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Соединенное Королевство

GB099

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Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (chapitre 88, modifiée par la loi sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets)

 GB099: Dessins (Modèles enregistrés), Loi (Codification), 16/12/1949 (15/11/1988)

Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés (modifiée en dernier lieu par la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et

modèles et les brevets, du 15 novembre 1988)*

TABLE DES MATIÈRES

Dessins et modèles susceptibles d’enregistrement et procédure d’enregistrement

Article 1er Dessins et modèles susceptibles d’enregistrement en vertu de la loi

2. Propriété des dessins et modèles

3. Procédure d’enregistrement

4. Enregistrement d’un même dessin ou modèle pour d’autres articles, etc.

5. Dispositions relatives au caractère secret de certains dessins ou modèles

6. Dispositions relatives à la divulgation à titre confidentiel, etc.

Effets de l’enregistrement. etc.

7. Droit conféré par l’enregistrement

8. Durée du droit sur un dessin ou modèle enregistré

8A. Rétablissement du droit sur un dessin ou modèle tombé en déchéance

8B. Effets d’une ordonnance de rétablissement du droit

9. Exemption du versement de dommages-intérêts dans le cas du contrefacteur de bonne foi

10. Licence obligatoire relative a un dessin ou modèle enregistré

11. Radiation de l’enregistrement

11A. Pouvoirs pouvant être exercés aux fins de la protection de l’intérêt public

11B. Engagement de prendre une licence de plein droit dans une procédure en violation

12. Usage pour les services de la Couronne

* Titre abrégé anglais: Registered Designs Act 1949. Titre complet: An Act to consolidate certain enactments relating to registered designs.

Traités internationaux

13. Ordonnances en Conseil relatives aux pays «conventionnels»

14. Enregistrement d’un dessin ou modèle lorsqu’une demande de protection a été déposée dans un pays «conventionnel»

15. Cas de prorogation de délai pour les demandes déposées en vertu de l’article 14

16. Protection des dessins et modèles communiqués en vertu d’accords internationaux

Registre des dessins et modèles, etc.

17. Registre des dessins et modèles

18. Certificat d’enregistrement

19. Enregistrement de cessions, etc.

20. Correction du registre

21. Compétence de corriger des erreurs rédactionnelles

22. Inspection des dessins et modèles enregistrés

23. Renseignements sur l’existence d’un droit sur un dessin ou modèle enregistré

24. …1

Procédures judiciaires et recours

25. Certificat attestant que la validité de l’enregistrement a été contestée

26. Réparation pour menaces non fondées de procédure en violation

27. Le tribunal

Entrée en vigueur (de la loi modifiée en 1988): Lorsque l’abrogation de l’article 32 de la loi de 1949 aura pris effet: voir plus loin la note 2. Source: Annexe 4 de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, du 15 novembre 1988. Texte communiqué par les autorités du Royaume-Uni. Note: Pour les dispositions relatives au droit de modèle voir la IIIe partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, du 15 novembre 1988, parue dans les Lois et traités de propriété industrielle. ROYAUME-UNI — Texte 4-001. 1 Les points de suspension (…) remplacent les dispositions abrogées.

28. Le Tribunal d’appel [Appeal Tribunal]

Compétences et fonctions du directeur de l’enregistrement

29. Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement

30. Frais et dépens et caution pour les frais et dépens

31. Preuves dans le cadre des procédures engagées par-devant le directeur de l’enregistrement

32.2 …

33. Délits visés à l’article 5

34. Falsification du registre, etc.

35. Amende pour allusion fallacieuse tendant à faire croire qu’un dessin ou modèle est enregistré

35A. Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants

Dispositions réglementaires, etc. [rules]

36. Compétences générales du ministre d’édicter des règles, etc.

37. Dispositions relatives aux règles et ordonnances

38. …

Dispositions supplémentaires

39. Heures ouvrables et jours de fermeture

40. Taxes

41. Envoi d’avis, etc. par voie postale

42. Rapport annuel du directeur de l’enregistrement

43. Réserves

44. Interprétation

2 L'abrogation de l'article 32, qui se rapporte au pouvoir du directeur de l'enregistrement de refuser de traiter avec certains mandataires, n'a pas encore pris effet. Cet article sera ultérieurement remplacé par l'article 281 de la Loi de 1988 sur le droit d'auteur, les dessins et modèles et les brevets (information fournie par les autorités du Royaume-Uni).

45. Application à l’Ecosse

46. Application à l’Irlande du Nord

47. Application à l’île de Man

47A. Eaux territoriales et plateau continental

48. Abrogations, réserves et dispositions transitoires

49. Titre abrégé et entrée en vigueur

ANNEXES

Première annexe—Dispositions relatives à l’usage de dessins et modèles enregistrés pour les services de la Couronne et aux droits des tiers à cet égard

Deuxième annexe —…

Dessins et modèles susceptibles d’enregistrement et procédure d’enregistrement

(Dessins et modèles susceptibles d’enregistrement en vertu de la loi)

1. — 1) Dans la présente loi, l’expression «dessin et modèle» ou «dessin ou modèle» [design] s’entend des éléments de forme, de configuration, de type ou d’ornementation appliqués à un objet par un procédé industriel et qui, dans l’objet fini, attirent le regard et ne sont jugés que par la vue; toutefois, cette expression ne comprend pas

a) une méthode ou un principe de construction ou b) les éléments de forme ou de configuration d’un article qui i) sont uniquement dictés par la fonction que l’objet doit remplir ou

ii) dépendent de l’apparence d’une autre article dont le premier est destiné par son auteur à faire partie intégrante.

2) Un dessin ou modèle nouveau peut, sur la demande de la personne qui allègue en être le propriétaire, être enregistré en vertu de la présente loi en ce qui concerne tout article ou toute série d’articles indiqués dans la demande.

3) Un dessin ou modèle n’est pas enregistré en ce qui concerne un article dont l’apparence ne revêt pas d’importance, c’est-à-dire si les personnes qui acquièrent ou utilisent des articles de ce genre n’accordent normalement pas une grande importance à leurs éléments esthétiques et qu’une grande importance ne serait pas accordée à ces éléments si le dessin ou modèle était appliqué à l’article.

4) Un dessin ou modèle n’est pas considéré comme nouveau aux fins de la présente loi s’il est identique à un dessin ou modèle

a) enregistré pour le même ou un autre article à la suite d’une demande antérieure ou

b) publié au Royaume-Uni en ce qui concerne le même ou un autre article avant la date de la demande.

ou s’il ne diffère d’un tel dessin ou modèle que sur des points secondaires ou par des éléments qui constituent des variantes couramment utilisées dans la branche considérée.

Le présent alinéa s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 6 et 16 de la présente loi.

5) Le ministre [Secretary of State] peut, par la voie réglementaire, prévoir d’exclure de l’enregistrement en vertu de la présente loi des dessins ou modèles destinés à des articles ayant un caractère essentiellement littéraire ou artistique, selon ce qu’il considère approprié.

(Propriété des dessins et modèles)

2. — 1) L’auteur d’un dessin ou modèle est considéré aux fins de la présente loi comme le propriétaire originaire du dessin ou modèle, sous réserve des dispositions qui suivent.

1A) Lorsqu’un dessin ou modèle a été créé sur commande rémunérée en espèces ou en nature, le donneur d’ouvrage est réputé être le propriétaire originaire du dessin ou modèle.

1B) S’agissant, dans un cas ne relevant pas de l’alinéa 1A), d’un dessin ou modèle créé par un employé en cours d’emploi. l’employeur est réputé être le propriétaire originaire du dessin ou modèle.

2) Lorsqu’un dessin ou modèle ou le droit d’appliquer un dessin ou modèle à un article a été acquis, par cession, transmission ou effet de la loi, par une personne autre que le propriétaire originaire seule ou conjointement avec le propriétaire originaire, cette autre personne est réputée ou, le cas échéant, cette autre personne et le propriétaire originaire sont réputés, aux fins de la présente loi, être le(s) propriétaire(s) du dessin ou modèle ou le(s) propriétaire(s) du dessin ou modèle se rapportant à cet article.

3) Dans la présente loi, l’«auteur» d’un dessin ou modèle signifie la personne qui l’a créé.

4) S’agissant d’un dessin ou modèle créé par ordinateur dans des circonstances excluant l’existence d’un auteur humain, la personne qui a pris les dispositions nécessaires pour la création du dessin ou modèle est réputée en être l’auteur.

(Procédure d’enregistrement)

3. — 1) Une demande d’enregistrement de dessin ou modèle doit être établie dans la forme prescrite et déposée à l’Office des brevets de la manière prescrite.

2) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle sur lequel il existe un droit de modèle n’est recevable que si elle est déposée par une personne qui affirme être le titulaire du droit de modèle.

3) Aux fins de se prononcer sur la nouveauté d’un dessin ou modèle, le directeur de l’enregistrement [registrar] peut procéder, le cas échéant, aux recherches qu’il estime appropriées.

4) Dans les cas qui peuvent être prescrits, le directeur de l’enregistrement peut donner des instructions selon lesquelles une demande doit être considérée comme déposée à une date antérieure ou postérieure à la date à laquelle elle a été effectivement déposée aux fins de se prononcer sur la nouveauté d’un dessin ou modèle.

5) Le directeur de l’enregistrement peut rejeter une demande d’enregistrement de dessin ou modèle ou enregistrer le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande déposée sous réserve des modifications qu’il estime appropriées, le cas échéant; un dessin ou modèle est enregistré à compter de la date à laquelle la demande a été déposée ou est considérée comme ayant été déposée.

6) Une demande qui est, par suite d’une erreur ou d’une négligence du déposant, incomplète au point que l’enregistrement ne peut pas être effectué dans le délai prescrit est réputée abandonnée.

7) Toute décision prise par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours.

(Enregistrement d’un même dessin ou modèle pour d’autres articles, etc.)

4. — 1) Lorsque le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré pour un article demande

a) l’enregistrement du dessin ou modèle enregistré pour un autre ou d’autres articles ou

b) l’enregistrement du dessin ou modèle enregistré auquel ont été apportées des modifications ou variantes qui ne suffisent pas à en modifier le caractère ou à en altérer notablement l’identité pour le même article ou d’autres articles,

la demande n’est pas rejetée et l’enregistrement effectué à la suite de cette demande n’est pas invalidé pour le seul motif que le dessin ou modèle enregistré a été antérieurement enregistré ou publié.

Toutefois, la durée du droit sur un dessin ou modèle enregistré en vertu du présent article ne s’étend pas au delà de l’expiration de la période, y compris toute prolongation éventuelle, pendant laquelle le droit existe sur le dessin ou modèle original enregistré.

2) Lorsqu’une personne dépose une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle pour un article et que

a) ce dessin ou modèle a été enregistré antérieurement par une autre personne pour un autre article; ou

b) le dessin ou modèle sur lequel porte la demande consiste en un dessin ou modèle déjà enregistré par une autre personne pour le même article ou un autre article et ne comporte aucune modification ou variante suffisante pour en modifier le caractère ou en altérer notablement l’identité,

et si, en tout temps pendant que la demande est en instance, le déposant devient titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle déjà enregistré, les dispositions du présent article qui précèdent s’appliquent dès lors comme si le déposant avait été titulaire de l’enregistrement dudit dessin ou modèle à la date à laquelle la demande a été déposée.

(Dispositions relatives au caractère secret de certains dessins ou modèles)

5. — 1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été déposée, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et que le directeur de l’enregistrement estime qu’il appartient à une catégorie qui lui a été indiquée par le ministre comme intéressant la défense nationale, il peut donner des instructions visant à interdire ou limiter la publication de renseignements relatifs à ce dessin ou modèle ou la communication de ceux-ci à une personne ou catégorie de personnes indiquées dans les instructions.

