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Loi de 1970 sur les brevets

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Loi de 1970 sur les brevets*

(n° 39 de 1970)

TABLE DES MATIERES

Articles

Chapitre premier : Dispositions générales 1-2

Chapitre II : Inventions non brevetables 3-4

Chapitre III : Demandes de brevets 6-11

Chapitre IV : Examen des demandes 12-24

Chapitre V : Opposition à la délivrance des brevets 25-28

Chapitre VI : Antériorités 29-34

Chapitre VII : Inventions secrètes 35-42

Chapitre VIII : Délivrance des brevets; droits conférés 43-53

Chapitre IX : Brevets d’addition 54-56

Chapitre X : Modification des demandes et des mémoires descriptifs 57-59

Chapitre XI : Restauration des brevets déchus 60-62

Chapitre XII : Renonciation et annulation des brevets 63-66

Chapitre XIII : Registre des brevets 67-72

Chapitre XIV : L’Office des brevets et son établissement 73-76

Chapitre XV : Compétences générales du Contrôleur 77-81

Chapitre XVI : Exploitation des brevets, licences obligatoires, licences de plein droit et radiation 82-98

Chapitre XVII : Utilisation d’inventions aux fins du gouvernement; acquisition d’inventions par le gouvernement 99-103

Chapitre XVIII : Actions ayant trait à la contrefaçon de brevets 104-115

Chapitre XIX : Recours 116-117

Chapitre XX : Peines 118-124

Chapitre XXI : Agents de brevets 125-132

Chapitre XXII : Conventions internationales 133-139

Chapitre XXIII : Dispositions diverses 140-163

Chapitre premier Dispositions générales

1er. — 1) La présente loi peut être appelée loi de 1970 sur les brevets.

2) Elle s’applique à toute l’Inde.

3) Elle entrera en vigueur à la date que fixera le Gouvernement central par notification au journal officiel1.

Toutefois, des dates différentes pourront être fixées pour des dispositions différentes de la présente loi, et toute référence dans une de ces dispositions à l’entrée en vigueur de la

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présente loi sera comprise comme étant une référence à l’entrée en vigueur de cette disposition.

2. — 1) Dans la présente loi et sauf si un sens différent résulte du contexte :

a) le terme “cessionnaire” englobe le représentant légal d’un cessionnaire décédé, et toute référence au cessionnaire de toute personne vise également le cessionnaire du représentant légal ou du cessionnaire de cette personne;

b) on entend par “Contrôleur” le Contrôleur général des brevets, dessins et marques mentionné à l’article 73;

c) on entend par “demande conventionnelle” une demande de brevet présentée en application de l’article 135;

d) on entend par “pays conventionnel” un pays mentionné à ce titre dans une notification, conformément à l’article 133, alinéa 1);

e) “tribunal de district” a le sens qui est donné à cette expression par le Code de procédure civile de 1908;

f) on entend par “licence exclusive” une licence accordée par un breveté et qui confère au preneur de licence ou à ce dernier et à des personnes autorisées par lui — à l’exclusion de toutes autres personnes, y compris le breveté — tous droits relatifs à l’invention brevetée; l’expression “preneur de licence exclusive” doit être entendue de façon analogue;

g) on entend par “nourriture” tout produit alimentaire; ce terme comprend toute substance destinée à la nourriture ou à la boisson des bébés, des invalides ou des convalescents;

h) on entend par “entreprise du Gouvernement” toute entreprise industrielle gérée par :

1° un département du Gouvernement, ou

2° une personne morale établie par une loi centrale, provinciale ou d’État, appartenant au Gouvernement ou contrôlée par lui, ou

3° une société gouvernementale au sens de l’article 617 de la loi de 1956 sur les sociétés;

cette expression comprend le Conseil de la recherche scientifique et industrielle, ainsi que toute autre institution financée en tout ou pour la majeure partie par ce Conseil;

i) on entend par “Haute Cour” :

1° en relation avec le territoire unioniste de Delhi et le territoire unioniste de Himachal Pradesh, la Haute Cour de Delhi;

2° en relation avec le territoire unioniste de Manipur et le territoire unioniste de Tripura, la Haute Cour d’Assam;

3° en relation avec le territoire unioniste des Îles Andaman et Nicobar, la Haute Cour de Calcutta;

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4° en relation avec le territoire unioniste des Îles Lakédives, Minicoy et Amindivi, la Haute Cour du Kérala;

5° en relation avec le territoire unioniste de Goa, Daman et Diu, et le territoire unioniste de Dadra et de Nagar Haveli, la Haute Cour de Bombay;

6° en relation avec le territoire unioniste de Pondichéry, la Haute Cour de Madras;

7° en relation avec le territoire unioniste de Chandigarh, la Haute Cour du Punjab et du Haryana; et

8° en relation avec tout autre État, la Haute Cour de cet État;

j) on entend par “invention” :

1° toute technique, tout procédé, toute méthode ou manière de fabrication;

2° toute machine, tout appareil ou autre produit;

3° toute substance fabriquée,

qui sont nouveaux et utiles;

cette expression englobe toute amélioration nouvelle et utile des inventions qui précèdent, ainsi que toute prétendue invention;

k) on entend par “représentant légal” toute personne qui représente en droit la succession d’un défunt;

l) on entend par “médicament ou drogue” :

1° tout médicament destiné à l’usage interne ou externe des êtres humains ou des animaux;

2° toute substance destinée à être utilisée pour ou au cours du diagnostic, du traitement, de la mitigation ou de la prévention de maladies des êtres humains ou des animaux;

3° toute substance destinée à être utilisée pour ou au cours du maintien de la santé publique, ou pour la prévention ou le contrôle de toute maladie épidémique des êtres humains, ou des animaux;

4° tout insecticide, germicide, fongicide, herbicide et tout autre substance destinée à être utilisée pour la protection ou la préservation de plantes;

5° toute substance chimique habituellement utilisée en tant qu’intermédiaire dans la préparation ou la réalisation de tout médicament ou de toute substance visée ci-dessus;

m) on entend par “brevet” un brevet délivré conformément à la présente loi et comprenant, aux fins des articles 44, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 78, 134, 140, 153, 154 et 156 et des chapitres XVI, XVII et XVIII, un brevet délivré conformément à la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins;

n) on entend par “agent de brevets” une personne inscrite conformément à la présente loi en tant qu’agent de brevets;

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o) on entend par “objet breveté” et “procédé breveté”, respectivement, un objet ou un procédé pour lequel un brevet est en vigueur;

p) on entend par “breveté” la personne qui est inscrite sur le registre en tant que titulaire du brevet;

q) on entend par “brevet d’addition” un brevet délivré conformément à l’article 54;

r) on entend par “Office des brevets” l’office des brevets mentionné à l’article 74;

s) le mot “personne” englobe le Gouvernement;

t) l’expression “personne intéressée” englobe toute personne engagée dans la recherche ou l’encouragement à la recherche dans le domaine auquel l’invention a trait;

u) “prescrit” signifie, en relation avec des procédures par devant une Haute Cour, prescrit par des règlements édictés par la Haute Cour; dans les autres cas, prescrit par des règlements promulgués en application de la présente loi;

v) l’expression “manière prescrite” comprend le paiement de la taxe prescrite;

w) l’expression “date de priorité” a le sens que lui confère l’article 11;

x) on entend par “registre” le registre des brevets mentionné à l’article 67;

y) l’expression “véritable et premier inventeur” ne comprend pas le premier importateur de l’invention en Inde ni la première personne à qui une invention est communiquée de l’étranger.

2) Dans la présente loi, et sauf si un sens différent résulte du contexte :

a) toute référence au Contrôleur doit être comprise comme visant également tout fonctionnaire exerçant certaines fonctions du Contrôleur en vertu de l’article 73;

b) toute référence à l’Office des brevets doit être comprise comme comprenant une référence à tout bureau régional de cet office.

Chapitre II Inventions non brevetables

3. N’est pas une invention au sens de la présente loi :

a) l’invention frivole ou qui revendique quelque chose d’évidemment contraire aux lois naturelles bien établies;

b) l’invention dont l’usage principal ou envisagé serait contraire à la loi ou à la morale, ou dangereuse pour la santé publique;

c) la simple découverte de principes scientifiques ou la formulation de théories abstraites;

d) la simple découverte de propriétés nouvelles ou d’usage nouveau d’une substance connue, ou la simple utilisation d’un procédé connu, d’une machine connue ou d’un appareil

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connu, à moins que le procédé connu ne produise une substance nouvelle ou emploie au moins une réactante nouvelle;

e) une substance obtenue par un simple mélange entraînant seulement l’agrégation des propriétés des composants, ou un procédé de production d’une telle substance;

f) le simple arrangement, réarrangement ou duplication de dispositifs connus, où chacun fonctionne indépendamment l’un de l’autre de façon connue;

g) une méthode ou un procédé de contrôle applicable en cours de fabrication afin de rendre plus efficace une machine, un appareil ou un autre équipement, ou afin d’améliorer ou de restaurer une machine, un appareil ou un autre équipement existant, ou de perfectionner ou contrôler la fabrication;

h) une méthode d’agriculture ou d’horticulture;

i) tout procédé de traitement médical, chirurgical, curatif, prophylactique ou autre des êtres humains, ou tout procédé de traitement des animaux ou des plantes afin de les délivrer d’une maladie ou d’augmenter leur valeur économique ou celle de leurs produits.

4. Aucun brevet n’est délivré pour une invention relative à l’énergie atomique entrant dans le cadre de l’article 20, alinéa 1), de la loi de 1962 sur l’énergie atomique.

5. Pour les inventions :

a) relatives à des substances qu’il est envisagé d’utiliser, ou qui sont susceptibles d’être utilisées, en tant que nourriture, médicaments ou drogues, ou

b) relatives à des substances préparées ou produites par des procédés chimiques (y compris des alliages, verres optiques, semi-conducteurs et composés intermétalliques),

aucun brevet n’est délivré pour les revendications des substances elles- mêmes, mais les revendications des méthodes ou procédés de fabrication sont brevetables.

Chapitre III Demandes de brevets

6. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 134, une demande de brevet peut être déposée par :

a) toute personne affirmant être le véritable et premier inventeur de l’invention;

b) toute personne qui a reçu, de la personne affirmant être le véritable et premier inventeur, le droit de déposer une telle demande à titre de cessionnaire;

c) le représentant légal de toute personne décédée qui était habilitée, immédiatement avant son décès, à déposer une telle demande.

2) Toute personne mentionnée à l’alinéa 1) peut déposer une demande de brevet seule ou conjointement avec toute autre personne.

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7. — 1) La demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention, doit être présentée dans la forme prescrite et déposée à l’Office des brevets.

2) Lorsque la demande est déposée en vertu d’une cession du droit de déposer une demande de brevet, la preuve du droit de déposer la demande doit être remise avec la demande ou dans tout délai, postérieur au dépôt, qui peut être prescrit.

3) Toute demande selon le présent article doit attester que le déposant est en possession de l’invention et désigner le propriétaire de l’invention qui affirme être le véritable et premier inventeur; lorsque cette dernière personne n’est pas le déposant ou n’est pas au nombre des déposants, la demande doit comporter une déclaration affirmant que le déposant croit que la personne ainsi désignée est le véritable et premier inventeur.

4) Un mémoire descriptif provisoire ou complet doit être joint à une telle demande (il ne s’agit pas ici d’une demande conventionnelle).

8. — 1) Celui qui demande un brevet en vertu de la présente loi et dépose, seul ou conjointement avec un tiers, une demande de brevet dans un pays autre que l’Inde pour la même invention ou pour une invention essentiellement identique, ou sait qu’une telle demande est déposée par un tiers agissant pour son compte ou par son ayant droit, doit joindre à sa demande :

a) une déclaration indiquant le nom du pays où la demande a été déposée, le numéro d’ordre et la date du dépôt de la demande et les autres détails qui peuvent être prescrits; et,

b) l’engagement que, jusqu’à la date de l’acceptation de son mémoire descriptif complet déposé en Inde, il communiquera par écrit au Contrôleur, de temps à autre, des détails de la nature de ceux qui figurent à la lettre a) ci-dessus pour toute autre demande, relative à la même invention ou à une invention essentiellement identique, qui pourrait être déposée dans tout pays autre que l’Inde après le dépôt de la déclaration mentionnée à la lettre a) ci-dessus, dans le délai prescrit.

2) Le Contrôleur peut aussi exiger du déposant qu’il lui remette, dans la mesure où ils sont à la disposition de ce dernier, des détails relatifs aux objections qui ont pu être opposées à toute demande visée à l’alinéa 1) pour le motif que l’invention n’est pas nouvelle ou n’est pas brevetable, aux modifications apportées aux mémoires descriptifs, aux revendications acceptées, ainsi que tous autres détails que le Contrôleur désirera.

9. — 1) Lorsqu’un mémoire descriptif provisoire est joint à une demande de brevet (il ne s’agit pas ici d’une demande conventionnelle), un mémoire descriptif complet doit être déposé dans les douze mois qui suivent le dépôt de la demande; si le mémoire descriptif complet n’est pas déposé dans ce délai, la demande est considérée comme abandonnée.

Toutefois, le mémoire descriptif complet peut être déposé plus de douze mois, mais moins de quinze mois, à compter du dépôt de la demande, si une requête à cet effet est présentée au Contrôleur et si la taxe prescrite est payée au plus tard le jour du dépôt du mémoire descriptif complet.

2) Lorsque des mémoires descriptifs provisoires sont joints à deux ou plusieurs demandes déposées au nom du même déposant et relatives à des inventions apparentées ou

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dont l’une est une modification d’une autre, et que le Contrôleur est d’avis que l’ensemble de ces inventions constitue une seule invention et peut à juste titre faire l’objet d’un seul brevet, le Contrôleur peut autoriser le dépôt d’un seul mémoire descriptif complet pour tous les mémoires descriptifs provisoires.

3) Lorsqu’un mémoire descriptif présenté comme complet est joint à une demande de brevet (sauf s’il s’agit d’une demande conventionnelle), le Contrôleur peut, si le déposant le requiert en tout temps avant l’acceptation du mémoire descriptif, décider que le mémoire descriptif sera traité aux fins de la présente loi comme un mémoire descriptif provisoire et traiter la demande en conséquence.

4) Lorsqu’un mémoire descriptif complet a été déposé en relation avec une demande de brevet à laquelle était joint un mémoire descriptif provisoire ou un mémoire descriptif traité comme provisoire en vertu d’une décision visée à l’alinéa 3), le Contrôleur peut, si le déposant le requiert en tout temps avant l’acceptation du mémoire descriptif complet, annuler le mémoire descriptif provisoire et postdater la demande à la date du dépôt du mémoire descriptif complet.

10. — 1) Chaque mémoire descriptif, provisoire ou complet, doit décrire l’invention et commencer par un titre indiquant suffisamment l’objet de l’invention.

2) Sous réserve de tout règlement qui pourrait être adopté à cet égard conformément à la présente loi, les dessins peuvent — et doivent si le Contrôleur l’exige — être remis aux fins de tout mémoire descriptif complet ou provisoire; les dessins ainsi remis sont, sauf décision contraire du Contrôleur, considérés comme faisant partie du mémoire descriptif; dans la présente loi, les références à un mémoire descriptif sont comprises en conséquence.

3) Si, dans un cas donné, le Contrôleur considère qu’il faut en outre joindre à la demande un modèle ou un échantillon de quelque objet pouvant illustrer l’invention ou l’invention prétendue, le modèle ou l’échantillon qu’il peut exiger doit être déposé avant l’acceptation de la demande mais n’est pas considéré comme faisant partie du mémoire descriptif.

4) Tout mémoire descriptif complet doit :

a) décrire en détail l’invention et son fonctionnement ou utilisation, ainsi que la méthode qui permet de la réaliser;

b) divulguer la meilleure méthode de réalisation de l’invention que connaît le déposant et pour laquelle il est habilité à revendiquer la protection; et

c) terminer par une ou plusieurs revendications définissant l’étendue de l’invention pour laquelle la protection est revendiquée.

5) La ou les revendications du mémoire descriptif complet doivent n’avoir trait qu’à une seule invention, être claires et succintes, se fonder honnêtement sur l’objet divulgué dans le mémoire descriptif et, s’il s’agit d’une invention visée à l’article 5, avoir trait à une seule méthode ou un seul procédé de fabrication.

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6) Une déclaration concernant l’identité de l’inventeur doit, dans certains cas qui peuvent être prescrits, être jointe en bonne et due forme au mémoire descriptif complet ou déposée dans le délai qui pourra être prescrit après le dépôt de ce dernier.

7) Sous réserve des dispositions qui précèdent du présent article, un mémoire descriptif complet déposé après un mémoire descriptif provisoire peut comprendre des revendications relatives à des développements de l’invention décrite dans le mémoire descriptif provisoire, ou relative à des additions à cette invention, s’il s’agit de développements ou d’additions pour lesquels le déposant serait habilité, conformément à l’article 6, à déposer une demande de brevet distincte.

11. — 1) Chaque revendication d’un mémoire descriptif complet bénéficie d’une date de priorité.

2) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est déposé en relation avec une seule demande à laquelle était jointe :

a) un mémoire descriptif provisoire, ou

b) un mémoire descriptif traité comme provisoire en vertu d’une décision prise conformément à l’article 9, alinéa 3),

et lorsque la revendication se base honnêtement sur l’objet divulgué dans le mémoire descriptif visé par les lettres a) ou b), la date de priorité de cette revendication est la date du dépôt du mémoire descriptif pertinent.

3) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est déposé ou traité en relation avec deux ou plusieurs demandes auxquelles étaient joints les mémoires descriptifs visés à l’alinéa 2), et que la revendication se base honnêtement sur l’objet divulgué

a) dans l’un de ces mémoires descriptifs, la date de priorité de cette revendication est celle du dépôt de la demande à laquelle ce mémoire descriptif est joint;

b) en partie dans un des mémoires descriptifs et en partie dans un autre, la date de priorité de cette revendication est celle du dépôt de la demande à laquelle le mémoire descriptif le plus tardif est joint.

4) Lorsqu’un mémoire descriptif complet a été déposé en relation avec une demande additionnelle effectuée en vertu de l’article 16, alinéa 1), et que la revendication se base honnêtement sur l’objet divulgué dans l’un des mémoires descriptifs antérieurs, provisoire ou complet selon le cas, la date de priorité de cette revendication est celle du dépôt du mémoire descriptif par lequel cet objet a été divulgué pour la première fois.

5) Lorsque, selon les dispositions qui précèdent du présent article, l’une des revendications figurant dans un mémoire descriptif complet devrait, n’étaient les dispositions du présent alinéa, avoir plusieurs dates de priorité, la date de priorité de cette revendication est la plus ancienne de ces dates.

6) Dans tous les cas où les alinéas 2), 3), 4) et 5) ne s’appliquent pas, la date de priorité d’une revendication, est, sous réserve des dispositions de l’article 137, celle du dépôt du mé- moire descriptif complet.

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7) Toute référence à la date du dépôt de la demande ou du mémoire descriptif complet figurant dans le présent article est, lorsqu’il y a eu postdatation selon les articles 9 ou 17 ou, selon le cas, antidatation selon l’article 16, considérée comme une référence à la date ainsi postdatée ou antidatée.

8) Une revendication figurant dans un mémoire descriptif complet n’est pas invalide en raison de :

a) la publication ou l’utilisation de l’invention, dans la mesure où cette invention est revendiquée dans cette revendication, à la date de priorité de cette dernière ou après cette date; ou

b) la délivrance d’un autre brevet qui revendique l’invention, dans la mesure où cette dernière est revendiquée dans la revendication mentionnée en premier, dans une revendication ayant la même date de priorité, ou dans une revendication ayant une date de priorité postérieure.

Chapitre IV Examen des demandes

12. — 1) Lorsque le mémoire descriptif complet relatif à une demande de brevet a été déposé, le Contrôleur transmet la demande et le mémoire descriptif à un examinateur afin que ce dernier lui fasse rapport sur les questions suivantes :

a) la demande et le mémoire descriptif remplissent-ils les conditions posées par la présente loi et tout règlement qui pourrait être adopté en application de la présente loi?

b) y a-t-il un motif légal de rejeter selon la présente loi la demande de brevet?

c) quel est le résultat des recherches faites en application de l’article 13?

d) toute autre question qui peut être prescrite.

2) L’examinateur auquel la demande et le mémoire descriptif ont été transmis conformément à l’alinéa 1) doit normalement présenter son rapport au Contrôleur dans un délai de dix-huit mois à partir de cette transmission.

13. — 1) L’examinateur auquel une demande de brevet a été transmise conformément à l’article 12 procède à des recherches afin de vérifier si l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet :

a) se heurte à une antériorité due à une publication faite, avant la date de dépôt du mémoire descriptif complet, dans un mémoire descriptif déposé en relation avec une demande de brevet en Inde, datée du 1er janvier 1912 au plus tôt;

b) est revendiquée dans une revendication figurant dans un autre mémoire descriptif complet publié au plus tôt à la date du dépôt du mémoire descriptif complet du déposant, et déposé en relation avec une demande de brevet en Inde munie d’une date antérieure à cette date ou revendiquant la priorité d’une date antérieure à cette date.

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2) En outre, l’examinateur procède aux recherches que peut ordonner le Contrôleur aux fins de vérifier si l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, se heurte à une antériorité due à une publication faite, en Inde ou ailleurs, avant la date du dépôt du mémoire descriptif complet du déposant, dans tout document autre que ceux qui sont mentionnés à l’alinéa 1).

3) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est modifié, conformément aux dispositions de la présente loi, avant son acceptation, le mémoire descriptif modifié fait l’objet d’un examen et de recherches semblables à ceux dont le mémoire descriptif original fait l’objet.

4) L’examen et les recherches requis par l’article 12 et le présent article ne sont aucunement considérés comme garantissant la validité d’un brevet, et ni le Gouvernement central, ni aucun de ses fonctionnaires, n’engage sa responsabilité en raison d’un tel examen ou de telles recherches, ou en relation avec un tel examen ou de telles recherches, ou encore en relation avec tout rapport ou toutes autres procédures qui résultent d’un tel examen ou de telles recherches.

14. Lorsque le rapport de l’examinateur que reçoit le Contrôleur est défavorable au déposant ou propose que la demande ou le mémoire descriptif soit modifié afin d’être conforme aux dispositions de la présente loi ou de tout règlement adopté en application de la présente loi, le Contrôleur, avant de disposer de la demande conformément aux dispositions qui suivent, communique au déposant la substance des objections et lui donne, s’il en est requis par le déposant dans le délai prescrit, l’occasion d’être entendu.

15. — 1) Lorsque le Contrôleur conclut qu’une demande ou un mémoire descriptif déposé en relation avec cette demande ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou de tout règlement adopté en application de la présente loi, il peut :

a) soit refuser de donner suite à la demande;

b) soit disposer que la demande, le mémoire descriptif ou les dessins soient modifiés à sa satisfaction avant de donner suite à la demande.

2) S’il apparaît au Contrôleur que l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif n’est pas une invention au sens de la présente loi ou n’est pas brevetable selon la présente loi, il rejette la demande.

3) S’il apparaît au Contrôleur qu’une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée pourrait être utilisée de façon contraire à la loi, il peut rejeter la demande, à moins que le mémoire descriptif ne soit modifié par l’insertion de toute renonciation à cette utilisation ou toute autre référence à l’illégalité de cette utilisation qu’il jugera opportunes.

16. — 1) Quiconque a déposé une demande de brevet conformément à la présente loi peut, en tout temps avant l’acceptation du mémoire descriptif complet, s’il le désire, ou afin d’écarter les objections du Contrôleur selon lesquelles les revendications du mémoire descriptif complet concernent plus d’une invention, déposer une demande additionnelle relative à une invention divulguée dans le mémoire descriptif, provisoire ou complet, déposé en relation avec la première demande.

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2) Un mémoire descriptif complet doit être joint à la demande additionnelle au sens de l’alinéa 1); il ne doit comprendre aucun objet dont l’essentiel n’a pas été divulgué dans le mémoire descriptif complet déposé en relation avec la première demande.

3) Le Contrôleur peut exiger qu’il soit apporté au mémoire descriptif complet déposé en relation avec la demande originale, ou au mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande additionnelle, toute modification nécessaire pour éviter qu’aucun des deux mémoires descriptifs ne comprenne des revendications relatives à un objet revendiqué par l’autre.

Explication : Aux fins de la présente loi, la demande additionnelle et le mémoire descriptif complet qui y est joint sont considérés comme ayant été déposés le jour du dépôt du mémoire descriptif complet relatif à la première demande, et la demande additionnelle doit, sous réserve de la détermination de la date de priorité conformément à l’article 11, alinéa 4), être traitée comme une première demande.

17. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 9, le Contrôleur peut, après le dépôt d’une demande, avant l’acceptation du mémoire descriptif complet conformément à la présente loi et sur requête du déposant présentée de la manière prescrite, disposer que la demande soit postdatée à une date qui pourra être précisée dans la requête, et traiter la demande en conséquence.

Toutefois, aucune demande ne sera postdatée, selon le présent alinéa, de plus de six mois à compter de la date de son dépôt effectif ou de la date à laquelle ce dépôt serait considéré comme ayant été effectué, n’eussent été les dispositions du présent alinéa.

2) Lorsqu’une demande ou un mémoire descriptif (y compris des dessins) doit être modifié en vertu de l’article 15, alinéa 1), lettre b), cette demande ou ce mémoire descriptif est, si le Contrôleur en décide ainsi, considéré comme ayant été déposé à la date à laquelle la modification a été faite ou, lorsque la demande ou le mémoire descriptif est retourné au déposant, à la date du nouveau dépôt effectué après que la modification a été faite.

18. —1) Lorsqu’il apparaît au Contrôleur que l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, se heurte à une antériorité au sens de l’article 13, alinéa 1), lettre a), ou alinéa 2), il peut refuser d’accepter le mémoire descriptif complet, à moins que le déposant :

a) ne démontre, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de la revendication figurant dans son mémoire descriptif complet n’est pas postérieure à la date de la publication du document pertinent; ou

b) ne modifie son mémoire descriptif à la satisfaction du Contrôleur.

2) Lorsqu’il apparaît au Contrôleur que l’invention est revendiquée dans une revendication figurant dans un autre mémoire descriptif complet visé à l’article 13, alinéa 1), lettre b), il peut, sous réserve des dispositions ci-après, disposer qu’une référence à cet autre mémoire descriptif sera insérée dans le mémoire descriptif complet du déposant par voie d’avis au public, sauf si, dans un délai qui pourra être prescrit, le déposant :

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a) ne démontre, à la satisfaction du Contrôleur, que la date de priorité de sa revendication n’est pas postérieure à la date de priorité de la revendication figurant dans l’autre mémoire descriptif; ou

b) ne modifie son mémoire descriptif complet à la satisfaction du Contrôleur.

3) Lorsqu’il apparaît au Contrôleur, à la suite de recherches selon l’article 13 ou autrement, que :

a) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet du déposant, a été revendiquée dans un autre mémoire descriptif complet visé à l’article 13, alinéa 1), lettre a) et que

b) cet autre mémoire descriptif complet a été publié au plus tôt à la date de priorité de la revendication du déposant,

alors, sauf s’il est démontré à la satisfaction du Contrôleur que la date de priorité de la revendication du déposant n’est pas postérieure à la date de priorité de la revendication figurant dans ce mémoire descriptif, les dispositions de l’alinéa 2) seront applicables de la même façon qu’à un mémoire descriptif publié au plus tôt à la date de dépôt du mémoire descriptif complet du déposant.

4) Toute décision du Contrôleur selon les alinéas 2) ou 3) relative à l’insertion d’une référence à un autre mémoire descriptif complet n’a pas d’effet avant la délivrance de l’autre brevet.

19. — 1) Lorsqu’en conséquence des recherches prévues par les dispositions qui précèdent de la présente loi ou de procédures selon l’article 25, il apparaît au Contrôleur qu’une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée ne peut pas être réalisée sans risque important d’atteinte aux revendications relatives à un autre brevet, le Contrôleur peut disposer qu’une référence à cet autre brevet sera insérée dans le mémoire descriptif complet du déposant par voie d’avis au public, sauf si, dans le délai qui pourra être prescrit, le déposant :

a) ne démontre, à la satisfaction du Contrôleur, qu’il y a des motifs raisonnables de contester la validité de cette revendication de l’autre brevet; ou

b) ne modifie son mémoire descriptif complet à la satisfaction du Contrôleur.

2) Lorsqu’à la suite de l’insertion d’une référence à un autre brevet dans un mémoire descriptif complet en conséquence d’une décision selon l’alinéa 1) :

a) cet autre brevet est annulé ou cesse de toute autre manière d’être en vigueur; ou que

b) le mémoire descriptif de cet autre brevet est modifié par la radiation de la revendication en cause; ou qu’

c) il est constaté, dans des procédures par-devant le tribunal ou le Contrôleur que la revendication en cause de cet autre brevet est invalide ou n’est pas violée par l’exploitation de l’invention du déposant;

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alors le Contrôleur peut, sur requête du déposant, radier la référence à cet autre brevet.

20. — 1) Lorsque le Contrôleur conclut, à la suite d’une requête présentée de la manière prescrite avant la délivrance d’un brevet, qu’en vertu d’une cession ou d’un accord écrit passé par le déposant ou l’un des déposants, ou qu’en vertu de l’effet de la loi, le requérant aurait, si le brevet était délivré, droit à ce dernier ou à l’intérêt du déposant à ce dernier, ou à une part indivise du brevet ou de cet intérêt, le Contrôleur peut, sous réserve des dispositions du présent article, disposer que la demande soit traitée au nom du requérant ou au nom des requérants et du déposant, ou de l’autre codéposant ou des autres codéposants, selon le cas.

2) Une telle décision ne sera pas prise en vertu d’une cession ou d’un accord de l’un de deux ou de plusieurs déposants, sauf avec le consentement de l’autre ou des autres codéposants.

3) Une telle décision ne sera pas prise en vertu d’une cession ou d’un accord de cession du bénéfice d’une invention, sauf si :

a) l’invention y est identifiée par une référence au numéro de la demande de brevet; ou

b) l’on remet au Contrôleur une reconnaissance de la personne qui a effectué la cession ou a passé l’accord, que la cession ou l’accord a trait à l’invention pour laquelle la demande est déposée; ou

c) les droits du déposant à l’égard de l’invention ont définitivement été établis par une décision judiciaire; ou

d) le Contrôleur prend des décisions afin que la demande soit traitée, ou afin de réglementer la manière dont elle devrait être traitée selon l’alinéa 5).

4) Lorsque l’un de deux ou de plusieurs codéposants décède avant la délivrance du brevet, le Contrôleur peut, sur requête à cet effet du ou des survivants et avec le consentement du représentant légal du défunt, disposer que la demande soit traitée au nom du ou des survivants seulement.

5) En cas de différend entre codéposants concernant la façon dont il faudrait éventuellement traiter la demande, le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée par l’une des parties de la manière prescrite, et après avoir donné à toutes les parties la possibilité d’être entendues, prendre les décisions qu’il jugera utiles afin que la demande soit traitée au nom de l’une ou de plusieurs des parties seulement, ou afin de réglementer la manière dont elle devrait être traitée, ou à ces deux fins, selon le cas.

21. — 1) Une demande de brevet est considérée comme abandonnée si, dans les quinze mois à compter de la date à laquelle le Contrôleur a transmis au déposant les premières objections à la demande ou au mémoire descriptif complet, ou dans tout autre délai plus long qui pourra être accordé selon les dispositions qui suivent du présent article, le déposant n’a pas rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par ou conformément à la présente loi, que ce soit en relation avec le mémoire descriptif complet ou, différemment, avec la demande.

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Explication : Lorsque le Contrôleur a retourné au déposant, au cours de la procédure, la demande ou tout mémoire descriptif ou, s’il s’agit d’une demande conventionnelle, tout document déposé en tant que partie de la demande, le déposant n’est pas considéré comme ayant rempli ces conditions tant qu’il n’a pas déposé à nouveau cette pièce.

2) Le délai de quinze mois mentionné à l’alinéa 1) est, sur requête présentée par le déposant de la manière prescrite avant l’expiration de ce délai, prorogé pour la durée ainsi demandée (ci-après, dans le présent article : délai prorogé); le délai total qui sera accordé pour satisfaire aux conditions imposées par le Contrôleur ne pourra pas toutefois excéder dix-huit mois à compter de la date à laquelle les objections mentionnées à l’alinéa 1) sont adressées au déposant.

3) Si, à l’expiration du délai de quinze mois mentionné à l’alinéa 1) ou du délai prorogé :

a) un recours à la Haute Cour est en instance au sujet de la demande de brevet pour l’invention principale, ou

b) s’il s’agit d’une demande de brevet d’addition, un recours à la Haute Cour est en instance au sujet de cette demande ou de la demande concernant l’invention principale,

alors le délai prescrit pour satisfaire aux conditions imposées par le Contrôleur est, sur requête présentée par le déposant avant l’expiration du délai de quinze mois ou du délai prorogé, selon le cas, prolongé jusqu’à la date que la Haute Cour peut déterminer.

4) Si le délai pendant lequel le recours mentionné à l’alinéa 3) peut être présenté n’a pas expiré, le Contrôleur peut prolonger le délai de quinze mois ou le délai prorogé, selon le cas, jusqu’à l’expiration de tout autre délai supplémentaire qu’il peut déterminer.

Toutefois si un recours a été formé au cours de ce délai supplémentaire, et si la Haute Cour a accordé une prorogation du délai pour satisfaire aux conditions imposées par le Contrôleur, il pourra être satisfait à ces conditions dans le délai accordé par la Cour.

22. Sous réserve des dispositions de l’article 21, le Contrôleur peut accepter le mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet après que le déposant a satisfait aux conditions mentionnées à l’alinéa 1) de cet article 21; si elle n’est pas acceptée dans le délai accordé par cet article pour satisfaire à ces conditions, la demande de brevet est acceptée après dès que possible.

Toutefois, le déposant peut demander au Contrôleur, de la manière prescrite, de vouloir bien suspendre l’acceptation jusqu’à une date [au plus tard dix-huit mois à compter de la date de transmission au déposant des objections visées à l’article 21, alinéa 1)] qui peut être précisée dans la demande; si une telle demande lui est présentée, le Contrôleur peut suspendre l’acceptation en conséquence.

23. Lorsqu’il accepte un mémoire descriptif complet, le Contrôleur en avise le déposant et publie cette acceptation au journal officiel; cela ouvre à l’inspection publique la demande ainsi que le mémoire descriptif et les dessins (le cas échéant) déposés en relation avec la demande.

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24. Le déposant, entre la date de la publication de l’acceptation du mémoire descriptif complet et la date de délivrance du brevet, a les mêmes droits et avantages que si un brevet avait été délivré le jour de la publication de l’acceptation du mémoire descriptif complet.

Toutefois, le déposant ne sera pas habilité à engager une action en contrefaçon avant la délivrance du brevet.

Chapitre V Opposition à la délivrance des brevets

25. — 1) Dans les quatre mois qui suivent la publication de l’acceptation d’un mémoire descriptif complet selon la présente loi (ou dans tout délai supplémentaire d’un mois au maximum que le Contrôleur pourra accorder sur requête présentée de la manière prescrite avant l’expiration du délai susmentionné de quatre mois), toute personne intéressée peut remettre au Contrôleur un avis d’opposition à la délivrance du brevet pour l’un quelconque des motifs suivants :

a) le déposant, ou celui sous l’autorité ou par l’intermédiaire duquel il agit, a injustement emprunté, à l’opposant, ou à celui sous l’autorité ou par l’intermédiaire duquel il agit, l’invention ou toute partie de cette dernière;

b) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été publiée avant la date de priorité de la revendication

1° dans tout mémoire descriptif déposé en relation avec une demande de brevet déposée en Inde le 1 janvier 1912 au plus tôt, ou

2° dans tout autre document publié en Inde ou ailleurs.

Toutefois, le motif figurant au point 2° ci-dessus ne pourra pas être invoqué si cette publication ne constitue pas une antériorité en vertu de l’article 29, alinéa 2) ou 3);

c) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, est revendiquée dans une revendication d’un mémoire descriptif complet publié au plus tôt à la date de priorité de la revendication du déposant et déposé en relation avec une demande de brevet en Inde, s’agissant d’une revendication dont la date de priorité est antérieure à celle de la revendication du déposant;

d) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été publiquement connue ou publiquement utilisée en Inde avant la date de priorité de cette revendication.

Explication : Aux fins de la lettre d), une invention relative à un procédé pour lequel un brevet est revendiqué, est considérée comme ayant été publiquement connue ou publiquement utilisée en Inde avant la date de priorité de la revendication si un produit fabriqué avec ce procédé a été importé en Inde avant cette date, sauf si l’importation n’a eu lieu qu’à des fins d’expérimentation ou d’essais raisonnables;

e) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, est évidente et n’implique clairement pas d’activité inventive, eu égard à l’objet

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publié de la façon mentionnée à la lettre b) ou eu égard à ce qui était utilisé en Inde avant la date de priorité de la revendication du déposant; l’objet de toute revendication du mémoire descriptif complet n’est pas une invention au sens de la présente loi, ou n’est pas brevetable selon la présente loi; le mémoire descriptif complet ne décrit pas suffisamment et clairement l’invention ou la méthode qui permet de la réaliser;

h) le déposant n’a pas remis au Contrôleur les informations requises par l’article 8 ou lui a remis des informations qu’il savait être fausses dans un point matériel particulier;

i) s’agissant d’une demande conventionnelle, la demande n’a pas été déposée dans les douze mois à compter de la date où la première demande de protection de l’invention a été déposée dans un pays conventionnel par le déposant ou par celui dont il est l’ayant droit,

mais pour aucun autre motif.

2) Lorsqu’un tel avis d’opposition lui est dûment remis, le Contrôleur notifie ce fait au déposant et lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu avant qu’il ne se prononce.

3) La délivrance d’un brevet ne sera pas refusée pour le motif mentionné à l’alinéa 1), lettre c), si aucun brevet n’a été délivré en conséquence de la demande mentionnée à cette lettre; aux fins de toute recherche visée à l’alinéa 1), lettres d) ou e), il ne sera pas tenu compte d’une éventuelle utilisation secrète.

26. — 1) Lorsqu’en cas de procédure d’opposition selon la présente loi :

a) le Contrôleur constate que l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été empruntée à l’opposant de la façon mentionnée à l’article 25, alinéa 1), lettre a), et rejette la demande pour ce motif, il peut, sur requête de cet opposant présentée de la manière prescrite, disposer que la demande soit traitée au nom de l’opposant comme si ce dernier avait déposé la demande et le mémoire descriptif le jour de leur dépôt effectif;

b) le Contrôleur constate qu’une partie de l’invention décrite dans le mémoire descriptif complet a été empruntée à l’opposant de la façon qui précède, et ordonne que le mémoire descriptif soit modifié en retirant cette partie de l’invention, l’opposant peut, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2), déposer une demande et un mémoire descriptif complet conformément aux dispositions de la présente loi en vue de la délivrance d’un brevet pour la partie de l’invention ainsi retirée du mémoire descriptif du déposant; le Contrôleur peut traiter cette demande et ce mémoire descriptif comme s’ils avaient été déposés — aux fins des dispositions de la présente loi qui concernent les dates de priorité des revendications figurant dans le mémoire descriptif complet — le jour où le document correspondant a été déposé ou est considéré avoir été déposé par le premier déposant; à toutes les autres fins, la demande de l’opposant sera traitée comme une demande de brevet selon la présente loi.

2) Lorsqu’un opposant a — avant la date de l’ordre du Contrôleur, visé à l’alinéa 1), lettre b), exigeant la modification d’un mémoire descriptif complet — déposé une demande de brevet pour une invention qui comprend tout ou partie de l’invention considérée comme ayant été empruntée à lui, et que cette demande est en cours, le Contrôleur peut traiter cette

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demande et le mémoire descriptif, dans la mesure où ils ont trait à l’invention considérée comme ayant été empruntée à l’opposant, comme ayant été déposés — aux fins des dispositions de la présente loi qui concernent les dates de priorité des revendications figurant dans le mémoire descriptif complet — le jour où le document correspondant a été déposé ou est considéré avoir été déposé par le premier déposant; à toutes les autres fins, la demande de l’opposant sera traitée comme une demande de brevet selon la présente loi.

27. Si, après l’acceptation du mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet et avant la délivrance du brevet, le Contrôleur apprend, autrement qu’à la suite d’une procédure d’opposition selon l’article 25, que l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été publiée avant la date de priorité de la revendication

a) dans un mémoire descriptif déposé en relation avec une demande de brevet déposée en Inde et datée du 1er janvier 1912 au plus tôt, ou

b) dans tout autre document publié en Inde ou ailleurs,

le Contrôleur peut refuser de délivrer le brevet si, dans le délai qui pourrait être prescrit, le mémoire descriptif complet n’est pas modifié à sa satisfaction.

Toutefois, le Contrôleur ne refusera pas de délivrer le brevet pour le motif figurant à la lettre b) ci-dessus si cette publication ne constitue pas une antériorité selon l’article 29, alinéa 2) ou 3).

28. — 1) Si le Contrôleur conclut, à la suite d’une requête ou revendication déposée conformément aux dispositions du présent article,

a) que celui qui a déposé la requête ou la revendication, ou au nom de qui ce dépôt a été effectué, est l’auteur d’une invention pour laquelle une demande de brevet a été déposée, ou d’une partie substantielle d’une telle invention, et

b) que la demande de brevet est la conséquence directe du fait que cette personne est cet inventeur,

alors le Contrôleur, sous réserve des dispositions du présent article, mentionne cette personne en tant qu’inventeur dans tout brevet délivré à la suite de la demande, dans le mémoire descriptif complet et sur le registre des brevets.

Toutefois, la mention de toute personne en tant qu’inventeur selon le présent article ne confère aucun des droits découlant du brevet ni ne déroge à aucun de ces droits.

2) Une requête en mention de l’inventeur peut être présentée de la manière prescrite par le déposant de la demande de brevet ou par ce dernier et par le prétendu inventeur, lorsque celui-ci n’est pas le déposant ni l’un des déposants.

3) Si une personne [autre qu’une personne pour laquelle une requête a été présentée en relation avec la demande en question selon l’alinéa 2)] désire être mentionnée de la façon qui précède, elle peut présenter une revendication à ce sujet de la manière prescrite.

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4) Une requête ou une revendication selon les dispositions qui précèdent du présent article doit être déposée au plus tard deux mois après la date de la publication de l’acceptation du mémoire descriptif complet ou dans tel délai supplémentaire (d’un mois au maximum) que le Contrôleur pourra accorder sur requête à lui présentée avant l’expiration de ce délai de deux mois et sous réserve du paiement de la taxe prescrite.

5) Aucune requête ou revendication selon les dispositions qui précèdent du présent article ne sera traitée s’il apparaît au Contrôleur que la requête ou revendication se fonde sur des faits qui, s’ils étaient prouvés en cas d’opposition selon les dispositions de l’article 25, alinéa 1), lettre a), par la personne qui a déposé la requête ou la revendication ou au nom de qui ce dépôt a été effectué, l’auraient mis au bénéfice de cet article.

6) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 5), lorsqu’une revendication est présentée selon l’alinéa 3), le Contrôleur en avise chaque déposant (à l’exception du requérant) et toute autre personne qu’il peut considérer être intéressée; avant de se prononcer au sujet d’une requête ou d’une revendication, présentée selon les alinéas 2) ou 3), le Contrôleur, si cela est requis, entend celui qui a déposé la requête ou la revendication ou au nom de qui ce dépôt a été effectué ainsi que, s’il s’agit d’une revendication selon l’alinéa 3), toute personne qui a été avisée, de la manière qui précède, de la revendication.

7) Quiconque affirme que celui qui a été mentionné en tant qu’inventeur en vertu du présent article n’aurait pas dû l’être peut, en tout temps, demander au Contrôleur un certificat à cet effet; le Contrôleur peut, après avoir entendu sur requête toute personne qu’il peut considérer être intéressée, délivrer un tel certificat; s’il le fait, il rectifie le mémoire descriptif et le registre en conséquence.

Chapitre VI Antériorités

29. — 1) Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif qu’elle a été publiée dans un mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet déposée en Inde et datée d’avant le 1er janvier 1912.

2) Sous réserve des dispositions qui suivent, une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif que l’invention a été publiée avant la date de priorité de la revendication pertinente figurant dans le mémoire descriptif, si le breveté ou le déposant démontre que :

a) l’objet publié a été emprunté à lui ou (s’il n’est pas lui-même le véritable et premier inventeur) à toute personne dont il est l’ayant droit, et a été publié sans son consentement ou celui de cette personne; et,

b) si le breveté ou le déposant, ou toute personne dont il est l’ayant droit, a eu connaissance de la publication avant la date de la demande de brevet ou, s’il s’agit d’une demande conventionnelle, avant la date de la demande de protection dans un pays conventionnel, que la demande — ou la demande dans le pays conventionnel, selon le cas — a été déposée dès que cela a été raisonnablement possible par la suite.

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Toutefois, l’alinéa 2) ne s’applique pas si l’invention a été, avant la date de priorité de la revendication, commercialement exploitée en Inde à des fins autres que celles d’essais raisonnables, soit par le breveté soit par le déposant, soit par toute personne dont il est l’ayant droit, soit par toute autre personne ayant le consentement du breveté, du déposant ou de toute personne dont ce breveté ou ce déposant est l’ayant droit.

3) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est déposé en relation avec une demande de brevet déposée par une personne qui est le véritable et premier inventeur ou qui en est l’ayant droit, une invention revendiquée dans ce mémoire descriptif n’est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif qu’une autre demande de brevet a été déposée pour la même invention en violation des droits de cette personne, ou pour le seul motif qu’après la date du dépôt de cette autre demande l’invention a été utilisée ou publiée, sans le consentement de cette personne, par le déposant de l’autre demande, ou par toute autre personne en conséquence d’une divulgation de toute invention par cet autre déposant.

30. Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif que l’invention a été communiquée au Gouvernement ou à toute autre personne que le Gouvernement a autorisée à étudier les mérites de l’invention, ou en raison de tout ce qui a été fait, en conséquence d’une telle communication, aux fins de cette étude.

31. Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas considérée comme se heurtant à une antériorité en raison de :

a) la présentation de l’invention, avec le consentement du véritable et premier inventeur ou d’un ayant droit de ce dernier, dans une exposition industrielle ou autre à laquelle les dispositions du présent article ont été étendues par le Gouvernement central par notification publiée au journal officiel, ou l’utilisation de l’invention, avec le consentement de cette personne aux fins d’une telle exposition dans les lieux où se tient cette dernière; ou

b) la publication d’une description de l’invention en raison de la présentation ou de l’utilisation de cette dernière dans une exposition visée à la lettre a); ou

c) l’utilisation de l’invention, après qu’elle a été présentée ou utilisée dans une exposition visée à la lettre a) et pendant la durée de l’exposition, par toute personne sans le consentement du véritable et premier inventeur ou d’un ayant droit de ce dernier; ou

d) la description de l’invention dans un document lu par le véritable et premier inventeur par-devant une société savante ou publié avec son consentement dans les procès-verbaux d’une telle société,

si la demande de brevet est déposée par le véritable et premier inventeur ou par un ayant droit de ce dernier, au plus tard six mois après l’ouverture de l’exposition ou après la lecture ou la publication du document, selon le cas.

32. Une invention revendiquée dans un mémoire descriptif complet n’est pas considérée comme se heurtant à une antériorité pour le seul motif que, dans les douze mois qui précèdent la date de priorité de la revendication pertinente du mémoire descriptif, l’invention a été exploitée publiquement en Inde :

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a) par le breveté ou le déposant, ou tout autre ayant droit de ce breveté ou déposant, ou

b) par toute autre personne ayant le consentement du breveté, du déposant ou de toute autre personne dont elle est l’ayant droit,

si l’exploitation a été effectuée aux seules fins d’essais raisonnables et s’il était raisonnablement nécessaire, eu égard à la nature de l’invention, que l’exploitation à cette fin ait été effectuée publiquement.

33. — 1) Lorsqu’un mémoire descriptif complet a été déposé ou traité en relation avec une demande à laquelle un mémoire descriptif provisoire était joint, ou lorsqu’un mémoire descriptif complet déposé avec une demande est traité, conformément à une décision selon l’article 9, alinéa 3), comme un mémoire descriptif provisoire, alors, nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne doit pas refuser de délivrer le brevet et le brevet ne doit pas être annulé ou radié pour le seul motif qu’un objet décrit dans le mémoire descriptif provisoire ou dans le mémoire descriptif traité comme tel a été utilisé en Inde, ou publié en Inde ou ailleurs, après la date du dépôt de ce mémoire descriptif.

2) Lorsqu’un mémoire descriptif complet est déposé en relation avec une demande conventionnelle, alors, nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne doit pas refuser de délivrer le brevet, et le brevet ne doit pas être annulé ou radié pour le seul motif qu’un objet, divulgué dans une demande de protection dans un pays conventionnel sur laquelle se fonde la demande conventionnelle, a été utilisé en Inde, ou publié en Inde ou ailleurs, après la date de cette demande de protection.

34. Nonobstant toute disposition de la présente loi, le Contrôleur ne doit pas refuser d’accepter un mémoire descriptif complet ou de délivrer un brevet, et un brevet ne doit pas être annulé ou radié, en raison seulement de circonstances qui, selon les articles 29, 30, 31 ou 32, ne constituent pas une antériorité à l’égard de l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif.

Chapitre VII Inventions secrètes

35. — 1) Lorsque, au sujet d’une demande de brevet déposée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, il apparaît au Contrôleur que l’invention appartient à une classe qui, selon notification du Gouvernement central, intéresse la défense nationale, ou lorsque l’invention lui apparaît pour toute autre raison intéresser la défense nationale, il peut décider l’interdiction ou la limitation de la publication d’informations concernant l’invention ou la communication de telles informations à toute personne ou à tout groupe de personnes précisées dans sa décision.

2) Lorsque le Contrôleur prend une décision visée à l’alinéa 1), il doit aviser le Gouvernement central de la demande et de sa décision, et le Gouvernement central doit, sur réception de cet avis, examiner si la publication de l’invention pourrait constituer un préjudice pour la défense nationale; s’il apparaît au Gouvernement central, à la suite de cet examen, que la publication de l’invention ne pourrait pas occasionner un tel préjudice, ce

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Gouvernement le fait savoir au Contrôleur, lequel rapporte sa décision et notifie ce fait au déposant.

3) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), lorsque le Gouvernement central est d’avis qu’une invention, au sujet de laquelle le Contrôleur n’a pas pris de décision selon l’alinéa 1), intéresse la défense nationale, ce Gouvernement peut, avant l’acceptation du mémoire descriptif complet, notifier ce fait au Contrôleur; dans ce cas, les dispositions de cet alinéa s’appliquent de la même façon que si l’invention appartenait à la classe notifiée par le Gouvernement central, et le Contrôleur doit donc notifier au Gouvernement central la décision qu’il prend.

36. — 1) La question de savoir si une invention, au sujet de laquelle des décisions ont été prises selon l’article 35, continue à intéresser la défense nationale doit être réexaminée par le Gouvernement central dans les neuf mois qui suivent la prise de ces décisions et, par la suite, à intervalles de douze mois au plus; si, à la suite de l’un de ces réexamens, il apparaît au Gouvernement central que la publication de l’invention ne pourrait plus causer de préjudice à la défense nationale, ce Gouvernement notifie ce fait au Contrôleur, lequel rapportera la décision qu’il avait prise.

2) Le résultat de chaque réexamen selon l’alinéa 1) doit être communiqué au déposant dans le délai et de la manière qui peuvent être prescrits.

37. — 1) Tant qu’une décision prise selon l’article 35 est en vigueur à l’égard d’une demande :

a) le Contrôleur n’ordonne pas de refus d’acceptation de cette demande; et

b) nonobstant toute disposition de la présente loi, ou ne peut appeler de toute mesure ordonnée par le Contrôleur en relation avec la demande.

Toutefois, la demande peut, sous réserve de la décision prise, être traitée jusqu’au stade de l’acceptation du mémoire descriptif complet, mais l’acceptation ne sera pas rendue publique, le mémoire descriptif ne sera pas publié et aucun brevet ne sera délivré sur la base de la demande.

2) Lorsqu’un mémoire descriptif complet, déposé en relation avec une demande de brevet relative à une invention pour laquelle une décision a été prise selon l’article 35, est accepté alors que cette décision continue d’être en vigueur, alors

a) si, alors que cette décision continue d’être en vigueur, l’invention est utilisée par le Gouvernement, pour son compte ou à son service, les dispositions des articles 100, 101 et 103 s’appliquent en relation avec cette utilisation comme si le brevet avait été délivré pour l’invention; et

b) s’il apparaît au Gouvernement central que le déposant a subi un préjudice en raison du maintien en vigueur de cette décision, ledit Gouvernement peut éventuellement payer au déposant, à titre de compensation, les sommes qui lui paraîtront raisonnables, eu égard à la nouveauté et à l’utilité de l’invention et à ses fins, et à toutes autres circonstances pertinentes.

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3) Lorsqu’un brevet est délivré en relation avec une demande au sujet de laquelle une décision a été prise selon l’article 35, aucune taxe de renouvellement n’est à payer pour aucune période au cours de laquelle cette décision était en vigueur.

38. Lorsqu’une décision prise selon l’article 35 est annulée par le Contrôleur, alors, nonobstant toute disposition de la présente loi fixant le délai pendant lequel une mesure doit être prise ou un acte effectué en relation avec une demande de brevet, le Contrôleur peut, sous réserve des conditions qu’il lui paraîtra éventuellement opportun d’adopter, proroger le délai pendant lequel un acte est exigé ou autorisé par ou conformément à la présente loi, en relation avec la demande, que ce délai ait ou non expiré.

39. — 1) Nulle personne domiciliée en Inde ne peut, sauf si elle est au bénéfice d’une autorisation écrite délivrée par le Contrôleur ou pour son compte, déposer ou faire déposer en dehors de l’Inde une demande de délivrance d’un brevet, sauf si :

a) une demande de brevet a été déposée en Inde pour la même invention, au plus tôt six semaines avant la date de la demande déposée hors de l’Inde; et si

b) aucune décision n’a été prise selon l’article 35, alinéa 1), ou si toutes les décisions ainsi prises ont été abrogées.

2) Le Contrôleur n’accorde aucune permission écrite de déposer une demande hors de l’Inde sans le consentement préalable du Gouvernement central.

3) Le présent article ne s’applique pas en relation avec les inventions que des personnes domiciliées hors de l’Inde ont déposées pour la première fois hors de l’Inde.

40. Sans préjudice des dispositions du Chapitre XX, si quelqu’un contrevient, à l’occasion d’une demande de brevet, à une décision du Contrôleur, imposant de garder le secret selon l’article 35, ou dépose ou fait déposer une demande de brevet en dehors de l’Inde en contrevenant aux dispositions de l’article 39, la demande de brevet selon la présente loi est considérée comme abandonnée et le brevet éventuellement délivré peut être annulé conformément à l’article 64.

41. Toutes les décisions du Contrôleur imposant de garder le secret et toutes les décisions du Gouvernement central au sens du présent chapitre sont définitives et ne peuvent être mises en question par quelque tribunal que ce soit pour quelque motif que ce soit.

42. Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme pouvant empêcher le Contrôleur de communiquer au Gouvernement central des informations relatives à une demande de brevet ou à un mémoire descriptif, aux fins d’examen de la demande ou du mémoire descriptif, en vue de décider s’il faut prendre une décision conformément au présent chapitre ou s’il faut révoquer une décision ainsi formée.

Chapitre VIII Délivrance des brevets; droits conférés

43. — 1) Lorsqu’un mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet a été accepté et que

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a) la demande n’a pas donné lieu à opposition selon l’article 25, et le délai d’opposition est expiré, ou

b) la demande a donné lieu à opposition, laquelle a été définitivement écartée au profit du déposant, ou

c) la demande n’a pas été refusée par le Contrôleur en vertu des pouvoirs à lui attribués par la présente loi,

le brevet est, sur requête présentée par le déposant dans la forme prescrite, délivré à ce dernier ou, s’il s’agit d’une demande conjointe, conjointement aux codéposants; le Contrôleur fera apposer sur le brevet le sceau de l’Office des brevets, et la date d’apposition du sceau sera inscrite au registre.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1) et des dispositions de la présente loi qui ont trait aux brevets d’addition, la requête d’apposition du sceau visée au présent article doit être présentée au plus tard à l’expiration d’une période de six mois à compter de la publication de l’acceptation du mémoire descriptif complet.

Toutefois :

a) lorsqu’à l’expiration de cette période de six mois une procédure relative à la demande de brevet est en cours auprès du Contrôleur ou de la Haute Cour, la requête peut être présentée dans le délai prescrit après la décision définitive prise à l’issue de cette procédure;

b) lorsque le déposant ou l’un des déposants est décédé avant l’expiration du délai pendant lequel la requête aurait pu être présentée conformément aux dispositions du présent alinéa, la requête peut être présentée dans les douze mois qui suivent le décès ou à toute autre date ultérieure que le Contrôleur peut accorder.

3) Le délai pendant lequel une requête en apposition du sceau peut être présentée selon l’alinéa 2) peut, de temps à autre, être prorogé par le Contrôleur pour telle période supplémentaire qui peut être précisée dans une demande qui lui est adressée à cet effet, si la requête en apposition du sceau et le paiement de la taxe prescrite lui parviennent pendant ce délai supplémentaire.

Toutefois, le délai mentionné en premier ne sera pas prorogé selon le présent alinéa, de plus de trois mois en tout.

Explication : Aux fins du présent article, une procédure est considérée être en cours aussi longtemps que le délai de recours éventuel (à part toute prorogation de ce délai) n’est pas échu, et une procédure est considérée comme définitivement close lorsque le délai de recours (à part toute prorogation) est échu sans qu’un recours ait été formé.

44. Lorsqu’après l’apposition du sceau sur un brevet à la suite d’une demande selon la présente loi, le Contrôleur conclut que le titulaire du brevet est décédé ou, s’il s’agit d’une personne morale, a cessé d’exister avant l’apposition du sceau sur le brevet, le Contrôleur peut modifier le brevet en substituant au nom de ce titulaire le nom de la personne à laquelle le brevet aurait dû être délivré; le brevet aura effet, et sera considéré comme ayant toujours eu effet, en conséquence.

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45. — 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, chaque brevet est daté de la date du dépôt du mémoire descriptif complet.

Toutefois, un brevet, délivré à la suite d’une demande à laquelle des décisions prises en vertu de l’article 78C de la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins s’appliquaient au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sera daté de la plus tardive des deux dates suivantes : soit celle du dépôt du mémoire descriptif complet, soit celle de cette entrée en vigueur.

2) La date de chaque brevet est inscrite au registre.

3) Nonobstant les dispositions du présent article, aucune action judiciaire ni aucune autre procédure ne peut être engagée ni poursuivie en relation avec une contrefaçon commise avant la date de publication de l’acceptation du mémoire descriptif complet.

46. — 1) Chaque brevet a la forme prescrite et a effet sur tout le territoire de l’Inde.

2) Un brevet est accordé pour une seule invention.

Toutefois, nul ne sera habilité, dans une action judiciaire ou une autre procédure, à contester un brevet pour le motif qu’il a été délivré pour plus d’une invention.

47. —1) La délivrance d’un brevet selon la présente loi est sujette aux conditions suivantes :

1) toute machine, tout appareil ou tout autre objet pour lequel le brevet est délivré, ou tout objet fabriqué en utilisant un procédé pour lequel le brevet est délivré, peut être importé ou fabriqué par le Gouvernement ou pour son compte, aux seules fins de l’utiliser lui-même;

2) tout procédé pour lequel le brevet est délivré peut être utilisé par le Gouvernement ou pour son compte aux seules fins de l’utiliser lui-même;

3) toute machine, tout appareil ou tout autre objet pour lequel le brevet est délivré, ou tout objet fabriqué en utilisant un procédé pour lequel le brevet est délivré, peut être fabriqué ou utilisé, et tout procédé pour lequel le brevet est délivré peut être utilisé, par quiconque, aux seules fins d’expérimentation et de recherche, y compris l’instruction d’élèves; et

4) s’il s’agit d’un brevet relatif à un médicament ou à une drogue, le médicament ou la drogue peut être importé par le Gouvernement aux seules fins de l’utiliser lui-même ou de le distribuer dans tout dispensaire, hôpital ou autre institution médicale entretenu par le Gouvernement ou pour son compte, ou dans tout autre dispensaire, hôpital ou autre institution médicale que le Gouvernement central peut, eu égard au service public rendu par ce dispensaire, hôpital ou institution médicale, déterminer par notification au journal officiel.

48. — 1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi confère au breveté le droit exclusif de réaliser, d’utiliser, d’exercer, de vendre ou de distribuer l’invention en Inde, seul ou par l’intermédiaire de ses mandataires ou de ceux à qui il a accordé licence.

2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des conditions figurant à l’article 47, un brevet délivré après l’entrée en vigueur de la présente loi confère au breveté :

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a) lorsque le brevet concerne un objet ou une substance, le droit exclusif de réaliser, d’utiliser, d’exercer, de vendre ou de distribuer cet objet ou cette substance en Inde, seul ou par l’intermédiaire de ses mandataires ou de ceux à qui il a accordé licence;

b) lorsque le brevet concerne une méthode ou un procédé de fabrication d’un objet ou d’une substance, le droit exclusif d’utiliser ou d’exercer la méthode ou le procédé en Inde, seul ou par l’intermédiaire de ses mandataires ou de ceux à qui il a accordé licence.

49. — 1) Lorsqu’un navire ou un engin de locomotion aérienne enregistré dans un pays étranger, ou un engin de locomotion terrestre appartenant à une personne habituellement domiciliée dans un pays étranger, pénètre en Inde (y compris dans ses eaux territoriales), temporairement ou accidentellement, les droits conférés par un brevet d’invention ne sont pas considérés être violés par l’utilisation de l’invention

a) dans le corps du navire ou dans les machines, agrès, apparaux et autres accessoires dudit, dans la mesure où l’invention est utilisée à bord du navire et pour ses besoins effectifs seulement, ou

b) dans la construction ou le fonctionnement de l’engin de locomotion aérienne ou terrestre ou de leurs accessoires, selon le cas.

2) Le présent article ne s’étend pas aux navires ou aux engins de locomotion aérienne ou terrestre appartenant à des personnes domiciliées dans un pays étranger dont la législation ne confère pas des droits correspondants au sujet de l’utilisation d’inventions dans des navires ou des engins de locomotion aérienne ou terrestre appartenant à des personnes domiciliées en Inde, lorsque ces dernières se trouvent dans les ports ou les eaux territoriales de ce pays étranger ou sont d’autre façon soumises à la juridiction des tribunaux de ce pays étranger.

50. — 1) Lorsqu’un brevet a été délivré à deux ou plusieurs personnes, chacune de ces personnes a droit, sauf accord contraire en vigueur, à une part au brevet indivise et égale.

2) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 51, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d’un brevet, chacune de ces personnes est, sauf accord contraire, habilitée à réaliser, utiliser, exercer et vendre l’invention brevetée, seule ou par l’intermédiaire de ses mandataires, à son profit et sans tenir compte de l’autre ou des autres personnes.

3) Sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 51, ainsi que de tout accord en vigueur, lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d’un brevet, une licence ne peut être accordée et une part au brevet ne peut être cédée, par l’une de ces personnes, sauf consentement de l’autre ou des autres personnes.

4) Lorsqu’un objet breveté est vendu par l’une de deux ou de plusieurs personnes inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d’un brevet, l’acheteur et son ayant droit sont habilités à user de cet objet de la même façon que s’il avait été vendu par un seul breveté.

5) Sous réserve des dispositions du présent article, les règles du droit applicables à la propriété et à la dévolution de la propriété mobilière d’une façon générale s’appliquent en relation avec les brevets; aucune disposition des alinéas 1) ou 2) n’affectera les droits ou

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obligations mutuels des trustees ou des représentants légaux d’une personne décédée, ni leurs droits ou obligations en tant que tels.

6) Le présent article n’affecte en rien les droits des cessionnaires d’un intérêt partiel à un brevet constitué avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

51. — 1) Lorsque deux ou plusieurs personnes sont inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires d’un brevet, le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée de la manière prescrite par l’une de ces personnes, ordonner des mesures conformes à la requête relativement à la vente ou à la location du brevet ou de tout intérêt à ce dernier, à l’octroi de licences, ou à l’exercice de tout droit selon l’article 50, comme il le juge opportun.

2) Si une personne inscrite en tant que cessionnaire ou titulaire d’un brevet ne fait pas un acte ni une autre chose requise pour donner suite à une mesure ordonnée selon le présent article, dans les quatorze jours après qu’elle en a été requise par écrit par l’une quelconque des autres personnes ainsi inscrites, le Contrôleur peut, sur requête à lui adressée de la manière prescrite par une telle autre personne, permettre à toute autre personne de faire cet acte ou cette autre chose au nom et pour le compte de la personne en défaut.

3) Avant d’ordonner une mesure en relation avec une requête au sens du présent article, le Contrôleur donne l’occasion d’être entendu

a) à l’autre personne ou aux autres personnes inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires du brevet, s’il s’agit d’une requête selon l’alinéa 1);

b) à la personne en défaut, s’il s’agit d’une requête selon l’alinéa 2).

4) Aucune mesure au sens du présent article ne doit être ordonnée, qui puisse affecter les droits ou obligations mutuels de trustees ou de représentants légaux d’une personne décédée ou de leurs droits ou obligations en tant que tels, ou qui soit incompatible avec les termes de tout accord entre personnes inscrites en tant que cessionnaires ou titulaires du brevet.

52. — 1) Lorsqu’un brevet a été annulé pour le motif qu’il a été obtenu à tort et en contrevenant aux droits du requérant ou de toute personne sous l’autorité ou par l’intermédiaire de laquelle il agit, ou lorsque le tribunal, saisi d’une requête en annulation, ordonne non pas l’annulation du brevet mais la modification du mémoire descriptif complet en excluant une revendication ou des revendications, à la suite d’une constatation que l’invention visée par cette ou ces revendications a été empruntée au requérant, alors le tribunal peut, par décision prise dans la même procédure, autoriser la délivrance au requérant de tout ou partie de l’invention qui, de l’avis du tribunal, a été injustement empruntée par le breveté, au lieu du brevet ainsi annulé ou de la partie exclue par la modification du mémoire descriptif.

2) Lorsqu’une telle décision a été prise, le Contrôleur peut, sur requête du requérant adressée de la manière prescrite, lui accorder :

1° un nouveau brevet ayant la même date et le même numéro que le brevet annulé, lorsque le tribunal permet la délivrance de la totalité du brevet;

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2° un nouveau brevet pour la partie autorisée par le tribunal, portant la même date que le brevet annulé et portant le numéro qui pourra être prescrit, lorsque le tribunal permet la délivrance d’une partie seulement du brevet.

Toutefois, le Contrôleur peut, comme condition de cette délivrance, exiger que le requérant dépose un nouveau mémoire descriptif complet décrivant et revendiquant, à la satisfaction du Contrôleur, la partie de l’invention pour laquelle le brevet doit être délivré.

3) Aucune action judiciaire ne peut être intentée au sujet d’une contrefaçon d’un brevet délivré conformément au présent article qui a été commise avant la date de délivrance effective du brevet.

53. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, chaque brevet délivré en vertu de la présente loi prend fin :

a) à la première expiration des délais qui suivent : soit cinq années à compter de l’apposition du sceau, soit sept années à compter de la date du brevet, s’il s’agit d’une invention revendiquant une méthode ou un procédé de fabrication d’une substance destinée à être utilisée — ou susceptible d’être utilisée — en tant que nourriture, médicament ou drogue;

b) quatorze années après la date du brevet, pour toute autre invention.

2) Un brevet cesse d’avoir effet, nonobstant toute disposition de ce brevet ou de la présente loi, à l’expiration du délai prescrit pour le paiement de toute taxe de renouvellement, si cette taxe n’est pas payée dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé conformément au présent article.

3) Le délai prescrit pour le paiement de toute taxe de renouvellement sera prorogé pour la durée — qui ne saura excéder de six mois le délai prescrit — qui pourra être précisée dans une requête adressée au Contrôleur, si cette requête est adressée, la taxe de renouvellement payée et la taxe additionnelle prescrite payée, avant l’expiration du délai ainsi précisé.

Chapitre IX Brevets d’addition

54. — 1) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une demande de brevet est déposée en relation avec un perfectionnement ou une modification d’une invention décrite ou divulguée dans le mémoire descriptif complet déposé en relation avec cette demande (dénommée dans la présente loi “invention principale”) et que le déposant dépose également ou a également déposé une demande de brevet pour cette invention ou est le titulaire d’un brevet à son sujet, le Contrôleur peut, si le déposant le demande, délivrer pour le perfectionnement ou la modification un brevet d’addition.

2) Sous réserve des dispositions du présent article, lorsqu’une invention qui constitue un perfectionnement ou une modification d’une autre invention fait l’objet d’un brevet indépendant, et que le titulaire de ce dernier brevet est également titulaire d’un brevet pour l’invention principale, le Contrôleur peut, sur requête du breveté, décider l’annulation du brevet pour le perfectionnement ou la modification et délivrer audit titulaire un brevet d’addition, qui portera la même date que le brevet ainsi annulé.

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3) Un brevet d’addition n’est pas délivré si la date du dépôt du mémoire descriptif complet a été la même que celle du dépôt du mémoire descriptif complet relatif à l’invention principale ou a été postérieure à cette date.

4) Le sceau n’est pas apposé sur un brevet d’addition avant de l’être sur le brevet principal; si le délai pendant lequel, n’étaient les dispositions du présent alinéa, une requête en apposition du sceau sur un brevet d’addition pourrait être présentée selon l’article 43 prend fin avant le délai pendant lequel on peut présenter une requête en apposition du sceau sur le brevet pour l’invention principale, alors la requête en apposition du sceau sur le brevet d’addition pourra être présentée en tout temps avant ce dernier délai.

55. — 1) Un brevet d’addition est délivré pour une durée égale à celle du brevet relatif à l’invention principale ou pour la durée restant à courir de ce dernier, et demeure en vigueur pour cette durée ou jusqu’à ce que prenne fin le brevet relatif à l’invention principale.

Toutefois, si le brevet relatif à l’invention principale est annulé conformément à la présente loi, le tribunal ou, selon le cas, le Contrôleur peut, sur requête présentée de la manière prescrite par le breveté, ordonner que le brevet d’addition devienne un brevet indépendant pour la durée restant à courir du brevet relatif à l’invention principale; le brevet demeurera donc en vigueur en tant que brevet indépendant.

2) Aucune taxe de renouvellement n’est à payer pour un brevet d’addition; toutefois, si ce dernier devient un brevet indépendant selon l’alinéa 1), il faut payer les mêmes taxes, aux mêmes dates, que si le brevet avait été délivré dès l’origine en tant que brevet indépendant.

56. — 1) La délivrance d’un brevet d’addition ne peut pas être refusée, et un brevet délivré en tant que brevet d’addition ne peut être radié ou annulé pour le seul motif que l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet ne comporte pas d’activité inventive en raison de la publication ou de l’utilisation

a) de l’invention principale décrite dans le mémoire descriptif complet y relatif, ou

b) de toute amélioration ou modification de l’invention principale décrite dans le mémoire descriptif complet d’un brevet d’addition au brevet concernant l’invention principale ou de la demande d’un tel brevet d’addition,

et la validité du brevet d’addition ne sera pas mise en question pour le motif que l’invention aurait dû faire l’objet d’un brevet indépendant.

2) Afin d’éviter toute incertitude à ce sujet, il est déclaré ici qu’afin de déterminer la nouveauté de l’invention revendiquée dans le mémoire descriptif complet déposé en relation avec une demande de brevet d’addition, il faut également tenir compte du mémoire descriptif complet dans lequel l’invention principale est décrite.

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Chapitre X Modification des demandes et des mémoires descriptifs

57. — 1) Sous réserve des dispositions de l’article 59, le Contrôleur peut, sur requête présentée conformément au présent article, de la manière prescrite, par un déposant ou un breveté, permettre que la demande ou le mémoire descriptif complet soit modifié dans les conditions que le Contrôleur jugera opportunes.

Toutefois, le Contrôleur n’acceptera ni ne rejettera de requête en modification d’une demande ou d’un mémoire descriptif selon le présent article tant qu’un procès relatif à une contrefaçon du brevet est en cours auprès d’un tribunal ou qu’une autre procédure en annulation du brevet est en cours auprès de la Haute Cour, que le procès ou l’autre procédure ait commencé avant ou après le dépôt de la requête en modification.

2) Toute requête en autorisation de modifier une demande ou un mémoire descriptif selon le présent article doit indiquer la nature de la modification proposée et exposer de façon détaillée les raisons de la requête.

3) Toute requête en autorisation de modifier une demande ou un mémoire descriptif selon le présent article, présentée après l’acceptation du mémoire descriptif complet, ainsi que la nature de la modification proposée, sont publiées de la manière prescrite.

4) Lorsqu’une requête est publiée selon l’alinéa 3), toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit après cette publication, remettre au Contrôleur un avis d’opposition; lorsqu’un tel avis d’opposition lui est remis dans le délai prescrit, le Contrôleur notifie ce fait au requérant selon le présent article et lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu avant qu’il ne se prononce.

5) Une modification d’un mémoire descriptif complet selon le présent article peut constituer ou comprendre une modification de la date de priorité d’une revendication.

6) Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit du déposant de modifier son mémoire descriptif afin de donner suite aux décisions du Contrôleur prises avant l’acceptation du mémoire descriptif complet ou au cours de procédures d’opposition à la délivrance d’un brevet.

58. — 1) Dans toute procédure par devant la Haute Cour concernant l’annulation d’un brevet, la Haute Cour peut, sous réserve des dispositions de l’article 59, permettre au breveté de modifier son mémoire descriptif complet de la façon et aux conditions relatives aux coûts, à la publicité, etc., que la Haute Cour juge opportunes; si, au cours d’une telle procédure en annulation, la Haute Cour prononce l’invalidité du brevet, elle peut permettre la modification du mémoire descriptif conformément au présent article, au lieu de prononcer l’annulation du brevet.

2) Lorsqu’une demande aux effets qui précèdent est adressée à la Haute Cour, le demandeur doit en aviser le Contrôleur; ce dernier sera habilité à comparaître et à être entendu, et comparaîtra si la Haute Cour le convoque.

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3) Des copies de toute décision de la Haute Cour permettant au breveté de modifier le mémoire descriptif sont transmises par la Haute Cour au Contrôleur; ce dernier, sur réception de la copie, la fait inscrire dans le registre avec une référence y relative.

59. — 1) On ne peut modifier une demande ni un mémoire descriptif complet que par le moyen d’une renonciation partielle, d’une correction ou d’une explication; aucune modification de ces dernières ne sera autorisée, si ce n’est pour corriger une erreur évidente, et aucune modification d’un mémoire descriptif complet ne sera autorisée si elle a pour effet que le mémoire descriptif, tel que modifié, revendique ou décrive un objet non divulgué pour l’essentiel dans le mémoire descriptif non modifié, ou qu’une revendication du mémoire descriptif tel que modifié excède la revendication du mémoire descriptif non modifié.

2) Lorsqu’après la date de la publication de l’acceptation d’un mémoire descriptif complet, le Contrôleur ou la Haute Cour autorise une modification du mémoire descriptif :

a) la modification est considérée, à toutes les fins, comme faisant partie du mémoire descriptif;

b) le fait que le mémoire descriptif a été modifié est publié au journal officiel; et

c) le droit du déposant ou du breveté de procéder à une modification ne peut être mis en question, si ce n’est pour motif de fraude.

3) Pour l’interprétation du mémoire descriptif tel que modifié, on peut se référer au mémoire descriptif tel qu’accepté à l’origine.

Chapitre XI Restauration des brevets déchus

60. — 1) Lorsqu’un brevet a cessé d’avoir effet parce qu’une taxe de renouvellement n’a pas été payée dans le délai prescrit ou dans le délai prorogé selon l’article 53, alinéa 3), le breveté ou son représentant légal peut requérir — et lorsque le brevet appartenait à plusieurs titulaires conjointement, l’un ou plusieurs de ces titulaires peut ou peuvent requérir indépendamment des autres mais avec l’autorisation du Contrôleur — dans l’année qui suit la date à laquelle le brevet a cessé d’avoir effet, la restauration du brevet.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) s’appliquent également aux brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve que la référence au délai prescrit ou à l’article 53, alinéa 3), sera remplacée par une référence au délai prescrit par la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins ou par une référence à l’article 14, alinéa 2), de cette dernière loi.

3) Une requête selon le présent article doit contenir une déclaration, confirmée de la manière prescrite, exposant en détail les circonstances qui ont abouti au non-paiement de la taxe prescrite; le Contrôleur peut exiger du déposant toutes autres preuves qu’il jugera nécessaires.

61. — 1) Si, après avoir entendu le requérant lorsque ce dernier le désire ou lorsque le Contrôleur le juge opportun, le Contrôleur conclut à première vue que le non-paiement de la

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taxe de renouvellement n’était pas intentionnel et que la présentation de la requête n’a pas subi de retard indu, il publie la requête de la manière prescrite; dans le délai prescrit, toute personne intéressée peut adresser au Contrôleur un avis d’opposition pour l’un des motifs suivants ou pour les deux :

a) le non-paiement de la taxe de renouvellement était intentionnel;

b) la présentation de la requête a subi un retard indu.

2) Si l’avis d’opposition est remis dans le délai qui précède, le Contrôleur notifie ce fait au requérant et lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu avant qu’il ne se prononce.

3) Si aucun avis d’opposition n’est remis dans le délai qui précède ou si, en cas d’opposition, le Contrôleur se prononce en faveur du requérant, le Contrôleur, sur paiement de toute taxede renouvellement impayée et de toute taxe complémentaire qui pourra être requise, restaure le brevet et tout brevet d’addition précisé dans la requête, qui a cessé d’avoir effet lors de la cessation de ce brevet.

4) Le Contrôleur peut, s’il le juge opportun en tant que condition à la restauration du brevet, exiger l’inscription au registre de tout document ou de toute question qui doit, selon la présente loi, être inscrit au registre mais qui ne l’a pas été.

62. — 1) Lors de la restauration d’un brevet, les droits du breveté sont soumis aux conditions qui peuvent être prescrites et à celles que le Contrôleur juge opportun d’imposer pour la protection ou le dédommagement de tous ceux qui peuvent avoir commencé à se mettre au bénéfice de l’invention brevetée — ou qui ont pris des mesures précises, par contrat ou autrement, en vue de le faire — entre la date où le brevet a cessé d’avoir effet et celle de la publication de la requête en restauration du brevet selon le présent chapitre.

2) Aucune action judiciaire ni aucune autre procédure ne peut être engagée ni poursuivie en relation avec une contrefaçon d’un brevet commise entre la date à laquelle le brevet a cessé d’avoir effet et celle de la publication de la requête en restauration du brevet.

Chapitre XII Renonciation et annulation des brevets

63. — 1) Le titulaire d’un brevet peut, en tout temps, en notifiant le Contrôleur de la manière prescrite, lui proposer de renoncer au brevet.

2) Lorsqu’une telle offre lui est présentée, le Contrôleur la publie de la manière prescrite; il la notifie également à toute personne autre que le breveté qui, d’après le registre, a un intérêt au brevet.

3) Toute personne intéressée peut, dans le délai prescrit après cette publication, remettre au Contrôleur un avis d’opposition à la renonciation; si le Contrôleur reçoit un tel avis d’opposition, il le notifie au titulaire du brevet.

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4) Si le Contrôleur conclut, après avoir entendu le breveté et tout opposant désireux d’être entendu, que l’on peut légitimement renoncer au brevet, il peut accepter l’offre et ordonner l’annulation du brevet.

64. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, un brevet, délivré avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, peut — sur requête de toute personne intéressée ou du Gouvernement central, ou sur demande reconventionnelle dans un procès en contrefaçon du brevet — être annulé par la Haute Cour pour l’un quelconque des motifs qui suivent :

a) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été revendiquée dans une revendication valide, ayant une date de priorité antérieure, d’un mémoire descriptif complet relatif à un autre brevet délivré en Inde;

b) le brevet a été délivré sur demande d’une personne non habilitée selon les dispositions de la présente loi.

Toutefois, un brevet délivré selon la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins ne sera pas annulé pour le motif que le déposant était le destinataire ou l’importateur de l’invention en Inde et qu’il n’était donc pas habilité à déposer une demande de brevet selon la présente loi;

c) le brevet a injustement été obtenu en contrevenant aux droits du requérant ou de celui sous l’autorité ou par l’intermédiaire duquel il agit;

d) l’objet de toute revendication du mémoire descriptif complet ne constitue pas une invention au sens de la présente loi;

e) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, n’est pas nouvelle, eu égard à ce qui a été publiquement connu ou publiquement utilisé en Inde avant la date de priorité de la revendication ou à ce qui a été publié en Inde ou ailleurs dans l’un quelconque des documents mentionnés à l’article 13.

Toutefois, en relation avec des brevets délivrés selon la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins, cette disposition aura effet comme si les mots “ou ailleurs” étaient biffés;

f) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, est évidente ou n’implique pas d’activité inventive, eu égard à ce qui a été publiquement connu ou publiquement utilisé en Inde ou à ce qui a été publié en Inde ou ailleurs avant la date de priorité de la revendication.

Toutefois, en relation avec des brevets délivrés selon la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins, cette disposition aura effet comme si les mots “ou ailleurs” étaient biffés;

g) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, n’est pas utile;

h) le mémoire descriptif complet ne décrit pas suffisamment et honnêtement l’invention ni la méthode qui permet de la réaliser, c’est-à-dire que la description de la méthode ou les instructions pour l’exécution de l’invention, figurant dans le mémoire descriptif complet, ne suffisent pas par elles-mêmes à une personne possédant en Inde une habileté moyenne, et une

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connaissance moyenne, dans le domaine technique auquel appartient l’invention, pour exécuter l’invention, ou que le mémoire descriptif complet ne divulgue pas la meilleure méthode de réaliser l’invention que connaissait le déposant et pour laquelle il était habilité à revendiquer la protection;

i) l’étendue de toute revendication du mémoire descriptif complet n’est pas définie de façon suffisante et claire, ou toute revendication du mémoire descriptif complet ne se fonde pas honnêtement sur l’objet divulgué dans le mémoire descriptif;

j) le brevet a été obtenu sur une indication fausse ou une affirmation fausse;

k) l’objet de toute revendication du mémoire descriptif complet n’est pas brevetable selon la présente loi;

1) l’invention, telle que revendiquée dans toute revendication du mémoire descriptif complet, a été utilisée secrètement en Inde, autrement que de la façon décrite à l’alinéa 3), avant la date de priorité de la revendication;

m) le déposant n’a pas remis au Contrôleur les informations requises par l’article 8 ou lui a remis des informations qu’il savait être fausses dans un point matériel particulier;

n) le déposant a contrevenu un ordre de secret selon l’article 35 ou a déposé ou fait déposer en dehors de l’Inde une demande de brevet contrairement aux dispositions de l’article 39;

o) l’autorisation de modifier le mémoire descriptif complet selon les articles 57 ou 58 a été obtenue par fraude.

2) Aux fins de l’alinéa 1), lettres e) et f) :

a) il ne sera pas tenu compte de l’utilisation secrète; et

b) lorsqu’un brevet concerne un procédé ou un produit fabriqué selon un procédé décrit ou revendiqué, l’importation en Inde du produit fabriqué à l’étranger selon ce procédé constitue connaissance ou utilisation de l’invention en Inde à la date d’importation, sauf lorsque cette importation a été faite aux seules fins d’expérimentation ou d’essais raisonnables.

3) Aux fins de l’alinéa 1), lettre 1), il ne sera pas tenu compte de l’utilisation d’une invention

a) effectuée aux seules fins d’expérimentation ou d’essais raisonnables; ou

b) par le Gouvernement ou toute personne autorisée par lui ou par une entreprise du Gouvernement, en raison de la communication ou de la divulgation de l’invention, par le déposant ou celui dont il est l’ayant droit, directement ou indirectement au Gouvernement ou à une personne autorisée de la façon qui précède, ou à l’entreprise du Gouvernement; ou

c) par toute autre personne, en raison de la communication ou de la divulgation de l’invention par le déposant ou celui dont il est l’ayant droit, sans le consentement ou l’acquiescement du déposant ou de celui dont il est l’ayant droit.

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4) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), la Haute Cour peut annuler un brevet sur requête du Gouvernement central, si elle conclut que le breveté n’a pas, sans motif raisonnable, donné suite à la demande du Gouvernement central de réaliser, utiliser ou exercer l’invention brevetée à des conditions raisonnables aux fins du Gouvernement au sens de l’article 99.

5) Un avis relatif à toute requête en annulation d’un brevet conformément au présent article sera signifié à toutes les personnes qui sont, d’après le registre, titulaires de ce brevet ou titulaires des parts ou intérêts au brevet; il ne sera pas nécessaire d’adresser un tel avis à quelque autre personne que ce soit.

65. — 1) Lorsqu’après l’acceptation d’un mémoire descriptif complet, le Gouvernement central conclut qu’une demande de brevet ou un brevet a trait à une invention relative à l’énergie atomique, pour laquelle un brevet ne peut pas être délivré selon l’article 20, alinéa 1), de la loi de 1962 sur l’énergie atomique, il peut ordonner au Contrôleur de refuser de poursuivre le traitement de la demande ou d’annuler le brevet, selon le cas; le Contrôleur, après en avoir avisé le déposant ou, selon le cas, le breveté ainsi que toute autre personne inscrite sur le registre comme ayant un intérêt au brevet, et après leur avoir donné l’occasion d’être entendus, peut refuser de poursuivre le traitement de la demande ou peut décider d’annuler le brevet.

2) Dans toute procédure selon l’alinéa 1), le Contrôleur peut permettre au déposant ou au breveté de modifier le mémoire descriptif complet de la manière qu’il juge nécessaire, au lieu de refuser de poursuivre le traitement de la demande ou d’annuler le brevet.

66. Lorsque le Gouvernement central est d’avis qu’un brevet ou la manière dont il est utilisé porte préjudice à l’État ou au public, il peut, après avoir donné au breveté la possibilité d’être entendu, faire publier une déclaration en ce sens au journal officiel; le brevet sera alors considéré comme annulé.

Chapitre XIII Registre des brevets

67. — 1) L’Office des brevets tient un registre des brevets et y inscrit :

a) les noms et adresses des personnes auxquelles il délivre des brevets;

b) les notifications des cessions et des transferts des brevets, des licences de brevet concédées, et des modifications, prorogations et annulations de brevets; et

c) les détails qui peuvent être prescrits au sujet de toutes autres questions qui affectent la validité ou la propriété des brevets.

2) Aucun avis d’un trust, exprès, implicite ou imposé par la loi, ne sera inscrit sur le registre, et le Contrôleur ne sera pas lié par de tels avis.

3) Sous réserve de la supervision et des instructions du Gouvernement central, le Contrôleur tiendra le registre sous son contrôle et sa direction.

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4) Afin d’éviter toute incertitude à ce sujet, il est déclaré ici que le registre des brevets existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sera incorporé au registre prévu par la présente loi et en fera partie.

68. Aucune cession de brevet ou d’une part à un brevet, aucun nantissement, aucune licence ni aucun autre intérêt à un brevet ne sera valide si les actes y relatifs n’ont pas été passés par écrit et si l’accord entre les parties ne figure pas sur un document incorporant toutes les conditions relatives à leurs droits et obligations, et si la demande d’enregistrement de ce document n’a pas été déposée auprès du Contrôleur de la manière prescrite dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi ou l’établissement du document si cet établissement est plus tardif, ou dans tel délai supplémentaire — de six mois au maximum — que le Contrôleur pourra autoriser sur requête présentée à cet effet de la manière prescrite.

Toutefois, le document, une fois enregistré, aura effet à compter de la date de son établissement.

69. — 1) Quiconque acquiert le droit à un brevet ou à une part à un brevet en vertu d’une cession ou d’un transfert, ou encore du fait de la loi, ou acquiert le droit à tout autre intérêt concernant un brevet, en tant que créancier d’un nantissement, preneur de licence ou autrement, doit demander au Contrôleur, par écrit et de la manière prescrite, l’enregistrement de son droit ou, selon le cas, l’inscription au registre de l’avis de son intérêt.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), une demande d’enregistrement du droit de toute personne qui acquiert le droit à un brevet ou à une part à un brevet en vertu d’une cession, ou qui acquiert le droit à tout autre intérêt concernant un brevet en vertu d’un nantissement, licence ou autre acte, peut être présentée, de la manière prescrite, par le cédant, le créancier du nantissement, le donneur de la licence ou l’autre partie à cet acte, selon le cas.

3) Lorsqu’une demande d’enregistrement du droit d’une personne est présentée conformément au présent article, le Contrôleur, sur preuve du droit à sa satisfaction, doit :

a) si cette personne a droit à un brevet ou à une part au brevet, inscrire cette personne sur le registre en tant que titulaire ou cotitulaire du brevet et y inscrire les détails relatifs à l’acte ou à l’événement par lequel elle a acquis le droit; ou

b) si cette personne a droit à un autre intérêt concernant le brevet, inscrire sur le registre un avis relatif à l’intérêt de cette personne au brevet, avec les détails relatifs à l’acte, le cas échéant, qui a créé cet intérêt.

Toutefois, s’il y a un différend entre les parties quant à la question de savoir si la cession, le nantissement, la licence, le transfert, le fait de la loi, ou tout acte analogue, a validement donné à cette personne un droit au brevet ou à une part à un brevet, ou un intérêt y relatif, le Contrôleur peut refuser de prendre l’une des actions visées à la lettre a) ou, selon le cas, à la lettre b), jusqu’à ce que les droits des parties soient fixés par un tribunal compétent.

4) Des copies de tous les accords, licences et autres documents qui affectent la validité du droit à un brevet ou de toute licence y relative, dûment légalisées de la manière prescrite, ainsi que des copies de tous autres documents pertinents qui peuvent être prescrits, seront remises au Contrôleur de la manière prescrite en vue de dépôt à l’Office des brevets.

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Toutefois, pour les licences, le Contrôleur prend, s’il en est requis par le donneur ou par le preneur d’une licence, les mesures nécessaires pour que les conditions de la licence ne soient pas divulguées, sauf ordre du tribunal, à un tiers.

5) Sauf aux fins d’une demande selon l’alinéa 1) ou d’une requête en rectification du registre, un document qui n’a pas été inscrit sur le registre selon l’alinéa, 3) ne sera pas admis, par le Contrôleur ou par quelque tribunal que ce soit, comme une preuve du droit à un brevet, ou à une part à un brevet, ou à un intérêt y relatif, à moins que le Contrôleur ou le tribunal, pour des motifs qui devront être enregistrés par écrit, ne décide autrement.

70. Sous réserve des dispositions de la présente loi relatives à la copropriété des brevets, et sous réserve de tous droits d’autres personnes qui sont inscrits sur le registre, celui ou ceux qui sont inscrits en tant que titulaires d’un brevet sont habilités à céder le brevet, à accorder des licences y relatives, ou à user du brevet d’autre façon, et à donner reçu pour toute contreprestation fournie en vertu d’une telle cession, d’une telle licence ou d’un tel usage.

Toutefois, l’on peut faire valoir tout droit dans le domaine d’equity au sujet du brevet de la même façon qu’au sujet de toute autre propriété mobilière.

71. — 1) La Haute Cour peut, sur requête de toute personne lésée

a) par l’absence ou l’omission, sur le registre, d’une inscription, ou

b) par une inscription sur le registre sans motif suffisant, ou

c) par une inscription demeurant erronément sur le registre, ou

d) par toute erreur ou tout défaut commis lors d’une inscription sur le registre,

ordonner qu’il sera procédé à l’inscription ou que cette dernière sera modifiée ou biffée, comme elle le jugera opportun.

2) Dans toute procédure selon le présent article, la Haute Cour peut trancher toute question qu’il peut être nécessaire ou opportun de trancher en relation avec la rectification du registre.

3) Un avis relatif à chaque requête à la Haute Cour selon le présent article sera adressé de la manière prescrite au Contrôleur; ce dernier sera habilité à comparaître et à être entendu au sujet de la requête, et devra comparaître si la Cour en a ainsi décidé.

4) Tout ordre de la Haute Cour selon le présent article de rectifier le registre, doit prévoir qu’un avis relatif à la rectification sera signifié au Contrôleur de la manière prescrite; le Contrôleur, sur réception de cet avis, rectifiera le registre en conséquence.

72. — 1) Sous réserve des dispositions de la présente loi et de tout règlement d’exécution de cette loi, le registre est ouvert à l’inspection publique à tous les moments opportuns, et des copies, certifiées conformes et munies du sceau de l’Office des brevets, de toute inscription sur le registre seront remises à toute personne qui en fera la demande et paiera la taxe prescrite.

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2) Le registre constitue un commencement de preuve (prima facie evidence) au sujet de toutes lesindications dont la présente loi exige ou permet l’inscription.

Chapitre XIV L’Office des brevets et son établissement

73. — 1) Le Contrôleur général des brevets, dessins et marques, désigné conformément à l’article 4.1) de la loi de 1958 sur les marques de fabrique ou de commerce, est le Contrôleur des brevets aux fins de la présente loi.

2) Aux fins de la présente loi, le Gouvernement central peut nommer autant d’examinateurs et d’autres fonctionnaires qu’il le jugera opportun, avec les titres qu’il jugera opportuns.

3) Sous réserve des dispositions de la présente loi, les fonctionnaires nommés en vertu de l’alinéa 2) exercent, sous le contrôle et la supervision du Contrôleur, telles fonctions de ce dernier selon la présente loi qu’il pourra les autoriser à exercer, par ordre écrit général ou particulier qu’il promulguera de temps à autre.

4) Sans préjudice des dispositions générales de l’alinéa 3), le Contrôleur peut, par ordre écrit et pour les motifs indiqués, retirer toute affaire des mains du fonctionnaire, nommé conformément à 1’alinéa 2), qui est à l’examen de ce fonctionnaire et la traiter lui-même, soit de novo soit dans 1’état de 1’examen lors du retrait, ou encore en confier 1’examen à un fonctionnaire différent, également nommé conformément à 1’alinéa 2), et ce dernier pourra, sous réserve des instructions spéciales figurant dans l’ordre de transfert, traiter l’affaire soit de novo soit dans l’état de l’examen lors du transfert.

74. — 1) Aux fins de la présente loi, il est établi un bureau dénommé Office des brevets.

2) L’Office des brevets établi par le Gouvernement central en vertu de la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins constitue l’Office des brevets visé par la présente loi.

3) La direction de 1’Office des brevets a son siège dans tel lieu que le Gouvernement central peut fixer; afin de faciliter 1’enregistrement des brevets, des bureaux régionaux de l’Office des brevets pourront être établis dans tels autres lieux que le Gouvernement central jugera opportuns.

4) L’Office des brevets dispose d’un sceau.

75. Aucun fonctionnaire ni employé de 1’Office des brevets n’est habilité, pendant la durée de son emploi, à acquérir ou recevoir directement ou indirectement — sauf par héritage ou legs — aucun droit ni intérêt dans aucun brevet délivré par cet office.

76. Un fonctionnaire ou employé de l’Office des brevets ne peut, sauf si la présente loi l’y oblige ou l’y autorise ou sauf ordre écrit du Gouvernement central ou du Contrôleur, ou encore sauf ordre d’un tribunal :

a) divulguer des informations sur des questions qui sont ou ont été traitées selon la présente loi ou la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins; ou

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b) préparer ou participer à la préparation d’un document dont la présente loi ou la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins exige ou autorise le dépôt à l’Office des brevets; ou

c) effectuer une recherche dans les dossiers de l’Office des brevets.

Chapitre XV Compétences générales du Contrôleur

77. — 1) Sous réserve de toute règle adoptée à ce sujet, le Contrôleur a, dans toute procédure par-devant lui selon 1a présente loi, les compétences d’un juge civil lors du jugement d’un procès selon le Code de 1908 de procédure civile, pour :

a) assigner et faire comparaître toute personne et l’interroger sous serment;

b) ordonner la divulgation et la production de tout document;

c) recevoir des déclarations par affidavit;

d) délivrer des mandats d’audition de témoins ou d’examen de dossiers;

e) attribuer des frais et dépens;

f) réexaminer sa propre décision, sur requête présentée dans le délai prescrit et de la manière prescrite;

g) annuler un ordre passé dans une procédure non contradictoire, sur requête présentée dans le délai prescrit et de la manière prescrite;

h) toute autre question qui peut être prescrite.

2) Tout ordre relatif aux frais et dépens, passé par le Contrôleur dans l’exercice des compétences à lui conférées par l’alinéa 1), est exécutoire comme une décision d’un juge civil.

78. — 1) Sans préjudice des dispositions des articles 57 et 59 concernant la modification des demandes de brevet ou des mémoires descriptifs complets et sous réserve des dispositions de l’article 44, le Contrôleur peut, conformément aux dispositions du présent article, corriger toute faute de plume figurant dans tout brevet, tout mémoire descriptif ou tout document déposés en relation avec une telle demande, ou toute demande de brevet, ainsi que toute faute de plume figurant dans toute inscription sur le registre.

2) L’Office des brevets peut procéder à une correction en vertu du présent article soit sur requête écrite présentée par tout intéressé avec la taxe prescrite, soit d’office.

3) Lorsque le Contrôleur se propose de procéder à une correction, sauf sur requête présentée conformément au présent article, il adresse un avis concernant cette proposition au breveté ou au déposant, selon le cas, et à toute autre personne qui lui paraît être intéressée, en leur donnant la possibilité d’être entendus avant qu’il ne procède à la correction.

4) Lorsqu’une requête est présentée, conformément au présent article, en vue de la correction d’une erreur figurant dans un brevet, une demande de brevet ou un document

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déposé en relation avec une telle demande, et qu’il apparaît au Contrôleur que la correction modifierait matériellement le sens ou la portée du document auquel la requête a trait et que cette correction ne devrait donc pas être effectuée sans que les personnes ainsi affectées en soient avisées, le Contrôleur exige qu’un avis relatif à la nature de la correction envisagée soit publié de la manière prescrite.

5) Dans le délai prescrit après un tel avis, tout intéressé peut remettre au Contrôleur un avis d’opposition à la requête; sur réception de cet avis d’opposition, le Contrôleur en avise celui qui a présenté la requête en correction en lui donnant, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu avant qu’il ne se prononce.

79. Sous réserve de toutes règles adoptées à cet égard, les preuves doivent, dans toute procédure auprès du Contrôleur selon la présente loi, être données par le moyen d’un affidavit, sauf ordre contraire du Contrôleur : dans tous les cas où le Contrôleur le juge approprié, il peut exiger des preuves verbales au lieu — ou en sus — de preuves par affidavit, ou peut permettre un contre-interrogatoire d’une partie sur le contenu de son affidavit.

80. Sans préjudice de toute disposition de la présente loi qui exige du Contrôleur qu’il auditionne toute partie à une procédure ou qu’il lui donne la possibilité d’être entendue, le Contrôleur doit donner à quiconque dépose une demande de brevet ou une requête en modification d’un mémoire descriptif (si cette personne le requiert dans le délai prescrit) la possibilité d’être entendue avant qu’il ne prenne à l’encontre du déposant toute mesure facultative qu’il est habilité à prendre par ou conformément à la présente loi.

81. Lorsque, conformément aux dispositions de la présente loi ou de règlements adoptés conformément à cette loi, le Contrôleur peut proroger les délais prévus pour faire un acte, aucune disposition de la présente loi ne peut être interprétée comme exigeant qu’il avise ou entende la partie opposée à la prorogation, et il ne pourra pas être fait appel de tout ordre du Contrôleur accordant cette prorogation.

Chapitre XVI Exploitation des brevets, licences obligatoires,

licences de plein droit et radiation

82. Dans le présent chapitre et sauf si un sens différent résulte du contexte :

a) l’expression “objet breveté” comprend tout objet fabriqué par un procédé breveté; et

b) l’expression “breveté” comprend le preneur d’une licence exclusive.

83. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, il faut, dans 1’exercice des pouvoirs conférés par le présent chapitre, tenir compte des considérations qui suivent :

a) les brevets sont délivrés afin d’encourager les inventions et d’assurer que ces dernières seront exploitées en Inde sur une échelle commerciale et dans toute la mesure raisonnablement pratique, sans retard injustifié; et

b) les brevets ne sont pas délivres uniquement afin de permettre à leurs titulaires de bénéficier d’un monopole sur l’importation de l’objet breveté.

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84. — 1) Après l’expiration de trois années à compter de l’apposition du sceau sur un brevet, tout intéressé peut présenter au Contrôleur une requête par laquelle il affirme que les besoins raisonnables du public relativement à l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la disposition du public à un prix raisonnable, et lui demande l’octroi d’une licence obligatoire d’exploiter l’invention.

2) Chacun peut présenter une requête selon le présent article, même s’il est déjà au bénéfice d’une licence d’exploitation du brevet; nul ne sera empêché — en raison de toute reconnaissance de cette personne soit à l’occasion de cette licence ou autrement, soit en raison du fait qu’il a accepté une telle licence — d’affirmer que les besoins raisonnables du public relativement à l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la disposition du public à un prix raisonnable.

3) Toute requête selon l’alinéa 1) doit contenir une déclaration exposant la nature de l’intérêt du requérant ainsi que tous les détails qui peuvent être prescrits et les faits sur lesquels la requête est fondée.

4) En examinant une requête présentée conformément au présent article, le Contrôleur doit prendre en considération les principes figurant à l’article 85.

5) Si le Contrôleur conclut que les besoins raisonnables du public relativement a l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la disposition du public à un prix raisonnable, il peut ordonner au breveté d’accorder une licence aux conditions qu’il jugera opportunes.

6) Lorsque le Contrôleur ordonne au breveté d’accorder une licence, il peut — en ordonnant des mesures auxiliaires — exercer les pouvoirs énumérés à l’article 93.

85. En déterminant s’il doit ou non donner suite à une requête selon l’article 84, le Contrôleur doit tenir compte :

1° de la nature de l’invention, du temps qui s’est écoulé depuis l’apposition du sceau sur le brevet et des mesures déjà prises par le breveté ou tout preneur de licence afin d’utiliser pleinement l’invention;

2° de la capacité du requérant d’exploiter l’invention au bénéfice du public;

3° de la capacité du requérant de prendre le risque de financer et d’exploiter l’invention, s’il était fait droit à sa requête,

mais il ne doit pas prendre en considération des éléments postérieurs à la présentation de la requête.

86. — 1) Après l’expiration de trois années à compter de 1’apposition du sceau sur un brevet, le Gouvernement central peut présenter au Contrôleur une requête pour faire apposer au dos du brevet les mots “licence de plein droit”, pour le motif que les besoins raisonnables du public relativement à l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la disposition du public à un prix raisonnable.

2) Si le Contrôleur conclut que les besoins raisonnables du public relativement à l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la

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disposition du public à un prix raisonnable, il peut ordonner que les mots “licence de plein droit” soient apposés au dos du brevet.

3) Lorsqu’un brevet d’addition est en vigueur, toute requête faite selon le présent article en vue de 1’apposition, au dos du brevet original ou du brevet d’addition, des mots “licence de plein droit” sera traitée comme une demande d’apposition de ces mots au dos des deux brevets; lorsqu’un brevet d’addition est accordé au sujet d’un brevet sur lequel ces mots ont été précédemment apposés conformément au présent article, ces mots seront également apposés au dos du brevet d’addition.

4) Tous les endossements effectués conformément au présent article sont inscrits sur le registre et publiés au journal officiel et de toute autre manière que le Contrôleur jugera désirable en vue de porter 1’endossement à la connaissance des fabricants.

87. — 1) Nonobstant toute disposition de la présente loi :

a) tout brevet en vigueur lors de 1’entéee en vigueur de la présente loi, pour toute invention concernant :

1° des substances utilisées ou susceptibles d’être utilisées en tant que nourriture, médicaments ou drogues, ou

2° des méthodes ou procédés de fabrication ou de production de toute substance visée au chiffre 1°, ou

3° des méthodes ou procédés de fabrication ou de production de substances chimiques (y compris alliages, verres optiques, semi-conducteurs et composés intermétalliques)

est considéré comme si les mots “licence de plein droit” avaient été apposés à son dos à la plus tardive des deux dates suivantes : soit celle de 1’entrée en vigueur de la présente loi, soit à 1’expiration de trois années à compter de la date à laquelle le sceau a été apposé sur le brevet conformément à la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins; et

b) chaque brevet délivré après 1’entrée en vigueur de la présente loi pour toute invention visée à l’article 5 est considéré comme si les mots “licence de plein droit” avaient été apposés à son dos à la date d’expiration de trois années à compter de la date à laquelle le sceau a été apposé sur le brevet.

2) Les dispositions de l’article 88 s’appliquent à tout brevet qui est considéré comme si les mots “licence de plein droit” lui avaient été apposés conformément au présent article.

88. — 1) Lorsque les mots “licence de plein droit” ont été apposés au dos d’un brevet, toute personne qui est intéressée à l’exploitation, en Inde, de l’invention brevetée peut requérir le breveté de lui accorder une licence à cet effet aux conditions qui pourront être convenues, même si elle est déjà au bénéfice d’une licence d’exploitation du brevet.

2) Si les parties ne peuvent pas se mettre d’accord sur les conditions de la licence, chacune d’entre elles peut demander au Contrôleur, de la manière prescrite, de fixer ces conditions.

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3) Le Contrôleur, après avoir avisé les parties, les avoir entendues et avoir procédé à toute enquête qu’il estimera opportune, fixe les conditions auxquelles la licence sera accordée par le breveté.

4) Le Contrôleur peut, avant que les conditions de la licence ne soient convenues entre les parties ou fixées par lui, et sur demande présentée à cet effet par quiconque lui a adressé une requête selon 1’alinea 1), permettre à cette personne d’exploiter 1’invention brevetée aux conditions que le Contrôleur pourra juger opportunes d’imposer en attendant l’accord des parties ou sa décision.

5) Pour chaque brevet relatif à une invention visée à l’article 87.1)a) 1° ou 2°, qui est considéré comme si les mots “licence de plein droit” y étaient apposés selon les lettres a) ou b) de cet alinéa 1), les redevances et autres rémunérations qui reviennent au breveté selon une licence accordée à toute autre personne après cette entrée en vigueur ne peuvent en aucun cas excéder le quatre pour cent du prix net de vente en gros, départ d’usine, de l’objet breveté (à 1’exclusion des impôts perçus selon toute loi en vigueur à ce moment et de toutes commissions à payer) déterminé de la manière prescrite.

6) Sauf stipulation contraire de l’alinéa 5), les dispositions de l’article 93.1), 2), 4) et 5) (concernant les compétences du Contrôleur) et les dispositions des articles 94 et 95 s’appliquent aux licences accordées conformément au présent article comme elles s’appliquent aux licences accordées conformément à l’article 84.

89 — 1) Lorsque, au sujet d’un brevet, une licence obligatoire a été accordée, ou que les mots “licence de plein droit” ont été apposés à ce brevet ou sont considérés y avoir été apposés, le Gouvernement central ou toute personne intéressée peut, après 1’expiration de deux ans à compter de la date de la décision accordant la première licence ou, selon le cas, de la date d’octroi de la première licence selon 1’article 88, présenter une requête au Contrôleur pour faire annuler le brevet pour le motif que les besoins raisonnables du public relativement à l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la disposition du public à un prix raisonnable.

2) Toute requête selon l’alinéa 1) doit contenir tous les détails qui peuvent être prescrits et les faits sur lesquels la requête est fondée et, si la requête n’a pas été présentée par le Gouvernement central, exposer la nature de l’intérêt du requérant.

3) Si le Contrôleur conclut que les besoins raisonnables du public relativement à l’invention brevetée n’ont pas été satisfaits ou que l’invention brevetée n’est pas à la disposition du public à un prix raisonnable, il peut ordonner l’annulation du brevet.

4) Une décision relative à une requête selon l’alinéa 1) doit normalement être prise dans l’année qui suit la présentation de la requête au Contrôleur.

90. Aux fins des articles 84, 86 et 89, il est considéré que les besoins raisonnables du publicn’ont pas été satisfaits si :

a) en raison du fait que le breveté n’a pas fabriqué en Inde, en quantité suffisante, et n’y a pas fourni à des conditions raisonnables, l’objet breveté ou la partie de ce dernier qui est

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nécessaire à l’exploitation efficace de l’invention, ou, en raison du refus du breveté d’accorder une ou des licences à des conditions raisonnables,

1° un commerce existant ou une industrie existante, ou leur développement, ou l’établissement d’un commerce nouveau ou d’une industrie nouvelle en Inde, ou le commerce ou l’industrie de toute personne ou de tout groupe de personnes, commerçant ou produisant en Inde, subissent un préjudice, ou

2° la production en Inde ne répond pas à la demande de l’objet breveté dans une mesure adéquate ou à des conditions raisonnables, ou

3° un marché pour l’exportation de l’objet fabriqué en Inde n’est pas fourni ni développé, ou

4° l’établissement ou le développement d’activités commerciales en Inde subit un préjudice; ou

b) en raison des conditions imposées par le breveté (soit avant, soit après l’entrée en vigueur de la présente loi) à l’octroi de licences sur le brevet ou à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’objet ou procédé breveté, la fabrication, l’utilisation ou la vente de produits non protégés par le brevet ou l’établissement ou le développement de tout commerce ou de toute industrie en Inde subit un préjudice; ou

c) l’invention brevetée n’est pas exploitée en Inde sur une échelle commerciale dans une mesure adéquate, ou n’est pas exploitée dans toute la mesure raisonnablement pratique; ou

d) la demande en Inde de l’objet breveté est satisfaite dans une mesure considérable par des importations à l’étranger effectuées par

1° le breveté ou ses ayants droit, ou

2° des personnes lui ayant acheté l’objet, directement ou indirectement, ou

3° d’autres personnes contre lesquelles le breveté n’engage pas ou n’a pas engagé d’action en contrefaçon; ou

e) l’exploitation en Inde de l’invention brevetée sur une échelle commerciale est empêchée ou entravée par l’importation de l’objet breveté par le breveté ou les autres personnes visées à la lettre d).

91. — 1) Si une requête selon les articles 84, 86 ou 89, selon le cas, se fonde sur l’un des motifs qui sont mentionnés à l’article 90.c), et si le Contrôleur conclut que le temps qui s’est écoulé depuis l’apposition du sceau sur le brevet a, pour quelque raison que ce soit, été insuffisant pour permettre à l’invention d’être exploitée sur une échelle commerciale dans une mesure adéquate ou pour permettre à l’invention d’être exploitée dans toute la mesure raisonnablement pratique, il peut ordonner la suspension de l’audition de la demande pour telle période, n’excédant pas douze mois en tout, qui lui paraîtra suffisante pour que l’invention soit ainsi exploitée.

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Toutefois, dans tout cas où le breveté établit que la raison pour laquelle une invention brevetée n’a pas pu être exploitée conformément à ce qui précède, avant la date de la requête, a été due à une loi d’un État ou loi centrale ou à une règle ou un règlement adopté conformément à une telle loi, ou à une ordonnance du Gouvernement — à l’exception d’une ordonnance qui assujettit à une condition l’exploitation de l’invention en Inde ou la disposition des objets brevetés ou des objets fabriqués par le procédé breveté ou par l’utilisation des machines ou de l’appareillage breveté —, alors la durée de la suspension ordonnée selon le présent alinéa sera calculée à compter de la date à laquelle expire la durée pendant laquelle l’exploitation de l’invention a été empêchée par cette loi, cette règle, ce règlement ou cette ordonnance gouvernementale, calculée à partir de la date de la requête.

2) Aucune suspension selon l’alinéa 1) ne sera ordonnée si le Contrôleur ne conclut pas que le breveté a promptement pris des mesures adéquates ou raisonnables pour commencer l’exploitation en Inde de l’invention sur une échelle commerciale et dans une mesure adéquate.

92. — 1) Lorsque le Contrôleur conclut, en examinant une requête selon les articles 84, 86 ou 89, qu’il y a à première vue lieu de donner suite à la requête, il ordonne au requérant d’adresser des copies de sa requête au titulaire du brevet et à toute autre personne qui, d’après le registre, a un intérêt au brevet visé par la requête, et publie cette dernière au journal officiel.

2) Le breveté ou toute autre personne qui désire s’opposer à la requête peut, dans le délai prescrit ou dans tout autre délai supplémentaire que le Contrôleur peut accorder sur requête (présentée soit avant, soit après l’expiration du délai prescrit), remettre au Contrôleur un avis d’opposition.

3) Un tel avis d’opposition doit contenir une déclaration exposant les motifs pour lesquels il est fait opposition à la requête.

4) Lorsqu’un tel avis d’opposition lui est dûment remis, le Contrôleur notifie ce fait au requérant et lui donne, ainsi qu’à l’opposant, la possibilité d’être entendu avant qu’il ne se prononce.

93. — 1) Lorsque le Contrôleur conclut, à la suite d’une requête selon l’article 84, que la fabrication, l’utilisation ou la vente de produits non protégés par le brevet subit un préjudice en raison des conditions imposées par le breveté à l’octroi de licences sur le brevet ou à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’objet ou procédé brevetés, il peut, sous réserve des dispositions de l’article 84, ordonner l’octroi de licences sur le brevet aux clients du requérant qu’il juge opportuns ainsi qu’au requérant.

2) Lorsqu’une requête selon l’article 84 est présentée par le preneur d’une licence sur le brevet, le Contrôleur peut, s’il ordonne l’octroi d’une licence au requérant, ordonner la radiation de la licence existante; s’il le juge opportun, il peut ordonner la modification de la licence existante au lieu d’ordonner l’octroi d’une licence au requérant.

3) Lorsque, sur requête selon l’article 84, le Contrôleur ordonne l’octroi d’une licence, il peut, pour des raisons qui devront être inscrites par écrit, décider que l’octroi de la licence entraînera :

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a) la perte, pour le breveté, de tout droit qu’il peut avoir à ce titre de réaliser, utiliser, exercer ou vendre l’invention, ou d’accorder des licences à son sujet;

b) l’annulation de toutes les licences existant au sujet de l’invention.

4) Lorsque la même personne est titulaire de deux ou de plusieurs brevets et qu’une personne demandant une licence obligatoire établit qu’il n’est pas satisfait aux besoins raisonnables du public pour certains de ces brevets, le Contrôleur, s’il conclut que le requérant ne peut pas exploiter de façon efficace ou satisfaisante la licence qui lui est accordée pour ces brevets sans porter atteinte aux autres brevets du titulaire, peut ordonner l’octroi de licences sur les autres brevets également, afin de permettre au preneur de licence d’exploiter le ou les brevets pour lesquels une licence est octroyée selon l’article 84.

5) Lorsque les termes et conditions d’une licence ont été fixés par le Contrôleur, le preneur de licence peut, après qu’il a exploité l’invention sur une échelle commerciale pendant douze mois au moins, présenter une requête auprès du Contrôleur pour la révision de ces termes et conditions pour le motif qu’ils se sont avérés plus onéreux que ce n’était envisagé et qu’en conséquence le preneur de licence est incapable d’exploiter l’invention sans perte.

Toutefois, une telle requête ne sera pas accueillie une seconde fois.

94. Le Contrôleur doit exercer ses pouvoirs, relativement à une requête selon l’article 84, de façon à assurer les fins suivantes :

a) tendre à l’exploitation des inventions brevetées à une échelle commerciale en Inde sans retard injustifié et dans toute la mesure raisonnablement pratique;

b) éviter de causer injustement un préjudice aux intérêts de toute personne exploitant ou développant en Inde une invention brevetée.

95. — 1) En fixant les termes et conditions d’une licence selon l’article 84, le Contrôleur s’efforce d’assurer que :

1° les redevances et autres rémunérations éventuelles à verser au breveté ou à un autre bénéficiaire du brevet soient raisonnables, eu égard à la nature de l’invention, aux dépenses subies par le breveté lorsqu’il fabrique ou développe l’invention, aux frais d’obtention d’un brevet et de son maintien en vigueur, ainsi qu’à tous autres facteurs pertinents;

2° l’invention brevetée soit exploitée dans toute la mesure du possible par le preneur de la licence et avec un bénéfice raisonnable;

3° les objets brevetés soient mis à la disposition du public à des prix raisonnables.

2) Aucune licence octroyée par le Contrôleur ne peut autoriser le preneur de licence à importer l’objet breveté ou un objet ou une substance obtenu par l’emploi d’un procédé breveté, lorsque cette importation constituerait, à défaut d’une telle autorisation, une violation des droits du breveté.

3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2), le Gouvernement central peut, s’il estime d’intérêt public de le faire, ordonner au Contrôleur d’autoriser tout preneur de licence à

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importer l’objet breveté ou un objet ou une substance obtenu par l’emploi d’un procédé breveté (aux conditions que le Gouvernement central jugera nécessaire d’imposer au sujet, entre autres, des redevances et autres rémunérations éventuelles à verser au breveté, du volume de l’importation, du prix de vente de l’objet importé et de la durée de l’importation); le Contrôleur donnera effet à ces instructions.

96. — 1) Nonobstant les autres dispositions du présent chapitre, en tout temps après l’apposition du sceau sur un brevet, toute personne qui a le droit d’exploiter toute autre invention brevetée, soit en tant que breveté soit en tant que preneur de licence, exclusive ou autre, peut demander au Contrôleur l’octroi d’une licence sur le brevet mentionné en premier pour le motif que, sans cette licence, elle est empêchée ou entravée d’exploiter l’autre invention de manière efficace ou de la façon la plus avantageuse.

2) Le Contrôleur n’ordonne rien selon l’alinéa 1) s’il ne conclut que :

1° le requérant est capable d’octroyer, ou disposé à octroyer ou à procurer, une licence relative à l’autre invention, à des conditions raisonnables, au breveté et à ses preneurs de licence s’ils le désirent; et

2° l’autre invention a contribué de façon sensible à l’établissement ou au développement d’activités commerciales ou industrielles en Inde.

3) Lorsque le Contrôleur conclut que les conditions mentionnées à l’alinéa 1) ont été établies par le requérant, il peut ordonner l’octroi, aux conditions qu’il jugera opportunes, d’une licence relative au brevet mentionné en premier et ordonner l’octroi, de la même façon, d’une licence relative à l’autre brevet si le titulaire du premier brevet, ou son preneur de licence, le lui demande.

4) Les dispositions des articles 92 et 110 s’appliquent aux licences octroyées selon le présent article de la même façon qu’aux licences octroyées selon l’article 84.

97. — 1) Si le Gouvernement central conclut, au sujet de tout brevet ou groupe de brevets en vigueur, qu’il est nécessaire ou opportun, pour l’intérêt public, d’octroyer des licences obligatoires après l’apposition du sceau y relative, afin d’exploiter l’invention ou les inventions, il peut publier une déclaration à cet effet au journal officiel; cette publication aura les effets suivants :

1° le Contrôleur, sur requête postérieure à la notification et présentée par tout intéressé, octroiera au requérant une licence sur le brevet, aux conditions qu’il jugera opportunes;

2° en fixant les conditions d’une licence octroyée selon le présent article, le Contrôleur s’efforcera d’assurer que les objets fabriqués selon le brevet seront à la disposition du public aux prix les plus faibles conciliables avec l’obtention, par les brevetés, d’un profit raisonnable pour leurs droits de brevet.

2) Les dispositions des articles 92, 93, 94 et 95 s’appliquent en relation avec l’octroi de licences selon le présent article comme dans le cas de l’octroi de licences selon l’article 84.

98. Toute décision relative à l’octroi d’une licence selon le présent chapitre produit effet comme s’il s’agissait d’un acte octroyant une licence, passé par le breveté et toutes les

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autres parties nécessaires et comprenant les termes et conditions éventuellement fixés par le Contrôleur.

Chapitre XVII Utilisation d’inventions aux fins du gouvernement;

acquisition d’inventions par le gouvernement

99. — 1) Aux fins du présent chapitre, une invention est considérée comme utilisée aux fins du Gouvernement si elle est réalisée, utilisée, exercée ou vendue aux fins du Gouvernement central, du Gouvernement d’un État ou d’une entreprise du Gouvernement.

2) Sans préjudice des dispositions générales de l’alinéa 1) :

a) l’importation, par ou pour le compte du Gouvernement, de toute invention qui est une machine, un appareil ou un autre objet couvert par un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi, aux fins exclusivement de l’usage propre; et

b) l’importation, par ou pour le compte du Gouvernement, de toute invention qui est un médicament ou une drogue couvert par un brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

1° aux fins exclusivement de l’usage propre, ou

2° aux fins de distribution dans un dispensaire, un hôpital ou une autre institution médicale, entretenu par le Gouvernement ou pour son compte, ou dans tout autre dispensaire, hôpital ou autre institution médicale que le Gouvernement central peut, eu égard au service public rendu par ce dispensaire, cet hôpital ou cette autre institution médicale, déterminer par notification au journal officiel,

seront aussi considérées, aux fins du présent chapitre, comme constituant utilisation de cette invention aux fins du Gouvernement.

3) Aucune disposition du présent chapitre ne peut s’appliquer à une telle importation, fabrication ou utilisation de toute machine, tout appareil ou tout autre objet, ou à l’utilisation de tout procédé, ou à une telle importation, utilisation ou distribution de tout médicament ou toute drogue, qui peut être faite en vertu de l’une ou de plusieurs des conditions mentionnées à l’article 47.

100. — 1) Nonobstant toute disposition de la présente loi, après le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’Office des brevets ou après la délivrance d’un brevet, le Gouvernement central ou toute personne autorisée par écrit par ce dernier peut utiliser l’invention aux fins du Gouvernement conformément aux dispositions du présent chapitre.

2) Lorsqu’une invention a, avant la date de priorité de la revendication pertinente du mémoire descriptif complet, été dûment inscrite sur un document, ou fait l’objet d’essais, par ou pour le compte du Gouvernement ou d’une entreprise du Gouvernement, sauf en conséquence de la communication de l’invention, directement ou indirectement par le breveté ou son prédécesseur, toute utilisation de l’invention par le Gouvernement central ou par toute

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personne autorisée par écrit par ce dernier peut être libérée du paiement de redevances ou d’autres rémunérations en faveur du breveté.

3) Si et dans la mesure où l’invention n’a pas été inscrite ou n’a pas fait l’objet d’essais comme susindiqué, toute utilisation de l’invention par le Gouvernement central ou toute personne autorisée par lui selon l’alinéa 1), après l’acceptation du mémoire descriptif complet relatif à l’invention ou en conséquence d’une communication susmentionnée, doit se faire aux conditions convenues — soit avant soit après l’utilisation — entre le breveté et le Gouvernement central ou toute personne autorisée selon l’alinéa 1), ou de la manière qui, faute d’accord, sera fixée par la Haute Cour saisie selon l’article 103.

Toutefois, si un brevet est utilisé de la façon qui précède pour un médicament, une drogue ou un produit alimentaire, les redevances et autres rémunérations ne devront en aucun cas excéder le quatre pour cent du prix net de vente en gros, départ usine, de l’objet breveté (à l’exclusion des impôts perçus selon toute loi en vigueur à ce moment et de toutes commissions à payer) déterminé de la manière prescrite.

4) Le Gouvernement central peut accorder, selon le présent article, une autorisation au sujet d’une invention, soit avant soit après la délivrance du brevet et soit avant soit après la commission des actes pour lesquels cette autorisation est donnée, à quelque personne que ce soit, qu’elle soit ou non autorisée, directement ou indirectement, par le déposant ou le breveté, à faire, à utiliser, à exercer ou à vendre l’invention ou à importer la machine, les appareils ou autre objet, le médicament ou la drogue couverts par le brevet en cause.

5) Lorsqu’une invention a été utilisée selon le présent article par le Gouvernement central, ou avec son autorité, aux fins du Gouvernement, alors — et sauf s’il apparaît au Gouvernement qu’il serait contraire à l’intérêt public de le faire — le Gouvernement doit notifier ce fait au breveté dès que possible et lui remettre toutes informations, relatives à la mesure dans laquelle l’invention a été utilisée, que ce breveté peut raisonnablement exiger de temps à autre; et lorsque l’invention a été utilisée aux fins d’une entreprise du Gouvernement, le Gouvernement central peut demander à cette entreprise toutes informations qui peuvent être nécessaires à cette fin.

6) Le droit de réaliser, utiliser, exercer et vendre une invention aux fins du Gouvernement selon l’alinéa 1) comprend le droit de vendre les produits obtenus par l’exercice de ce droit, et l’acheteur de produits ainsi vendus et son ayant droit sont habilités à utiliser ces produits comme si le Gouvernement central ou la personne autorisée selon l’alinéa 1) était le titulaire du brevet.

7) Lorsqu’il existe, à l’égard d’un brevet qui a fait l’objet d’une autorisation selon le présent article, une licence exclusive visée à l’article 101.3), ou qu’un tel brevet a été cédé au breveté en raison de redevances ou autres bénéfices déterminés par référence à l’utilisation de l’invention (y compris des versements sous forme de redevances minima), la notification qui doit être adressée selon l’alinéa 5) sera aussi adressée au preneur de licence exclusive ou au cédant, selon le cas; et la référence au breveté qui figure à l’alinéa 3) sera considérée comme comprenant une référence à ce cédant ou à ce preneur de licence exclusive.

101. — 1) En relation avec toute utilisation d’une invention brevetée ou d’une invention qui fait l’objet d’une demande de brevet en cours, faite aux fins du Gouvernement,

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a) par le Gouvernement central ou toute personne autorisée par ce dernier selon l’article 100, ou

b) par le breveté ou le déposant, à l’ordre du Gouvernement central,

les dispositions de toute licence, cession ou convention octroyée ou passée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi entre le breveté ou le déposant (ou toute personne qui en est l’ayant droit ou dont il est l’ayant droit) et toute personne autre que le Gouvernement central, seront dépourvues d’effet dans la mesure où ces dispositions

1° limitent ou réglementent l’utilisation aux fins du Gouvernement de l’invention ou de tout modèle, document ou information y relatif, ou

2° prévoient des paiements relativement à toute utilisation de l’invention ou du modèle, du document ou de l’information y relatif aux fins du Gouvernement (y compris des versements sous forme de redevances minimales),

et la reproduction ou la publication de tout modèle ou document liée à cette utilisation aux fins du Gouvernement ne sera pas considérée constituer une atteinte à tout droit d’auteur subsistant dans le modèle ou le document.

2) Lorsque le brevet ou le droit de demander la délivrance d’un brevet, ou celui d’en recevoir un, a été cédé au breveté et que les redevances ou autres bénéfices y relatifs sont déterminés par référence à l’utilisation de l’invention (y compris des versements sous forme de redevances minimales), l’article 100.3) aura, en relation avec toute utilisation de l’invention aux fins du Gouvernement par le breveté à l’ordre du Gouvernement central, le même effet que si cette utilisation avait lieu en vertu d’une autorisation accordée conformément à cet article; et toute utilisation de l’invention aux fins du Gouvernement en vertu de l’alinéa 3) dudit article aura le même effet que si la référence au breveté comprenait une référence au cédant du brevet, et toute somme à payer en vertu de cet alinéa sera partagée entre le breveté et le cédant dans la proportion qui pourra être convenue entre eux ou, faute d’accord, fixée par la Haute Cour saisie selon l’article 103.

3) Lorsqu’en vertu de l’article 100.3), le Gouvernement central ou des personnes autorisées selon l’article 100.1), doivent effectuer des paiements pour l’utilisation d’une invention aux fins du Gouvernement, et que, pour un tel brevet, un preneur de licence exclusive est autorisé à utiliser l’invention aux fins du Gouvernement, la somme à payer sera partagée entre le breveté et le preneur de licence dans la proportion qui pourra être convenue entre eux ou, faute d’accord, fixée par la Haute Cour saisie selon l’article 103, eu égard à toute dépense supportée par le preneur de licence

a) pour développer ladite invention, ou

b) à l’occasion de paiements aux brevetés, autres que les redevances ou d’autres bénéfices déterminés par référence à l’utilisation de l’invention, y compris des versements sous forme de redevances minima en raison de la licence.

102. — 1) Si le Gouvernement central conclut qu’il est nécessaire qu’une invention faisant l’objet d’une demande de brevet ou couverte par un brevet soit acquise du déposant ou du breveté à une fin publique, il peut publier une notification à cet effet au journal officiel;

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dès lors, l’invention ou le brevet et tous droits relatifs à l’invention ou au brevet sont, de par l’effet du présent article, transférés au Gouvernement central.

2) Le déposant est avisé de l’acquisition; si un brevet a été délivré, le titulaire en est avisé, ainsi que d’autres personnes qui, d’après le registre, ont un intérêt au brevet.

3) Le Gouvernement central verse au déposant ou, selon le cas, au breveté et à d’autres personnes qui, d’après le registre, ont un intérêt au brevet l’indemnité qui peut être convenue entre le Gouvernement central et le déposant ou le breveté et d’autres personnes ou qui, faute d’accord, sera fixée par la Haute Cour saisie selon l’article 103, eu égard aux dépenses liées à l’invention et, s’il s’agit d’un brevet, eu égard à sa durée, à la période pendant laquelle il a été exploité et à la manière dont il l’a été (y compris les profits réalisés pendant cette période par le breveté ou son preneur de licence, exclusive ou non) et à d’autres facteurs pertinents.

103. — 1) En cas de différend au sujet de l’exercice, par le Gouvernement central ou une personne autorisée par lui, des pouvoirs conférés par l’article 100, ou au sujet des conditions relatives à l’utilisation, en vertu de ces pouvoirs, d’une invention aux fins du Gouvernement, ou encore au sujet du droit de toute personne de recevoir une partie d’un paiement effectué conformément à l’alinéa 3) de cet article, de même qu’au sujet du montant de l’indemnité à payer pour l’acquisition d’une invention ou d’un brevet selon l’article 102, toute partie au différend peut saisir la Haute Cour, de la manière qui pourra être prescrite dans le règlement de la Haute Cour.

2) Dans toute procédure selon le présent article à laquelle le Gouvernement central est partie, ce Gouvernement peut :

a) si le breveté est partie à la procédure, faire une demande reconventionnelle pour l’annulation du brevet pour l’un des motifs d’annulation selon l’article 64; et

b) qu’un breveté soit ou non partie à la procédure, mettre en cause la validité du brevet sans requérir son annulation.

3) Si, au cours de telles procédures, se pose la question de savoir si une invention a été inscrite ou a fait l’objet d’essais de la manière mentionnée à l’article 100 et si, de l’avis du Gouvernement central, la divulgation de tout document relatif à l’invention ou de toute preuve relative aux essais serait préjudiciable à l’intérêt public, la divulgation peut être limitée à l’avocat de l’autre partie ou à un expert indépendant choisi d’entente entre les parties, et être confidentielle.

4) En se prononçant, en vertu du présent article, sur tout différend entre le Gouvernement central et toute personne relatif aux conditions d’utilisation d’une invention aux fins du Gouvernement, la Haute Cour tiendra compte de tout bénéfice et de toute compensation que cette personne, ou que toute personne dont elle est l’ayant droit, peut avoir reçu ou avoir droit de recevoir, directement ou indirectement, pour l’utilisation de l’invention en question aux fins du Gouvernement.

5) Dans toute procédure selon le présent article, la Haute Cour peut en tout temps ordonner que l’ensemble de la procédure ou toute question ou point de fait posé dans le cadre de la procédure soit renvoyé à un official referee, à un commissioner ou à un arbitre dans les

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conditions que la Haute Cour fixera; toute référence à la Haute Cour qui figure dans les dispositions ci-dessus du présent article sera interprétée en conséquence.

6) Lorsque l’invention revendiquée dans un brevet a été réalisée par une personne qui était, au moment où elle l’a réalisée, au service du Gouvernement central ou du Gouvernement d’un État, ou au service d’une entreprise du Gouvernement, et que l’objet de l’invention est certifié par le gouvernement en cause ou le principal fonctionnaire de l’entreprise du Gouvernement comme lié aux travaux effectués dans le cadre des tâches normales du fonctionnaire du Gouvernement ou de l’employé de l’entreprise du Gouvernement, alors, nonobstant toute disposition du présent article, tout différend de la nature visée à l’alinéa 1) au sujet de l’invention sera tranché par le Gouvernement central, conformément aux dispositions du présent article dans la mesure où elles sont applicables; avant de le faire, le Gouvernement central donnera au breveté et à toutes autres parties qu’il considérera avoir un intérêt en la matière, la possibilité d’être entendus.

Chapitre XVIII Actions ayant trait à la contrefaçon de brevets

104. Aucune action relative à une déclaration selon l’article 105 ou à toute mesure judiciaire selon l’article 106, ou encore à la contrefaçon d’un brevet, ne sera engagée auprès d’un tribunal inférieur à un tribunal de district compétent pour une telle action.

Toutefois, lorsque le défendeur fait une demande reconventionnelle en annulation du brevet, l’action, ainsi que la demande reconventionnelle, sont transférées à la Haute Cour pour jugement.

105. — 1) Nonobstant toute disposition de l’article 34 de la loi de 1963 sur les réparations (Specific Relief Act, 1963), toute personne peut engager une action en vue de faire déclarer que l’utilisation, de son fait, de tout procédé, ou la fabrication, l’utilisation ou la vente de tout objet effectuée par elle ne constitue pas, ou ne constituerait pas, une atteinte à une revendication d’un brevet à l’encontre du breveté ou du preneur de licence exclusive, nonobstant le fait que le breveté ou le preneur de licence n’a pas affirmé le contraire, s’il est prouvé :

a) que le demandeur a requis par écrit du breveté ou du preneur de licence exclusive une reconnaissance écrite ayant l’effet de la déclaration revendiquée et qu’il lui a remis par écrit des renseignements détaillés relatifs au procédé ou à l’objet en question; et

b) que le breveté ou le preneur de licence a refusé ou négligé de lui remettre une telle reconnaissance.

2) Les frais de toutes les parties relatifs à une action concernant une déclaration, engagée en vertu du présent article, devront être supportés par le demandeur, sauf si le tribunal, pour des raisons particulières, n’en dispose autrement.

3) La validité d’une revendication du mémoire descriptif d’un brevet ne sera pas mise en question dans un procès en déclaration engagé en vertu du présent article; par conséquent, l’établissement ou le refus d’établissement d’une telle déclaration dans le cas d’un brevet ne sera pas considéré impliquer que le brevet est valide ou invalide.

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4) Une action relative à une déclaration peut être engagée en vertu du présent article après la date de la publication de l’acceptation du mémoire descriptif d’un brevet, et les références dans le présent article au breveté seront interprétées en conséquence.

106. — 1) Lorsqu’une personne quelconque (qu’elle ait ou non le droit ou un intérêt à un brevet ou à une demande de brevet) menace une autre personne, par le moyen de circulaires, de publicité ou de communications orales ou écrites adressées à cette personne ou à toute autre personne, d’engager une procédure en contrefaçon d’un brevet, toute personne lésée peut la poursuivre en vue d’obtenir les mesures judiciaires suivantes :

a) une déclaration que les menaces sont injustifiables;

b) des mesures en cessation des menaces; et

c) la réparation des dommages éventuellement subis.

2) Sauf si, dans un tel procès, le défendeur prouve que les actes liés à la menace de procès constituaient ou — auraient constitué s’ils avaient été accomplis — une atteinte à un brevet ou à des droits résultant de la publication d’un mémoire descriptif complet relativement à une revendication du mémoire descriptif que le demandeur n’a pas prouvée être invalide, le tribunal peut accorder au demandeur tout ou partie des mesures demandées.

Explication : La simple notification de l’existence d’un brevet ne constitue pas une menace d’engager un procès au sens du présent article.

107. — 1) Dans tout procès concernant la contrefaçon d’un brevet, tout motif permettant son annulation selon l’article 64 pourra être invoqué en tant que moyen de défense.

2) Dans tout procès concernant la contrefaçon d’un brevet du fait de la fabrication, de l’utilisation ou de l’importation d’une machine, d’un appareil ou d’un autre objet, ou du fait de l’utilisation d’un procédé, ou du fait de l’importation, de l’utilisation ou de la distribution d’un médicament ou d’une drogue, on pourra invoquer en tant que moyen de défense le fait que cette fabrication, cette utilisation, cette importation ou cette distribution est conforme à l’une ou à plusieurs des conditions figurant à l’article 47.

108. Les mesures qu’un tribunal peut ordonner dans un procès concernant la contrefaçon d’un brevet comprennent des mesures en cessation (aux conditions que le tribunal fixera éventuellement) et, au choix du demandeur, soit des dommages-intérêts, soit la restitution des bénéfices réalisés.

109. — 1) Le preneur d’une licence exclusive a les mêmes droits que le breveté pour engager une action relative à une contrefaçon du brevet commise après la date d’octroi de la licence; en accordant des dommages-intérêts ou la restitution des bénéfices, ou en ordonnant toute autre mesure, le tribunal doit prendre en considération toute perte subie ou susceptible d’être subie par le preneur de licence exclusive en tant que tel ou, selon le cas, les bénéfices réalisés par le moyen de la contrefaçon dans la mesure où il y a violation des droits du preneur de licence exclusive en tant que tel.

2) Dans tout procès concernant la contrefaçon d’un brevet engagé par le preneur d’une licence exclusive selon l’alinéa 1), le breveté sera, s’il ne s’est pas joint au procès en tant que

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demandeur, considéré comme un défendeur; un breveté ainsi considéré comme défendeur ne pourra être contraint de supporter une partie quelconque des frais, à moins qu’il n’ait notifié son intention de comparaître au procès et n’y prenne part.

110. Toute personne à qui une licence a été octroyée en vertu de l’article 84 est autorisée à revendiquer du breveté qu’il engage une procédure afin de prévenir toute contrefaçon du brevet; si le breveté refuse ou néglige de le faire dans les deux mois après qu’il en a été requis, le licencié peut engager une procédure en son propre nom, comme s’il était le breveté, et le véritable breveté sera considéré comme défendeur au cours de cette procédure; un breveté ainsi considéré comme défendeur ne pourra être contraint de supporter une partie quelconque des frais, à moins qu’il n’ait notifié son intention de comparaître au procès et n’y prenne part.

111. — 1) Dans un procès concernant la contrefaçon d’un brevet, le défendeur qui prouve qu’à la date de la contrefaçon il n’était pas au courant de l’existence de cette dernière et n’avait pas de motif raisonnable de penser que le brevet existait ne sera pas condamné à payer des dommages-intérêts ni à restituer les bénéfices réalisés par lui.

Explication : Une personne ne sera pas considérée avoir été au courant de la contrefaçon ou avoir eu des motifs raisonnables de penser qu’il y avait un brevet pour le seul motif que les mots “brevet”, “breveté”, ou d’autres mots indiquant ou laissant entendre qu’un brevet a été obtenu pour un objet, étaient apposés sur cet objet, à moins que le numéro du brevet n’ait été joint aux mots en question.

2) Dans tout procès concernant la contrefaçon d’un brevet, le tribunal peut, s’il le juge opportun, refuser d’accorder des dommages-intérêts ou d’ordonner la restitution des bénéfices pour toute contrefaçon commise après qu’une taxe de renouvellement n’a pas été payée dans le délai prescrit et avant la prorogation éventuelle du délai.

3) Lorsqu’il a été permis, conformément à la présente loi, de modifier un mémoire descriptif par voie de renonciation partielle, de correction ou d’explication, après la publication du mémoire descriptif, il ne sera pas accordé de dommages-intérêts et la restitution des bénéfices ne sera pas ordonnée dans toute procédure relative à l’utilisation de l’invention avant la date de la décision permettant la modification, sauf si le tribunal conclut que le mémoire descriptif, tel qu’il avait été originalement publié, avait été rédigé de bonne foi et avec une habileté et une connaissance raisonnables.

4) Le présent article ne peut en rien affecter le pouvoir du tribunal d’ordonner des mesures en cessation dans tout procès en contrefaçon d’un brevet.

112. Si, dans un procès concernant la contrefaçon d’un brevet au dos duquel sont apposés les mots “licence de plein droit” ou pour lequel ces mots sont considérés être apposés (à l’exclusion de l’importation de l’objet breveté d’autres pays), le contrefacteur défendeur est disposé à recevoir une licence aux conditions qu’établira le Contrôleur conformément à l’article 88, des mesures en cessation ne seront pas ordonnées à son encontre et le montant qu’il devra éventuellement payer à titre de dommages-intérêts n’excédera pas le double du montant qu’il aurait eu à payer en tant que preneur de licence si une telle licence avait été accordée avant la contrefaçon la plus ancienne.

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113. — 1) Lorsque, dans toute procédure par-devant une Haute Cour en annulation d’un brevet selon l’article 64, la validité de toute revendication d’un mémoire descriptif est contestée et que cette revendication est considérée comme valide par la Cour, cette dernière peut certifier que la validité de cette revendication a été contestée dans cette procédure et a surmonté cette contestation.

2) Lorsqu’un tel certificat a été remis, et qu’au cours d’un procès subséquent en contrefaçon de la même revendication du brevet ou de toute procédure subséquente en annulation du brevet dans la mesure où elle a trait à cette revendication, le breveté ou toute autre personne se fondant sur la validité de la revendication obtient une décision définitive ou un jugement définitif en sa faveur, ce breveté ou cette autre personne aura droit à une ordonnance en remboursement de tous les frais, charges et dépenses légitimes liés directement ou indirectement à ce procès ou à cette procédure dans la mesure où ils concernent la revendication au sujet de laquelle le certificat a été remis, sauf décision différente du tribunal jugeant le procès ou s’occupant de la procédure.

Toutefois, les frais visés au présent alinéa n’auront pas à être remboursés lorsque la partie qui conteste la validité de la revendication prouve à la satisfaction du tribunal qu’elle ignorait le fait de la délivrance du certificat lorsqu’elle a engagé l’action et a retiré cet argument lorsqu’elle a connu ce fait.

3) Le présent article ne peut en rien être interprété comme autorisant les tribunaux saisis d’appels de décisions ou d’ordonnances concernant des procès en contrefaçon ou des requêtes en annulation de rendre des ordonnances relatives aux débours dans la mesure qui précède.

114. — 1) Lorsqu’au cours d’un procès concernant la contrefaçon d’un brevet il est constaté qu’une revendication du mémoire descriptif, pour laquelle la contrefaçon est alléguée, est valide mais qu’une autre revendication est invalide, le tribunal peut ordonner des mesures pour toute revendication valide qui est contrefaite.

Toutefois, le tribunal n’accordera que des mesures en cessation, sauf dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 2).

2) Lorsque le demandeur prouve que la revendication invalide a été rédigée de bonne foi et avec une habileté et une connaissance raisonnables, le tribunal ordonne des mesures pour toute revendication valide qui est contrefaite, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du tribunal quant aux débours et quant à la date de départ pour le calcul du remboursement des dommages subis ou de la restitution des bénéfices; dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal peut tenir compte de la conduite des parties lorsqu’elles ont fait figurer des revendications invalides dans le mémoire descriptif ou lorsqu’elles les y ont laissé figurer.

115. — 1) Dans tout procès concernant la contrefaçon d’un brevet ou dans toute procédure soumise à un tribunal conformément à la présente loi, le tribunal peut en tout temps — qu’il y ait ou non une requête d’une partie à cet effet — désigner un conseiller scientifique indépendant qui sera chargé d’assister le tribunal ou d’étudier, selon les indications du tribunal, toute question de fait ou d’opinion (à l’exclusion des questions d’interprétation de la loi) et de faire rapport.

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2) La rémunération du conseiller scientifique sera fixée par le tribunal et comprendra les frais d’établissement d’un rapport, ainsi qu’un honoraire journalier approprié pour chaque journée que le conseiller pourra devoir passer auprès du tribunal; cette rémunération sera couverte par les moyens que le Parlement accordera à cette fin, par le moyen d’une loi.

Chapitre XIX Recours

116. — 1) Aucun recours ne peut être formé contre une décision, une ordonnance ou un ordre donné ou rendu conformément à la présente loi par le Gouvernement central, ou tout acte ou ordre du Contrôleur tendant à donner effet à une telle décision, une telle ordonnance ou un tel ordre.

2) Sauf disposition contraire expresse à l’alinéa 1), un recours peut être formé par-devant la Haute Cour de toute décision, de toute ordonnance ou de tout ordre du Contrôleur pris ou donnés selon l’une quelconque des dispositions suivantes : articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 51, 54, 57, 60, 61, 63, 69.3), 78, 84, 86, 88.3), 89, 93, 96 et 97.

3) Tout recours selon le présent article doit être formé par écrit dans les trois mois à compter de la date de la décision, de l’ordonnance ou de l’ordre — selon le cas— du Contrôleur, ou dans tel autre délai que la Haute Cour pourra autoriser conformément au règlement qu’elle adopte conformément à l’article 158.

117. — 1) Tout recours à une Haute Cour selon l’article 116 doit être présenté sous forme de pétition et de la manière et avec le contenu qui pourront être prescrits par le règlement que la Haute Cour adopte conformément à l’article 158.

2) Tout recours sera entendu par un juge unique de la Haute Cour.

Toutefois, un tel juge peut, s’il le juge opportun, référer le recours, à toute étape de la procédure, à une chambre de la Haute Cour.

3) Un tel recours sera entendu aussi rapidement que possible; il faudra s’efforcer de prononcer le jugement dans les douze mois à compter de la soumission du recours.

Chapitre XX Peines

118. Quiconque ne donne pas suite à une décision selon l’article 35 ou dépose ou fait déposer une demande de brevet contrairement aux dispositions de l’article 39 sera passible d’emprisonnement de deux ans au plus, ou d’une amende, ou des deux peines.

119. Quiconque procède à une fausse inscription, ou provoque une fausse inscription, sur tout registre tenu en vertu de la présente loi, ou établit un écrit dont il est faussement affirmé qu’il s’agit d’une copie d’une inscription sur un tel registre, ou produit ou remet, ou fait produire ou remettre, à titre de preuve un tel écrit en sachant que l’inscription ou l’écrit est faux, sera passible d’emprisonnement de deux ans au plus, ou d’une amende, ou des deux peines.

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120. Quiconque affirme faussement qu’un objet vendu par lui est protégé par un brevet en Inde ou fait l’objet d’une demande de brevet en Inde sera passible d’une amende de 500 roupies au plus.

Explication 1) : Aux fins du présent article, une personne sera considérée comme affirmant

a) qu’un objet est protégé par un brevet en Inde si les mots “brevet”, “breveté”, ou d’autres mots indiquant ou laissant entendre qu’un brevet a été obtenu pour cet objet en Inde, sont imprimés, gravés ou appliqués d’autre façon à l’objet en cause;

b) qu’un objet fait l’objet d’une demande de brevet en Inde si les mots “brevet demandé”, “demande déposée”, ou d’autres mots indiquant ou laissant entendre qu’une demande de brevet a été déposée en Inde, sont imprimés, gravés ou appliqués d’autre façon à l’objet en cause.

Explication 2) : L’utilisation des mots “brevet”, “breveté”, “brevet demandé”, “demande déposée”, ou d’autres mots indiquant ou laissant entendre qu’un objet est breveté ou qu’une demande de brevet a été déposée seront considérés se référer à un brevet en vigueur en Inde ou à une demande de brevet déposée en Inde, selon le cas, sauf indication jointe qu’il s’agit d’un brevet obtenu, ou d’une demande de brevet déposée, dans un pays autre que l’Inde.

121. Quiconque utilise pour son entreprise ou dans tout document établi par lui, ou de toute autre manière, les mots “Office des brevets” ou tous autres mots laissant raisonnablement croire que son entreprise est l’Office des brevets ou lui est officiellement liée sera passible d’emprisonnement de six mois au plus, ou d’une amende, ou des deux peines.

122. — 1) Quiconque refuse de remettre ou manque de remettre

a) au Gouvernement central une information qu’il doit lui remettre conformément à l’article 100.5);

b) au Contrôleur une information ou une déclaration qu’il doit lui remettre conformément à l’article 146,

sera passible d’une amende de 1000 roupies au plus.

2) Quiconque, tenu de remettre une information visée à l’alinéa 1), remet une information ou une déclaration fausses et qu’il sait être fausses ou a des raisons de penser qu’elles sont fausses, ou encore ne croit pas qu’elles sont vraies, sera passible d’emprisonnement de six mois au plus, ou d’une amende, ou des deux peines.

123. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 129 sera passible d’une amende de 500 roupies au plus, et de 2000 roupies au plus en cas de récidive.

124. — 1) Si l’auteur d’un délit selon la présente loi est une société, cette société, ainsi que toute personne dirigeant la société, et responsable envers cette dernière, pour la conduite de ses affaires au moment de la commission du délit, seront considérées comme coupables du délit et pourront être poursuivies et punies en conséquence.

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Toutefois, aucune disposition du présent alinéa ne rendra une telle personne passible d’aucune peine si cette personne prouve que le délit a été commis sans qu’elle le sache ou qu’elle a exercé toute diligence due pour en empêcher la commission.

2) Nonobstant toute disposition de l’alinéa 1), lorsqu’un délit selon la présente loi a été commis par une société et qu’il est prouvé que le délit a été commis avec le consentement ou la connivence d’un membre du conseil d’administration, d’un directeur, secrétaire ou tout autre responsable de la société, ou que la commission du délit doit être attribuée à une négligence d’un membre du conseil d’administration, directeur, secrétaire ou autre responsable de la société, ce membre du conseil d’administration, ce directeur, ce secrétaire ou cet autre responsable sera également considéré coupable du délit et pourra être poursuivi et puni en conséquence.

Explication : Aux fins du présent article :

a) “société” signifie toute personne morale et comprend toute association de personnes physiques; et

b) “membre du conseil d’administration”, en relation avec une association, signifie associé.

Chapitre XXI Agents de brevets

125. Le Contrôleur tient un registre appelé registre des agents de brevets sur lequel doivent être inscrits les noms et adresses de toutes les personnes qualifiées pour cette inscription conformément à l’article 126.

126. — 1) Est qualifié pour faire inscrire son nom sur le registre des agents de brevets quiconque remplit les conditions suivantes :

a) être un citoyen de l’Inde;

b) avoir 21 ans révolus;

c) avoir obtenu un diplôme d’une université sise sur le territoire de l’Inde ou posséder telles autres qualifications équivalentes que le Gouvernement central peut spécifier à cet effet et, en outre,

1° être un avocat au sens de la loi de 1961 sur la profession d’avocat, ou

2° avoir réussi les examens de qualification prescrits à cet effet;

d) avoir payé les taxes qui peuvent être prescrites.

2) Nonobstant toute disposition de l’alinéa 1), quiconque a exercé les fonctions d’agent de brevets avant le 1er novembre 1966 et a déposé cinq mémoires descriptifs complets au moins avant cette date est, sur paiement de la taxe prescrite, qualifié pour faire inscrire son nom sur le registre des agents de brevets.

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127. Sous réserve des dispositions de la présente loi et de tout règlement adopté en application de la présente loi, tout agent de brevet dont le nom figure sur le registre est habilité :

a) à exercer auprès du Contrôleur; et

b) à préparer tous documents, effectuer toutes transactions et exercer toutes fonctions qui peuvent être prescrites en relation avec toute procédure auprès du Contrôleur, conformément à la présente loi.

128. — 1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) et de tout règlement adopté en application de la présente loi, toutes les demandes et communications adressées au Contrôleur en vertu de la présente loi peuvent être signées d’un agent de brevets autorisé par écrit à cet effet par la personne intéressée.

2) Les documents suivants :

1° demandes de brevets;

2° requêtes en restauration de brevets déchus;

3° demandes d’apposition du sceau après l’expiration de la période prévue à cet effet par ou conformément à l’article 43.2) ou 3);

4° requêtes en modification;

5° requêtes en vue de licences obligatoires ou requêtes en annulation; et

6° avis de renonciation de brevets,

seront signés et confirmés de la manière prescrite par celui qui présente de telles demandes ou requêtes ou soumet de tels avis.

Toutefois, si cette personne n’est pas sur le territoire de l’Inde, les documents qui précèdent peuvent être signés et confirmés pour son compte par un agent de brevets qu’il a autorisé par écrit à cet effet.

129. — 1) Nul — soit seul, soit en association avec un autre — ne doit exercer les fonctions d’agent de brevets ni se présenter ou se faire passer pour tel, ni permettre qu’il soit présenté ou qu’on le fasse passer pour tel, s’il n’est pas inscrit en tant qu’agent de brevets ou si, selon le cas, lui et tous ses associés ne sont pas inscrits en tant qu’agents de brevets.

2) Nulle société ou autre personne morale ne doit exercer les fonctions d’agent de brevets ni se présenter ou se faire passer pour tel, ni permettre qu’elle soit présentée ou qu’on la fasse passer pour tel.

Explication : Aux fins du présent article, exercer les fonctions d’agent de brevets comprend n’importe lequel des actes suivants :

a) déposer des demandes de brevets, ou obtenir des brevets, en Inde ou ailleurs;

b) préparer des mémoires descriptifs ou d’autres documents aux fins de la présente loi ou de la législation sur les brevets de tout autre pays;

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c) donner des avis, autres que de nature scientifique ou technique, quant à la validité des brevets ou à leur contrefaçon.

130. — 1) Le Gouvernement central peut radier du registre le nom de toute personne s’il conclut, après avoir donné à cette personne une possibilité raisonnable d’être entendue et après telle enquête supplémentaire qu’il aura pu éventuellement estimer nécessaire d’effectuer, que :

1° le nom de cette personne a été inscrit sur le registre par erreur ou en raison d’une présentation inexacte d’un fait matériel ou de la suppression d’un tel fait;

2° cette personne a été convaincue d’un délit et condamnée à une peine d’emprisonnement, ou est coupable de mauvaise conduite dans ses activités professionnelles qui, de l’avis du Gouvernement central, la rende inapte à demeurer inscrite sur le registre.

2) Le Gouvernement central peut, sur requête et s’il est démontré qu’il y a lieu de le faire, rétablir sur le registre le nom de toute personne qui avait été radié.

131. — 1) Sous réserve de tout règlement adopté à cet égard, le Contrôleur peut refuser de reconnaître en tant que mandataire, pour toute affaire selon la présente loi :

a) une personne dont le nom a été radié du registre et n’y a pas été rétabli;

b) une personne qui a été convaincue d’un délit selon l’article 123;

c) une personne qui n’est pas inscrite en tant qu’agent de brevets et qui, de l’avis du Contrôleur, s’occupe exclusivement ou principalement d’exercer les fonctions de mandataire, en déposant des demandes de brevet en Inde ou ailleurs au nom ou pour le compte de la personne dont il est l’employé;

d) une société ou association si l’une des personnes que le Contrôleur pourrait refuser de reconnaître en tant que mandataire pour une affaire selon la présente loi exerce les fonctions de membre du conseil d’administration ou directeur de la société, ou est un des associés de l’association.

2) Le Contrôleur refusera de reconnaître en tant que mandataire, pour toute affaire selon la présente loi, une personne qui n’est pas domiciliée en Inde et n’y a pas d’entreprise.

132. Aucune disposition du présent chapitre ne sera considérée comme interdisant :

a) au déposant d’une demande de brevet ou à toute autre personne — à l’exclusion d’un agent de brevets — dûment autorisée par le déposant, de rédiger un mémoire descriptif ou de paraître ou d’agir par-devant le Contrôleur; ou

b) à un avocat — à l’exclusion d’un agent de brevets — de prendre part à une procédure selon la présente loi autrement qu’en rédigeant un mémoire descriptif.

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Chapitre XXII Conventions internationales

133. — 1) En vue de donner effet à un traité, à une convention ou à un accord conclu avec tout autre pays qui accorde aux déposants en Inde ou aux citoyens indiens des privilèges semblables à ceux qui sont accordés aux citoyens de ce pays en ce qui concerne la délivrance de brevets et la protection de droits brevetés, le Gouvernement central peut, par notification au journal officiel, déclarer qu’un tel pays est un pays conventionnel aux fins de la présente loi.

2) Une déclaration selon l’alinéa 1) peut être faite aux fins de toutes les dispositions de la présente loi ou de certaines d’entre elles, et un pays pour lequel une déclaration a été faite aux fins de certaines seulement des dispositions de la présente loi sera considéré comme un pays conventionnel aux fins seulement de ces dispositions.

134. Lorsqu’un pays désigné par le Gouvernement central à cet effet, par notification au journal officiel, n’accorde pas aux citoyens indiens les mêmes droits en ce qui concerne la délivrance de brevets et la protection de droits brevetés que ceux qu’il accorde à ses propres citoyens, aucun citoyen de ce pays ne sera habilité, soit seul, soit conjointement avec d’autres personnes,

a) à déposer des demandes de brevet ou à être inscrit en tant que titulaire d’un brevet;

b) à être inscrit en tant que cessionnaire du titulaire d’un brevet; ou

c) à demander une licence ou à être au bénéfice d’une licence relative à un brevet délivré en vertu de la présente loi.

135. — 1) Sans préjudice des dispositions de l’article 6, lorsqu’une personne a déposé une demande de brevet pour une invention dans un pays conventionnel (ci-après dénommée “demande de base”) et que cette personne ou son représentant légal ou cessionnaire dépose une demande selon la présente loi dans les douze mois qui suivent la date de la demande de base, la date de priorité d’une revendication du mémoire descriptif complet est, s’il s’agit d’une revendication fondée sur un objet divulgué dans la demande de base, la date du dépôt de la demande de base.

