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Коммерческий кодекс Республики Джибути, Джибути

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Подробности Подробности Год версии 2012 Даты вступление в силу: 1 августа 2012 г. Промульгация: 1 августа 2012 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Промышленная собственность, Авторское право и смежные права

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Code de commerce de la République de Djibouti        
 Code de Commerce de la République de Djibouti

CODE DE COMMERCE

DE LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI

1

TABLES DES MATIERES

2011

LIVRE PREMIER – DES OPERATEURS ECONOMIQUES .......................

CHAPITRE 1 – DU STATUT DU COMMERÇANT ..........................................

CHAPITRE 2 – DES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT .................................

CHAPITRE 3 – DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES ....................

LIVRE DEUXIEME – DES ACTIVITES ECONOMIQUES.........................

TITRE 1 – DE L’ENTREPRISE.................................................................

CHAPITRE 1 – DU FONDS DE COMMERCE ...............................................

CHAPITRE 2 – DU BAIL COMMERCIAL ...................................................

CHAPITRE 3 – DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE ...........................

CHAPITRE 4 – DE LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ............

TITRE 2 – DES RELATIONS ECONOMIQUES ...............................................

CHAPITRE 1 – DE LA VENTE COMMERCIALE............................................

CHAPITRE 2 – DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES ...................

CHAPITRE 3 – DU TRANSPORT MARITIME..............................................

CHAPITRE 5 – LA DISTRIBUTION COMMERCIALE......................................

CHAPITRE 6 – DES ACTIVITES BANCAIRES ............................................

CHAPITRE 7 – DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT ...................

CHAPITRE 8 – DES SURETES ET GARANTIES ...........................................

CHAPITRE 9 – DE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX.................

CHAPITRE 10 – DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS........................

CHAPITRE 11 – DE L'ARBITRAGE COMMERCIAL ......................................

2

CHANGEMENT DE NUMEROTATION

LIVRE PREMIER – DES OPERATEURS ECONOMIQUES.

Chapitre 1 – Du statut du commerçant .......................................

Section 1 – De l’exercice du commerce .........................................

§ 1 – De la capacité......................................................... L.1111-1 à L.1111-4

§ 2 – Des incompatibilités ............................................. L.1112-1 à L.1112-2 § 3 – Des qualités professionnelles ............................ L.1113-1 à L.1113-3

§ 4 – Des interdictions.................................................... L.1114-1 à L.1114-4

§ 5 – Des monopoles...........................................................................L1115-1

Section 2 – Des actes de commerce......................L.1120-1 à L.1120-4

Chapitre 2 – Des obligations du commerçant .............................

Section 1 – Des obligations de publicité.........................................

§ 1 – De l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés .............................................................................. L.1211-1 à L.1211-16

§ 2 – Des papiers commerciaux .....................................................L.1212-1

Section 2 – Des obligations comptables.........................................

§ 1 – Des principes comptables................................... L.1221-1 à L.1221-7 § 2 – De la tenue des livres et de la comptabilité ............................................................. …………………….L.1222-1 à L.1222-10

§ 3 – De l'établissement des états financiers........ L.1223-1 à L.1223-31 § 4 – Des obligations fiscales ..........................................................L.1224-1

Chapitre 3 – Du Registre du commerce et des sociétés ............................................................... ………….L.1300-1 à L.1300-31

LIVRE DEUXIEME – DES ACTIVITES ECONOMIQUES.........................

TITRE 1 – DE L’ENTREPRISE.................................................................

Chapitre 1 – Du fonds de commerce ................................ L.2110-1

Chapitre 2 – Du bail commercial................................................. Section 1 – Du champ d’application ......................L.2121-1 à L.2121-4

Section 2 – Du renouvellement du bail ..................L.2122-1 à L.2122-5

Section 3 – Du refus de renouvellement du bail .... L.2123-1 à L.2123-11

Section 4 – Des sous-locations.............................L.2124-1 à L.2124-2

Section 5 – Du loyer ..........................................L.2125-1. à L.2125-4 Section 6 – De la procédure................................ .L.2126-1 à L.2126-8

Section 7 – Dispositions diverses........................ L.2127-1 à L.2127-11

3

Chapitre 3 – De la cession du fonds de commerce

......................................................... …………………L.2130-1 à L.2130-24

Chapitre 4 – De la location-gérance du fonds de commerce

...................................................................... …..L.2140-1 à L.2140-7

TITRE 2 – DES RELATIONS ECONOMIQUES ...............................................

Chapitre 1 – De la vente commerciale ........................................ Section 1 – De la formation du contrat ..........................................

§ 1 – Du champ d’application...............................L.2211-101 à L.2211-104

§ 2 – Des règles d’interprétation.........................L.2211-201 à L.2211-202

§ 3 – Des conditions de validité...........................L.2211-301 à L.2211-311 Section 2 – Des obligations des parties .........................................

§ 1 – Des obligations du vendeur ..............................................L.2212-101

§ 3 – Des sanctions des inexécutions contractuelles............................ .

II – Des sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur ............................................................L.2212-315 à L.2212-321 III – Des sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur ............................................................L.2212-322 à L.2212-328 IV – Des intérêts et des dommages et intérêts

.................................……………………………..L.2212-329 à L.2212-332

Section 3 – Des effets du contrat de vente commerciale ..................

§ 1 – Du transfert de propriété............................L.2213-101 à L.2213-103

§ 2 – Du transfert des risques .............................L.2213-201 à L.2213-204

I – De l’obligation de livraison ..................L.2212-111 à L2212- 114

II – De l’obligation de conformité ..............L.2212-115 à L.2212-120 III – De l’obligation de garantie ................L.2212-121 à L.2212-123

§ 2 – Des obligations de l’acheteur ...........................................L.2212-201

I – Du paiement du prix...........................L.2212-211 à L.2212-216

II – De la prise de livraison ......................L.2212-217 à L.2212-221

I - Dispositions générales.........................L.2212-311 à L.2212-314

V – Des exonérations de responsabilité......L.2212-333 à L.2212-334 VI – Des effets de la résolution .................L.2212-335 à L.2212-339

VII – De la prescription............................L.2212-340 à L.2212-348

Chapitre 2 – Du transport terrestre de marchandises

.............................................................. …………….L.2220-1 à L.2220-3 Section 1 – Du contrat et des documents de transport

.......................................................... ………………L.2221-1 à L.2221-4

Section 2 – De l’exécution du contrat de transport ..L.2222-1 à L.2222-9

Section 3 – De la responsabilité du transporteur.....L.2223-1 à L.2223-8 Section 4 – Des litiges.........................................L.2224-1 à L.2224-4

Chapitre 3 – Du transport maritime............................................ Section 1 – Des activités portuaires ..............................................

I. Dispositions générales.............................L.2231-11 à L.2231-13

II. Des agents maritimes ............................L.2231-14 à L.2231-17

4

III. Des transitaires....................................L.2231-18 à L.2231-22

IV. Des entreprises de manutention portuaire ou acconiers………….

................................................................L.2231-23 à L.2231-37

V. Des services de pilotages..........................L.2231-38 à L.2231-41 VI. Des services de remorquages ……………….….L.2231-42 à L.2231-48

VII. Des avitailleurs de navires…………………………L.2231-49 à L.2231-50

VIII. Dispositions finales……….….…………………………..……….… L.2231-51

Section 2 – Des contrats d'affrètement et de transport maritimes..... § 1 - Affrètement du navire.......................................................

I - Règles générales……………………………………….L.2232-111 à L.2232-114 II - Affrètement au voyage. …………………..…L.2232-115 à L.2232-116

III - Affrètement à temps. ……………………….L.2232-117 à L.2232-119

IV - Affrètement “coque nue” …..……………..…L.2232-120 à L.2232-121

V - Sous-affrètements ………………………….....L.2232-122 à L.2232-124

§ 2 - Transport de marchandises ............................................... I - Règles générales ………………………………..L.2232-211 à L.2232-213

II - Le connaissement……………………….………….. L.2232-214 à L.2232-216 III - Exécution du contrat ……………………..….L.2232-217 à L.2232-222

IV - Responsabilité du transporteur ……..…..…L.2232-223 à L.2232-228

§ 3 - Transport de passagers…………………………………………….L.2232-301 I - Contrat de passage ……………….……………L.2232-311 à L.2232-312

II - Responsabilité du transporteur. …….……..L.2232-313 à L.2232-319

III - Bagages. ……………………………………..…L.2232-320 à L.2232-323

IV - Organisateurs de croisières maritimes…. L.2232-324 à L.2232-326

Chapitre 4 – De l’intermédiation commerciale............................ Section 1 – De la représentation commerciale................................

§ 1 – Dispositions générales.................................L.2241-101 à L.2241-105

§ 2 – Des pouvoirs du mandataire .....................L.2241-210 à L.2241-205

§ 3 – Des obligations du mandant ......................L.2241-301 à L.2241-308 § 4 – De la cessation de la représentation.......L.2241-401 à L.2241-404

Section 2 – De la commission ............................ L.2242-2 à L.2242-16

Section 3 – Du courtage ......................................L.2243-1 à L.2243-8

Section 4 – De l’agence commerciale .................. L.2244-1 à L.2244-18

Chapitre 5 – De la distribution commerciale...............................

Section 1 – Des conventions d’approvisionnement exclusif………………. ............................................................ ……………L.2251-1 à L.2251-6

Section 2 – Des conventions d’assistance et de fourniture…………………

.................................................................………L.2252-1 à L.2252-7

Section 3 – Des contrats de distribution sélective . L.2253-1 à L.2253-10

Section 4 – Des contrats de concession exclusive . L.2254-1 à L.2254-13 Section 5 – Des contrats de franchise ................. L.2255-1 à L.2255-21

Chapitre 6 – Des activités bancaires........................................... Section 1 – Des établissements de crédit...........................................

§ 1 : Des généralités ...............................................L.2261-101 à L.2261-109

5

§ 2 - Des opérations des établissements de crédits ....................................................................……………L.2261-201 à L.2261-208

§ 3 – De l'agrément des banques et des établissements financiers ........................................................................................ L2261-301 à L.2261-305

§ 4 – De l'agrément des dirigeants, du personnel et des

commissaires aux comptes des établissements de crédit………………. ................................................... ……………L.2261-401 à L.2261-409

§ 5 – De la réglementation des établissements de crédit……………….

I : Dispositions générales ………..…………….L.2261-511 à L.2261-512

II - Des fonds propres …………………………..L.2261-513 à L.2261-515 III - De la solvabilité et de la liquidité ……L.2261-516 à L.2261-523

IV - Des autorisations préalables ……..……L.2261-524 à L.2261-529

V - Des interdictions ……………………………….L.2261-530 à L.2261-536

VI – Des comptes, bilans et audits externes

…………………………………………………….………………….L.2261-537 à L.2261-542 VII – De l'organisation et des contrôles internes

……………...................................................L.2261-543 à L.2261-547

VIII – Du contrôle de l'activité bancaire et des établissements

financiers par les autorités monétaires…………L.2261-548 à L.2261-555 IX – Dispositions pénales ………………………...L.2261-556 à L.2261-557

X - Dispositions générales et diverses ………………………L.2261-558

Section 2 – De la lutte contre le blanchiment .................................

§ 1 - Généralités ……………………………………………L.2262-101 à L.2262-102 § 2 - Prévention du blanchiment………………………………………………………

I - Dispositions générales de prévention…L.2262-211 à L.2261-213

II : Transparence dans les opérations financières

…………………………………………………………………L.2262-214 à L.2262-223

§ 3 - Détection du blanchiment……………………………………………………….. I - Collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le

blanchiment………………………………………………………………………………..

1. Le Service de renseignements financiers

………………………………………………………..L.2262-311 à L.2262-313 2. La déclaration de soupçons…….…L.2262-314 à L.2262-317

II - Exemption de responsabilité……………..L.2262-318 à L.2262-319

III - Techniques d’investigation ………………L.2262-320 à L.2262-321

IV - Secret bancaire ou professionnel…………………………L.2262-322 § 4 - Des mesures coercitives……………………………………………………………..

I - De la saisie et des mesures conservatoires

…………………………………………………………….……L.2262-411 à L.2262-412

II - De la répression des infractions………………………………………….. 1. Sanctions applicables…………………L.2262-413 à L.2262-420

2. De la confiscation………………………L.2262-421 à L.2262-425

§ 5 - Coopération internationale……………… …………………………L.2262-501

I - Des demandes d’entraide judiciaire ….L.2262-511 à L.2262-516

II - De l’extradition ………………………………….L.2262-517 à L.2262-522 III - Dispositions communes aux demandes d’entraide et aux

demandes d’extradition…………………………………………L.2262-523 à L.2262-532

6

Chapitre 7 – Des instruments de paiement et de crédit ..............

Section 1 – Des instruments de paiement......................................

§ 1 – Du chèque ................................................................................................

I – De la création et de la forme du chèque…………………………………. ............................................................L.2271-111 à L.2271-124 II – De la transmission du chèque.............L.2271-125 à L.2271-136

VI – Des recours en cas de non paiement ..L.2271-155 à L.2271-163

VII – De l’établissement de chèques en plusieurs exemplaires

............................................................L.2271-164 à L.2271-165

XI – Des incidents de paiement et des sanctions ....................................... ………………………L.2271-177 à L.2271-195

§ 2 – Des cartes de paiement ..............................L.2271-201 à L.2271-206

§ 3 – Des infractions relatives aux chèques et aux cartes de

paiement .....................................................................L.2271-301 à L.2271-312 Section 2 – Des instruments de crédit ...........................................

§ 1 – De la lettre de change ..........................................................................

I – De la création et de la forme de la lettre de change

................................................ ……………L.2272-110 à L.2272-115

VIII – Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

....................................................………..L2272-147 à L.2272-160

XII – De la pluralité d'exemplaires et de copies

……………………………..………………………………………L.2272-180 à L.2272-184

§ 2 – Du billet à ordre.............................................L.2272-201 à L.2272-208

III – De l’aval .........................................L.2271-137 à L.2271-139 IV – De la présentation et du paiement......L.2271-140 à L.2271-151

V – Du chèque barré ...............................L.2271-152 à L.2271-154

VIII – Des altérations .............................................. L.2271-166

IX – Des prescriptions ........................... L.2271-167 à L.22717-168

X – Des protêts.......................................L.2271-169 à L.2271-176

II – De la provision ................................................. L.2271-116

III – De l’endossement ............................L.2271-117 à L.2271-123

IV – De l’acceptation ................................L2272-124 à L.2272-129

V – De l’aval........................................................... L.2272-130

VI – De l’échéance ..................................L.2272-131 à L.2272-134 VII – Du paiement ..................................L.2272-135 à L.2272-146

IX – Des protêts ................................................................... A De la forme .................................................L.2272-161 à L.2272-164

B – De la publicité ............................................L.2272-165 à L.2272-169

C De la prorogation des délais.........................................L.2272-170

X – Du rechange.....................................L.2272-171 à L.2272-172 XI – De l’intervention .............................................. L.2272-173

A De l’acceptation par intervention................................L.2272-174

B Du paiement par intervention ...............L.2272-175 à L.2272-179

XIII – Des altérations .............................................. L.2272-185

XIV – Des prescriptions ........................................... L.2272-186

XV - Dispositions générales ......................L.2272-187 à L.2272-189

7

Chapitre 8 – Des sûretes et garanties ................L.2280-1 à L.2280-3

Section 1 – Des sûretés personnelles ............................................

§ 1 – Du cautionnement commercial ........................................L.2281-101

I – De la formation de la lettre de garantie.L.2281-211 à L.2281-212

I – Du nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières ............................................................L.2282-311 à L.2282-315 II – Du nantissement du fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce ..............................................

A – Du nantissement de fonds de commerce……………………………. ................................................................................L.2282-316 à L.2282-319

B – Du privilège du vendeur de fonds de commerce ...............................................................…………..L.2282-320 à L.2282-323

III – Du nantissement du matériel professionnel…………………………. ............................................................L.2282-338 à L.2282-345

§ 4 – Des dépôts en magasins généraux et des warrants ...................

§ 5 – Des privilèges ..........................................................................................

Section 3 – Des procédures de distribution et du classement des sûretés..............................................................L.2283-1 à L.2283-2

I – De la formation du cautionnement .......L.2281-111 à L.2281-116 II – Du régime du cautionnement .............L.2281-117 à L.2281-129

III – De l’extinction du cautionnement.......L.2281-130 à L.2281-131

§ 2 – De la lettre de garantie ......................................................L.2281-201

II – Du régime de la lettre de garantie.......L.2281-213 à L.2281-220

Section 2 – Des sûretés réelles mobilières .............L.2282-1 à L.2282-2

§ 1 – Du droit de rétention ...................................L.2282-101 à L.2282-103

§ 2 – Du gage commercial ...........................................................L.2282-201 I – De la constitution du gage...................L.2282-211 à L.2282-215

II – Des modalités du gage ......................L.2282-216 à L.2282-219

III – Du régime du gage ..........................L.2282-220 à L.2282-227

IV – De l’extinction du gage .....................L.2282-228 à L.2282-229 § 3 – Des nantissements sans dépossession .........................L.2282-301

C – Des règles de publicité ............................L.2282-324 à L.2282-331

D – Des effets des inscriptions .....................L.2282-332 à L.2282-337

IV – Du nantissement des stocks ..............L.2282-346 à L.2282-351

I – Des dépôts en magasins généraux .......L.2282-411 à L.2282-419

II – Des warrants en général ....................L.2282-420 à L.2282-433

III – Du warrant hôtelier..........................L.2282-434 à L.2282-448

IV – Du warrant pétrolier .........................L.2282-449 à L.2282-465

I – Des privilèges généraux mobiliers ........L.2282-511 à L.2282-513

II – Des privilèges spéciaux......................L.2282-514 à L.2282-521

Chapitre 9 – De la liberté de la concurrence et des prix ............ . Section 1 – De la liberté des prix ..................... …..L.2291-1 à L.2291-2

Section 2 – Des ententes, abus de domination et autres pratiques

anticoncurrentielles.............................. ..........…..L.2292-1 à L.2292-4

Section 3 – De la transparence du marché et des pratiques

restrictives de concurrence .................................L.2293-1 à L.2293-7 Section 4 - Des infractions et de leur constatation.L.2294-1 à L.2294-10

8

Section 5 - Des procédures et des peines ............ L.2295-1 à L.2295-15

Chapitre 10 – De la protection des consommateurs ........ L.2300-1

Section 1 – De la protection du consentement du consommateur ........................................................................L.2301-1 à L.2301-8 Section 2 - De la protection de la sécurité du consommateur

................................................................……..L.2302-1 à L.2302-10

Section 3- Des procédures et des peines ............. L.2303-1 à L.2303-15

Chapitre 11 – De l'arbitrage commercial ....................................

Section 1 – Du champ d'application……………………… L.2311-1 à L.2311-5

Section 2 – De la composition du tribunal arbitral ...L.2312-1 à L.2312-5

Section 3 – De l’instance arbitrale ...................... L.2313-1 à L.2313-10 Section 4 – De la sentence arbitrale………………………. L.2314-1 à L.2314-6

Section 5 – Du recours contre la sentence arbitrale L.2315-1 à L.2315-5

Section 6 – De la reconnaissance et de l’exécution des sentences

arbitrales...........................................................L.2316-1 à L.2316-4

9

LIVRE PREMIER – DES OPERATEURS ECONOMIQUES

CHAPITRE 1 – DU STATUT DU COMMERÇANT

Section 1 – De l’exercice du commerce

§ 1 – De la capacité

Art. L.1111-1 : Sont commerçants ceux qui effectuent des actes de commerce et

en font leur profession habituelle.

Art. L.1111-2 : Le conjoint d'un commerçant n'aura la qualité de commerçant que

s'ils effectuent des actes de commerce à titre de profession habituelle et pour son

compte personnel.

Art. L.1111-3 : Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession

habituelle s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

Art. L.1111-4 : Nul ne peut exercer le commerce s’il n’est majeur. Le mineur,

même émancipé, ne peut exercer le commerce.

§ 2 – Des incompatibilités

Art. L.1112-1 : Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu'il est soumis à

un statut particulier établissant une incompatibilité.

Il ne peut exister d'incompatibilité sans texte.

Celui qui entend invoquer l'incompatibilité doit en apporter la preuve.

Les actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité restent valables

à l'égard des tiers de bonne foi. Toutefois, ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se

prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d'incompatibilité. En

revanche, la personne en situation d'incompatibilité ne peut pas s'en prévaloir.

10

Art. L.1112-2 : L'exercice d'une activité commerciale est incompatible avec

l'exercice des fonctions ou professions suivantes :

- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises

publiques ;

- officiers publics et ministériels et auxiliaires de justice, notamment avocat,

huissier, commissaire-priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateurs et

liquidateurs judiciaires ;

- expert-comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux

apports, commissaire-priseur, conseil juridique, pharmacien, architecte, médecin,

courtier maritime ;

- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une

réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l'exercice d'une

profession commerciale.

§ 3 – Des qualités professionnelles

Art. L.1113-1 : Nul ne peut faire état ni entretenir la confusion sur le fait d’être

titulaire d’un titre, d’une qualification ou d’un diplôme professionnel.

Art. L.1113-2 : Les professions réglementées sont exercées dans le respect des

dispositions législatives, réglementaires et ordinales qui les régissent.

Art. L.1113-3 : L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession

réglementée ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions

d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni des peines prévues aux

articles 221 et 222 du Code pénal.