2) Le ministre prend, par la voie réglementaire, les mesures nécessaires pour garantir, lorsque les instructions précitées sont données,

a) qu’aucune représentation ou aucun exemplaire du dessin ou modèle et b) qu’aucun élément de preuve fourni à l’appui de l’affirmation du déposant selon

laquelle l’apparence d’un article revêt une importance (aux fins de l’article 1.3) de la présente loi)

ne soit accessible au public, à l’Office des brevets, tant que les instructions en question demeurent en vigueur.

3) Lorsque le directeur de l’enregistrement donne des instructions du genre précité, il avise le ministre de la demande et des instructions; dès lors, les dispositions suivantes s’appliquent:

a) après avoir reçu ledit avis, le ministre examine si la publication du dessin ou modèle serait préjudiciable à la défense du royaume et, à moins qu’il n’ait déjà donné au directeur de l’enregistrement un avis selon le sous-alinéa c) du présent alinéa, réexamine cette question dans un délai de neuf mois à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle et, par la suite, au moins une fois par an;

b) dans le but précité, le ministre peut, en tout temps après l’enregistrement du dessin ou modèle ou, avec le consentement du déposant, en tout temps avant que le dessin ou modèle soit enregistré, examiner la représentation ou l’exemplaire du dessin ou modèle ou tout élément de preuve visé à l’alinéa 2)b) précédent, déposé dans le cadre de la demande;

c) si le ministre estime, après avoir examiné le dessin ou modèle à un moment quelconque, que la publication du dessin ou modèle ne serait pas ou plus préjudiciable à la défense du royaume, il en avise le directeur de l’enregistrement;

d) après avoir reçu un avis de ce genre, le directeur de l’enregistrement révoque les instructions et peut, sous réserve des conditions qu’il considère appropriées, le cas échéant, proroger le délai pour accomplir tout acte requis ou autorisé par ou en vertu de la présente loi en ce qui concerne la demande ou l’enregistrement, que ce délai ait ou non déjà expiré.

4) Une personne résidant au Royaume-Uni ne peut déposer ou faire déposer hors du Royaume-Uni une demande d’enregistrement de dessin ou modèle appartenant à une catégorie faisant l’objet de prescriptions aux fins du présent alinéa sans l’autorisation écrite accordée par le directeur de l’enregistrement ou en son nom que si

a) une demande d’enregistrement a été déposée au Royaume-Uni pour le même dessin ou modèle au moins six semaines avant le dépôt de la demande hors du Royaume- Uni et que

b) aucune instruction n’a été donnée en vertu de l’alinéa 1) du présent article en ce qui concerne le dépôt de la demande au Royaume-Uni ou que toutes les instructions de ce genre ont été révoquées.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un dessin ou modèle pour lequel une demande de protection a été déposée pour la première fois dans un pays autre que le Royaume-Uni par une personne résidant hors du Royaume-Uni.

(Dispositions relatives à la divulgation à titre confidentiel, etc.)

6. — 1) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas rejetée et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas invalidé pour le seul motif

a) que le dessin ou modèle a été divulgué à un tiers par le propriétaire dans des circonstances qui rendraient l’utilisation ou la publication du dessin ou modèle par ce tiers contraire au principe de la bonne foi;

b) qu’une personne autre que le propriétaire du dessin ou modèle a divulgué le dessin ou modèle en violation du principe de la bonne foi; ou,

c) s’agissant d’un dessin ou modèle textile nouveau ou original destiné à être enregistré, qu’une première commande confidentielle relative à des produits portant ce dessin ou modèle a été acceptée.

2) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas rejetée et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas invalidé pour le seul motif

a) qu’une représentation du dessin ou modèle ou un article sur lequel le dessin ou le modèle est appliqué a été présenté, avec le consentement du propriétaire du dessin ou modèle, à une exposition officiellement reconnue par le ministre aux fins du présent alinéa;

b) qu’après une présentation de ce genre, et pendant la durée de l’exposition, une représentation du dessin ou modèle ou un article du genre précité a été exposé par une personne sans le consentement du propriétaire;

c) qu’une représentation du dessin ou modèle a été publiée par suite de son exposition de la manière visée au sous-alinéa a) du présent alinéa,

si la demande d’enregistrement du dessin ou modèle est déposée dans un délai de six mois à compter de l’ouverture de l’exposition.

3) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas rejetée et l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’est pas invalidé pour le seul motif que le propriétaire a communiqué le dessin ou modèle à un ministère ou à une personne autorisée par un ministère à examiner le dessin ou modèle quant à ses mérites ou uniquement en raison d’un acte accompli par suite d’une communication de ce genre.

4) Lorsqu’une demande est déposée par le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre artistique ou avec son consentement en vue de l’enregistrement d’un dessin ou modèle correspondant, le dessin ou modèle n’est pas considéré aux fins de la présente loi comme étant autre que nouveau pour le seul motif d’un usage antérieur de l’œuvre artistique, sous réserve de l’alinéa 5).

5) L’alinéa 4) ne s’applique pas si l’usage antérieur consistait uniquement ou notamment à vendre, à mettre en location ou à offrir ou à exposer en vue de la vente ou de la location des articles sur lesquels avait été appliqué, à titre industriel,

a) le dessin ou modèle en question ou b) un dessin ou modèle qui ne diffère de celui-ci que sur des points secondaires ou

par des éléments qui constituent des variantes couramment utilisées dans la branche considérée,

et si cet usage antérieur a été fait par le titulaire du droit d’auteur ou avec son consentement.

6) Le ministre peut, par la voie réglementaire, prendre des mesures en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles un dessin ou modèle doit être considéré aux fins du présent article comme «appliqué à titre industriel» à des articles ou catégories d’articles.

Effets de l’enregistrement, etc.

(Droit conféré par l’enregistrement)

7.— 1) L’enregistrement d’un dessin ou modèle en vertu de la présente loi confère au titulaire de l’enregistrement le droit exclusif

a) de fabriquer ou d’importer. i) en vue de la vente ou la location ou

ii) à des fins commerciales ou industrielles, ou

b) de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou de la location un article pour lequel le dessin ou modèle est enregistré et auquel ledit dessin ou modèle ou un dessin ou modèle qui n’est pas notablement différent de celui-ci a été appliqué.

2) Le droit sur un dessin ou modèle enregistré est violé par une personne qui, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement. accomplit un acte qui relève en vertu de l’alinéa 1) du droit exclusif du titulaire.

3) Le droit sur un dessin ou modèle enregistré est aussi violé par une personne qui, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement, accomplit, au Royaume-Uni ou ailleurs, un acte en vue de permettre la fabrication d’un article visé à l’alinéa 1).

4) Le droit sur un dessin ou modèle enregistré est aussi violé par une personne qui, sans l’autorisation du titulaire de l’enregistrement.

a) accomplit en relation avec un kit un acte qui constituerait une violation s’il était accompli en relation avec l’article assemblé (voir l’alinéa 1)) ou

b) accomplit un acte en vue de permettre la fabrication ou l’assemblage d’un kit, au Royaume-Uni ou ailleurs, si l’article assemblé est du genre visé à l’alinéa 1):

à cette fin. «kit» signifie l’ensemble complet ou substantiellement complet de composants destinés à être assemblés en un article.

5) Il ne peut être engagé de procédure pour une violation commise avant la date de délivrance du certificat d’enregistrement du dessin ou modèle en vertu de la présente loi.

6) La reproduction d’un élément d’un dessin ou modèle qui, en vertu de l’article 1.l)b), n’est pas pris en considération pour décider si le dessin ou modèle est susceptible d’enregistrement ne constitue pas une violation du droit sur le dessin ou modèle enregistré.

(Durée du droit sur un dessin ou modèle enregistré)

8.— 1) La durée d’un droit sur un dessin ou modèle enregistré est initialement de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement du dessin ou modèle.

2) La durée du droit peut être prolongée d’une deuxième, troisième, quatrième et cinquième périodes de cinq ans chacune, sur requête présentée au directeur de l’enregistrement et moyennant paiement de la taxe de renouvellement prescrite.

3) Si la première, deuxième, troisième ou quatrième période expire sans qu’une requête en prolongation ait été présentée ni le paiement effectué, le droit cesse d’exister et le directeur de l’enregistrement en avise le propriétaire, conformément aux règles édictées par le ministre.

4) Si une requête en prolongation est déposée et la taxe de renouvellement et toute surtaxe prescrites sont payées dans un délai de six mois à compter de l’expiration de ladite période, le droit est réputé n’avoir jamais expiré et il en découle que

a) tout acte accompli en vertu ou à l’égard de ce droit au cours de cette période supplémentaire est réputé valide.

b) un acte qui aurait constitué une violation du droit si celui-ci n’avait pas expiré est réputé constituer une violation et

c) un acte qui aurait constitué un usage du dessin ou modèle pour les services de la Couronne si le droit n’avait pas expiré est réputé constituer un tel usage.

5) Lorsqu’il est établi qu’un dessin ou modèle enregistré

a) était, lors de son enregistrement, un dessin ou modèle correspondant à une oeuvre artistique sur laquelle il existe un droit d’auteur et

b) n’aurait pas, en raison d’un usage antérieur de ladite oeuvre, été susceptible d’enregistrement si ce n’est en vertu de l’article6.4) de la présente loi (enregistrement nonobstant certaines applications antérieures du dessin ou modèle).

le droit sur le dessin ou modèle enregistré expire à la date d’expiration du droit d’auteur sur cette oeuvre, si cette date est antérieure à la date à laquelle il arriverait autrement à expiration, et ne peut pas par la suite être renouvelé.

6) Les dispositions précédentes s’appliquent sous réserve de la clause conditionnelle de l’article 4.1) (enregistrement du même dessin ou modèle pour d’autres articles, etc.).

(Rétablissement du droit sur un dessin ou modèle tombé en déchéance)

8A. — 1) Lorsque le droit sur un dessin ou modèle enregistré a expiré pour motif de non-prolongation de sa durée en vertu de l’article8.2) ou 4), une requête en rétablissement du droit sur le dessin ou modèle peut être présentée au directeur de l’enregistrement dans le délai prescrit.

2) La requête peut être présentée par la personne qui était titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle ou une autre personne qui aurait eu le droit sur le dessin ou modèle s’il n’avait pas expiré; lorsque le dessin ou modèle appartient à plusieurs personnes conjointement, la requête peut, avec l’autorisation du directeur de l’enregistrement, être présentée par une ou davantage de ces personnes sans y joindre les autres.

3) La requête fait l’objet d’un avis publié par le directeur de l’enregistrement de la manière prescrite.

4) Si le directeur de l’enregistrement est convaincu que le propriétaire a veillé avec la diligence nécessaire à ce que la durée du droit soit prolongée en vertu de l’article8.2) ou 4), il ordonne le rétablissement du droit sur le dessin ou modèle moyennant paiement de toute taxe de renouvellement impayée et de toute surtaxe prescrite.

5) Le directeur de l’enregistrement peut subordonner l’ordonnance aux conditions qu’il estime appropriées et. si le propriétaire du dessin ou modèle ne remplit pas l’une de ces conditions, le directeur de l’enregistrement peut révoquer l’ordonnance et donner à cet égard les instructions qu’il estime appropriées.

6) Des règles modifiant le délai prescrit aux fins de l’alinéa 1) peuvent contenir les dispositions transitoires et les réserves que le ministre peut considérer comme nécessaires ou opportunes.