Explication : Lorsque des demandes ont été déposées en vue d’une protection semblable d’une invention dans deux ou plusieurs pays conventionnels, la période de douze mois mentionnée à cet alinéa sera calculée à compter de la date du dépôt de la plus ancienne de ces demandes.

2) Lorsque des demandes de protection ont été déposées dans un ou plusieurs pays conventionnels au sujet de deux ou plusieurs inventions apparentées ou dont l’une est une modification d’une autre, une seule demande conventionnelle peut, sous réserve des dispositions de l’article 10, être déposée pour ces inventions dans les douze mois qui suivent la plus ancienne de ces demandes de protection.

Toutefois, la taxe à payer lors du dépôt d’une telle demande sera la même que si des demandes distinctes avaient été déposées pour chacune de ces inventions, et la condition

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figurant à l’article 136.1)b) s’appliquera, dans le cas d’une telle demande, à chacune des demandes de protection pour chacune de ces inventions.

136. — 1) Chaque demande conventionnelle doit :

a) être accompagnée d’un mémoire descriptif complet; et

b) mentionner la date à laquelle et le pays conventionnel dans lequel la demande de protection ou, le cas échéant, la première demande de protection a été déposée; et

c) déclarer qu’aucune demande de protection relative à l’invention n’a été déposée dans un pays conventionnel, avant la date en question, par le déposant ou par une personne dont ce dernier est l’ayant droit.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 10, un mémoire descriptif complet déposé avec une demande conventionnelle peut comprendre des revendications relatives à des développements de l’invention pour laquelle la demande de protection a été déposée dans un pays conventionnel, ou relatives à des additions à cette invention, pour autant qu’il s’agisse de développements ou d’additions pour lesquels le déposant serait habilité, selon l’article 6, à déposer une demande distincte de brevet.

3) Une demande conventionnelle ne doit pas être postdatée selon l’article 17.1) à une date postérieure à celle à laquelle la demande aurait pu être déposée en vertu des dispositions de la présente loi.

137. — 1) Lorsque deux ou plusieurs demandes de brevet ont été déposées dans un pays conventionnel ou plusieurs et que les inventions qu’elles concernent sont tellement liées qu’elles constituent une seule invention, une seule demande peut être déposée par une personne visée — ou par toutes les personnes visées — à l’article 135.1) dans les douze mois à compter de la date à laquelle la plus ancienne de ces demandes avait été déposée pour les inventions divulguées dans les mémoires descriptifs joints aux demandes de base.

2) La date de priorité d’une revendication du mémoire descriptif complet, qui est fondée sur un objet divulgué dans l’une des demandes de base ou dans plusieurs de ces demandes, est la date de la première divulgation de cet objet.

3) Aux fins de la présente loi, un objet sera considéré avoir été divulgué dans une demande de base déposée dans un pays conventionnel s’il a été revendiqué ou divulgué (sauf par voie de renonciation partielle ou d’admission de l’existence d’un état antérieur de la technique) dans cette demande, ou dans tout document déposé par le déposant à l’appui de cette demande et en même temps qu’elle; il ne sera pas tenu compte d’une divulgation effectuée par l’un de ces documents si une copie du document n’est pas déposée auprès de l’Office des brevets avec la demande conventionnelle ou dans tel délai qui pourra être prescrit après le dépôt de cette demande.

138. — 1) Lorsqu’une demande conventionnelle est déposée conformément aux dispositions du présent chapitre, le déposant doit remettre, outre le mémoire descriptif complet, des copies des mémoires descriptifs ou des documents correspondants déposés par le déposant auprès de l’office des brevets du pays conventionnel où il a été procédé au dépôt de la demande de base, dûment certifiées par le directeur de l’office des brevets du pays

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conventionnel, ou confirmées autrement à la satisfaction du Contrôleur; cette remise doit avoir lieu soit en même temps que la demande, soit dans les trois mois qui suivent, soit encore dans tel délai supplémentaire que le Contrôleur pourra accorder si cela est justifié.

2) Si l’un de ces mémoires descriptifs ou autre document est en langue étrangère, il faudra annexer au mémoire descriptif ou au document une traduction de ce dernier en langue anglaise, et cette traduction devra être confirmée par affidavit ou autrement à la satisfaction du Contrôleur.

3) Aux fins de la présente loi, la date à laquelle la demande a été déposée dans un pays conventionnel est la date que le Contrôleur conclut, sur la base d’un certificat du directeur de l’office des brevets du pays conventionnel ou autrement, être la date à laquelle la demande a été déposée dans ce pays conventionnel.

139. Sauf disposition contraire du présent chapitre, toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent en relation à une demande conventionnelle et à un brevet délivré à la suite de cette demande, de la même manière qu’elles s’appliquent en relation à une demande ordinaire et à un brevet délivré à la suite de cette demande.

Chapitre XXIII Dispositions diverses

140. — 1) Il est interdit d’insérer

1° dans un contrat de vente ou de location, ou relatif à une vente ou à une location, d’un objet breveté ou réalisé à l’aide d’un procédé breveté, ou

2° dans une licence de fabrication ou d’utilisation d’un objet breveté, ou

3° dans une licence d’exploitation d’un procédé breveté,

une condition dont l’effet peut être :

a) d’exiger de l’acheteur, du locataire ou du preneur de licence qu’il acquière du vendeur, du loueur, du donneur de licence ou de personnes désignées par lui, ou de lui interdire d’acquérir, ou de limiter de toute autre manière ou dans toute mesure son droit d’acquérir d’autrui, ou de lui interdire d’acquérir de toute personne autre que le vendeur, loueur, donneur de licence ou des personnes désignées par lui, tout objet autre que l’objet breveté ou un objet autre qu’un objet réalisé à l’aide du procédé breveté; ou

b) d’interdire à l’acheteur, au locataire ou au preneur de licence l’utilisation, ou de limiter de toute autre manière ou dans toute mesure le droit de l’acheteur, du locataire ou du preneur de licence d’utiliser un objet autre que l’objet breveté ou un objet autre qu’un objet réalisé à l’aide du procédé breveté, qui n’est pas fourni par le vendeur, loueur, donneur de licence ou une personne désignée par lui; ou

c) d’interdire à l’acheteur, au locataire ou au preneur de licence l’utilisation d’un procédé autre que le procédé breveté ou de limiter de toute autre manière ou dans toute mesure le droit de l’acheteur, du locataire ou du preneur de licence d’utiliser un procédé autre que le procédé breveté;

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toute condition de ce genre sera nulle.

2) Une condition de la nature de celles qui sont visées aux lettres a), b) ou c) de l’alinéa 1) ne cesse pas d’être une condition visée par cet alinéa du seul fait que l’accord qui le concerne est entré en vigueur séparément, avant ou après le contrat relatif à la vente, à la location ou à la licence de l’objet ou du procédé breveté.

3) Dans toutes les procédures relatives à la contrefaçon d’un brevet, ou pourra invoquer à titre de moyen de défense le fait que, lors de la contrefaçon, un contrat relatif au brevet et contenant une condition interdite par le présent article était en vigueur.

Toutefois, le présent alinéa ne s’appliquera pas si le demandeur n’est pas partie au contrat et s’il prouve à la satisfaction du tribunal que la condition restrictive a été introduite dans le contrat sans qu’il le sache et sans son consentement, explicite ou implicite.

4) Le présent article ne saurait en rien :

a) affecter toute condition d’un contrat qui interdit à quiconque de vendre des produits autres que ceux d’une personne déterminée;

b) valider un contrat qui serait invalide, n’était le présent article;

c) affecter toute condition d’un contrat de location ou de licence d’utiliser un objet breveté, pour lequel le loueur ou le donneur de licence se réserve, à lui ou à toute personne désignée par lui, le droit de fournir telles pièces détachées de l’objet breveté qui peuvent être nécessaires pour le réparer ou l’entretenir.

5) Les dispositions du présent article s’appliquent aussi aux contrats passés avant l’entrée en vigueur de la présente loi si, et dans la mesure où, des conditions restrictives qui sont interdites par le présent article demeurent en vigueur plus d’une année après cette entrée en vigueur.

141. — 1) L’acheteur, le locataire ou le preneur de licence, selon le cas, peut, moyennant préavis de trois mois donné par écrit à l’autre partie, mettre fin à tout contrat de vente ou de location d’un objet breveté, ou de licence de fabrication, d’utilisation ou d’exploitation d’un objet ou procédé breveté, ou relatif à une telle vente, location ou licence, passé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, en tout temps après que le ou les brevets protégeant l’objet ou le procédé lors de la conclusion du contrat a ou ont cessé d’être en vigueur, et ce nonobstant toute disposition contraire dans le contrat ou dans tout autre contrat.

2) Les dispositions du présent article ne peuvent préjuger de tout droit de mettre fin à un contrat pouvant être exercé en dehors du cadre du présent article.

142. — 1) I1 y a lieu de payer les taxes prescrites par le Gouvernement central à l’égard de la délivrance d’un brevet et des demandes à cet effet, ainsi que des autres questions relatives à la délivrance de brevets selon la présente loi.

2) Lorsqu’une taxe est due pour un acte accompli par le Contrôleur, ce dernier ne fera pas cet acte avant que la taxe ne soit payée.

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3) Lorsqu’une taxe est due pour le dépôt d’un document à l’Office des brevets, le document sera considéré n’être pas déposé à l’Office des brevets avant que la taxe ne soit payée.

4) Lorsqu’un brevet principal est délivré plus de deux ans après la date du dépôt du mémoire descriptif complet, les taxes dues dans l’intervalle peuvent être payées dans les trois mois qui suivent la date de l’inscription du brevet sur le registre.

143. Sous réserve des dispositions du Chapitre VII, une demande de brevet et tout mémoire descriptif déposé en relation avec cette demande ne sont — sauf consentement du déposant — pas publiés par le Contrôleur ni soumis à l’inspection publique avant la date de la publication de l’acceptation de la demande conformément à l’article 23.

144. Les rapports des examinateurs au Contrôleur selon la présente loi ne sont pas soumis à l’inspection publique ni publiés par le Contrôleur et il ne peut pas être ordonné qu’ils soient produits ou consultés au cours de tout procès judiciaire, à moins que le tribunal ne certifie que la production ou la consultation est dans l’intérêt de la justice et qu’elle doit être autorisée.

145. Le Contrôleur publie périodiquement une publication des inventions brevetées, contenant toutes les informations que le Gouvernement central peut ordonner.

146. — 1) Le Contrôleur peut, en tout temps lors de la vie d’un brevet, exiger par écrit d’un breveté ou d’un preneur de licence, exclusive ou non, la remise dans les deux mois à compter de son avis ou dans tout autre délai supplémentaire qu’il pourra accorder, de toute information ou toute déclaration périodique qui sera précisée dans l’avis, concernant la mesure dans laquelle l’invention brevetée a été exploitée commercialement en Inde.

2) Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1), tout titulaire de brevet et tout preneur de licence, exclusive ou non, doit remettre de la manière, dans la forme et aux intervalles (six mois au moins) qui pourraient être prescrits, des déclarations concernant la mesure dans laquelle l’invention brevetée a été exploitée sur une échelle commerciale en Inde.

3) Le Contrôleur peut publier, de la manière prescrite, toute information qu’il a reçue en vertu des alinéas 1) ou 2).

147. — 1) Un certificat apparemment signé du Contrôleur et relatif à toute inscription, tout objet ou toute chose que la présente loi ou tout règlement d’application de la présente loi l’autorise à effectuer ou à faire constitue un commencement de preuve (prima facie evidence) du fait de l’inscription et de son contenu, ou de ce que l’objet ou la chose a été fait ou qu’il a été omis de le faire.

2) Toute copie de toute inscription sur tout registre, ou de tout document conservé à l’Office des brevets, ou de tout brevet, ou de tout extrait d’un tel registre ou document, qui est apparemment certifié par le Contrôleur et muni du sceau de l’Office des brevets, sera admise à titre de preuve par tous les tribunaux, et dans toutes les procédures, sans autre preuve ou production de l’original.

3) Le Contrôleur ni aucun autre fonctionnaire de l’Office des brevets ne pourra, pour tout procès judiciaire auquel il n’est pas partie, être obligé de produire le registre ou tout autre

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document confié à sa garde, dont le contenu peut être prouvé par la production d’une copie certifiée conforme établie conformément à la présente loi, et ne sera pas obligé de comparaître en tant que témoin pour prouver des matières qui y sont inscrites, sauf ordre du tribunal donné pour des motifs particuliers.

148. — 1) Si une personne est, parce qu’elle est mineure ou démente, ou pour toute autre raison, incapable de faire une déclaration ou de faire un acte exigé ou autorisé par la présente loi, son tuteur, conseil de tutelle ou administrateur, le cas échéant, ou à défaut toute personne désignée par un tribunal qui est compétent à l’égard des biens de cette personne incapable, peut faire cette déclaration, ou une déclaration aussi semblable que les circonstances le permettront, et faire cet acte, au nom et pour le compte de la personne incapable.

2) Une désignation peut être effectuée par un tribunal aux fins du présent article sur requête de toute personne agissant pour le compte de la personne empêchée ou de toute autre personne intéressée à ce que la déclaration ou la chose soit faite.

149. Tout avis dont la présente loi exige ou autorise qu’il soit remis, et toute demande ou requête ou tout autre document dont il est ainsi autorisé ou exigé qu’il soit fait ou déposé, peut être remis, fait ou déposé par voie postale.

150. Si une partie, au nom de laquelle un avis d’opposition est donné conformément à la présente loi ou au nom de laquelle une requête est adressée au Contrôleur en vue de l’octroi d’une licence, n’est pas domiciliée en Inde ou n’exerce pas d’activité en Inde, le Contrôleur peut exiger qu’elle verse des garanties pour les procédures et, à défaut, peut traiter l’opposition ou la requête comme abandonnée.

151. — 1) Chaque mesure ordonnée par la Haute Cour relative à une requête en annulation, y compris des ordres d’octroi de certificats de validité d’une revendication quelconque, est transmise par la Haute Cour au Contrôleur; ce dernier fait inscrire la mesure sur le registre avec une référence y relative.

2) Lorsque, dans un procès en contrefaçon d’un brevet, ou dans tout procès selon l’article 106, 1a validité d’une revendication dans un mémoire descriptif est contestée, et que le tribunal constate que la revendication est valide ou non valide, selon le cas, le tribunal transmet une copie de son jugement et de sa décision au Contrôleur, lequel, sur réception de cette transmission, procède à une inscription, de la manière prescrite, de ce document sur un dossier supplémentaire.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) s’appliquent également au tribunal auquel il est fait recours des décisions des tribunaux visées à ces alinéas.

152. Des copies des mémoires descriptifs, dessins et modifications déposés à l’Office des brevets et soumis à l’inspection publique conformément aux dispositions de la présente loi sont transmises dès que possible après que des exemplaires imprimés en soient disponibles aux administrations que le Gouvernement central peut désigner à cet effet et sont ouvertes pour consultation par toute personne à tous les moments et lieux adéquats que ces administrations préciseront avec l’approbation du Gouvernement central.

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153. Quiconque présente au Contrôleur, de la manière prescrite, une requête en information concernant tous objets qui peuvent être prescrits relativement à tout brevet précisé dans la requête ou relativement à toute demande de brevet ainsi précisée est habilité, contre paiement de la taxe prescrite, à recevoir cette information.

154. Si un brevet est perdu ou détruit ou si sa non-production est justifiée à la satisfaction du Contrôleur, ce dernier peut en tout temps, sur demande présentée de la manière prescrite et paiement de la taxe prescrite, faire apposer les sceaux sur un double de ce brevet et l’adresser au demandeur.

155. Le Gouvernement central soumet chaque année aux deux chambres du Parlement un rapport sur l’application de la présente loi par le Contrôleur ou en son nom.

156. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un brevet est opposable au Gouvernement de la même façon que contre quiconque.

157. La présente loi n’affecte en rien le pouvoir du Gouvernement ou de toute personne autorisée directement ou indirectement par le Gouvernement de vendre ou d’utiliser des articles considérés comme confisqués selon toute loi en vigueur.

158. La Haute Cour peut adopter un règlement conforme à la présente loi au sujet de la conduite et de la procédure dans tous les procès qui lui sont soumis conformément à la présente loi.

159. — 1) Le Gouvernement central peut, par notification dans le journal officiel, adopter des règlements en vue de l’application des principes de la présente loi.

2) Sans préjudice de l’aspect général du pouvoir qui précède, le Gouvernement central peut adopter des règlements pour les questions suivantes :

1° forme et manière du dépôt, à l’Office des brevets, des demandes de brevets, des mémoires descriptifs ou des dessins, ainsi que de toutes autres demandes ou requêtes ou documents;

2° délai pendant lequel un acte ou une chose peut être effectué ou fait conformément à la présente loi, y compris manière de publier quelque question que ce soit, et délai pendant lequel cela peut se faire, conformément à la présente loi;

3° taxes à payer conformément à la présente loi, et mode de leur paiement;

4° questions au sujet desquelles l’examinateur peut faire rapport au Contrôleur;

5° forme de la requête en apposition du sceau sur un brevet;

6° forme et manière de donner un avis conformément à la présente loi, et délai pendant lequel il faut le faire;

7° dispositions qui peuvent être introduites dans une décision en restauration d’un brevet, en vue de la protection des personnes qui ont pu se mettre au bénéfice de l’objet du brevet après que ce dernier a cessé d’être valide;

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8° établissement de bureaux régionaux de l’Office des brevets et réglementation générale des tâches de cet office et de ces bureaux régionaux;

9° tenue du registre des brevets et questions à y inscrire;

10° questions au sujet desquelles le Contrôleur est doté des pouvoirs d’un juge civil;

11° les heures pendant lesquelles le registre et tout autre document soumis à l’inspection publique peuvent être consultés conformément à la présente loi, et modalités de cette consultation;

12° qualification des conseillers scientifiques aux fins de l’article 115, et établissement d’un tableau de ces conseillers;

13° mode de paiement de toute indemnité pour l’acquisition d’une invention par le Gouvernement;

14° manière de tenir le registre des agents de brevets; modalités des examens d’aptitude à la profession d’agent de brevets; questions liées à leur conduite, y compris mesures disciplinaires contre les agents de brevets coupables de mauvaise conduite;

15° réglementation de l’établissement, de l’impression, de la publication et de la vente d’index et d’abrégés des mémoires descriptifs et d’autres documents de l’Office des brevets; consultation des index, abrégés et autres documents;

16° toutes questions devant ou pouvant être prescrites.

3) Le pouvoir de promulguer des règlements selon le présent article est soumis à la condition que ces règlements soient promulgués après publication.

160. Chaque règlement promulgué en vertu de la présente loi doit être déposé, dès que possible après son établissement, auprès de chaque chambre du Parlement lorsqu’elles sont en session d’une durée totale de 30 jours— pouvant être compris dans une seule session ou dans deux sessions successives; si, avant l’expiration de la session pendant laquelle le règlement a été déposé ou de la session subséquente, les deux chambres conviennent de modifier ce règlement ou le rejettent en totalité, ce dernier n’aura effet que dans la forme ainsi modifiée ou n’aura aucun effet, selon le cas.

Toutefois de telles modifications ou annulations ne peuvent pas porter atteinte à la validité d’un acte effectué précédemment conformément à ce règlement.

161. — 1) Lorsqu’en résultat d’un acte du Contrôleur conformément à l’article 12 de la loi de 1948 sur l’énergie atomique ou à l’article 20 de la loi de 1962 sur l’énergie atomique, une demande de brevet déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi n’avait pas pu être acceptée dans le délai prescrit à cette fin dans la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins (dénommée dans le présent article loi abrogée) et, par conséquent, était considérée comme ayant été refusée en raison de l’article 5.4) de la loi abrogée, cette demande pourra, si le déposant (ou, si celui-ci est décédé, son représentant légal) présente une requête à cet effet au Contrôleur, de la manière prescrite et dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, être restaurée et une décision à son égard sera prise comme s’il s’agissait d’une

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demande en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle les dispositions de cette dernière sont applicables en vertu de l’article 162, alinéa 3).

2) Le Contrôleur peut, avant de donner suite à une requête visée à l’alinéa 1), soumettre la question au Gouvernement central en vue d’en obtenir des instructions quant à la question de savoir si l’invention a trait à l’énergie atomique; il agira conformément aux instructions ainsi reçues.

3) Lorsqu’à la suite d’une demande selon l’alinéa 1), un brevet est délivré, les droits du breveté sont soumis aux conditions que le Contrôleur juge opportun d’imposer pour la protection ou le dédommagement de tous ceux qui peuvent avoir commencé à se mettre au bénéfice de l’invention brevetée — ou qui ont pris des mesures précises, par contrat ou autrement, en vue de le faire — avant la date de la publication de l’acceptation du mémoire descriptif complet.

4) Un brevet délivré à la suite d’une demande visée l’alinéa 1) porte la date à laquelle la requête tendant à ressusciter la demande a été présentée conformément à l’alinéa 1.

162. — 1) La loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins, dans la mesure où elle a trait aux brevets, est abrogée par la présente loi; elle sera donc modifiée de la manière indiquée à l’Annexe2.

2) Nonobstant l’abrogation de la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins dans la mesure où elle a trait aux brevets,

a) les dispositions de l’article 21 A3 de cette loi et de tout règlement adopté en vertu de cet article continuent de s’appliquer en relation avec tout brevet délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi conformément à cet article, et

b) taxe de renouvellement relative à un brevet délivré conformément à cette loi aura les montants qui y sont fixés.

3) Sauf disposition contraire de l’alinéa 2), les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute demande de brevet en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi et à tout procès concernant une telle demande, ainsi qu’à tout brevet délivré à la suite d’une telle demande.

4) La mention de questions particulières, au présent article, ne préjuge en rien de l’application générale aux abrogations de la loi de 1897 sur les dispositions générales.

5) Nonobstant toute disposition de la présente loi, tout procès en contrefaçon d’un brevet ou toute procédure en annulation d’un brevet, en cours auprès de tout tribunal lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, sera poursuivi et tranché comme si la présente loi n’était pas adoptée.

163. A l’article 4.1) de la loi de 1958 sur les marques de commerce et de fabrique, les mots “et celles du Contrôleur des brevets et dessins aux fins de la loi indienne de 1911 sur les brevets et dessins” sont abrogés.

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* Titre officiel abrégé. 1 La loi est entrée en vigueur le 20 avril 1972 2 Cette annexe n’est pas reproduite ici. 3 Voir La Propriété industrielle, 1953, p. 195 (les mots “pour le compte de Sa Majesté”, figurant aux alinéas 1)

et 2) de cet article, ne se retrouvant plus dans le texte actuellement en vigueur).