués :

- au..-x artistes-interprètes ou exécutants sur les interpré- tations ou exécution ;

- aux producteurs de phon~grammes ou de.vidéogrammes sur leurs phonogrammes ou vidéogrammes ;

- aux organismes de radiodiffusion sur leurs programmes d'émission.

Il existe pour les droits voisins les mêmes exceptions ci-dessus évoquées dans l'examen du drmt d 'auteur. La durée de la protection est de soixante dix (70) ans pour les interprétations ou exécutions et les phonogrammes et vidéogrammes et de trente (30) ans pour les organismes de radiodiffusion.

Comme en droit d 'auteur, la violation des droits voisins est qualifiée de délit de contrefaçon ou de piraterie en fonction de la gravité de la violation.

Ainsi, même si une œuvre classique est depuis longtemps tombée dans le domaine public, sa récente interprétation n'est pas pour autant librement reproductible.

QUELS SONT LES DROITS ACCORDÉS AUX TITULAIRES DE DROITS VOISINS

LES DROITS DE L'ARTISTE INTERPRÈTE OU EXÉCUTANT

On entend par artiste interprète ou exécutant la personne physique qui représente, chante, récite, conte, déclame, joue, danse ou exécute de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.

Il ressort donc de cette définition qu'une personne morale ne peut se prévaloir de la qualité d'artiste interprète ou exécutant. Pour ce faire, la loi a voulu rattacher les prestations artistiques à la personne de l'artiste en lui accordant des droits moraux à l'instar de l'auteur de l'œuvre interprétée.

Ainsi, l'artiste interprète ou exécutant a le droit : "-d'exiger d'être mentionné comme tel, sauf lorsque le mode

d'utilisation de l'interprétation ou exécution impose l'omission de cette mention ;

- de s'opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ces interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Il a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. Ce droit est inaliénable et imprescriptible ; il est attaché à sa personne ".

Au titre des droits patrimoniaux, l'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de faire ou d 'autoriser :

- la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, - la communication au public de son interprétation ou

exécution, - ia fixation de son interprétation ou exécution non fixée, - la reproduction d'une fixation de son interprétation ou

exécution, - la distribution des exemplaires d'une fixat ion de son

interprétation ou exécution par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par la location,

- et la mise à disposition du public par fil ou sans fil de son interprétation ou exécution fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu 'il choisit individuellement.

LES DROITS DU PRODUCTEUR DE PHONOGRAMMES1 OU DE VIDÉOGRAMMES2

Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution (phonogramme) ou d'une série d 'images sonorisées ou non (vidéogramme). Le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes a le droit exclusjf de faire ou d'autoriser:

1 Le "pho nogramme" est toute ftxation e.-cclu sivernen t sonore des sons p rovenant d'un.: interprétat ion ou exécution ou d 'autres sons. ou d 'u ne représenta tion de sons autre que sous la forme d'une focalion in corporee dans une oeu vre cinématographique ou une a utre oeuvre audtovisuolle. Le "vidéogramme" est la fixa tion d'une sêrie d'i mages sonorisées ou non , liées entre elles, qui donnen t u ne impress ion de mouvement, sur cassette, d isques ou au tres supports matériels.

-- -

- la reproduction directe ou indirecte de son phonogramme ou vidéogramme, l'importation de copies de son phonogramme ou vidéogramme en vue de leur distribution au public,

-la distribution au public de copies de son phonogramme ou vidéogramme par la vente ou par tout autre transfert de propriété ou par location,

- et la mise à disposition du public par fù ou sans fù de son phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

Contrairement à l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme ne dispose pas de droits moraux sur son phonogramme ou vidéogramme. Les droits patrimoniaux exclusifs dont il dispose visent à rentabiliser l'investissement qu'il a fait dans la production du phonogramme ou du vidéogramme.

LES DROITS DES ORGANISMES DE RADIODIFFUSIOW

"L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants :

- la réémission de ses émissions de radiodiffusion ; - la fLxation de ses émissions de radiodiffusion ; - la reproduction d 'une fixation de ses émissions de

radiodiffusion -la communication au public de ses émissions de télévision ".

