Le paysage de l’IA et de la propriété intellectuelle

Quels sont les principaux enjeux liés à la propriété intellectuelle soulevés par l’IA?

Les progrès rapides des systèmes d’IA et la généralisation des outils d’IA ont remis en question certains des principes fondamentaux de la propriété intellectuelle. Ceux-ci sont résumés ci-dessous. Ce guide aborde ensuite ces questions plus en détail, en mettant particulièrement l’accent sur les préoccupations des entreprises.

Les modèles d’IA générative nécessitent d’énormes quantités de données d’entraînement. Par exemple, le modèle GPT-3 original d’OpenAI a été entraîné à partir de 570 gigaoctets de texte. Dans certains cas, une grande partie de ces jeux de données d’entraînement a été extraite d’Internet et contient des textes et des images protégés par le droit d’auteur. Cette situation a créé des problèmes de violation potentielle du droit d’auteur. À ce titre, il existe deux points de vue principaux et contradictoires concernant l’équilibre entre les intérêts des titulaires de droits d’auteur et la nécessité pour les développeurs d’IA générative d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur pour entraîner leurs modèles.

Les développeurs de modèles d’IA générative font parfois valoir que ces modèles ne conservent aucune copie permanente d’œuvres protégées par le droit d’auteur et n’accèdent qu’à titre temporaire aux informations contenues dans ces documents : ils affirment ainsi que l’utilisation de jeux de données d’entraînement protégés par le droit d’auteur s’apparente à l’apprentissage humain par la lecture de livres ou l’observation d’œuvres d’art. Lorsqu’une copie est réalisée, que ce soit à titre temporaire ou définitif, les développeurs font valoir que ces copies relèvent des exceptions et limitations existantes en matière de droit d’auteur et qu’il n’y a donc pas de contrefaçon.

En revanche, de nombreux titulaires de droits d’auteur affirment que l’utilisation non autorisée de leurs œuvres dans le cadre de ces jeux de données d’entraînement constitue une violation du droit d’auteur. Plusieurs actions en justice ont été intentées par des titulaires du droit d’auteur contre des développeurs d’intelligence artificielle, mais il est peu probable que l’on trouve des réponses claires à ces questions juridiques complexes dans un avenir immédiat. L’un des principaux points de discorde réside dans le fait qu’il n’existe pas de moyen simple d’évaluer dans quelle mesure une œuvre donnée a contribué à l’entraînement d’un modèle d’IA, ni comment indemniser éventuellement le titulaire des droits d’auteur. De plus, l’enregistrement des droits d’auteur n’est pas obligatoire dans de nombreux ressorts juridiques, ce qui rend parfois difficile l’identification des œuvres protégées par le droit d’auteur.

Protection par le droit d’auteur des extrants de l’IA générative

L’IA générative est capable de produire un large éventail de contenus créatifs, notamment du texte, des fichiers audio, des vidéos et des images. Un débat est en cours à l’échelle internationale pour déterminer si ces extrants de l’IA devraient bénéficier d’une protection par le droit d’auteur.

Par exemple, une affaire très médiatisée aux États-Unis d’Amérique concernait une demande de protection au titre du droit d’auteur pour une œuvre intitulée “Théâtre D’opéra Spatial”, qui avait été créée presque entièrement à l’aide du générateur d’images par IA Midjourney. Cette demande a été rejetée au motif que la contribution créative humaine était négligeable. Toutefois, dans une affaire plus récente portant sur une œuvre intitulée “A Single Piece of American Cheese”, l’auteur a pu démontrer qu’il y avait eu une intervention humaine suffisante, combinée à l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle. Le Bureau du droit d’auteur des États-Unis d’Amérique a estimé que l’œuvre remplissait les conditions d’enregistrement.

Le “Théâtre d’opéra spatial” a été créé en 2022 par Jason M. Allen à l’aide du générateur d’images par IA Midjourney.

