| Lorsque la demande internationale, à la date à laquelle un ou plusieurs des éléments mentionnés à l’article 11.1)iii) ont été initialement reçus par l’office récepteur, revendique la priorité d’une demande antérieure, la requête peut comporter une déclaration selon laquelle, lorsqu’un élément de la demande internationale visé à l’article 11.1)iii)d) ou e) ou une partie de la description, des revendications ou des dessins visée à la règle 20.5.a) n’est pas contenu dans la demande internationale mais figure intégralement dans la demande antérieure, cet élément ou cette partie est, sous réserve d’une confirmation selon la règle 20.6, incorporé par renvoi dans la demande internationale aux fins de la règle 20.6. Dans le cas où elle ne figure pas dans la requête à cette date, une telle déclaration peut y être ajoutée si, et seulement si, elle était par ailleurs contenue dans la demande internationale à cette date, ou présentée avec celle‑ci. | |