'La" radiodiffusion "est la transmtss1on s::tns fù de l'Image, du son, ou de 1'1mage et du son ou de~ rtprésentations de ceux-ct :lUX fins de reception par le pubhc; ce terme d~signc aussi une transmission ùe celte nature effectuee par 1\atellite, depuis l'i njecllon de l'oeuvre vers le snLellitc y compris a la fo1s les phases ascendante et descendante de Jo transm1S1>10n jusqu'à ce que l'oeuvre parvienne au pubhc. La tnmsrrusS10n de signau.x cryptes est assimilee à la·· rad1od1ffusion "lorsque les moyens de dëcryptog~ IIOllt fournis au p'-lblic par l"orgamsme de radiodiffusion ou avec son consentement

Il faut noter que sur le terrain de la propriété littéraire et artistique d'une manière générale, l'organisme de radiodiffusion a une double qual1té. Il est considéré comme titulaire de droits voisins tel qu'examiné précédemment et il est par ailleurs qualifié d'exploitant ou utilisateur d 'œuvres, d'interprétations ou exécutions et de phonogrammes. A ce titre, il est soumis au paiement de redevances de droit d'auteur et de droits voisins.

COMMENT SE FAIT LA MISE EN ŒUVRE DES DROITS EXCLUSIFS DES TITULAIRES DE DROITS VOISINS

La nature des· droits .exclusifs détermine son mode d'exercice. Ainsi , l'artiste interprète ou exécutant, le producteur de phono- gramme ou de vidéogramme et 1'organisme de radiodiffusion assurera lui-même son droit d'autoriser ou d'interdire :

- la fLxation des interprétations ou exécutions, des phono- grammes ou vidéogrammes et des émissions,

- la reproduction, l'importation et la distribution des phono- grammes ou vidéogrammes,

- et la réérnission des émissions de radiodiffusion.

Tous les modes d 'exploitation sont soumis à une autorisation écrite du titulaire de droit sous peine ·de nullité relative.

Quant au droit de communication au public par fil ou sans fù ainsi que le droit de radiodiffusion d 'une interprétation ou exécution et d'un phonogramme ou vidéogramme, leur mise en œuvre est difficilement imaginable par le titulaire de droit lui-méme. Pour ce faire, la loi a prévu une rémunération dite équitable destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants et au producteur de phonogramme ou de vidéogramme. Cette rémunération est perçue par le BBDA auprès des stat10ns de radio et de télévision ainsi qu'auprès des établissements qui font de la communication au public des interprétations ou

exécutions fixées sur des phonogrammes ou vidéogrammes tels que les hôtels, les bars, les restaurants, les night-clubs, etc.

Enfin, les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants des oeuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres destinée à un usage strictement personnel et privé et non destinée à une utilisation collective. Cette rémunération dite rémunération pour copie privée a pour objectif de compenser le manque à gagner considérable lié à la copie privée des œuvres autorisée comme exception au droit de reproduction. Elle est perçue par le BBDA sur les supports d'enregistrement vierges servant à fixer des œuvres. Sa mise en œuvre au Burkina Faso a nécessité le concours des services des douanes.

DEUXIEME PARTIE:

LES AUTORISATIONS D'EXPLOITATION D'OEUVRES PROTEGEES DELIVREES PAR LE BBDA

I ~ L'autorisation de représentation ou de commu- nication au public d'une œuvre protégée : le contrat de représentation

DEFINITION

La représentation consiste en l'exécution de l'œuvre et en sa mise à disposition du public. Elle implique donc seulement la présence d'un public et peut se faire "par fil ou sans fil ". La loi précise que la communication au public se fait par " un procédé quelconque " et énonce une liste non limitative de moyens de représentation.

La représentation peut être directe c'est-a-dire lorsque le public est directement en contact avec l'œuvre - comme lors d'un spectacle vivant - ou indirecte c'est-à-dire lorsque la communication s'effectue par l'intermédiaire d'un moyen de transmission, comme lors d'une diffusion par la télévision (par voie hertzienne, câble ou satellite) ou par internet.

LES DIFFERENTS CONTRATS DE REPRESENTATION

Le contrat simple de représentation

Dans la pratique au Burkina Faso, le contrat de représentation traite de l'exploitation de l'œuvre et donc de son rapport direct avec les usagers, ce qui fait sa différence avec les contrats d'édition et les contrats de production qui sont conclus avec les

auteurs et traitent de la création de l'œuvre. C'est un contrat signé entre l'auteur et l'entrepreneur de spectacle, conclu à titre onéreux c'est-à-dire que l'autorisation de représenter l'œuvre est payante. 11 ne suppose aucun transfert de propriété de l'œuvre (pas de cession des droits patrimoniaux de l'auteur) mais seulement un droit de jouissance limité.

