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b) La demande internationale qui revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées dans ou pour un état contractant peut désigner cet état. Si la demande internationale revendique la priorité d'une ou de plusieurs demandes nationales déposées dans ou pour un état désigné ou la priorité d'une demande internationale qui avait désigné un seul état, les conditions et les effets produits par la revendication de priorité dans cet état sont ceux que prévoit la législation nationale de ce dernier. |