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Recommandation de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (2005/737/CE)


Recommandation de la Commission

du 18 mai 2005

relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/737/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

considérant ce qui suit:

(1) En avril 2004, la Commission a adopté une communication sur la gestion du droit d'auteur et des droits voisins au sein du marché intérieur.

(2) Le Parlement européen, dans son rapport du 15 janvier 2004 [1], a déclaré que les titulaires de droits devaient pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur et des droits voisins, quel que soit l’endroit où ces droits sont établis, indépendamment des frontières nationales ou des modes d’utilisation, durant l’intégralité de leur période de validité.

(3) Le Parlement européen a également souligné que toute action communautaire concernant la gestion transfrontalière collective du droit d’auteur et des droits voisins devrait conforter les artistes, y compris les écrivains et les musiciens, dans l’idée que l’utilisation paneuropéenne de leurs œuvres créatrices serait financièrement récompensée [2].

(4) Les nouvelles technologies ont conduit à l’émergence d’une nouvelle génération d’utilisateurs commerciaux qui utilisent des œuvres musicales et autres objets protégés en ligne. La prestation de services licites de musique en ligne suppose la gestion de toute une série de droits d’auteur et de droits voisins.

(5) Une catégorie de ces droits est le droit exclusif de reproduction qui couvre toutes les reproductions effectuées dans le processus de distribution en ligne d’une œuvre musicale. Les autres catégories de droits sont le droit de communication au public d’œuvres musicales, le droit à une rémunération équitable pour la communication au public d’autres objets protégés et le droit exclusif de mettre à disposition une œuvre musicale ou d’autres objets protégés.

(6) Conformément à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information [3] et à la directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle [4], une licence est nécessaire pour chacun des droits dans l’exploitation en ligne des œuvres musicales. Ces droits peuvent être gérés par des gestionnaires, collectifs de droits qui fournissent, en tant qu’agents économiques, certains services de gestion aux titulaires de droits, ou par les titulaires de droits eux-mêmes.

(7) La concession de licence de droits en ligne est souvent limitée à un certain territoire, et les utilisateurs commerciaux négocient dans chaque État membre auprès des gestionnaires collectifs de droits respectifs, et ce pour chaque droit inclus dans l’exploitation en ligne.

(8) Dans le domaine de l’exploitation en ligne des œuvres musicales, toutefois, les utilisateurs commerciaux ont besoin d’une politique en matière de licences qui corresponde à l’omniprésence de l’environnement en ligne et qui soit multiterritoriale. Il est donc souhaitable de prévoir un système de licence multiterritoriale pour offrir une plus grande sécurité juridique aux utilisateurs commerciaux dans leur activité et pour encourager le développement de services en ligne licites, et accroître par là même le flux de revenus des titulaires de droits.

(9) La liberté de fournir des services de gestion collectifs au-delà des frontières nationales implique que les titulaires de droits puissent choisir librement les gestionnaires collectifs de droits pour la gestion des droits nécessaires pour opérer des services licites de musique en ligne à travers la Communauté. Ce droit implique la possibilité de confier ou de transférer la gestion de tout ou partie des droits en ligne à un autre gestionnaire collectif de droits quels que soient l’État membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire de droits et du titulaire de droits.

(10) Le développement de structures efficaces pour la gestion transfrontalière des droits doit également garantir que les gestionnaires collectifs de droits atteignent un niveau de rationalisation et de transparence plus élevé, dans le respect des règles de concurrence, en particulier à la lumière des exigences résultant du numérique.

(11) Les relations entre les titulaires de droits et les gestionnaires collectifs de droits, qu’elles soient basées sur un contrat ou des règles d’affiliation statutaire, devraient inclure un minimum de protection pour les titulaires de droits en ce qui concerne toutes les catégories de droits qui sont nécessaires à la prestation de services licites de musique en ligne. Il ne doit pas y avoir de différence de traitement des titulaires de droits par les gestionnaires de droits sur la base de l’État membre de résidence ou de la nationalité.

(12) Les prélèvements effectués au nom des titulaires de droits devraient être distribués équitablement et sans discrimination fondée sur la résidence, la nationalité ou la catégorie du titulaire de droits. En particulier, les prélèvements effectués au nom des titulaires de droits dans des États membres autres que ceux où résident les titulaires de droits ou dont ils sont ressortissants devraient être distribués aux titulaires de droits aussi efficacement que possible.

(13) Des recommandations additionnelles sur la responsabilité, la représentation des titulaires de droits au sein des organes de décision des gestionnaires collectifs de droits et le règlement des litiges doivent permettre aux gestionnaires collectifs de droits d'atteindre une rationalisation et une transparence plus élevées et aux titulaires de droits et utilisateurs commerciaux d’effectuer des choix avisés. Il ne doit y avoir aucune différence de traitement sur la base de la catégorie d'affiliation à la société collective de gestion des droits: tous les titulaires de droits, qu’ils soient auteurs, compositeurs, éditeurs, producteurs de disques, exécutants ou autres, doivent être traités de la même manière.

(14) Il est souhaitable d’analyser continuellement le développement du marché de la musique en ligne,

RECOMMANDE:

Définitions

1) Aux fins de la présente recommandation, les définitions suivantes s’appliquent:

a) "gestion du droit d’auteur et des droits voisins pour la prestation de services licites de musique en ligne à l’échelle communautaire" signifie la fourniture des services suivants: l’octroi de licences aux utilisateurs commerciaux, l’audit et le suivi des droits, le respect du droit d'auteur et des droits voisins, la collecte des droits et leur distribution aux titulaires de droits;

b) "œuvres musicales" signifie toute œuvre musicale ou autre objet protégé;

c) "répertoire" signifie le catalogue d’œuvres musicales qui est géré par un gestionnaire collectif des droits;

d) "licence multiterritoriale" signifie une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre;

e) "gestionnaire collectif de droits" signifie toute personne fournissant les services cités au point a) à plusieurs titulaires de droits;

f) "droits en ligne" signifie chacun des droits suivants:

i) le droit exclusif de reproduction qui couvre toutes les reproductions, prévues dans la directive 2001/29/CE, sous forme de copies intangibles, réalisées dans le processus de distribution en ligne d’œuvres musicales;

ii) le droit de communication au public d’une œuvre musicale, qu’il prenne la forme d’un droit d’autoriser ou d’interdire, conformément à la directive 2001/29/CE, ou celle d’un droit à une rémunération équitable, conformément à la directive 92/100/CEE, qui comprend le "webcasting", la radio sur l’internet et le "simulcasting", ou les services "quasi à la demande" reçus soit sur un ordinateur personnel, soit sur un téléphone mobile;

iii) le droit exclusif de mettre à disposition une œuvre musicale, conformément à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, qui comprend les services "à la demande" et autres services "interactifs";

g) "titulaires de droits" signifie toute personne physique ou morale qui possède des droits en ligne;

h) "utilisateur commercial" signifie toute personne impliquée dans la fourniture de services de musique en ligne qui a besoin d’une licence des titulaires de droits pour fournir des services licites de musique en ligne;

i) "accords de représentation réciproque" signifie tout accord bilatéral entre des gestionnaires collectifs de droits, aux termes desquels un gestionnaire collectif de droits accorde à un autre le droit de représenter son répertoire sur le territoire de l’autre.

Général

2) Les États membres sont invités à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la croissance de services en ligne licites dans la Communauté par la promotion d’un environnement réglementaire qui convient mieux à la gestion, à l’échelle communautaire, du droit d’auteur et des droits voisins aux fins de la fourniture de services licites de musique en ligne.

Les relations entre titulaires de droits, gestionnaires collectifs de droits et utilisateurs commerciaux

3) Les titulaires de droits doivent avoir le droit de confier la gestion d’un quelconque de leurs droits en ligne nécessaire au fonctionnement de services licites de musique en ligne, avec le champ d’application territoriale de leur choix, au gestionnaire collectif de droits de leur choix, quels que soient l’État membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits.

4) Les gestionnaires collectifs de droits sont tenus de faire preuve de la plus grande diligence dans la représentation des intérêts des titulaires de droits.