Le contrat général de représentation

Le contrat général de représentation a été conçu pour les catégories d'œuvres ayant vocation à être massivement utilisées, en particulier les œuvres rnusic~les. Il met en rapport un organisme professionnel d'auteurs (BBDA) et utilisateur du répertoire des œuvres qui peut (une radio, une discothèque ou un hôtel.

Ici, l'objet du contrat est plus large que celui du contrat simple de représentation qui traite les œuvres individuellement. En effet, le contrat général de représentation concerne l'ensemble du répertoire du BBDA que celui-ci accepte de mettre à la disposition du concessionnaire pour la durée du contrat. Cela permet ainsi de ne pas avoir à requérir l'autorisation de chacun des auteurs qui ont préalablement cédé leurs droits au BBDA.

Dès lors le concessionnaire acquiert la faculté de puiser librement dans ledit répertoire en échange des redevances versées à la conclusion du contrat. L'auteur, quant à lui, est rémunéré à la suite de l'opération de répartition des droits faite par le BBDA.

LES PARTIES ET LEURS OBLIGATIONS

Le contrat de représentation est conclu entre le titulaire des droits et la personne chargée de représenter l'œuvre, dénommée " l'entrepreneur de spectacle " . Ce dernier peut être un directeur de théâtre, d~ chaine de télévision, de salle de cinéma, etc.

Obligations de l'entrepreneur de spectacle :

- Il a l'obligation de fournir à l'aÙteur le programme exact des représentations ou exécutions publiques, c'est-à-dire le détail des œuvres qu'il a utilisées.

- Il doit également lui verser la somme stipulée au contrat qui est soit proportionnelle aux recettes, soit forfaitaire , cette somme doit étre accompagnée d'un état justifié de ses recettes.

- Il doit exécuter le droit de représentation dont il jouit dans" des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l'auteur ".

Calcul des redevances de droits

En vue de préserver toujours les droits de l'auteur sur son œuvre, la loi prévoit une participation corrélative de l'auteur au profit de l'exploitation de son œuvre. Il s'agit d'appliquer, dans ce cas la règle de participation proportionnelle. La loi exige donc que l'auteur perçoive une quote-part sur les recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de son œuvre.

Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels une rémunération forfaitaire peut être valablement substituée à la participation proportionnelle. Ainsi, u la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :

- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;

- les moyens de contrôler l'application de la participation proportionnelle font défaut ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;

- la nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, soit que l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ".

L'autorisation de reproduction d'œuvres protégées : l'œuvre musicale

DEFINITION

La reproduction est " la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d\me œuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. L'inclusion d'une œuvre ou d'une partie de celle-ci dans un système d'ordinateur, soit dans l'unité de mémorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d 'un ordinateur est aussi une reproduction" .

La reproduction d'une œuvre est soumise à l'autorisation préalable de l'auteur de l'œuvre ou de son représentant (BBDA).

Cette autorisation est délivrée par le BBDA après que le demandeur ait rempli les conditions ci-après :

: --., - - -_.

- la présentation d'un titre valable tel que le contrat d'édition, la licence d'exploitation. Faute de ce titre, le Bureau peut se substituer aux titulaires de droits en sa qualité de représentant légal;

le paiement des droits de reproduction mécanique matérialisés par le sticker du BBDA dont les coûts se décomposent comme suit :

1) support cassette audio : • droit de reproduction mécanique: 75 FCFA; • prix du sticker: 35 FCFA • frais de stickage : 05 FCFA.

2) support cassette vidéo et CD • droit de reproduction mécanique : 200 FCFA; • prix du sticker: 35 FCFA • frais de stickage : 05 FCFA.

la présentation des jaquettes ;· le paiement des frais de liasse d'autorisation qui s'élèvent à 1000 FCFA.

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CHAINE DE PRODUCTION D'UNE CASSETTE OU .D'UN CD

Schéma récapitulatif auteur éditeur distributeur+ - interprète - producteur - phono -composite

detaillant

éditeur synchro graphique

conso BBDA

L'auteur et le compositeur

• En musique, l'auteur est celui qui écrit les paroles d'une chanson, à ne pas confondre avec le compositeur qui, lui, écrit la musique.