(Effets d’une ordonnance de rétablissement du droit)

8B. — 1) Une ordonnance de rétablissement du droit sur un dessin ou modèle enregistré rendue en vertu de l’article 8A produit les effets suivants.

2) Tout acte accompli en vertu ou à l’égard du droit au cours de la période comprise entre l’expiration et le rétablissement est réputé valide.

3) Tout acte accompli pendant ladite période qui aurait constitué une violation si le droit n’avait pas expiré est considéré comme une violation

a) s’il a été accompli à une date à laquelle il était possible de présenter une requête en prolongation en vertu de l’article8.4) ; ou

b) s’il constituait la continuation ou la répétition d’un acte antérieur qui constituait une violation.

4) La personne qui a, à une date à laquelle il n’était plus possible de présenter une requête en prolongation et avant la publication d’un avis relatif à la présentation de la requête en restauration.

a) commencé, de bonne foi, à accomplir un acte qui aurait constitué une violation du droit sur le dessin ou modèle si celui-ci n’avait pas expiré ou

b) fait, de bonne foi, des préparatifs effectifs et sérieux en vue d’accomplir un tel acte

a le droit de continuer d’accomplir cet acte ou, selon le cas, d’accomplir cet acte nonobstant le rétablissement du droit sur le dessin ou modèle; toutefois, le droit en question ne comprend pas le droit d’autoriser un tiers à accomplir cet acte.

5) Si l’acte a été accompli ou si des préparatifs ont été faits à cet effet dans le cadre d’une entreprise, la personne qui a le droit conféré par l’alinéa 4) peut

a) autoriser l’un de ses associés dans l’entreprise en question au moment considéré à accomplir l’acte en question et

b) céder ce droit ou le transmettre à cause de mort (ou, s’agissant d’une personne morale, en cas de dissolution de celle-ci) à toute personne qui acquiert la partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été accompli ou les préparatifs en vue de son accomplissement ont été faits.

6) Lorsqu’une personne cède à un tiers un article dans l’exercice des droits conférés par l’alinéa 4) ou l’alinéa 5), ce tiers et toute personne se réclamant de lui peuvent disposer de l’article de la même manière que s’il avait été cédé par le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle.

7) Les dispositions précédentes s’appliquent en ce qui concerne l’usage d’un dessin ou modèle enregistré pour les services de la Couronne de la même manière qu’elles s’appliquent en cas de violation du droit sur le dessin ou modèle.

(Exemption du versement de dommages-intérêts dans le cas du contrefacteur de bonne foi)

9. — 1) Dans une procédure en violation du droit sur un dessin ou modèle enregistré, des dommages-intérêts ne sont pas accordés à l’encontre d’un défendeur qui prouve qu’à la date de la violation il ignorait et n’était pas fondé à croire que le dessin ou modèle était enregistré, et une personne n’est considérée comme sachant ou ayant été fondée à croire que le dessin ou modèle était enregistré pour le seul motif que l’article portait le mot «registered» (enregistré) en toutes lettres ou sous une forme abrégée, ou un ou plusieurs autres mots indiquant ou donnant à croire que le dessin ou modèle appliqué sur l’article était enregistré, que si le numéro du dessin ou modèle accompagnait le ou les mots ou l’abréviation en question.

2) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur la compétence du tribunal de rendre une ordonnance en cessation dans une procédure en violation du droit sur un dessin ou modèle enregistré.

(Licence obligatoire relative à un dessin ou modèle enregistré)

10. — 1) Une fois un dessin ou modèle enregistré, toute personne intéressée peut, en tout temps, présenter au directeur de l’enregistrement une requête en concession d’une licence obligatoire portant sur le dessin ou modèle pour le motif que le dessin ou modèle n’est pas appliqué au Royaume-Uni par un procédé ou moyen industriel à l’article pour lequel il est enregistré dans une mesure suffisante en l’espèce, et le directeur de l’enregistrement peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en ce qui concerne la requête.

2) Une ordonnance portant concession d’une licence produit ses effets, sans préjudice de tout autre moyen d’exécution forcée, comme s’il s’agissait d’un acte signé par le titulaire de l’enregistrement et toutes les autres parties intéressées, accordant une licence conformément à l’ordonnance en question.

3) Il n’est rendu, en vertu du présent article, aucune ordonnance contraire à un traité, à une convention, à un arrangement ou à un engagement liant le Royaume-Uni et un pays «conventionnel».

4) Toute ordonnance rendue par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours.

(Radiation de l’enregistrement)

11. — 1) Le directeur de l’enregistrement peut radier l’enregistrement d’un dessin ou modèle, sur requête présentée de la manière prescrite par le titulaire de l’enregistrement.

2) En tout temps après l’enregistrement d’un dessin ou modèle, toute personne intéressée peut présenter au directeur de l’enregistrement une requête en radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle pour le motif qu’il n’était pas nouveau à la date à laquelle il a été enregistré ou pour tout autre motif pour lequel le directeur de l’enregistrement aurait pu refuser l’enregistrement de celui-ci, et le directeur de l’enregistrement peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en ce qui concerne la requête en question.

3) En tout temps après l’enregistrement d’un dessin ou modèle, toute personne intéressée peut présenter au directeur de l’enregistrement une requête en radiation de l’enregistrement pour le motif que

a) le dessin ou modèle, était, à la date de son enregistrement, un dessin ou modèle correspondant à une oeuvre artistique protégée par un droit d’auteur, et que

b) le droit sur le dessin ou modèle enregistré a expiré conformément à l’article8.4) de la présente loi (expiration du droit sur le dessin ou modèle enregistré à la date d’expiration du droit d’auteur sur une oeuvre artistique);

et le directeur de l’enregistrement peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée en ce qui concerne la requête en question.

4) La radiation ordonnée en vertu du présent article prend effet,

a) s’agissant d’une radiation en vertu de l’alinéa 1), à compter de la date de la décision du directeur de l’enregistrement,

b) s’agissant d’une radiation en vertu de l’alinéa 2), à compter de la date de l’enregistrement,

c) s’agissant d’une radiation en vertu de l’alinéa 3), à compter de la date d’expiration du droit sur le dessin ou modèle enregistré,

ou, en tout état de cause, à compter de toute autre date fixée par le directeur de l’enregistrement.

5) Toute ordonnance rendue par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours.

(Pouvoirs pouvant être exercés aux fins de la protection de l’intérêt public)

11A.—1) Lorsqu’un rapport de la Commission des monopoles et concentrations [Monopolies and Mergers Commission] qui a été soumis au Parlement contient des conclusions selon lesquelles,

a) sur un mandat en matière de monopoles, il existe une situation de monopole et les faits constatés par la commission produisent ou sont susceptibles de produire des effets qui vont à l’encontre de l’intérêt public,

b) sur un mandat en matière de concentrations, une situation de concentration remplissant les conditions pour qu’une enquête soit effectuée a été créée et la création de

cette situation, ou des éléments ou conséquences de celle-ci indiqués dans le rapport, produisent ou sont susceptibles de produire des effets qui vont à l’encontre de l’intérêt public,

c) sur un mandat en matière de concurrence, une personne se livrait à des agissements anticoncurrentiels qui produisent ou sont susceptibles de produire des effets allant à l’encontre de l’intérêt public, ou

d) sur un mandat en vertu de l’article11de la Loi de 1980 sur la concurrence [Competition Act 1980] (mandat d’organes publics et de certaines autres personnes), le comportement d’une personne produit des effets qui vont à l’encontre de l’intérêt public,

le ou les ministres compétents peuvent demander au directeur de l’enregistrement de prendre les mesures prévues par le présent article.

2) Avant de présenter une demande, le ou les ministres compétents publient, de la manière qu’ils estiment appropriée, un avis décrivant la nature de la demande qu’ils se proposent de présenter et examinent toutes les observations qui peuvent leur être faites dans un délai de 30 jours à compter de la publication de l’avis en question par des personnes aux intérêts desquelles ils estiment qu’il est porté préjudice.

3) Si le directeur de l’enregistrement estime, au vu d’une demande présentée en vertu du présent article, que les éléments indiqués dans le rapport de la commission et dont celle-ci estime qu’ils produisent ou sont susceptibles de produire des effets qui vont à l’encontre de l’intérêt public comprennent

a) des conditions dont sont assorties des licences accordées pour un dessin ou modèle enregistré par le propriétaire de ce dernier et qui limitent l’utilisation du dessin ou modèle par le preneur de licence ou le droit du propriétaire d’accorder d’autres licences, ou

b) un refus de la part du propriétaire d’un dessin ou modèle enregistré d’accorder des licences à des conditions raisonnables,

il peut, par ordonnance, annuler ou modifier toute condition de ce genre ou, en lieu et place ou en sus, inscrire au registre une mention relative à la disponibilité de plein droit de licences sur le dessin ou modèle.

4) Les conditions dont est assortie une licence disponible en vertu du présent article sont, à défaut d’accord, fixées par le directeur de l’enregistrement sur requête présentée par la personne demandant la licence, et les conditions ainsi fixées autorisent le preneur de licence à accomplir tout acte qui constituerait une violation du droit sur le dessin ou modèle enregistré en l’absence de licence.

5) Lorsque les conditions de la licence sont fixées par le directeur de l’enregistrement, la licence prend effet à la date à laquelle la requête correspondante lui a été présentée.

6) Toute ordonnance rendue par le directeur de l’enregistrement en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours.

7) Dans le présent article, l’expression «le ou les ministres compétents» s’entend du ou des ministres auxquels le rapport de la Commission des monopoles et des concentrations a été présenté.

(Engagement de prendre une licence de plein droit dans une procédure en violation)

11B.—1) Lorsque le défendeur dans une procédure en violation du droit sur un dessin ou modèle enregistré pour lequel une licence est disponible de plein droit en vertu de l’article 11A de la présente loi s’engage à prendre une licence aux conditions qui peuvent être convenues ou, à défaut d’accord, fixées par le directeur de l’enregistrement en vertu dudit article,

a) il n’est pas rendu d’ordonnance en cessation à son encontre, b) le montant de la somme susceptible d’être recouvrée à son encontre par voie de

dommages-intérêts ou de reddition de comptes ne doit pas excéder le double de celui de la redevance qu’il aurait dû payer en tant que preneur de licence si une telle licence avait été accordée à ces conditions avant la commission du premier acte de violation.

2) Un tel engagement peut être pris en tout temps avant qu’une ordonnance définitive soit rendue au cours de la procédure sans qu’il constitue une reconnaissance de responsabilité.

3) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les recours dont il peut être fait usage pour une violation commise avant que des licences de plein droit soient disponibles.

(Usage pour les services de la Couronne)

12. Les dispositions de la première annexe de la présente loi s’appliquent en ce qui concerne l’usage de dessins et modèles enregistrés pour les services de la Couronne ainsi que les droits des tiers en ce qui concerne un tel usage.

Traités internationaux

(Ordonnances en Conseil relatives aux pays «conventionnels»)

13.—1) En vue d’exécuter un traité, une convention, un arrangement ou un engagement, Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, déclarer que tout pays indiqué dans ladite ordonnance est un pays «conventionnel» aux fins de la présente loi.

Toutefois, une déclaration de ce genre peut être faite aux fins de toutes les dispositions de la présente loi ou de certaines d’entre elles et un pays à l’égard duquel une déclaration faite aux fins de certaines des dispositions de la présente loi est en vigueur est considéré comme un pays «conventionnel» aux fins de ces seules dispositions.