Une affaire historique portée devant le Tribunal de l’Internet de Beijing en 2023 a conclu qu’une image générée par Stable Diffusion (un autre générateur d’images par IA) était considérée comme une œuvre originale, car les consignes humaines nécessaires à sa création témoignaient d’une créativité humaine suffisante. Cette décision soutient que l’IA générative peut être utilisée comme un outil permettant aux êtres humains de stimuler leur créativité, et que si un créateur humain utilise l’IA générative comme un outil tout en apportant une contribution créative significative, l’œuvre qui en résulte pourrait potentiellement bénéficier de la protection par le droit d’auteur. La manière de mesurer ces contributions et de fixer un seuil reste une question en suspens.

L’IA et la qualité d’inventeur

Un système d’IA peut-il être titulaire d’un brevet? Peut-on considérer l’IA comme l’inventrice d’une nouvelle technologie ou d’un nouvel outil?

DABUS (“Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience”) est un système d’IA créé par Stephen Thaler qui aurait conçu deux inventions sans aucune intervention humaine. M. Thaler a déposé des demandes de brevet pour ces inventions, en désignant DABUS comme inventeur, dans le monde entier. De nombreux pays ont rejeté les demandes concernant DABUS, compte tenu de la nécessité de désigner un être humain en tant qu’inventeur selon les législations pertinentes. L’Office des brevets d’Afrique du Sud a constitué une exception notable en délivrant ce brevet, bien que sans examen préalable. Au-delà de ces objections juridiques, de nombreux informaticiens restent sceptiques quant à la capacité réelle des systèmes d’IA actuels d’inventer de manière autonome.

Que considère-t-on comme une contribution humaine?

Même si la notion d’invention entièrement autonome issue de l’IA reste controversée, les décideurs politiques doivent néanmoins prendre conscience du fait que l’IA joue un rôle de plus en plus important dans le processus d’invention. Cela soulève des questions cruciales, par exemple :

  • Lorsque l’IA est utilisée dans le processus d’invention, quel devrait être le seuil de contribution humaine pour qu’un brevet soit délivré?

  • Quelles contributions humaines sont considérées comme faisant partie du processus inventif, par opposition à la simple utilisation d’un outil?

  • Les développeurs de modèles d’IA et les fournisseurs de données devraient-ils avoir droit à des brevets découlant d’inventions réalisées à l’aide de leurs systèmes?

Chacune de ces questions a des implications considérables pour les incitations à l’innovation, la validité des brevets et la raison d’être fondamentale du système des brevets.

Préoccupations en matière de divulgation et de transparence

Le droit des brevets exige que les demandes mentionnent le nom d’un inventeur et décrivent l’invention de manière suffisamment détaillée pour que d’autres puissent la reproduire. Toutefois, il n’exige pas que soit divulguée la manière dont l’invention a été réalisée. Cela signifie que le rôle d’un système d’IA dans le processus d’invention peut potentiellement rester caché tant aux yeux des examinateurs de brevets qu’à ceux du grand public.

Si les autorités compétentes estiment que le degré d’implication de l’IA est déterminant pour la brevetabilité, et si les seuils de contribution humaine ont une incidence sur la délivrance des brevets, alors le cadre actuel en matière de divulgation s’avère insuffisant. Les examinateurs de brevets auraient besoin de mécanismes permettant de déterminer la part des contributions des humains et des systèmes d’IA lors de l’évaluation des demandes. Sans cette transparence, quelles que soient les normes qui émergent en matière d’invention assistée par IA, celles-ci ne pourront pas être appliquées de manière cohérente, ce qui créera une incertitude tant pour les déposants que pour les examinateurs.

Si la législation actuelle en matière de propriété intellectuelle reste inchangée et que les seuils requis par le droit des brevets pour reconnaître la contribution humaine restent élevés, l’absence de protection par brevet pour les inventions générées par l’IA conduira-t-elle à un recours accru à la protection des secrets d’affaires? Cela pourrait alors susciter d’importantes préoccupations en matière de transparence et aggraver le problème de la “boîte noire” de l’IA. Les investissements dans l’IA s’en trouveraient-ils découragés? Si un être humain était désigné à tort comme étant à l’origine d’une invention créée par l’IA, cela constituerait-il un motif de révocation du brevet?

Solutions politiques envisageables

Voici quelques solutions politiques envisageables :

  • Envisager la qualité de coinventeur entre l’IA et les humains

  • Supprimer purement et simplement l’obligation de désigner un inventeur

  • Désigner comme inventeur la personne ayant le lien le plus étroit avec l’IA

  • Désigner un inventeur humain tout en exigeant la divulgation de l’implication de l’IA

  • Mettre en place un tout nouveau cadre de propriété intellectuelle pour les inventions générées par l’IA

Quelle que soit l’issue, les décideurs politiques devront revenir à l’essentiel et analyser les objectifs économiques et sociaux du système des brevets, à savoir encourager la créativité humaine et la divulgation de nouvelles inventions en accordant aux inventeurs le droit exclusif d’exploiter leur invention pendant une période déterminée.

Quelles sont les principales évolutions législatives et autres en matière de propriété intellectuelle et d’IA?

Chine

La Chine a adopté une approche pragmatique et de plus en plus souple en matière d’IA et de propriété intellectuelle, et met en œuvre une gouvernance globale de l’IA par le biais de réglementations spécifiques à chaque secteur.

En novembre 2023, dans une affaire qui a fait date, le Tribunal de l’Internet de Beijing a établi, dans le cadre d’un procès pour contrefaçon, qu’une image générée par une IA pouvait faire l’objet d’un droit d’auteur et que la personne ayant fourni les instructions permettant la création de cette image bénéficiait du droit d’auteur en vertu de la législation chinoise sur le droit d’auteur. Une décision similaire a été rendue par le Tribunal populaire de Changshu en mars 2025. Le tribunal a estimé qu’une image créée à l’aide de l’IA pouvait constituer une création intellectuelle originale, dans la mesure où ce processus implique des choix de conception, la rédaction de consignes, la définition de paramètres et la sélection du résultat final.

L’œuvre “Spring Breeze Brings Tenderness” a été créée en 2023. L’image litigieuse dans l’affaire Li c. Liu a été créée par Li Yunkai à l’aide du générateur d’images par IA Stable Diffusion.

Le 31 décembre 2024, l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle a publié des “Directives relatives aux demandes de brevet pour les inventions liées à l’IA”. Ces directives soulignent que le ou les inventeurs mentionnés dans un document de brevet doivent être des personnes physiques. En septembre 2025, des “Mesures relatives à l’étiquetage des contenus générés par l’intelligence artificielle et des contenus synthétiques” sont entrées en vigueur, imposant un étiquetage explicite et intégré de tous les textes, images, fichiers audio, vidéos et scènes virtuelles immersives générés par l’IA et diffusés en ligne en Chine.

Union européenne

La loi sur l’IA de l’Union européenne est un cadre réglementaire complet qui est entré en vigueur le 1er août 2024 et dont la mise en œuvre s’effectue par étapes. Celle-ci interdit les systèmes d’IA présentant des risques inacceptables à compter de février 2025, les codes de pratique devant s’appliquer neuf mois après l’entrée en vigueur de la loi et les règles relatives aux modèles d’IA à usage général douze mois plus tard.

La loi sur l’IA comporte deux dispositions relatives au droit d’auteur : l’article 53, paragraphe 1, points c) et d). La première exige des développeurs d’“IA à usage général” qu’ils se conforment à la législation sur le droit d’auteur et aux conditions énoncées dans la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique afin de permettre la fouille de textes et de données. En substance, cela signifie que le matériel protégé par le droit d’auteur peut être utilisé pour entraîner des modèles d’IA, à condition que les titulaires de ces droits n’expriment pas leur refus. La deuxième disposition impose aux développeurs d’IA de fournir des informations sur les jeux de données utilisés pour l’entraînement des modèles d’IA à usage général. Cela entraîne des obligations de transparence susceptibles de mettre en évidence d’éventuelles violations du droit d’auteur dans les jeux de données d’entraînement.