• L'auteur ne peut être qu'une personne physiqu e. Lorsqu'il cède ses droits d'exploitation d 'une œuvre, il ne peut jamais perdre sa qualité d'auteur. Mais il peut cependant publier une œuvre de manière anonyme, ou sous un pseudonyme.. .

• Pour pouvoir bénéficier de la qualité d'auteur, il faut intervenir dans la forme. Le simple fait de fournir une idée ne peut suffire à revendiquer des droits d'auteur.

~- ~...:.·..- .· ...:.. - .·-

De même la qualité d 'auteur nécessite une certaine liberté lors de la création. Ainsi, l'interprète ne peut revendiquer des droits d'auteur que s'il y a un véritable apport personnel dans le processus créatif.

L'Interprète

• Individuel ou collectif (un groupe, un orchestre, etc.), il est l'artiste qui effectue un travail d'interprétation d'une ·musique ou d 'une chanson.

• Il est lié au producteur par un contrat de travail et s'il est prévu de lui verser des royalties (% des ventes) par un contrat exclusif.

• Il est aussi un ayant droit dans la chaîne du disque.

Le producteur phonographique

• Le producteur est celui qui finance l'enregistrement d 'un titre, il en est le propriétaire.

• Dans le contrat entre le producteur et l'artiste-interprète, ce dernier cède au producteur l'entière propriété de l'enregistrement. En contrepartie, l'artiste perçoit une rémunération sous forme de salaire.

L'éditeur phonographique·

• L'éditeur phonographique est celui qui prend 1'enregis- trement (le master) avec le producteur, en fait un disque et le commercialise (pressage, promotion...).

• Le contrat entre l'éditeur phonographique et le producteur se nomme u contrat de licence ". Dans le contexte burkinabé, les qualités d'éditeur et de producteur sont souvent portées par la même personne.

• Comme il fabrique matériellement le disque, l'éditeur phonographique paye des droits au BBDA. Le producteur restant le propriétaire de l'enregistrement, l'éditeur phonographique n'a aucun droit sur la cassette ou le CD qu'il a pressé. Cependant, Le producteur peut lui céder l'exploitation pour une durée et un territoire donnés.

• TI fait la vente et donne un pourcentage au producteur.

Le dis tributeur

• Le distributeur est celui qui met le disque dans les bacs à disques.

• Il a un rôle commercial vis-à-vis des magasins ou points de ventes.

• Le distributeur prend un produit fini et s'engage à le mettre dans les bacs suivant le contrat de distribution qu'il a signé.

• Il prend une marge sur les ventes du produit.

Le détaillant

Ce sont les magasins, les supermarchés, les ambulants qui commercialisent la cassette ou le CD auprès des consommateurs.

Concernant la reproduction d'œuvres littéraires, signalons que les conditions de cette reproduction sont négociées directement entre l'auteur et l'éditeur.

QUESTIONS/REPONSES

1 - Quelle pr~cédure dois-je suivre pour une communication légale au public d'œuvres protégées ?

Pour faire une communication légale au public d'œuvres protégées, je dois m 'adresser au BBDA afin d'obtenir une autorisation de communication au public d'œuvres protégées. Cette autorisation est donnée sous forme d'un contrat de représentation. Elle est exigée pour les radios, les hôtels, les restaurants, les entreprises de télécommunication, les entreprises qui ont de la musique d'attente téléphonique, les bars, les night clubs, les kiosques, les salons de coiffures, les dancings, etc.

2 - Dois-je payer des redevances de droits pour l'utilisation d'une cassette ou d'un CD dans mon bar, restaurant, night club, kiosque, etc?

Lorsque je paie une cassette ou un CD, la loi m 'autorise uniquement l'usage des chansons qui figurent sur la cassette et le CD. J'ai donc la propriété du support et non des œuvres qu'il contient. Lorsque j'utilise les œuvres flXées sur la cassette ou le CD, je dois avoir au préalable l'autorisation du BBDA et payer les redevances de droit.

3 - Quelles informations dois-je fournir au BBDA en plus des redevances de droits que je paie ?

Lorsque je paie les redevances de droits, l'article 79 de la loi sur la propriété littéraire et artistique exige que je fournisse les informations relatives aux œuvres que j'ai exploitées et pour lesquelles je paie les redevances. Ces informations sont importantes parce qu'elles permettent de repartir aux artistes les redevances de droits que j'ai payées.