2) Aux fins de toutes les dispositions de la présente loi ou de certaines d’entre elles. Sa Majesté peut, par ordonnance en Conseil, décider qu’une île anglo-normande, une

colonie…est considérée comme un pays «conventionnel», et une ordonnance édictée en vertu du présent alinéa peut prévoir que certaines de ces dispositions s’appliquent, en ce qui concerne le territoire en question, sous réserve des conditions ou limitations qui peuvent être indiquées, le cas échéant, dans ladite ordonnance.

3) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, toute colonie, tout protectorat, tout territoire placé sous l’autorité ou la suzeraineté d’un autre pays et tout territoire administré par un autre pays… dans le cadre du système de tutelle des Nations Unies sont considérés comme des pays à l’égard desquels une déclaration peut être faite en vertu dudit alinéa.

(Enregistrement d’un dessin ou modèle lorsqu’une demande de protection a été déposée dans un pays «conventionnel»)

14.—1) Toute personne qui a déposé une demande de protection dans un pays «conventionnel» ou son exécuteur testamentaire ou cessionnaire peut demander l’enregistrement du dessin ou modèle conformément aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, une demande ne peut plus être déposée en vertu du présent article après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la demande de protection dans un pays «conventionnel» ou, lorsque plusieurs demandes de protection ont été déposées, à compter de la date de dépôt de la première demande.

2) Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée en vertu du présent article est réputée, aux fins de décider si ledit dessin ou modèle ou un autre dessin ou modèle est nouveau, avoir été déposée à la date de dépôt de la demande de protection dans le pays «conventionnel» ou, si plusieurs demandes ont été déposées, à la date de dépôt de la première de ces demandes.

3) L’alinéa 2) ne doit pas être interprété comme excluant la compétence de donner des instructions en vertu de l’article3.4) de la présente loi en ce qui concerne une demande déposée conformément au présent article.

4) La personne qui a demandé la protection d’un dessin ou modèle au moyen d’une demande qui,

a) conformément aux dispositions d’un traité en vigueur entre deux pays «conventionnels» ou davantage, équivaut à une demande régulièrement déposée dans un de ces pays «conventionnels», ou qui,

b) conformément à la législation d’un pays «conventionnel». équivaut à une demande régulièrement déposée dans ce pays «conventionnel».

est considérée, aux fins du présent article, comme ayant déposé sa demande dans ce pays «conventionnel».

(Cas de prorogation de délai pour les demandes déposées en vertu de l’article 14)

15.—1) Si le ministre est convaincu que des dispositions pour l’essentiel équivalentes aux dispositions à adopter par ou en vertu du présent article ont été ou seront adoptées en vertu de la législation d’un pays «conventionnel», il peut édicter des règles habilitant le directeur de l’enregistrement à proroger le délai pour déposer, en vertu de l’alinéa 1) de l’article 14) de la présente loi, une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’une demande de protection déposée dans ledit pays, dans tous les cas où le délai prévu dans la clause conditionnelle dudit alinéa expire au cours du délai prescrit par les règles.

2) Les règles édictées en vertu du présent article peuvent

a) prévoir, lorsqu’un accord ou arrangement en vue de la fourniture ou d’un échange mutuel d’informations ou d’articles a été conclu entre le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni et le gouvernement du pays «conventionnel», qu’une prorogation de délai ne sera accordée en vertu du présent article, d’une manière générale ou dans les cas précisés dans les règles, que si le dessin ou modèle a été communiqué conformément à cet accord ou arrangement;

b) fixer la prorogation maximale qui peut être accordée en vertu du présent article, d’une manière générale ou dans les cas précisés dans les règles;

c)prescrire ou autoriser une procédure spéciale à l’égard de demandes déposées en vertu du présent article;

d) habiliter le directeur de l’enregistrement à proroger, en ce qui concerne une demande déposée en vertu du présent article, le délai prescrit par ou en vertu des dispositions précédentes de la présente loi pour accomplir un acte, sous réserve des conditions qui peuvent, le cas échéant, être imposées par ou en vertu des règles;

e) faire en sorte de garantir que les droits conférés par l’enregistrement à la suite d’une demande déposée en vertu du présent article soient subordonnés aux limitations ou conditions qui peuvent être énoncées par ou en vertu des règles et en particulier aux limitations et conditions relatives à la protection des personnes (y compris celles qui agissent au nom et pour le compte de Sa Majesté) qui peuvent avoir importé ou fabriqué, autrement qu’à la suite d’une communication faite conformément à un accord ou arrangement visé au sous-alinéa a) du présent alinéa et avant la date de dépôt de la demande en question ou la date ultérieure qui peut être prévue par les règles, des articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué ou qui peuvent avoir demandé l’enregistrement du dessin ou modèle.

(Protection des dessins et modèles communiqués en vertu d’accords internationaux)

16.—1) Sous réserve des dispositions du présent article, le ministre peut édicter des règles pour garantir, lorsqu’un dessin ou modèle a été communiqué conformément à un accord ou arrangement conclu entre le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni et le gouvernement d’un autre pays en vue de la fourniture ou de l’échange mutuel d’informations ou d’articles,

a) qu’il ne soit pas porté préjudice à une demande d’enregistrement du dessin ou modèle déposée par la personne dont le dessin ou modèle a été communiqué ou par son exécuteur testamentaire ou cessionnaire et que l’enregistrement du dessin ou modèle effectué à la suite de cette demande ne soit pas invalidé pour le seul motif que les dessin ou modèle a été communiqué de la manière précitée ou que, suite de cette communication.

i) le dessin ou modèle a été publié ou appliqué.

ii) une demande d’enregistrement du dessin ou modèle a été déposée par une autre personne, ou le dessin ou modèle a été enregistré à la suite de cette demande;

b) que toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle déposée par suite d’une communication du genre précité puisse être rejetée et tout enregistrement d’un dessin ou modèle effectué à la suite de cette demande puisse être radié.

2) Les règles édictées en vertu de l’alinéa 1) du présent article peuvent prévoir la présomption selon laquelle la publication ou l’application d’un dessin ou modèle ou le dépôt d’une demande d’enregistrement de ce dessin ou modèle, dans les circonstances qui peuvent être prescrites par les règles et sous réserve des conditions ou exceptions qui peuvent y figurer, a résulté d’une communication visée audit alinéa.

3) Les compétences conférées au ministre par le présent article, dans la mesure où elles peuvent être exercées dans l’intérêt de personnes dont des dessins ou modèles ont été communiqués au Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni par le gouvernement d’un autre pays, ne peuvent être exercées que si et dans la mesure où le ministre est convaincu que des dispositions pour l’essentiel équivalentes ont été ou seront adoptées en vertu de la législation dudit pays au bénéfice des personnes dont des dessins ou modèles ont été communiqués par le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume-Uni au gouvernement dudit pays.

4) Toute mention, à l’alinéa présent, de la communication d’un dessin ou modèle au Gouvernement de Sa Majesté ou au gouvernement d’un autre pays ou par le Gouvernement de Sa Majesté ou le gouvernement d’un autre pays doit être interprétée comme s’entendant aussi de la communication d’un dessin ou modèle par ou à une personne autorisée par le gouvernement en question.

Registre des dessins et modèles, etc.

(Registre des dessins et modèles)

17.—1) Le directeur de l’enregistrement tient le registre des dessins et modèles, dans lequel sont inscrits

a) les nom et adresse des propriétaires des dessins ou modèles enregistrés, b) les avis relatifs aux cessions et aux transmissions de dessins ou modèles

enregistrés,

c) toutes autres indications qui peuvent être prescrites ou que le directeur de l’enregistrement peut considérer comme appropriées.

2) Les avis relatifs à des fidéicommis [trusts]—explicites, implicites ou découlant de l’interprétation—ne sont pas inscrits au registre des dessins et modèles et le directeur de l’enregistrement n’est pas réputé en avoir eu connaissance.

3) Le registre ne doit pas nécessairement être tenu sous forme documentaire.

4) Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règles édictées par le ministre en vertu de celle-ci, le public a le droit d’inspecter le registre à l’Office des brevets aux heures appropriées.

5) Toute personne qui demande une copie certifiée conforme d’une inscription figurant au registre ou un extrait certifié conforme du registre a le droit d’obtenir cette copie ou cet extrait moyennant paiement d’une taxe prescrite pour les copies et extraits certifiés conformes, et les règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi peuvent prévoir que toute personne qui demande une copie ou un extrait non certifié conforme a le droit de l’obtenir moyennant paiement d’une taxe prescrite pour les copies et extraits non certifiés conformes.

6) Les requêtes présentées en vertu de l’alinéa 5) précédent ou des dispositions réglementaires prises en vertu dudit alinéa doivent l’être de la manière qui peut être prescrite.

7) Pour toute partie du registre tenue autrement que sous forme documentaire,

a) le droit d’inspection conféré par l’alinéa 4) précédent consiste dans le droit d’inspecter les éléments figurant au registre; et

b) le droit d’obtenir des copies ou extraits conféré par l’alinéa 5) précédent ou par des dispositions réglementaires consiste dans le droit d’obtenir une copie ou un extrait sous une forme permettant de l’emporter et sous laquelle il ou elle est visible et lisible.

8) Sous réserve de l’alinéa 11) suivant, le registre constitue un commencement de preuve de toute objet dont l’inscription est requise ou autorisée et, en Ecosse, une preuve suffisante d’un tel objet.

9) Un certificat présenté comme étant signé par le directeur de l’enregistrement et certifiant qu’une inscription qu’il est autorisé à faire par ou en vertu de la présente loi a ou n’a pas été faite, ou qu’un autre acte ainsi autorisé a ou n’a pas été accompli, constitue un commencement de preuve, et en Ecosse une preuve suffisante, des inscriptions et actes ainsi certifiés.

10) Chacun des documents suivants, à savoir

a) la copie d’une inscription figurant au registre ou un extrait du registre fourni en vertu de l’alinéa 5) précédent,

b une copie ou une représentation, un exemplaire ou un document conservé par l’Office des brevets ou un extrait d’une pièce de ce genre,

qui est présenté comme étant une copie certifiée conforme ou un extrait certifié conforme est admis, sous réserve de l’alinéa 11) suivant, comme moyen de preuve sans autre

preuve supplémentaire ni production de l’original; en Ecosse cette preuve constitue une preuve suffisante.

11) Dans l’application du présent article à l’Angleterre et au pays de Galles, aucune de ses dispositions ne doit être interprétée comme limitant la portée de l’article 69 ou 70 de la Loi de 1984 sur les preuves en matières correctionnelle et pénale [Police and Criminal Evidence Act 1984] ou d’une mesure prise en vertu de l’un ou l’autre article.

12) Dans le présent article, les expressions «copie certifiée conforme» et «extrait certifié conforme» s’entendent d’une copie certifiée conforme et d’un extrait certifié conforme par le directeur de l’enregistrement et portant le sceau de l’Office des brevets.

(Certificat d’enregistrement)

18.—1) Le directeur de l’enregistrement délivre un certificat d’enregistrement de la manière prescrite au titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle lorsque ce dessin ou modèle est enregistré.

2) Lorsqu’il est convaincu que le certificat d’enregistrement a été perdu ou détruit ou dans tout autre cas dans lequel il l’estime opportun, le directeur de l’enregistrement peut fournir une ou plusieurs copies du certificat.

(Enregistrement de cessions, etc.)