§ 4 – Des interdictions

Art. L.1114-1 : Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre

compte ou pour le compte d’autrui, exercer une profession commerciale, diriger,

administrer, gérer ou contrôler, à un titre quelconque, une entreprise commerciale

ou une société commerciale s’il a fait l’objet :

11

- depuis moins de cinq ans d’une condamnation définitive à une peine

complémentaire privative de liberté pour un crime de droit commun

ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie

de sursis pour escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption

active ou passive, proxénétisme, faux et usage de faux, falsification

de titres et autres valeurs fiduciaires, participation à une association de

malfaiteurs, infraction à la législation sur les sociétés commerciales,

banqueroute et, de manière générale, pour tout délit contre les biens et toute

infraction pénale en matière économique ou financière ainsi que tout recel

pour l’une des infractions précédentes ;

- d’une interdiction générale définitive ou temporaire d’exercer le commerce

prononcée par une juridiction, que cette interdiction ait été prononcée à titre

principale ou à titre de peine complémentaire.

Art. L.1114-2 : L'interdiction à titre temporaire d'une durée supérieure à trois ans,

de même que l'interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de

l'interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

Cette requête n'est recevable qu'après expiration d'un délai de cinq ans à compter

du jour du prononcé de l'interdiction.

Art. L.1114-3 : Sans préjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un

interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

La bonne foi est toujours présumée.

Art. L.1114-4 : Les personnes interdites d’exercer le commerce doivent cesser leur

activité dans un délai de trois mois à compter de la décision d’interdiction définitive.

Est puni des peines prévues pour l’escroquerie le fait, pour toute personne, de

contrevenir aux interdictions qui viennent d’être définies. La confiscation des

marchandises et du fonds de commerce peut également être décidée à titre de

peine complémentaire.

§ 5 – Des monopoles

Art. L.1115-1 : Les activités relevant de la défense nationale, de la sécurité

publique, de la santé publique, de la distribution de l’énergie, des communications

et de l'organisation des transports sont des monopoles d’Etat.

12

Section 2 – Des actes de commerce

Art. L.1120-1 : La loi répute actes de commerce :

1° tout achat de biens meubles, denrées, marchandises ou bétails, pour les

revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;

2° tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que

l’acquéreur n’ai agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de le vendre en

bloc ou par locaux.

3° toute opération des intermédiaires de commerce, telles que commission,

courtage, agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la

souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions

ou parts de société commerciale ou immobilière ;

4° toute opération de location de meubles ;

5° toute entreprise de manufacture, de transport et de télécommunication ;

6° toute entreprise de fournitures, d’agence, de bureaux d’affaires,

d’établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics ;

7° toute opération de banque, de bourse, de change et d’assurance ;

8° toute obligation entre négociants, marchands, banquiers et assureurs ;

9° tous les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;

10° tous les actes effectués par les sociétés commerciales ;

11° toute exploitation industrielle de mines, carrières et de tout gisement de

ressources naturelles ;

12° entre toutes personnes, les lettres de change.

Art. L.1120-2 : La loi répute pareillement actes de commerce :

1° Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes de bâtiments

pour la navigation intérieure et extérieure ;

2° Toutes expéditions maritimes ;

3° Tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillements ;

4° Tout affrètement, emprunt ou prêt à la grosse ;

13

5° Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

6° Tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage ;

7° Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

Art. L.1120-3 : Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre

commerçants, ou entre commerçants et non-commerçant, se prescrivent par

cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Art. L.1120-4 : Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à

l’égard des commerçants.

CHAPITRE 2 – DES OBLIGATIONS DU COMMERÇANT

Section 1 – Des obligations de publicité

§ 1 – De l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés

Art. L.1211-1 : Toute personne physique ou morale qui débute une activité

commerciale doit, dans le mois qui suit le début de son activité, requérir du greffe

en charge de la tenue du Registre du commerce et des sociétés son immatriculation

au Registre. Il est donné reçu de cette déclaration.

Art. L.1211-2 : Pour les personnes physiques, la demande d'immatriculation

indique :

1°) ses nom, prénoms et domicile personnel ;

2°) ses date et lieu de naissance ;

3°) sa nationalité ;

4°) le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l'enseigne

utilisée ;

5°) la ou les activités exercées et la forme d'exploitation ;

14

6°) la date et le lieu du mariage ;

7°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des

personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilité du

requérant ;

8°) l'adresse du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des

autres établissements ou succursales exploités sur le territoire de la République de

Djibouti ;

9°) le cas échéant, la nature et le lieu d'exercice de l'activité des derniers

établissements qu'il a exploités précédemment avec indication du ou des numéros

d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés de ces établissements ;

10°) la date du commencement de l'exploitation du principal établissement et, le

cas échéant, des autres établissements.

Art. L.1211-3 : À l'appui de ses déclarations, la personne physique est tenue de

fournir les pièces justificatives suivantes :

1°) un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif justifiant

de son identité ;

2°) un extrait de son casier judiciaire ; si le requérant n'a pas la nationalité

djiboutienne, il doit fournir un extrait de son casier judiciaire émanant des autorités

du pays dont il a la nationalité et, à défaut, tout autre document en tenant lieu ;

3°) en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-gérance, une copie de l'acte

d'acquisition ou de l'acte de location-gérance ;

4°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce.

Art. L.1211-4 : Les sociétés et les autres personnes morales doivent requérir leur

immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du greffe chargé de la

tenue du Registre du commerce et des sociétés.

Cette demande mentionne :

1°) la dénomination sociale ;

2°) le cas échéant, le nom commercial ou l'enseigne ;

3°) la ou les activités exercées ;

4°) la forme de la société ou de la personne morale ;

15

5°) le montant du capital social souscrit avec l'indication du montant respectif des

apports en nature et des apports en numéraire, ainsi que le montant des apports

libérés ;

6°) l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle du principal établissement et

de chacun des autres établissements ;

7°) la durée de la société ou de la personne morale telle que fixée par ses statuts ;

8°) les noms, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et

personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur date et lieu

de naissance, de leur nationalité, de la date et du lieu de leur mariage ;

9°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance, et domicile des gérants,

administrateurs ou associés ayant le pouvoir général d'engager la société ou la

personne morale ;

10°) les noms, prénoms et domicile des commissaires aux comptes, lorsque leur

désignation est prévue.

Art. L.1211-5 : Sont jointes à cette demande, sous peine de rejet, les pièces

justificatives suivantes :

1°) deux copies certifiées conformes des statuts ;

2°) deux attestations de dépôt auprès d’un établissement de crédit des sommes

constitutives des apports en numéraire ;

3°) deux extraits du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ; si le

requérant n'est pas de nationalité djiboutienne, il devra fournir un extrait de son

casier judiciaire du pays dont il a la nationalité et, à défaut, tout autre document en

tenant lieu ;

4°) le cas échéant, une autorisation préalable d'exercer le commerce.

Art. L.1211-6: Toute personne morale dont le siège est situé à l'étranger et qui

entreprend une activité commerciale en République de Djibouti doit, dans le mois

qui suit le début de cette activité, requérir l'immatriculation d'une succursale en

République de Djibouti.

Cette demande, qui sera déposée auprès du greffe chargé de la tenue du Registre

du commerce et des sociétés doit mentionner :

1°) la dénomination sociale de la succursale ou de l'établissement ;

16

2°) le cas échéant, son nom commercial ou son enseigne ;

3°) la ou les activités exercées ;

4°) la dénomination sociale de la société étrangère propriétaire de cette succursale

ou de cet établissement ; son nom commercial ou son enseigne ; la ou les activités

exercées ; la forme de la société ou de la personne morale ; sa nationalité ;

l'adresse de son siège social ; le cas échéant, les noms, prénoms et domicile

personnel des associés indéfiniment et personnellement responsables des dettes

sociales ;

5°) les noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne physique ayant le

pouvoir de représentation et de direction de la succursale.

Doivent être joints à la demande :

1°) une copie certifiée conforme des statuts de la société étrangère;

2°) un extrait du Registre du commerce et des sociétés de la société étrangère ou

tout autre document justifiant de son existence;

3°) une décision de la société étrangère de créer une succursale en République de

Djibouti;

4°) une copie du passeport et un extrait de casier judiciaire de la personne ayant

pouvoir de représentation et direction de la succursale.

Art. L.1211-7 : L'immatriculation a un caractère personnel, que le commerçant

soit une personne physique ou morale. Nul ne peut être immatriculé à titre principal

à plusieurs registres, ou à un même registre sous plusieurs numéros.

Dès que la demande du requérant est en état, le greffe lui attribue un numéro

d'immatriculation et mentionne celui-ci sur le formulaire remis au déclarant.

Art. L.1211-8 : Toute immatriculation ainsi que toute inscription ou mention

constatant les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation des

personnes physiques ou morales assujetties doivent, en outre, dans le mois de

l'inscription de cette formalité faire l'objet d'un avis à insérer dans un journal

habilité à publier les annonces légales pour les mentions visées aux 4°, 5°, 7° et 8°

de l'article L.1211-2 et 1° à 9° de l'article L.1211-4.

Art. L.1211-9 : Si la situation du commerçant subit ultérieurement des

modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées

17

au Registre du commerce et des sociétés, celui-ci doit formuler, dans les trente

jours de cette modification, une demande de mention rectificative ou

complémentaire.

Ces modifications concernent notamment l'état civil, la capacité et l'activité de

l'assujetti personne physique ou encore, notamment, toute modification concernant

les statuts de la personne morale ou les noms des gérants et administrateurs.

Toute demande d'inscription modificative, complémentaire ou secondaire est signée

par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son

identité et, s'il n'est pas avocat, notaire, syndic ou autre auxiliaire de justice

habilité à cet effet par la loi, être muni d'une procuration spéciale.

Art. L.1211-10 : Toute personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation

au Registre du commerce et des sociétés est tenue si elle exploite des

établissements commerciaux secondaires ou des succursales de souscrire une

déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du

début de l'exploitation.

Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale,

les renseignements requis :

- pour les personnes physiques par l'article L.1211-2, 1° à 6° ci-dessus ;

- pour les personnes morales par l'article L.1211-4, 1° à 9° ci-dessus.

Toute inscription d'un établissement secondaire donne lieu à l'attribution d'un

numéro d'immatriculation et doit faire l'objet, dans le mois de cette

immatriculation, d'une insertion dans un journal habilité à publier les annonces

légales.

Art. L.1211-11 : Toute personne physique immatriculée doit, dans le délai d'un

mois à compter de la cessation de son activité commerciale, demander sa radiation

du Registre du commerce et des sociétés.

En cas de décès d'une personne physique immatriculée, ses ayants droit doivent

dans le délai de trois mois à compter du décès demander la radiation de l'inscription

au Registre ou sa modification s'ils doivent eux-mêmes continuer l'exploitation.

18

A défaut de demande de radiation dans le délai visé aux deux premiers alinéas

du présent article, le greffe procède à la radiation sur ordonnance du Président

de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de première instance statuant

par ordonnance sur requête, saisi à sa requête ou à celle de tout intéressé.

Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les

annonces légales.

Art. L.1211-12 : La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce

soit doit être déclarée, en vue de sa mention au Registre du commerce et des

sociétés, dans le délai d'un mois.

Il en va de même pour la nullité d’une société, à compter de la décision qui l'a

prononcée.

La radiation doit être demandée par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter

de la clôture des opérations de liquidation.

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le greffier en charge de

la tenue du Registre du commerce et des sociétés procède à la radiation sur

ordonnance du Président de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de

première instance statuant par ordonnance sur requête, saisi à sa requête ou à

celle de tout intéressé.

Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à publier les

annonces légales.

Art. L.1211-13 : Le greffier en charge de la tenue du Registre du commerce et des

sociétés s'assure, sous sa responsabilité, que les demandes sont complètes et

vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites.

S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans

l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Président de la Chambre civile et

commerciale du Tribunal de première instance.

Les contestations entre le requérant et le greffe peuvent également être portées

devant le Président de la Chambre civile et commerciale du Tribunal de première

instance statuant en référé.

Art. L.1211-14 : Faute par un commerçant personne physique ou morale de

requérir son immatriculation dans le délai prescrit, le Président de la Chambre

civile et commerciale du Tribunal de première instance statuant par

ordonnance sur requête peut rendre une décision, à la requête du greffier en

charge de la tenue du Registre du commerce et des sociétés, ou de tout autre

19

requérant, enjoignant à l’intéressé de faire procéder à son immatriculation dans

un délai qu’il fixe.

Dans les mêmes conditions, le Président de la Chambre civile et commerciale du

Tribunal de première instance statuant par ordonnance sur requête peut

enjoindre à toute personne physique ou morale immatriculée au Registre du

commerce et des sociétés de faire procéder :

- Soit aux mentions complémentaires ou rectificatives qu’elle aurait

omises ;

Art. L.1211-15 : L’immatriculation d’une personne physique ou morale emporte

présomption de sa qualité de commerçant sauf preuve contraire.

Art. L.1211-16 : Les personnes physiques et morales assujetties à

l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés qui n'ont pas requis

celle-ci dans les délais prévus ne peuvent se prévaloir, jusqu'à leur immatriculation,

de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations.

En revanche, elles ne peuvent invoquer leur défaut d’inscription au registre

pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette

qualité.

§ 2 – Des documents commerciaux

Art. L.1212-1 : Il doit être fait mention sur tous les documents d’affaires

émanant d’une personne immatriculée, factures, notes de commande, tarifs et

documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés

concernant son activité et signés par elle ou en son nom, des nom et adresse de

l’établissement du commerçant s’il s’agit d’une personne physique ou de sa

dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une société commerciale, de son

numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés, de son mode

d’exploitation, le cas échéant, de sa qualité de locataire gérant.

Toute contravention à cette disposition est punie d’une amende de cinquième

catégorie.

20

Section 2 – Des obligations comptables

§ 1 – Des principes comptables

Art. L.1221-1 : Les entreprises soumises aux règles du droit commercial, les

entreprises publiques, parapubliques, d’économie mixte, les coopératives et, plus

généralement, les entités produisant des biens et des services marchands ou non

marchands, dans la mesure où elles exercent, dans un but lucratif ou non, des

activités économiques à titre principal ou accessoire qui se fondent sur des actes

répétitifs, à l’exception de celles soumises aux règles de la comptabilité publique,

sont astreintes à la mise en place d’une comptabilité.

Art. L.1221-2 : La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de

prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes

à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations

qu’elle a traitées.

Art. L.1221-3 : Les informations comptables doivent faire l’objet de documents de

synthèse regroupés dans des états financiers établis au moins une fois par an pour

une période de douze mois.

Art. L.1221-4 : Les états financiers annuels comprennent le bilan, le compte de

résultat et une annexe qui, établis à la clôture de l’exercice au vu des

enregistrements comptables, forment un tout indissociable et décrivent de façon

régulière et sincère les événements, opérations et situations de l’exercice pour

donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de

l’entreprise.

Les états financiers sont établis et présentés de façon à permettre leur comparaison

dans le temps, exercice par exercice, et leur comparaison avec les états financiers

annuels des autres entreprises dressés dans les mêmes conditions de régularité, de

fidélité et de comparabilité.

La comparabilité des états financiers annuels au cours des exercices successifs

nécessite la permanence dans les méthodes et la terminologie utilisées pour

retracer les événements, opérations et situations présentés dans ces états.

21

Art. L.1221-5 : L’exercice coïncide, en principe, avec l’année civile. La durée de

l’exercice est exceptionnellement inférieure à douze mois pour le premier exercice

débutant au cours du premier semestre de l’année civile. Cette durée peut être

supérieure à douze mois pour le premier exercice commencé au cours du deuxième

semestre de l’année. En cas de cessation d’activité, pour quelque cause que ce soit,

la durée des opérations de liquidation est comptée pour un seul exercice, sous

réserve de l’établissement de situations annuelles provisoires.

Art. L.1221-6 : Par principe, toute entreprise est, sauf exception liée à sa taille,

soumise au système normal de présentation des états financiers et de tenue des

comptes.

Toutefois, si le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas les limites fiscales du

forfait, à savoir 20.000.000 francs DJ pour une activité d'achat-vente et 10.000.000

francs DJ pour une activité de services, l'entreprise peut utiliser un système abrégé

fondé sur une comptabilité de trésorerie.

Art. L.1221-7 : Le système abrégé de trésorerie comprend l’établissement d’un

état des recettes et des dépenses permettant d’établir le résultat positif ou négatif

de l’exercice dressé à partir d’une comptabilité de trésorerie. Le système abrégé de

trésorerie tient compte dans le calcul du résultat et dans l’établissement de la

situation patrimoniale des éléments significatifs intervenus durant l’exercice écoulé,

notamment la variation des stocks.

§ 2 – De la tenue des livres et de la comptabilité

Art. L.1222-1 : Les livres comptables et autres supports dont la tenue est

obligatoire sont :

- le livre-journal dans lequel sont inscrits les mouvements de l’exercice enregistrés

en comptabilité ;

- le grand-livre, constitué par l’ensemble des comptes de l’entreprise où sont

reportés ou inscrits simultanément au journal, compte par compte, les différents

mouvements de l’exercice ;

- la balance générale des comptes, état récapitulatif faisant apparaître à la clôture

de l’exercice pour chaque compte le solde débiteur ou le solde créditeur à

l’ouverture de l’exercice, le cumul depuis l’ouverture de l’exercice des mouvements

débiteurs et le cumul des mouvements créditeurs, le solde débiteur ou le solde

créditeur à la clôture de l’exercice ;

22

- le livre d’inventaire sur lequel sont transcrits le bilan et le compte de résultat de

chaque exercice ainsi que le résumé de l’opération d’inventaire.

Art. L.1222-2 : Toute personne physique ou morale ayant la qualité de

commerçant doit procéder chronologiquement à l’enregistrement comptable des

mouvements affectant le patrimoine de son entreprise.

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre

onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à

leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Art. L.1222-3 : Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont

enregistrés en comptabilité, opération par opération, dans l’ordre de leur date de

valeur comptable. Cette date est celle de l’émission par l’entreprise de la pièce

justificative de l’opération, ou celle de la réception des pièces d’origine externe. Les

opérations de même nature réalisées en un même lieu et au cours d’une même

journée peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique. Les

mouvements sont récapitulés par période préalablement déterminée qui ne peut

excéder un mois. L’identification de chacun de ces enregistrements précise

l’indication de son origine et de son imputation, le contenu de l’opération à laquelle

il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.

Art. L.1222-4 : Le commerçant doit contrôler par inventaire, au moins une fois

tous les douze mois, à la clôture de l’exercice, l’existence et la valeur des éléments

actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.

Art. L.1222-5 : L’opération d’inventaire consiste à relever tous les éléments du

patrimoine de l’entreprise, biens, créances et dettes de l’entreprise, en mentionnant

la nature, la quantité et la valeur de chacun d’eux à la date de l’inventaire. Les

données d’inventaire sont organisées et conservées de manière à justifier le

contenu de chacun des éléments recensés du patrimoine

La valeur d’inventaire est la valeur actuelle à la date de clôture de l’exercice. Cette

valeur d’inventaire est comparée à la valeur d’entrée figurant au bilan. Si la valeur

d’inventaire est supérieure à la valeur d’entrée, cette dernière est maintenue dans

les comptes, sauf cas expressément prévus par la législation. Si la valeur

d’inventaire est inférieure à la valeur d’entrée, la dépréciation est constatée de

façon distincte sous la forme d’un amortissement ou d’une provision selon que la

dépréciation est jugée définitive ou non.

23

Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent,

s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de

l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à

la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou

non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de

production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

Art. L.1222-6 : Lorsqu’elle repose sur un traitement informatique, l’organisation

comptable doit recourir à des procédures qui permettent de satisfaire aux exigences

de régularité et de sécurité requises en la matière.

Les données relatives à toute opération donnant lieu à enregistrement comptable

comprennent lors de leur entrée dans le système informatique de traitement

comptable l’indication de l’origine, du contenu et de l’imputation de ladite opération

et doivent pouvoir être restituées sur papier.

L’irréversibilité des traitements effectués doit être garantie pour interdire toute

suppression, addition ou modification ultérieure de l’enregistrement. Toute donnée

entrée en informatique doit faire l’objet d’une validation afin de garantir le

caractère définitif de l’enregistrement comptable correspondant. Cette procédure de

validation doit être mise en œuvre au terme de chaque période qui ne peut excéder

le mois.

Art. L.1222-7 : Le traitement informatique de la chronologie des opérations doit

écarter toute possibilité d’insertion intercalaire ou d’addition ultérieure. Pour figer

cette chronologie, le système de traitement comptable doit prévoir une procédure

périodique, dite de « clôture informatique », au moins trimestrielle et mise en

œuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la fin de chaque période

considérée.

Les enregistrements comptables d’une période clôturée sont classés dans l’ordre

chronologique de la date de valeur comptable des opérations auxquelles ils se

rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur comptable correspond à une

période déjà clôturée, l’opération concernée est enregistrée au premier jour de la

période non encore clôturée ; dans ce cas, la date de valeur comptable de

l’opération est mentionnée distinctement.

Art. L.1222-8 : La transcription durable des données enregistrées par voie

informatique doit offrir des conditions de garantie et de conservation conformes à la

réglementation en vigueur. Est notamment réputée durable toute transcription

indélébile des données qui entraîne une modification irréversible du support.

24

Art. L.1222-9 : L’organisation comptable par voie informatique doit garantir toutes

les possibilités d’un contrôle éventuel en permettant la reconstitution ou la

restitution du chemin de révision et en donnant droit d’accès à la documentation

relative aux analyses, à la programmation et aux procédures des traitements, en

vue notamment de procéder aux tests nécessaires à l’exécution d’un tel contrôle.

Art. L.1222-10 : Les états périodiques fournis par le système de traitement

doivent être numérotés et datés. Chaque enregistrement doit s’appuyer sur une

pièce justificative établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la

conservation et la restitution en clair de son contenu pendant les délais requis.

Chaque donnée entrée dans le système de traitement par transmission d’un autre

système de traitement doit être appuyée d’une pièce justificative probante.

§ 3 – De l'établissement des états financiers

Art. L.1223-1 : Pour l’établissement des états financiers, le bilan, le compte de

résultat et l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de postes qu’il est

nécessaire pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et

du résultat de l’entreprise.

Chacun des postes du bilan et du compte de résultat comporte l’indication du chiffre

relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.