4- A quelle sanction je m 'expose lorsque je ne paie pas les redevances de droits d'auteur ?

Lorsque je refuse de payer les redevances de droits d'auteur, je m'expose a la saisie par le BBDA du matériel servant à exploiter les œuvres protégées (article 99 de la loi précitée) 0

Ce matériel ne sera restitué qu'àpres paiement intégral des redevances de droits en plus des pénalités pouvant se chiffrer a 100% des redevances de droits (Article 77 du règlement de perception des droits) 0

LEXIQUE

1) L' " auteur , est la per:sonne physique qui crée l'œuvre.

2) Une " œuvre originale " est une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme ou dans sa forme seulement, permet d'individualiser son auteur.

3) Une " œuvre dérivée" est une œuvre créée à partir d'une ou plusieurs œuvres préexistantes, tels la traduction, l'adaptation, l'arrangement et autres transformations d'une œuvre artistique ou littéraire.

4) Une" œuvre collective'' est une œuvre créée par plu- sieurs auteurs, à l'initiative et sous la responsabilité d 'une personne physique ou morale,qui la publie sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d 'attribuer à chacun d'eu.x un droit distinct sur l'ensemble réalisé.

5) Une" œuvre de collaboration " est une œuvre à la création de laquelle ont concouru au moins deux auteurs. La réalisation d'une telle œuvre peut être issue d 'une collaboration relative lorsque la contribution individuelle de chaque auteur est susceptible d'être clairement identifiée ou d'une collaboration absolue, lorsque la contribution de chaque auteur n'est pas susceptible d 'être individualisée dans l'œuvre créée en commun.

6) Une " œuvre composite " est une œuvre nouvelle à quelle est incorporée une œuvre préexistante sans la laboration de l'auteur de cette dernière.

la- col-

7) Une " œuvre audiovisuelle " est une œuvre qui consiste en une série d'images liées entre elles qui donnent une impression

de mouvement, accompagnée ou non de sons, susceptible d 'étre visible, et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d 'étre audible.

8) Un " programme d'ordinateur " est un ensemble d 'instJuctions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporées dans un supportdéchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information.

9) Une " œuvre des arts appliqués " est une création artistique ayant une fonction utilitaire ou incorporée dans un article d 'utilité, qu'il s'agisse d'une œuvre artisanale ou produite selon des procédés mdustriels. Un "article d 'utilité "est un article qui remplit une fonction utilitaire intrinsèque ne consistant pas seulement à présenter l'apparence d'article ou à transmettre s:tes informations.

10) Une" œuvre radiophonique" s'entend d'une œuvre èréée aux fins de la radiodiffusion sonore, telle qu'une pièce radiophonique.

11) La" copie "est le résultat de tout acte de reproduction.

12) La " reproduction " est la fabrication d 'un ou plusieurs exemplaires d 'une œuvre ou d'une partie de celle-ci dans une forme matérielle quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel. L'inclusion d 'une œuvre ou d'une partie de celle-ci dans un système d'ordinateur, soit dans l'unité de m émorisation interne soit dans une unité de mémorisation externe d'un ordinateur est aussi une "reproduction ".

13) La " reproduction reprograpbique " est la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.

14) La " communication au public '' est la transmission par fù ou sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son, d 'une œuvre de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes étrangères au cercle d 'une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d 'ongjne de la transmission pour que, sans cette transmission, l'image ou le son ne puissent pas être perçus en ce ou ces lieux, peu important à cet égard que ces personnes puissent percevoir l'image ou le son dans le même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments différents qu'ils auront choisis individuellement.

15) La " représentation ou exécution publique " est le fait de réciter, jouer, danser, représenter ou interpréter autrement une œuvre, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le cas d'une œuvre audiovisuelle, d'en montrer les images en série ou d'en rendre audibles les sons qui l'accompagnent, en un ou plusieurs lieux où des personnes étrangères au cercle d'une famille et de son entourage le plus immédiat sont ou peuvent être présentes, peu important à cet égard qu'elles soient ou puissent étre présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des lieux d.iffèrents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut étre perçue sans qu'il y ait nécessairement communication au public.

16) La " communication publique par câble " est la communication d'une œuvre au public par fù ou par toute autre voie constituée par une substance matérielle.