19. — 1) Lorsqu’une personne acquiert par cession, transmission ou effet de la loi un dessin ou modèle enregistré ou une part á un dessin ou modèle enregistre, ou acquiert un intérêt à un dessin ou modèle enregistré en tant que créancier gagiste, preneur de licence ou d’une autre manière elle doit présenter au directeur de l’enregistrement, de la manière prescrite, une requête en enregistrement de son titre en tant que propriétaire ou copropriétaire ou, selon le cas, en inscription de l’intérêt en question, au registre des dessins et modèles.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, la requête en enregistrement du titre revenant à une personne qui acquiert par cession un dessin ou modèle enregistré ou une part à un dessin ou modèle enregistré, ou qui acquiert en vertu d’un gage, d’une licence ou d’un autre instrument un autre intérêt à un dessin ou modèle enregistré, peut être présentée de la manière prescrite par le cédant, le débiteur, le donneur de licence ou autre partie à cet instrument, selon le cas.

3) Au vu d’une requête en enregistrement du titre d’une personne, présentée en vertu du présent article, le directeur de l’enregistrement, sur preuve suffisante du titre.

a) lorsque ladite personne a le droit d’acquérir un dessin ou modèle enregistré ou une part à un dessin ou modèle enregistré, inscrit cette personne au registre des dessins et modèles en tant que propriétaire ou copropriétaire du dessin ou modèle, et porte au registre les indications relatives à l’instrument ou à l’événement dont découle le titre; ou,

b) lorsque personne a droit à un autre intérêt au dessin ou modèle enregistré, inscrit au registre une mention relative à cet intérêt ainsi que des indications relatives à l’instrument qui l’a constitué (le cas échéant).

3A) Lorsqu’un dessin ou modèle enregistré fait aussi l’objet d’un droit de modèle, le directeur de l’enregistrement n’enregistre un intérêt visé à l’alinéa 3) que s’il est convaincu que la personne à laquelle cet intérêt appartient a aussi l’intérêt correspondant au droit de modèle.

3B) Lorsqu’un dessin ou modèle enregistré fait aussi l’objet d’un droit de modèle et que le titulaire du dessin ou modèle enregistré est aussi le propriétaire du droit de modèle une cession du droit de modèle est réputée emporter la cession du droit sur le dessin ou modèle enregistré, à moins qu’une intention contraire ne soit apparente.

4) Sous réserve de tous droits appartenant à des tiers et dont mention est inscrite au registre des dessins et modèles, la ou les personnes inscrites en tant que propriétaires d’un dessin ou modèle enregistré ont le droit de céder le dessin ou modèle, d’accorder des licences sur le dessin ou modèle ou de disposer de celui-ci de toute autre manière ainsi que de donner valablement quittance pour toute contre-prestation reçue pour une telle cession, une telle licence ou un tel acte de disposition.

Toutefois, tous droits sur le dessin ou modèle découlant de l’equity peuvent faire l’objet d’une exécution forcée de la même manière que tout autre bien personnel.

5) Excepté aux fins d’une requête en correction du registre présentée en vertu des dispositions suivantes de la présente loi, un document qui n’est pas mentionné dans le registre des dessins et modèles conformément à l’alinéa 3) du présent article n’est recevable par aucun tribunal en tant que moyen de preuve du titre, de la part ou de l’intérêt d’une personne portant sur un dessin ou modèle enregistré, sauf instructions contraires du tribunal.

(Correction du registre)

20.— 1) Sur requête présenté par une personne lésée, le tribunal peut ordonner que le registre des dessins et modèles soit corrigé par l’inscription d’une indication ou la modification ou la suppression d’une mention y figurant.

2) Dans une procédure engagée en vertu du présent article, le tribunal peut statuer sur toute question qu’il peut être nécessaire ou opportun de trancher en relation avec la correction du registre.

3) Toute requête présentée au tribunal en vertu du présent article fait l’objet, de la manière prescrite, d’un avis adressé au directeur de l’enregistrement, qui a le droit de comparaître et d’être entendu au sujet de la requête, et qui doit comparaître, si le tribunal l’ordonne.

4) Toute ordonnance rendue par le tribunal en vertu du présent article doit comporter des instructions selon lesquelles un avis doit en être communiqué de la manière prescrite au directeur de l’enregistrement; dès réception de l’avis, le directeur de l’enregistrement corrige le registre en conséquence.

5) Toute correction du registre opérée en vertu du présent article produit ses effets de la manière suivante:

a) une indication portée au registre produit ses effets à compter de la date à laquelle elle aurait dû être faite.

b) une inscription modifiée produit ses effets comme si elle avait été faite à l’origine sous sa forme modifiée, et

c) une indication supprimée est réputée n’avoir jamais produit d’effet, à moins que, en tout état de cause, le tribunal ne donne des instructions différentes.

(Compétence de corriger des erreurs rédactionnelles)

21.— 1) Le directeur de l’enregistrement peut, conformément aux dispositions du présent article, corriger toute erreur figurant dans une demande d’enregistrement ou dans la représentation d’un dessin ou modèle, ou toute erreur figurant au registre des dessins et modèles.

2) La correction visée au présent article peut être effectuée sur requête écrite présentée par une personne intéressée et accompagnée du montant de la taxe prescrite ou en l’absence d’une telle requête.

3) Lorsque le directeur de l’enregistrement se propose d’effectuer une correction du genre précité autrement qu’à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, il en avise le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle ou le déposant de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle, selon le cas, ainsi que toute autre personne dont il estime qu’elle est intéressée, et leur donne la possibilité de se faire entendre avant d’effectuer la correction.

(Inspection des dessins et modèles enregistrés)

22. — 1) Lorsqu’un dessin ou modèle a été enregistré en vertu de la présente loi, sont ouverts à l’inspection à l’Office des brevets à compter du jour de la délivrance du certificat d’enregistrement:

a) la représentation ou l’exemplaire du dessin ou modèle et b) tout élément de preuve fourni à l’appui de l’affirmation du déposant selon

laquelle l’apparence d’un produit revêt une importance (aux fins de l’article 1.3) de la présente loi).

Le présent alinéa s’applique sous réserve des dispositions suivantes du présent article et de toutes règles édictées en vertu de l’article5.2) de la présente loi.

2) S’agissant d’un dessin ou modèle enregistré pour un article d’une catégorie prescrite aux fins du présent alinéa, une représentation, un exemplaire ou un élément de preuve déposé au titre de la demande ne peut être inspecté à l’Office des brevets avant l’expiration du délai qui peut être prescrit pour les articles de ladite catégorie après la date de délivrance du certificat d’enregistrement que par le titulaire de l’enregistrement, une personne autorisée par écrit par ledit titulaire ou une personne autorisée par le directeur de l’enregistrement ou le tribunal.

Toutefois, lorsque le directeur de l’enregistrement se propose de rejeter une demande d’enregistrement d’un autre dessin ou modèle pour le motif qu’il est identique au dessin ou modèle mentionné en premier lieu ou ne diffère de celui-ci que sur des

points secondaires ou par des éléments qui constituent des variantes couramment utilisées dans la branche considérée, le déposant a le droit d’inspecter la représentation ou l’exemplaire du dessin ou modèle mentionné en premier lieu qui a été déposé au titre de la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle.

3) S’agissant d’un dessin ou modèle enregistré pour un article d’une catégorie prescrite aux fins de l’alinéa précédent, la représentation, l’exemplaire ou l’élément de preuve ne peut être inspecté, au cours du délai prescrit précité, en vertu du présent alinéa, qu’en présence du directeur de l’enregistrement ou d’un fonctionnaire agissant sous ses ordres; sauf dans le cas d’une inspection autorisée par la clause conditionnelle dudit alinéa, la personne qui procède à l’inspection ne peut pas prendre de copie de l’ensemble ou d’une partie de la représentation, de l’exemplaire ou de l’élément de preuve en question.

4) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle a été abandonnée ou rejetée, la demande d’enregistrement, la représentation, l’exemplaire ou l’élément de preuve déposé au titre de celle-ci ne peut à aucun moment être inspecté à l’Office des brevets ou publié par le directeur de l’enregistrement.

(Renseignements sur l’existence d’un droit sur un dessin ou modèle enregistré)

23. Sur la requête d’une personne qui fournit des renseignements permettant au directeur de l’enregistrement d’identifier le dessin ou modèle et moyennant paiement de la taxe prescrite, le directeur de l’enregistrement indique à cette personne

a) si le dessin ou modèle est enregistré et, dans l’affirmative, pour quels articles, et b) si la durée du droit sur le dessin ou modèle enregistré a été prolongée,

ainsi que la date d’enregistrement et les nom et adresse du titulaire de l’enregistrement.

24.

Procédures judiciaires et recours

(Certificat attestant que la validité de l’enregistrement a été contestée)

25. — 1) Si la validité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle a été contestée dans une procédure judiciaire et que le tribunal conclut que le dessin ou modèle est valablement enregistré, le tribunal peut certifier que la validité de l’enregistrement du dessin ou modèle a été contestée dans cette procédure.

2) Lorsqu’un certificat de ce genre a été délivré, s’il est rendu, dans une procédure judiciaire ultérieure en violation du droit sur le dessin ou modèle enregistré ou en radiation du dessin ou modèle, une ordonnance ou décision finale en faveur du titulaire de l’enregistrement, celui-ci a droit au remboursement de ses frais et dépens au taux fixé entre avoué et client, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

Toutefois, le présent alinéa ne s’applique pas aux frais et dépens se rapportant à un recours formé à la suite de la procédure précitée.

(Réparation pour menaces non fondées de procédure en violation)

26. — 1) Lorsqu’une personne (ayant ou non un droit sur un dessin ou modèle enregistré ou une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle, ou un intérêt à celui- ci ou à celle-ci) menace une autre personne d’une procédure en violation du droit sur un dessin ou modèle enregistré par des circulaires, des moyens publicitaires ou autres, la personne lésée par les menaces peut intenter une action contre leur auteur et demander l’une des réparations prévues à l’alinéa suivant.

2) Sauf si le défendeur dans une action intentée en vertu du présent article prouve que les actes sur lesquels portent les menaces de procédure constituent ou constitueraient s’ils étaient accomplis une violation du droit sur un dessin ou modèle faisant l’objet d’un enregistrement dont le demandeur n’a pas prouvé l’invalidité, le demandeur a droit aux réparations suivantes:

a) une déclaration selon laquelle les menaces sont injustifiées: b) une ordonnance interdisant la poursuite des menaces; et c) des dommages-intérêts pour tout préjudice qu’il a subi, le cas échéant, en raison

des menaces.

2A) Une procédure ne peut pas être engagée en vertu du présent article pour des menaces d’engager une procédure en raison d’une violation dont il est allégué qu’elle consiste dans la fabrication ou l’importation d’un objet.

3) En vue de dissiper tout doute éventuel, il est déclaré par la présente disposition qu’un simple avis relatif à l’existence d’un dessin ou modèle enregistré ne constitue pas une menace de procédure au sens du présent article.

(Le tribunal)

27.— 1) Dans la présente loi, «tribunal» s’entend, a) en Angleterre et au pays de Galles, de la Haute Cour [High Court] ou de tout

tribunal des brevets de comté compétent en vertu d’une ordonnance édictée conformément à l’article 287 de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets.

b) en Ecosse, de la Court of Session, et c) en Irlande du Nord, de la Haute Cour [High Court]. 2) Les règlements des tribunaux peuvent prévoir, en ce qui concerne les procédures

engagées devant la Haute Cour en Angleterre et au pays de Galles, que les questions soumises et les requêtes présentées en vertu de la présente loi soient examinées par le juge de ce tribunal désigné par le Grand Chancelier (ministre de la justice) [Lord Chancellor] à cet effet.

(Le Tribunal d’appel [Appeal Tribunal])

28.— 1) Tout recours prévu par la présente loi contre une décision du directeur de l’enregistrement doit être formé devant le Tribunal d’appel.

2) Le Tribunal d’appel est constitué

a) d’un juge ou davantage de la Haute Cour désignés par le Grand Chancelier et b) d’un juge de la Court of Session désigné par le président de ce tribunal. 2A) Lorsque le Tribunal d’appel se compose de deux juges ou davantage, ses

compétences.

a) lorsque le doyen des juges en décide ainsi à l’occasion d’un recours, sont exercées pour le recours en question par les deux juges ou (s’il y a plus de deux juges) par deux d’entre eux siégeant ensemble, et,

b) s’agissant d’un recours pour lequel une telle décision n’a pas été prise, peuvent être exercées par l’un des juges;

dans l’exercice de ces compétences, des juges différents peuvent connaître simultanément de recours différents.

3) Les frais du Tribunal d’appel sont couverts et les taxes à prélever à cet égard peuvent égard peuvent être fixées de la même manière que si le Tribunal d’appel était une chambre de la Haute Cour.

4) Le Tribunal d’appel peut entendre des témoins sous serment et faire prêter serment à cette fin.

5) Pour tout recours formé en vertu de la présente loi, le Tribunal d’appel peut accorder par ordonnance à une partie les frais et dépens qu’il peut estimer raisonnables, en fixer les modalités de paiement et désigner les parties auxquelles il sont imputés; une telle ordonnance peut faire l’objet d’une exécution forcée,

a) en Angleterre et au pays de Galles ou en Irlande du Nord, de la même manière qu’une ordonnance de la Haute Cour;

b) en Ecosse, de la même manière qu’un arrêt portant paiement des frais et dépens [decree for expenses] rendu par la Court of Session.

6) …

7) Pour tout recours formé en vertu de la présente loi, le Tribunal d’appel peut exercer toute compétence qui aurait pu être exercée par le directeur de l’enregistrement dans le cadre de la procédure donnant lieu au recours.

8) Sous réserve des dispositions précédentes du présent article, le Tribunal d’appel peut édicter des règles afin de régler toute question relative aux procédures portées devant lui en vertu de la présente loi, y compris le droit d’être entendu.

8A) Lorsque le Tribunal d’appel est composé de deux juges ou davantage, la compétence d’édicter des règles prévue à l’alinéa 8) du présent article est exercée par le doyen des juges.

Toutefois, un autre de ces juges peut exercer ces compétences s’il estime qu’il est nécessaire d’édicter des règles et que le juge plus ancien que lui (ou, s’il y en a plus d’un, un des juges plus anciens que lui) en est empêché pour cause de maladie, d’absence ou autrement.

9) Un recours formé devant le Tribunal d’appel en vertu de la présente loi n’est pas réputé constituer une procédure portée devant la Haute Cour.

10) Dans le présent article, «Haute Cour» s’entend de la Haute Cour en Angleterre et au pays de Galles; et, aux fins du présent article, l’ancienneté des juges est calculée en fonction de la date à laquelle ils ont été nommés juges dudit tribunal ou de la Court of Session.

Compétences et fonctions du directeur de l’enregistrement

(Exercice du pouvoir discrétionnaire du directeur de l’enregistrement)

29. Sans préjudice des dispositions de la présente loi qui imposent au directeur de l’enregistrement d’entendre toute partie à une procédure engagée en vertu de la présente loi ou de lui donner la possibilité d’être entendue, les règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi doivent obliger le directeur de l’enregistrement à donner à tout déposant d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle la possibilité d’être entendu avant d’exercer à son encontre un pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

(Frais et dépens et caution pour les frais et dépens)

30. — 1) Les règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi peuvent habiliter le directeur de l’enregistrement, dans le cadre d’une procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi,

a) à accorder à une partie les frais et dépens qu’il peut estimer raisonnables, b) à en fixer les modalités de paiement et à désigner les parties auxquelles ils sont

imputés.

2) Toute ordonnance de ce genre rendue par le directeur de l’enregistrement peut faire l’objet d’une exécution forcée,

a) en Angleterre et au pays de Galles ou en Irlande du Nord, de la même manière qu’une ordonnance de la Haute Cour;

b) en Ecosse, de la même manière qu’un arrêt portant paiement des frais et dépens rendu par la Court of Session.

3) Les règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi peuvent habiliter le directeur de l’enregistrement à exiger qu’une personne, dans les cas qui peuvent être prescrits, fournisse une caution pour les frais relatifs

a) à une requête en radiation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle, b) à une requête en concession d’une licence sur un dessin ou modèle enregistré ou

c) à un recours contre une décision rendue par le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi, et prévoir que la demande, la requête ou le recours puisse être considéré comme abandonné au cas où la caution n’est pas fournie.

(Preuves dans le cadre des procédures engagées par-devant le directeur de l’enregistrement)

31. Les règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi peuvent prévoir a) que les moyens de preuve fournis dans le cadre des procédures engagées par-

devant le directeur de l’enregistrement en vertu de la présente loi soient produits par déclaration écrite sous serment [affidavit] ou par attestation au lieu de serment [statutory declaration];

b) que soient conférés au directeur de l’enregistrement les compétences d’un juge rapporteur de la Cour suprême en ce qui concerne l’audition de témoins sous serment et la communication et la production de documents; et

c) que soient appliquées en ce qui concerne la participation de témoins aux procédures engagées par-devant le directeur de l’enregistrement les règles applicables à l’audition de témoins dans le cadre de procédures engagées par-devant le juge rapporteur précité.

32.3

(Délits visés à l’article 5)

33. — 1) Toute personne qui n’a pas observé une instruction donnée en vertu de l’article 5 de la présente loi ou dépose ou fait déposer une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle en violation dudit article commet un délit et est passible,

a) sur condamnation sur inculpation, de l’emprisonnement pour deux ans au maximum ou d’une amende, ou de ces deux peines;

b) sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, de l’emprisonnement pour six mois au maximum ou d’une amende n’excédant pas le maximum fixé par la loi, ou de ces deux peines.

(Falsification du registre, etc.)

34. Quiconque porte ou fait porter une inscription fausse sur le registre des dessins et modèles ou établit ou fait établir un document faussement présenté comme la copie d’une inscription figurant au registre, ou produit, offre ou fait produire ou offrir comme moyen de preuve un document de ce genre en sachant que l’inscription ou le document est faux commet un délit et est passible,

3 Op cit. note 2.

a) sur condamnation sur inculpation, de l’emprisonnement pour deux ans au maximum ou d’une amende, ou de ces deux peines;

b) sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, de l’emprisonnement pour six mois au maximum ou d’une amende n’excédant pas le maximum fixé par la loi, ou de ces deux peines.

(Amende pour allusion fallacieuse tendant à faire croire qu’un dessin ou modèle est enregistré)

35. — 1) Toute personne qui donne fallacieusement à croire qu’un dessin ou modèle appliqué à un article vendu par elle est enregistré pour ledit article est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 3 du barème général; aux fins de la présente disposition, une personne qui vend un article sur lequel est estampillé, gravé ou imprimé, ou apposé d’une autre manière, le mot «registered» (enregistré), ou tout autre mot indiquant ou donnant à croire que le dessin ou modèle appliqué à l’article est enregistré, est réputée donner à croire que le dessin ou modèle appliqué à l’article est enregistré pour ledit article.

2) Après l’expiration du droit sur un dessin ou modèle enregistré, toute personne qui appose sur un article auquel le dessin ou modèle a été appliqué le mot «registered», ou tous mot ou mots donnant à croire qu’il existe encore un droit sur le dessin ou modèle en vertu de la présente loi, ou fait apposer le ou les mots en question sur un tel article, est passible, sur condamnation à la suite d’une procédure en forme simplifiée, d’une amende n’excédant pas le niveau 1 du barème général.

(Délits commis par des personnes morales: responsabilité des dirigeants)

35A.— 1) Lorsqu’un délit au sens de la présente loi est commis par une personne morale et qu’il est prouvé qu’il l’a été avec le consentement ou la complicité d’un directeur, administrateur, secrétaire ou autre employé exerçant une fonction analogue, ou de toute personne qui prétendait agir à l’un de ces titres, la personne en question est coupable de ce délit au même titre que la personne morale et est passible de poursuites et des sanctions correspondantes.

2) En ce qui concerne une personne morale dont les affaires sont gérées par ses membres, «directeur» s’entend d’un membre de la personne morale.

Dispositions réglementaires, etc. [rules]

(Compétences générales du ministre d’édicter des règles, etc.)

36. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le ministre peut édicter les règles qu’il considère appropriées pour réglementer les activités de l’Office des brevets se rapportant aux dessins et modèles ainsi que toute question que la présente loi place sous la direction ou le contrôle du directeur de l’enregistrement ou du ministre.

1A) Les dispositions réglementaires peuvent notamment comporter des dispositions

a) prescrivant la forme des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles et des représentations ou exemplaires de dessins ou modèles et autres documents qui peuvent être déposés auprès de l’Office des brevets, et exigeant que des copies de ces représentations, exemplaires ou documents soient fournies;

b) régissant les modalités de présentation des demandes ou requêtes au directeur de l’enregistrement ou de toute procédure engagée par-devant lui et autorisant la correction d’irrégularités de procédure;

c) prévoyant la désignation de conseillers chargés d’assister le directeur de l’enregistrement dans des procédures se déroulant devant lui;

d) réglementant la tenue du registre des dessins et modèles; e) autorisant la publication et la vente de copies de représentations de dessins ou

modèles et d’autres documents à l’Office des brevets;

f) prescrivant les actes devant ou pouvant, en vertu de la présente loi, faire l’objet de prescriptions par des règles.

1B) Le montant de la rémunération des conseillers désignés pour assister le directeur de l’enregistrement est fixé par le ministre avec le consentement du Trésor et prélevé sur les crédits votés par le Parlement.

2) Les dispositions réglementaires édictées en vertu du présent article peuvent prévoir la création de sections des dessins et modèles [branch offices] et autoriser que tous documents devant être déposés ou actes devant être accomplis auprès de l’Office des brevets par ou en vertu de la présente loi soient déposés ou accomplis auprès de la section de Manchester ou de toute autre section créée en vertu desdites règles.

(Dispositions relatives aux règles et ordonnances)

37.— 1) … 2) Toutes règles édictées par le ministre en vertu de l’article15 ou de l’article 16 de

la présente loi et toutes ordonnances édictées, toutes instructions données ou autres actes accomplis en vertu des règles par le directeur de l’enregistrement peuvent l’être de manière à produire leurs effets à l’égard d’actes accomplis ou non à la date indiquée dans les règles ou après cette date, avant ou après l’entrée en vigueur des règles ou de la présente loi, selon ce que les règles peuvent prévoir à cet égard.

3) Toute compétence d’édicter des règles conférée par la présente loi au ministre ou au Tribunal d’appel peut être exercée par voie de dispositions réglementaires; la Loi de 1946 sur les dispositions réglementaires [Statutory Instruments Act 1946] s’applique aux dispositions réglementaires contenant des règles édictées par le Tribunal d’appel de la même manière que si ces règles avaient été édictées par un ministre de la Couronne.

4) Les dispositions réglementaires contenant des règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi sont susceptibles d’annulation en vertu d’une résolution de l’une ou l’autre des Chambres du Parlement.

5) Toute ordonnance en Conseil édictée en vertu de la présente loi peut être révoquée ou modifiée par une ordonnance en Conseil ultérieure.

38.

Dispositions supplémentaires

(Heures ouvrables et jours de fermeture)

39.— 1) Les règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi peuvent fixer l’heure à laquelle l’Office des brevets est réputé fermé au public un jour quelconque pour l’accomplissement de démarches ou de catégories de démarches en vertu de la présente loi et peuvent fixer des jours de fermeture à ces fins.