Art. L.1223-2 : Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de

l’entreprise et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. Les éléments

d’actif et de passif doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut

être opérée entre les postes d’actif et de passif du bilan. Le bilan d’ouverture d’un

exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent.

Art. L.1223-3 : Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de

l’exercice, sans qu’il soit tenu compte de leur date d’encaissement ou de paiement.

Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des

provisions, le bénéfice net ou la perte nette de l’exercice.

Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d’un exercice peuvent être inscrits

dans les comptes annuels.

25

Peut être considéré comme réalisé à cette date le bénéfice résultant d’une

opération partiellement exécutée et acceptée par le client lorsqu’il est possible de

prouver, avec une sécurité suffisante, que le contrat est suffisamment avancé pour

que ce bénéfice partiel puisse s’insérer normalement dans le bénéfice global

prévisionnel de l’opération dans son ensemble.

Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous

forme de tableaux soit sous forme de liste. Aucune compensation ne peut être

opérée entre les postes de charges et de produits du compte de résultat.

Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l’exercice

ou d’un exercice antérieur même s’ils sont connus entre la date de clôture de

l’exercice et la date d’établissement des comptes.

Même en cas d’absence ou d’insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux

amortissements et aux provisions nécessaires.

Art. L.1223-4 : L’amortissement est la constatation comptable obligatoire de

l’amoindrissement de valeur des immobilisations qui se déprécient de façon certaine

et irréversible avec le temps, l’usage, ou en raison du changement des techniques,

de l’évolution des marchés ou de toute autre cause.

Il consiste pour l’entreprise à répartir le coût du bien sur sa durée probable

d’utilisation selon un plan prédéfini.

Seule une modification significative dans l’environnement juridique, technique,

économique de l’entreprise ou dans les conditions d’utilisation du bien est

susceptible d’entraîner la révision du plan d’amortissement en cours d’exécution.

Art. L.1223-5 : L’amoindrissement seulement probable de la valeur d’un élément

d’actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est

constaté par une provision pour dépréciation. Pour les immobilisations, cette

provision est constatée par une dotation et pour les autres éléments de l’actif par

une charge provisionnée.

Art. L.1223-6 : Les amortissements et les provisions pour dépréciation sont

inscrits distinctement à l’actif en diminution de la valeur brute des biens et des

créances correspondants pour donner leur valeur nette comptable.

Art. L.1223-7 : Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que

des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution

de provisions comptables pour risques et charges à inscrire au passif du bilan.

26

Art. L.1223-8 : Les biens acquis en devises sont comptabilisés en francs DJ par

conversion de leur coût en devises sur la base du cours de change au jour de leur

acquisition. Cette valeur est maintenue au bilan jusqu’à la date de consommation,

de cession ou de disparition des biens.

Art. L.1223-9 : Les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères sont

converties en francs DJ sur la base du cours de change à la date de formalisation de

l’accord des parties sur l’opération quand il s’agit de transactions commerciales ou à

la date de mise à disposition des devises quand il s’agit d’opérations financières.

Art. L.1223-10 : Lorsque la naissance et le règlement des créances ou des dettes

s’effectuent dans le même exercice, les écarts constatés par rapport aux valeurs

d’entrée, en raison de la variation des cours de change, constituent des pertes ou

des gains de change à inscrire respectivement dans les charges financières ou les

produits financiers de l’exercice.

Il en est de même, quelle que soit l’échéance des créances et des dettes libellées

en monnaies étrangères, dès lors qu’une opération de couverture a été conclue à

leur sujet au cours de l’exercice et dans la limite du montant de cette couverture.

Art. L.1223-11 : Lorsque les créances et les dettes libellées en monnaies

étrangères subsistent au bilan à la date de clôture de l’exercice, leur

enregistrement initial est corrigé sur la base du dernier cours de change à cette

date.

Les différences entre les valeurs initialement inscrites dans les comptes pour leurs

coûts historiques et celles résultant de la conversion à la date de l’inventaire

majorent ou diminuent les montants initiaux. Elles constituent des pertes probables

dans le cas de majoration des dettes ou de minoration des créances, des gains

latents dans le cas de majoration des créances ou de minoration des dettes. Ces

différences sont inscrites directement au bilan dans des comptes d’écarts de

conversion à l’actif pour les pertes probables ou du passif pour les gains latents. Les

gains latents n’interviennent pas dans la formation du résultat. Les pertes

probables entraînent la constitution d’une provision pour pertes de change.

Art. L.1223-12 : À la date de règlement des créances et des dettes, les pertes et

les gains de change à cette date sont constatés par rapport à leurs coûts

historiques.

27

Art. L.1223-13 : Par dérogation et à titre exceptionnel, lorsqu’un emprunt est

contracté ou qu’un prêt est consenti à l’étranger pour une période supérieure à un

an, la perte ou le gain résultant à la clôture de l’exercice de l’emprunt ou du prêt en

devises doit être étalé sur la durée restant à courir jusqu’au dernier remboursement

ou encaissement, en proportion des remboursements ou encaissements à venir

prévus au contrat. Le gain futur total ou la perte future totale est recalculée à la

clôture de chaque exercice et le montant potentiel est mentionné dans l’annexe.

Art. L.1223-14 : Lorsque les opérations traitées en monnaies étrangères sont

telles qu’elles concourent à une position globale de change au sein de l’entreprise,

le montant de la dotation à la provision pour pertes de change est limité à

l’excédent des pertes probables sur les gains latents afférents aux éléments inclus

dans cette position.

Pour l’application de cette disposition, la position globale de change s’entend de la

situation, devise par devise, de toutes les opérations engagées contractuellement

par l’entreprise, même si elles n’ont pas encore été inscrites dans les comptes. De

plus, le calcul du montant de la provision pour pertes de change doit être ajusté en

fonction de l’échéance des éléments inclus dans la position globale de change.

Art. L.1223-15 : Quand elles subsistent au bilan, les disponibilités en devises sont

converties en francs DJ sur la base du dernier cours de change connu à la date de

clôture de l’exercice et les écarts constatés sont inscrits directement dans les

produits et les charges de l’exercice comme gains de change ou pertes de change.

Art. L.1223-16 : Toute réévaluation d’un bien ou d’un élément non monétaire a

pour conséquence la substitution d’une valeur, dite réévaluée, à la valeur nette

précédemment comptabilisée.

La différence entre valeurs réévaluées et valeurs nettes précédemment

comptabilisées constitue, pour l’ensemble des éléments réévalués, l’écart de

réévaluation.

L’écart de réévaluation est inscrit distinctement au passif du bilan dans les capitaux

propres.

Art. L.1223-17 : La valeur réévaluée d’un élément ne peut, en aucun cas,

dépasser sa valeur vénale à la date prise en compte pour point de départ de la

réévaluation.

28

La valeur réévaluée des immobilisations amortissables sert de base au calcul des

amortissements sur la durée d’utilisation restant à courir depuis l’ouverture de

l’exercice de réévaluation, sauf révision du plan d’amortissement.

Art. L.1223-18 : L’écart de réévaluation ne peut être incorporé au résultat de

l’exercice de réévaluation. Il n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou

en partie au capital.

Art. L.1223-19 : L’annexe complète et commente l’information donnée par le bilan

et le compte de résultat.

L’annexe comporte tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis

en évidence dans les autres documents composant les états financiers et qui sont

susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des documents peuvent

porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

Art. L.1223-20 : Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de

l’entreprise. Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour

donner l’image fidèle requise, des informations complémentaires doivent être

fournies dans l’annexe.

Art. L.1223-21 : Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence.

Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est

présumé poursuivre ses activités.

Art. L.1223-22 : La présentation des comptes annuels comme des méthodes

d’évaluation retenues ne peut, en principe, être modifiée d’un exercice sur l’autre

sauf survenance d’évènements exceptionnels dans les conditions d’exploitation de

l’entreprise. Dans ce dernier cas, ces modifications sont décrites et justifiées dans

l’annexe.

Art. L.1223-23 : Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription

comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la

situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé. Cette dérogation est

mentionnée à l’annexe et dûment motivée, avec l’indication de son influence sur le

patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entreprise.

29

Art. L.1223-24 : Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des

opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d’aucune

sorte dans des conditions fixées par décret. Le livre-journal et le livre d’inventaire

sont cotés, paraphés et numérotés de façon continue par l’autorité compétente.

Art. L.1223-25 : Les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les six

mois qui suivent la date de clôture de l’exercice. La date d’arrêté des comptes doit

être mentionnée dans toute transmission des états financiers.

Art. L.1223-26 : Pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité sur support

informatique, les éditions sur papier des fichiers informatiques pertinents peuvent

tenir lieu de journal et de livre d’inventaire. Dans ce cas, ils doivent être identifiés,

numérotés et datés, dès leur établissement, par des moyens légaux offrant toute

garantie du respect de la chronologie des opérations, de l’irréversibilité et de la

durabilité des enregistrements comptables.

Art. L.1223-27 : Les documents comptables sont établis en francs DJ et en langue

française.

Art. L.1223-28 : Les documents comptables et les pièces justificatives sont

conservés pendant dix ans. Les correspondances reçues et les copies des lettres

envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.

Art. L.1223-29 : Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un compte dans une

banque ou un établissement de crédit pour l’exercice de son commerce.

Art. L.1223-30 : La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice

pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

Si elle est irrégulièrement tenue, elle ne peut pas être invoquée par son auteur à

son profit.

La communication des documents comptables ne peut être ordonnée en justice que

dans les affaires de succession, partage de société et dans le cadre de procédures

collectives.

30

Art. L.1223-31 : Les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui

n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états

financiers annuels, ou auront sciemment établi et communiqué des états financiers

ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du

résultat de l’exercice pour l’entreprise, sont passibles des peines prévues pour

l’abus de confiance.

§ 4 – Des obligations fiscales

Art. L.1224-1 : Tout commerçant, personne physique ou morale, qui débute une

activité est tenu de déclarer à l’administration fiscale compétente la création de

cette nouvelle activité dans le mois qui suit son commencement.

CHAPITRE 3 – DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Art. L.1300-1 : Le Registre du commerce et des sociétés a pour objet de recevoir :

- l'immatriculation des personnes physiques ayant la qualité de commerçant,

- l’immatriculation des sociétés commerciales et des autres personnes morales qui y

sont assujetties,

- l'immatriculation des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire

de la République de Djibouti.

Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications

survenues depuis leur immatriculation par les personnes physiques et morales

inscrites.

Art. L.1300-2 : Le Registre du commerce et des sociétés reçoit également les

inscriptions relatives :

a) au nantissement des actions et des parts sociales ;

b) au nantissement du fonds de commerce et à l'inscription du privilège du vendeur

de fonds de commerce ;

c) au nantissement du matériel professionnel ;

31

d) au nantissement des stocks ;

e) aux privilèges du Trésor, aux perceptions effectuées par les agents des bureaux

et des postes de la Direction des Douanes et des Droits Indirectes et au

recouvrement de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS).

Art. L.1300-3 : Le Registre du commerce et des sociétés est tenu par l’Office

Djiboutien de la Propriété industrielle et commerciale (ODPIC).

Art. L.1300-4 : Le Registre du commerce et des sociétés comprend deux parties:

1° Un registre chronologique,

2° Un registre analytique.

Art. L.1300-5 : Le Registre chronologique comprend un registre d'arrivée

mentionnant dans l'ordre chronologique la date et le numéro de chaque déclaration

acceptée, les noms, prénoms, raison sociale ou dénomination sociale du déclarant,

ainsi que l'objet de la déclaration.

Art. L.1300-6 : Le registre analytique recense les dossiers individuels qui sont

tenus par ordre alphabétique et qui portent le numéro de la déclaration initiale

d'immatriculation donné par le greffier.

Art. L.1300-7 : Les dossiers individuels des personnes physiques comprennent

sous l'indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de

l'activité exercée et de l'adresse de leur principal établissement ainsi que de celles

de leurs établissements secondaires, l'ensemble des déclarations, actes et pièces

déposés les concernant.

Les dossiers individuels des sociétés commerciales et des autres personnes morales

assujetties à la procédure d’immatriculation comprennent sous l'indication de leur

dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l'activité exercée, de

l'adresse du siège social ainsi que celle de ses établissements déclarés, l'ensemble

des déclarations, actes et pièces les concernant.

Art. L.1300-8 : Toutes les déclarations sont établies en deux exemplaires sur

formulaires fournis par le greffe.

32

Les déclarations sont revêtues de la signature du déclarant ou de son mandataire

qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est avocat, notaire ou syndic,

être muni d'une procuration signée du déclarant.

Le premier exemplaire est conservé par l’Office Djiboutien de la Propriété

industrielle et commerciale (ODPIC).

Le deuxième est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de

la formalité effectuée.

Art. L.1300-9 : Sont, en outre, mentionnées d'office au Registre du commerce et

des sociétés :

- les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les

procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de

liquidation des biens ;

- les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des

personnes morales ;

- les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les

déchéances ou interdictions.

Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la

juridiction qui a prononcé la décision ou, à défaut, par toute personne intéressée au

greffier chargé de la tenue du Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.1300-10 : Lorsque le greffier est requis d'inscrire les mentions susceptibles

d'annuler des mentions existantes, il biffe les premières en indiquant en marge la

référence de la mention nouvelle et le numéro sous lequel la déclaration ou la

réquisition qui en demande l'inscription a été enregistrée.

Art. L.1300-11 : Les deux registres, chronologique et analytique, sont côtés,

paraphés et vérifiés à la fin de chaque trimestre par un juge spécialement désigné à

cet effet par le Président du tribunal de première instance. Mention de cette

vérification est faite sous le sceau du tribunal et la signature du juge vérificateur.

Art. L.1300-12 : Tout dépôt d'actes ou de pièces qui est effectué auprès du greffe

en charge de la tenue du Registre du commerce et des sociétés donne lieu à

mention sur le folio du registre analytique affecté à l’entreprise ou à la société ainsi

33

qu’à la délivrance d'un récépissé mentionnant son numéro au Registre du

commerce et des sociétés, la raison sociale ou la dénomination de l’entreprise ou de

la société, l’adresse de son établissement principal ou de son siège social, la nature

et le nombre des pièces déposées et la date du dépôt.

Les actes et pièces déposés sont conservés par le greffe en annexe au Registre

dans des dossiers ouverts au nom de chaque entreprise ou société sur le numéro

du folio du registre analytique affecté à celle-ci. Un répertoire alphabétique du

registre analytique et des dossiers est tenu par le greffe.

Art. L.1300-13 : Est puni d'une amende de 4ème catégorie, tout commerçant, tout

dirigeant d’une société de nationalité djiboutienne ou autre, qui ne requiert pas

dans le délai prescrit les inscriptions obligatoires.

Ces peines sont prononcées par le tribunal sur réquisition du Procureur de la

République en charge de la surveillance du Registre du commerce et des sociétés,

l'intéressé entendu ou dûment appelé.

Le tribunal ordonne, dans ce cas, que l'inscription omise sera faite dans le mois qui

suit le prononcé de la décision.

S’il s'agit de l'ouverture en République de Djibouti d’une succursale d'une société de

nationalité étrangère, le tribunal peut ordonner la fermeture de cette succursale

jusqu'au jour où la formalité omise aura été effectuée.

Toute personne tenue de requérir une immatriculation, une mention

complémentaire ou rectificative, ou une radiation au Registre du commerce et des

sociétés et qui, dans le mois de la date à partir de laquelle l'ordonnance lui

enjoignant de requérir l'une de ces formalités est devenue définitive n'a pas, sans

excuse jugée valable, déféré à cette injonction, est punie d'une amende de

cinquième catégorie.

Art. L.1300-14 : Quiconque donne, de mauvaise foi, des indications inexactes ou

incomplètes en vue d'une immatriculation, d'une radiation ou d'une mention

complémentaire ou rectificative au registre du commerce, est puni d'une amende

de cinquième catégorie.

Art. L.1300-15 : Toute personne en état de cessation des paiements est tenue,

dans les quinze jours de cette constatation, d’en faire la déclaration auprès du

greffe chargé de la tenue du Registre du commerce et des sociétés auprès duquel

elle est immatriculée.

34

En cas de cessation des paiements d’une société en nom collectif, la déclaration

contiendra le nom et l’indication du domicile de chacun des associés solidaires.

Art. L.1300-16 : La déclaration de la personne dont l’état de cessation des

paiements est avéré est accompagnée d’une copie des états financiers des trois

derniers exercices ainsi que d’un bilan provisoire établi à la date de cessation des

paiements, ou doit mentionner l’indication des motifs qui empêchent de les

déposer.

Le bilan contiendra l’énumération et l’évaluation de tous les biens mobiliers et

immobiliers du débiteur, l’état des dettes, même conditionnelles, quelle que soit

leur date d’exigibilité, auxquels seront joints un compte de résultat provisoire ainsi

qu’une balance de trésorerie, le tout certifié véritable, daté et signé par le débiteur.

Art. L.1300-17 : En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d'une

société commerciale, le créancier nanti présente au greffe où est immatriculée cette

société :

1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en

expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le

créancier à prendre cette inscription ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des nom, prénoms, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social

des parties, ainsi que du numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou

parts sociales font l'objet de ce nantissement ;

b) de la nature et de la date du ou des actes déposés ;

c) du montant des sommes pour lesquelles l'inscription est prise et, le cas échéant,

les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est

tenu le Registre du commerce et des sociétés.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

Le greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté.

Il procède à l'inscription sur le registre chronologique et dans le même temps :

1°) fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société

dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de

nantissement ;

35

2°) classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier

tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont

concernées par cette inscription de nantissement ;

3°) remet à la personne qui a requis l'inscription le deuxième exemplaire de sa

déclaration, en mentionnant la date et le numéro d'ordre de l'inscription.

Art. L.1300-18 : En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti

présente au greffe en charge où est immatriculée la personne physique ou morale

propriétaire ou exploitante du fonds :

1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en

expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le

créancier à prendre cette inscription ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties,

ainsi que du numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale

propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l'inscription ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description du fonds, objet du nantissement ;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas

échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est

tenu le Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.1300-19 : En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire

inscrire son privilège au Registre du commerce et des sociétés.

A cet effet, il doit présenter :

1°) le titre constitutif de la vente, en original s'il est sous seing privé, ou en

expédition si l'acte existe en minute ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties,

ainsi qu'éventuellement le numéro d'immatriculation de la personne physique ou

morale acquéreur du fonds ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description du fonds, objet du nantissement, permettant de l'identifier ;

36

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas

échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est

tenu le Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.1300-20 : Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement

ou du privilège fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et

formes prévues pour l'inscription initiale.

Toute demande tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un fonds de

commerce peut faire l'objet d'une déclaration préalable au Registre du commerce et

des sociétés, conformément aux dispositions prévues à cet effet pour les sûretés.

Art. L.1300-21 : En cas de nantissement d'un matériel professionnel appartenant

à une personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation au Registre du

commerce et des sociétés, le créancier nanti présente au greffe où est immatriculé

l’acquéreur :

1°) le titre constitutif du nantissement en original s'il est sous seing privé, ou en

expédition s'il est constitué en minute ou par une décision judiciaire autorisant le

créancier à prendre cette inscription ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties,

ainsi que le numéro d'immatriculation de l'acquéreur contre lequel est requis

l'inscription ;

b) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

c) d'une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et

de les situer et la mention, si nécessaire, que ce bien est susceptible d'être déplacé

;

d) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription, le cas

échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

e) de l'élection de domicile du créancier nanti dans le ressort de la juridiction où est

tenu le Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.1300-22 : En cas d'inscription du privilège du Trésor, le comptable public

compétent présente au greffe où est immatriculé le redevable :

37

1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant le Trésor

à prendre cette inscription ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur,

ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date de la créance ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas

échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile du Trésor dans le ressort de la juridiction où est tenu le

Registre du commerce et des sociétés.

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance,

le greffe procède à l'inscription.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

Art. L.1300-23 : En cas d'inscription du privilège de l'administration des

Contributions indirectes, celle-ci présente au greffe où est immatriculé le redevable

:

1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant

l'administration des Contributions indirectes à prendre cette inscription ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur,

ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date de la créance ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas

échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile de l'administration des Contributions indirectes dans le

ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et des sociétés.

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance,

le greffier procède à l'inscription.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

38

Art. L.1300-24 : En cas d'inscription du privilège de l'Organisme de Protection

Sociale, celle-ci présente au greffe où est immatriculé le redevable :

1°) le titre constitutif de la créance en original, ou le jugement autorisant

l'Organisme de Protection Sociale à prendre cette inscription ;

2°) un formulaire d'inscription en deux exemplaires portant mention :

a) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social du débiteur

contre lequel est requis l'inscription, ainsi que son numéro d'immatriculation ;

b) de la nature et la date de la créance ;

c) du montant des sommes dues au dernier jour précédant l'inscription et, le cas

échéant, les conditions d'exigibilité de la dette ;

d) de l'élection de domicile de l'Organisme de Protection Sociale dans le ressort de

la juridiction où est tenu le Registre du commerce et des sociétés.

Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre constitutif de la créance,

le greffier procède à l'inscription.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription

modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.

Art. L.1300-25 : L'inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux

tiers à compter de la date d'inscription au Registre du commerce et des sociétés :

1°) pendant une durée de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les

actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du

nantissement du matériel professionnel et celle du privilège du vendeur ;

2°) pendant une durée de trois ans pour l'inscription des privilèges généraux du

Trésor Public, de l'administration des Contributions indirectes et de l'Organisme de

Protection Sociale.

A l'issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant, l'inscription sera

périmée et radiée d'office par le greffe.

Art. L.1300-26 : Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes

conditions que l'inscription initiale.

Après avoir vérifié la conformité des formulaires avec les titres déposés au greffe,

celui-ci procède au renouvellement de l'inscription.

39

L'inscription valablement renouvelée reste opposable aux parties et aux tiers à

compter de la date de son inscription initiale. La durée de validité du

renouvellement est celle prévue à l'article précédent.