En février 2026, la Commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté un rapport traitant de l’intersection entre l’IA générative et le droit d’auteur, marquant ainsi son intention d’adopter une position plus ferme en faveur des titulaires de droits d’auteur.

Japon

Le Japon a été le premier pays au monde à exempter expressément la fouille de textes et de données de toute responsabilité en matière de droit d’auteur. Il convient notamment de noter que, contrairement aux exemptions similaires en vigueur dans d’autres pays, celle-ci s’applique aussi bien aux utilisations commerciales qu’aux utilisations non commerciales. Cette mesure visait à favoriser la croissance de l’économie numérique japonaise. Depuis lors, le Japon a élargi le champ des exceptions applicables aux activités fondées sur l’IA, grâce à de nouvelles lois selon lesquelles les activités ci-après ne constituent pas une contrefaçon du droit d’auteur :

  1. certaines utilisations d’œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins d’apprentissage automatique;

  2. la création de copies électroniques accessoires d’œuvres; et

  3. l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur à des fins de vérification des données.

Le Japon a conservé cette approche relativement souple en matière de données pour l’entraînement des modèles d’IA, même s’il semble s’orienter vers une position plus nuancée à mesure que les litiges se multiplient à l’échelle mondiale.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni dispose d’un régime de protection des “œuvres générées par ordinateur”, une forme de droit d’auteur quelque peu singulière qui existe au Royaume-Uni, en Irlande et dans quelques autres ressorts juridiques. En termes simples, ces règles accordent une protection au titre du droit d’auteur aux œuvres créées entièrement par des ordinateurs, sans aucune intervention humaine. Cette règle résout la question de la “propriété” en désignant comme titulaire du droit d’auteur la personne qui a créé le système informatique à l’origine de l’œuvre.

À première vue, ces lois peuvent donner l’impression de résoudre le casse-tête que pose la protection des droits d’auteur pour les œuvres générées par l’IA. Toutefois, cette approche reste fondamentalement en contradiction avec les législations sur le droit d’auteur en vigueur dans le monde entier, notamment la Convention de Berne. Celles-ci reposent en effet sur le principe fondamental selon lequel les créateurs sont des êtres humains qui bénéficient d’une protection. L’approche adoptée par le Royaume-Uni va à l’encontre de la nature fondamentalement “centrée sur l’auteur” du droit d’auteur; elle constitue donc davantage une solution de contournement problématique qu’une véritable réponse au défi que pose la paternité des œuvres créées par l’IA.

En décembre 2024, le Gouvernement du Royaume-Uni a publié une consultation intitulée “Droit d’auteur et intelligence artificielle”, qui propose, entre autres, de réformer la protection des œuvres générées par ordinateur, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l’IA. À la suite de ces consultations, en mars 2026, le gouvernement a publié son rapport sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle. Ce rapport ne formule aucune proposition concrète, renonce à certaines de ses orientations antérieures (telles que les exceptions relatives à la fouille de textes et de données et le droit de retrait des titulaires de droits) et adopte, dans l’ensemble, une approche plus attentiste en matière d’élaboration des politiques dans ce domaine.

La loi britannique de 2025 sur les données (utilisation et accès) n’impose pas d’obligations légales immédiates aux développeurs d’IA quant à l’obtention du consentement des titulaires de droits, mais laisse clairement entrevoir la mise en place prochaine d’un cadre réglementaire officiel régissant l’IA et la propriété intellectuelle.

États-Unis d’Amérique

En février 2025, dans l’affaire Thomson Reuters c. ROSS, un tribunal fédéral américain a rendu la première décision majeure de 2025 en matière de droit d’auteur et d’IA, en donnant raison au plaignant dans son action pour violation du droit d’auteur et en rejetant l’argument d’usage loyal avancé par le défendeur. Il convient de noter que l’outil d’IA en question n’était pas, dans ce cas précis, un modèle d’IA générative produisant du contenu inédit, mais plutôt un modèle de type moteur de recherche qui fonctionnait comme un produit en concurrence directe avec le matériel protégé par le droit d’auteur sur lequel il avait été entraîné. Depuis cette affaire, d’autres décisions rendues aux États-Unis d’Amérique (notamment dans les affaires Kadrey c. Meta et Bartz c. Anthropic) ont confirmé le bien-fondé de l’argument de l’usage loyal.