2) Toute démarche accomplie en vertu de la présente loi un jour quelconque après l’heure de fermeture fixée de la manière précitée pour les démarches de la catégorie en question ou un jour de fermeture pour les démarches de la catégorie en question est réputée accomplie le premier jour ouvrable suivant: lorsque le délai pour accomplir un acte en vertu de la présente loi expire un jour de fermeture, il est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.

40. L’enregistrement de dessins et modèles, le dépôt de demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle et les autres questions relatives aux dessins et modèles découlant de la présente loi sont soumis au paiement des taxes qui peuvent être prescrites dans les règles édictées par le ministre avec le consentement du Trésor.

(Envoi d’avis, etc., par voie postale)

41. Tout avis dont la communication est exigée ou autorisée par ou en vertu de la présente loi ainsi que toute demande, toute requête ou tout autre document dont le dépôt ou la présentation est ainsi autorisé ou exigé peut faire l’objet d’une communication, d’un dépôt ou d’une présentation par voie postale.

(Rapport annuel du directeur de l’enregistrement)

42. Le contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques [Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks] inclut dans son rapport annuel relatif à l’application de la Loi de 1977 sur les brevets [Patents Act 1977] un rapport relatif à l’application de la présente loi comme si cette dernière faisait partie de la Loi de 1977 sur les brevets ou y était comprise.

(Réserves)

43.— 1) Les dispositions de la présente loi ne doivent pas être interprétées comme autorisant le directeur de l’enregistrement à enregistrer un dessin ou modèle dont l’usage serait, à son avis, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs ou comme l’obligeant à le faire.

2) Les dispositions de la présente loi n’ont pas d’incidence sur le droit de la Couronne ou d’un ayant cause direct ou indirect de la Couronne de vendre ou d’utiliser des articles confisqués en vertu de la législation sur les douanes ou les impôts indirects.

(Interprétation)

44. — 1) Dans la présente loi, sauf si un sens différent se dégage du contexte, les mots et expressions suivants ont la signification qui leur est donnée dans le présent article:

«Tribunal d’appel» s’entend du Tribunal d’appel constitué et exerçant ses compétences en vertu de l’article 28de la présente loi modifiée par la Loi de 1969 sur l’administration de la justice [Administration of Justice Act 1969]:

«article» s’entend de tout article manufacturé et comprend une partie d’article si elle est fabriquée et vendue séparément;

«oeuvre artistique» a le même sens que dans la première partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets;

«cessionnaire» comprend l’exécuteur testamentaire d’un cessionnaire décédé et l’expression «cessionnaire d’une personne» comprend le cessionnaire de l’exécuteur testamentaire ou le cessionnaire de ladite personne;

«auteur», en ce qui concerne un dessin ou modèle, a le sens donné à l’article 2.3) et 4);

«dessin ou modèle correspondant», par rapport à une oeuvre artistique, s’entend d’un dessin ou modèle dont l’application à un article constituerait un objet réputé, aux fins de la première partie de la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, être une copie de ladite oeuvre;

«tribunal» doit être interprété conformément à l’article27 de la présente loi;

l’expression «dessin et modèle» ou «dessin ou modèle» a le sens qui lui est donné à l’article 1.1) de la présente loi;

«employé» et «employeur» s’entendent en relation avec un travail effectué dans le cadre d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage;

«prescrit» signifie prescrit par des règles édictées par le ministre en vertu de la présente loi; «propriétaire» a le sens qui lui est donné à l’article 2 de la présente loi;

«titulaire de l’enregistrement» ou «titulaire d’un enregistrement» s’entend de la ou des personnes inscrites au moment considéré au registre des dessins et modèles comme propriétaires du dessin ou modèle:

«directeur de l’enregistrement» s’entend du contrôleur général des brevets, des dessins et modèles et des marques;

«série d’articles» s’entend d’un certain nombre d’articles ayant le même caractère général et habituellement vendus ou destinés à être utilisés ensemble, à chacun desquels est appliqué le même dessin ou modèle, ou le même dessin ou modèle comportant des modifications ou des variantes qui ne suffisent pas à en modifier le caractère ou en altérer notablement l’identité.

2) Toute mention dans la présente loi d’un article pour lequel un dessin ou modèle est enregistré doit être interprétée, s’agissant d’un dessin ou modèle enregistré pour une série d’articles, comme désignant un article quelconque de la série.

3) La question de savoir si un certain nombre d’articles constituent une série d’articles au sens de la présente loi fait l’objet d’une décision du directeur de l’enregistrement; nonobstant toute disposition de la présente loi, la décision du directeur de l’enregistrement rendue en vertu du présent alinéa est définitive.

4) Aux fins de l’alinéa 1) de l’article14 et de l’article 16 de la présente loi, l’expression «exécuteur testamentaire» d’une personne décédée comprend le représentant légal de la personne décédée constitué dans tout pays autre que le Royaume-Uni.

(Application à l’Ecosse)

45. Dans l’application de la présente loi à l’Ecosse, …

3) Les termes «injuction» (ordonnance de cessation). «arbitrator» (arbitre), «plaintiff» (demandeur) et «defendant» (défendeur) signifient respectivement «interdict», «arbiter», «pursuer» et «defender».

(Application à l’Irlande du Nord)

46. Dans l’application de la présente loi à l’Irlande du Nord, …

3) «texte législatif» [enactment] s’entend également d’un texte faisant partie de la législation de l’Irlande du Nord;

3A) «la Couronne» s’entend également de la représentation de la Couronne par le Gouvernement de sa Majesté en Irlande du Nord;

4) «ministère» doit être interprété comme comprenant un ministère de l’Irlande du Nord et, par rapport à un ministère de l’Irlande du Nord, le terme «Trésor» [Treasury] doit être interprété comme désignant le Département des finances et du personnel [Departement of Finance and Personnel].

(Application à l’île de Man)

47. Le champ d’application de la présente loi s’étend à l’île de Man, sous réserve de toute modification figurant dans une ordonnance en Conseil édictée par Sa Majesté, et

l’expression «Royaume-Uni» doit par conséquent, sous réserve de toute ordonnance de ce genre, être interprétée dans la présente loi comme comprenant l’île de Man.

(Eaux territoriales et plateau continental)

47A.— 1) Aux fins de la présente loi, les eaux territoriales du Royaume-Uni sont considérées comme faisant partie du Royaume-Uni.

2) La présente loi s’applique aux actes accomplis dans le secteur du plateau continental correspondant au Royaume-Uni sur une structure ou un navire dont la présence est directement liée à l’exploration du sol ou du sous-sol marins ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles de la même manière qu’elle s’applique aux actes accomplis au Royaume-Uni.

3) Le secteur du plateau continental correspondant au Royaume-Uni s’entend des zones désignées par ordonnance édictée en vertu de l’article 1.7) de la Loi de 1964 sur le plateau continental [Continental ShelfAct 1964] .

(Abrogations, réserves et dispositions transitoires)

48.— 1) … 2) Sous réserve des dispositions du présent article, les ordonnances en Conseil,

règles, ordonnances, exigences, certificats, avis, décisions, instructions, autorisations, consentements, demandes, requêtes et actes découlant d’un texte législatif abrogé par la présente loi, s’ils étaient en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et dans la mesure où ils auraient pu découler de la présente loi, demeurent en vigueur et continuent de produire les mêmes effets que s’ils avaient découlé de la disposition correspondante de la présente loi.

3) Tout registre tenu en vertu de la Loi de 1907 sur les brevets et les dessins et modèles [Patents and Designs Act 1907] est réputé faire partie intégrante du registre correspondant prévu par la présente loi.

4) Tout dessin ou modèle enregistré avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé enregistré en vertu de la présente loi en ce qui concerne les articles de la classe dans laquelle il est enregistré.

5) Lorsque le délai pour donner au directeur de l’enregistrement l’avis visé à l’article 59 de la Loi de 1907 sur les brevets et les dessins et modèle pour un dessin ou modèle a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi sans que l’avis ait été donné, l’alinéa 2) de l’article 6 de la présente loi ne s’applique pas à l’égard dudit dessin ou modèle ou d’un enregistrement dudit dessin ou modèle.

6) Tout document mentionnant une disposition légale abrogée par la présente loi doit être interprété comme mentionnant la disposition correspondante de la présente loi.

7) Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant préjudice à l’application de l’article 38de la Loi de 1889 sur l’interprétation [Interpretation Act 1889] (se rapportant aux effets des abrogations).

(Titre abrégé et entrée en vigueur)

49. — 1) La présente loi peut être citée comme la Loi de 1949 sur les dessins et modèles enregistrés.

2) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1950, immédiatement après l’entrée en vigueur de la Loi de 1949 sur les brevets et les dessins et modèles.

PREMIERE ANNEXE

Dispositions relatives à l’usage de dessins et modèles enregistrés pour les services de la Couronne et aux droits des

tiers à cet égard Usage de dessins et modèles enregistrés pour les services de la Couronne

1. — 1) Nonobstant les dispositions de la présente loi, toute ministère et toute personne autorisée par écrit par un ministère peuvent utiliser un dessin ou modèle enregistré pour les services de la Couronne, conformément aux dispositions suivantes du présent paragraphe.

2) Si et dans la mesure où le dessin ou modèle a été, avant la date de son enregistrement, dûment enregistré ou appliqué par un ministère ou en son nom autrement que par suite de la communication directe ou indirecte du dessin ou modèle par le titulaire de l’enregistrement ou une personne dont il est l’ayant cause, le dessin ou modèle peut être utilisé en vertu du présent alinéa sans qu’aucune redevance soit versée ou aucune somme payée au titulaire de l’enregistrement.

3) Si et dans la mesure où le dessin ou modèle n’a pas été enregistré ou appliqué de la manière précitée, l’usage du dessin ou modèle en vertu du présent paragraphe, en tout temps après sa date d’enregistrement ou par suite d’une communication précitée, doit être fait aux conditions qui peuvent être convenues avant ou après l’usage entre le ministère et le titulaire de l’enregistrement avec l’approbation du Trésor ou qui peuvent, à défaut d’accord, être fixées par le tribunal auquel la question est soumise en vertu du paragraphe 3 de la présente annexe.

4) Un ministère peut donner une autorisation en ce qui concerne un dessin ou modèle en vertu du présent paragraphe, avant ou après l’enregistrement du dessin ou modèle et avant ou après l’accomplissement des actes pour lesquels l’autorisation est accordée; cette autorisation peut être accordée à toute personne autorisée ou non, directement ou indirectement, par le titulaire de l’enregistrement à utiliser le dessin ou modèle.

5) En cas d’usage d’un dessin ou modèle par un ministère ou avec son autorisation en vertu du présent paragraphe, ce ministère, sauf s’il estime que cela serait contraire à l’intérêt public, en avise le titulaire de l’enregistrement aussitôt que possible après le début de l’usage et lui fournit les renseignements sur l’étendue de l’usage que le titulaire peut demander périodiquement.

6) Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe suivant, l’expression «les services de la Couronne» s’entend comme comprenant

a) la fourniture au gouvernement d’un pays autre que le Royaume-Uni, en vertu d’un accord ou arrangement conclu entre le Gouvernement de Sa Majesté au Royaume- Uni et le gouvernement dudit pays, d’articles nécessaires

i) à la défense dudit pays ou

ii) à la défense d’un autre pays dont le gouvernement est partie à un accord ou arrangement conclu avec ledit Gouvernement de Sa Majesté à propos de questions de défense;

b) la fourniture à l’Organisation des Nations Unies ou au gouvernement d’un pays membre de ladite organisation, conformément à un accord ou arrangement conclu entre le Gouvernement de Sa Majesté et ladite organisation ou ledit gouvernement, d’articles nécessaires aux forces armées opérant en vertu d’une résolution de ladite organisation ou d’un organe de ladite organisation;

et le pouvoir d’un ministère ou d’une personne autorisée par un ministère en vertu du présent paragraphe relatif à l’usage d’un dessin ou modèle comprend celui de vendre à un gouvernement précité ou à l’organisation précitée tous articles dont la fourniture est autorisée par le présent alinéa et de vendre à toute personne tous articles fabriqués dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe qui ne sont plus requis aux fins pour lesquelles ils ont été fabriqués.

7) L’acheteur d’articles vendus dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe et toute personne se réclamant de lui peuvent disposer de ces articles de la même manière que si les droits sur le dessin ou modèle enregistré étaient détenus au nom de Sa Majesté.

Droits des tiers en ce qui concerne l’usage par la Couronne

2. — 1) En ce qui concerne l’usage, pour les services de la Couronne, d’un dessin ou modèle enregistré ou d’un dessin ou modèle pour lequel une demande d’enregistrement est en instance

a) par un ministère ou une personne autorisée par un ministère en vertu du paragraphe précédent, ou

b) par le titulaire de l’enregistrement ou le déposant de la demande d’enregistrement pour le compte d’un ministère,

les dispositions de tout contrat de licence ou de cession ou de tout accord conclu avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi entre le titulaire de l’enregistrement ou le déposant de la demande d’enregistrement, ou un ayant cause ou prédécesseur de l’un ou de l’autre, et une personne autre qu’un ministère sont nulles dans la mesure où elles limitent ou réglementent l’usage du dessin ou modèle ou de modèles, documents ou informations s’y rapportant ou prévoient des paiements pour cet usage ou des paiements calculés en fonction de celui-ci; la reproduction ou la publication d’un modèle ou document en relation avec ledit usage n’est pas réputée constituer une violation d’un droit d’auteur ou d’un droit de modèle existant sur le modèle ou le document.

2) Lorsqu’une licence exclusive accordée autrement que contre paiement de redevances ou d’autres avantages déterminés en fonction de l’usage du dessin ou modèle est en vigueur pour le dessin ou modèle enregistré.

a) en ce qui concerne tout usage du dessin ou modèle qui n’étaient les dispositions du présent paragraphe et du paragraphe précédent, constituerait une violation des droits du preneur de licence, l’alinéa 3) du paragraphe précédent s’applique comme si l’expression «titulaire de l’enregistrement» était remplacée par l’expression «preneur de licence»; et,

b) en ce qui concerne un usage du dessin ou modèle par le preneur de licence en vertu d’une autorisation accordée conformément au paragraphe précédent, ledit paragraphe s’applique comme s’il ne contenait pas ledit alinéa 3).

3) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, lorsque le dessin ou modèle enregistré ou le droit de demander ou d’obtenir l’enregistrement du dessin ou modèle a été cédé au titulaire de l’enregistrement contre des redevances ou d’autres avantages déterminés en fonction de l’usage du dessin ou modèle,

a) l’alinéa 3) dudit paragraphe s’applique à l’usage du dessin ou modèle en vertu du paragraphe l de la présente annexe comme si l’expression «titulaire de l’enregistrement» comprenait le cédant et toutes sommes payables en vertu dudit alinéa doivent être réparties entre le titulaire de l’enregistrement et le cédant dans la proportion qui peut être convenue entre eux ou qui peut, à défaut d’accord, être fixée par le tribunal auquel la question est soumise en vertu du paragraphe suivant; et

b) l’alinéa 3) du paragraphe 1 de la présente annexe s’applique à l’usage du dessin ou modèle pour les services de la Couronne par le titulaire de l’enregistrement sur l’ordre d’un ministère comme s’il était procédé à cet usage en vertu d’une autorisation donnée aux termes dudit paragraphe.

4) Lorsque, en vertu de l’alinéa 3) du paragraphe 1 de la présente annexe, des paiements doivent être effectués par un ministère au titulaire d’un enregistrement pour l’usage d’un dessin ou modèle, tout preneur d’une licence exclusive portant sur le dessin ou modèle enregistré (à l’exclusion d’une licence du genre visé à l’alinéa 2) du présent paragraphe) l’autorisant à utiliser ainsi le dessin ou modèle a le droit de recevoir du titulaire de l’enregistrement la part (éventuelle) des paiements qui peut avoir été convenue entre le preneur de licence et le titulaire de l’enregistrement ou qui, à défaut d’accord, peut être fixée par le tribunal en vertu du paragraphe suivant, comme étant juste eu égard aux frais supportés par le preneur de licence

a) pour mettre en valeur le dessin ou modèle ou b) pour verser au titulaire de l’enregistrement, au titre de la licence, des sommes

autres que des redevances ou d’autres montants fixés en fonction de l’usage du dessin ou modèle;

toutefois, si, avant que le montant des paiements en question ait été convenu entre le ministère et le titulaire de l’enregistrement, le preneur de licence avise par écrit le ministère de son droit, un accord sur le montant du paiement à effectuer conclu sans son consentement est nul.

5) Dans le présent paragraphe, «licence exclusive» s’entend d’une licence accordée par le titulaire d’un enregistrement qui confère au preneur de la licence ou au preneur de la licence et aux personnes autorisées par lui, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire de l’enregistrement), un droit sur le dessin ou modèle enregistré.

Indemnité pour manque à gagner

2A. — 1) Lorsqu’un dessin ou modèle enregistré est utilisé pour les services de la Couronne, le ministère intéressé verse

a) au titulaire de l’enregistrement ou, b) si une licence exclusive portant sur le dessin ou modèle est en vigueur, au

preneur de la licence exclusive,

une indemnité pour tout manque à gagner résultant du fait de la non-adjudication d’un contrat de fourniture d’articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué.

2) L’indemnité n’est payable que dans la mesure où un tel contrat aurait pu être exécuté grâce aux capacités de fabrication existantes de l’intéressé, mais elle est payable même s’il existe des circonstances qui l’empêcheraient de remplir les conditions pour l’adjudication d’un tel contrat.

3) En fixant le montant du manque à gagner, il doit être tenu compte du bénéfice qui aurait été réalisé grâce à un tel contrat et de la mesure dans laquelle les capacités de fabrication ont été sous-utilisées.

4) Il n’est dû aucune indemnité en cas de non-adjudication de contrats de fourniture d’articles auxquels le dessin ou modèle est appliqué autrement que pour les services de la Couronne.

5) Si le montant de l’indemnité en vertu du présent paragraphe n’a pas été convenu entre le titulaire de l’enregistrement ou le preneur de licence et le ministère intéressé avec l’approbation du Trésor, il est fixé par le tribunal auquel la question est soumise en vertu du paragraphe 3 et il est dû en sus de toute somme exigible en vertu du paragraphe 1 ou 2 de la présente annexe.

6) Dans le présent paragraphe,

«usage par la Couronne» [Crown use], en relation avec un dessin ou modèle, s’entend d’un acte, accompli en vertu du paragraphe 1, qui constituerait autrement une violation du droit afférent à ce dessin ou modèle; et

«le ministère intéressé», en relation avec un tel usage, s’entend du ministère par lequel ou avec l’autorisation duquel l’acte a été accompli.

Soumission de litiges relatifs à l’usage par la Couronne

3. — 1) Tout litige relatif

a) à l’exercice par un ministère ou par une personne autorisée par un ministère des pouvoirs conférés par le paragraphe 1 de la présente annexe,

b) aux conditions de l’usage d’un dessin ou modèle pour les services de la Couronne en vertu dudit paragraphe,

c) au droit d’une personne de recevoir une part d’un montant payé en vertu du paragraphe 1.3) ou

d) au droit d’une personne de recevoir un montant payé en vertu du paragraphe 2A peut être soumis au tribunal par l’une ou l’autre des parties au litige.

2) Dans toute procédure engagée en vertu du présent paragraphe à laquelle un ministère est partie, le ministère peut,

a) si le titulaire de l’enregistrement est l’une des parties en cause, présenter une requête en radiation de l’enregistrement du dessin ou modèle pour l’un des motifs pour lesquels l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être radié sur requête présentée au tribunal en vertu de l’article 20de la présente loi;

b) en tout état de cause, contester la validité de l’enregistrement du dessin ou modèle sans en demander la radiation.

3) Lorsque, dans une procédure de ce genre, la question se pose de savoir si un dessin ou modèle a été enregistré ou appliqué de la manière visée au paragraphe 1 de la présente annexe et si la divulgation d’un document dans lequel est consigné le dessin ou modèle ou d’une preuve de son application serait, de l’avis du ministère, contraire à l’intérêt public, la divulgation peut être faite à titre confidentiel au défenseur de l’autre partie ou à un expert indépendant désigné d’un commun accord.

4) En statuant en vertu du présent paragraphe sur un litige opposant un ministère et une personne au sujet des conditions de l’usage d’un dessin ou modèle pour les services de la Couronne, le tribunal doit tenir compte de tout avantage ou toute indemnité que cette personne ou un de ses prédécesseurs peut avoir reçu ou peut être habilité à recevoir, directement ou indirectement, d’un ministère pour le dessin ou modèle en question.

5) Dans toute procédure engagée en vertu du présent paragraphe, le tribunal peut, en tout temps, ordonner que l’ensemble de la procédure ou toute question ou tout point de fait surgissant dans le cadre de la procédure soit renvoyé, aux conditions que le tribunal peut fixer, à un arbitre ad hoc ou à un juge rapporteur ou un arbitre, et le mot «tribunal» figurant dans les dispositions qui précèdent doit être interprété en conséquence.

Dispositions spéciales relatives à l’usage par la Couronne pendant un état d’urgence

4. — 1) Pendant un état d’urgence au sens du présent paragraphe, les pouvoirs que peut exercer un ministère ou une personne autorisée par un ministère en vertu du paragraphe 1 de la présente annexe à l’égard d’un dessin ou modèle comprennent celui d’utiliser le dessin ou modèle à toute fin que le ministère estime nécessaire ou opportune

a) pour poursuivre efficacement une guerre dans laquelle Sa Majesté peut être engagée;

b) pour continuer à assurer un approvisionnement et la fourniture de services essentiels à la vie de la collectivité;

c) pour assurer un approvisionnement et la fourniture de services essentiels au bien- être de la collectivité en quantité suffisante;

d) pour promouvoir la productivité de l’industrie, du commerce et de l’agriculture; e) pour encourager et réglementer les exportations et réduire les importations ou les

importations de certaines catégories en provenance de tous les pays ou de certains d’entre eux et pour redresser la balance commerciale;

f) d’une manière générale, pour assurer que l’ensemble des ressources de la collectivité soient à disposition et utilisées de la manière la mieux adaptée pour servir les intérêts de la collectivité; ou

g) pour aider à secourir des victimes et à réassurer l’approvisionnement et la fourniture des services essentiels dans toute région des dominions de Sa Majesté ou tout pays étranger se trouvant dans une situation de détresse grave par suite d’une guerre;

dans la présente annexe, l’expression «les services de la Couronne» doit être interprétée comme désignant aussi les fins précitées.

2) Dans le présent paragraphe, l’expression «état d’urgence» s’entend d’une période commençant à la date dont une ordonnance en Conseil peut déclarer qu’elle constitue le commencement d’un état d’urgence aux fins du présent paragraphe et se terminant à la date qui peut être déclarée de la même manière.

3) Les ordonnances en Conseil visées dans le présent paragraphe ne peuvent être soumises à Sa Majesté que si un projet en a été soumis à l’une et à l’autre des Chambres du Parlement et approuvé par une résolution de chacune d’elles.