17) La " radiodiffusion " est la transmission sans fil de l'image, du son, ou de l'image et du son ou des représentations de ceux-ci aux fins de réception par le public ; ce terme dés1gne aussi une transmission de cette nature effectuée par satellite, depuis l'injection de l'œuvre vers le satellite y compris à la fois les phases ascendante et descendante de la transmission jusqu'à ce que

~~--·- . - ~.~· -·

l'œuvre parvienne au public. La transmiss10n de signaux cryptés est assimilée à la " radiodiffusion " lorsque les moyens de décryptage sont fournis au publlc par l'orgarùsme de radiodiffusion ou avec son consentement.

18) Le terme" publié "signifie que les exemplaires de l'œuvre ont été rendus accessibles au public avec le consentement de l'auteur, par la vente, la location, le prêt au public, ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, à condition que, compte tenu de la nature de l'œuvre, le nombre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux besoins normaux du public.

19) La" locationé " est le tra n s fert de la possession de l'original ou d'un exemplaire d'une O'uvre pour une durée limitée, dans un but lucratif.

20) Le " producteur " d'une œu vre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de production de l'œuvre

21) Le " contrat de représentation" est celui par lequel l 'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses aya nts droit autorisent une personne physique ou m orale à représenter ladite œuvre à des conditions qu'ils déterminent_ Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d 'auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l'auteur ou ses ayants droit.

22) L' " entrepreneur de spectacles " est toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement a dmettant le public et par quelques moye n s que ce soit , des œuvres protégées au sens de la présente loi.

. - ..... ._ ~ -

. - -

23) Le " contrat d'édition " est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

24) Le " contrat dit à compte d'auteur ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminées au contrat, des exemplaires de l'œuvre et d'en assurer la publication et la diffusion.

25) Le " contrat dit de compte à de m i ". est un contrat par lequel l'auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre. des exemplaires de l'œuvre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation dans la proportion prévue. Ce contrat constitue une société en participation.

26) Les " artistes interprètes ou exécutants " sont, à l'exclusion des artistes de complément considérés comme tels par les usages professionnels, les personnes physiques qui représentent, chantent, récitent, content, déclament, jouent, dansent ou e-xécutent de toute autre manière des œuvres littéraires ou artistiques, des numéros de variétés, de cirque ou de marionnettes ou des expressions du folklore.

27) La " ïtxation ,, est l'incorporation de sons, d'images ou de sons et d 'images ou de représentations de ceux-c1, dans un support qui permet de les percevoir, de les reproduire ou de les

commuruquer à l'aide d'un dispositif. 28) Le " phonogramme " est toute fixation exclusivement

sonore des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle.

29) La ''copie d'un phonogramme '' est tout support matériel contenant des sons repris directement ou indirectement d'un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie substantielle des sons fixés sur ce phonogramme.

30) Le " producteur de phonogramme s " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou de représentation de sons.

3 1) Le " vidéogramme " est la fixation d'une série d'images sonorisées ou non, liées entre elles, qui donnent une impression de mouvement, sur cassette, disques ou autres supports matériels.

32) Le " producteur de vidé ogramme " est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et assume la responsabilité de la première fixation d'une série d'images sonorisées ou non constituant un vidéogramme.

33) La " publication d'une interprétation ou exécution fixée ,,, d'un "phonogramme ou d'un vidéogramme" est la mise à la d isposition du public de copies de l'interprétation ou exécution flxée ou d'exemplaires du phonogramme ou du vidéogramme avec le consentement du titulaire des droits, à condition que compte tenu de la nature de l'œuvre, le nombre des copies ou des exemplaires publiés ait été sufflsant pour répondre aux besoins du public.

34) La "communication au public d'une interprétation ou exécution", d'un phonogramme ou d 'un vidéogramme", est la transmission au public, par tout moyen autre que la radiodiffusion, des sons êtfou des images provenant d'une interprétation ou exécution, ou des sons, images ou leurs représentations flxés sur phonogramme ou vidéogramme.

35) U "information sur le régime des droits " s'entend des informations permettant d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste interprète ou exécutant, l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, le phonogramme, le vidéogramme, l'organisme de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou toute information relative aux conditions ou modalités d 'utilisation de l'œuvre et autres productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations, lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information estjoint à la copie d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public ou la mise à la disposition du public d'une œuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion .