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Tarif des douanes (L.C. 1997, ch. 36) (tel que modifié jusqu'au 1er janvier 2019)

 https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-54.011/TexteComplet.

Tarif des douanes

(L.C. 1997, ch. 36)

(tel que modifié jusqu'au 1er janvier 2019)

Sanctionnée 1997-12-08

Loi concernant l’imposition de droits de douane et d’autres droits, la mise en oeuvre

de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises et l’exonération de divers droits de douane ou autres,

comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en

conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des

communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Tarif des douanes.

PARTIE 1

Définitions et dispositions générales

Définitions

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Accord de libre-échange Canada–AELÉ S’entend de l’Accord au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada

–AELÉ. (Canada–EFTA Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada — Chili S’entend de l’Accord au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada

— Chili. (Canada–Chile Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada-Colombie S’entend de l’Accord au sens de

l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-

Colombie. (Canada Colombia Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada-Corée S’entend de l’Accord au sens de l’article

2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Corée.

(Canada–Korea Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada — Costa Rica S’entend de l’Accord au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada

— Costa Rica. (Canada — Costa Rica Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada — États-Unis S’entend de l’Accord au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada

— États-Unis. (Canada–United States Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada-Honduras S’entend de l’Accord au sens de

l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-

Honduras. (Canada– Honduras Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada — Israël S’entend de l’Accord au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada

— Israël. (Canada–Israel Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada-Jordanie S’entend de l’Accord au sens de

l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-

Jordanie. (Canada– Jordan Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada-Panama S’entend de l’Accord au sens de

l’article 2 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-

Panama. (Canada– Panama Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada-Pérou S’entend de l’Accord au sens de l’article

2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou. (Canada

–Peru Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange Canada–Ukraine S’entend de l’Accord au sens de

l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine.

(Canada–Ukraine Free Trade Agreement)

Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du

paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-

américain. (North American Free Trade Agreement)

Accord de partenariat transpacifique global et progressiste S’entend de

l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste. (Comprehensive and Progressive Agreement

for Trans-Pacific Partnership)

Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union

européenne S’entend de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre

de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union

européenne. (Canada–European Union Comprehensive Economic and Trade

Agreement)

Accord sur l’Organisation mondiale du commerce S’entend de l’Accord au sens

du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation

mondiale du commerce. (World Trade Organization Agreement)

Chili Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de la

souveraineté du Chili, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau

continental à l’égard desquels celui-ci exerce des droits souverains et a compétence

en conformité avec sa législation intérieure et le droit international. (Chile)

CNUDM La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego

Bay le 10 décembre 1982. (UNCLOS)

Colombie Le territoire terrestre, tant continental qu’insulaire, l’espace aérien et les

zones maritimes sur lesquelles la République de Colombie exerce sa souveraineté

ou a des droits souverains ou a juridiction conformément à sa législation interne et

au droit international. (Colombia)

contingent tarifaire Limitation de la quantité de marchandises bénéficiant d’un

traitement tarifaire donné qui peut être importée au cours d’une période donnée. 

(tariff rate quota)

Corée Les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien sur lesquels la

République de Corée exerce sa souveraineté, ainsi que les zones maritimes, y

compris le fond marin et le sous-sol adjacent à la limite extérieure des mers

territoriales et au-delà de cette limite, à l’égard desquelles elle peut exercer des

droits souverains ou sa compétence conformément à son droit interne et au droit

international. (Korea)

Costa Rica Le territoire, l’espace aérien et les zones maritimes, y compris les fonds

marins et leur sous-sol adjacents à la limite extérieure des eaux territoriales, de

même que leurs ressources naturelles, sur lesquels il exerce des droits souverains

conformément au droit international et à son droit interne. (Costa Rica)

devant servir dans ou devant servir à Mention dans un numéro tarifaire,

applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la

composition d’autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie

d’ouvraison, de fixation ou d’incorporation. (for use in)

dommage grave Tout dommage causant une dégradation générale notable de la

situation des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement

concurrentes. (serious injury)

droits de douane Sauf pour l’application de la partie 3, à l’exception des articles 82

et 122, les droits imposés au titre de l’article 20. (customs duty)

États-Unis S’entend :

a) du territoire douanier des États-Unis, notamment les cinquante États des

États-Unis, le District de Columbia et Porto Rico;

b) des zones franches situées sur le territoire des États-Unis et de Porto Rico;

c) des régions s’étendant au-delà de la mer territoriale des États-Unis et qui, en

conformité avec le droit international et les lois des États-Unis, sont des régions à

l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui

concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. 

(United States)

Honduras Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels

la République du Honduras exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive

et le plateau continental sur lesquels la République du Honduras exerce des droits

souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit

international. (Honduras)

importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens des

règlements. (imported from Israel or another CIFTA beneficiary)

Islande

a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de

l’Islande;

b) zone économique exclusive et plateau continental de l’Islande. (Iceland)

Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI S’entend au sens des règlements. (Israel

or another CIFTA beneficiary)

Jordanie Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer

territoriale sur lesquels le Royaume hachémite de Jordanie exerce sa souveraineté. 

(Jordan)

Liechtenstein Territoire terrestre et espace aérien du Liechtenstein. (Liechtenstein)

liste des dispositions tarifaires La Liste des dispositions tarifaires figurant à

l’annexe. (List of Tariff Provisions)

menace de dommage grave Tout dommage grave dont l’imminence évidente est

fondée sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de

lointaines possibilités. (threat of serious injury)

Mexique S’entend :

a) des États de la Fédération et du District fédéral;

b) des îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes;

c) des îles Guadalupe et Revillagigedo, dans l’océan Pacifique;

d) du plateau continental et du plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs;

e) de la mer territoriale, en conformité avec le droit international, et des eaux

maritimes intérieures;

f) de l’espace aérien du territoire national, en conformité avec le droit

international;

g) des régions qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Mexique et qui, en

conformité avec le droit international, y compris la Convention des Nations Unies

sur le droit de la mer, et aux lois du Mexique, sont des régions à l’égard

desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les

fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (Mexico)

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

Norvège

a) Territoire terrestre, espace aérien, eaux intérieures et mer territoriale de la

Norvège;

b) zone économique exclusive et plateau continental de la Norvège. (Norway)

numéro tarifaire Dénomination de marchandises, figurant sur la liste des

dispositions tarifaires, marquée d’un numéro à huit chiffres et les taux figurant sur

cette liste et, le cas échéant, au tableau des échelonnements. (tariff item)

Panama Le territoire terrestre, les zones maritimes et l’espace aérien sur lesquels la

République du Panama exerce sa souveraineté, la zone économique exclusive et le

plateau continental sur lesquels la République du Panama exerce des droits

souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit

international. (Panama)

partenaire de libre-échange Selon le cas :

a) un pays ALÉNA;

b) le Chili;

c) Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI. (free trade partner)

pays Sauf indication contraire du contexte, y est assimilé tout territoire d’un pays

situé à l’extérieur des limites de celui-ci ou qui en dépend, ainsi que tout autre

territoire réglementaire. (country)

pays ALÉNA Pays partie à l’Accord de libre-échange nord-américain. (NAFTA

country)

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG S’entend au sens

des règlements. (EU country or other CETA beneficiary)

pays PTPGP Pays partie à l’Accord de partenariat transpacifique global et

progressiste. (CPTPP country)

Pérou Le territoire terrestre, les îles, les zones maritimes et l’espace aérien

surjacent sur lesquels la République du Pérou exerce sa souveraineté ou a des

droits souverains et a compétence conformément à sa législation interne et au droit

international. (Peru)

position Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires

accompagnée d’un numéro à quatre chiffres, y compris la dénomination des

marchandises des sous-positions et des numéros tarifaires dont le numéro

commence par les quatre chiffres du numéro de position. (heading)

règlement Règlement pris en vertu de la présente loi. (regulation)

réglementaire Prévu par règlement ou déterminé en conformité avec les règles

prévues par règlement. (French version only)

sous-position Dénomination de marchandises de la liste des dispositions tarifaires

accompagnée d’un numéro à six chiffres, y compris la dénomination des

marchandises des numéros tarifaires dont le numéro commence par les six chiffres

du numéro de sous-position. (subheading)

Suisse Territoire terrestre et espace aérien de la Suisse. (Switzerland)

tableau des échelonnements La Liste des taux intermédiaires et des taux finals

pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à

l’annexe. (“F” Staging List)

tableau des traitements tarifaires La Liste des pays — avec les traitements

tarifaires qui leur sont accordés — figurant à l’annexe. (List of Countries)

tarif PTPGP s’entend, selon le cas, des traitements tarifaires suivants :

a) Tarif du partenariat transpacifique global et progessiste;

b) Tarif global et progressiste de l’Australie;

c) Tarif global et progressiste du Brunéi;

d) Tarif global et progressiste du Chili;

e) Tarif global et progressiste du Japon;

f) Tarif global et progressiste de la Malaisie;

g) Tarif global et progressiste du Mexique;

h) Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;

i) Tarif global et progressiste du Pérou;

j) Tarif global et progressiste de Singapour;

k) Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPTPP tariff)

taux Le taux de droits de douane. (French version only)

taux déterminé Taux d’intérêt — exprimé en pourcentage annuel — égal au taux

réglementaire augmenté de six pour cent par an. (specified rate)

taux final Le taux applicable, une fois retranchées du taux initial les réductions

prévues par la présente loi, à l’exception toutefois de celles résultant de

l’arrondissement des nombres ou de la suppression des taux inférieurs à deux pour

cent. (final rate)

taux initial Le taux applicable avant l’application des réductions prévues par la

présente loi. (initial rate)

taux spécifique Taux exprimé en dollars ou en cents par unité de mesure. (specific

rate)

Ukraine

a) Le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale

de l’Ukraine;

b) la zone économique exclusive de l’Ukraine, telle qu’elle est définie dans son

droit interne, en conformité avec la partie V de la CNUDM;

c) le plateau continental de l’Ukraine, tel qu’il est défini dans son droit interne, en

conformité avec la partie VI de la CNUDM. (Ukraine)

Territoires

(2) Les territoires prévus par règlement, pour l’application de la définition de pays, ne

sont reconnus comme pays que pour l’application de la présente loi.

1997, ch. 36, art. 2; 2001, ch. 28, art. 31; 2005, ch. 38, art. 143(A) et 145; 2009, ch. 6, art. 30, ch. 16,

art. 36; 2010, ch. 4, art. 30; 2012, ch. 18, art. 32, ch. 26, art. 38; 2014, ch. 14, art. 39, ch. 28, art. 43;

2015, ch. 3, art. 64; 2017, ch. 6, art. 95, ch. 8, art. 33; 2018, ch. 23, art. 40.

Éléments de la liste des dispositions tarifaires

3 La liste des dispositions tarifaires est divisée en sections, en chapitres et en sous-

chapitres.

Termes de la Loi sur les douanes

4 Sauf indication contraire, les termes et expressions utilisés dans la présente loi et

définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes s’entendent au sens de ce

paragraphe.

Marchandises importées de certains pays

5 Pour l’application de la présente loi, les marchandises qui sont expédiées

directement au Canada à partir d’un pays mentionné ci-après sont des

marchandises importées de ce pays :

Chili

Colombie

Corée

Costa Rica

Islande

Jordanie

Liechtenstein

Norvège

Panama

pays ALÉNA

Pérou

Suisse

1997, ch. 36, art. 5; 2001, ch. 28, art. 32; 2009, ch. 6, art. 31, ch. 16, art. 37 et 56; 2010, ch. 4, art. 31;

2011, ch. 24, art. 111; 2012, ch. 18, art. 33, ch. 26, art. 39 et 62; 2014, ch. 28, art. 44.

Pourcentages

6 Pour l’application de la présente loi, les taux imposés et exprimés en pourcentage

ou comprenant un pourcentage sont calculés en conformité avec l’article 44 de la Loi

sur les douanes.

Poids des marchandises

7 Pour l’application de la présente loi, les taux calculés en tout ou en partie sur le

poids des marchandises le sont, sauf indication contraire, sur le poids net de celles-

ci.

Dispositions générales

Zones soustraites des eaux canadiennes

8 Il est entendu que la mise en oeuvre de tout règlement pris aux termes du

paragraphe 2(2) de la Loi sur les douanes vise à restreindre temporairement, pour

l’application de la présente loi, l’étendue des eaux canadiennes, y compris les eaux

internes.

Délégation des attributions

9 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser un agent

ou un mandataire ou une catégorie d’agents ou de mandataires à exercer les

attributions qui lui sont conférées par la présente loi.

1997, ch. 36, art. 9; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Classement des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le classement des marchandises importées

dans un numéro tarifaire est effectué, sauf indication contraire, en conformité avec

les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé et les Règles

canadiennes énoncées à l’annexe.

Classement de marchandises « dans les limites de l’engagement d’accès »

(2) Des marchandises ne peuvent être classées dans un numéro tarifaire comportant

la mention « dans les limites de l’engagement d’accès » que dans le cas où leur

importation procède d’une licence délivrée en vertu de l’article 8.3 de la Loi sur les

licences d’exportation et d’importation et en respecte les conditions.

Interprétation de la liste des dispositions tarifaires

11 Pour l’interprétation des positions et sous-positions, il est tenu compte du Recueil

des Avis de classement du Système harmonisé de désignation et de codification des

marchandises et des Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de

codification des marchandises et de leurs modifications, publiés par le Conseil de

coopération douanière (Organisation mondiale des douanes).

Exécution et contrôle d’application

12 Les dispositions de la Loi sur les douanes s’appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à l’exécution et au contrôle d’application de la présente loi et de ses

règlements; de ce fait, toute infraction à la présente loi ou à ses règlements ou toute

inobservation des conditions d’une exonération, d’une remise, d’un drawback ou

d’un remboursement prévu à la partie 3 ou encore du classement de marchandises

dans un numéro tarifaire est réputée être une infraction à la Loi sur les douanes.

Modification de l’annexe

Modification de la liste des dispositions tarifaires

13 Le ministre peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires pour y

changer des numéros tarifaires ou des dénominations de marchandises, ou pour y

ajouter, en abroger ou y remplacer des numéros tarifaires, pourvu que la

modification ne touche pas au taux applicable à ces marchandises.

1997, ch. 36, art. 13; 2011, ch. 24, art. 112.

Modification de la liste des dispositions tarifaires : accords internationaux

14 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier l’annexe, à l’exception des n tarifaires 9898.00.00 et 9899.00.00, pour

donner effet :

a) à toute modification du Système harmonisé de désignation et de codification

des marchandises ou à tout avis du Conseil de coopération douanière

(Organisation mondiale des douanes) se rapportant à l’interprétation du Système;

b) à toute modification de quelque accord ou arrangement ayant trait au

commerce international, auquel est partie le Canada;

c) à toute entente ou tout engagement accordant les avantages d’un accord

ayant trait au commerce international, auquel est partie le Canada.

Concessions réciproques

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier l’annexe pour réduire un taux applicable aux marchandises importées d’un

pays et pour apporter des modifications corrélatives :

a) en compensation de concessions accordées par ce pays ou tout autre pays,

sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

b) dans la mesure où peuvent l’exiger les obligations internationales du Canada,

sous réserve des conditions énoncées dans le décret;

os

c) en compensation de toute mesure prise au titre de l’une des dispositions

suivantes :

(i) le paragraphe 55(1),

(ii) l’article 60,

(iii) le paragraphe 63(1),

(iv) le paragraphe 69(2),

(v) le paragraphe 70(2),

(vi) le paragraphe 71(2),

(vii) le paragraphe 71.01(1),

(viii) le paragraphe 71.1(2),

(ix) le paragraphe 71.41(1),

(x) le paragraphe 71.5(1),

(xi) le paragraphe 71.6(1),

(xii) le paragraphe 72(2),

(xiii) le paragraphe 73(1),

(xiv) le paragraphe 74(1),

(xv) le paragraphe 74(2),

(xvi) le paragraphe 75(1),

(xvii) le paragraphe 76(1),

(xviii) le paragraphe 77(1),

(xix) les paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences

d’exportation et d’importation.

Rétroactivité des décrets

(3) Les décrets pris aux termes du paragraphe (2) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du

présent article.

1997, ch. 36, art. 14; 2001, ch. 28, art. 33; 2009, ch. 16, art. 38 et 56; 2010, ch. 4, art. 32; 2011, ch.

24, art. 113; 2012, ch. 18, art. 34 et 44, ch. 26, art. 40, 61 à 63; 2014, ch. 14, art. 40, ch. 28, art. 45;

2017, ch. 8, art. 34; 2018, ch. 23, art. 41.

Tableau des traitements tarifaires

15 (1) Le ministre peut, par décret, modifier le tableau des traitements tarifaires par

suite d’une modification de la dénomination d’un pays qui y figure.

Effet

(2) Une telle modification n’a aucun effet sur les traitements tarifaires applicables au

pays visé.

1997, ch. 36, art. 15; 2011, ch. 24, art. 114.

PARTIE 2

Droits de douane

SECTION 1

Origine des marchandises

Règles d’origine

Sens du terme originaire

16 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), les

marchandises sont, pour l’application de la présente loi, originaires d’un pays si la

totalité de leur valeur y a été produite.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’origine des marchandises, notamment en ce qui touche :

(i) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi

fédérale, à des marchandises originaires d’un pays de marchandises

produites en tout ou en partie à l’extérieur de celui-ci, sous réserve des

conditions précisées dans le règlement,

(ii) l’assimilation, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi

fédérale, à des marchandises non originaires d’un pays et ne bénéficiant pas

du traitement tarifaire préférentiel dont elles bénéficieraient autrement en

vertu de la présente loi de marchandises produites en tout ou en partie dans

une zone géographique de ce pays, sous réserve des conditions précisées

dans le règlement,

(iii) la détermination de l’origine de marchandises pour l’application de la

présente loi ou de toute autre loi fédérale;

b) déterminer quand les marchandises peuvent bénéficier d’un traitement tarifaire

prévu par la présente loi.

Zone géographique

(2.1) Aux paragraphes (2) et 49.1(4), zone géographique s’entend de toute zone

spécifiée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile après

consultation du ministre du Commerce international.

Application des règles d’origine

(3) Pour la mise en oeuvre de l’Accord sur les règles d’origine figurant à l’annexe 1A

de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce et des annexes ajoutées en

application de son article 9, les règlements pris en vertu du paragraphe (2), dans la

mesure qui y est indiquée, l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout

autre règlement.

Règlements uniformes

(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des

règlements en vue de l’interprétation, de l’application et de l’administration

uniformes :

a) des chapitres 3 et 4 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou pour toute

autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à cet

accord pour son application;

b) des chapitres C et D de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou pour

toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les parties à

cet accord pour son application;

c) des chapitres III et IV de l’Accord de libre-échange Canada — Costa Rica ou

pour toute autre question dont peuvent, en tant que de besoin, convenir les

parties à cet accord pour son application.

1997, ch. 36, art. 16; 2001, ch. 28, art. 34; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Expédition directe et transbordement

Expédition directe

17 (1) Pour l’application de la présente loi, les marchandises sont expédiées

directement au Canada à partir d’un autre pays lorsque leur transport s’effectue sous

le couvert d’un connaissement direct dont le destinataire est au Canada.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement,

assimiler à des marchandises expédiées directement au Canada des marchandises

dont le transport ne s’effectue pas sous le couvert d’un connaissement direct dont le

destinataire est au Canada, et préciser les conditions de l’assimilation.

Transbordement

18 (1) Malgré l’article 17, pour l’application de la présente loi, les marchandises

exportées au Canada à partir d’un pays qui ont été transbordées dans un pays

intermédiaire ne sont pas réputées avoir été expédiées directement au Canada à

partir du premier pays dans chacun des cas suivants :

a) elles ne demeurent pas en transit dans le pays intermédiaire sous surveillance

de la douane;

b) leur traitement dans le pays intermédiaire ne se limite ni à des opérations de

déchargement, de chargement ou de fractionnement des chargements, ni à

d’autres opérations visant leur conservation en bon état;

c) elles entrent dans le commerce du pays intermédiaire ou y sont offertes à la

consommation;

d) elles demeurent en entreposage, aux conditions réglementaires, dans le pays

intermédiaire pendant une période plus longue que la période réglementaire.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les conditions et la durée de la

période réglementaire pour l’application de l’alinéa (1)d).

1997, ch. 36, art. 18; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marquage des marchandises

Marquage des marchandises

19 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) imposer le marquage, en conformité avec les règlements d’application du

paragraphe (2), des marchandises importées de toute dénomination ou

catégorie, notamment une dénomination ou une catégorie liée à leur usage, de

nature à indiquer leur pays ou zone géographique d’origine;

b) fixer, aux fins de marquage, les modalités de détermination du pays ou de la

zone géographique d’origine en question.

Règlements

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut prendre des

règlements pour l’application du présent article, notamment pour fixer les modalités

et les conditions du marquage des marchandises importées ainsi que le moment où

elles doivent être marquées, avant ou après leur importation, et les conditions

applicables à cet égard.

Champ d’application

(3) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être

d’application générale ou limitée à certains pays ou à des zones géographiques

définies.

1997, ch. 36, art. 19; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

SECTION 2

Imposition des droits de douane

Dispositions générales

Droits de douane

20 (1) Sauf disposition contraire des Chapitres 98 et 99 de la liste des dispositions

tarifaires, est perçu — en plus des autres droits imposés en vertu de la présente loi

et des autres lois fédérales en matière douanière — sur les marchandises

énumérées dans cette liste, au moment de leur importation, un droit de douane,

payable en conformité avec la Loi sur les douanes, aux taux applicables figurant à

cette liste, au tableau des échelonnements ou à l’article 29.

Valeur en douanes des marchandises canadiennes retournées

(2) Pour l’application de l’article 44 de la Loi sur les douanes, la valeur en douane de

marchandises qui sortent du Canada et y reviennent par la suite est leur valeur au

moment de leur retour dans les cas suivants :

a) elles ont été réparées à l’étranger;

b) de l’équipement y a été ajouté à l’étranger;

c) elles ont fait l’objet de travaux à l’étranger.

Définitions

21 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 21.1 à 21.3.

bière ou liqueur de malt Bière ou liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi

sur l’accise, du n tarifaire 2202.91.00 ou de la position 22.03, classée dans ce

numéro tarifaire ou cette position ou avec le contenant dans lequel elle est importée. 

(beer or malt liquor)

emballé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (packaged)

entrepôt d’accise entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de

2001 sur l’accise. (excise warehouse)

en vrac S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (bulk)

exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de

2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)

local déterminé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

(specified premises)

spiritueux Spiritueux, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise :

a) d’un titre alcoométrique volumique excédant 22,9 %, des n tarifaires

2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49, 2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32,

2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30, 2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22,

2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 ou 2206.00.93, classés dans ces numéros

tarifaires ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

a.1) d’un titre alcoométrique volumique excédant 11,9 %, de la position n 22.03,

classés dans cette position ou avec le contenant dans lequel ils sont importés;

b) des positions n 22.07 ou 22.08, à l’exception des n tarifaires 2207.20.11,

2207.20.12, 2207.20.90 et 2208.90.30, classés dans ces positions ou avec le

contenant dans lequel ils sont importés. (spirits)

utilisateur agréé S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.

(licensed user)

o

os

o

os os

vin Vin, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, des positions 22.04,

22.05 ou 22.06, à l’exception des n tarifaires 2204.10.90, 2204.21.32, 2204.21.49,

2204.22.32, 2204.22.49, 2204.29.32, 2204.29.49, 2204.30.90, 2205.10.30,

2205.90.30, 2206.00.19, 2206.00.22, 2206.00.39, 2206.00.49, 2206.00.72 et

2206.00.93, classé dans ces positions ou avec le contenant dans lequel il est

importé. (wine)

1997, ch. 36, art. 21; 2001, ch. 16, art. 3; 2002, ch. 22, art. 346 et 412; 2003, ch. 15, art. 45; 2007, ch.

18, art. 142; 2008, ch. 28, art. 70; 2018, ch. 27, art. 69.

Droit additionnel sur les spiritueux en vrac

21.1 (1) Est imposé sur les spiritueux en vrac, au moment de leur importation, un

droit égal à celui qui serait imposé sur les spiritueux en vertu de l’article 122 de la Loi

de 2001 sur l’accise s’ils avaient été produits au Canada. Ce droit s’ajoute aux

autres droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en

matière douanière.

Droit exigible aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise

(2) Le droit imposé en vertu du paragraphe (1) est payé et perçu en vertu de la Loi

de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et

perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était un droit imposé sur les spiritueux

en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations

nécessaires.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2) et la Loi de 2001 sur l’accise, la personne qui est

redevable du droit imposé en vertu du paragraphe (1) sur les spiritueux en vrac qui

n’ont pas été dédouanés conformément à la Loi sur les douanes est redevable des

droits imposés en vertu de cette dernière loi.

2002, ch. 22, art. 346.

Droit additionnel sur les spiritueux emballés

21.2 (1) Est imposé sur les spiritueux emballés, au moment de leur importation, et

est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait

imposé sur les spiritueux en vertu des articles 122 ou 123 de la Loi de 2001 sur

l’accise s’ils avaient été produits et emballés au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres

droits imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière

douanière.

os

Droit additionnel sur le vin emballé

(2) Est imposé sur le vin emballé, au moment de son importation, et est payé

conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait imposé sur le

vin en vertu de l’article 135 de la Loi de 2001 sur l’accise s’il avait été emballé au

Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits imposés en vertu de la présente loi ou

d’une autre loi fédérale en matière douanière.

Dépôt de marchandises dans un entrepôt ou un local

(3) Si, aussitôt après leur dédouanement effectué en vertu de la Loi sur les douanes,

des spiritueux ou du vin emballés sont déposés dans l’entrepôt d’accise de

l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise importateur ou dans le local déterminé de

l’utilisateur agréé importateur, le droit imposé en vertu des paragraphes (1) ou (2) est

payé et perçu en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, et les intérêts et pénalités sont

imposés, calculés, payés et perçus en vertu de cette loi, comme si le droit était

imposé en vertu de cette loi. À ces fins, cette loi s’applique avec les adaptations

nécessaires.

2002, ch. 22, art. 346.

Droit additionnel sur la bière

21.3 Est imposé sur la bière et la liqueur de malt, au moment de leur importation, et

est payé conformément à la Loi sur les douanes un droit égal à celui qui serait

imposé sur la bière ou la liqueur de malt en vertu de l’article 170 de la Loi sur l’accise

si elle avait été fabriquée ou produite au Canada. Ce droit s’ajoute aux autres droits

imposés en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière douanière.

2002, ch. 22, art. 346.

Autres droits

22 En plus des droits imposés en vertu de la présente loi et des autres lois fédérales

en matière douanière, il est perçu sur les marchandises importées, au moment de

leur importation, un droit payable en conformité avec la Loi sur les douanes,

consistant en toute surtaxe ou tout droit temporaire imposé en application de la

section 4 de la présente partie.

Classement spécial

Marchandises du Chapitre 99

23 Les marchandises du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires bénéficient

du taux figurant à leur égard dans les colonnes « Tarif de la nation la plus

favorisée » ou « Tarif de préférence » de ce chapitre, selon le traitement tarifaire

applicable à leur pays d’origine.

SECTION 3

Traitements tarifaires

Dispositions générales

Conditions

24 (1) Sauf disposition contraire des décrets d’application du paragraphe (2) ou d’un

numéro tarifaire, les marchandises bénéficient d’un traitement tarifaire prévu par la

présente loi, à l’exception du tarif général, si les conditions suivantes sont réunies :

a) leur origine est établie en conformité avec la Loi sur les douanes;

b) elles bénéficient du traitement tarifaire accordé en conformité avec les

règlements pris en vertu de l’article 16, ou avec les décrets ou arrêtés pris en

vertu de l’une des dispositions suivantes :

(i) l’alinéa 31(1)a),

(ii) l’alinéa 34(1)a),

(iii) l’alinéa 38(1)a),

(iv) l’alinéa 42(1)a),

(v) le paragraphe 45(13),

(vi) l’article 48,

(vii) le paragraphe 49.01(8),

(viii) l’article 49.2,

(ix) le paragraphe 49.5(8),

(x) le paragraphe 49.6(8).

Exception

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

exempter les marchandises bénéficiant d’un traitement tarifaire, sauf le tarif général,

d’une condition prévue au paragraphe (1) et fixer les conditions de l’exemption.

1997, ch. 36, art. 24; 2001, ch. 28, art. 35; 2009, ch. 16, art. 39; 2010, ch. 4, art. 33; 2011, ch. 24, art.

115; 2014, ch. 14, art. 41.

Tarif le plus favorable

25 Dans le cas où des marchandises bénéficient, au titre de la présente loi, à la fois

du tarif de la nation la plus favorisée et d’un autre tarif et où le montant du droit de

douane imposé en vertu du premier tarif est moins élevé que le montant de tel droit

imposé en vertu du dernier tarif, le taux du tarif de la nation la plus favorisée

s’applique au lieu de celui de ce dernier tarif.

Marchandises en transit

26 Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des alinéas 31(1)b), 34(1)b), 38(1)

b) ou 42(1)b), que les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en

vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Abréviations

27 Les abréviations définies ci-après s’appliquent à l’annexe.

NPF Tarif de la nation la plus favorisée. (MFN)

TACI Tarif de l’accord Canada-Israël. (CIAT)

TAU Tarif de l’Australie. (AUT)

TAUGP Tarif global et progressiste de l’Australie. (CPAUT)

TBNGP Tarif global et progressiste du Brunéi. (CPBNT)

TC Tarif du Chili. (CT)

TCLGP Tarif global et progressiste du Chili. (CPCLT)

TCOL Tarif de la Colombie. (COLT)

TCR Tarif du Costa Rica. (CRT)

TCUE Tarif Canada-Union européenne. (CEUT)

TÉU Tarif des États-Unis. (UST)

THN Tarif du Honduras. (HNT)

TI Tarif de l’Islande. (IT)

TJ Tarif de la Jordanie. (JT)

TJPGP Tarif global et progressiste du Japon. (CPJPT)

TKR Tarif de la Corée. (KRT)

TM Tarif du Mexique. (MT)

TMÉU Tarif Mexique–États-Unis. (MUST)

TMXGP Tarif global et progressiste du Mexique. (CPMXT)

TMYGP Tarif global et progressiste de la Malaisie. (CPMYT)

TN Tarif de la Norvège. (NT)

TNZ Tarif de la Nouvelle-Zélande. (NZT)

TNZGP Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande. (CPNZT)

TP Tarif du Pérou. (PT)

TPA Tarif du Panama. (PAT)

TPAC Tarif des pays antillais du Commonwealth. (CCCT)

TPEGP Tarif global et progressiste du Pérou. (CPPET)

TPG Tarif de préférence général. (GPT)

TPMD Tarif des pays les moins développés. (LDCT)

TPTGP Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste. (CPTPT)

TSGGP Tarif global et progressiste de Singapour. (CPSGT)

TSL Tarif de Suisse-Liechtenstein. (SLT)

TUA Tarif de l’Ukraine. (UAT)

TVNGP Tarif global et progressiste du Vietnam. (CPVNT)

1997, ch. 36, art. 27; 2001, ch. 28, art. 36; 2009, ch. 6, art. 32, ch. 16, art. 40 et 56; 2010, ch. 4, art.

34; 2011, ch. 24, art. 116; 2012, ch. 18, art. 35 et 44, ch. 26, art. 41, 61 à 63; 2014, ch. 14, art. 42, ch.

28, art. 46; 2017, ch. 6, art. 96, ch. 8, art. 35; 2018, ch. 23, art. 42.

Abréviation : absence de taux

28 La mention « S/O » figurant seule dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée » de la liste des dispositions tarifaires ou avec l’abréviation d’un traitement

tarifaire dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste indique que le traitement

tarifaire ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire visées par cette

mention.

Tarif général

Application du tarif général

29 (1) Sont passibles du tarif général, au taux de 35 %, les marchandises :

a) originaires d’un pays qui n’est pas inscrit au tableau des traitements tarifaires;

b) originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires mais ne

respectant pas les conditions des traitements tarifaires prévues par la présente

loi;

c) auxquelles ce tarif est appliqué au titre de l’alinéa 31(1)b) ou des règlements

ou décrets d’application de la présente loi.

Exception

(2) Les marchandises visées au paragraphe (1) sont toutefois assujetties au taux du

tarif de la nation la plus favorisée dans les cas suivants :

a) ce taux est égal ou supérieur à 35 %;

b) une note ou une note supplémentaire d’un chapitre de la liste des dispositions

tarifaires ou un numéro tarifaire le prévoit.

Tarif de la nation la plus favorisée

Application du tarif NPF

30 (1) Sous réserve de l’article 24 et des décrets d’application de l’article 31, les

marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires

bénéficient des taux du tarif de la nation la plus favorisée.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux final de ce tarif s’applique.

Échelonnements pour le tarif NPF

(3) Dans les cas où « B », « C », « D » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de la

nation la plus favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de

marchandises bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial

s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « B » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, au niveau du taux final;

b) dans le cas de « C » :

(i) à compter du 1 août 1998, du tiers de la différence entre le taux initial et le

taux final,

(ii) à compter du 1 août 1999, des deux tiers de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(iii) à compter du 1 août 2000, au niveau du taux final;

c) dans le cas de « D » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, du quart de la différence entre le taux initial

et le taux final,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, de la moitié de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, des trois quarts de la différence entre le

taux initial et le taux final,

(iv) à compter du 1 janvier 2002, au niveau du taux final;

d) dans le cas de « E » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial

et le taux final,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux

initial et le taux final,

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

(iv) à compter du 1 janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(v) à compter du 1 janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le

taux initial et le taux final,

(vi) à compter du 1 janvier 2004, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » prévu pour le tarif NPF

(4) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus favorisée »

de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises bénéficiant du tarif de

la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau

des échelonnements.

Échelonnement « G » prévu pour le tarif NPF

(5) Dans le cas où « G » figure dans la colonne « Tarif de la nation la plus

favorisée » de la liste des dispositions tarifaires à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif de la nation la plus favorisée, le taux initial s’applique, réduit au

niveau du taux final à compter du 1 janvier 1999.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans les cas visés aux paragraphes (3), (4) ou (5), le pourcentage résultant est

arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le

plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour

cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) à (5) ou

arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre

que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne

les véhicules automobiles du n tarifaire 8701.20.00, des positions n 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05, et leurs chassis de la position n 87.06.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3), (4) ou

(5) est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Arrondissement des taux spécifiques

er

er

er

er

o os

o

(9) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des

paragraphes (3), (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux

final :

a) est ou comporte un taux spécifique, le taux réduit est arrondi :

(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux

décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu

est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une

décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu

est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est

équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux

spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la

mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du

taux initial.

Octroi ou retrait du bénéfice

31 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier l’annexe pour :

a) accorder le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays assujetti au tarif général;

b) retirer le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays bénéficiaire de ce tarif et les assujettir au tarif

général;

c) indiquer, dans la mesure nécessaire, le traitement tarifaire applicable au pays

visé par le décret.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret précise :

a) la date de sa prise d’effet;

b) les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice du tarif

de la nation la plus favorisée;

c) les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même bénéfice et

dès lors assujetties au tarif général.

1997, ch. 36, art. 31; 2011, ch. 24, art. 117.

Ratification parlementaire

32 (1) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du

Parlement, le décret de retrait de bénéfice pris en vertu de l’alinéa 31(1)b), dont la

durée d’application est de plus de cent quatre-vingts jours après sa prise, cesse

d’avoir effet le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise, si c’est un jour de séance,

sinon le quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de jour de séance

(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout jour où l’une ou l’autre chambre du

Parlement siège est un jour de séance.

Rétablissement du traitement tarifaire antérieur

(3) Si un décret visé au paragraphe (1) cesse d’avoir effet en application de ce

paragraphe, le tarif de la nation la plus favorisée est rétabli.

Tarif de préférence général

Application du TPG

33 (1) Sous réserve des articles 24 et 35 et des décrets d’application de l’article 34,

les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires

comme bénéficiaire du tarif de préférence général bénéficient des taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » pour des marchandises bénéficiant

du tarif de préférence général, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPG

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit par étapes

selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement « J » pour le TPG

(4) Dans le cas où « J » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPG » à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif de préférence général, le taux initial s’applique, réduit de un pour

cent le 1 janvier de chaque année postérieure à 1998. Le taux final s’applique dès

que la différence entre le taux réduit et le taux final est inférieure à un pour cent.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(5) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5

pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(6) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement,

sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des n tarifaires 8703.21.10 ou

8705.20.00.

Octroi ou retrait du bénéfice

34 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier l’annexe pour :

a) accorder le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de la nation la plus

favorisée s’il estime que ce pays est un pays en développement;

b) retirer le bénéfice du tarif de préférence général à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPG » dans la colonne « Tarif de

préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des

échelonnements.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif de préférence général;

c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer

les conditions afférentes;

er

os

d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même

bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

1997, ch. 36, art. 34; 2011, ch. 24, art. 118.

Application du contingent

35 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises

importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif de préférence général.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au

traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif de

préférence général.

Cessation d’effet

36 Les articles 33 à 35 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date

antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

1997, ch. 36, art. 36; 2004, ch. 13, art. 1; 2013, ch. 33, art. 62.

Tarif des pays les moins développés

Application du TPMD

37 (1) Sous réserve des articles 24 et 39 et des décrets d’application de l’article 38,

les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires

comme bénéficiaire du tarif des pays les moins développés bénéficient des taux de

ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux final est applicable.

Échelonnement « F » pour le TPMD

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPMD » à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif des pays les moins développés, le taux initial s’applique, réduit

par étapes selon le tableau des échelonnements.

Octroi ou retrait du bénéfice

38 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier l’annexe pour :

a) accorder le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie

des marchandises originaires d’un pays bénéficiant du tarif de préférence

général, s’il estime que ce pays est parmi les moins développés;

b) retirer le bénéfice du tarif des pays les moins développés à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPMD » dans la colonne « Tarif

de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des

échelonnements.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif des pays les moins développés;

c) peut soustraire les marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer

les conditions afférentes;

d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même

bénéfice et dès lors assujetties au tarif de préférence général.

1997, ch. 36, art. 38; 2011, ch. 24, art. 119.

Application du contingent

39 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises

importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays les moins développés.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au

traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des

pays les moins développés.

Cessation d’effet

40 Les articles 37 à 39 cessent d’avoir effet le 31 décembre 2024, ou à la date

antérieure que le gouverneur en conseil peut fixer par décret.

1997, ch. 36, art. 40; 2004, ch. 13, art. 2; 2013, ch. 33, art. 63.

Tarif des pays antillais du Commonwealth

Application du TPAC

41 (1) Sous réserve des articles 24 et 43 et des décrets d’application de l’article 42,

les marchandises originaires d’un pays inscrit au tableau des traitements tarifaires

comme bénéficiaire du tarif des pays antillais du Commonwealth bénéficient des

taux de ce tarif.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPAC

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TPAC » à l’égard de marchandises

bénéficiant du tarif des pays antillais du Commonwealth, le taux initial s’applique,

réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Octroi ou retrait du bénéfice

42 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier l’annexe pour :

a) accorder le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou

partie des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

b) retirer le bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth à tout ou partie

des marchandises originaires d’un pays bénéficiant de ce tarif;

c) réduire un taux figurant après l’abréviation « TPAC » dans la colonne « Tarif

de préférence » de la liste des dispositions tarifaires ou du tableau des

échelonnements.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé ou retiré le

bénéfice du tarif des pays antillais du Commonwealth;

c) peut soustraire des marchandises à l’application des conditions du paragraphe

24(1) et fixer les conditions afférentes.

1997, ch. 36, art. 42; 2011, ch. 24, art. 120.

Application du contingent

43 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

imposer, pour une période donnée, un contingent tarifaire aux marchandises

importées d’un ou plusieurs pays bénéficiant du tarif des pays antillais du

Commonwealth.

Marchandises hors contingent

(2) Les marchandises importées en sus des contingents tarifaires sont assujetties au

traitement tarifaire qui leur serait applicable si elles ne bénéficiaient pas du tarif des

pays antillais du Commonwealth.

Tarifs de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande

Application du TAU

44 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Australie

bénéficient des taux du tarif de l’Australie.

Application du TNZ

(2) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Nouvelle-Zélande

bénéficient des taux du tarif de la Nouvelle-Zélande.

Taux final « A »

(3) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des

marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la

Nouvelle-Zélande, le taux final s’applique.

Échelonnements pour le TAU et le TNZ

(4) Dans les cas où « B » ou « E » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de

la liste des dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour

des marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de

la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « B » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, de la moitié de la différence entre le tauxer

initial et le taux final,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, au niveau du taux final;

b) dans le cas de « E » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, du sixième de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, du tiers de la différence entre le taux initial

et le taux final,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, de la moitié de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(iv) à compter du 1 janvier 2002, des deux tiers de la différence entre le taux

initial et le taux final,

(v) à compter du 1 janvier 2003, des cinq sixièmes de la différence entre le

taux initial et le taux final,

(vi) à compter du 1 janvier 2004, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » pour le TAU et le TNZ

(5) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après les abréviations « TAU » ou « TNZ » pour des

marchandises qui bénéficient respectivement du tarif de l’Australie et du tarif de la

Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le tableau des

échelonnements.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans les cas visés aux paragraphes (4) ou (5), le pourcentage résultant est

arrondi, s’il comporte une fraction de un pour cent, au dixième de un pour cent le

plus proche ou, si le chiffre obtenu est équidistant entre deux dixièmes de un pour

cent, au plus élevé de ceux-ci.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (4) ou (5)

ou arrondi en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent

autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur.

Arrondissement des taux spécifiques

er

er

er

er

er

er

er

(8) Si, d’une part, le taux comportant un taux spécifique réduit en application des

paragraphes (4) ou (5) comporte une fraction de un cent et, d’autre part, le taux

final :

a) est ou comporte un taux spécifique, le taux spécifique réduit est arrondi :

(i) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant deux

décimales de cent, au centième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu

est équidistant entre deux centièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(ii) dans le cas où le taux final est ou comporte un taux spécifique ayant une

décimale de cent, au dixième de cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu

est équidistant entre deux dixièmes de cent, au plus élevé de ceux-ci,

(iii) dans les autres cas, au cent le plus proche ou, si le chiffre obtenu est

équidistant entre deux cents, au plus élevé de ceux-ci;

b) est la franchise en douane ou ne comporte pas de taux spécifique, le taux

spécifique obtenu est arrondi en conformité avec les sous-alinéas a)(i) à (iii), la

mention du taux final dans les sous-alinéas a)(i) et (ii) valant toutefois mention du

taux initial.

Tarif des États-Unis, tarif du Mexique et tarif Mexique — États- Unis

Application du TÉU

45 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif des États-

Unis sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TÉU

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TÉU » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif des États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Application du TM

(3) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique

sont passibles des taux de ce tarif.

Application du TMÉU

(4) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif Mexique —

États-Unis sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TM et le TMÉU

(5) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des

marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique

— États-Unis, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Taux final « A1 » pour le TM

(6) Dans le cas où « A1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la

position n 17.01 ou du n tarifaire 1806.10.10 bénéficiant du tarif du Mexique, le

taux final s’applique.

Échelonnement « B1 » pour le TM

(7) Dans le cas où « B1 » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » pour des marchandises de la

position no 17.02 ou du n tarifaire 2106.90.21 qui bénéficient du tarif du Mexique, le

taux initial s’applique, réduit :

a) à compter du 1 janvier 1999, de la moitié de la différence entre le taux initial

et le taux final;

b) à compter du 1 janvier 2000, au niveau du taux final.

Échelonnement « F » pour le TM et le TMÉU

(8) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou « TMÉU » pour des

marchandises qui bénéficient respectivement du tarif du Mexique et du tarif Mexique

— États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes, selon le tableau des

échelonnements, au taux final.

Échelonnements pour le TM et le TMÉU

(9) Dans les cas où « G », « H » ou « I » figure dans la colonne « Tarif de

préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TM » ou

« TMÉU » pour des marchandises bénéficiant respectivement du tarif du Mexique et

du tarif Mexique — États-Unis, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « G », à compter du 1 janvier 1999, au taux final, la franchise

en douane;

o o

o

er

er

er

b) dans le cas de « H » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « I » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2002, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(10) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9)

comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5

pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions

n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(11) Dans le cas où le pourcentage réduit en application des paragraphes (8) ou (9)

est inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement,

sauf en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02,

87.03, 87.04 ou 87.05.

Arrondissement des taux spécifiques

(12) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (7), (8)

ou (9) comporte une fraction d’un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Octroi du tarif des États-Unis et du tarif du Mexique

(13) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par

arrêté pris pour donner effet à l’appendice 6 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de

l’Accord de libre-échange nord-américain, modifier l’annexe pour accorder, aux

conditions qu’il détermine, le bénéfice du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique

à des marchandises importées.

er

er

er

er

er

er

er

er

os

os

Tarif du Chili

Application du TC

46 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Chili bénéficient

des taux du tarif du Chili.

Taux final « A » pour le TC

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises bénéficiant

du tarif du Chili, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TC

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TC » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TC

(4) Dans les cas où « G », « K », « K1 », « D1 », « I », « I1 » ou « L » figure dans la

colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après

l’abréviation « TC » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du Chili, le taux

initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « G », à compter du 1 janvier 1999, au taux final, la franchise

en douane;

b) dans le cas de « K » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « K1 » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, à 86 % du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « D1 » :

er

er

er

er

er

er

er

(i) à compter du 1 janvier 1999, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2002, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « I » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, aux quatre cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2002, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « I1 » :

(i) à compter du 1 janvier 1999, à 84 % du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2000, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2001, à 42 % du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2002, à 20 % du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « L », à compter du 1 janvier 2003, au taux final, la franchise

en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le pourcentage du taux réduit en application des paragraphes (3)

ou (4) comporte une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple

de 0,5 pour cent inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est un

pourcentage inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique

immédiatement.

47 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 121]

Octroi du tarif du Chili

48 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par

arrêté pris pour donner effet à l’appendice 5.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de

libre-échange Canada — Chili, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il

détermine, le bénéfice du tarif du Chili à des marchandises importées.

49 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 122]

Tarif de la Colombie

Application du TCOL

49.01 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Colombie

bénéficient des taux du tarif de la Colombie.

Taux final « A » pour le TCOL

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Colombie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCOL

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon

le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TCOL

(4) Dans les cas où « S1 », « S2 » ou « S3 » figure dans la colonne « Tarif de

préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCOL » pour

des marchandises qui bénéficient du tarif de la Colombie, le taux initial s’applique,

réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « S1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « S2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « S3 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux seize dix-

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quinze dix-septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux quatorze dix-septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux treize dix-septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux douze dix-septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

en vigueur du présent paragraphe, aux onze dix-septièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux dix dix-septièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, aux neuf dix-septièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux huit dix-septièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux sept dix-septièmes du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux six dix-septièmes du taux initial,

(xii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux cinq dix-septièmes du taux initial,

(xiii) à compter du 1 janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, aux quatre dix-septièmes du taux initial,

(xiv) à compter du 1 janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, aux trois dix-septièmes du taux initial,

(xv) à compter du 1 janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, aux deux dix-septièmes du taux initial,

(xvi) à compter du 1 janvier de la quinzième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, au dix-septième du taux initial,

(xvii) à compter du 1 janvier de la seizième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Octroi du tarif de la Colombie

(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par

arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-

Colombie, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le

bénéfice du tarif de la Colombie à des marchandises importées.

2010, ch. 4, art. 35.

Tarif du Costa Rica

Application du TCR

49.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Costa Rica

bénéficient des taux du tarif du Costa Rica.

Taux final « A » pour le TCR

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCR

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnement « M » pour le TCR

(4) Dans les cas où « M » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique, réduit au niveau du taux

final, la franchise en douane, si le ministre est convaincu que le Costa Rica a

supprimé toute exemption fiscale pour les entreprises et autres subventions

d’exportation relatives aux marchandises produites en tout ou en partie dans une

zone géographique, au sens du paragraphe 16(2.1).

Échelonnements pour le TCR

(5) Dans les cas où « N », « O » ou « P » figure dans la colonne « Tarif de

préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCR » pour

des marchandises qui bénéficient du tarif du Costa Rica, le taux initial s’applique,

réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « N » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre

cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2003, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2004, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2005, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2006, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « O » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux sept

huitièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2003, aux six huitièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2004, aux cinq huitièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2005, aux quatre huitièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2006, aux trois huitièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier 2007, aux deux huitièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier 2008, au huitième du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier 2009, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « P » :

(i) à compter du 1 janvier 2003, aux huit neuvièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2004, aux sept neuvièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2005, aux six neuvièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2006, aux cinq neuvièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2007, aux quatre neuvièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier 2008, aux trois neuvièmes du taux initial,

er

er

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er

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(vii) à compter du 1 janvier 2009, aux deux neuvièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier 2010, au neuvième du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier 2011, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(6) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (5)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (5) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2001, ch. 28, art. 37.

Octroi du tarif du Costa Rica

49.2 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par

arrêté pris pour donner effet à l’appendice III.1.6.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de

libre-échange Canada — Costa Rica, modifier l’annexe pour accorder, aux

conditions qui y sont spécifiées, le bénéfice du tarif du Costa Rica à des

marchandises importées.

2001, ch. 28, art. 37.

49.3 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 123]

Réduction par décret : échelonnement « M » pour le TCR

49.4 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements, aux

conditions qui y sont spécifiées, pour réduire le taux initial applicable aux

marchandises à l’égard desquelles « M » figure dans la colonne « Tarif de

préférence » de cette liste après l’abréviation « TCR ».

2001, ch. 28, art. 37.

er

er

er

Tarif du Panama

Application du TPA

49.41 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Panama

bénéficient des taux du tarif du Panama.