5) En ce qui concerne la concession de licence pour les droits en ligne, la relation entre les titulaires de droits et les gestionnaires collectifs de droits, qu’elle soit basée sur un contrat ou des règles d’affiliation statutaire, doit au moins être gouvernée par les règles suivantes:

a) les titulaires de droits doivent pouvoir déterminer les droits en ligne qu’ils confient à la gestion collective;

b) les titulaires de droits doivent pouvoir déterminer la portée territoriale du mandat des gestionnaires collectifs de droits;

c) les titulaires de droits doivent avoir le droit, à condition de donner un préavis raisonnable de leurs intentions, de retirer tout droit en ligne et d’en transférer la gestion multiterritoriale à un autre gestionnaire collectif de droits, quels que soient l’État membre de résidence ou la nationalité du gestionnaire collectif de droits ou du titulaire de droits;

d) lorsqu’un titulaire de droits a transféré la gestion d’un droit en ligne à un autre gestionnaire collectif de droits, sans préjudice d’autres formes de coopération entre gestionnaires collectifs de droits, il appartient à tous les gestionnaires collectifs de droits concernés de s’assurer que ce droit en ligne est retiré de tout accord de représentation réciproque existant conclu entre eux.

6) Les gestionnaires collectifs de droits doivent informer les titulaires de droits et les utilisateurs commerciaux du répertoire qu’ils représentent, de tout accord de représentation réciproque existant, de la portée territoriale de leurs mandats pour ce répertoire et des tarifs applicables.

7) Les gestionnaires collectifs de droits doivent se donner entre eux, ainsi qu’aux utilisateurs commerciaux, un préavis raisonnable des changements dans le répertoire qu’ils représentent.

8) Les utilisateurs commerciaux doivent informer les gestionnaires collectifs de droits des différentes caractéristiques des services pour lesquels ils souhaitent acquérir des droits en ligne.

9) Les gestionnaires collectifs de droits doivent octroyer des licences aux utilisateurs commerciaux sur la base de critères objectifs et sans aucune discrimination entre les utilisateurs.

Distribution équitable et déductions

10) Les gestionnaires collectifs de droits doivent distribuer les revenus de manière équitable à tous les titulaires de droits ou à la catégorie de titulaires de droits qu’ils représentent.

11) Les contrats et les règles d’affiliation statutaires qui gouvernent les relations entre les gestionnaires collectifs de droits et les titulaires de droits concernant la gestion à l’échelle communautaire d’œuvres musicales à des fins d’utilisation en ligne doivent préciser dans quelle mesure des déductions seront effectuées sur les sommes prélevées à des fins autres que les services de gestion fournis.

12) Au moment du paiement des droits, les gestionnaires collectifs de droits doivent spécifier à tous les titulaires de droits qu’ils représentent les déductions effectuées à des fins autres que les services de gestion fournis.

Non-discrimination et représentation

13) Les relations entre les gestionnaires collectifs de droits et les titulaires de droits, qu’elles soient basées sur un contrat ou des règles d’affiliation statutaire, doivent reposer sur les principes suivants:

a) toutes les catégories de titulaires de droits sont traitées sur un pied d’égalité quant à l’ensemble des éléments des services de gestion fournis;

b) la représentation des titulaires de droits dans le processus de décision interne est juste et équilibrée.

Responsabilité

14) Les gestionnaires collectifs de droits doivent rendre compte régulièrement à tous les titulaires de droits qu’ils représentent, soit directement, soit en raison d’accords de représentation réciproques, des licences octroyées, des tarifs applicables et des droits collectés et distribués.

Résolution des litiges

15) Les États membres sont invités à prévoir des mécanismes efficaces de résolution des litiges, en particulier en ce qui concerne les tarifs, les conditions de concession des licences, les mandats pour la gestion de droits en ligne et le retrait de droits en ligne.

Suivi

16) Les États membres et les gestionnaires collectifs de droits sont invités à rendre compte, annuellement, à la Commission des mesures qu’ils ont prises en rapport avec cette recommandation et de la gestion, à l’échelle communautaire, du droit d’auteur et des droits voisins pour la fourniture de services licites de musique en ligne.

17) La Commission entend examiner, de manière continuelle, le développement du secteur de la musique en ligne, à la lumière de cette recommandation.

18) La Commission examinera, sur la base de l’analyse mentionnée au point 17, la nécessité d’une autre action au niveau communautaire.

Destinataires

19) Les États membres et tous les opérateurs économiques des secteurs concernés par la gestion du droit d’auteur et des droits voisins dans la Communauté sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 18 mai 2005.

Par la Commission

Charlie McCreevy

Membre de la Commission

[1] A5-0478/2003.

[2] Voir le paragraphe 29.

[3] JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

[4] JO L 346 du 27.11.1992, p. 61. Directive modifiée par la directive 2001/29/CE.

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