Le décret n° 14179, promulgué en janvier 2025, a réorienté la politique américaine en matière d’IA en abrogeant les directives antérieures qui mettaient l’accent sur la protection des données et la transparence et visaient à supprimer les mesures fédérales perçues comme des obstacles à l’innovation. Une décision ultérieure, rendue en décembre 2025, visait à empêcher les États d’appliquer leurs propres réglementations en matière d’IA.

Le Bureau du droit d’auteur des États-Unis d’Amérique a publié un rapport en trois parties sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle. La troisième partie, consacrée à l’entraînement des IA génératives, a été publiée sous forme de version préliminaire en mai 2025 et concluait pour l’essentiel qu’il était prématuré d’adopter une législation à ce stade. Elle recommandait plutôt que la doctrine de l’usage loyal continue d’être appliquée au cas par cas, l’octroi de licences servant de solution de repli lorsque l’usage loyal ne s’applique pas.

Problématiques transfrontières

Lorsqu’un système d’IA est susceptible de porter atteinte au droit d’auteur et que l’affaire est portée devant les tribunaux, cela soulève des questions pratiques complexes relevant du droit international privé. La question centrale est la suivante : le tribunal est-il compétent pour connaître de cette affaire?

Il s’agit d’une question complexe qui nécessite d’examiner non seulement les structures organisationnelles complexes des entreprises qui développent des produits d’IA (couvrant souvent plusieurs ressorts juridiques), mais aussi les lieux où les modèles complexes d’IA générative sont entraînés, affinés et déployés (là encore, souvent dans plusieurs ressorts juridiques).

La loi sur l’IA de l’UE a tenté d’apporter une solution à ce problème dans son considérant 106. Il stipule que :

“les fournisseurs de modèles d’IA à usage général devraient mettre en place une politique visant à respecter la législation de l’Union sur le droit d’auteur et les droits voisins”.

Le texte précise ensuite que :

“tout fournisseur qui met un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union devrait se conformer à cette obligation, quelle que soit la juridiction dans laquelle se déroulent les actes pertinents au titre du droit d’auteur qui sous-tendent l’entraînement de ces modèles d’IA à usage général”.

En termes simples : “Si vous souhaitez commercialiser votre modèle d’IA dans l’Union européenne, vous devez respecter la législation européenne en matière de droit d’auteur, quel que soit le lieu où le modèle a été entraîné”. Le raisonnement sous-jacent est qu’aucune entreprise ne devrait bénéficier d’un avantage déloyal sur le marché européen en effectuant l’entraînement des modèles d’IA dans des pays où la protection au titre du droit d’auteur est plus faible.

Toutefois, le considérant 106, bien que très général, n’a pas de caractère juridiquement contraignant et ne tient pas compte du fait que le droit d’auteur est régi par le principe de territorialité. Dans la pratique, si les activités de fouille de textes et de données ont lieu en dehors de l’Union européenne et que le modèle n’est mis sur le marché de l’Union européenne qu’ultérieurement, le fournisseur sera alors en conformité avec ce considérant. Au contraire, si l’une des étapes d’entraînement devait avoir lieu sur le territoire de l’Union européenne, comme dans le cas du moissonnage de données, alors ce considérant s’appliquerait et le prestataire serait tenu de respecter la législation de l’Union européenne.

Même si ces dispositions se concentrent strictement sur le droit d’auteur et l’Union européenne, il ne serait pas surprenant de voir cette approche s’étendre à l’avenir à d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle et au-delà du territoire de l’Union européenne. L’objectif est d’éviter un nivellement par le bas, où les entreprises spécialisées dans l’IA rechercheraient les ressorts juridiques les plus permissifs pour développer leurs modèles tout en continuant à accéder à des marchés plus stricts pour leurs ventes.