Taux final « A » pour le TPA

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Panama, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPA

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TPA

(4) Dans les cas où « T1 », « T2 » ou « T3 » figure dans la colonne « Tarif de

préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPA » pour

des marchandises qui bénéficient du tarif du Panama, le taux initial s’applique, réduit

par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « T1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « T2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux quatre

cinquièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois cinquièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

er

er

er

er

vigueur du présent paragraphe, aux deux cinquièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au cinquième du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « T3 » :

(i) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux neuf dixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux huit dixièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux sept dixièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux six dixièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux cinq dixièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux quatre dixièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux trois dixièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la douzième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, aux deux dixièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la treizième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au dixième du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la quatorzième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression d’un taux inférieur à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2012, ch. 26, art. 42.

Tarif du Pérou

Application du TP

49.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Pérou

bénéficient des taux du tarif du Pérou.

Taux final « A » pour le TP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Pérou, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TP

(4) Dans les cas où « R1 » ou « R2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »

de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TP » pour des

marchandises qui bénéficient du tarif du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par

étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « R1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2010, au tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2011, au taux final, la franchise en douane;

er

er

b) dans le cas de « R2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier 2010, aux cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier 2011, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier 2012, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier 2013, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier 2014, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier 2015, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Octroi du tarif du Pérou

(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par

arrêté pris pour donner effet à l’article 317 de l’Accord de libre-échange Canada-

Pérou, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le bénéfice

du tarif du Pérou à des marchandises importées.

Limitation

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour

les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des

marchandises des n tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61,

1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Pérou.

er

er

er

er

er

er

os

2009, ch. 16, art. 42.

Tarif du Honduras

Application du THN

49.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires du Honduras

bénéficient des taux du tarif du Honduras.

Taux final « A » pour le THN

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Honduras, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le THN

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le THN

(4) Dans les cas où « U1 » ou « U2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »

de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « THN » pour des

marchandises qui bénéficient du tarif du Honduras, le taux initial s’applique, réduit

par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « U1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux deux tiers du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « U2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aux six septièmes

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq septièmes du taux initial,

er

er

er

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent paragraphe, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

Octroi du tarif du Honduras

(8) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par

arrêté pris pour donner effet à l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-

Honduras, modifier l’annexe pour accorder, aux conditions qu’il détermine, le

bénéfice du tarif du Honduras à des marchandises importées.

Limitation

(9) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, pour

les périodes et aux conditions qui y sont spécifiées, limiter la quantité globale des

marchandises des n tarifaires 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.21, 1702.90.61,

1702.90.70 et 1702.90.81 qui bénéficient du tarif du Honduras.

er

er

er

er

er

os

2014, ch. 14, art. 43.

Tarif de la Corée

Application du TKR

49.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Corée

bénéficient des taux du tarif de la Corée.

Taux final « A » pour le TKR

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Corée, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TKR

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TKR

(4) Dans les cas où « V1 » « V2 », « V3 » ou « V4 » figure dans la colonne « Tarif de

préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TKR » pour

des marchandises qui bénéficient du tarif de la Corée, le taux initial s’applique, réduit

par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « V1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 66,7 % du taux

initial,

(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 33,3 % du taux initial,

(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « V2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 80 % du taux

initial,

(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 60 % du taux initial,

(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 40 % du taux initial,

(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 20 % du taux initial,

(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « V3 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90 % du taux

initial,

(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 80 % du taux initial,

(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 70 % du taux initial,

(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 60 % du taux initial,

(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 50 % du taux initial,

(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 40 % du taux initial,

(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 30 % du taux initial,

(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 20 % du taux initial,

(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 10 % du taux initial,

(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « V4 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à 90,9 % du taux

initial,

(ii) à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 81,8 % du taux initial,

(iii) à compter de la date du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 72,7 % du taux initial,

(iv) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 63,6 % du taux initial,

(v) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 54,5 % du taux initial,

(vi) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 45,5 % du taux initial,

(vii) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 36,4 % du taux initial,

(viii) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 27,3 % du taux initial,

(ix) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 18,2 % du taux initial,

(x) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, à 9,1 % du taux initial,

(xi) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2014, ch. 28, art. 47.

Tarif Canada-Union européenne

Application du TCUE

49.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’un pays de

l’Union européenne ou d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG bénéficient des taux du tarif

Canada-Union européenne.

Taux final « A » pour le TCUE

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux final, la franchise en douane,

s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCUE

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux initial s’applique, réduit par

étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TCUE

(4) Dans les cas où « W1 », « W2 », « W3 » ou « W4 » figure dans la colonne « Tarif

de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCUE »

pour des marchandises qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne, le taux

initial s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « W1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux trois quarts du taux

initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent article, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « W2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux cinq sixièmes du

er

er

er

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent article, aux deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « W3 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur du présent article, aux sept huitièmes du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du

présent article, aux trois quarts du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, aux cinq huitièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, à la moitié du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, aux trois huitièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent article, au quart du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au huitième du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée

en vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « W4 » :

(i) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent article, aux deux tiers du taux initial,

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

(ii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée en

vigueur du présent article, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.02, 87.03 ou 87.04.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.02, 87.03 ou

87.04.

2017, ch. 6, art. 97.

Règlements

49.9 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement,

définir l’expression « pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG ».

2017, ch. 6, art. 97.

Octroi ou retrait du bénéfice

49.91 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour :

er

er

os

os

a) accorder le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre

bénéficiaire de l’AÉCG;

b) retirer le bénéfice du tarif Canada-Union européenne à tout ou partie des

marchandises originaires d’un pays s’il estime que ces marchandises n’ont pas

droit à ce tarif en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le

Canada et l’Union européenne.

Contenu du décret

(2) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif Canada-Union européenne;

c) peut soustraire des marchandises à l’application du paragraphe 24(1) et fixer

les conditions afférentes;

d) précise les marchandises auxquelles est éventuellement retiré ce même

bénéfice et dès lors assujetties au tarif de la nation la plus favorisée.

2017, ch. 6, art. 97.

Tarif de l’Accord Canada — Israël

Application du TACI

50 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires d’Israël ou d’un

autre bénéficiaire de l’ALÉCI bénéficient des taux du tarif de l’Accord Canada —

Israël.

Taux final « A »

(2) Dans le cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises

bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TACI

(3) Dans le cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des

dispositions tarifaires après l’abréviation « TACI » pour des marchandises

bénéficiant du tarif de l’Accord Canada — Israël, le taux initial s’applique, réduit par

étapes selon le tableau des échelonnements.

Contingents tarifaires

51 Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en

conseil peut, par décret, pour les périodes qui y sont précisées, limiter la quantité

globale des roses du n tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du tarif de l’Accord Canada

— Israël.

Définitions réglementaires

52 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

règlement, définir les expressions Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI et

importé d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

Renvois

(2) Il est entendu qu’il peut être précisé, dans le règlement d’application du présent

article qui incorpore par renvoi un document ou texte législatif, que celui-ci est

incorporé avec ses modifications successives.

1997, ch. 36, art. 52; 2015, ch. 3, art. 65(F).

Tarif de l’Islande

Application du TI

52.1 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de

l’Islande bénéficient des taux du tarif de l’Islande.

Taux final « A » pour le TI

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de l’Islande, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TI

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TI

o

(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »

de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TI » pour des marchandises

qui bénéficient du tarif de l’Islande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la

façon suivante :

a) dans le cas de « Q1 » :

(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au huitième du taux initial,

(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « Q2 » :

(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur

du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur

du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2009, ch. 6, art. 33.

Tarif de la Norvège

Application du TN

52.2 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de la

Norvège bénéficient des taux du tarif de la Norvège.

Taux final « A » pour le TN

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Norvège, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TN

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TN

(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »

de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TN » pour des

marchandises qui bénéficient du tarif de la Norvège, le taux initial s’applique, réduit

par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « Q1 » :

(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au huitième du taux initial,

(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « Q2 » :

(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur

du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur

du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2009, ch. 6, art. 33.

Tarif de Suisse-Liechtenstein

Application du TSL

52.3 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif de Suisse-

Liechtenstein bénéficient des taux du tarif de Suisse-Liechtenstein.

Taux final « A » pour le TSL

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux final s’applique.

Échelonnement « F » pour le TSL

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial s’applique, réduit par

étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnements pour le TSL

(4) Dans les cas où « Q1 » ou « Q2 » figure dans la colonne « Tarif de préférence »

de la liste des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSL » pour des

marchandises qui bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, le taux initial

s’applique, réduit par étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « Q1 » :

(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux sept huitièmes du taux initial,

(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux six huitièmes du taux initial,

(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq huitièmes du taux initial,

(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quatre huitièmes du taux initial,

(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois huitièmes du taux initial,

(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux deux huitièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au huitième du taux initial,

(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « Q2 » :

(i) à compter de la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux douze treizièmes du taux initial,

(ii) à compter de la date du quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux onze treizièmes du taux initial,

(iii) à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux dix treizièmes du taux initial,

(iv) à compter de la date du sixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux neuf treizièmes du taux initial,

(v) à compter de la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux huit treizièmes du taux initial,

(vi) à compter de la date du huitième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux sept treizièmes du taux initial,

(vii) à compter de la date du neuvième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux six treizièmes du taux initial,

(viii) à compter de la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux cinq treizièmes du taux initial,

(ix) à compter de la date du onzième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux quatre treizièmes du taux initial,

(x) à compter de la date du douzième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux trois treizièmes du taux initial,

(xi) à compter de la date du treizième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux deux treizièmes du taux initial,

(xii) à compter de la date du quatorzième anniversaire de l’entrée en vigueur

du présent paragraphe, au treizième du taux initial,

(xiii) à compter de la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur

du présent paragraphe, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2009, ch. 6, art. 33.

Tarif de la Jordanie

Application du TJ

52.4 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de la Jordanie

bénéficient des taux du tarif de la Jordanie.

Taux final « A » pour le TJ

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TJ

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJ » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de la Jordanie, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

Arrondissement des taux spécifiques

(4) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application du paragraphe (3)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(5) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) comporte une

fraction de un pour cent autre que 0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent

inférieur.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application du paragraphe (3) est inférieur à deux

pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement.

2012, ch. 18, art. 36.

Tarif de l’Ukraine

Application du TUA

52.5 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises originaires de l’Ukraine

bénéficient des taux du tarif de l’Ukraine.

Taux final « A » pour le TUA

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux final, la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TUA

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TUA » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif de l’Ukraine, le taux initial s’applique, réduit par étapes selon le

tableau des échelonnements.

2017, ch. 8, art. 36.

Tarif du partenariat transpacifique global et progressiste

Application du TPTGP

52.6 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif du

partenariat transpacifique global et progressiste sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TPTGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux final,

la franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPTGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial

s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TPTGP

(4) Dans les cas où « X1 », « X2 », « X3 », « X4 », « X5 », « X6 » ou « X7 » figure

dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires après

l’abréviation « TPTGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif du

partenariat transpacifique global et progressiste, le taux initial s’applique, réduit par

étapes de la façon suivante :

a) dans le cas de « X1 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique

global et progressiste, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de

cet accord, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au quart du taux initial,

er

er

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X2 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique

global et progressiste, aux cinq sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de

cet accord, aux deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X3 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique

global et progressiste, aux six septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de

cet accord, aux cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur de cet accord, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X4 » :

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique

global et progressiste, aux dix onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de

cet accord, aux neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de l’entrée

en vigueur de cet accord, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de l’entrée

en vigueur de cet accord, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X5 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, aux

trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

f) dans le cas de « X6 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique

global et progressiste, au quart du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X7 » :

(i) à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat transpacifique

global et progressiste, à un taux de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur de

cet accord, à un taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de l’entrée en

vigueur de cet accord, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

er

er

er

er

er

os

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.61 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif du partenariat

transpacifique global et progressiste à tout ou partie des marchandises originaires

d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date d’entrée en vigueur du

présent article.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif du partenariat transpacifique global et progressiste;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste de l’Australie

Application du TAUGP

52.62 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste de l’Australie sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TAUGP

os

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TAUGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique,

réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TAUGP

(4) Dans les cas où « X8 », « X9 », « X10 », « X11 », « X12 », « X13 » ou « X14 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TAUGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste de l’Australie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X8 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X9 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

er

er

er

er

er

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X10 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X11 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X12 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et l’Australie, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X13 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, au quart

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

er

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g) dans le cas de « X14 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et l’Australie, à un taux

de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

er

er

er

er

os

os

52.63 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de

l’Australie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et

l’Australie.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste de l’Australie;

c) peut soustraire les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste du Brunéi

Application du TBNGP

52.64 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste du Brunéi sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TBNGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TBNGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit

par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TBNGP

(4) Dans les cas où « X15 », « X16 », « X17 », « X18 », « X19 », « X20 » ou « X21 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TBNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste du Brunéi, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X15 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X16 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X17 » :

er

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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X18 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

er

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d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X19 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et le Brunéi, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X20 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, au quart du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X21 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Brunéi, à un taux

de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

er

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(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.65 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du

Brunéi à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le

Brunéi.

er

er

os

os

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste du Brunéi;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste du Chili

Application du TCLGP

52.66 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste du Chili sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TCLGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TCLGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par

étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TCLGP

(4) Dans les cas où « X22 », « X23 », « X24 », « X25 », « X26 », « X27 » ou « X28 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TCLGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste du Chili, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X22 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X23 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X24 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

er

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d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X25 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

er

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e) dans le cas de « X26 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et le Chili, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X27 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, au quart du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X28 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Chili, à un taux de

5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

er

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Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.67 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du

Chili à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le

Chili.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste du Chili;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

os

os

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste du Japon

Application du TJPGP

52.68 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste du Japon sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TJPGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TJPGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Japon, le taux initial s’applique, réduit

par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TJPGP

(4) Dans les cas où « X29 », « X30 », « X31 », « X32 », « X33 », « X34 » ou « X35 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TJPGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste du Japon, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X29 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

er

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er

b) dans le cas de « X30 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X31 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X32 » :

er

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er

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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X33 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et le Japon, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

er

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er

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d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X34 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, au quart du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X35 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Japon, à un taux de

5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

er

er

er

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os

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.69 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du

Japon à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le

Japon.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste du Japon;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste de la Malaisie

Application du TMYGP

52.7 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste de la Malaisie sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TMYGP

os

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TMYGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de la Malaisie, le taux initial s’applique,

réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TMYGP

(4) Dans les cas où « X36 », « X37 », « X38 », « X39 », « X40 », « X41 » ou « X42 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TMYGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste de la Malaisie, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X36 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X37 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

er

er

er

er

er

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X38 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X39 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

er

er

er

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(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X40 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et la Malaisie, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X41 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, au quart

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

er

er

er

er

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g) dans le cas de « X42 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Malaisie, à un taux

de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

er

er

er

er

os

os

52.71 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de

la Malaisie à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la

Malaisie.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste de la Malaisie;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste du Mexique

Application du TMXGP

52.72 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste du Mexique sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TMXGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TMXGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Mexique, le taux initial s’applique, réduit

par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TMXGP

(4) Dans les cas où « X43 », « X44 », « X45 », « X46 », « X47 », « X48 » ou « X49 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TMXGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste du Mexique, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X43 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X44 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X45 » :

er

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er

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X46 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

er

er

er

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er

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er

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er

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X47 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et le Mexique, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X48 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, au quart

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X49 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Mexique, à un taux

de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

er

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er

er

er

er

er

er

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er

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.73 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du

Mexique à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le

Mexique.

er

er

os

os

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste du Mexique;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande

Application du TNZGP

52.74 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste de la Nouvelle-Zélande sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TNZGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux final, la

franchise en douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TNZGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux initial

s’applique, réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TNZGP

(4) Dans les cas où « X50 », « X51 », « X52 », « X53 », « X54 », « X55 » ou « X56 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TNZGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste de la Nouvelle-Zélande, le taux initial s’applique, réduit par étapes de

la façon suivante :

a) dans le cas de « X50 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,

aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X51 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,

aux cinq sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X52 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,

aux six septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

er

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d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X53 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,

aux dix onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

er

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e) dans le cas de « X54 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et la Nouvelle-Zélande, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X55 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,

au quart du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X56 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et la Nouvelle-Zélande,

à un taux de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

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Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.75 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de

la Nouvelle-Zélande à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et la

Nouvelle-Zélande.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste de la Nouvelle-Zélande;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

os

os

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste du Pérou

Application du TPEGP

52.76 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste du Pérou sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TPEGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TPEGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit

par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TPEGP

(4) Dans les cas où « X57 », « X58 », « X59 », « X60 », « X61 », « X62 » ou « X63 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TPEGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste du Pérou, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X57 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

er

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b) dans le cas de « X58 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X59 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X60 » :

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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X61 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et le Pérou, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

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d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X62 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, au quart du

taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X63 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Pérou, à un taux de

5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

er

er

er

er

er

os

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.77 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du

Pérou à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le

Pérou.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste du Pérou;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste de Singapour

Application du TSGGP

52.78 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste de Singapour sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TSGGP

os

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TSGGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique,

réduit par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TSGGP

(4) Dans les cas où « X64 », « X65 », « X66 », « X67 », « X68 », « X69 » ou « X70 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TSGGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste de Singapour, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X64 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X65 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

er

er

er

er

er

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X66 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X67 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

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(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X68 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et Singapour, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X69 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, au quart

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

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g) dans le cas de « X70 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et Singapour, à un taux

de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

er

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er

os

os

52.79 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste de

Singapour à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et

Singapour.

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste de Singapour;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

Tarif global et progressiste du Vietnam

Application du TVNGP

52.8 (1) Sous réserve de l’article 24, les marchandises bénéficiant du tarif global et

progressiste du Vietnam sont passibles des taux de ce tarif.

Taux final « A » pour le TVNGP

(2) Dans les cas où « A » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux final, la franchise en

douane, s’applique.

Échelonnement « F » pour le TVNGP

(3) Dans les cas où « F » figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste

des dispositions tarifaires après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui

bénéficient du tarif global et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit

par étapes selon le tableau des échelonnements.

Échelonnement pour le TVNGP

(4) Dans les cas où « X71 », « X72 », « X73 », « X74 », « X75 », « X76 » ou « X77 »

figure dans la colonne « Tarif de préférence » de la liste des dispositions tarifaires

après l’abréviation « TVNGP » pour des marchandises qui bénéficient du tarif global

et progressiste du Vietnam, le taux initial s’applique, réduit par étapes de la façon

suivante :

a) dans le cas de « X71 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux trois

quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à la

moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

b) dans le cas de « X72 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux cinq

sixièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

deux tiers du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, au tiers du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au sixième du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

c) dans le cas de « X73 » :

er

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(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux six

septièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

cinq septièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre septièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux trois septièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux septièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, au septième du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

d) dans le cas de « X74 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, aux dix

onzièmes du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, aux

neuf onzièmes du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, aux huit onzièmes du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, aux sept onzièmes du taux initial,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, aux six onzièmes du taux initial,

(vi) à compter du 1 janvier de la cinquième année suivant celle de la prise

d’effet, aux cinq onzièmes du taux initial,

(vii) à compter du 1 janvier de la sixième année suivant celle de la prise

d’effet, aux quatre onzièmes du taux initial,

(viii) à compter du 1 janvier de la septième année suivant celle de la prise

er

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d’effet, aux trois onzièmes du taux initial,

(ix) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet, aux deux onzièmes du taux initial,

(x) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, au onzième du taux initial,

(xi) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

e) dans le cas de « X75 » :

(i) à compter du 1 janvier de la huitième année suivant celle de la prise

d’effet de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le

Canada et le Vietnam, aux trois quarts du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la neuvième année suivant celle de la prise

d’effet, à la moitié du taux initial,

(iii) à compter du 1 janvier de la dixième année suivant celle de la prise

d’effet, au quart du taux initial,

(iv) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

f) dans le cas de « X76 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, au quart

du taux initial,

(ii) à compter du 1 janvier de la onzième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane;

g) dans le cas de « X77 » :

(i) à compter de la date de prise d’effet de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste entre le Canada et le Vietnam, à un taux

de 5,5 pour cent,

(ii) à compter du 1 janvier de l’année suivant celle de la prise d’effet, à un

taux de 5,0 pour cent,

(iii) à compter du 1 janvier de la deuxième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,5 pour cent,

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(iv) à compter du 1 janvier de la troisième année suivant celle de la prise

d’effet, à un taux de 2,0 pour cent,

(v) à compter du 1 janvier de la quatrième année suivant celle de la prise

d’effet, au taux final, la franchise en douane.

Arrondissement des taux spécifiques

(5) Dans le cas où le taux spécifique réduit en application des paragraphes (3) ou (4)

comporte une fraction de un dixième de cent, il est arrondi au dixième de cent

inférieur.

Arrondissement : fraction de un pour cent

(6) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) comporte

une fraction de un pour cent, il est arrondi au dixième de un pour cent inférieur.

Arrondissement : fraction autre que 0,5

(7) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) ou arrondi

en application du paragraphe (6) comporte une fraction de un pour cent autre que

0,5, il est arrondi au multiple de 0,5 pour cent inférieur, sauf en ce qui concerne les

véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03, 87.04 ou 87.05.

Suppression des taux inférieurs à deux pour cent

(8) Dans le cas où le taux réduit en application des paragraphes (3) ou (4) est

inférieur à deux pour cent, la franchise en douane s’applique immédiatement, sauf

en ce qui concerne les véhicules automobiles des positions n 87.01, 87.02, 87.03,

87.04 ou 87.05.

2018, ch. 23, art. 43.

Octroi du bénéfice

52.81 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret, modifier l’annexe pour accorder le bénéfice du tarif global et progressiste du

Vietnam à tout ou partie des marchandises originaires d’un pays PTPGP.

Rétroactivité des décrets

(2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une

disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une période

antérieure à la date de leur prise, mais postérieure à la date de la prise d’effet de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste entre le Canada et le

Vietnam.

er

er

os

os

Contenu du décret

(3) Le cas échéant, le décret :

a) précise la date de sa prise d’effet;

b) précise les marchandises auxquelles est éventuellement accordé le bénéfice

du tarif global et progressiste du Vietnam;

c) peut exempter les marchandises des conditions prévues au paragraphe 24(1)

et fixer les conditions de l’exemption.

2018, ch. 23, art. 43.

SECTION 4

Mesures spéciales, mesures d’urgence et mesures de sauvegarde

Mesures spéciales

Définitions

53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

accord commercial Accord ou entente ayant trait au commerce international,

auquel est partie le Canada. (trade agreement)

gouvernement Le gouvernement d’un pays étranger; lui sont assimilés :

a) les gouvernements ou administrations régionaux ou locaux de ce pays,

notamment ceux d’une province, d’un État ou d’une municipalité;

b) les personnes et les institutions habilitées par le gouvernement du pays, les

instances visées à l’alinéa a) ou en vertu de leurs textes législatifs ou autres à

agir en leur nom ou à les représenter;

c) les associations d’États souverains dont le pays est membre. (government)

Décret du gouverneur en conseil

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi

fédérale, le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre

des Affaires étrangères, peut par décret, en vue d’exercer les droits qu’un accord

commercial reconnaît au Canada à l’égard d’un pays ou de réagir aux actes,

politiques ou pratiques du gouvernement d’un pays qui soit nuisent au commerce

des marchandises ou services du Canada, soit provoquent directement ou

indirectement des effets nocifs à cet égard, prendre une ou plusieurs des mesures

suivantes :

a) suspendre ou retirer les droits ou privilèges accordés à un pays en vertu d’un

accord commercial ou d’une loi fédérale;

b) assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un

pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu

de l’article 16 à une surtaxe qui s’ajoute aux droits de douane prévus par la

présente loi et aux droits imposés en application d’une loi fédérale ou de ses

textes d’application à l’égard de ces marchandises ou catégories;

c) porter sur la liste des marchandises d’importation contrôlée dressée aux

termes de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation des

marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant d’un traitement tarifaire visé à

l’alinéa b);

d) par dérogation aux règlements pris en vertu de l’article 16, percevoir, à l’égard

de marchandises ou catégories de marchandises originaires d’un pays, un droit

pouvant varier selon que leur quantité importée, pendant la période précisée, est

égale ou supérieure aux totaux spécifiés.

Radiation de la liste de marchandises d’importation contrôlée

(3) Les marchandises incluses dans la liste de marchandises d’importation contrôlée

en vertu d’un décret pris aux termes de l’alinéa (2)c) sont réputées rayées de la liste

à la date de cessation d’effet ou d’abrogation du décret.

Dépôt des décrets

(4) Le ministre fait déposer devant le Parlement le texte des décrets prévus au

paragraphe (2) dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre

chambre du Parlement suivant leur prise.

Règlements

(5) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre les

mesures réglementaires qu’il estime nécessaires pour l’exécution et le contrôle

d’application du présent article.

Mesures d’urgence globales

Définitions

54 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 55 à 67.

augmentation subite À l’égard de marchandises importées :

a) d’un pays ALÉNA, s’entend au sens de l’article 805 de l’Accord de libre-

échange nord-américain;

b) du Chili, s’entend au sens de l’article F-05 de l’Accord de libre-échange

Canada–Chili. (surge)

cause principale À l’égard de marchandises importées d’un pays mentionné ci-

après, toute cause sérieuse dont l’importance est égale ou supérieure à celle des

autres causes :

Colombie

Corée

Panama

Pérou (principal cause)

contribuer de manière importante À l’égard de marchandises importées d’un pays

mentionné ci-après, le fait de constituer une cause importante sans être

nécessairement la plus importante :

Chili

pays ALÉNA (contribute importantly)

1997, ch. 36, art. 54; 2009, ch. 16, art. 43; 2010, ch. 4, art. 36; 2011, ch. 24, art. 124; 2012, ch. 26,

art. 43; 2014, ch. 28, art. 48.

Surtaxe

55 (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59 et 61, si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre,

soit d’une enquête menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,

que des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou

menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par décret, sur

recommandation du ministre, assujettir telles marchandises importées d’un pays

précisé dans le décret à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une

de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de

celui-ci. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable

selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses

régions ou parties pendant la période précisée dans le décret est égale ou

supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en

conseil, suffit pour prévenir ou réparer le dommage grave causé à des producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Rapport du ministre

(3) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (1) que si, selon le cas :

a) il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles;

b) le rapport vise des produits agricoles périssables.

Enquête

(4) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport

du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce

extérieur pour qu’il mène, en vertu de l’alinéa 20a) de la Loi sur le Tribunal canadien

du commerce extérieur, une enquête sur la question.

Interdiction

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret prévu au paragraphe (1) ne peut être

pris à l’égard de marchandises déjà visées par un décret pris en vertu de ce

paragraphe ou du paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences d’exportation et

d’importation tant qu’il ne s’est pas écoulé, depuis l’expiration du décret en cause et

de tout autre décret pris en vertu des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou en

vertu de l’article 60 ou du paragraphe 63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus

longue, la durée correspondant à la période d’application du décret ou des décrets.

Exception

(6) Les marchandises à l’égard desquelles a été pris, en vertu du paragraphe (1), un

décret dont la période d’application a été d’au plus cent quatre-vingts jours peuvent

toutefois être assujetties, par décret, à une surtaxe si, d’une part, il s’est écoulé au

moins un an depuis l’entrée en vigueur du premier décret et, d’autre part, elles n’ont

pas fait l’objet de plus de deux décrets au cours des cinq ans précédant l’entrée en

vigueur du nouveau décret.

Application et abrogation du décret

56 (1) Les décrets pris en vertu du paragraphe 55(1) :

a) s’appliquent, sous réserve des articles 62 et 63, pendant une période

maximale de quatre ans;

b) peuvent, sur recommandation du ministre, être abrogés ou modifiés à tout

moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux chambres du Parlement

ont déjà adopté, aux termes de l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

Cessation d’effet

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du

ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf

si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur

fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil

l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées

d’un pays que mentionne le rapport, dans des conditions où elles causent ou

menacent de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes.

Exception relative à certains produits agricoles

57 Le décret prévu au paragraphe 55(1) ne peut être pris, sur le fondement du

rapport du ministre, à l’égard de produits agricoles réglementaires qui peuvent être

assujettis à une surtaxe en vertu du paragraphe 68(1).

1997, ch. 36, art. 57; 2011, ch. 24, art. 125.

Remboursement de la surtaxe

58 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, en conformité

avec l’article 6 de l’Accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’Accord sur

l’Organisation mondiale du commerce, par décret, rembourser la surtaxe imposée au

titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du

ministre.

Mesures d’urgence : partenaires de libre-échange

59 (1) Le décret visé au paragraphe 55(1) ne s’applique aux marchandises de toute

nature importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil

est convaincu sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur ou d’un rapport du ministre, que, d’une

part, la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle du total des

importations de marchandises de même nature et que, d’autre part, les

marchandises en cause contribuent de manière importante, à elles seules ou,

s’agissant de marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances

exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à

causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes.

Durée d’application du décret

(2) Le décret applicable, en raison du paragraphe (1), aux marchandises importées

d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du paragraphe 55(1) sur le

fondement d’un rapport du ministre cesse de s’appliquer à ces marchandises à

l’expiration du deux centième jour suivant sa prise; toutefois, il s’applique pendant la

période — d’au plus quatre ans — qui y est spécifiée si, avant la date de cessation

d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur a fait savoir au gouverneur en

conseil, en conformité avec la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur,

que, d’une part, la quantité des marchandises faisant l’objet du rapport du ministre

est substantielle comparativement à la quantité des marchandises de même nature

importées d’autres pays et que, d’autre part, les marchandises en cause contribuent

de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de marchandises importées

d’un pays ALÉNA et dans des circonstances exceptionnelles, avec celles de même

nature importées des autres pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer un

dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou

directement concurrentes.

Abrogation

(3) Le gouverneur en conseil abroge le décret applicable, en raison du paragraphe

(1), aux marchandises importées d’un partenaire de libre-échange et pris en vertu du

paragraphe 55(1) sur le fondement d’un rapport du ministre, s’il est convaincu, sur le

fondement d’un rapport du Tribunal canadien du commerce extérieur prévu par la Loi

sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces

marchandises n’est pas substantielle comparativement à la quantité des

marchandises de même nature importées d’autres pays ou que les marchandises en

cause ne contribuent pas de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de

marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances

exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à

causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes.

Mesures d’urgence

59.1 Le décret visé au paragraphe 55(1) peut exclure des marchandises de toute

nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est

convaincu, sur le fondement du rapport prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises

ayant été importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté

aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

ou de la menace d’un tel dommage :

Colombie

Corée

Panama

Pérou

2009, ch. 16, art. 44; 2010, ch. 4, art. 37; 2011, ch. 24, art. 126; 2012, ch. 26, art. 44; 2014, ch. 28,

art. 49.

Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

60 En cas de prise, en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1), d’un décret imposant

une surtaxe qui ne s’applique pas aux marchandises importées d’un partenaire de

libre-échange parce que les marchandises n’ont pas respecté les conditions prévues

aux paragraphes 59(1) ou 63(4), s’il est convaincu, sur recommandation du ministre

faite par suite d’une enquête du Tribunal canadien du commerce extérieur, d’une

part, qu’il y a eu augmentation subite de l’importation de ces marchandises depuis

l’entrée en vigueur du décret et, d’autre part, qu’en conséquence, l’efficacité de la

surtaxe est diminuée, le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir ces

marchandises à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses

régions ou parties précisées dans le décret, pendant la période de validité de celui-

ci. Le taux de la surtaxe qui est spécifié dans le décret est soit fixe, soit variable

selon que la quantité des marchandises importées au Canada ou dans une de ses

régions ou parties pendant la période spécifiée est égale ou supérieure aux

quantités déterminées; il ne peut dépasser le taux de surtaxe qui, de l’avis du

gouverneur en conseil, suffit pour prévenir la diminution d’efficacité du décret visé

aux paragraphes 55(1) ou 63(1).

Taux de surtaxe

61 (1) Le taux de la surtaxe imposée, en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou

du paragraphe 63(1), sur les marchandises importées d’un partenaire de libre-

échange n’est pas obligatoirement le même que celui de la surtaxe imposée en vertu

des paragraphes 55(1) ou 63(1) sur les marchandises de même nature importées

d’autres pays, lequel taux ne peut toutefois excéder celui de la surtaxe imposée sur

ces marchandises.

Réserve

(2) Le gouverneur en conseil, s’il prend soit un décret en vertu des paragraphes 55

(1) ou 63(1), applicable aux marchandises importées d’un partenaire de libre-

échange parce que celles-ci satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 59(1)

ou 63(4), soit un décret en vertu de l’article 60, doit tenir compte du sous-alinéa 5b)

de l’article 802 de l’Accord de libre-échange nord-américain, du sous-alinéa 5b) de

l’article F-02 de l’Accord de libre-échange Canada — Chili ou du sous-alinéa 5b) de

l’article 4.6 de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, selon le cas.

Modification ou abrogation du décret imposant une surtaxe

62 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

abroger ou modifier le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du

paragraphe 63(1), s’il est convaincu à n’importe quel moment, sur le fondement d’un

examen fait par le Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu de l’article

19.02 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que cela devrait être

fait.

Extension

63 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), si, avant l’expiration du décret pris

en vertu du présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de l’article 60 ou des

paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et

d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une

enquête menée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du

commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d’une

part, un décret continue d’être nécessaire pour éviter qu’un dommage grave ne soit

causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement

concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d’autre part, il existe des

éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à des

ajustements, selon les règlements pris en vertu de l’alinéa 40b) de cette loi, il peut,

sur recommandation du ministre, par décret, assujettir à une surtaxe toutes

marchandises visées par le décret antérieur qui sont importées des pays mentionnés

dans le décret.

Application de la surtaxe

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées

au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant

la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe soit est fixe, soit varie selon

que la quantité des marchandises, importées au Canada ou dans une de ses régions

ou parties pendant la période spécifiée, est égale ou supérieure aux quantités totales

déterminées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser ni le taux de surtaxe le plus bas

fixé, le cas échéant, en vertu des paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60 ni celui

que le gouverneur en conseil estime suffisant pour prévenir ou réparer tout

dommage grave et pour permettre aux producteurs nationaux de procéder à des

ajustements.

Surtaxe sur les importations d’un partenaire de libre-échange

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) ne s’applique aux marchandises

importées d’un partenaire de libre-échange que si le gouverneur en conseil est

convaincu, sur le fondement d’un rapport effectué en vertu de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur, d’une part, que la quantité de ces marchandises

constitue une part substantielle de la totalité des importations de marchandises de

même nature importées d’autres pays et, d’autre part, que les marchandises en

cause contribuent de manière importante, à elles seules ou, s’agissant de

marchandises importées d’un pays ALÉNA et dans des circonstances

exceptionnelles, avec celles de même nature importées des autres pays ALÉNA, à

causer ou à menacer de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes.

Surtaxe sur les importations

(4.1) Le décret visé au paragraphe (1) peut exclure des marchandises de toute

nature importées d’un pays mentionné ci-après lorsque le gouverneur en conseil est

convaincu, sur le fondement d’un rapport fait en vertu de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur, que la quantité de ces marchandises ayant été

importées ne constitue pas une cause principale du dommage grave porté aux

producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou

de la menace d’un tel dommage :

Colombie

Corée

Panama

Pérou

Application et abrogation du décret

(5) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la

période qui y est spécifiée, la durée de celle-ci ajoutée à celle des périodes

pendant lesquelles les marchandises ont fait l’objet de décrets pris en vertu des

paragraphes (1) ou 55(1) ou de l’article 60, ou en vertu des paragraphes 5(3),

(3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ne pouvant

toutefois excéder huit ans;

b) peut, sur recommandation du ministre, malgré les autres dispositions du

présent article, être à tout moment abrogé ou modifié par le gouverneur en

conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de

l’article 64, une résolution de cessation d’effet.

1997, ch. 36, art. 63; 2009, ch. 16, art. 45; 2010, ch. 4, art. 38; 2011, ch. 24, art. 127; 2012, ch. 26,

art. 45; 2014, ch. 28, art. 50.

Résolution de cessation d’effet

64 Par dérogation aux articles 55 à 63 et 65 à 67, tout décret pris en vertu du

paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du paragraphe 63(1) cesse d’avoir effet à la date

de l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le

cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

Publication d’un avis

65 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :

a) prorogation, au titre des paragraphes 56(2) ou 59(2), d’un décret pris en vertu

du paragraphe 55(1);

b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du

Parlement, d’un décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l’article 60 ou du

paragraphe 63(1).

Règlements

66 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute autre mesure

d’application des articles 55 à 65 et, par décret, suspendre l’application de la surtaxe

ou du droit, en tout ou en partie, aux marchandises d’un pays ou à toute catégorie de

ces marchandises.

Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

67 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui peut

s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité avec

les articles 55 à 66.

Mesures de sauvegarde visant les produits agricoles

Surtaxe

68 (1) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute autre loi

fédérale mais sous réserve des paragraphes (2) à (7), sur recommandation du

ministre, le gouverneur en conseil peut par décret, aux conditions qu’il fixe, assujettir

certains produits agricoles réglementaires à une surtaxe, en plus des droits imposés

en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux spécifié dans le décret.

Conditions de prise du décret

(2) Le ministre ne recommande la prise du décret que s’il est convaincu, sur le

fondement d’un rapport du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, que sont

remplies les conditions que prévoit, quant à l’imposition d’une surtaxe sur les

produits agricoles réglementaires, l’article 5 de l’Accord sur l’agriculture figurant à

l’annexe 1A de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

Non-application du décret

(3) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut exonérer des

marchandises de la surtaxe imposée par décret pris en vertu du paragraphe (1), s’il

estime que celles-ci ont été achetées pour importation, avant l’entrée en vigueur du

décret, par un acheteur qui croyait de bonne foi que ce paragraphe n’aurait pas été

applicable à ces marchandises, dans le cas où les marchandises sont en transit à

destination de l’acheteur au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret.

Résolution de cessation d’effet

(4) Le décret cesse d’avoir effet à la date de l’adoption d’une résolution en ce sens

par les deux chambres du Parlement ou, le cas échéant, à la date prévue par cette

résolution.

Publication d’un avis

(5) Dans le cas où le décret cesse d’avoir effet par une résolution des deux

chambres du Parlement, le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis

approprié.

Règlements

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner, relativement à tout pays, des produits agricoles;

b) fixer les conditions de prise des décrets visés au paragraphe (1);

c) prendre toute autre mesure d’application du présent article.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(7) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont soustraits à l’application

des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Publication

(8) Les décrets pris en application du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du

Canada.

1997, ch. 36, art. 68; 1999, ch. 17, art. 130; 2005, ch. 38, art. 87.

Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises des États-Unis

Absence d’application

69 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant

à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-

américain.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en

conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu de l’article 19.01 ou du paragraphe 19.1(2)

de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu de l’article 23 de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles

bénéficient du tarif des États-Unis, sont importées en quantité tellement accrue et

dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause

principale du dommage grave causé aux producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par

décret :

a) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des

marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus

favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1 janvier 1989;

b) s’agissant d’autres marchandises, les assujettir à un droit temporaire, en plus

des autres droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière

douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de

droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à l’égard des

marchandises, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus

favorisée applicable à leur égard le 31 décembre 1988, ou, s’il est inférieur, celui

qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée

pendant la période commençant le 1 janvier 1988 et se terminant le 31

décembre 1998 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période —

d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut être pris après le 31 décembre 1998 qu’aux termes d’un accord conclu

par le gouvernement du Canada et celui des États-Unis portant sur l’application

du paragraphe (2).

Définition de cause principale

(4) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave.

Mention du taux en vigueur

(5) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

er

er

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

1997, ch. 36, art. 69; 2018, ch. 27, art. 70.

Mesures d’urgence bilatérales visant les marchandises du Mexique et TMÉU

Non-application

70 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant

à l’appendice 1.1 de l’annexe 300-B du chapitre 3 de l’Accord de libre-échange nord-

américain.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en

conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.01(3) de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en

vertu du paragraphe 23(1.02) de cette loi, que des marchandises, du fait qu’elles

bénéficient du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis, sont importées en

quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue

à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace

d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 45;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard à ce

moment, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus

favorisée en vigueur à leur égard la veille du 1 janvier 1994;er

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les

assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente

loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne

peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des

dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de

douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 31

décembre 1993, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de marchandises d’une nature donnée

pendant la période commençant le 1 janvier 1994 et se terminant le 31

décembre 2003 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période —

d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut être pris après le 31 décembre 2003 qu’aux termes d’un accord conclu

par le gouvernement du Canada et celui du Mexique portant sur l’application du

paragraphe (2).

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 45;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux spécifié par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 45 et qu’il est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été, en conformité avec l’article 45,

réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

er

er

er

er

Définition de cause principale

(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

1997, ch. 36, art. 70; 2018, ch. 27, art. 71.

Mesures d’urgence bilatérales : Chili

Non-application

71 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant

à l’appendice 1.1 de l’annexe C-00-B de l’Accord de libre-échange Canada — Chili.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, à un moment donné, le gouverneur en

conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.012(2) de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en

vertu du paragraphe 23(1.05) de cette loi, que des marchandises sont, du fait

qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans

des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale

du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou

directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut, sur

recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 46;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille du 5 juillet 1997;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les

assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente

loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne

peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des

dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de

douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le 4 juillet

1997, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris qu’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée

pendant la période commençant le 5 juillet 1997 et se terminant le 31 décembre

2002 et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois

ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut être pris, après le 31 décembre 2002, qu’aux termes d’un accord

conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Chili portant

sur l’application du paragraphe (2).

Taux à la cessation d’effet

(4) À la cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 46;

b) à compter du 1 janvier suivant, le droit applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté que le taux

visé à l’alinéa (4)b) est :

er

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 46, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 46, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de cause principale

(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

1997, ch. 36, art. 71; 2018, ch. 27, art. 72.

Mesures d’urgence bilatérales : Colombie

Décret de mesures temporaires

71.01 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0121(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.061) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement

accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises

similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur

importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace

d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

er

er

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.01;

b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur

égard le 1 janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise

du décret.

Modalités

(2) Le décret ne peut :

a) être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée;

b) demeurer en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est

spécifiée;

c) être pris qu’au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur

du présent paragraphe et se terminant :

(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la

Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de

moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe,

(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la

Colombie est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de

dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire

prévu à l’égard de ces marchandises.

Taux à la cessation d’effet

(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.01.

Définition de cause principale

(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

2010, ch. 4, art. 39.

er

Mesures d’urgence bilatérales : Costa Rica

Non-application

71.1 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements

figurant à l’appendice III.1.1.1 de l’annexe III.1 de l’Accord de libre-échange Canada

— Costa Rica.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si, à un moment donné, le gouverneur

en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.013(2) de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte déposée en

vertu du paragraphe 23(1.07) de cette loi, que des marchandises sont, du fait

qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et

dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause

principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut,

sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.1;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les

assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente

loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne

peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des

dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de

douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard le jour

précédant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui

qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du

présent paragraphe et se terminant le jour de son septième anniversaire et, le

cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui

y est spécifiée;

b) ne peut être pris, après le jour du septième anniversaire de la date d’entrée en

vigueur du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu par le

gouvernement du Canada et celui de la République du Costa Rica portant sur

l’application du paragraphe (2).

Application d’une mesure pour la deuxième fois

(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois, si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée

représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;

b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le

taux qui était en vigueur, conformément à la liste du Canada figurant à l’annexe

III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-échange

Canada — Costa Rica, au moment de l’adoption de la première mesure;

c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une

réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière

année de la mesure soit équivalent au taux prévu à la liste du Canada figurant à

l’annexe III.3.1 intitulée « Élimination des droits de douane » de l’Accord de libre-

échange Canada — Costa Rica, pour cette année.

Taux à la cessation d’effet

(5) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 49.1;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (6).

Taux précisé par arrêté

er

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (5)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.1, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 49.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de cause principale

(7) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(8) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

2001, ch. 28, art. 38; 2018, ch. 27, art. 73.

Mesures d’urgence bilatérales : Islande

Décrets de mesures temporaires

71.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.014(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.09) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement

accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une

er

er

cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel

dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 52.1;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les

assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente

loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne

peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des

dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de

douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la

date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui

l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à

l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période

commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se

terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en

vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus

trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration

du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement

du Canada et celui de la République d’Islande portant sur l’application du

paragraphe (1).

Certains numéros tarifaires

(3) Le décret :

a) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11,

8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une

fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période

commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de

cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la

période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00,

8905.10.00 et  8905.90.90,  être pris qu’une fois à l’égard des marchandises

d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième

anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et  se terminant la

veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas

échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y

est spécifiée.

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 52.1;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.1, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 52.1, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de cause principale

os

os

er

er

er

(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

2009, ch. 6, art. 34; 2018, ch. 27, art. 74.

Mesures d’urgence bilatérales : Norvège

Décrets de mesures temporaires

71.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.015(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.091) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement

accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une

cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel

dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 52.2;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les

assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente

loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne

peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des

dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de

douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la

date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui

l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à

l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période

commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se

terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en

vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus

trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration

du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement

du Canada et celui du Royaume de Norvège portant sur l’application du

paragraphe (1).

Certains numéros tarifaires

(3) Le décret :

a) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11,

8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une

fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période

commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de

cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la

période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

os

b) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00,

8905.10.00 et  8905.90.90,  être pris qu’une fois à l’égard des marchandises

d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième

anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et  se terminant la

veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas

échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y

est spécifiée.

Taux à la cessation d’effet

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 52.2;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.2, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 52.2, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de cause principale

(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

os

er

er

er

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

Non application

(8) Cet article ne s’applique pas aux marchandises du territoire de Svalbard.

2009, ch. 6, art. 34; 2018, ch. 27, art. 75.

Mesures d’urgence bilatérales : Suisse-Liechtenstein

Décrets de mesures temporaires

71.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.016(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou en vertu d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.092) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité

tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle

seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel

dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 52.3;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b), les

assujettir à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente

loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne

peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des

dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de

douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur égard la veille de la

date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui

l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris qu’une fois à

l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période

commençant à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se

terminant la veille de la date du cinquième anniversaire de cette entrée en

vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus

trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut, sauf pour l’application du paragraphe (3), être pris, après l’expiration

du délai visé à l’alinéa a), qu’aux termes d’un accord conclu par le gouvernement

du Canada et celui de la Confédération suisse portant sur l’application du

paragraphe (1).

Certains numéros tarifaires

(3) Le décret :

a) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.20.90, 8902.00.10, 8905.20.11,

8905.20.19, 8905.20.20, 8905.90.11, 8905.90.19 et 8906.90.99, être pris qu’une

fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours de la période

commençant à la date du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe et se terminant la veille de la date du dixième anniversaire de

cette entrée en vigueur et, le cas échéant, demeure en vigueur pendant la

période — d’au plus trois ans — qui y est spécifiée;

b) ne peut, dans le cas des n tarifaires 8901.10.90, 8901.90.99, 8904.00.00,

8905.10.00 et  8905.90.90,  être pris qu’une fois à l’égard des marchandises

d’une nature donnée au cours de la période commençant à la date du troisième

anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et  se terminant la

veille de la date du quinzième anniversaire de cette entrée en vigueur et, le cas

échéant, demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y

est spécifiée.

Taux à la cessation d’effet

os

os

(4) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 52.3;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (5).

Taux précisé par arrêté

(5) Pour l’application du paragraphe (4), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (4)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 52.3, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qui est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 52.3, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de cause principale

(6) Dans le présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux en vigueur

(7) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à l’égard des légumes ou fruits frais est :

a) pour les premiers, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable;

b) pour les seconds, le taux — spécifié au numéro tarifaire mentionné à la Note

supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires — qui leur

est applicable.

2009, ch. 6, art. 34; 2018, ch. 27, art. 76.

Mesures d’urgence bilatérales : Panama

er

er

er

Décret de mesures temporaires

71.41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0131(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.081) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement

accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises

similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur

importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace

d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.41;

b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur

égard le 1 janvier 2009, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise

du décret.

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée;

b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est

spécifiée;

c) peut être pris au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur

du présent paragraphe et se terminant :

(i) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du

Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de

moins de dix ans, à la date du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du

présent paragraphe,

er

(ii) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif du

Panama est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de

dix ans ou plus, à la date suivant celle où se termine l’échelonnement tarifaire

prévu à l’égard de ces marchandises;

d) peut être pris au-delà de la période visée à l’alinéa c) aux termes d’un accord

conclu par le gouvernement du Canada et celui de la République du Panama

portant sur l’application du paragraphe (1).

Taux à la cessation d’effet

(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.41.

Définition de cause principale

(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

2012, ch. 26, art. 46.

Mesures d’urgence bilatérales : Pérou

Décret de mesures temporaires

71.5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.017(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.093) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue,

en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises

similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur

importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace

d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.5;

b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée applicable à leur

égard le 1 janvier 2007, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la date de la prise

du décret.

Modalités

(2) Le décret ne peut être pris :

a) plus que deux fois à l’égard des marchandises d’une nature donnée au cours

de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe

et se terminant à la date de son septième anniversaire et, le cas échéant,

demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est

spécifiée;

b) après la date du septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent

paragraphe.

Application d’une mesure pour la deuxième fois

(3) Toute mesure visée au paragraphe (1) peut être appliquée une deuxième fois, si

la période qui s’est écoulée depuis l’expiration de la mesure initiale représente au

moins la moitié de la période initiale d’application.

Taux à la cessation d’effet

(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 49.5.

Définition de cause principale

(5) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

2009, ch. 16, art. 46 et 56.

Mesures d’urgence bilatérales : Jordanie

Décret de mesures temporaires

71.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.018(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.094) de cette loi, que des marchandises sont,

er

du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement

accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation

constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux

producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou

de la menace d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par

décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 52.4;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles un droit de douane est imposé sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière

douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de

droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard,

excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en

vigueur à leur égard le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles visées à l’alinéa b), les assujettir

à un droit temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par

toute autre loi fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut

toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions

tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de

la nation la plus favorisée en vigueur à leur égard le jour précédant la date

d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est inférieur, celui qui l’est à la

date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret :

a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du

présent paragraphe et se terminant le jour de son dixième anniversaire et, le cas

échéant, ne demeure en vigueur que pendant la période — d’au plus trois ans —

qui y est spécifiée;

b) ne peut être pris, après le dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur

du présent paragraphe, qu’aux termes d’un accord conclu entre le gouvernement

du Canada et celui de la Jordanie portant sur l’application du paragraphe (1).

Application d’une mesure pour la deuxième fois

(3) La mesure visée au paragraphe (1) ne peut être prise une deuxième fois que si la

période qui s’est écoulée depuis l’expiration de sa première application est d’au

moins deux ans.

Taux à la cessation d’effet

(4) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui applicable en conformité avec l’article 52.4.

Définition de cause principale

(5) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

Mention du taux applicable

(6) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le taux de droits de douane du tarif de la

nation la plus favorisée en vigueur est :

a) à l’égard des légumes frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la

Note supplémentaire 2b) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires qui

leur est applicable;

b) à l’égard des fruits frais, le taux spécifié au numéro tarifaire mentionné à la

Note supplémentaire 3b) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires qui

leur est applicable.

2012, ch. 18, art. 37; 2018, ch. 27, art. 77.

Mesures d’urgence bilatérales : Honduras

Non-application

72 (1) Le présent article ne s’applique pas aux produits textiles et vêtements figurant

à la section 1 de l’annexe 3.1 de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras.

Décret de mesures temporaires

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), si, à un moment donné, le gouverneur

en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.019(2) de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte déposée en

vertu du paragraphe 23(1.095) de cette loi, que des marchandises sont, du fait

qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue, en

termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires

ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation

constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux

de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel

dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.6;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),

assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est

inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(3) Le décret :

a) ne peut être pris plus de deux fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du

présent paragraphe et se terminant le jour de son huitième anniversaire;

b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est

spécifiée;

c) peut être pris après le huitième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du

présent paragraphe, aux termes d’un accord conclu par le gouvernement du

Canada et celui de la République du Honduras portant sur l’application du

paragraphe (2).

Application d’une mesure pour la deuxième fois

(4) La mesure visée au paragraphe (2) peut être appliquée une deuxième fois si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la durée qui s’est écoulée depuis l’application initiale de la mesure expirée

représente au moins la moitié de la durée initiale d’application;

b) le taux pour la première année de la seconde mesure ne dépassera pas le

taux qui était en vigueur, conformément à l’article 49.6;

c) le taux applicable au cours de toute année subséquente fera l’objet d’une

réduction progressive par tranches égales jusqu’à ce que le taux pour la dernière

année de la mesure soit équivalent au taux prévu à l’article 49.6, pour cette

année.

Taux à la cessation d’effet

(5) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 49.6;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (6).

Taux précisé par arrêté

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (5)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Définition de cause principale

(7) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

er

er

er

1997, ch. 36, art. 72; 2011, ch. 24, art. 128; 2014, ch. 14, art. 44.

Mesures d’urgence bilatérales visant les produits textiles et vêtements importés du Honduras

Décret

73 (1) S’il est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre établi par

suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096) de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de cette loi,

que des produits textiles et vêtements figurant à la section 1 de l’annexe 3.1 de

l’Accord de libre-échange Canada-Honduras et bénéficiant du tarif du Honduras sont

importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché

intérieur pour de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur

importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel

préjudice aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement

concurrentes, sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.6;

b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est

inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Application du décret

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le décret pris en vertu du paragraphe (1)

s’applique pendant la période  —  d’au plus trois ans  —  qui y est spécifiée.

Durée d’application du décret

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) sur le fondement d’un rapport du

ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du cent quatre-vingtième jour suivant sa

prise; toutefois, il s’applique pendant la période qui y est spécifiée si, avant la date

de cessation d’effet, le Tribunal canadien du commerce extérieur fait, par suite d’une

enquête menée en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur, rapport au gouverneur en conseil l’informant que

les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées d’un pays que

mentionne le rapport, dans des conditions telles qu’elles causent ou menacent de

causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou

directement concurrentes.

Prorogation du décret

(4) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

proroger la période d’application du décret pris par suite de l’enquête du Tribunal

canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.96) de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur ou du décret s’appliquant encore au titre

du paragraphe (3) par suite du rapport fait par ce tribunal, la période d’application

totale du décret ne pouvant toutefois dépasser trois ans.

Taux à la cessation d’effet

(5) En cas de cessation d’effet du décret :

a) le taux applicable aux marchandises est, jusqu’au 31 décembre de l’année en

cours, celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret, réduit en

conformité avec l’article 49.6;

b) à compter du 1 janvier suivant, le taux applicable est celui que le ministre

spécifie en vertu du paragraphe (6).

Taux précisé par arrêté

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le ministre spécifie, par arrêté, que le taux

visé à l’alinéa (5)b) est :

a) soit celui qui aurait été applicable le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret s’il avait été réduit en conformité avec l’article 49.6, lequel est réduit en

conformité avec cet article pour les années suivantes;

b) soit celui qui aurait été applicable un an après la prise du décret et qu’il est,

pendant la période commençant le 1 janvier suivant la cessation d’effet du

décret et se terminant le jour où le taux aurait été réduit en conformité avec

l’article 49.6, réduit par tranches annuelles égales pour atteindre le taux final.

Décrets ultérieurs

er

er

er

(7) Le décret visé au paragraphe (1) ne peut être pris qu’une fois à l’égard de

marchandises d’une nature donnée pendant la période commençant à la date

d’entrée en vigueur du présent paragraphe et se terminant le jour de son cinquième

anniversaire.

1997, ch. 36, art. 73; 2011, ch. 24, art. 128; 2014, ch. 14, art. 44.

Mesures d’urgence bilatérales : Corée

Décret de mesures temporaires

74 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0191(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement

accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une

cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de

marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel

dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.7;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il

est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),

assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est

inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Décret : circonstances exceptionnelles

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9), si, à un moment donné, le gouverneur

en conseil est convaincu, sur le fondement d’une allégation présentée en vertu du

paragraphe 30.28(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, qu’il

existe des circonstances exceptionnelles résultant du fait que des marchandises,

parce qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont importées en quantité tellement

accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause

principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage, il peut,

sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 49.7;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il

est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),

assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est

inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (1)

(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période

qui y est spécifiée, cette période ne pouvant dépasser deux ans. Toutefois, si une

plainte a été déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur et que, dans le cadre de cette plainte, le décret est

pris en vertu du paragraphe (2), la période ne dépasse pas deux ans moins le

nombre de jours pendant lesquels ce décret a été en vigueur.

Période d’application : décret pris en vertu du paragraphe (2)

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) cesse d’avoir effet au début du deux

centième jour suivant sa prise.

Exception : conclusions négatives

(5) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du

commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ne permet pas de conclure que

les marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée,

sont importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur

importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté

aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

ou de la menace d’un tel dommage :

a) le décret pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de cette plainte cesse

d’avoir effet à la date de réception par le gouverneur en conseil du rapport du

Tribunal canadien du commerce extérieur présenté en application du paragraphe

29(3) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

b) sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

rembourser la surtaxe imposée en vertu du décret pris en application du

paragraphe (2).

Exception : conclusions positives

(6) Malgré le paragraphe (4), si l’enquête menée par le Tribunal canadien du

commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur permet de conclure que les

marchandises, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, sont

importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur

importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté

aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

ou de la menace d’un tel dommage, le gouverneur en conseil peut, sur

recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application du décret

pris en vertu du paragraphe (2) dans le cadre de la même plainte, la période totale

ne pouvant toutefois dépasser deux ans.

Prorogation de la période d’application

(7) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du

commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu

que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave

porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement

concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, et qu’il existe des

éléments de preuve selon lesquels les producteurs nationaux procèdent à ces

ajustements, il peut, sur recommandation du ministre, par décret, proroger la période

d’application d’un décret pris en vertu des paragraphes (1) ou (2), la période totale

ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.

Modalités

(8) Le décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) peut être en vigueur

pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe

et se terminant :

a) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée

est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de moins de cinq

ans, à la date du dixième anniversaire de celle où se termine l’échelonnement

tarifaire prévu à l’égard de ces marchandises;

b) s’il a trait à des marchandises pour lesquelles le taux initial du tarif de la Corée

est réduit au taux final, la franchise en douane, sur une période de cinq ans ou

plus, à la date du quinzième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent

paragraphe.

Taux à la cessation d’effet

(9) En cas de cessation d’effet du décret pris en application des paragraphes (1) ou

(2), le taux applicable aux marchandises est celui applicable en conformité avec

l’article 49.7.

Définition cause principale

(10) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

1997, ch. 36, art. 74; 2011, ch. 24, art. 128; 2014, ch. 28, art. 51.

Mesures d’urgence bilatérales : Ukraine

Décret de mesures temporaires

75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0192(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.098) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement

accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises

similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur

importation constitue une cause principale du dommage grave porté aux producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace

d’un tel dommage, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises au titre

de l’article 52.5;

b) s’agissant de marchandises sur lesquelles est imposé un droit de douane sur

une base saisonnière, les assujettir à un droit temporaire, en plus des autres

droits prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière,

au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la saison correspondante la veille de la date de la prise du décret ou, s’il

est inférieur, celui qui l’est à la veille de la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe;

c) s’agissant de marchandises autres que celles mentionnées à l’alinéa b),

assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou, s’il est

inférieur, celui qui l’est à la date de la prise du décret.

Modalités

(2) Le décret visé au paragraphe (1) :

a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée;

b) demeure en vigueur pendant la période — d’au plus trois ans — qui y est

spécifiée;

c) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en

vigueur du présent article et se terminant la veille de la date du septième

anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

Taux à la cessation d’effet

(3) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui qui s’applique conformément à l’article 52.5.

Définition de cause principale

(4) Au présent article, cause principale s’entend de toute cause sérieuse dont

l’importance est égale ou supérieure à celle des autres causes du dommage grave

ou de la menace d’un tel dommage.

1997, ch. 36, art. 75; 2011, ch. 24, art. 128; 2017, ch. 8, art. 37.

Mesures d’urgence : Pays PTPGP

Décret de mesures temporaires

76 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du paragraphe 19.0193(2) de la

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur ou par suite d’une plainte

déposée en vertu du paragraphe 23(1.082) de cette loi, que des marchandises sont,

du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue,

dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et dans des conditions telles

qu’elles constituent une cause de dommage grave, ou de menace d’un dommage

grave, pour une branche de production nationale qui produit un produit similaire ou

directement concurrent, il peut, sur recommandation du ministre, par décret :

a) suspendre, pendant la période de validité du décret, toute réduction du taux

qui aurait pu être accordée ultérieurement à l’égard de ces marchandises en

vertu des dispositions de la présente loi donnant effet à ce tarif PTPGP;

b) assujettir ces marchandises à un droit temporaire, en plus des autres droits

prévus par la présente loi ou par toute autre loi fédérale en matière douanière, au

taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il s’ajoute au taux de droits de

douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur à leur égard, excéder le

taux de droits de douane du tarif de la nation la plus favorisée en vigueur à leur

égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou, s’il est

inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

Période d’application

(2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période qui y est

spécifiée et qui ne peut dépasser :

a) trois ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules

automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

b) deux ans, dans le cas de toute autre marchandise.

Prorogation de la période d’application

(3) Si, sur le fondement d’une enquête menée par le Tribunal canadien du

commerce extérieur sur une plainte déposée en vertu de l’article 30.07 de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur, le gouverneur en conseil est convaincu

que la prorogation est nécessaire afin de prévenir ou de réparer un dommage grave

porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement

concurrentes et de leur permettre de procéder à des ajustements, il peut, sur

recommandation du ministre, par décret, proroger la période d’application d’un

décret pris en vertu du paragraphe (1), la période totale ne pouvant toutefois

dépasser, selon le cas :

a) cinq ans, dans le cas où les marchandises en cause sont des véhicules

automobiles de la position 87.03 importés du Japon;

b) trois ans, dans le cas de toute autre marchandise.

Modalités

(4) Le décret visé au paragraphe (1) :

a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée, à l’exception des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du

Japon;

b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en

vigueur du présent paragraphe et se terminant :

(i) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles

de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles le taux du tarif

PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane, à la date

du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste,

(ii) s’il a trait à des marchandises — à l’exclusion des véhicules automobiles

de la position 87.03 importés du Japon — pour lesquelles, à la date du

troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Accord de partenariat

transpacifique global et progressiste, le taux du tarif PTPGP applicable n’est

pas réduit au taux final, la franchise en douane, à la date où le taux du tarif

PTPGP applicable est réduit au taux final, la franchise en douane,

(iii) s’il a trait à des véhicules automobiles de la position 87.03 importés du

Japon, à la date du douzième anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP

à l’égard de ces marchandises est réduit au taux final, la franchise en douane.

Taux à la cessation d’effet

(5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la

présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

1997, ch. 36, art. 76; 2011, ch. 24, art. 128; 2018, ch. 23, art. 44.

76.1 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 128]

Mesures d’urgences visant les produits textiles et vêtements importés d’un pays PTPGP

Décret

77 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si, à un moment donné, le

gouverneur en conseil est convaincu, sur le fondement soit d’un rapport du ministre

établi par suite d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083) de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur, soit d’une enquête menée par le

Tribunal canadien du commerce extérieur en vertu du sous-alinéa 26(1)a)(i.83) de

cette loi, que des produits textiles et vêtements bénéficiant d’un tarif PTPGP et

figurant à l’annexe 4-A du PTP, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de

l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, sont importés en

quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur pour

de telles marchandises, et dans des conditions telles que leur importation cause un

préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut, sur

recommandation du ministre, par décret assujettir ces marchandises à un droit

temporaire, en plus des autres droits prévus par la présente loi ou par toute autre loi

fédérale en matière douanière, au taux précisé, lequel ne peut toutefois, quand il

s’ajoute au taux de droits de douane de la liste des dispositions tarifaires en vigueur

à leur égard, excéder le taux de droits de douane du tarif de la nation la plus

favorisée en vigueur à leur égard la veille de la date d’entrée en vigueur du présent

paragraphe, ou, s’il est inférieur, celui qui l’est au moment de la prise du décret.

Période d’application

(2) Le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur pendant la période, d’au

plus deux ans, qui y est spécifiée.

Prorogation de la période d’application

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, par décret,

proroger la période d’application d’un décret pris en vertu du paragraphe (1), la

période totale ne pouvant toutefois dépasser quatre ans.

Modalités

(4) Le décret visé au paragraphe (1) :

a) ne peut être pris plus d’une fois à l’égard des marchandises d’une nature

donnée;

b) peut être en vigueur pendant la période commençant à la date d’entrée en

vigueur du présent paragraphe et se terminant à la date du cinquième

anniversaire du jour où le taux d’un tarif PTPGP à l’égard de ces marchandises

est réduit au taux final, la franchise en douane.

Taux à la cessation d’effet

(5) À la cessation d’effet du décret pris en vertu du paragraphe (1), le taux applicable

aux marchandises est celui qui s’applique conformément aux dispositions de la

présente loi donnant effet au tarif PTPGP applicable à ces marchandises.

1997, ch. 36, art. 77; 2011, ch. 24, art. 128; 2018, ch. 23, art. 44.

Mesures de sauvegarde visant la Chine

Définitions

77.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 77.2

à 77.8.

cause importante Toute cause sérieuse de dommage sensible ou de menace d’un

tel dommage, sans qu’il soit nécessaire que l’importance de la cause soit égale ou

supérieure à celle d’autres causes. (significant cause)

désorganisation du marché Accroissement rapide de la quantité de marchandises

importées, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de ces

marchandises, qui constitue une cause importante de dommage sensible ou de

menace de dommage sensible à l’industrie nationale de marchandises similaires ou

directement concurrentes. (market disruption)

Surtaxe : désorganisation du marché

(2) Sous réserve de l’article 77.2, si, à un moment donné, le gouverneur en conseil

est convaincu sur le fondement soit d’un rapport du ministre, soit d’une enquête

menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur le Tribunal canadien du

commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que des

marchandises originaires de la République populaire de Chine sont importées en

quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation cause

ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, il peut par

décret, sur recommandation du ministre, assujettir ces marchandises à une surtaxe

lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées

dans le décret, pendant la période de validité de celui-ci. Le taux de la surtaxe est

précisé dans le décret et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des

marchandises importées au Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant

la période précisée dans le décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi

précisées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en

conseil, suffit pour prévenir ou corriger la désorganisation du marché pour les

producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Rapport du ministre

(4) Le ministre ne fait le rapport visé au paragraphe (2) que s’il est d’avis qu’il existe

des circonstances exceptionnelles.

Enquête

(5) Dès qu’il a pris le décret prévu au paragraphe (2) sur le fondement d’un rapport

du ministre, le gouverneur en conseil saisit le Tribunal canadien du commerce

extérieur pour qu’il mène, en vertu du paragraphe 30.21(1) de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur, une enquête sur la question.

2002, ch. 19, art. 7.

Application et abrogation du décret

77.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) :

a) s’applique, sous réserve de l’article 77.3, pendant la période qui y est précisée;

b) peut, sur recommandation du ministre, être modifié ou abrogé à tout moment

par le gouverneur en conseil, sauf si les deux chambres du Parlement ont déjà

adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution de cessation d’effet.

Cessation d’effet

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe 77.1(2) sur le fondement d’un rapport du

ministre cesse d’avoir effet à l’expiration du deux centième jour suivant sa prise, sauf

si, avant la cessation d’effet du décret, le Tribunal canadien du commerce extérieur

fait, par suite d’une enquête menée en vertu des articles 30.21 ou 30.22 de la Loi sur

le Tribunal canadien du commerce extérieur, un rapport au gouverneur en conseil

l’informant que les marchandises faisant l’objet du rapport du ministre sont importées

en quantité tellement accrue ou dans des conditions telles que leur importation

cause ou menace de causer une désorganisation du marché pour les producteurs

nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

2002, ch. 19, art. 7.

Extension

77.3 (1) Si, avant l’expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, du

paragraphe 77.1(2) ou des paragraphes 5.4(2) ou (4) de la Loi sur les licences

d’exportation et d’importation, le gouverneur en conseil est convaincu, sur le

fondement d’une enquête menée en vertu du paragraphe 30.25(7) de la Loi sur le

Tribunal canadien du commerce extérieur par le Tribunal canadien du commerce

extérieur, qu’un décret continue d’être nécessaire pour prévenir ou corriger une

désorganisation du marché pour les producteurs nationaux de marchandises

similaires ou directement concurrentes, il peut, sur recommandation du ministre, par

décret, assujettir à une surtaxe toutes marchandises visées par le décret antérieur.

Application de la surtaxe

(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’applique aux marchandises importées

au Canada ou dans une de ses régions ou parties précisées dans le décret, pendant

la période de validité de celui-ci; le taux de la surtaxe est précisé dans le décret et

est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises importées au

Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le

décret est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut toutefois dépasser le taux qui, de l’avis du

gouverneur en conseil, suffit pour prévenir ou corriger toute désorganisation du

marché pour les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement

concurrentes.

Application et abrogation du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) :

a) s’applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la

période qui y est précisée;

b) malgré toute autre disposition du présent article, peut, sur recommandation du

ministre, être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil, sauf

si les deux chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4,

une résolution de cessation d’effet.

2002, ch. 19, art. 7.

Résolution de cessation d’effet

77.4 Par dérogation aux articles 77.1 à 77.3 et 77.5 à 77.8, tout décret pris en vertu

des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2) cesse d’avoir effet à la date de

l’adoption d’une résolution en ce sens par les deux chambres du Parlement ou, le

cas échéant, à la date prévue par cette résolution.

2002, ch. 19, art. 7.

Publication d’un avis

77.5 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada l’avis approprié en cas de :

a) prorogation, au titre du paragraphe 77.2(2), d’un décret pris en vertu du

paragraphe 77.1(2);

b) cessation d’effet, par suite d’une résolution adoptée par les deux chambres du

Parlement, d’un décret pris en vertu des paragraphes 77.1(2), 77.3(1) ou 77.6(2).

2002, ch. 19, art. 7.

Définitions

77.6 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

membre de l’OMC Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par

l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à

Marrakech le 15 avril 1994. (WTO Member)

mesure

a) Mesure, provisoire ou non, prise :

(i) soit par la République populaire de Chine pour prévenir ou corriger toute

désorganisation du marché d’un membre de l’OMC autre que le Canada,

(ii) soit par un membre de l’OMC autre que le Canada en vue de retirer des

concessions accordées dans le cadre de l’Accord instituant l’Organisation

mondiale du commerce, ou de limiter d’une autre manière les importations

pour prévenir ou corriger toute désorganisation du marché que cause ou

menace de causer l’importation de marchandises originaires de la République

populaire de Chine;

b) combinaison de mesures visées à l’alinéa a). (action)

Surtaxe : détournement des échanges

(2) Si, à un moment donné, le gouverneur en conseil est convaincu sur le fondement

d’une enquête menée, en vertu des articles 30.21 ou 30.23 de la Loi sur le Tribunal

canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur,

qu’une mesure cause ou menace de causer un important détournement des

échanges vers le marché intérieur, il peut par décret, sur recommandation du

ministre, assujettir des marchandises originaires de la République populaire de

Chine à une surtaxe lors de leur importation au Canada ou dans une de ses régions

ou parties précisées dans le décret. Le taux de la surtaxe est précisé dans le décret

et est soit fixe, soit variable selon que la quantité des marchandises, importées au

Canada ou dans une de ses régions ou parties pendant la période précisée dans le

décret, est égale ou supérieure aux quantités ainsi précisées.

Taux maximal

(3) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le taux qui, de l’avis du gouverneur en

conseil, suffit pour prévenir le détournement des échanges vers le marché intérieur,

ou y remédier.

Modification ou abrogation du décret

(4) Le décret pris en vertu du paragraphe (2) peut, sur recommandation du ministre,

être modifié ou abrogé à tout moment par le gouverneur en conseil sauf si les deux

chambres du Parlement ont déjà adopté, aux termes de l’article 77.4, une résolution

de cessation d’effet.

2002, ch. 19, art. 7.

Règlements

77.7 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure

d’application des articles 77.1 à 77.6 et, par décret, suspendre l’application de la

surtaxe ou du droit, en tout ou en partie, à toute marchandise ou catégorie de

marchandises.

2002, ch. 19, art. 7.

Caractère définitif de la décision du gouverneur en conseil

77.8 La décision du gouverneur en conseil est définitive sur toute contestation qui

peut s’élever concernant l’application de la surtaxe ou du droit imposé en conformité

avec les articles 77.1 à 77.6.

2002, ch. 19, art. 7.

Cessation d’effet

77.9 Les articles 77.1 à 77.8 cessent d’avoir effet le 11 décembre 2013.

2002, ch. 19, art. 7.

Surtaxes

Surtaxe

78 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir les marchandises ou

catégories de marchandises originaires d’un pays ou bénéficiant de tout traitement

tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l’article 16 à une surtaxe s’ajoutant

aux droits imposés en application de la présente loi, s’il est convaincu, à la suite d’un

rapport du ministre, que la position financière extérieure du Canada de même que

les conditions de sa balance des paiements rendent nécessaire l’adoption de

mesures spéciales visant les importations canadiennes.

Montant

(2) La surtaxe peut varier selon les marchandises ou catégories de marchandises.

Résolution de ratification

(3) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du

Parlement, le décret dont la durée d’application spécifiée est de plus de cent quatre-

vingts jours cesse néanmoins de s’appliquer le cent quatre-vingtième jour suivant sa

prise si c’est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de jour de séance

(4) Pour l’application du paragraphe (3), tout jour où l’une ou l’autre chambre du

Parlement siège est un jour de séance.

Marchandises en transit

Marchandises en transit

79 Il peut être prévu, dans tout décret pris en vertu de l’une des dispositions ci-

après, que les marchandises en transit à la date d’entrée en vigueur du décret

bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date :

a) le paragraphe 53(2);

b) le paragraphe 55(1);

c) l’article 60;

d) le paragraphe 63(1);

e) le paragraphe 69(2);

f) le paragraphe 70(2);

g) le paragraphe 71.01(1);

h) le paragraphe 71.1(2);

i) le paragraphe 71.41(1);

j) le paragraphe 71.5(1);

k) le paragraphe 71.6(1);

l) le paragraphe 72(2);

m) le paragraphe 73(1);

n) le paragraphe 74(1);

o) le paragraphe 74(2);

p) le paragraphe 75(1).

1997, ch. 36, art. 79; 2001, ch. 28, art. 40; 2009, ch. 16, art. 47 et 56; 2010, ch. 4, art. 40; 2011, ch.

24, art. 129; 2012, ch. 18, art. 38 et 44, ch. 26, art. 47, 61 à 63; 2014, ch. 14, art. 45, ch. 28, art. 52;

2017, ch. 8, art. 38.

PARTIE 3

Exonération de droits

Définitions

Définitions

80 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

droits Sauf pour l’application de l’article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés

sur les marchandises importées en application de la partie 2, de la Loi de 2001 sur

l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les mesures spéciales

d’importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour

l’application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services. (duties)

droits de douane Sauf pour l’application des articles 95, 96 et 98.1, les droits de

douane imposés en application de la partie 2, à l’exclusion des surtaxes ou droits

temporaires imposés en application de la section 4 de cette partie. (customs duties)

taxes d’accise Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à

l’exclusion de la taxe sur les produits et services. (excise taxes)

taxe sur les produits et services Taxe imposée en application de la partie IX de la

Loi sur la taxe d’accise. (goods and services tax)

transformation S’entend notamment de l’ajustement, la modification, l’assemblage,

la fabrication, la production ou la réparation de marchandises. (process)

1997, ch. 36, art. 80; 2001, ch. 28, art. 41; 2002, ch. 19, art. 8 et 19, ch. 22, art. 347; 2011, ch. 24, art.

130; 2017, ch. 6, art. 98.

Obligation de Sa Majesté

81 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

SECTION 1

Réduction des taux

Modification des taux

82 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce

qui concerne les marchandises utilisées pour la production d’autres marchandises

ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la

durée d’application précisées dans le décret.

Modification ou abrogation

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret,

modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du

paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d’application de la modification ou

de l’abrogation.

Taux maximal

(3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne

peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des

échelonnements à l’égard des marchandises visées, en l’absence d’un décret pris en

application du présent article.

Rétroactivité des décrets

(4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s’ils

comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à une

période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d’entrée en

vigueur du présent article.

Exception

(5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l’augmentation d’un

taux, ne peuvent s’appliquer à une période antérieure à la date de leur publication

dans la Gazette du Canada.

Règlements

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des

règlements pour l’application du présent article.

SECTION 2

Importation sans le paiement intégral des droits

Réduction de la valeur en douane

Marchandises de la position n 98.04

83 Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les

règlements d’application de l’alinéa 133f) fixant les conditions du classement de

marchandises dans la position n 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée

en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes, n’avait pas excédé la valeur

maximale spécifiée dans les n tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00,

auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :

a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les n tarifaires

9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette

valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la

quantité de ces marchandises est, pour l’application des droits, sauf ceux prévus

à l’article 54 de la Loi de 2001 sur l’accise, réduite de la quantité de boissons

alcooliques et de tabac jusqu’à la quantité maximale spécifiée dans l’un ou l’autre

de ces numéros tarifaires, selon le cas;

b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le n tarifaire

9804.30.00 :

(i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur

maximale spécifiée dans les n tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le

cas,

(ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits

prévus au n tarifaire 9804.30.00;

c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à

97 et la position n 98.26, selon le cas.

1997, ch. 36, art. 83; 2001, ch. 16, art. 4; 2002, ch. 22, art. 348.

Marchandises du n tarifaire 9805.00.00

84 Les marchandises qui seraient classées dans le n tarifaire 9805.00.00 si leur

valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes,

n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les

Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.

Marchandises du n tarifaire 9816.00.00

o

o

os

os

o

os

o

o

o

o

o

85 Les marchandises qui seraient classées dans le n tarifaire 9816.00.00 si leur

valeur en douane, déterminée en application de l’article 46 de la Loi sur les douanes,

n’excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les

Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur

spécifiée.

Règlements

86 Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des

règlements en ce qui touche les cas et conditions d’application des articles 83 à 85.

Marchandises du n tarifaire 9971.00.00

87 (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises

du n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège

ou du tarif de Suisse-Liechtenstein est la valeur des réparations ou modifications

dont elles ont fait l’objet en Islande, en Norvège, en Suisse ou au Liechtenstein,

selon le cas.

Cessation d’effet

(2) Le paragraphe (1) cesse d’avoir effet la veille de la date du quinzième

anniversaire de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Marchandises du n tarifaire 9971.00.00

(3) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du

n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif de la Corée est la valeur des

réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet en Corée.

Cessation d’effet

(4) Le paragraphe (3) cesse d’avoir effet la veille de la date du dixième anniversaire

de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Marchandises du n tarifaire 9971.00.00 — UE

(5) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du

n tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du tarif Canada-Union européenne est la

valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays de

l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG.

Cessation d’effet

(6) Le paragraphe (5) cesse d’avoir effet à compter du 1 janvier de la septième

o

o

o

o

o

o

o

er

année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Marchandises du n tarifaire 9971.00.00 — pays PTPGP

(7) Malgré le paragraphe 20(2), la valeur en douane des marchandises du n tarifaire

9971.00.00 qui bénéficient d’un tarif PTPGP est la valeur des réparations ou

modifications dont elles ont fait l’objet dans un pays PTPGP.

1997, ch. 36, art. 87; 2009, ch. 6, art. 35; 2014, ch. 28, art. 53; 2017, ch. 6, art. 99; 2018, ch. 23, art.

45.

Groupes ethnoculturels

Marchandises du n tarifaire 9937.00.00

88 Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour

l’application du n tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la

Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu’il respecte les

critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

1997, ch. 36, art. 88; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Report des droits

Exonération

89 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 95 et 98.1 et des règlements

visés à l’article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en

conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie

réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être

exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient

exigibles :

a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu’au moment de leur

importation;

b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;

c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au

Canada de marchandises ultérieurement exportées;

d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même

catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;

e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même

catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au

Canada de marchandises ultérieurement exportées.

o

o

o

o

Produits du tabac ou marchandises désignées

(2) L’exonération ne s’applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou

imposés, en application des articles 21.1 à 21.3, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de

la Loi sur la taxe d’accise, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

Présomption d’exportation

(3) Pour l’application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les

marchandises :

a) désignées comme provisions de bord au titre de l’alinéa 99 g) et fournies en

vue de leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire

prévue par cet alinéa;

b) ayant servi pour l’équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou

d’aéronefs d’une catégorie réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d’une catégorie

réglementaire prévue par l’alinéa 99 d);

d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou

provinciaux, ou aux sociétés d’appartenance, d’exploitation ou de contrôle

fédérales ou provinciales, désignés par le ministre de la Sécurité publique et de

la Protection civile;

e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur

exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d’un usage conforme aux

alinéas a) ou c);

f) cédées par le titulaire d’un certificat délivré en application de l’article 90 à un

autre titulaire d’un tel certificat;

g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

Demandes

(4) Les demandes d’exonération sont présentées en la forme et comportent les

renseignements que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge

indiqués.

1997, ch. 36, art. 89; 2002, ch. 22, art. 349; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2017, ch. 6, art. 100.

Certificat

90 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve

des règlements visés à l’alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne

appartenant à l’une des catégories réglementaires énumérées à l’article 89.

Modification du certificat

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, sous réserve

des règlements visés à l’alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou

rétablir le certificat.

Dédouanement des marchandises

(3) Les marchandises faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 89 peuvent

être dédouanées sans le paiement des droits visés par l’exonération, si le numéro

indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par

l’article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

1997, ch. 36, art. 90; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Délivrance de l’agrément d’entrepôt de stockage

91 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, s’il l’estime

indiqué, délivrer un agrément d’exploitation d’un lieu comme entrepôt de stockage à

toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux

termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la

présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d’application à cet égard.

Restrictions

(2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), assortir

l’agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être

déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d’un tel dépôt.

Modification de l’agrément

(3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 99f), modifier,

suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l’agrément.

Garanties

(4) Le titulaire d’un agrément est tenu, sur demande du ministre de la Sécurité

publique et de la Protection civile, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge

indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par

règlement.

1997, ch. 36, art. 91; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Entrepôt de stockage : droits non exigibles

92 (1) Sous réserve de l’article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris

au titre de l’alinéa 99f) ou de l’article 100, les droits imposés sur les marchandises

déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l’article 91 ne sont pas

exigibles tant que celles-ci n’en sont pas enlevées.

Exonération de droits

(2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles

les marchandises enlevées d’un entrepôt de stockage qui :

a) soit, sous réserve de l’article 95, en sont exportées directement;

b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre

de l’alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d’un moyen de transport

d’une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

Exception

(3) Le présent article ne s’applique pas à un droit imposé en vertu de la Loi de 2001

sur l’accise relativement au tabac fabriqué qui est fabriqué au Canada et au tabac

fabriqué importé qui est estampillé conformément à cette loi.

1997, ch. 36, art. 92; 2001, ch. 16, art. 5; 2002, ch. 22, art. 350; 2008, ch. 28, art. 71.

Production de justificatifs

93 En cas d’exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, le ministre de la

Sécurité publique et de la Protection civile peut exiger les justificatifs qu’il juge

indiqués pour l’application de l’article 95.

1997, ch. 36, art. 93; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Définition de droits de douane

94 (1) Aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane s’entend des droits de douane

imposés en application de la partie 2, à l’exclusion :

a) des droits de douane additionnels perçus au titre des articles 21.1 à 21.3;

b) des surtaxes ou droits temporaires imposés en application de la section 4 de

cette partie.

c) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 131]

Précision

(2) Il est entendu que, aux articles 95, 96 et 98.1, droits de douane ne comprend pas

les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application

de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise ou de la Loi sur les

mesures spéciales d’importation.

1997, ch. 36, art. 94; 2001, ch. 28, art. 42; 2002, ch. 19, art. 9 et 21, ch. 22, art. 351; 2011, ch. 24, art.

131; 2017, ch. 6, art. 101.

Restitution

95 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue aux articles 89

ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du

paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :

a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celles-ci

selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la

fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération

en application de ces articles;

b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous

réserve des paragraphes (4) à (6), l’exportateur et toute autre personne à qui

l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou

solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du

Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de

cette exonération.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour

l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Date d’application

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la date d’exportation est la suivante :

a) le 1 janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis

ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord de libre-

échange nord-américain;

b) le 1 janvier 1996, dans le cas d’autres marchandises exportées vers les

États-Unis;

c) le 1 janvier 2001, dans le cas d’autres marchandises exportées vers le

Mexique;

er

er

er

d) celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du

ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.

Réduction

(4) Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de

l’Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus

au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans

les soixante jours suivant l’exportation, sont produits auprès du ministre de la

Sécurité publique et de la Protection civile les justificatifs, jugés convaincants par

celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement d’un pays ALÉNA autre

que le Canada.

Réduction du montant

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le montant des droits de douane perçu au titre

du paragraphe (1) est réduit du montant des droits de douane payé au

gouvernement du pays ALÉNA, ou si ce montant est égal ou supérieur au montant

des droits de douane, le montant perçu est réduit à zéro.

Exceptions

(6) Le paragraphe (1) et les articles 96 à 98 ne s’appliquent pas aux marchandises

suivantes :

a) les marchandises importées originaires d’un pays ALÉNA qui sont :

(i) soit ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,

(ii) soit utilisées comme matières dans la production de marchandises

ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA,

(iii) soit remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées

comme matières dans la production d’autres marchandises qui sont

ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA;

b) les concentrés d’orange ou de pamplemousse importés utilisés dans la

fabrication ou la production des produits d’orange ou de pamplemousse de la

position n 20.09 qui sont exportés vers les États-Unis;

c) les marchandises importées et utilisées comme matières dans la fabrication de

vêtements qui sont exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec

les lois de ce pays, au tarif de la nation la plus favorisée, ou les marchandises

importées remplacées par des marchandises identiques ou similaires utilisées

comme matières dans la fabrication de ces vêtements;

o

d) les marchandises importées et utilisées comme matières, ou remplacées par

des marchandises identiques ou similaires utilisées comme matières, dans la

fabrication de produits textiles matelassés en pièces de coton ou en fibres

synthétiques ou artificielles, visés à la sous-position n 5811.00, ou des matelas

de déplacement de meubles, visés à la sous-position n 6307.90 qui sont

exportés vers les États-Unis et assujettis, en conformité avec les lois de ce pays,

au tarif de la nation la plus favorisée;

e) les marchandises importées puis ultérieurement exportées dans le même état

qu’au moment de leur importation;

f) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées

avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements

d’application de l’alinéa 99g),

(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire

désignée en application de l’alinéa 99g),

(iv) leur usage exclusif — effectif ou prévu — selon les modalités

réglementaires, dans le cadre d’un ouvrage effectué conjointement par le

gouvernement du Canada et celui d’un pays ALÉNA ou d’un ouvrage effectué

au Canada par le gouvernement du pays ALÉNA et destiné à devenir la

propriété de celui-ci;

g) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées

comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par

règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en

conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui d’un

pays ALÉNA portant sur l’application du présent paragraphe.

Définition de marchandises identiques ou similaires et utilisées

(7) Dans le présent article, marchandises identiques ou similaires et utilisées

s’entendent au sens du paragraphe 9 de l’article 303 de l’Accord de libre-échange

nord-américain.

Définition de matières

(8) Dans le présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la

transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

o

o

1997, ch. 36, art. 95; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Drawback maximal

96 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), le drawback — accordé en application de

l’article 113 sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les

États-Unis à compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter

du 1 janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la

date fixée par décret du gouverneur en conseil — ne peut excéder le montant des

droits de douane payé ou exigible sur les marchandises au moment de leur

importation ou, s’il est inférieur, le montant de ceux-ci payé au pays ALÉNA vers

lequel ces marchandises ont été ultérieurement exportées.

Absence de drawback

(2) Il ne peut être accordé aucun drawback, en application de l’article 113,

relativement à des marchandises visées au paragraphe 8 de l’article 303 de l’Accord

de libre-échange nord-américain.

Absence de drawback des droits de la LMSI

97 Sous réserve du paragraphe 95(6), il ne peut être accordé aucune exonération en

application des articles 89 ou 92 des droits payés en application de la Loi sur les

mesures spéciales d’importation ni aucun drawback en application de l’article 113

sur des marchandises importées qui sont ou ont été exportées vers les États-Unis à

compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1 janvier

2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date fixée par

décret du gouverneur en conseil.

Exportation vers un pays ALÉNA

98 (1) Sous réserve du paragraphe 95(6), lorsque des marchandises importées,

ayant bénéficié d’une exonération ou d’un drawback des droits perçus au titre de la

Loi sur les mesures spéciales d’importation, sont ou ont été exportées vers les États-

Unis à compter du 1 janvier 1996, sont exportées vers le Mexique à compter du 1

janvier 2001 ou sont exportées vers tout autre pays ALÉNA à compter de la date

fixée par décret du gouverneur en conseil et que, à la date de l’exportation,

l’exonération ou le drawback ne pouvait pas être accordé en application de l’article

97 :

er

er

er er

er er

a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci

selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie le

montant des droits perçus au titre de cette loi qui a fait l’objet de l’exonération ou

du drawback;

b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, l’exportateur et

la personne à qui l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et

individuellement ou solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa

Majesté du chef du Canada le montant des droits perçus au titre de cette loi qui a

fait l’objet de l’exonération ou du drawback.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour

l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Restitution — UE

98.1 (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l’exonération prévue à l’article 89

et sont ultérieurement utilisées comme matières — ou remplacées par des

marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières —

dans la fabrication de produits qui sont, à compter du troisième anniversaire de

l’entrée en vigueur de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou

un autre bénéficiaire de l’AÉCG et qui, lors de leur importation dans ce pays,

bénéficient d’un traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord

économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne :

a) l’exportateur, dans les soixante jours suivant l’exportation, déclare celle-ci

selon les modalités réglementaires à un agent d’un bureau de douane et paie la

fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de l’exonération

en application de l’article 89;

b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie, mais sous

réserve du paragraphe (4), l’exportateur et toute autre personne à qui

l’exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou

solidairement, dès la date d’exportation, de payer à Sa Majesté du chef du

Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l’objet de

cette exonération.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est, pour

l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Absence de remboursement ou drawback

(3) Il ne peut être accordé aucun remboursement ou drawback, en application de

l’article 113, relativement à des marchandises à l’égard desquelles l’exonération de

tout ou partie des droits aurait pu être accordée en application de l’article 89, mais

ne l’a pas été, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les marchandises sont utilisées comme matières, ou remplacées par des

marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées comme matières,

dans la fabrication de produits;

b) ces produits sont, à compter du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur

de l’article 49.8, exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre

bénéficiaire de l’AÉCG et, lors de leur importation dans ce pays, bénéficient d’un

traitement tarifaire préférentiel en application de l’Accord économique et

commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Exceptions

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :

a) les marchandises importées originaires d’un pays de l’Union européenne ou

d’un autre bénéficiaire de l’AÉCG qui sont utilisées comme matières — ou

remplacées par des marchandises identiques, équivalentes ou similaires utilisées

comme matières — dans la production de produits qui sont ultérieurement

exportés vers un pays de l’Union européenne ou un autre bénéficiaire de l’AÉCG;

b) les marchandises importées visées au paragraphe 89(1) qui sont réputées

avoir été exportées pour une des raisons suivantes :

(i) leur placement dans une boutique hors taxes en vue de l’exportation,

(ii) leur désignation comme provisions de bord par les règlements

d’application de l’alinéa 99g),

(iii) leur usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire

désignée en application de l’alinéa 99g);

c) les autres marchandises importées ou les marchandises importées utilisées

comme matières — ou catégories de ces marchandises — prévues par

règlement pris par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, en

conformité avec un accord conclu entre le gouvernement du Canada et les autres

parties à l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union

européenne.

Définition de matières

(5) Au présent article, matières s’entend des marchandises utilisées dans la

transformation d’autres marchandises, y compris les pièces ou les ingrédients.

2017, ch. 6, art. 102.

Règlements

99 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) pour l’application de l’article 89 :

(i) désigner les catégories de personnes qui peuvent demander l’exonération,

(ii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à

l’exonération ainsi que déterminer les cas et conditions d’inadmissibilité,

(iii) désigner les catégories de marchandises qui sont inadmissibles à

l’exonération des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur

les mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires

imposés en application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au

titre de la Loi sur la taxe d’accise ou des droits imposés au titre de la Loi de

2001 sur l’accise, et déterminer les cas d’inadmissibilité,

(iv) fixer le délai, postérieur au dédouanement des marchandises, dans lequel

ces marchandises ou les marchandises traitées au Canada doivent être

exportées,

(v) déterminer la fraction des droits exigibles qui peuvent faire l’objet de

l’exonération;

b) prévoir, pour l’application de l’alinéa 89(1) a), les usages des marchandises

qui peuvent être faits ou les travaux qu’elles peuvent subir sans que leur état soit

réputé modifié;

c) désigner, pour l’application des alinéas 89(1) d) et e), les marchandises

réputées être de la même catégorie;

d) désigner :

(i) les catégories de navires ou d’aéronefs, pour l’application de l’alinéa 89(3)

b),

(ii) les catégories de navires poseurs de câbles télégraphiques, pour

l’application de l’alinéa 89(3) c);

e) pour l’application de l’article 90, déterminer les cas et conditions de délivrance,

de modification, de suspension, de renouvellement, d’annulation ou de

rétablissement du certificat;

f) pour l’application de l’article 91 :

(i) déterminer la compétence que doit posséder l’exploitant d’un entrepôt de

stockage,

(ii) fixer les conditions d’octroi de l’agrément d’exploitation d’un entrepôt de

stockage, notamment en ce qui concerne les garanties à souscrire par

l’exploitant, la durée de validité de l’agrément et les frais y afférents ou la

manière de les déterminer,

(iii) déterminer la nature et la forme des garanties exigées et fixer les

conditions afférentes,

(iv) déterminer les cas de modification, de suspension, de renouvellement,

d’annulation ou de rétablissement de l’agrément,

(v) fixer les normes d’exploitation et d’entretien des installations des entrepôts

de stockage,

(vi) déterminer les modalités de l’accusé de réception des marchandises dans

un entrepôt de stockage,

(vii) déterminer les installations, le matériel et le personnel dont doivent être

dotés les entrepôts de stockage,

(viii) régir le transfert de propriété des marchandises placées en entrepôt de

stockage,

(ix) fixer des restrictions quant aux catégories de marchandises qui peuvent

être reçues dans les entrepôts de stockage,

(x) déterminer les cas dans lesquels des marchandises ne peuvent pas être

reçues dans les entrepôts de stockage,

(xi) fixer le délai d’enlèvement des marchandises des entrepôts de stockage,

(xii) déterminer les catégories de marchandises qui peuvent être confisquées

si elles ne sont pas enlevées des entrepôts de stockage dans le délai

réglementaire,

(xiii) prendre toute autre mesure concernant l’exploitation des entrepôts de

stockage;

g) désigner certaines catégories de marchandises comme provisions de bord

pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie réglementaire, y

compris une catégorie fondée sur les critères suivants appliqués aux moyens de

transport :

(i) leurs attributs physiques, leur fonction ou leur description officielle,

(ii) les zones à l’intérieur desquelles ils voyagent,

(iii) les exigences ou restrictions liées à leurs voyages,

(iv) toute combinaison des critères mentionnés aux sous-alinéas (i) à (iii);

g.1) limiter la quantité de marchandises mentionnées à l’alinéa g) qui peut être

utilisée comme le prévoit cet alinéa au cours d’une ou de plusieurs périodes

réglementaires;

h) régir ou interdire la livraison à bord des moyens de transport de marchandises

désignées comme provisions de bord;

i) régir ou interdire la cession de marchandises désignées comme provisions de

bord entre les moyens de transport;

j) prévoir toute mesure réglementaire à prendre par lui aux termes des articles 89

à 94 et 96 à 98.

1997, ch. 36, art. 99; 2001, ch. 28, art. 43; 2002, ch. 19, art. 10 et 23, ch. 22, art. 352 et 424; 2005, ch.

38, art. 142 et 145; 2011, ch. 24, art. 132.

Règlements

100 Sur recommandation du ministre et du ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer dans

quelles circonstances et quelle mesure les marchandises peuvent, pendant leur

séjour en entrepôt de stockage, être manutentionnées, déballées, emballées,

modifiées ou combinées avec d’autres marchandises.

1997, ch. 36, art. 100; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Marchandises canadiennes à l’étranger

Exonération

101 (1) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais

sous réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la fraction, déterminée

en conformité avec l’article 105, des droits qui, sans le présent article, seraient

payables sur les marchandises qui sont, selon les modalités réglementaires, et ce

dans les cas suivants, retournées au Canada dans l’année ou, le cas échéant, dans

le délai prévu par règlement suivant leur exportation :

a) les marchandises ont été réparées à l’étranger après avoir été exportées

spécifiquement pour réparation;

b) de l’équipement a été ajouté aux marchandises à l’étranger;

c) des travaux ont été effectués à l’étranger sur les marchandises et celles-ci ont

été produites au Canada.

Réparations urgentes

(2) Est accordée, sur demande présentée en application de l’article 102, mais sous

réserve de l’article 104, une exonération du paiement de la totalité des droits qui,

sans le présent article, seraient payables sur des aéronefs, véhicules ou navires

retournés au Canada après leur exportation si, à la fois :

a) les aéronefs, véhicules ou navires ont été réparés à l’étranger à la suite d’un

événement imprévu qui s’y est produit;

b) les réparations étaient nécessaires pour permettre leur retour sans accident.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) sur recommandation du ministre, fixer les modalités de désignation des

marchandises qui sont réputées produites au Canada pour l’application du

paragraphe (1);

b) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile, définir aéronef, navire et véhicule pour l’application du paragraphe (2).

1997, ch. 36, art. 101; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Demandes

102 Les demandes d’exonération prévues à l’article 101 :

a) comportent les justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile juge convaincants, établissant que les marchandises ont été

exportées et que :

(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), les réparations

n’auraient pas pu être effectuées au Canada au lieu où elles étaient situées

avant leur exportation, ou à une distance raisonnable de ce lieu,

(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), il ne pouvait pas

commodément être ajouté au Canada,

(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), les travaux

n’auraient pas pu commodément être effectués au Canada;

b) sont présentées, dans le cas de celles qui sont prévues au paragraphe 101(2),

lors du retour au Canada des marchandises visées, en la forme prescrite par le

ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et comportent les

renseignements prescrits par lui.

1997, ch. 36, art. 102; 2005, ch. 38, art. 89(F), 142 et 145.

Dédouanement des marchandises retournées

103 Sous réserve de l’article 104, les marchandises peuvent être dédouanées sans

paiement de droits dans le cas où une exonération est accordée en vertu de l’article

101 avant le dédouanement.

Conditions d’exonération

104 L’exonération prévue à l’article 101 n’est accordée pour des marchandises qui

ont été retournées au Canada après en avoir été exportées que si :

a) l’exonération, conditionnelle à l’exportation des marchandises, n’a pas été

accordée en ce qui touche les droits payés ou exigibles;

b) dans les cas prévus au paragraphe 101(1), la fraction des droits calculée en

conformité avec l’alinéa 105(1)b) a été payée.

Valeur en douane des travaux effectués à l’étranger

105 (1) Pour l’application du paragraphe 101(1), la fraction des droits faisant l’objet

de l’exonération prévue à ce paragraphe est constituée de l’excédent des droits

visés à l’alinéa a) sur ceux visés à l’alinéa b) :

a) les droits exigibles, sans ce paragraphe, sur les marchandises retournées;

b) les droits, au taux utilisé pour la détermination des droits visés à l’alinéa a),

applicables à la valeur :

(i) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)a), des réparations

effectuées à l’étranger,

(ii) s’agissant de l’équipement visé à l’alinéa 101(1)b), de l’équipement ajouté

et des travaux afférents effectués à l’étranger,

(iii) s’agissant des marchandises visées à l’alinéa 101(1)c), des travaux

effectués à l’étranger.

Règlements

(2) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

le gouverneur en conseil peut par règlement, pour l’application du paragraphe (1),

prévoir le mode de détermination de la valeur des réparations effectuées, de

l’équipement ajouté ou du travail effectué à l’étranger.

1997, ch. 36, art. 105; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Exonération temporaire de droits et taxes

106 (1) Sur demande d’une personne d’une catégorie réglementaire, présentée dans

les cas réglementaires, en la forme et selon les modalités réglementaires, et

accompagnée des documents réglementaires et des garanties de nature

réglementaire d’un montant que le ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile juge indiqué, est accordée l’exonération de la totalité ou de la

fraction réglementaire des droits imposés au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la

Loi de 2001 sur l’accise ou des taxes d’accise qui, sans le présent article, seraient

exigibles relativement aux marchandises réglementaires qui sont importées et

réexportées après avoir été utilisées au Canada à des fins réglementaires.

Dédouanement des marchandises

(2) En cas d’octroi de l’exonération, les marchandises peuvent être dédouanées

sans le paiement des droits ou taxes faisant l’objet de l’exonération.

Conditions

(3) L’exonération est assujettie aux conditions réglementaires et à la preuve, jugée

convaincante par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, que les

marchandises ont été exportées dans l’année, ou dans le délai réglementaire le cas

échéant, suivant le dédouanement des marchandises.

Prorogation

(4) Dans le cas où le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est

convaincu qu’il est incommode ou impossible d’exporter les marchandises dans le

délai déterminé en application du paragraphe (3), il peut, à l’égard de marchandises

réglementaires, proroger le délai pour une période maximale de six mois.

Renonciation à la garantie

(5) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut renoncer à

l’exigence de fournir une garantie prévue au paragraphe (1).

1997, ch. 36, art. 106; 2002, ch. 22, art. 353; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Dispositions générales

Effet des exonérations

107 (1) Sous réserve des articles 95 et 98.1, lorsqu’est accordée, en application de

l’un ou l’autre des articles 89, 92, 101 ou 106, une exonération pour la totalité ou une

fraction des droits :

a) aucun droit n’est exigible, si l’exonération porte sur la totalité;

b) la fraction n’est pas exigible, si l’exonération porte seulement sur celle-ci.

Effet des exonérations

(2) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des

marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur à l’acquitté de celles-ci,

comme si l’exonération prévue aux articles 89, 92, 101 ou 106 n’avait pas été

accordée.

Effet des exonérations

(3) Malgré le paragraphe (1), le montant des droits de douane payables sur des

marchandises est calculé, pour la détermination de la valeur de celles-ci en

application de l’article 215 de la Loi sur la taxe d’accise, comme si une exonération

avait été accordée au titre de l’article 101 mais non au titre des articles 89, 92 ou

106.

1997, ch. 36, art. 107; 2017, ch. 6, art. 103.

Remboursement ou annulation d’une garantie

108 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile rembourse ou

annule une garantie qu’il détient concernant :

a) l’agrément d’exploitation délivré en vertu de l’article 91, au moment de

l’annulation de celui-ci;

b) les marchandises qui auraient été classées dans le n tarifaire 9993.00.00, si

elles avaient respecté les conditions de ce numéro, au moment de leur

déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, tous les droits

exigibles sur celles-ci étant payés;

c) les marchandises du n tarifaire 9993.00.00, au moment où celles-ci sont

détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile, ou si la destruction est attestée par l’agent des douanes ou par

une autre personne désignée par le président de l’Agence des services

frontaliers du Canada;

d) les marchandises d’un numéro tarifaire — sauf du n tarifaire 9993.00.00 —

aux termes duquel une garantie est exigée, au moment de leur exportation selon

les modalités et dans le délai prévus par le numéro tarifaire visé ou dans le délai

fixé ou prorogé par règlement;

e) les marchandises du n tarifaire 9993.00.00, au moment de leur exportation,

destruction, consommation ou absorption, selon les modalités et dans le délai

prévus par ce numéro ou dans le délai fixé ou prorogé par règlement;

f) les demandes d’exonération faites en application de l’article 106, si les

marchandises visées par la demande sont :

(i) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas, et

déclarées en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes et

tous les droits et taxes exigibles sur celles-ci ont été payés,

(ii) détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile,

(iii) exportées dans le délai visé aux paragraphes 106(3) ou (4), selon le cas.

1997, ch. 36, art. 108; 2005, ch. 38, art. 88, 142 et 145.

SECTION 3

Marchandises surannées ou excédentaires

Définition de marchandises surannées ou excédentaires

109 Dans la présente section, marchandises surannées ou excédentaires

s’entend des marchandises qui, à la fois :

a) sont jugées surannées ou excédentaires par :

o

o

o

o

(i) leur importateur ou propriétaire, dans le cas de marchandises importées,

(ii) leur fabricant, producteur ou propriétaire, dans les autres cas;

b) ne sont pas utilisées au Canada;

c) sont détruites selon les instructions du ministre de la Sécurité publique et de la

Protection civile;

d) n’ont pas été endommagées avant leur destruction.

1997, ch. 36, art. 109; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Exonération

110 Sur demande présentée en conformité avec l’article 111, est accordé un

remboursement de la totalité des droits qui ont été payés :

a) à l’exception de la taxe sur les produits et services, sur des marchandises

surannées ou excédentaires importées;

b) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les

marchandises importées et transformées au Canada, si les marchandises

découlant de la transformation deviennent des marchandises surannées ou

excédentaires;

c) à l’exception des taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les

marchandises importées — sauf le carburant, le combustible ou le matériel

d’usine — , directement consommées ou absorbées lors de la transformation au

Canada de marchandises qui deviennent surannées ou excédentaires.

Demandes

111 Les demandes de remboursement prévues à l’article 110 :

a) comportent les renseignements prescrits par le ministre de la Sécurité

publique et de la Protection civile et sont présentées, en la forme qu’il prescrit,

par :

(i) l’importateur ou le propriétaire des marchandises surannées ou

excédentaires, dans les cas où ces marchandises ont été importées,

(ii) le fabricant, le producteur ou le propriétaire des marchandises surannées

ou excédentaires, dans tous les autres cas;

b) comportent la renonciation visée à l’article 119, le cas échéant, et les

documents réglementaires;

c) sont présentées dans les cinq ans — ou, le cas échéant, dans le délai

réglementaire — suivant le dédouanement des marchandises.

1997, ch. 36, art. 111; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

Règlements

112 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer quels documents

doivent comporter les demandes prévues à l’article 110 et le délai de présentation de

celles-ci.

1997, ch. 36, art. 112; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

SECTION 4

Autres formes d’exonération

Remboursement ou drawback

113 (1) Sous réserve du paragraphe (2), des articles 96 et 98.1 et des règlements

d’application du paragraphe (4), est accordé un drawback ou un remboursement de

tout ou partie des droits si, à la fois :

a) l’exonération ou le remboursement de tout ou partie des droits aurait pu être

accordé en application des articles 89 ou 101, mais ne l’a pas été;

b) les droits ont été payés en tout ou en partie;

c) une demande est présentée en conformité avec le paragraphe (3) et l’article

119.

Produits du tabac

(2) Il n’est accordé aucun remboursement ou drawback des droits imposés sur les

produits du tabac en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise, sauf si le remboursement

d’une fraction ou de la totalité des droits est prévu par la section 3.

Demandes

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les demandes :

a) comportent les justificatifs exigés par le ministre de la Sécurité publique et de

la Protection civile;

b) sont présentées par les personnes visées par règlement ou les personnes

d’une catégorie réglementaire;

c) sont présentées, en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et

de la Protection civile et comportent les renseignements prescrits par lui, dans les

quatre ans — ou, le cas échéant, dans le délai réglementaire — suivant le

dédouanement des marchandises;

d) portent, pour l’application de l’article 89 dans les cas où les marchandises

n’ont pas été exportées ou ne sont pas réputées exportées, le numéro indiqué

sur le certificat délivré au titre de l’article 90.

Règlements

(4) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, sur

recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,

préciser par règlement :

a) les catégories de marchandises inadmissibles au remboursement ou au

drawback des droits perçus au titre des articles 21.1 à 21.3 ou de la Loi sur les

mesures spéciales d’importation, des surtaxes ou droits temporaires imposés en

application de la section 4 de la partie 2, des taxes perçues au titre de la Loi sur

la taxe d’accise ou des droits perçus au titre de la Loi de 2001 sur l’accise, ainsi

que les cas d’inadmissibilité;

b) la fraction des droits payés susceptible d’être versée au titre du

remboursement ou du drawback;

c) les personnes ou les catégories de celles-ci qui peuvent demander le

remboursement ou le drawback;

d) les usages qui peuvent être faits des marchandises ou les travaux qu’elles

peuvent subir sans que leur état soit réputé modifié;

e) les marchandises à classer dans la même catégorie;

f) le délai de présentation de la demande de remboursement ou de drawback;

g) les cas dans lesquels une demande de remboursement ou de drawback peut

être faite;

h) les restrictions quant aux catégories de marchandises qui sont admissibles au

remboursement ou au drawback;

i) les cas d’inadmissibilité au remboursement ou au drawback.

Marchandises désignées

(5) Malgré l’exception prévue au paragraphe 89(2), le remboursement ou le

drawback de droits ou de taxes imposés ou perçus au titre des articles 21.1 à 21.3,

de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise est accordé en

application de l’alinéa (1)a) sur les marchandises désignées.

1997, ch. 36, art. 113; 2001, ch. 28, art. 44; 2002, ch. 19, art. 11 et 25, ch. 22, art. 354; 2005, ch. 38,

art. 89(F), 142 et 145; 2011, ch. 24, art. 133; 2017, ch. 6, art. 104.

Restitution

114 (1) En cas d’octroi du remboursement ou du drawback prévu aux articles 110 ou

113 à une personne qui n’y est pas admissible, en tout ou en partie, cette personne

est tenue, dès réception du remboursement ou du drawback, de payer à Sa Majesté

du chef du Canada la somme à laquelle elle n’a pas droit et les intérêts reçus sur

celle-ci en application de l’article 127.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour

l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Exonération facultative

115 (1) Sur recommandation du ministre ou du ministre de la Sécurité publique et de

la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par décret, remettre des droits.

Portée de l’exonération

(2) Les remises peuvent être conditionnelles ou absolues, s’appliquer à la totalité ou

à une fraction des droits et être accordées peu importe que les droits soient devenus

exigibles ou non.

Remise par remboursement

(3) Dans le cas où les droits ont déjà été payés, la remise est effectuée par

remboursement des droits à remettre.

1997, ch. 36, art. 115; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

SECTION 5

Dispositions générales

Créances de Sa Majesté

116 L’exonération prévue aux articles 89 ou 101 peut être refusée si, au moment où

elle est autorisée ou doit être octroyée, le bénéficiaire est endetté envers :

a) soit Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit Sa Majesté du chef d’une province au titre de montants d’impôt payables à

la province, s’il existe un accord entre le gouvernement du Canada et celui de la

province autorisant le Canada à percevoir l’impôt pour son compte.

Somme substitutive

117 S’il est difficile d’établir le montant exact soit de l’exonération prévue à l’article

89, du remboursement prévu à l’article 110 ou du remboursement ou du drawback

demandé en vertu de l’article 113, soit d’une remise générale demandée pour

certaines marchandises en application de l’article 23 de la Loi sur la gestion des

finances publiques ou en application de l’article 115, le ministre de la Sécurité

publique et de la Protection civile peut accorder au demandeur, avec le

consentement de celui-ci, une somme en tenant lieu, dont il détermine le montant.

1997, ch. 36, art. 117; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Inobservation des conditions

118 (1) Si, en cas d’exonération ou de remise accordée en application de la présente

loi, sauf l’article 92, ou de remise accordée en application de l’article 23 de la Loi sur

la gestion des finances publiques, une condition de l’exonération ou de la remise

n’est pas observée, la personne défaillante est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours

ou dans le délai réglementaire suivant le moment de l’inobservation, de :

a) déclarer celle-ci à un agent d’un bureau de douane;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada les droits faisant l’objet de

l’exonération ou de la remise, sauf si elle peut produire avec sa déclaration les

justificatifs, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile juge

convaincants, pour établir un des faits suivants :

(i) au moment de l’inobservation de la condition, un drawback ou un

remboursement aurait été accordé si les droits avaient été payés,

(ii) les marchandises sont admissibles à un autre titre à l’exonération ou à la

remise prévue par la présente loi ou à la remise prévue par la Loi sur la

gestion des finances publiques.

Réaffectations

(2) En cas de drawback accordé, en raison de la présomption d’exportation prévue

au paragraphe 89(3), pour des marchandises importées et non exportées

ultérieurement mais affectées à un usage différent de ceux prévus à ce paragraphe,

la personne qui a effectué la réaffectation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours

suivant celle-ci, de :

a) la déclarer à un agent d’un bureau de douane;

b) payer le drawback et les intérêts afférents reçus en application de l’article 127.

Créance de Sa Majesté

(3) La somme visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) qui demeure impayée est réputée,

pour l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement déterminer :

a) sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile, soit le délai d’application du paragraphe (1) et les marchandises ou

catégories de marchandises visées, soit les cas dans lesquels ce délai

s’applique;

b) sur recommandation du ministre, les cas dans lesquels certaines

marchandises sont soustraites à l’application du paragraphe (1), les

marchandises ou catégories de marchandises ainsi soustraites et la durée et les

conditions de l’exemption.

1997, ch. 36, art. 118; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Renonciations

119 Les demandes présentées en vertu des articles 110 ou 113 comportent, en la

forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, la

renonciation par laquelle toute autre personne admissible au drawback, au

remboursement ou à la remise des droits y renonce.

1997, ch. 36, art. 119; 2005, ch. 38, art. 89(F) et 145.

Définition de valeur

120 Pour l’application des articles 121 et 122, valeur de sous-produits, de

marchandises ou de résidus ou déchets vendables s’entend :

a) dans le cas où la personne effectuant la transformation les vend à un acheteur

avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, du prix de vente;

b) dans les autres cas, du prix auquel elle les aurait normalement vendus à un

acheteur avec qui elle n’a aucun lien de dépendance, au moment :

(i) de la présentation de la demande, en cas de demande de drawback ou de

remboursement,

(ii) de l’exportation des marchandises, en cas d’exonération de droits en

application de l’article 89.

Sous-produits

121 (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération en

application de l’article 89 occasionne des sous-produits pour lesquels l’exonération

ne pourrait pas avoir été accordée, la personne qui effectue la transformation est

tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, de payer à Sa Majesté du chef du

Canada le montant de l’exonération dans la même proportion que celle qui existe

entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des produits tirés de la

transformation des marchandises.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour

l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue

aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du

drawback, des sous-produits pour lesquels l’un ou l’autre de ceux-ci ne peut pas être

accordé, le montant du drawback ou du remboursement est réduit dans la même

proportion que celle qui existe entre la valeur du sous-produit et la valeur totale des

produits tirés de la transformation des marchandises.

Résidus ou déchets vendables

122 (1) Lorsque la transformation de marchandises bénéficiant d’une exonération de

droits en application de l’article 89 occasionne des résidus ou des déchets

vendables pour lesquels l’exonération ne pourrait pas avoir été accordée, la

personne qui effectue la transformation est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours qui

suivent, de payer à Sa Majesté du chef du Canada un montant égal au produit de la

multiplication de la valeur des résidus ou déchets par le taux applicable, au moment

de la production de ceux-ci, aux résidus ou aux déchets vendables du même type.

Créance de Sa Majesté

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour

l’application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du

Canada au titre de cette loi.

Réduction du montant non payé

(3) Lorsque la transformation de marchandises faisant l’objet de la demande prévue

aux articles 110 ou 113 occasionne, avant le versement du remboursement ou du

drawback, des résidus ou des déchets vendables pour lesquels l’un ou l’autre de

ceux-ci ne peut pas être accordé, le montant du drawback ou du remboursement est

réduit d’un montant égal au produit de la multiplication de la valeur des résidus ou

déchets par le taux applicable, au moment de la production de ceux-ci, aux résidus

ou déchets vendables du même type.

Intérêts

123 (1) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 114(1), à payer une

somme, sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales

d’importation, paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés

sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du

remboursement ou du drawback et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts : contraventions ou réaffectations

(2) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des

paragraphes 118(1) ou (2), à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre

de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des

intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période

commençant le jour où la somme devient exigible et se terminant le jour de son

paiement intégral.

Intérêts : sous-produits ou résidus ou déchets vendables

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque est astreint, en application des

articles 121 ou 122, à payer une somme, sauf pour des droits perçus au titre de la

Loi sur les mesures spéciales d’importation, paie, en plus de cette somme, des

intérêts au taux qui est déterminé, calculés sur les arriérés pour la période

commençant le lendemain de la production des sous-produits ou des résidus ou

déchets vendables et se terminant le jour de son paiement intégral.

Exception

(4) La personne qui verse une somme due en application de l’alinéa 118(1)b) ou des

articles 121 ou 122 au cours de la période de quatre-vingt-dix jours prévue par cet

alinéa ou ces articles n’a pas à payer sur cette somme les intérêts prévus par les

paragraphes (2) ou (3).

Calcul des intérêts sur certains droits

(5) Quiconque est astreint, en application de l’alinéa 118(1)b) ou des articles 121 ou

122, à payer une somme pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures

spéciales d’importation paie des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés

pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date à laquelle

la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Calcul des intérêts sur certains montants

(6) La personne astreinte, en application de l’article 98, du paragraphe 114(1) ou de

l’alinéa 118(2)b), à restituer le montant d’un drawback ou d’une exonération de droits

perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et les intérêts

afférents paie, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur

les arriérés pour la période commençant le lendemain de l’octroi du drawback ou de

l’inobservation de la condition à laquelle l’exonération était assujettie et se terminant

le jour de la restitution intégrale de la somme.

Intérêts sur l’exonération : ALÉNA

(7) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 95(1), à payer une somme,

sauf pour des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,

verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les

arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à

laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

Intérêts sur l’exonération : AÉCG

(8) Quiconque est astreint, en application du paragraphe 98.1(1), à payer une

somme verse, en plus de cette somme, des intérêts au taux déterminé, calculés sur

les arriérés pour la période commençant le soixante et unième jour suivant la date à

laquelle la somme devient exigible et se terminant le jour de son paiement intégral.

1997, ch. 36, art. 123; 2001, ch. 25, art. 88; 2017, ch. 6, art. 105.

Pénalités et intérêts composés

124 Les intérêts calculés au taux réglementaire ou au taux déterminé sont composés

quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés en application d’une

disposition de la présente loi sont impayés le jour où, sans le présent article, ils

cesseraient d’être ainsi calculés, des intérêts sont calculés et composés

quotidiennement, au taux déterminé, sur leur montant pour la période commençant

ce jour et se terminant le jour de leur paiement final, et sont acquittés en conformité

avec la disposition en question.

1997, ch. 36, art. 124; 2001, ch. 25, art. 89.

Autorisation visant le taux réglementaire

125 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut autoriser toute

personne tenue, au titre d’une disposition de la présente loi, de payer des intérêts à

un taux déterminé à les payer au taux réglementaire.

1997, ch. 36, art. 125; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Renonciation aux intérêts

126 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, à tout

moment, annuler le paiement de tout ou partie des intérêts exigibles en vertu de la

présente partie, ou y renoncer.

Intérêts sur remboursement d’intérêts

(2) Quiconque est remboursé, par suite d’une renonciation ou d’une annulation visée

au paragraphe (1), d’intérêts payés reçoit, en plus du remboursement, des intérêts

au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant

le lendemain du paiement et se terminant le jour de l’octroi du remboursement.

1997, ch. 36, art. 126; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Intérêts

127 (1) Quiconque reçoit, en application des articles 110 ou 113, un drawback ou un

remboursement, sauf des droits perçus au titre de la Loi sur les mesures spéciales

d’importation, reçoit, en plus du drawback ou du remboursement, des intérêts au

taux réglementaire, calculés sur le drawback ou le remboursement pour la période

commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande

correspondante et se terminant le jour de l’octroi de l’un ou l’autre de ceux-ci.

Intérêts : LMSI

(2) Quiconque reçoit, en application de la présente partie, à l’exception de l’article

115, un drawback ou un remboursement de sommes afférentes aux droits perçus au

titre de la Loi sur les mesures spéciales d’importation reçoit, en plus du drawback ou

du remboursement, des intérêts au taux réglementaire pour la période commençant

le quatre-vingt-onzième jour suivant la présentation — faite en conformité avec la

présente partie — de la demande correspondante et se terminant le jour de l’octroi

du drawback ou du remboursement.

1997, ch. 36, art. 127; 2001, ch. 25, art. 90.

Paiements sur le Trésor

128 Les drawbacks ou remboursements accordés en vertu de la présente partie sont

payés sur le Trésor.

PARTIE 4

Règlements et arrêtés

Règlements

129 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, par règlement :

a) pour l’application des n tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00, autoriser

l’importation en franchise douanière des conteneurs non originaires du Canada,

s’il est convaincu qu’une quantité comparable de conteneurs utilisables a été

exportée;

b) pour l’application du n tarifaire 9897.00.00, préciser :

(i) les conditions d’importation des spécimens d’aigrettes, de plumes

d’aigrettes ou de plumes d’orfraie, et des plumes, grandes plumes, têtes,

ailes, queues, peaux ou parties de peau d’oiseaux sauvages de ce numéro

tarifaire pour un musée ou à des fins scientifiques ou éducatives,

(ii) les modalités de nettoyage et de fumigation des matières provenant de

matelas usagés ou d’occasion ainsi que les certificats qui doivent les

accompagner.

1997, ch. 36, art. 129; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Pouvoirs du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

130 Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut :

os

o

a) déterminer la documentation qui est acceptable pour l’application du n

tarifaire 9827.00.00;

b) reconnaître les autorités, les représentants ou les délégués d’un pays d’origine

comme étant compétents pour l’application des conditions de classement de

marchandises dans un numéro tarifaire.

1997, ch. 36, art. 130; 2005, ch. 38, art. 142 et 145.

Pouvoir du ministre

131 Le ministre peut désigner des marchandises pour l’application du n tarifaire

9938.00.00.

Règlements

132 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par

règlement :

a) modifier la liste des dispositions tarifaires pour fixer ou changer les conditions

du classement de marchandises dans le Chapitre 99 de la liste;

b) désigner tout territoire pour l’application de la définition de pays au

paragraphe 2(1);

c) désigner les pays du Commonwealth admissibles ou les conditions

d’admissibilité de ces pays pour l’application d’un numéro tarifaire des positions

n 51.11, 51.12 ou 58.03;

d) pour l’application de toute autre disposition de la présente loi, fixer les taux

d’intérêt ou les règles de leur détermination;

e) réduire la valeur maximale des marchandises qui peuvent bénéficier du

classement dans un numéro tarifaire de la position n 98.04;

f) retirer des privilèges, pour l’application du n tarifaire 9808.00.00, à des

personnes ou catégories de personnes visées par ce numéro tarifaire provenant

d’un pays qui refuse d’accorder les mêmes privilèges à des fonctionnaires du

Canada titulaires de postes correspondants ou équivalents dans ce pays;

g) pour l’application du n tarifaire 9810.00.00 :

(i) désigner des institutions, des pays étrangers et des organismes militaires,

(ii) retirer des privilèges aux personnes ou catégories de personnes visées

par ce numéro tarifaire provenant d’un pays qui refuse d’accorder les

privilèges correspondants;

o

o

os

o

o

o

h) modifier la liste des produits figurant au n tarifaire 9905.00.00;

i) modifier la liste des marchandises du n tarifaire 9987.00.00;

j) s’agissant des marchandises ou catégories de marchandises de la position n

98.26, modifier l’annexe pour :

(i) ajouter, supprimer ou modifier des numéros tarifaires relatifs à des

marchandises ou catégories de marchandises classées dans chaque numéro

tarifaire de cette position,

(ii) modifier les taux perçus sur des marchandises ou catégories de

marchandises classées dans un numéro tarifaire de cette position,

(iii) modifier les conditions de l’importation de marchandises ou de catégories

de marchandises au titre d’un numéro tarifaire de cette position,

(iv) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises à

l’application d’un numéro tarifaire de cette position,

(v) définir les termes de cette position,

(vi) modifier la valeur maximale des marchandises qui peuvent être importées

au titre d’un numéro tarifaire de cette position;

k) réduire un droit de douane imposé sur des marchandises du Chapitre 89 de la

liste des dispositions tarifaires dans les cas et aux conditions réglementaires;

l) pour l’application du n tarifaire 9993.00.00, limiter ou restreindre l’usage, les

espèces ou la quantité des marchandises qui peuvent être classées dans ce

numéro tarifaire;

m) pour l’application du n tarifaire 9897.00.00 :

(i) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises

fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par des prisonniers, ou fixer les

conditions d’une telle exclusion,

(ii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des véhicules

automobiles — usagés ou d’occasion, fabriqués antérieurement à l’année

civile pendant laquelle on cherche à les importer — , ou fixer les conditions

d’une telle exclusion,

(iii) modifier ce numéro pour soustraire à son application des aéronefs,

usagés ou d’occasion, ou fixer les conditions d’une telle exclusion;

o

o

o

o

o

n) pour l’application du n tarifaire 9898.00.00, modifier ce numéro pour fixer les

conditions auxquelles les armes, les fournitures militaires, les munitions de

guerre ou les armes offensives sont soustraites à son application;

o) prendre toute autre mesure d’application d’un numéro tarifaire des Chapitres

98 ou 99 de la liste des dispositions tarifaires;

p) prévoir toute mesure réglementaire qui peut être prise aux termes de la

présente loi;

q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

Ratification parlementaire

(2) Sauf s’il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du

Parlement, tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) ou du sous-alinéa (1)j)(vi)

qui réduit la valeur maximale de marchandises cesse d’être en vigueur le cent

quatre-vingtième jour suivant sa prise ou, si le Parlement ne siège pas alors, le

quinzième jour de séance ultérieur.

Définition de jour de séance

(3) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du

Parlement siège est un jour de séance.

Rétablissement de la valeur maximale

(4) À la date de cessation d’effet du règlement en application du paragraphe (2), la

valeur maximale est rétablie.

Effet rétroactif

(5) Tout règlement visé à l’alinéa (1)d) qui prévoit une date d’entrée en vigueur

antérieure à son enregistrement aux termes de l’article 6 de la Loi sur les textes

réglementaires entre en vigueur à cette date, s’il met en oeuvre une mesure

annoncée publiquement au plus tard à cette date.

Règlements

133 Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile, le gouverneur en conseil peut par règlement :

a) pour l’application de l’article 101, préciser :

(i) le délai, postérieur à l’exportation de marchandises, dans lequel celles-ci

doivent être retournées au Canada,

o

(ii) ce qui constitue des justificatifs convaincants établissant l’exportation des

marchandises;

b) définir accessoire au commerce international des marchandises, ancien

résident, bagage, moyen de transport, résident, résident temporaire et

temporairement, pour l’application d’un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste

des dispositions tarifaires;

c) pour l’application des n tarifaires 9801.10.10, 9801.10.20, 9801.10.30,

9801.20.00, 9808.00.00 et 9810.00.00, fixer les conditions de l’importation de

marchandises;

d) pour l’application du n tarifaire 9802.00.00 :

(i) fixer les conditions de l’importation des moyens de transport,

(ii) limiter le délai pendant lequel un moyen de transport importé peut rester

au Canada, ainsi que l’usage qui peut en être fait pendant son séjour au

Canada, et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile à proroger le délai,

(iii) soustraire une catégorie de moyens de transport au classement dans ce

numéro tarifaire,

(iv) autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à

exiger une garantie à l’égard des moyens de transport importés ainsi qu’à

limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées et la nature de

celles-ci;

e) pour l’application du n tarifaire 9803.00.00 :

(i) fixer les conditions de l’importation des marchandises ou des moyens de

transport et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile à établir de telles conditions dans des cas spécifiques,

(ii) limiter la quantité de toute catégorie de marchandises pouvant être

importées et autoriser le ministre de la Sécurité publique et de la Protection

civile à accroître cette quantité dans des cas spécifiques,

(iii) limiter le délai pendant lequel des marchandises ou des moyens de

transport importés peuvent rester au Canada et autoriser le ministre de la

Sécurité publique et de la Protection civile à proroger ce délai,

(iv) soustraire une catégorie de marchandises ou de moyens de transport au

classement dans ce numéro tarifaire,

os

o

o

(v) autoriser le ministre de la sécurité publique et de la Protection civile à

exiger une garantie à l’égard de marchandises ou de moyens de transport

importés ainsi qu’à limiter le montant des garanties qui peuvent être exigées

et la nature de celles-ci;

f) pour l’application de la position n 98.04 et des n tarifaires 9807.00.00,

9813.00.00, 9814.00.00, 9816.00.00, 9938.00.00 et 9989.00.00, fixer les

conditions de l’importation de marchandises;

g) pour l’application du n tarifaire 9805.00.00 :

(i) soustraire des marchandises ou des catégories de marchandises

importées par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de

toute exigence relative à la durée de la propriété, de la possession ou de

l’usage des marchandises à l’étranger,

(ii) assouplir les exigences en ce qui concerne la durée de la propriété, de la

possession ou de l’usage à l’étranger, par toute catégorie de personnes visée

par ce numéro tarifaire, des marchandises ou des catégories de

marchandises de celui-ci;

h) pour l’application du n tarifaire 9807.00.00 :

(i) définir immigrant,

(ii) exonérer des marchandises ou des catégories de marchandises importées

par toute catégorie de personnes visée par ce numéro tarifaire de toute

exigence de ce numéro tarifaire relative à la propriété, la possession ou

l’usage,

(iii) substituer des exigences moins rigoureuses en ce qui concerne la

propriété, la possession ou l’usage des marchandises ou des catégories de

marchandises de ce numéro tarifaire;

i) pour l’application du n tarifaire 9897.00.00 :

(i) définir numéro, périodique et édition spéciale,

(ii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré

comme un numéro d’une édition spéciale dans laquelle figurait une annonce

qui s’adressait principalement à un marché au Canada et qui n’a pas paru

sous une forme identique dans toutes les éditions de ce numéro de ce

périodique diffusées dans le pays d’origine,

o os

o

o

o

(iii) fixer les conditions auxquelles un numéro d’un périodique sera considéré

comme un numéro dont plus de cinq pour cent de l’espace publicitaire

présentait des annonces qui précisaient soit les sources où l’on pouvait

obtenir au Canada les marchandises ou services en cause, soit les conditions

de vente ou fourniture au Canada;

j) pour l’application du n tarifaire 9971.00.00, fixer les conditions de l’importation

des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-après pour

réparation ou modification :

Chili

Colombie

Corée

Costa Rica

Honduras

Islande

Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI

Jordanie

Liechtenstein

Norvège

Panama

pays ALÉNA

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG

pays PTPGP

Pérou

Suisse

j.1) pour l’application du n tarifaire 9992.00.00, fixer les conditions de

l’importation des marchandises qui ont été exportées vers un pays mentionné ci-

après pour réparation ou modification :

Chili

Colombie

Corée

Costa Rica

o

o

Honduras

Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI

Jordanie

Panama

pays ALÉNA

pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG

pays PTPGP

Pérou

k) pour l’application du n tarifaire 9993.00.00 :

(i) proroger la période pendant laquelle les marchandises importées au titre

de ce numéro tarifaire peuvent rester au Canada, dans le cas où il est

incommode ou impossible pour l’importateur d’exporter les marchandises,

(ii) fixer les conditions de renonciation à l’obligation de fournir une garantie ou

les documents réglementaires,

(iii) déterminer la forme, la nature et les conditions de toute garantie que le

ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime indiquée;

l) prendre toute autre mesure réglementaire d’application d’un numéro tarifaire

visé au présent article.

1997, ch. 36, art. 133; 2001, ch. 28, art. 45; 2005, ch. 38, art. 142 et 145; 2009, ch. 2, art. 122, ch. 6,

art. 36, ch. 16, art. 48 et 56, ch. 31, art. 51; 2010, ch. 4, art. 41; 2011, ch. 24, art. 134; 2012, ch. 18,

art. 39, ch. 26, art. 48 et 62; 2014, ch. 14, art. 46, ch. 28, art. 54; 2015, ch. 3, art. 66(F); 2017, ch. 6,

art. 106; 2018, ch. 23, art. 46.

Arrêtés

134 (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président

de l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre

pendant une période spécifiée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note

supplémentaire 2c) du Chapitre 7 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer

en vigueur pour la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note

supplémentaire 2b) de ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont

importées pendant cette période à un bureau de douane dans une région ou une

partie du Canada donnée.

Arrêtés

o

(2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le président de

l’Agence des services frontaliers du Canada peuvent, par arrêté, suspendre pendant

une période donnée l’application d’un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire

3c) du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires et faire entrer en vigueur pour

la période un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 3b) de

ce chapitre en ce qui concerne des marchandises qui sont importées pendant cette

période à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada donnée.

1997, ch. 36, art. 134; 1999, ch. 17, art. 131; 2005, ch. 38, art. 141, 142 et 145; 2018, ch. 27, art. 78.

Marchandises exonérées

135 (1) L’arrêté pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne s’applique pas aux

marchandises qui, à la fois :

a) ont été acquises par une personne, avant son entrée en vigueur, pour

importation à un bureau de douane dans une région ou une partie du Canada

donnée, qui s’attendait, de bonne foi, que la franchise douanière prévue dans un

numéro tarifaire dont l’application est suspendue par l’arrêté s’applique aux

marchandises;

b) étaient en route vers l’acheteur au Canada à la date de son entrée en vigueur.

Exception à la Loi sur les textes réglementaires

(2) Les arrêtés pris en vertu des paragraphes 134(1) ou (2) ne sont pas réputés un

règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

PARTIE 5

Interdiction d’importer

Importation prohibée

136 (1) L’importation des marchandises des n tarifaires 9897.00.00, 9898.00.00 ou

9899.00.00 est interdite.

Non-application du paragraphe 10(1)

(2) Le paragraphe 10(1) ne s’applique pas aux marchandises visées au paragraphe

(1).

PARTIE 6

os

Dispositions transitoires

Définition de ancienne loi

137 Dans les articles 140 et 143 à 146, ancienne loi s’entend du Tarif des douanes

dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 214.

1997, ch. 36, art. 137; 2011, ch. 24, art. 135.

138 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]

139 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 135]

Modification de numéros tarifaires ou de codes antérieurs

140 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la mention, dans une loi fédérale ou dans

un texte d’application de celle-ci, de tout ou partie d’un numéro tarifaire ou d’un code

de l’ancienne loi vaut, sauf indication contraire du contexte, mention de tout ou partie

du numéro tarifaire de la présente loi dont la dénomination des marchandises

correspond le mieux à tout ou partie du numéro tarifaire ou du code de l’ancienne loi.

Exception

(2) La mention, dans une loi fédérale, sauf la présente loi, ou dans un texte

d’application de toute loi fédérale, de tout ou partie d’une position, d’une sous-

position, d’un numéro tarifaire ou d’un code de l’ancienne loi ou d’une note de

chapitre de l’annexe I de l’ancienne loi vaut, pour l’application d’un droit ou d’une

taxe imposés en application de la Loi sur l’accise ou de la Loi sur la taxe d’accise ou

des droits supplémentaires imposés en vertu de l’article 21, mention de tout ou partie

de cette position, de cette sous-position, de ce numéro tarifaire, de ce code ou de

cette note de chapitre dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du

présent article.

141 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]

142 [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 136]

Continuation de règlements et décrets

143 Lorsque des marchandises ont fait l’objet d’une déclaration en détail en

application de l’article 32 de la Loi sur les douanes avant l’entrée en vigueur du

présent article et qu’elles étaient assujetties à l’ancienne loi, à la Loi sur les douanes

ou à toute autre loi fédérale, ou à tout texte d’application de celles-ci, ces lois et ces

textes continuent de s’appliquer aux marchandises après l’entrée en vigueur du

présent article.

Agrément des entrepôts de stockage

144 L’agrément d’un entrepôt de stockage octroyé en application de l’article 81 de

l’ancienne loi est prorogé sous le régime de l’article 91 de la présente loi à compter

de la date d’entrée en vigueur de cet article.

Garanties

145 Les garanties du paiement des droits déposées auprès du ministre du Revenu

national en application du paragraphe 81(4) de l’ancienne loi sont prorogées sous le

régime du paragraphe 91(4) de la présente loi à compter de la date d’entrée en

vigueur du présent article.

Certificats

146 Les certificats délivrés en application de l’article 80.1 de l’ancienne loi et valides

à la date d’entrée en vigueur de l’article 90 de la présente loi sont prorogés sous le

régime de cet article à compter de cette date.

PARTIE 7

Modifications connexes 147 à 191 [Modifications]

PARTIE 8

Modifications corrélatives 192 à 212 [Modifications]

PARTIE 9

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation 213 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

214 La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1

janvier 1998 et s’applique ou est réputée s’appliquer, d’une part, à toutes les

marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et,

d’autre part, aux marchandises déjà importées et qui n’ont pas fait, avant cette

date, l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi

sur les douanes.

ANNEXE

[Note : Les intéressés peuvent, sur Internet, télécharger l’annexe à l’adresse suivante :

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-fra.html

L’Agence des services frontaliers du Canada publie annuellement une codification

ministérielle du Tarif des douanes.]

DISPOSITIONS CONNEXES

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308

Sens de date de mise en oeuvre

305 Aux articles 306 à 320, date de mise en oeuvre s’entend de la date d’entrée en

vigueur des parties 3 et 4.

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux emballés

306 Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux emballés sur lesquels un droit, calculé

à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur

l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes, mais

n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

c) s’il s’agit de spiritueux emballés importés qui n’ont pas été dédouanés

conformément à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le

Tarif des douanes s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

er

*

*

d) s’il s’agit d’autres spiritueux emballés, la présente loi s’applique à eux comme si, à

la fois :

(i) ils avaient été produits et emballés au Canada à cette date par la personne qui

les avait en sa possession immédiatement avant cette date et la personne avait été

autorisée en vertu de la présente loi à les produire et à les emballer,

(ii) dans le cas où les spiritueux sont en la possession d’une boutique hors taxes ou

d’un représentant accrédité ou sont livrés à titre de provisions de bord

conformément au Règlement sur les provisions de bord, ils avaient été déposés

dans un entrepôt d’accise puis sortis de l’entrepôt à cette date conformément à

l’alinéa 147(1)a).

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308

Traitement transitoire des droits sur les spiritueux en vrac

307 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit,

calculé à un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi

sur l’accise, a été imposé en vertu de cette loi ou perçu en vertu du Tarif des douanes,

mais n’est pas devenu exigible avant la date de mise en oeuvre :

a) les spiritueux sont exonérés du droit à compter de cette date;

b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

c) s’il s’agit de spiritueux en vrac importés qui n’ont pas été dédouanés conformément

à la Loi sur les douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes

s’appliquent à eux comme s’ils avaient été importés à cette date;

d) s’il s’agit d’autres spiritueux en vrac, la présente loi s’applique à eux comme s’ils

avaient été produits au Canada à cette date par la personne qui les avait en sa

possession immédiatement avant cette date.

Traitement transitoire des spiritueux en vrac importés pour embouteillage ou mélange

(2) Les règles ci-après s’appliquent aux spiritueux en vrac sur lesquels un droit, calculé à

un taux déterminé en application de l’article 1 de la partie I de l’annexe de la Loi sur

l’accise, a été perçu en vertu du Tarif des douanes et remis en vertu du Décret de remise

sur l’eau-de-vie distillée pour embouteillage en entrepôt ou du Décret de remise sur l’eau-

de-vie importée pour fins de mélange avant la date de mise en oeuvre :

a) à compter de cette date, les spiritueux sont exonérés du droit imposé en vertu du

paragraphe 135(1) de la Loi sur l’accise au moment de leur dépôt dans une distillerie;

b) la Loi sur l’accise cesse de s’appliquer aux spiritueux à cette date;

c) la présente loi s’applique aux spiritueux comme s’ils avaient été produits au Canada

à cette date par la personne qui les avait en sa possession immédiatement avant cette

date.

— 2002, ch. 22, art. 305 à 308

Traitement transitoire des taxes d’accise sur le vin

308 Les règles ci-après s’appliquent au vin sur lequel une taxe a été imposée en vertu de

l’article 27 de la Loi sur la taxe d’accise, mais n’est pas devenue exigible avant la date de

mise en oeuvre :

a) le vin est exonéré de la taxe à compter de cette date;

b) les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de s’appliquer au vin à

cette date;

c) s’il s’agit de vin importé qui n’a pas été dédouané conformément à la Loi sur les

douanes, la présente loi, la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes s’appliquent au

vin comme s’il avait été importé à cette date;

d) s’il s’agit de vin en vrac auquel l’alinéa c) ne s’applique pas, la présente loi

s’applique au vin comme s’il avait été produit au Canada à cette date :

(i) par le particulier qui en était propriétaire immédiatement avant cette date, si le

vin se trouve dans une vinerie libre-service ou à la résidence d’un particulier,

(ii) par la personne qui l’avait en sa possession immédiatement avant cette date,

dans les autres cas;

e) s’il s’agit de vin auquel les alinéas c) et d) ne s’appliquent pas, la présente loi

s’applique au vin comme si, à la fois :

(i) il avait été produit et emballé au Canada à cette date par la personne qui l’avait

en sa possession immédiatement avant cette date, et la personne avait été

autorisée en vertu de la présente loi à le produire et à l’emballer,

(ii) dans le cas où le vin est en la possession d’une boutique hors taxes ou d’un

représentant accrédité ou est livré à titre de provisions de bord conformément au

Règlement sur les provisions de bord, il avait été déposé dans un entrepôt d’accise

puis sorti de l’entrepôt à cette date conformément à l’alinéa 147(1)a).

— 2002, ch. 22, art. 315

Sortie d’alcool d’un entrepôt de stockage

315 (1) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de l’alcool emballé qui se trouve dans un

entrepôt de stockage à la date de mise en oeuvre :

a) l’alcool doit être sorti de l’entrepôt;

b) les droits sur l’alcool qui sont imposés en vertu de la présente loi ou perçus en vertu

de l’article 21.2 du Tarif des douanes par l’application des articles 306 ou 308 sont

exigibles à cette date, sauf si l’alcool est immédiatement déposé dans un entrepôt

d’accise.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’alcool qui se trouve dans l’entrepôt de

stockage est destiné :

a) soit à être exporté conformément à la présente loi;

b) soit à être livré, selon le cas :

(i) à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel,

(ii) à une boutique hors taxes en vue d’être vendu conformément à la Loi sur les

douanes,

(iii) à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de

bord,

(iv) à un transporteur aérien titulaire d’une licence, délivrée en vertu des articles 69

ou 73 de la Loi sur les transports au Canada, pour l’exploitation d’un service aérien

international.

— 2002, ch. 22, art. 317

Traitement transitoire des produits du tabac importés

317 Les règles ci-après s’appliquent au produit du tabac importé :

a) si le droit perçu en vertu de l’article 21 du Tarif des douanes et la taxe imposée en

vertu de l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise sur le produit ne sont pas devenus

exigibles avant la date de mise en oeuvre :

(i) le produit est exonéré de ces droit et taxe,

(ii) la présente loi et la Loi sur les douanes s’appliquent au produit comme s’il avait

été importé au Canada à cette date;

b) si le produit a été estampillé ou marqué conformément à la Loi sur l’accise, il est

réputé avoir été estampillé ou marqué, selon le cas, conformément à la présente loi;

c) la Loi sur l’accise et les parties III, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise cessent de

s’appliquer au produit.

— 2008, ch. 28, par. 70(2)

70 (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les

douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en

payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était

entré en vigueur le 27 février 2008.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2018, ch. 27, art. 125

Projet de loi C-85

125 En cas de sanction du projet de loi C-85 déposé au cours de la 1 session de la

42 législature et intitulé Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-

échange Canada — Israël et apportant des modifications connexes à d’autres lois,

dès le premier jour où le paragraphe 10(3) de cette loi et l’article 122 de la présente

loi sont tous en vigueur, la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des

douanes est modifiée :

a) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la

mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. », en

regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00;

b) par remplacement, dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la

mention « S/O » figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) »,

en regard des numéros tarifaires 0204.22.00, 0511.99.00 et 0713.90.00.

— 2019, ch. 6, art. 9

9 L’article 51 du Tarif des douanes est abrogé.

re

e

— 2019, ch. 6, art. 10

10 (1) Les numéros tarifaires 1902.11.10, 1902.11.90, 1902.19.91 et 1902.19.99 de la

liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi sont modifiés par

remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 4 % »

figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 4 % (A) »

figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».

(2) Les numéros tarifaires 1902.40.10 et 2005.70.90 de la liste des dispositions

tarifaires de l’annexe de la même loi sont modifiés par remplacement :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « 5 % »

figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « 5 % (A) »

figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».

(3) La liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est modifiée par

remplacement, pour les numéros tarifaires figurant à l’annexe de la présente loi :

a) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux initial », de la mention « S/O »

figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. »;

b) dans la colonne « Tarif de préférence / Taux final », de la mention « S/O »

figurant après l’abréviation « TACI » par la mention « En fr. (A) ».

ANNEXE

(paragraphe 10(3))

0101.21.00 0307.81.00 1501.20.00

0101.29.00 0307.82.00 1501.90.00

0101.30.00 0307.83.90 1504.10.10

0101.90.00 0307.84.10 1504.10.91

0102.21.00 0307.84.90 1504.20.00

0102.29.00 0307.87.90 1505.00.00

0102.31.00 0307.88.10 1507.90.00

0102.39.00 0307.88.90 1509.10.00

0102.90.00 0307.91.00 1509.90.00

0103.10.00 0307.92.10 1510.00.00

0103.91.00 0307.92.90 1513.19.10

0103.92.00 0307.99.90 1515.30.00

0104.10.00 0308.11.00 1515.90.00

0104.20.00 0308.12.10 1516.20.00

0105.11.10 0308.12.90 1517.90.10

0105.11.90 0308.19.90 1517.90.99

0105.12.10 0308.21.00 1520.00.00

0105.13.10 0308.22.10 1521.10.00

0105.14.10 0308.22.90 1521.90.00

0105.15.10 0308.29.90 1522.00.00

0106.11.00 0308.30.90 1601.00.11

0106.12.00 0308.90.90 1601.00.19

0106.13.00 0404.10.10 1601.00.21

0106.14.00 0404.10.21 1601.00.23

0106.19.00 0404.10.90 1602.20.21

0106.20.00 0407.19.00 1602.20.31

0106.31.00 0407.29.00 1602.20.90

0106.32.00 0407.90.90 1602.31.11

0106.33.00 0409.00.00 1602.31.12

0106.39.00 0501.00.00 1602.31.91

0106.41.00 0502.10.00 1602.31.92

0106.49.00 0502.90.00 1602.31.93

0106.90.00 0504.00.00 1602.32.11

0201.10.10 0505.10.00 1602.32.12

0201.20.10 0505.90.00 1602.32.91

0201.30.10 0506.10.00 1602.32.92

0202.10.10 0506.90.00 1602.32.93

0202.20.10 0507.10.00 1602.39.10

0202.30.10 0507.90.00 1602.39.91

0203.11.00 0508.00.00 1602.39.99

0203.12.00 0510.00.00 1602.41.90

0203.19.00 0511.10.00 1602.42.90

0203.21.00 0511.91.00 1602.49.90

0203.22.00 0511.99.10 1602.50.99

0203.29.00 0511.99.90 1602.90.99

0204.10.00 0702.00.91 1604.12.10

0204.21.00 0702.00.99 1604.13.10

0204.22.10 0703.10.20 1604.14.90

0204.22.20 0703.10.39 1604.16.10

0204.23.00 0703.10.49 1604.31.00

0204.30.00 0703.10.99 1605.21.00

0204.42.10 0703.20.00 1605.29.00

0204.43.10 0703.90.00 1605.30.10

0204.50.00 0704.10.90 1605.54.00

0205.00.00 0704.20.90 1605.55.00

0206.10.00 0704.90.29 1702.30.10

0206.21.00 0704.90.39 1901.20.11

0206.22.00 0704.90.49 1901.20.13

0206.29.00 0704.90.90 1901.20.14

0206.30.00 0705.21.00 1901.20.15

0206.41.00 0705.29.00 1901.20.19

0206.49.00 0706.10.11 1901.20.21

0206.80.00 0706.10.12 1901.20.23

0206.90.00 0706.10.20 1901.20.24

0207.14.21 0706.10.31 1901.20.29

0207.27.11 0706.10.32 1901.90.20

0207.43.00 0706.10.40 1901.90.39

0207.45.10 0706.10.50 1902.11.21

0207.53.00 0706.90.10 1902.19.11

0207.55.10 0706.90.21 1902.19.12

0207.60.91 0706.90.22 1902.19.19

0208.10.00 0706.90.30 1902.19.21

0208.30.00 0706.90.40 1902.19.22

0208.40.10 0706.90.51 1902.19.29

0208.40.90 0706.90.59 1902.30.11

0208.50.00 0706.90.90 1902.30.12

0208.60.00 0707.00.99 1902.30.19

0208.90.00 0708.10.99 1902.30.20

0209.10.00 0708.20.30 1902.30.31

0210.11.00 0708.20.90 1902.30.39

0210.12.00 0708.90.00 1902.30.40

0210.19.00 0709.20.99 1902.30.50

0210.20.00 0709.30.00 1903.00.00

0210.91.00 0709.40.90 1904.10.10

0210.92.00 0709.59.20 1904.10.21

0210.93.00 0709.70.00 1904.10.29

0210.99.90 0709.91.00 1904.10.30

0301.11.00 0709.99.31 1904.10.41

0301.19.00 0709.99.32 1904.10.49

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