Le greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon

apparente la mention « renouvellement d'inscription ».

Art. L.1300-27 : La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une

ou plusieurs inscriptions énumérées aux paragraphes précédents de la présente

section peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande visant à

obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription.

La juridiction compétente pourra, en tout état de cause, et avant même d'avoir

statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant

justifie de motifs sérieux et légitimes.

La juridiction compétente est le Président de la Chambre civile et commerciale du

Tribunal de première instance statuant en référé.

Art. L.1300-28 : La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra également

être requise sur dépôt d'un acte constatant l'accord du créancier ou de ses ayants

droits.

A la demande de radiation, le requérant devra joindre en deux exemplaires un

formulaire portant mention :

1°) des noms, prénoms, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que le

numéro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait

été requise l'inscription ou, en cas d'inscription portant sur des actions ou parts

sociales, le numéro d'immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales

font l'objet de cette inscription ;

2°) de la nature et la date du ou des actes déposés ;

3°) de l'élection de domicile du requérant dans le ressort de la juridiction où est

tenu le Registre du commerce et des sociétés.

La radiation sera inscrite par le greffier sur le Registre, après vérification de la

conformité du formulaire avec l'acte présenté.

Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

Art. L.1300-29 : Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes

d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de radiation de sûreté mobilière

40

sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations avec les pièces

justificatives produites.

S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficultés dans

l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Président du Tribunal de première

instance.

Art. L.1300-30 : Toute inscription de sûreté mobilière effectuée par fraude ou

portant des indications inexactes données de mauvaise foi sera punie d'une amende

de cinquième catégorie.

La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la

rectification de la mention inexacte dans les termes qu'elle déterminera.

41

42

LIVRE DEUXIEME – DES ACTIVITES ECONOMIQUES

TITRE 1 – DE L’ENTREPRISE

CHAPITRE 1 – DU FONDS DE COMMERCE

Art.2110-1 : Le fonds de commerce est constitué par un ensemble de moyens

qui permettent au commerçant d'attirer et de conserver une clientèle.

Il regroupe différents éléments mobiliers, corporels et incorporels.

Le fonds de commerce comprend la clientèle, l’enseigne et/ou le nom

commercial, le droit au bail. Ces éléments sont désignés sous le nom de fonds

commercial.

Le fonds de commerce peut comprendre en outre, à condition qu'ils soient

nommément désignés, les éléments suivants :

- les installations,

- les aménagements et agencements,

- le matériel,

- le mobilier,

- les marchandises en stock,

- les licences d'exploitation,

- les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et

modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle nécessaires à

l'exploitation.

Les dispositions concernant le fonds commercial sont applicables en tant que de

besoin au fonds artisanal.

43

CHAPITRE 2 – DU BAIL COMMERCIAL

Section 1 – Champ d’application

Art. L.2121-1 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des

immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds

appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du

commerce, soit à un artisan, accomplissant ou non des actes de commerce et en

outre :

1° Aux baux de locaux ou d’immeubles accessoires à l’exploitation d’un fonds de

commerce quand leur privation est de nature à compromettre l’exploitation du

fonds et qu’ils appartiennent au propriétaire du local ou de l’immeuble où est

situé l’établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires de fonds de

commerce, les locaux accessoires devront avoir été loués au vu et au su du

bailleur en vue de l’utilisation conjointe ;

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifié soit avant soit après le

bail des constructions à usage commercial ou industriel.

Art. L.2121-2 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements

d'enseignement ou hospitaliers ;

2° Aux baux consentis à l'État ou aux collectivités territoriales pour des

immeubles ou locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement

et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités

en régie ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires nécessaires à

l'activité des entreprises publiques;

4° Aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'État ou aux collectivités

territoriales ou à des établissements publics dans le cas où ces locaux ou

immeubles satisfont aux dispositions de l'article L.2121-1.

Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux autorisations

d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par

elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

Art. L. 2121-3 : La durée du bail ne peut être inférieure à six ans.

44

Toutefois, le preneur aura la faculté de donner congé à l’expiration d’une période

de trois années successives, dans les formes et délai de l’article L.2122-3.

Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles

L.2122-3 et L.2123-1, afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de

le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés.

Art. L.2121-4 : Les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur,

déroger aux présentes dispositions à la condition que le bail soit conclu pour une

durée de deux ans au moins.

Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il

s'opère un nouveau bail d'une durée de six ans dont l'effet est réglé par les

présentes dispositions. Il en est de même en cas de renouvellement exprès ou de

conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

Section 2 – Renouvellement du bail

Art. L.2122-1 : Les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur à

l'encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au

renouvellement à l'expiration du bail. L'usufruitier ne peut, sans le concours du

nu-propriétaire, donner à bail un immeuble à usage commercial ou industriel.

Art. L.2122-2 : Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par les

locataires, leur cessionnaires ou ayants droits qui justifient qu'ils exploitent

personnellement ou par l'intermédiaire de leurs préposés et depuis plus de trois

années consécutives le fonds dont ils sont propriétaires.

En cas de cession de fonds, le cessionnaire peut se prévaloir des droits acquis

par le cédant pour compléter, si besoin est, la durée de l'exploitation personnelle

prévue à l'alinéa précédent. Cette durée a pour terme la date d'expiration du

contrat de bail ou, le cas échéant, de sa reconduction telle qu'elle est prévue à

l'article L.2122-3, cette dernière date étant, soit la date pour laquelle le congé a

été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'un

mois qui suivra cette demande.

Art. L.2122-3 Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux

de locaux soumis aux présentes dispositions ne cessent que par l'effet d'un

congé donné six mois à l'avance.

45

À défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-

delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et

sous les réserves prévues à l'alinéa précédent. Le bail dont la durée est

subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander

la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de six ans, que par l'effet d'une

notification faite six mois à l'avance et pour un terme d'usage fixé à un mois.

Cette notification devra mentionner la réalisation de l'événement prévu au

contrat.

Si le bailleur dénonce le bail à la fin de la période de six ans ou à l'expiration de

l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à

l'alinéa 1er ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité,

préciser les motifs pour lesquels il est donné.

Art. L.2122-4 À défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement

de son bail doit en faire la demande, soit dans les six mois qui précèdent

l'expiration du bail, soit le cas échéant à tout moment au cours de sa

reconduction.

La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte

extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci,

elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne

du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir ; s'il y a plusieurs

propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou

notifications contraires, à l'égard de tous. Elle doit, à peine de nullité, reproduire

les termes de l'alinéa ci-dessous.

Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le

bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le

renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître

ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du

renouvellement du bail précédent.

Art. L.2122-5 La durée du bail renouvelé est de six ans sauf accord des parties

pour une durée plus longue.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article L.2121-3 sont applicables au cours

du bail renouvelé.

Le nouveau bail prendra effet à compter de l'expiration du bail précédent ou, le

cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle

46

le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le

terme d'un mois qui suivra cette demande.

Toutefois, lorsque le bailleur aura notifié, soit par un congé, soit par un refus de

renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il

décide de le renouveler, le nouveau bail prendra effet à partir du jour où cette

acceptation aura été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire.

Section 3 – Refus de renouvellement du bail

Art. L.2123-1 : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il devra

toutefois, sauf exceptions prévues aux articles L.2123-2 et suivants, payer au

locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le

défaut de renouvellement.

Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de

commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée

éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi

que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf

dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Art. L.2123-2 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu

au paiement d'aucune indemnité :

1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant.

Toutefois, s'il s'agit, soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cession sans

raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des

dispositions de l'article L.2122-2, l'infraction commise par le preneur ne pourra

être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après

mise en demeure du bailleur d'avoir à faire cesser. Cette mise en demeure

devra, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif

invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ;

2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli

comme étant d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi

qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état.

En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel

immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire aura droit de priorité

pour louer dans l'immeuble reconstruit sous les conditions prévues par les

articles L.2123-8 et L.2123-9.

47

Art. L.2123-3 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour

construire ou reconstruire l'immeuble existant, à charge pour lui de payer au

locataire évincé l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.2123-1. Il en est de

même pour effectuer des travaux de réfection prescrits ou autorisés dans le

cadre d'une opération de rénovation urbaine quand ces travaux nécessitent

l'évacuation des lieux.

Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en

offrant au locataire évincé un local correspondant à ses besoins et possibilités,

situé à un emplacement équivalent.

Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice de sa privation

temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre,

remboursé de ses frais normaux de déménagement et d'aménagement.

Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article, il doit dans l'acte de

refus de renouvellement ou dans le congé viser les dispositions du présent article

et préciser les nouvelles conditions de location.

Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire connaître par acte

extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction compétente dans les

conditions prévues à l'article L.2126-6.

Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau bail,

celles-ci sont fixées selon la procédure prévue aux articles L.2126-1 à L.2126-4.

Art. L.2123-4 Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article L.2123-2, le

locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard, dans les trois mois qui

suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire par acte extrajudiciaire en

lui faisant connaître son nouveau domicile ; il doit aussi notifié de même, sous

peine de déchéance, tout nouveau changement de domicile.

Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de louer ou d'occuper

lui-même un nouveau local, aviser de la même manière le locataire qu'il est prêt

à lui consentir un nouveau bail. À défaut d'accord entre les parties sur les

conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées conformément aux dispositions

des articles L.2126-1 à L.2126-4.

Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction

compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être indiqué dans la notification

visée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, le propriétaire pourra disposer du local.

Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas

précédents sera passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce

dernier de dommages et intérêts.

48

Art. L.2123-5 Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à

l'article L.2123-2, possède une superficie supérieure à celle de l'immeuble

primitif, le droit de priorité est limité à des locaux possédant une superficie

équivalente à celle des locaux précédemment occupés ou susceptibles de

satisfaire aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.

Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous les

occupants, la préférence est accordée aux locataires titulaires des baux les plus

anciens qui auront fait connaître leur intention d'occuper les lieux.

Art. L.2123-6 Le propriétaire peut également différer pendant une durée

maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever

l'immeuble, si cette surélévation rend nécessaire l'éviction temporaire du

locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale au préjudice subi

sans pouvoir excéder trois ans de loyer.

Art. L.2123-7 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, exclusivement

sur la partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux

commerciaux, pour habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint, ses

ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le

bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses

besoins normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou

domiciliés avec lui.

Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées, ne peut être exercée

sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou de location en meublé ni sur des

locaux à usage hospitalier ou d'enseignement. De même, la reprise ne peut être

exercée lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux

d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ou lorsque les

locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.

Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux, le bailleur ne peut bénéficier des

dispositions du présent article que si son acte d'acquisition a date certaine plus

de trois ans avant le refus de renouvellement.

Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du locataire

dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant, pourrait être rendu

vacant par l'exercice de ce droit.

Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer du bail

renouvelé tiendra compte du préjudice causé au locataire ou son ayant droit

dans l'exercice de son activité. Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise

doit occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater du

départ du locataire évincé et pendant une durée minimum de trois ans, faute de

49

quoi le locataire évincé aura droit à une indemnité d'éviction en rapport avec

l'importance des locaux repris.

Art. L.2123-8 Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire

qui a obtenu un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un

des terrains visés à l'article L.2121-1.

Le droit de reprise ne peut en tout état de cause être exercé que sur la partie de

terrain indispensable à la construction. S'il a pour effet d'entraîner

obligatoirement la cession de l'exploitation commerciale ou industrielle, les

dispositions de l'article L.2123-3 ci-dessus sont applicables.

Art. L.2123-9 Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il

est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui est exploité et

qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le renouvellement qu'à charge de payer

l'indemnité d'éviction prévue à l'article L.2123-1, sauf s'il justifie d'un motif grave

et légitime à l'encontre du preneur.

Art. L.2123-10 Au cas où il viendrait à être établi à la charge du bailleur qu'il

n'a exercé les droits qui lui sont conférés aux articles L.2123-2 et suivants qu'en

vue de faire échec frauduleusement aux droits du locataire, notamment par des

opérations de location et de revente, que ces opérations ait un caractère civil ou

commercial, le locataire aura droit à une indemnité égale au montant du

préjudice subi.

Art. L.2123-11 : Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction

ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement

de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses

du contrat de bail expiré ; toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en

application des dispositions de la section 5 ci-après intitulée « Loyer », compte

tenu de tous les éléments d'appréciation.

En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour le premier jour du

terme d'un mois qui suivra l'expiration du délai de quinzaine à compter du

versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même ou,

éventuellement, d'un séquestre. À défaut d'accord entre les parties, le séquestre

sera nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de

l'indemnité, ou, à défaut, par simple ordonnance sur requête.

L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur sa seule quittance, s'il

n'y a pas d'opposition des créanciers, et contre remise des clés du local vide, sur

50

justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations

locatives.

En cas de non remise des clés à la date fixée et après mise en demeure, le

séquestre retiendra un pour cent par jour de retard sur le montant de l'indemnité

et restituera cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.

Lorsque le délai de quinzaine prévu au dernier alinéa de l'article L.2126-6 aura

pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction

devra être versée au locataire ou, éventuellement, à un séquestre dans un délai

de trois mois à compter de la date d'un commandement fait par acte

extrajudiciaire qui devra, à peine de nullité, reproduire le présent alinéa.

Section 4 – Sous-locations

Art. L.2124-1 : Sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute

sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisée,

le propriétaire est appelé à concourir à l'acte.

Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location

principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation correspondante

du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut d'accord entre les

parties, est déterminée conformément aux dispositions des articles L.2126-1 à

L.2126-4.

La sous-location doit faire l'objet d'une convention écrite dont le projet est

signifié par le locataire principal au propriétaire par acte extrajudiciaire. Dans les

quinze jours de la signification, le propriétaire doit faire connaître s'il entend

concourir à l'acte. Si, malgré l'autorisation prévue à l'alinéa 1er, le bailleur refuse

ou s'il omet de répondre, il est passé outre.

Art. L.2124-2 : Le sous-locataire peut demander le renouvellement de sa

convention au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient

lui-même du propriétaire. Le bailleur est informé du renouvellement et peut y

concourir dans les mêmes conditions que pour la convention initiale.

À l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement que

s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la sous-location et si, en

cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment

pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties.

51

Section 5 – Loyer

Art. L.2125-1 : Le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit

correspondre à la valeur locative. Celle-ci est, sauf circonstances particulières

justifiant la prise en compte d'autres éléments, déterminée d'après :

1° La surface affectée à la réception du public ou à l'exploitation, la nature et la

conformation des lieux ainsi que leur disposition dans l'immeuble ;

2° La destination et les modalités de la jouissance des lieux prévues au bail ;

3° L'état d'entretien ou de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune

des parties ;

4° L'importance des locaux annexes et dépendances affectés, le cas échéant, à

l'exploitation du fonds ou à l'habitation ;

5° La nature et l'état des équipements mis à la disposition du locataire ainsi que

l'existence de vitrines d'exposition ;

6° L'importance de la ville, du quartier et de la rue ;

7° L'intérêt de l'emplacement du point de vue de l'exercice des activités

commerciales, industrielles ou artisanales ;

8° La nature de l'exploitation et l'adaptation des locaux à la forme d'activité

exercée dans les lieux ainsi que les commodités offertes pour l'entreprendre.

En aucun cas il ne sera tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des

investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion

pendant la durée du bail en cours.

Art. L.2125-2 : Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein

droit à défaut de paiement du loyer aux échéances convenues ne produit effet

qu'un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux. Le

commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues

à l'article 1244 du Code civil, peuvent en accordant des délais suspendre la

résiliation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du

loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée

par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause

résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le

juge.

52

Art. L.2125-3 : Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les

dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la

demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues à l'article

L.2125-4.

La demande doit être formée par acte extrajudiciaire. Elle doit, à peine de nullité,

préciser le montant du loyer demandé ou offert.

À défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévues aux articles

L.2126-1 à L.2126-4 ci-après. Le nouveau prix est dû à dater du jour de la

demande, à moins que les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendant

l'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.

Art. L.2125-4 : La demande en révision ne peut être formée que trois ans au

moins après la date d'entrée en jouissance du locataire, ou après le point de

départ de la dernière révision, à moins que ne soit apportée la preuve d'une

modification matérielle d'un ou plusieurs des facteurs locaux de commercialité

visée à l'article L.2125-1 ayant entraîné une variation d'au moins 10 % de la

valeur locative depuis la dernière révision. Dans ce cas, une demande en révision

est recevable quel que soit le moment où elle est faite, et la révision prend effet

du jour de la demande sauf accord des parties pour une date différente et sous

réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Si la révision, qu'elle intervienne normalement à l'issue d'une période triennale

ou exceptionnellement dans le cas particulier visé à l'alinéa précédent, a pour

effet d'augmenter le montant du loyer de plus de vingt pour cent, l'augmentation

devra être échelonnée sur plusieurs années de telle façon que l'augmentation

annuelle soit au plus égale à 20 % par rapport au montant du loyer atteint

l'année précédente.

Section 6 – Procédure

Art. L.2126-1 : Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou

renouvelé, ainsi qu'à la durée et aux conditions accessoires du bail renouvelé,

sont portées, quelque soit le montant du loyer, devant le Président de la

Chambre civile et commerciale du Tribunal de première instance du lieu de la

situation de l'immeuble ou devant le juge commis à cet effet, lequel statue sur

mémoire.

Préalablement à la saisine du juge, le demandeur doit notifier son mémoire au

défendeur, par la voix du greffe ; le défendeur dispose d'un délai d'un mois pour

notifier, dans la même forme son mémoire en réponse au demandeur.

53

Passé ce délai, le juge est saisi par voie de citation à comparaître dans les délais

légaux à l’initiative de la partie la plus diligente. Dès la signification qui en est

faite et, au plus tard, le premier jour ouvrable qui suit, l’huissier de justice remet

au greffier contre certificat de dépôt, copie de la citation à laquelle il joint la

copie en doubles exemplaires des mémoires et des documents produits par

chacune des parties.

Si le défendeur n’a pas notifié de mémoire en réponse avant la date de la citation

à comparaître, celle-ci doit mentionner qu’il appartient au défendeur, outre la

notification ultérieure de son mémoire au demandeur, d’en adresser

simultanément copie en double exemplaire au greffe de la juridiction saisie.

Art. L.2126-2 : Les mémoires précisent les noms, prénoms et domicile des

parties ainsi que l’adresse de l’immeuble donné à bail. Ils doivent comporter

l’exposé des faits et moyens et les conclusions des parties. Celles-ci y joignent

les pièces qu’elles entendent produire.

Si le différend porte sur le prix du bail, les mémoires doivent contenir toutes les

précisions sur les éléments mentionnés à l’article L.2125-1 de nature à justifier le

montant du loyer demandé ou offert, ainsi qu’un plan des locaux.

Les mémoires, réponses, répliques, dupliques, etc., doivent être signés par les

parties ou les personnes habilitées à les représenter en justice. Les copies sont

remises en doubles exemplaires au greffe de la juridiction saisie, contre certificat

de remise délivré par le greffier.

Dès le dépôt au greffe de la copie de la citation à comparaître, un dossier est

constitué par le greffier pour être transmis au juge. Toutes les pièces afférentes

à ce dossier y sont versées au fur et à mesure de leur production.

Art. L.2126-3 : Les parties comparaissent en personne. Elles peuvent toutefois

se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un

mandataire muni d’une procuration.

A l’audience, les parties ou leurs conseils ne peuvent développer oralement que

les moyens et conclusions des mémoires produits avant le jour de l’audience.

Art. L.2126-4 : Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points

qui doivent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les

prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux

jours et heures décidé par lui.

54

Toutefois, s’il estime que les constatations purement matérielles sont suffisantes

pour compléter son information, il peut commettre un huissier de justice ou toute

personne de son choix, en lui impartissant un délai pour procéder aux

constatations demandées et pour déposer son procès-verbal de constat au

greffe.

Le rapport de l’expert est déposé au greffe, en autant d’exemplaires plus un qu’il

y a de parties, dans le délai fixé par le juge.

Le constat ou le rapport de l’expert est notifié par le greffe aux parties qui

doivent dès l’ouverture de l’instance déposer leur adresse précise au greffe.

Cette notification comporte l’indication de la date à laquelle l’affaire sera appelée

ou reprise en audience publique. Les mémoires éventuels des parties après

expertise doivent être déposés au greffe avant le jour de cette audience.

En cas de conciliation intervenue au cours d’une mesure d’instruction, la

personne commise à la visite des lieux ou l’expert dresse un procès-verbal de

conciliation. Ce procès-verbal, contresigné par les parties ou leurs mandataires,

est déposé au greffe du tribunal pour être annexé au dossier de l’affaire et celle-

ci est radiée.

Art. L.2126-5 : Pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de continuer

à payer les loyers échus au prix ancien ou le cas échéant au prix qui pourra, en

tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie

conformément à l’article L.2126-1, sauf compte à faire entre le bailleur et le

preneur, après fixation définitive du prix du loyer.

Dans le délai d’un mois qui suivra la signification de la décision définitive, les

parties dresseront un nouveau bail dans les conditions fixées judiciairement, si

mieux n’aime le locataire renoncer au renouvellement ou le bailleur refuser celui-

ci à charge de celle des parties qui aura manifesté son désaccord de supporter

tous les frais. Faute par le bailleur d’avoir envoyé dans ce délai à la signature du

preneur le projet de bail conforme à la décision susvisée, ou faute d’accord dans

le mois de cet envoi, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du

nouveau bail vaudra bail.

Art. L.2126-6 : Toutes les actions exercées en vertu de la présente

délibération, sont portées devant la chambre civile et commerciale du Tribunal de

première instance.

Le propriétaire qui a succombé peut, dans la quinzaine à partir du jour où la

décision sera devenue définitive s’il s’agit d’une décision de première instance,

ou du jour de l’arrêt s’il s’agit d’une décision d’un tribunal d’appel, se soustraire

au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance

55

et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de

désaccord, sont fixées conformément aux règles des articles L.2126-1 à L.2126-

4. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les

lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble.

Art. L.2126-7 : Toutes les actions exercées en vertu de la présente Loi se

prescrivent par une durée de deux ans.

Art. L.2126-8 : La juridiction qui désigne un expert fixe le montant d’une

somme provisionnelle à valoir sur la rémunération définitive et ordonne sa

consignation au greffe. Elle désigne la partie qui doit faire l’avance de cette

somme ; elle peut aussi ordonner que l’avance soit faite par les deux parties

dans les proportions qu’elle détermine.

La provision est versée par le greffier à l’expert dès le début de sa mission.

A moins qu’une transaction ne soit intervenue entre les parties, la rémunération

définitive de l’expert est fixée, en considération de la mission à lui confiée et de

son travail, par le jugement qui statue sur le fond.

Section 7 – Dispositions diverses

Art. L.2127-1 : Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses,

stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de

renouvellement institué par les présentes dispositions ou aux articles L.2121-3 et

L.2125-2 à L.2125-4.

Art. L.2127-2 : Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les

conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l’acquéreur de

son fonds de commerce ou de son entreprise.

En cas de fusion de sociétés ou d’apport d’un partie de l’actif d’une société, la

société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l’apport est, nonobstant

toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était

consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.

Si l’obligation de garantie ne peut être assurée dans les termes de la convention,

le tribunal peut y substituer toutes garanties qu’il jugera suffisantes.

56

Art. L.2127-3 : Est réputée non écrite toute convention, clause ou stipulation,

ayant pour effet d’interdire à l’exploitant d’un fonds de commerce ou d’un

établissement industriel ou artisanal d’adjoindre à l’activité prévue au bail des

activités connexes ou complémentaires.

Le locataire doit faire connaître son intention au propriétaire par acte

extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé.

Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un

délai d’un mois, à peine de déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou

complémentaire de ces activités. En cas de contestation le Tribunal de première

instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment

de l’évolution des usages commerciaux.

A l’occasion de la première révision demandée en application des dispositions de

l’article L.2126-1, il pourra être tenu compte, pour la fixation du loyer, des

activités commerciales, industrielles ou artisanales adjointes, si celles-ci ont

entraîné par elles-mêmes une modification de valeur locative des lieux loués.

Art. L.2127-4 : Nonobstant toutes stipulations contraires, le propriétaire d’un

fonds de commerce ou d’un établissement industriel ou artisanal peut signifier à

son bailleur, par acte extrajudiciaire, une demande aux fins d’être autorisé à

exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités non prévues par le bail. La

demande comporte, à peine de nullité, l’indication des activités dont l’exercice

est envisagé. Elle doit être notifiée, par acte extrajudiciaire, aux créanciers

inscrits sur le fonds.

Art. L.2127-5 : Le bailleur doit, dans le mois de la réception de la demande,

faire connaître son acceptation, qu’il peut, le cas échéant, assortir de certaines

conditions, ou son opposition à la transformation projetée.

A défaut d’opposition ou d’acceptation conditionnelle signifiée avant l’expiration

du délai prévu à l’alinéa précédent par acte extrajudiciaire, le bailleur est réputé

acquiescer purement et simplement à l’exercice, dans les lieux loués, des

nouvelles activités.

Art. L.2127-6 : En cas de désaccord, le Tribunal de première instance, saisi par

la partie la plus diligente, peut sans préjudice des droits des tiers, et en tenant

compte notamment de l’intérêt des consommateurs et de l’organisation

rationnelle de la distribution, soit confirmer le refus ou l’acceptation

conditionnelle du propriétaire si cette attitude se justifie par un motif grave et

légitime, soit valider totalement ou partiellement la demande du locataire, sous

57

réserve, éventuellement, de la mise à la charge de celui-ci d’une indemnité au

bénéfice du propriétaire.

Le Tribunal peut également valider un refus de transformation d’activité sur

justification par le bailleur soit, qu’il entend reprendre les lieux loués dans un

délai maximum de trois années afin de reconstruire l’immeuble ou d’exécuter des

travaux prescrits autorisés dans le cadre d’une opération de rénovation urbaine,

soit, mais seulement si la demande de transformation a été faite au cours de la

dernière période triennale, qu’il entend refuser le renouvellement du bail en vue

d’exploiter un commerce dans les lieux loués ou d’en confier l’exploitation à un

de ses descendants, à son conjoint ou à un descendant de ce dernier.

Le bailleur qui a faussement invoqué l’un des motifs prévus à l’alinéa qui

précède, ou qui n’a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet de la

demande du locataire, ne peut s’opposer à une nouvelle demande de

transformation d’activité sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le

défaut d’exécution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, être condamné à

verser au locataire une indemnité à raison du préjudice subi par ce dernier.

Art. L.2127-7 : Dans le cas prévu ci-dessus, le Tribunal pourra s’il y a lieu,

modifier le prix du loyer par dérogation aux articles L.2125-3 et L.2125-4.

Si le différend porte seulement sur le prix du loyer, celui-ci est, par dérogation

aux dispositions de l’article L.2127-6 ci-dessus, fixé par le Président du Tribunal

de première instance lequel est saisi et statue dans les conditions prévues aux

articles L.2126-1 et suivants.

Art. L.2127-8 : Il ne sera pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds

par la transformation prévue à l’article L.2127-4 ci-dessus, lorsque l’immeuble

dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou rénové ou lorsque le fonds

doit être exproprié.

Art. L.2127-9 : La faillite et la liquidation judiciaire n’entraînent pas, de plein

droit, la résiliation du bail des immeubles affectés à l’industrie, au commerce ou

à l’artisanat du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et

servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est

réputée non écrite.

Art. L.2127-10 : Lorsqu’il est propriétaire à la fois de l’immeuble loué et du

fonds de commerce qui y est exploité et que le bail porte en même temps sur les

deux, le bailleur devra verser au locataire à son départ, une indemnité

58

correspondant au profit qu’il pourra retirer de la plus-value apportée soit au

fonds soit à la valeur locative de l’immeuble par les améliorations matérielles

effectuées par le locataire avec l’accord exprès du propriétaire.

Art. L.2127-11 : Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles des

présentes dispositions et notamment la Délibération n°507/6/L du 6 juillet 1968

modifiée par la Délibération n°228/7/L du 28 décembre 1971.

CHAPITRE 3 – DE LA CESSION DU FONDS DE COMMERCE

Art. L.2130-1 La cession du fonds de commerce obéit aux règles générales

concernant la vente, sous réserve des dispositions ci-après et des textes

spécifiques à l'exercice de certaines activités commerciales.

Art. L.2130-2 La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le

fonds commercial tel que défini au présent code.

Elle peut porter aussi sur d'autres éléments du fonds de commerce visés à

l'article L.2110-1 ci-dessus, à condition de les préciser expressément dans l'acte

de cession.

Les dispositions des alinéas précédents n'interdisent pas la cession d'éléments

séparés du fonds de commerce.

Art. L.2130-3 La vente d'un fonds de commerce peut être réalisée soit par acte

sous seing privé soit par acte authentique.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout acte constatant une

cession de fonds de commerce consentie même sous conditions, y compris en

cas d'apport d'un fonds de commerce à une société.

Art. L.2130-4 Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit

énoncer :

1°) l'état civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes physiques

; les noms, dénomination sociale, forme juridique, adresse du siège social, et

objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes morales ;

59

2°) leurs numéros d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés ;

3°) s'il y a lieu, l'origine de la propriété du chef du précédent vendeur ;

4°) l'état des privilèges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;

5°) le chiffre d'affaires réalisé au cours de chacune des trois dernières années

d'exploitation ou depuis son acquisition si le fonds n'a pas été exploité depuis

plus de trois ans ;

6°) les résultats commerciaux réalisés pendant la même période ;

7°) le bail ou tout titre d’occupation, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du

bailleur et du cédant s'il y a lieu ;

8°) le prix convenu ;

9°) la situation et les éléments du fonds vendu ;

10°) le nom et l'adresse de l'établissement bancaire ou du professionnel habilité

désigné en qualité de séquestre si la vente a lieu par acte sous seing privé.

Art. L.2130-5 L'omission ou l'inexactitude des énonciations ci-dessus peut

entraîner la nullité de la vente si l'acquéreur le demande et s'il prouve que cette

omission ou cette inexactitude a substantiellement affecté la consistance du

fonds cédé et s'il en est résulté un préjudice.

Cette demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la date de

l'acte.

Art. L.2130-6 Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit être

déposé en deux copies certifiées conformes par le vendeur et l'acquéreur au

Registre du commerce et des sociétés.

Il appartient au vendeur et à l'acquéreur, chacun en ce qui le concerne, de faire

procéder aux mentions modificatives correspondantes auprès du greffe.

Art. L.2130-7 Dans un délai de quinze jours francs à compter de sa date, tout

acte constatant la cession d’un fonds de commerce doit être publié à la diligence

de l'acquéreur sous forme d'avis dans un journal habilité à recevoir des annonces

légales.

60

L'avis énonce la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du

nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, y compris les

charges, l'indication du délai ci-dessus fixé pour les oppositions et le nom et

l'adresse du séquestre prévu à l'article L.2212-328).

La publication sera renouvelée du huitième au quinzième jour après la première

insertion.

Art. L.2130-8 Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds

cédé à la disposition de l'acheteur à la date prévue dans l'acte de cession.

Toutefois, si le paiement du prix a été prévu comptant, le vendeur n'est tenu,

sauf convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession

qu'à la date du complet paiement.

Art. L.2130-9 Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte

qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu.

Les clauses de non rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées dans

le temps et dans l'espace. Toutefois, une seule de ces limitations suffit pour que

la clause soit valable.

Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue

et, en particulier, le garantir contre les droits que d'autres personnes

prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.

Art. L.2130-10 Si l'acquéreur est évincé partiellement ou s'il découvre des

charges qui n'étaient pas déclarées dans l'acte de vente ou, encore, si le fonds

de commerce est affecté de vices cachés, il peut demander la résolution de la

vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu'il subit est d'une

importance telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu connaissance.

Art. L.2130-11 L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu

fixés dans l'acte de vente entre les mains du notaire, du professionnel habilité ou

de tout établissement bancaire désigné d'un commun accord entre les parties à

l'acte.

Le notaire, le professionnel habilité ou l'établissement bancaire ainsi désignés

conserve les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de dix jours, ce délai

commençant à courir au jour de la seconde parution de la publicité de la vente

dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

61

Si, au terme de ce délai, aucune opposition n'a été notifiée au séquestre, celui-ci

devra tenir le prix de vente à la disposition du vendeur.

Si, une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente

ne sera disponible pour le vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes

les oppositions.

Art. L.2130-12 Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant

pour objet de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce.

Art. L.2130-13 Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier

celle-ci par acte extrajudiciaire :

1°) au notaire, au professionnel habilité ou à l'établissement bancaire désigné en

qualité de séquestre ;

2°) à l'acquéreur, à son adresse telle que figurant dans l'acte ;

3°) au greffier en charge de la tenue du Registre du commerce et des sociétés où

est inscrit le vendeur, à charge pour le greffier de procéder à l'inscription de

cette opposition au Registre.

L'acte d'opposition doit énoncer le montant et les causes de la créance et

contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le

Registre du commerce et des sociétés.

Les formalités mises à la charge de l'opposant par le présent article sont édictées

à peine de nullité de son opposition.

Art. L.2130-14 L'opposition produit un effet conservatoire. Il appartient ensuite

à l'opposant de saisir la juridiction compétente pour faire constater sa créance et

recevoir le paiement de celle-ci.

Art. L.2130-15 Si l'opposition a été faite sans titre, sans cause ou est nulle en

la forme, ou s'il n'y a pas d'instance engagée au principal dans le délai prévu à

l'article L.2130-17, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le Président du

Tribunal de première instance à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son

prix, malgré l'opposition.

62

Art. L.2130-16 Le vendeur peut également obtenir de l'opposant la mainlevée

amiable de l'opposition ; dans ce cas, la mainlevée doit être notifiée par

l'opposant dans les conditions de forme visées à l'article L.2130-13 ci-dessus.

Art. L.2130-17 Toute opposition qui ne serait pas levée amiablement, ou qui

n'aurait pas donné lieu à l'action visée à l'article L.2130-14 ci-dessus dans un

délai d'un mois à compter de la notification de l'opposition au séquestre, sera

levée judiciairement par le juge des référés saisi à la requête du vendeur ou de

toute personne justifiant d'un intérêt.

Art. L.2130-18 Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou

ayant régulièrement fait opposition, peut prendre à l'adresse du séquestre

communication de l'acte de vente et des oppositions dans les vingt jours de la

publication de la vente dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et

peut, dans le même délai, former une surenchère du sixième du prix global du

fonds de commerce figurant à l'acte de vente, si ce prix ne suffit pas à

désintéresser les créanciers inscrits et opposants. Cette surenchère signée du

créancier doit, à peine de déchéance, être signifiée à l'acquéreur et au débiteur

précédant propriétaire avec assignation devant la Chambre civile et commerciale

du Tribunal de première instance pour voir statuer sur d'éventuels dires de

contestation et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques

du fonds.

Lorsque le fonds a fait l'objet d'une vente forcée, les créanciers nantis et

opposants bénéficient du même droit de surenchère qui doit s'exercer dans le

même délai à compter de l'adjudication. La surenchère du sixième n'est pas

admise après la vente judiciaire poursuivie à la requête de copropriétaires indivis

du fonds ou du représentant de personnes en tutelle.

En toutes hypothèses, le surenchérisseur doit consigner, dans le même délai, au

greffe de la juridiction compétente, le montant du prix augmenté du sixième.

Art. L.2130-19 Le cahier des charges reproduit intégralement l'acte ayant

donné lieu à surenchère et mentionne, en outre, à la diligence du greffe, les

nantissements antérieurement inscrits et les oppositions régulièrement notifiées

à la suite de la publication consécutive à la vente volontaire du fonds ou pendant

la procédure de vente forcée.

Aucune nouvelle opposition ne peut être formée pendant la procédure de

surenchère.

63

Art. L.2130-20 La vente publique judiciaire se fait à la barre de la Chambre

civile et commerciale du Tribunal de première instance après publication dans un

journal d'annonces légales et notification au débiteur et aux autres créanciers

inscrits pour prendre connaissance du cahier des charges et d'assister à la vente.

Art. L.2130-21 Lorsque le prix n'est pas payé comptant, le vendeur dispose

d'un privilège sur le fonds de commerce vendu.

Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente et

dans l'inscription et, à défaut de désignation précise, que sur l'enseigne ou le

nom commercial, la clientèle et le droit au bail. Des prix distincts sont établis

pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises.

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix, ou ce qui en reste dû,

s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente afférents aux

marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les

paiements comptants s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite

sur le prix du matériel.

Il y a lieu à ventilation du prix de vente mis en distribution, s'il s'applique à un ou

plusieurs éléments non compris dans la première vente.

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans la quinzaine de la date de

l'acte de vente. Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de

l'acquéreur ; elle est opposable aux créanciers de l'acquéreur en redressement

ou liquidation judiciaires, ainsi qu'à ses ayant droits.

Art. L.2130-22 Si le vendeur n'est pas payé, il peut également demander la

résolution de la vente.

Art. L.2130-23 Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux

créanciers inscrits sur le fonds au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le

jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.

Le vendeur qui a stipulé lors de la vente que, faute de paiement dans les délais

convenus, la vente sera résolue de plein droit, ou qui en a obtenu de l'acquéreur

la résolution à l'amiable, doit notifier aux créanciers inscrits, aux domiciles élus,

la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive qu'un mois après

la notification ainsi faite.

64

Art. L.2130-24 Les dispositions de la loi du 17 mars 1909 et du décret du 28

août 1909 relatifs à la vente et au nantissement du fonds de commerce sont

abrogées.

CHAPITRE 4 – DE LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE

Art. L.2140-1 La location-gérance est une convention par laquelle le

propriétaire du fonds de commerce, personne physique ou morale, en concède la

location à un gérant, personne physique ou morale, qui l'exploite de manière

indépendante à ses risques et périls.

Art. L.2140-2 Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à

toutes les obligations qui en découlent.

Il doit se conformer aux dispositions réglementant l'immatriculation au Registre

du commerce et des sociétés.

Art. L.2140-3 Tout contrat de location-gérance doit être publié dans la

quinzaine de sa conclusion sous forme d'extrait dans un journal habilité à

recevoir les annonces légales.

Le propriétaire du fonds, s'il est commerçant, est tenu de faire modifier son

inscription au Registre du commerce et des sociétés par la mention de la mise en

location-gérance de son fonds.

L'expiration au terme prévu ou anticipé du contrat de location-gérance donne

lieu aux mêmes mesures de publicité.

En revanche, aucune publicité n'est requise en cas de renouvellement du contrat

de location gérance entre les mêmes parties. Cette disposition s'applique aux

contrats en cours.

Art. L.2140-4 Le locataire-gérant est tenu d'indiquer en tête de ses papiers

commerciaux, bons de commande, factures et autres documents à caractère

financier ou commercial, avec son numéro d'immatriculation au Registre du

commerce et des sociétés, sa qualité de locataire-gérant du fonds.

Toute infraction à cette disposition est punie d’une amende de 2ème catégorie.

65

Art. L.2140-5 Les dettes du loueur du fonds donné en location-gérance peuvent

être déclarées immédiatement exigibles par la juridiction compétente si celle-ci

estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement.

L'action est introduite par tout intéressé, à peine de forclusion, dans le délai de

trois mois à compter de la date de publication du contrat de location-gérance tel

que prévu à l'article L.2220-2 du présent code.

Art. L.214-6 Jusqu'à la publication du contrat de location-gérance, le

propriétaire du fonds est solidairement responsable des dettes du locataire-

gérant.

Art. L.214-7 L'expiration du contrat de location-gérance à son terme normal ou

anticipé rend immédiatement exigibles les dettes afférentes à l'exploitation du

fonds qui ont été contractées par le locataire du fonds pendant la gérance.

66

TITRE 2 – DES RELATIONS ECONOMIQUES

CHAPITRE 1 – DE LA VENTE COMMERCIALE

Section 1 – De la formation du contrat

§ 1 – Du champ d’application

Art. L.2211-101 Les présentes dispositions s'appliquent aux contrats de vente

de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes

morales.

Art. L.2211-102 Les présentes dispositions ne régissent pas :

1°) les ventes aux consommateurs, c'est à dire à toute personne qui agit à des

fins qui n'entrent pas dans le cadre d’une activité professionnelle ;

2°) les ventes sur saisie, par autorité de justice et autres ventes aux enchères ;

3°) les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou

devises et les cessions de créances ;

4°) les ventes de navires et aéronefs.

Art. L.2211-103 Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux contrats

dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les

marchandises consiste dans une fourniture de main-d’œuvre ou d'autres

services.

Art. L.2211-104 Outre les présentes dispositions, la vente commerciale est

soumise aux règles de droit commun.

67

§ 2 – Des règles d’interprétation

Art. L.2211-201 En matière de vente commerciale, la volonté et le

comportement d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci

lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

La volonté et le comportement d'une partie doivent être interprétés selon le sens

qu'une personne raisonnable, de même qualité que l'autre partie, placée dans la

même situation, leur aurait donnée.

Pour déterminer l'intention d'une partie, ou celle d'une personne raisonnable, il

doit être tenu compte des circonstances de fait et, notamment, des négociations

qui ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre

elles, voire encore des usages en vigueur dans la profession concernée.

Art. L.2211-202 Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont

consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations

commerciales.

Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement

référées dans le contrat de vente commerciale aux usages professionnels dont

elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le

commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les parties à

des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée.

§ 3 – Des conditions de validité

Art. L.2211-301 Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il

n'est soumis à aucune condition de forme.

En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par

témoin.

Art. L.2211-302 Dans le cadre des présentes dispositions, le terme « écrit »

doit s'entendre de toute communication utilisant un support écrit, y compris le

télégramme, le télex, la télécopie ou les courriels.

68

Art. L.2211-303 Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou

plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment

précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et,

expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne les

indications permettant de les déterminer.

Art. L.2211-304 Une offre prend effet lorsqu'elle parvient à son destinataire.

Une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que

celui-ci n'ait expédié son acceptation.

Cependant, une offre ne peut être révoquée si elle précise qu'elle est irrévocable

ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation.

Une offre même irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de

l'offre.

Art. L.2211-305 Une déclaration ou tout autre comportement du destinataire

indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation.

Le silence ou l'inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.

Art. L.2211-306 L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication

d'acquiescement parvient à l'auteur d'une offre.

L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de

l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai

raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de

communication utilisé par l'auteur de l'offre.

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les

circonstances n'impliquent le contraire.

Art. L.2211-307 Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui

contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas

substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation.

Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des

additions, des limitations ou autres modifications, doit être considérée comme un

rejet de l'offre et constitue une contre-offre.

69

Art. L.2211-308 Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans une lettre

missive commence à courir du jour de l'émission de l'offre, le cachet des services

postaux faisant foi.

Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex, par

télécopie, par courriel ou par tout autre moyen de communication instantané

commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.

Art. L.2211-309 L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à

l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet.

Art. L.2211-310 Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre

prend effet conformément aux présentes dispositions, rendant ainsi parfaite la

rencontre des volontés.

Art. L.2211-311 L’offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre

manifestation d'intention, est considérée comme étant parvenue à son

destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement ou lorsqu'elle a été délivrée

par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement ou

à son adresse postale.

Section 2 – Des obligations des parties

§ 1 – Des obligations du vendeur

Art. L.2212-101 Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et

en application des présentes dispositions, à livrer les marchandises et à

remettre, s'il y a lieu, les documents s'y rapportant, à s'assurer de leur

conformité à la commande et à accorder sa garantie.

I – De l’obligation de livraison

Art. L.2212-111 Si le vendeur n'est pas tenu de livrer la marchandise en un lieu

particulier, son obligation de livraison consiste :

70

a) lorsque le contrat de vente prévoit un transport des marchandises, à remettre

ces marchandises à un transporteur pour leur livraison à l'acheteur ;

b) dans tous les autres cas, à tenir les marchandises à la disposition de

l'acheteur au lieu où celles-ci ont été fabriquées ou, encore, là où elles sont

stockées ou, encore, au lieu où le vendeur a son principal établissement.

Art. L.2212-112 Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le

transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que ce

transport soit effectué jusqu'au lieu prévu avec l'acheteur et ce, par les moyens

de transport appropriés et selon les conditions d'usage.

Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il

doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il

dispose qui sont nécessaires à la conclusion de ce contrat d'assurance.

Art. L.2212-113 Le vendeur doit livrer les marchandises :

a) si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au

contrat, à cette date ;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou est déterminable par

référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période ;

c) et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion

du contrat.

Art. L.2212-114 Si le vendeur est tenu de remettre les documents se

rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment,

au lieu, et dans la forme prévus au contrat.

II – De l’obligation de conformité

Art. L.2212-115 Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la

qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux

prévus au contrat.

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne

sont conformes au contrat que si :

71

1°) elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les

marchandises de même type ;

2°) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du

vendeur au moment de la conclusion du contrat ;

3°) elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à

l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;

4°) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des

marchandises de même type ou, à défaut de mode habituel, de manière propre à

les conserver et à les protéger.

Art. L.2212-116 Le vendeur est responsable, conformément au contrat et aux

présentes dispositions, de tout défaut de conformité qui existe au moment du

transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît

qu'ultérieurement.

Art. L.2212-117 En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu'à la

date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité

manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises

non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des

marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni

dommage ni frais.

Art. L.2212-118 L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire

examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

Si le contrat implique un transport de marchandises, l'examen peut être différé

jusqu'à leur arrivée à destination.

Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-

ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la

conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité

de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à

l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

Art. L.2212-119 L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de

conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce

défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait

dû le constater.

72

Art. L.2212-120 Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir

d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai d'un

an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement

remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie

contractuelle.

III – De l’obligation de garantie

Art. L.2212-121 Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou

prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les

marchandises dans ces conditions.

Art. L.2212-122 La garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de

la chose vendue diminue tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas

acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu.

Cette garantie bénéficie tant à l'acheteur contre le vendeur qu'au sous-acquéreur

contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire pour la garantie du vice caché

affectant la chose vendue dès sa fabrication.

Art. L.2212-123 Toute clause limitative de garantie doit s'interpréter

restrictivement.

Le vendeur qui invoque une clause limitative de garantie doit apporter la preuve

que l'acquéreur a connu et accepté l'existence de cette clause lors de la

conclusion de la vente.

§ 2 – Des obligations de l’acheteur

Art. L.2212-201 L'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et

suivant les dispositions du présent code à payer le prix et à prendre livraison des

marchandises.

I – Du paiement du prix

73

Art. L.2212-211 L'obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes

les mesures et d'accomplir toutes les formalités destinées à permettre le

paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements.

Art. L.2212-212 La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des

marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente, à moins que les

parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la

conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée pour les mêmes

marchandises vendues dans des circonstances comparables.

Art. L.2212-213 Si le prix est fixé d'après le poids des marchandises, c'est le

poids net qui, en cas de doute, détermine le prix.

Art. L.2212-214 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix en un autre lieu

particulier, il doit payer le vendeur :

- à l'établissement de celui-ci ou,

- si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise

des documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.

Art. L.2212-215 Si l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre

moment déterminé par le contrat, il doit le payer lorsque le vendeur met à sa

disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des

marchandises.

Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises

ou des documents.

Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire

l'expédition sous condition que celles-ci ou le document représentatif ne soient

remis à l'acheteur que contre paiement du prix.

Toutefois, les parties peuvent expressément prévoir dans le contrat que

l'acheteur ne sera tenu de payer le prix qu'après qu'il a eu la possibilité

d'examiner les marchandises.

74

Art. L.2212-216 L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou

résultant du contrat sans qu'il soit besoin d'aucune demande ou autre formalité

de la part du vendeur.

II – De la prise de livraison

Art. L.2212-217 L'obligation de prendre livraison consiste pour l'acheteur :

- à accomplir tout acte qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour

permettre au vendeur d'effectuer la livraison et,

- à retirer les marchandises.

Art. L.2212-218 Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison des marchandises

ou n'en paie pas le prix, alors que le paiement du prix et la livraison doivent se

faire simultanément, le vendeur, s'il a les marchandises en sa possession ou sous

son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances,

pour en assurer la conservation.

Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu de l'acheteur le paiement du

prix convenu et le remboursement de ses dépenses de conservation.

Art. L.2212-219 Si l'acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il

doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en

assurer la conservation.

Il est fondé à les retenir jusqu'à ce qu'il ait obtenu du vendeur le remboursement

de ses dépenses de conservation.

Art. L.2212-220 La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la

conservation des marchandises peut les déposer dans les magasins d'un tiers

aux frais de l'autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient pas

déraisonnables.

Art. L.2212-221 La partie qui doit assurer la conservation des marchandises

peut les vendre par tous moyens appropriés si l'autre partie a apporté un retard

à en reprendre possession, à en payer le prix, ou à payer les frais de leur

conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les

vendre.

75

La partie qui vend les marchandises a le droit de retenir sur le produit de la

vente un montant égal à ses frais de conservation.

Elle doit le surplus à l'autre partie.

§ 3 – Des sanctions des inexécutions contractuelles

I - Dispositions Générales

Art. L.2212-311 Une partie peut demander à la juridiction compétente

l'autorisation de différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la

conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de

ses obligations du fait :

1°) d'une grave insuffisance dans sa capacité d'exécution ou,

2°) de son insolvabilité ou,

3°) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

Art. L.2212-312 Si, avant la date de l'exécution du contrat, il est manifeste

qu'une partie commettra un manquement essentiel à ses obligations, l'autre

partie peut demander à la juridiction compétente la résolution de ce contrat.

Art. L.2212-313 Dans les contrats à exécution successive, si l'inexécution par

l'une des parties d'une obligation relative à une livraison constitue un

manquement essentiel au contrat, l'autre partie peut demander la résolution de

ce contrat à la juridiction compétente.

Elle peut, en même temps, le demander pour les livraisons déjà reçues ou pour

les livraisons futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent

être utilisées aux fins envisagées par les parties au moment de la conclusion du

contrat.

Art. L.2212-314 Un manquement au contrat de vente commis par l'une des

parties est considéré comme essentiel lorsqu'il cause à l'autre partie un préjudice

tel qu'il la prive substantiellement de ce qu'elle était en droit d'attendre du

contrat, à moins que ce manquement n'ait été causé par le fait d'un tiers ou la

survenance d'un événement de force majeure.

76

II – Des sanctions de l'inexécution des obligations du vendeur

Art. L.2212-315 Si le vendeur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations

résultant pour lui du contrat de vente, l'acheteur est fondé à exercer les droits ci-

après prévus et à demander des dommages et intérêts.

Art. L.2212-316 L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution de toutes ses

obligations.

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du

vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut de conformité

constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée

au moment de la dénonciation du défaut de conformité ou dans un délai

raisonnable à compter de cette dénonciation.

Si les marchandises ne sont pas conformes au contrat, l'acheteur peut exiger du

vendeur qu'il répare le défaut de conformité. La réparation doit être demandée

au moment de la dénonciation du défaut de conformité ou dans un délai

raisonnable à compter de cette dénonciation.

Art. L.2212-317 L'acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire

de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.

A moins qu'il n'ait reçu du vendeur une notification l'informant que celui-ci

n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l'acheteur ne peut,

avant l'expiration de ce délai, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en

cas de manquement au contrat.

Toutefois, l'acheteur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages

et intérêts pour retard dans l'exécution.

Art. L.2212-318 Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à

ses frais tous manquements à ses obligations.

Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts.

Art. L.2212-319 Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire savoir s'il

accepte l'exécution et si l'acheteur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, le

77

vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa

demande.

L'acheteur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen

incompatible avec l'exécution par le vendeur de ses obligations.

Art. L.2212-320 L'acheteur peut demander la résolution du contrat à la

juridiction compétente :

- si l'inexécution par le vendeur de l'une quelconque des obligations ou des

présentes dispositions constitue un manquement essentiel au contrat ou,

- en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans

les délais supplémentaires qui avaient pu lui être accordés.

Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l'acheteur est déchu du

droit de considérer le contrat résolu s'il ne l'a pas fait dans un délai raisonnable :

- en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait

été effectuée ;

- en cas de manquement autre que la livraison tardive.

Art. L.2212-321 Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises, ou si

une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les

dispositions des trois articles précédents s'appliquent en ce qui concerne la partie

manquante ou non conforme.

Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l'inexécution partielle ou le

défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

III – Des sanctions de l'inexécution des obligations de l'acheteur

Art. L.2212-322 Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des obligations

résultant du contrat de vente, le vendeur est fondé à exercer les droits ci-après

prévus et à demander des dommages et intérêts.

Art. L.2212-323 Le vendeur peut impartir à l'acheteur un délai supplémentaire

de durée raisonnable pour l'exécution de ses obligations.

78

A moins qu'il n'ait reçu de l'acheteur une notification l'informant que celui-ci

n'exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut,

avant l'expiration de celui-ci, se prévaloir d'aucun des moyens dont il dispose en

cas de manquement au contrat.

Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de demander des dommages

et intérêts pour retard dans l'exécution.

Art. L.2212-324 L'acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à

ses frais tous manquements à ses obligations, à condition que cela n'entraîne pas

un retard déraisonnable et ne cause au vendeur, ni inconvénient déraisonnable,

ni incertitude quant au paiement du prix.

Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des dommages et intérêts

en réparation de son préjudice.

Si l'acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s'il accepte l'exécution et si

le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, l'acheteur peut exécuter

ses obligations dans le délai qu'il a indiqué dans sa demande.

Le vendeur ne peut avant l'expiration de ce délai se prévaloir d'un moyen

incompatible avec l'exécution par l'acheteur de ses obligations.

Art. L.2212-325 Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la

juridiction compétente :

1°) si l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations résultant

pour lui du contrat ou des présentes dispositions constitue un manquement

essentiel au contrat ou,

2°) en cas de défaut de prise de livraison, si l'acheteur ne prend pas livraison des

marchandises dans le délai supplémentaire proposé par le vendeur.

Art. L.2212-326 En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat,

que le prix ait été ou non déjà payé, l'acheteur peut réduire le prix

proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises

effectivement livrées avaient au moment de la livraison et la valeur que des

marchandises conformes auraient eu à ce moment.

Art. L.2212-327 Si le vendeur ne livre qu'une partie des marchandises ou si

une partie seulement des marchandises livrées est conforme au contrat, les trois

79

articles ci-dessus s'appliquent en ce qui concerne la partie manquante ou non

conforme.

L'acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l'inexécution

partielle ou le défaut de conformité constitue un manquement essentiel au

contrat.

Art. L.2212-328 Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée,

l'acheteur a la faculté d'en prendre livraison ou de refuser d'en prendre livraison.

Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur

peut accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire.

Si l'acheteur accepte d'en prendre livraison en tout ou en partie, il doit la payer

au tarif du contrat.

IV – Des intérêts et des dommages et intérêts

Art. L.2212-329 Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due,

l'autre partie a droit à des intérêts sur cette somme, calculés au taux d'intérêt

légal applicable en matière commerciale et ce, sans préjudice des dommages et

intérêts qu'elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice.

Les intérêts courent de l'envoi de la mise en demeure adressée à l'autre partie

par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen écrit.

Art. L.2212-330 Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat

commis par une partie sont égaux à la perte subie ou au gain manqué par l'autre

partie.

Art. L.2212-331 Lorsque le contrat est résolu et que l'acheteur a procédé à un

achat de remplacement ou le vendeur à une revente, la partie qui demande des

dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix

de l'achat de remplacement ou de la revente, ainsi que tous autres dommages et

intérêts qui peuvent être dus.

Art. L.2212-332 La partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit

prendre toutes mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour limiter sa

perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement.

80

Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des

dommages et intérêts égale au montant de la perte qui aurait pu être évitée.

V – Des exonérations de responsabilité

Art. L.2212-333 Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une

quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un

empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou

un cas de force majeure.

Art. L.2212-334 Lorsque l'inexécution par l'une des parties résulte du fait d'un

tiers chargé par elle d'exécuter tout ou partie du contrat, elle n'est pas exonérée

de sa responsabilité.

VI – Des effets de la résolution

Art. L.2212-335 La résolution du contrat libère les deux parties de leurs

obligations, sous réserve des dommages et intérêts qui peuvent être dus. Elle n'a

pas d'effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends

ou aux droits et obligations des parties en cas de résolution.

Art. L.2212-336 La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement

peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en

exécution du contrat.

Art. L.2212-337 L'acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la

livraison de marchandises de remplacement s'il lui est impossible de restituer les

marchandises dans l'état où il les a reçues.

Cette disposition ne s'applique pas si l'impossibilité de restituer les marchandises

ou de les restituer dans un état sensiblement identique à celui où l'acheteur les a

reçues n'est pas due à un acte ou une omission de sa part.

81

Art. L.2212-338 L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou

d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement en vertu de

l'article précédent conserve le droit de se prévaloir de tous les autres moyens

qu'il tient du contrat.

Art. L.2212-339 Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer

des intérêts sur le montant de ce prix à compter du jour du paiement.

Lorsque l'acheteur doit restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit

également au vendeur l'équivalent de tout profit qu'il a retiré des marchandises

ou d'une partie de celles-ci.

VII – De la prescription

Art. L.2212-340 Le délai de prescription en matière de vente commerciale est

de deux ans.

Ce délai court à partir de la date à laquelle l'action peut être exercée.

Art. L.2212-341 Une action résultant d'un manquement au contrat peut être

exercée à partir de la date à laquelle ce manquement s'est produit.

Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être

exercée à partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû

raisonnablement être découvert par l'acheteur, ou l'offre de remise de la chose

refusée par celui-ci.

Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat de vente ou

au moment de cette conclusion, ou résultant d'agissements frauduleux ultérieurs,

peut être exercée à partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû

raisonnablement être découvert.

Art. L.2212-342 Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de

prescription des actions visées à l'article précèdent commence à courir à partir

de la date d'expiration de la garantie contractuelle.

Art. L.2212-343 Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de

l'obligation accomplit tout acte considéré par la loi comme interruptif de

prescription.

82

Art. L.2212-344 Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend

à l'arbitrage, le délai de prescription cesse de courir à partir de la date à laquelle

l'une des parties engage la procédure d'arbitrage.

Art. L.2212-345 En matière de prescription, une demande reconventionnelle est

considérée comme ayant été introduite à la même date que l'acte relatif au droit

auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la

demande reconventionnelle dérivent du même contrat.

Art. L.2212-346 Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le

cours de la prescription à l'égard d'un co-débiteur solidaire si le créancier informe

ce dernier par écrit de l'introduction de la procédure avant l'expiration du délai

de prescription.

Lorsqu'une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l'acheteur, le

délai de prescription cesse de courir quant au recours de l'acheteur contre le

vendeur si l'acheteur a informé par écrit le vendeur avant l'expiration dudit délai

de l'introduction de la procédure.

Art. L.2212-347 Toute convention contraire aux dispositions des articles L.221-

340 à L.221-346 ci-dessus est réputée non écrite.

Art. L.2212-348 L'expiration du délai de prescription n'est prise en

considération dans toute procédure que si elle est invoquée par la partie

intéressée.

Section 3 – Des effets du contrat de vente commerciale

§ 1 – Du transfert de propriété

Art. L.2213-101 Le transfert de propriété s’opère, en principe, dès l’accord de

volonté des parties sur la chose et sur le prix.

83

Toutefois, les clauses qui dérogent à ce principe sont valables.

Art. L.2213-102 Les parties peuvent décider que le transfert de propriété

s'opèrera dès la prise de livraison par l'acheteur de la marchandise vendue, ou à

tout autre évènement qu’elles décident.

Art. L.2213-103 Les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert

de propriété au jour du paiement complet du prix.

La clause de réserve de propriété n'aura d'effet entre les parties que si l'acheteur

en a eu connaissance par sa mention dans le contrat de vente, le bon de

commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci.

La clause de réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa

validité, que si elle a été régulièrement publiée au Registre du commerce et des

sociétés.

§ 2 – Du transfert des risques

Art. L.2213-201 Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques.

Toutefois, la perte ou la détérioration des marchandises survenue après le

transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer

le prix à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.

Art. L.2213-202 Lorsque le contrat de vente implique un transport des

marchandises, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise des

marchandises au premier transporteur.

Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des

marchandises n'affecte pas le transfert des risques.

Art.2 L.2213-203 En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de

transport, les risques sont transférés à l'acheteur à partir du moment où le

contrat est conclu.

Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de vente, le vendeur avait

connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises

84

avaient péri ou avaient été détériorées et qu'il n'en a pas informé l'acheteur, la

perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

Art. L.2213-204 Si la vente porte sur des marchandises non encore

individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir été mises à la

disposition de l'acheteur que lorsqu'elles ont été clairement identifiées aux fins

du contrat.

Le transfert des risques n'intervient qu'après cette identification.

CHAPITRE 2 – DU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES

Art. L.2220-1 Les présentes dispositions s’appliquent à tout contrat de transport

de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise

ou le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés

sur le territoire de la République de Djibouti, quels que soient le domicile et la

nationalité des parties au contrat de transport.

Art. L.2220-2 Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas :

- aux transports de marchandises dangereuses, - aux transports funéraires, - aux transports de déménagement ou, - aux transports effectués en vertu de conventions postales internationales.

Les marchandises dangereuses sont des marchandises qui, de façon générale,

par leur composition ou leur état présentent un risque pour l’environnement, la

sécurité ou l’intégrité des personnes ou des biens. Le transport de

déménagement correspond au transport de biens mobiliers usagés en

provenance et à destination d’un local d’habitation ou d’un local à usages

professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, lorsque le

conditionnement est assuré par le transporteur et que le déplacement ne

constitue pas la prestation principale. Le transport funéraire correspond au

transport du corps d’une personne décédée.

Art. L.2220-3 Sous réserve des dispositions des articles L. 2222-9 alinéa 1,

L. 2224-1 alinéa 3 et L.2224-4 ci-dessous, est nulle et de nul effet toute

stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions du

85

présent code. La nullité de telles stipulations n’entraîne pas la nullité des autres

dispositions du contrat.

En particulier, sont nulles toute clause par laquelle le transporteur se fait céder le

bénéfice de l’assurance de la marchandise ou toute autre clause analogue, ainsi

que toute clause déplaçant la charge de la preuve.

Section 1 – Du contrat et des documents de transport

Art. L.2221-1 Le contrat de transport de marchandises est un contrat par lequel

une personne physique ou morale, le transporteur, s’engage principalement et

moyennant rémunération à déplacer par route d’un lieu à un autre et par le

moyen d’un véhicule la marchandise qui lui est remise par une autre personne

appelée l’expéditeur.

Le transporteur est une personne physique ou morale qui prend la responsabilité

d’acheminer la marchandise du lieu de départ au lieu de destination au moyen

d’un véhicule routier.

Le véhicule visé par les présentes dispositions correspond à tout véhicule routier

à moteur ou toute remorque ou semi-remorque sur essieu arrière dont l’avant

repose sur le véhicule tracteur conçue pour être attelée à un tel véhicule.

La marchandise correspond à tout bien mobilier.

Le contrat de transport de marchandise existe dès que le donneur d’ordre et le

transporteur sont d’accord pour le déplacement d’une marchandise moyennant

un prix convenu.

Art. L.2221-2 La lettre de voiture est l’écrit qui constate le contrat de transport

de marchandises.

La lettre de voiture doit contenir les mentions suivantes :

a) les lieu et date de son établissement ;

b) le nom et l’adresse du transporteur ;

c) les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire ;

d) les lieu et date de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la

livraison ;

86

e) la dénomination courante de la nature de la marchandise et le mode

d’emballage et, pour les marchandises dangereuses, leur dénomination

généralement reconnue ;

f) le nombre de colis, leurs marques particulières et leurs numéros ;

g) le poids brut ou la quantité autrement exprimée de la marchandise ;

h) les instructions requises pour les formalités de douane et autres ;

i) les frais afférents au transport (prix de transport, frais accessoires, droits de

douane et autres frais survenant à partir de la conclusion du contrat jusqu’à la

livraison).

Le cas échéant, la lettre de voiture peut contenir :

a) l’interdiction de transbordement ;

b) les frais que l’expéditeur prend à sa charge ;

c) le montant du remboursement à percevoir lors de la livraison de la

marchandise ;

d) la déclaration par l’expéditeur, contre paiement d’un supplément de prix

convenu, de la valeur de la marchandise ou d’un montant représentant un intérêt

spécial à la livraison ;

e) les instructions de l’expéditeur au transporteur en ce qui concerne l’assurance

de la marchandise ;

f) le délai convenu dans lequel le transport doit être effectué.

g) le délai de franchise pour le paiement des frais d’immobilisation du véhicule ;

h) la liste des documents remis au transporteur.

Les contractants peuvent porter sur la lettre de voiture toute autre mention qu’ils

jugent utile.

L’absence ou l’irrégularité de la lettre de voiture ou des mentions prévues aux

alinéas 2 ou 3 du présent article, de même que la perte de la lettre de voiture

n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui reste soumis aux

présentes dispositions.

Art. L.2221-3 La lettre de voiture fait foi, jusqu’à preuve du contraire, des

conditions du contrat de transport et de la prise en charge de la marchandise par

le transporteur.

87

La lettre de voiture est établie en un original et au moins en deux copies, le

nombre de copies devant être spécifié. L’original est remis à l’expéditeur, une

copie est conservée par le transporteur et une autre accompagne la marchandise

à destination.

Art. L.2221-4 Dans les transports internationaux, en vue de l’accomplissement

des formalités de douane et autres formalités à remplir avant la livraison de la

marchandise, l’expéditeur doit joindre à la lettre de voiture ou mettre à la

disposition du transporteur les documents nécessaires et lui fournir tous

renseignements utiles.

Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si les documents visés à l’alinéa

précédent sont exacts ou suffisants. L’expéditeur est responsable envers le

transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de

l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces documents et renseignements, sauf en

cas de faute du transporteur.

Le transporteur est responsable, au même titre qu’un mandataire, des

conséquences de la perte ou de l’utilisation inexacte des documents mentionnés

sur la lettre de voiture et qui accompagnent celle-ci ou qui sont déposés entre

ses mains ; dans ce cas, l’indemnité à sa charge ne dépassera pas celle qui serait

due en cas de perte de la marchandise.

Section 2 – De l’exécution du contrat de transport

Art. L.2222-1 À moins que le contrat ou les usages ne prévoient le contraire,

l’expéditeur doit emballer la marchandise de manière adéquate. Il est

responsable envers le transporteur et toute autre personne aux services de

laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du contrat de transport des

dommages aux personnes, au matériel ou à d’autres marchandises, ainsi que des

frais encourus en raison de la défectuosité de l’emballage de la marchandise, à

moins que, la défectuosité étant apparente ou connue du transporteur au

moment de la prise en charge, celui-ci n’ait pas fait de réserves à son sujet.

Si, au moment de la prise en charge, un défaut d’emballage apparent ou connu

du transporteur présente un risque évident pour la sécurité ou l’intégrité des

personnes ou des marchandises, le transporteur doit en aviser la personne

responsable de l’emballage et l’inviter à y remédier. Le transporteur n’est pas

tenu de transporter la marchandise si, après l’avis, il n’est pas remédié à ce

défaut d’emballage dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de

fait.

88

S’il y a bris d’emballage en cours du transport, le transporteur prend les mesures

qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de l’ayant droit à la marchandise et

en avise ce dernier. Si l’emballage brisé ou la marchandise qu’il contient présente

un risque pour la sécurité ou l’intégrité des personnes ou des marchandises, le

transporteur peut, de manière adéquate, décharger immédiatement la

marchandise pour le compte de l’ayant droit et en aviser ce dernier. Après ce

déchargement, le transport est réputé terminé. Dans ce cas, le transporteur

assume la garde de la marchandise ; toutefois il peut la confier à un tiers et n’est

alors responsable que du choix de ce tiers. La marchandise reste alors grevée

des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

Art. L.2222-2 L’expéditeur fournit au transporteur les informations et les

instructions prévues à l’article L. 2221-2 alinéa 2 de c) à h) ci-dessus et, le cas

échéant, celles prévues à l’alinéa 3 du même article.

L’expéditeur est tenu de réparer le préjudice subi par le transporteur ou toute

autre personne aux services de laquelle ce dernier recourt pour l’exécution du

contrat de transport lorsque ce préjudice a pour origine, soit le vice propre de la

marchandise, soit l’omission, l’insuffisance ou l’inexactitude de ses déclarations

ou instructions relativement à la marchandise transportée.

L’expéditeur qui remet au transporteur une marchandise dangereuse, sans en

avoir fait connaître au préalable la nature exacte, est responsable de tout

préjudice subi en raison du transport de cette marchandise.

Il doit, notamment, acquitter les frais d’entreposage et les dépenses

occasionnées par cette marchandise et en assumer les risques. Le transporteur

peut, de manière adéquate, décharger, détruire ou rendre inoffensives les

marchandises dangereuses qu’il n’aurait pas consenti à prendre en charge s’il

avait connu leur nature ou leur caractère et ce, sans aucune indemnité.

L’expéditeur qui remet au transporteur des documents, des espèces ou des

marchandises de grande valeur sans en avoir fait connaître au préalable la

nature ou la valeur est responsable de tout préjudice subi en raison de leur

transport. Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des

espèces ou des marchandises de grande valeur. S’il transporte ce type de

marchandises, il n’est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la

valeur du bien lui a été déclarée. La déclaration mensongère qui trompe sur la

nature ou la valeur du bien exonère le transporteur de toute responsabilité.

Art. L.2222-3 Le transport de marchandise couvre la période qui s’étend de la

prise en charge de la marchandise par le transporteur en vue de son

déplacement jusqu’à la livraison de ladite marchandise.

89

Art. L.2222-4 Lors de la prise en charge de la marchandise, le transporteur est

tenu de vérifier :

a) l’exactitude des mentions de la lettre de voiture relatives au nombre de colis,

à leurs marques ainsi qu’à leurs numéros ;

b) l’état apparent de la marchandise et de son emballage.

Si le transporteur n’a pas les moyens raisonnables de vérifier l’exactitude des

mentions visées à l’alinéa 1 a) du présent article, il inscrit sur la lettre de voiture

des réserves qui doivent être motivées. Il doit de même motiver toutes les

réserves qu’il fait au sujet de l’état apparent de la marchandise et de son

emballage. Ces réserves n’engagent l’expéditeur que si celui-ci les a

expressément acceptées sur la lettre de voiture.

L’expéditeur a le droit d’exiger la vérification par le transporteur du poids brut ou

de la quantité autrement exprimée de la marchandise. Il peut aussi exiger la

vérification du contenu du colis. Le transporteur peut réclamer à l’expéditeur le

paiement des frais de vérification. Le résultat des vérifications est consigné sur la

lettre de voiture.

En l’absence de réserves motivées du transporteur inscrites sur la lettre de

voiture, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon

état apparent au moment de la prise en charge et que le nombre de colis, à leurs

marques et à leurs numéros, étaient conformes aux mentions de la lettre de

voiture.

Art. L.2222-5 L’expéditeur a le droit de disposer de la marchandise en cours de

route, notamment en demandant au transporteur d’arrêter le transport, de

modifier le lieu prévu pour la livraison ou de livrer la marchandise à un

destinataire différent de celui indiqué sur la lettre de voiture.

Le droit de disposition appartient toutefois au destinataire dès l’établissement de

la lettre de voiture si une mention dans ce sens y est faite par l’expéditeur.

L’exercice du droit de disposition est subordonné aux conditions suivantes:

a) l’expéditeur ou, dans le cas visé à l’alinéa 2 du présent article, le destinataire

qui veut exercer ce droit, doit présenter l’original de la lettre de voiture sur

lequel doivent être inscrites les nouvelles instructions données au transporteur et

90

dédommager le transporteur des frais et du préjudice qu’entraîne l’exécution de

ces instructions ;

b) cette exécution doit être possible au moment où les instructions parviennent à

la personne qui doit les exécuter et ne doit ni entraver l’exploitation normale de

l’entreprise du transporteur ni porter préjudice aux expéditeurs ou destinataires

d’autres envois ;

c) les instructions ne doivent jamais avoir pour effet de diviser l’envoi.

Lorsque, en raison des dispositions prévues à l’alinéa 3 b) du présent article, le

transporteur ne peut exécuter les instructions qu’il reçoit, il doit en aviser

immédiatement la personne dont émanent ces instructions.

Le transporteur qui n’aura pas exécuté les instructions données dans les

conditions prévues au présent article ou qui se sera conformé à de telles

instructions sans avoir exigé la présentation de l’original de la lettre de voiture

sera responsable envers l’ayant droit du préjudice causé par ce fait.

Art. L.2222-6 Le transporteur doit sans délai aviser et demander des

instructions :

a) à l’ayant droit à la marchandise si, avant l’arrivée de la marchandise au lieu

prévu pour la livraison, l’exécution du contrat dans les conditions prévues à la

lettre de voiture est ou devient impossible ;

b) à l’expéditeur si, après l’arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour

un motif quelconque et sans qu’il y ait faute de la part du transporteur, il ne peut

effectuer la livraison.

Dans le cas prévu à l’alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent

l’exécution du contrat dans des conditions différentes de celles prévues à la lettre

de voiture et que le transporteur n’a pu obtenir en temps utile des instructions

de l’ayant droit à la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les

meilleures dans l’intérêt de cette personne.

Lorsque la livraison n’a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou

refusé de prendre livraison de la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre

livraison tant que le transporteur n’a pas reçu d’instructions contraires.

Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui cause sa demande

d’instructions et l’exécution des instructions, sauf si ces frais sont la conséquence

de sa faute.

À compter de l’avis prévu à l’alinéa 1 du présent article, le transporteur peut

décharger la marchandise pour le compte de l’ayant droit. Après ce

91

déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la

garde de la marchandise et il a droit à une rémunération raisonnable pour la

conservation ou l’entreposage de la marchandise.

Le transporteur peut, toutefois, confier la marchandise à un tiers et il n’est alors

responsable que du choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des

créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais.

Le transporteur peut sur autorisation du Président du Tribunal de première

instance statuant sur requête à procéder à la vente de la marchandise sans

attendre d’instructions si l’état ou la nature périssable de la marchandise le

justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la

marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s’il n’a pas

reçu d’instructions dans les quinze jours suivant l’avis.

La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du

lieu où se trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition

de l’ayant droit, déduction faite des frais grevant la marchandise. Si ces frais

dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.

Art. L.2222-7 Le transporteur est tenu de livrer la marchandise au destinataire

au lieu prévu pour la livraison et de lui remettre la copie de la lettre de voiture

qui accompagne la marchandise, le tout contre décharge. La livraison doit être

faite dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il est

raisonnable d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances

de fait.

Après l’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, le transporteur

est tenu d’aviser le destinataire de l’arrivée de la marchandise et du délai imparti

pour son enlèvement, à moins que la livraison de la marchandise ne s’effectue à

la résidence ou à l’établissement du destinataire.

Avant de prendre livraison de la marchandise, le destinataire est tenu de payer le

montant des créances résultant de la lettre de voiture. En cas de contestation à

ce sujet, le transporteur n’est obligé de livrer la marchandise que si une caution

lui est fournie par le destinataire.

Sous réserve des droits et obligations de l’expéditeur, le destinataire, par son

acceptation expresse ou tacite de la marchandise ou du contrat de transport,

acquiert les droits résultant du contrat de transport et peut les faire valoir en son

propre nom vis-à-vis du transporteur. Le transporteur ne peut cependant pas

être tenu à une double indemnisation vis-à-vis de l’expéditeur et du destinataire

pour un même dommage.

Art. L.2222-8 Lorsque le transporteur et le destinataire s’entendent sur l’état de

la marchandise à la livraison, ils peuvent faire une constatation commune écrite.

92

Dans ce cas, la preuve contraire au résultat de cette constatation ne peut être

faite que s’il s’agit de pertes ou avaries non apparentes et si le destinataire a

adressé au transporteur un avis écrit indiquant la nature des pertes ou avaries

dans les sept jours suivant cette constatation commune, jours chômés et fériés

non compris.

Lorsqu’il n’y a pas de constatation commune écrite de l’état de la marchandise à

la livraison, le destinataire doit adresser au transporteur un avis écrit indiquant la

nature des pertes ou avaries :

a) au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la date de la livraison, en cas de

pertes ou avaries apparentes ;

b) dans les sept jours suivant la date de la livraison, vendredi et jours fériés non

compris, en cas de pertes ou avaries non apparentes.

À défaut d’avis dans ces délais, la marchandise est présumée reçue dans l’état

décrit à la lettre de voiture. Une mention écrite de la perte ou de l’avarie faite sur

la lettre de voiture ou sur tout autre document de transport au moment de la

livraison satisfait aux exigences d’avis de cet alinéa.

Un retard à la livraison ne peut donner lieu à une indemnité que si un avis écrit

est adressé au transporteur dans les vingt et un jour suivant la date de l’avis

d’arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison ou, le cas échéant, à

la date de l’arrivée de la marchandise à la résidence ou à l’établissement du

destinataire lorsque la livraison doit y être effectuée.

Art. L.2222-9 Les créances résultant de la lettre de voiture sont payables par le

donneur d’ordre avant la livraison, sauf stipulation contraire sur la lettre de

voiture.

Si la marchandise n’est pas de la même nature que celle décrite au contrat ou si

sa valeur est supérieure au montant déclaré, le transporteur peut réclamer le

prix qu’il aurait pu exiger pour ce transport.

Conformément à l’article L. 2222-7 alinéa 3 ci-dessus, le transporteur a le droit

de retenir la marchandise transportée jusqu’au paiement des créances résultant

de la lettre de voiture. Si selon la lettre de voiture, ces sommes sont dues par le

destinataire, le transporteur qui n’en exige pas l’exécution avant la livraison perd

son droit de les réclamer au donneur d’ordre. En cas de refus de paiement par le

destinataire, le transporteur doit en aviser le donneur d’ordre et lui demander

des instructions.

93

Le transporteur a un privilège sur la marchandise transportée pour tout ce qui lui

est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité entre la marchandise

transportée et la créance.

Section 3 – De la responsabilité du transporteur

Art. L.2223-1 Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il

est responsable de l’avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant

la période de transport, ainsi que du retard à la livraison.

Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n’a pas été livrée dans le délai

convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu’il serait raisonnable

d’accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait.

L’ayant droit peut, sans avoir à fournir d’autres preuves, considérer la

marchandise comme perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu’elle

n’a pas été livrée ou n’a été que partiellement livrée trente jours après

l’expiration du délai de livraison convenu ou, s’il n’a pas été convenu de délai de

livraison, soixante jours après la prise en charge de la marchandise par le

transporteur.

Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des

actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l’exercice de

leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il

recourt pour l’exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux

fins de l’exécution du contrat.

Art. L.2223-2 Le transporteur est exonéré de responsabilité s’il prouve que la

perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute ou un ordre de l’ayant

droit, un vice propre de la marchandise ou des circonstances que le transporteur

ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait remédier.

Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte

des risques particuliers inhérents à l’un ou à plusieurs des faits suivants :

a) emploi de véhicules ouverts et non bâchés, lorsque cet emploi a été convenu

d’une manière expresse et mentionné à la lettre de voiture ;

b) absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par

leur nature à des déchets ou avaries quand elles sont mal emballées ou pas

emballées ;

94

c) manutention, chargement, arrimage ou déchargement de la marchandise par

l’expéditeur ou le destinataire ou des personnes agissant pour le compte de

l’expéditeur ou du destinataire ;

d) nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette

nature même, soit à la perte totale ou partielle, soit à l’avarie, notamment par

bris, détérioration spontanée, dessiccation, coulage ou déchet normal ;

e) insuffisance ou imperfection des marques ou des numéros de colis ;

f) transport d’animaux vivants.

Le transporteur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les

défectuosités du véhicule utilisé pour effectuer le transport.

Lorsque le transporteur prouve que, eu égard aux circonstances de fait, la perte

ou l’avarie a pu résulter d’un ou de plusieurs de ces risques particuliers, il y a

présomption qu’elle en résulte. L’ayant droit peut toutefois faire la preuve que le

dommage n’a pas eu l’un de ces risques pour cause totale ou partielle.

Dans le cas visé à l’alinéa 2 ci-dessus, la présomption ne s’applique pas s’il y a

un manquant d’une importance anormale ou perte de colis.

Si le transport est effectué au moyen d’un véhicule aménagé en vue de

soustraire les marchandises à l’influence de la chaleur, du froid, des variations de

température ou de l’humidité de l’air, le transporteur ne peut invoquer le

bénéfice de l’exonération prévu à l’alinéa 3 d) ci-dessus que s’il prouve que

toutes les mesures lui incombant, compte tenu des circonstances, ont été prises

en ce qui concerne le choix, l’entretien et l’emploi de ces aménagements et qu’il

s’est conformé aux instructions spéciales qui ont pu lui être données.

Le transporteur ne peut invoquer le bénéfice de l’alinéa 2 f) du présent article,

que s’il prouve que toutes les mesures lui incombant normalement, compte tenu

des circonstances, ont été prises et qu’il s’est conformé aux instructions spéciales

qui ont pu lui être données.

Si le transporteur ne répond pas de certains des facteurs qui ont causé le

dommage, sa responsabilité reste engagée dans la proportion où les facteurs

dont il répond ont contribué au dommage.

Art. L.2223-3 L’indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la

marchandise est calculée d’après la valeur de la marchandise et ne peut excéder

10.000 francs DJ par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois,

lorsque l’expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une

déclaration d’intérêt spécial à la livraison, l’indemnité pour le préjudice subi ne

peut excéder le montant indiqué dans la déclaration.

95

Dans le cas d’une déclaration d’intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé,

indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1, et à concurrence du montant

de l’intérêt spécial, une indemnité égale au dommage supplémentaire dont la

preuve est apportée.

En cas de retard, indépendamment de l’indemnité prévue à l’alinéa 1 du présent

article pour l’avarie ou la perte de la marchandise, si l’ayant droit prouve qu’un

dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est tenu de payer

pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.

Art. L.2223-4 La valeur de la marchandise est déterminée d’après le prix

courant sur le marché des marchandises de même nature et qualité au lieu et au

moment de la prise en charge. Pour le calcul de l’indemnité, la valeur de la

marchandise comprend également le prix du transport, les droits de douane et

les autres frais encourus à l’occasion du transport de la marchandise, en totalité

en cas de perte totale et au prorata en cas de perte partielle ou d’avarie.

En cas d’avarie, le transporteur paie le montant de la dépréciation calculé d’après

la valeur de la marchandise. Toutefois, l’indemnité pour avarie ne peut dépasser

:

a) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte totale, si la totalité de

l’expédition est dépréciée par l’avarie ;

b) le montant qu’elle aurait atteint en cas de perte de la partie dépréciée, si une

partie seulement de l’expédition est dépréciée par l’avarie.

L’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à

raison de dix pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit

au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en

justice ou de la demande d’arbitrage.

En cas de transport international, lorsque les éléments qui servent de base au

calcul de l’indemnité ne sont pas exprimés en francs DJ, la conversion est faite

d’après le cours du jour et du lieu de paiement de l’indemnité ou, le cas échéant,

à la date du jugement ou de la sentence.

96

Art. L.2223-5 Les exonérations et limites de responsabilité prévues par le

présent code sont applicables dans toute action contre le transporteur pour

préjudice résultant de pertes ou dommages subis par la marchandise ou pour

retard à la livraison, que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ou

extra-contractuelle.

Lorsqu’une action pour perte, avarie ou retard est intentée contre une personne

dont le transporteur répond aux termes de l’article L. 2223-1 alinéa 4 ci-dessus,

cette personne peut se prévaloir des exonérations et des limites de responsabilité

prévues pour le transporteur aux présentes dispositions.

Art. L.2223-6 Le transporteur n’est pas admis au régime de l’exonération de la

limitation de responsabilité prévue au présent code, ni à celui de la prescription

prévu à l’article L. 2224-2 ci-après, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le

retard à la livraison résulte d’un acte ou d’une omission qu’il a commis, soit avec

l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit

témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en

résulterait probablement.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2223-5 ci-dessus, un

préposé ou un mandataire du transporteur ou une autre personne aux services

desquels il recourt pour l’exécution du contrat de transport, n’est pas admis au

bénéfice de l’exonération de responsabilité et de la limitation de l’indemnisation

prévue dans le présent code, ni à celui de la prescription prévue à l’article

L. 2224-2, s’il est prouvé que la perte, l’avarie ou le retard à la livraison résulte

d’un acte ou d’une omission qu’il a commis dans l’exercice de ses fonctions, soit

avec l’intention de provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit

témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en

résulterait probablement.

Art. L. L.2223-7 Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du

transport superposé. Le transport superposé est le transport dans lequel, en vue

de l’exécution d’un unique contrat de transport routier, un véhicule routier

contenant des marchandises est transporté, sans rupture de charge, sur ou dans

un véhicule non routier sur une partie du parcours.

Cependant, lorsque sans faute du transporteur routier, une perte, une avarie ou

un retard se produit pendant la partie non routière du transport, la responsabilité

du transporteur routier est déterminée conformément aux règles impératives de

97

la loi qui régissent cet autre mode de transport. En l’absence de telles règles, la

responsabilité du transporteur routier demeure régie par le présent code.

Art. L.2223-8 Dans le cadre d’un transport successif, c’est-à-dire d’un transport

dans lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un

unique contrat de transport par route, en acceptant la marchandise et la lettre de

voiture, chaque transporteur devient partie au contrat.

Dans un tel transport, l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne

peut être exercée que contre le premier transporteur, le transporteur qui

exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait à l’origine

du dommage ou le dernier transporteur. L’action peut être dirigée contre

plusieurs de ces transporteurs, leur responsabilité étant solidaire.

Lorsqu’il y a perte ou avarie apparente, le transporteur intermédiaire doit inscrire

sur la lettre de voiture présentée par l’autre transporteur une réserve analogue à

celle prévue à l’article L. 2222-4 alinéa 2 ci-dessus. Il doit aviser

immédiatement l’expéditeur et le transporteur émetteur de la lettre de voiture de

la réserve qu’il inscrit.

Les dispositions des articles L. 2221-2, L.2221-3 alinéa 2 et L. 2222-4 alinéa 4

ci-dessus s’appliquent entre transporteurs successifs.

Section 4 – Des litiges

Art. L.2224-1 Le transporteur qui a payé une indemnité en vertu du présent

code a le droit d’exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les

transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport,

conformément aux dispositions suivantes :

a) le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé doit seul supporter

l’indemnité, qu’il l’ait payée lui-même ou qu’elle ait été payée par un autre

transporteur ;

b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs

transporteurs, chacun d’eux doit payer un montant proportionnel à sa part de

responsabilité ; si l’évaluation des parts de responsabilité est impossible, chacun

d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du

transport qui lui revient ;

98

c) lorsqu’il ne peut être établi à quel transporteur la responsabilité est imputable,

la charge de l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la

proportion fixée à l’alinéa 1b) du présent article.

Si l’un des transporteurs est insolvable, la part lui incombant et qu’il n’a pas

payée est répartie entre tous les autres transporteurs proportionnellement à leur

rémunération.

Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au

présent article.

Art. L.2224-2 Toute action découlant d’un transport régi par le présent code se

prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de

la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas de

dol ou de faute équivalente au dol, cette prescription est de trois ans.

L’action n’est recevable que si une réclamation écrite a été préalablement faite

au premier transporteur ou au dernier transporteur au plus tard soixante jours

après la date de la livraison de la marchandise ou, à défaut de livraison, au plus

tard six mois après la prise en charge de la marchandise.

Art. L.2224-3 Tout litige résultant d’un contrat de transport soumis au présent

code peut être réglé par voie d’arbitrage.

Art. L.2224-4 Pour tout litige auquel donne lieu un transport international

soumis au présent code, si les parties n’ont pas attribué compétence à une

juridiction arbitrale ou étatique déterminée, le demandeur peut saisir les

juridictions du pays sur le territoire duquel :

a) le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou

l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu ;

b) la prise en charge de la marchandise a eu lieu ou les juridictions du pays sur

le territoire duquel la livraison est prévue.

99

CHAPITRE 3 – DU TRANSPORT MARITIME

Section 1 – Des activités portuaires

I. Dispositions générales

Art. L.2231-11 Est définie comme auxiliaire du transport maritime toute

personne physique ou morale effectuant des prestations de service à caractère

commercial pour le compte ou au profit du propriétaire ou de l'armateur d'un

navire, ou du propriétaire, expéditeur ou destinataire d'une marchandise chargée

ou déchargée d'un navire et ses suites.

Art. L.2231-12 L’exercice de l’ensemble des professions d’auxiliaires du

transport maritime sur le Territoire national est soumis à agrément dans des

conditions qui seront précisées par décret pour chacune d’entre elles.

Art. L.2231-13 L’agrément visé à l’article L.2231-12 ci-dessus deviendra

d’office caduc en cas de :

- décès ou incapacité civile du titulaire, personne physique ;

- faillite ou dissolution de la société qui en est titulaire.

Tout changement de personne habilitée à représenter une société agréée doit

être notifié dans le délai d’un mois aux autorités compétentes.

II. Des agents maritimes

Art. L.2231-14 Au sens des présentes dispositions, on entend par Agent

Maritime toute personne physique ou morale qui effectue les opérations

suivantes :

1) La consignation des navires ;

2) Toute autre opération qui peut lui être confiée par l’armateur ou l’affréteur du

navire, notamment la négociation et le recouvrement du fret.

En tant que consignataire de navire, l'agent maritime est le mandataire de

l’armateur ou de l’affréteur du navire pour le compte duquel il effectuera, pour

pourvoir aux besoins du navire et de l'expédition, toutes opérations que le

Capitaine n'accomplit pas lui-même.

100

Art. L.2231-15 La responsabilité d'un agent maritime à l'égard de l'armateur ou

de l'affréteur du navire pour le compte duquel il opère est celle d'un mandataire

à l'égard de son mandant.

A l'égard des tiers, l'agent maritime engage son mandant dans le cadre de

l'exécution du mandat qui lui a été confié.

Les actions dirigées contre l'armateur à travers son Agent Maritime doivent être

portées devant la juridiction Djiboutienne compétente.

Art. L.2231-16 Lorsqu'il effectue des opérations de consignation d'un navire,

l'agent maritime est, solidairement avec son mandant, responsable du paiement

des redevances portuaires assises sur le navire et dues au titre de l'escale. Il

devra déposer auprès du Trésorier Payeur National, au moment de son agrément

et dans des conditions précisées par décret, une caution bancaire en garantie de

sa responsabilité dans ce domaine.

Les actions contre les consignataires de navire se prescrivent par une durée d’un

an.

Art. L.2231-17 Les agents maritimes doivent répondre à des conditions

minimales de qualification professionnelles et de capacité financière définies par

décret.

L’accomplissement de ces conditions sera vérifié par les autorités compétentes

au moment de l’agrément. Au cas où ces conditions ne seraient pas maintenues

au cours de l’exercice de la profession, l'agrément sera retiré.

III. Des transitaires

Art. L.2231-18 Au sens des présentes dispositions, on entend par transitaire

toutes personne physique ou morale qui effectue pour son propre compte ou le

compte d'autrui les opérations suivantes :

1) Les opérations juridiques et matérielles relatives à la réception, l'entreposage,

la livraison ou la réexpédition de la marchandise, hormis les opérations de mise à

bord et de déchargement.

2) Les opérations relatives à la consignation de la marchandise ; dans ce cas, le

transitaire reçoit mandat des ayant-droits de la marchandise pour en payer le

fret lorsqu'il reste dû et effectuer au nom de l'ayant-droit toutes formalités

portuaires relatives à cette marchandise en acquittant pour son compte les

redevances correspondantes.

101

3) La déclaration de la marchandise en douane pour le compte de son

destinataire.

Art. L.2231-19 En règle générale, la responsabilité du transitaire est celle d'un

prestataire de service.

Toutefois, lorsqu'il agit comme consignataire de la marchandise, sa

responsabilité à l'égard de l'ayant-droit de cette dernière est celle d’un

mandataire à l'égard de son mandant. II en va de même lorsque le transitaire

agit comme déclarant en douane.

Art. L.2231-20 Le transitaire assume en outre toute responsabilité du fait de la

réexpédition ou de l'importation des marchandises, pendant toute la durée où

ces marchandises se trouvent sous sa garde, à l'égard de l'Administration des

Contributions indirectes. Les conditions de mise en jeu de cette responsabilité,

qui s'exerce corrélativement avec celle du déclarant en douane ou de

l'importateur, sont fixées par le Code des Impôts.

Art. L.2231-21 Lorsqu'il effectue des opérations de consignation de la

marchandise le transitaire est responsable, solidairement avec le destinataire ou

propriétaire de la marchandise.

Art. L.2231-22 Les transitaires doivent répondre à des conditions minimales de

qualification professionnelle, de capacité financière, et des matériels définies par

décret.

L'accomplissement de ces conditions sera vérifié par les Autorités compétentes

au moment de l'agrément. Au cas où ces conditions ne seraient pas maintenues

au cours de l'exercice de la profession, l'agrément sera retiré.

IV. Des entreprises de manutention portuaire ou acconiers

Art. L.2231-23 Les entrepreneurs de manutention portuaire, ou acconiers, sont

chargés de toute les opérations qui réalisent la mise à bord ou le débarquement

des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et

sur terre-plein qui en sont le préalable ou la suite.

Art. L.2231-24 L’entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui

qui aura requis ses services et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci,

qui seul peut intenter une action contre lui en cas de dommages causés à la

marchandise qui est l'objet de la manutention.

102

Art. L.2231-25 La responsabilité de l’entrepreneur de manutention court : au

déchargement du moment ou il s’saisit la marchandise à bord avec ses propres

appareils, ou avec les appareils mis à sa disposition et manoeuvre par ses

propres équipes, jusqu'au moment de la remise de la dite marchandise au

réceptionnaire ; toutefois, en cas de carence du réceptionnaire, la

responsabilité de l'entrepreneur de manutention prendra fin dans des conditions

fixées par le cahier des charges de cette profession;

- au chargement, du moment où il reçoit la marchandise de l'expéditeur jusqu'au

moment du désaisissage de ladite marchandise à bord.

Art. L.2231-26 L'entrepreneur de manutention est présumé avoir reçu les

marchandises en bon état apparent, sauf s'il a émis des réserves sur un

document identifiant les marchandises reçues et constatant leur quantité et leur

état dans la mesure où cela peut être établi par des méthodes de vérification

raisonnables.

Art. L.2231-27 L'entrepreneur de manutention est responsable du préjudice

résultant des pertes ou dommages ainsi que du retard dans la remise des

marchandises si l'événement qui a causé la perte, le dommage ou le retard a eu

lieu pendant la période visée à l'article L.2231-25 ci-dessus à moins qu'il ne

prouve que lui même, ses préposés ou mandataire, ou toute autre personne dont

il utilise les services, ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement

être exigées d'eux pour éviter ledit événement.

Art. L.2231-28 Lorsque les personnes visées à l’article précédent n'ont pas pris

toutes les mesures raisonnables, et que cette carence a concouru avec une autre

cause à la perte, au dommage ou au retard subi par la marchandise,

l'entrepreneur de manutention n'est responsable que dans la mesure du

préjudice imputable à sa propre carence et à celle de ses préposés, mandataires

ou autres personnes opérant pour son compte, à condition de prouver la part du

préjudice imputable à une autre cause.

Art. L.2231-29 Si l’entrepreneur ne remet pas les marchandises au

réceptionnaire, ou ne les met pas à sa disposition, dans un délai de 30 jours

consécutifs suivant la date expressément convenue, ou à défaut d'un tel accord,

dans les 30 jours suivants la réception d'une demande de remise des

marchandises émanant de ladite personne, les marchandises peuvent être

considérées comme perdues par l'ayant droit.

103

Art. L.2231-30 La responsabilité de l'entrepreneur de manutention est limitée à

un montant équivalent à 2,75 unités de compte par kilogramme de poids brut

des marchandises perdues ou endommagées.

Lorsque les pertes ou dommages subis par une partie des marchandises affectent

la valeur d'une partie de ces marchandises le poids total des marchandises

perdues, endommagées et de celle dont la valeur s'est trouvée affectée est pris

en compte pour le calcul de la limite de responsabilité.

Art. L.2231-31 La responsabilité de l'entrepreneur de manutention pour retard

dans la remise de la marchandise au réceptionnaire est limitée à deux fois et

demie les sommes dues pour ses services concernant les marchandises

retardées, sans excéder le total des sommes qui lui sont dues pour l'ensemble

des marchandises à remettre au réceptionnaire.

Art. L.2231-32 L'unité de compte visée à l'article L 2231-30 ci-dessus est le

droit de tirage spécial du Fonds Monétaire International (D.T.S). L'équivalence

des montants mentionnés à l'article L.1211-2 est calculée selon la valeur du

Franc Djibouti par rapport au D.T.S à la date du jugement ou à la date convenue

par les parties.

Art. L.2231-33 L'entrepreneur de manutention ne peut se prévaloir des limites

de responsabilité prévues aux articles L 2231-30 et L 2231-31 ci-dessus s'il est

prouvé que la perte, le dommage ou le retard résulte d'un acte ou d'acte ou

d'une omission de sa part, ou de celle de ses proposés ou mandataires, commis

soit intentionnellement, soit imprudemment avec témérité et en sachant que

cette perte, ce dommage ou ce retard en résulterait probablement.

Art. L.2231-34 L'entrepreneur de manutention a un droit de rétention sur les

marchandises pour les frais et créances exigibles liés aux services qu'il a exécuté

en ce qui concerne ces marchandises.

Art. L.2231-35 A moins qu'un avis de perte ou de dommage ne soit remis à

l'entrepreneur de manutention au moment de la livraison, les marchandises ont

été présumées avoir été remises dans l'état où l'entrepreneur de manutention les

a lui-même prises en charge.

En cas de dommages constatés sur des marchandises conteneurisées,

l'entrepreneur de manutention est présumé ne pas être responsable desdits

dommages, dès lors qu'aucune avarie ou anomalie affectant l'état du conteneur

lui-même ou de ses plombs de fermeture ne peut lui être imputée pendant la

période où le conteneur était sous sa garde.

104

Art. L.2231-36 Les actions contre l'entrepreneur de manutention sont prescrites

si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été introduite dans un délai d’un

an à partir de la remise des marchandises au réceptionnaire, ou de leur mise à la

disposition de ce dernier.

En cas de perte totale des marchandises, le délai court à partir du jour où l'ayant

droit a reçu un avis de perte, ou du jour où elles peuvent être considérées

comme perdues en application des dispositions de l'article L.2231-29 ci-dessus.

Les actions récursoires de l'entrepreneur de manutention contre un tiers

responsable peuvent être intentées pendant un délai de trois mois après

l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.

Art. L.2231-37 L'entrepreneur de manutention privé est lié à l’Autorité Portuaire

par un contrat ou une autorisation d'exploitation d'outillage privé avec obligation

de service public lorsqu'il utilise ses propres installations et appareils de

manutention, ou par un contrat de location d'outillage public s'il utilise des

équipements appartenant au port.

Un cahier des charges approuvé par décret fixera les droits et obligations des

manutentionnaires opérant dans les conditions prévues au présent article.

Sauf cas de force majeure, les entrepreneurs de manutention autorisés à opérer

à l'intérieur du périmètre portuaire sont pleinement responsables des dommages

ou dégradations anormales qui seraient causés par leur activité au domaine et

aux ouvrages portuaires. Cette responsabilité devra être garantie par la caution

bancaire déposée auprès du Trésorier Payeur National lors de l'agrément et par

son assurance professionnelle.

V. Des services de pilotage

Art. L.2231-38 Le pilotage à l'entrée et à la sortie du Port de Djibouti et sur le

plan d’eau portuaire est un service public exercé dans les conditions prévues par

les articles 70 à 77 de la Loi n°212IAN/82 du 18 janvier 1982 portant Code des

Affaires Maritimes.

Art. L.2231-39 Les modalités d'exécution du service de pilotage sont fixées par

le Règlement Général et par le Règlement d'Exploitation du Port et par l'Arrêté

portant règlement du pilotage.

105

Art. L.2231-40 Le port n'est en aucun cas responsable envers les tiers des

dommages causés par le navire piloté pendant les opérations de pilotage.

Le navire piloté est responsable des dommages survenus aux ouvrages ou au

domaine portuaire au cours des opérations de pilotage.

Le navire piloté est responsable des dommages survenus au bateau-pilote ou à

son équipage au cours des opérations de pilotage, sauf s'il établit que ces

dommages sont imputables à une faute du bateau-pilote.

Art. L.2231-41 Les actions nées de l'opération de pilotage se prescrivent deux

ans à compter de la date à laquelle l'opération a pris fin.

VI. Des services de remorquage

Art. L.2231-42 Le remorquage consiste en :

a) l'assistance matérielle apportée à la manoeuvre des navires, notamment dans

les ports par le moyen de navires spécialisés ;

b) la traction ou le poussage, par des navires spécialisés, de navires privés de

moyens propres de propulsion.

Art. L.2231-43 Les modalités d’exécution du service du remorquage portuaire

sont fixées par le Règlement Général et par le Règlement d'Exploitation du Port.

Art. L.2231-44 Le contrat de remorquage se prouve par tous les moyens,

notamment par l’acceptation par le capitaine du navire des services offerts par le

remorqueur.

Art. L.2231-45 Le remorquage dans les eaux territoriales et les ports de la

République de Djibouti est réservé aux navires djiboutiens, sauf dérogation

accordée par l’Autorité compétente en cas d’insuffisance des remorqueurs

nationaux.

D’autre part, les remorqueurs étrangers peuvent intervenir dans les eaux

djiboutiennes pour des opérations de remorquage effectuées en provenance ou à

destination de zones maritimes ou de ports situés au-delà des eaux territoriales

djiboutiennes.

106

Art. L.2231-46 Les opérations de remorquage dans les limites du périmètre

portuaire s'effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué.

Les dommages de toute nature survenus au cours de ces opérations sont à la

charge du navire remorqué, à moins que celui-ci n'établisse qu'ils sont

imputables à une faute du remorqueur.

En dehors de la responsabilité susceptible de lui incomber en tant qu'exploitant

du service du remorquage, le Port Autonome International de Djibouti ne peut

être tenu pour responsable des accidents ou avaries survenus au navire

remorqué, au remorqueur ou à des tiers au cours des manoeuvres de

remorquage.

Art. L.2231-47 Les opérations de remorquage à l'extérieur du périmètre

portuaire s'effectuent sous la direction du Capitaine du remorqueur.

Les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge

du remorqueur, à moins qu'il n'établisse la faute du navire remorqué.

Art. L.2231-48 Les actions nées à l'occasion des opérations de remorquage sont

prescrites deux ans après l'achèvement de ces opérations.

VII. Des avitailleurs de navires

Art. L.2231-49 Seules peuvent être agréée pour ravitailler les navires au Port

de Djibouti, en vivres et en matériels, les entreprises disposant de capacités

techniques minimales qui seront définies par décret.

L'avitaillement en combustible est réservé aux sociétés de distribution pétrolière.

Art. L.2231-50 Les avitailleurs de navires répondent de leur activité

commerciale dans les conditions du droit commun.

VIII. Dispositions finales

107

Art. L.2231-51 Les présentes dispositions abrogent toutes dispositions qui lui

sont contraires. Elles abrogent et remplacent notamment les dispositions du

Titre IV de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 promulguée par l'Arrêté n°2023 du

20 décembre 1966 et les dispositions corrélatives de son décret d'application

n°66-1078 du 31 décembre 1966.

Section 2 – Des contrats d'affrètement et de transports maritimes

§ 1 – De l'affrètement du navire

I - Règles générales

Art. L.2232-111 Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage, moyennant

rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur.

Les conditions et les effets de l’affrètement sont définis par les parties au contrat

et, à défaut, par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son

application.

Art. L.2232-112 Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement

de son fret.

Art. L.2232-113 En matière internationale, le contrat d’affrètement est régi par

la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties.

Art. L.2232-114 La prescription des actions nées du contrat d’affrètement est

d’un an. Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément

au droit commun.

II – De l'affrètement au voyage

Art. L.2232-115 Par l’affrètement au voyage, le fréteur met, en tout ou en

partie, un navire à la disposition de l’affréteur en vue d’accomplir un ou plusieurs

voyages.

108

Art. L.2232-116 Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par

le capitaine dans les limites prévues à la charte-partie.

Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu’il a satisfait à ses

obligations de fréteur précisées par décret, soit que les dommages ne tiennent

pas à un manquement à ces obligations, soit que le dommage est dû à la faute

nautique du capitaine ou de ses préposés.

III – De l'affrètement à temps

Art. L.2232-117 Par le contrat d’affrètement à temps, le fréteur s’engage à

mettre un navire armé à la disposition de l’affréteur pour un temps défini.

Art. L.2232-118 Le fréteur est responsable des dommages subis par la

marchandise s’il est établi qu’ils sont dus à un manquement à ses obligations de

fréteur précisées par décret.

Il n’est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de ses

préposés.

Art. L.2232-119 L’affréteur est responsable des dommages causés au navire du

fait de son exploitation commerciale.

IV – De l'affrètement “coque nue”

Art. L.2232-120 Par affrètement “coque nue”, le fréteur s’engage, contre

paiement d’un loyer, à mettre, pour un temps défini, à la disposition d’un

affrèteur, un navire déterminé, sans armement, ni équipement ou avec un

équipement et un armement incomplets.

Art. L.2232-121 L’affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui

sont la conséquence de l’exploitation du navire.

109

V – Des sous-affrètements

Art. L.2232-122 L’affréteur peut sous-fréter le navire ou l’utiliser à des

transports sous connaissement.

Art. L.2232-123 Le sous-affrètement laisse l’affréteur tenu envers le fréteur des

obligations résultant du contrat d’affrètement.

Art. L.2232-124 Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l’affréteur,

peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret encore dû par celui-ci.

Le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes entre le fréteur et le

sous-affréteur.

§ 2 – Du transport de marchandises

I - Règles générales

Art. L.2232-211 Par le contrat de transport maritime, le chargeur s’engage à

payer un fret déterminé et le transporteur à acheminer une marchandise

déterminée, d’un port à un autre. Les dispositions du présent paragraphe

s’appliquent depuis la prise en charge jusqu’à la livraison.

Art. L.2232-212 Le présent paragraphe est applicable aux transports, effectués

au départ ou à destination d’un port djiboutien, qui ne sont pas soumis à une

convention internationale à laquelle la République de Djibouti est partie, et en

tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ d’application d’une

telle convention.

Les diligences extrajudiciaires, les mesures conservatoires et les mesures

d’exécution sur la marchandise sont régies par la loi du lieu où elles doivent être

effectuées.

110

La prescription de l’action en justice est régie par la loi du tribunal devant lequel

l’action est portée.

Art. L.2232-213 Les dispositions du présent titre s’appliquent :

1° Entre tous les intéressés au transport, en l’absence de charte-partie ;

2° Dans les rapports du transporteur et des tiers porteurs, aux connaissements

émis en exécution d’une charte-partie.

II – Du connaissement

Art. L.2232-214 Le transporteur ou son représentant doit, sur la demande du

chargeur, lui délivrer un connaissement.

Ce document vaut présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le

transporteur des marchandises, telles qu’elles y sont décrites. Toutefois, la

preuve contraire n’est pas admise lorsque le connaissement a été transféré à un

tiers porteur de bonne foi.

Art. L.2232-215 Le chargeur est garant de l’exactitude des mentions relatives à

la marchandise inscrite sur ses déclarations au connaissement.

Toute inexactitude commise par lui engage sa responsabilité à l’égard du

transporteur.

Celui-ci ne peut s’en prévaloir qu’à l’égard du chargeur.

Art. L.2232-216 Toutes lettres ou conventions par lesquelles le chargeur

s’engage à dédommager le transporteur lorsque celui-ci ou son représentant a

consenti à délivrer un connaissement sans réserves, sont nulles et sans effet à

l’égard des tiers ; mais ceux-ci peuvent s’en prévaloir à l’encontre du chargeur.

Si la réserve volontairement omise concerne un défaut de la marchandise dont le

111

transporteur avait ou devait avoir connaissance lors de la signature du

connaissement, il ne pourra pas se prévaloir de ce défaut pour éluder sa

responsabilité et ne bénéficiera pas de la limitation de responsabilité prévue par

l’article L 2232-224 ci-dessous.

III – De l'exécution du contrat

Art. L.2232-217 Nonobstant toute stipulation contraire, le transporteur sera

tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour :

a) Mettre le navire en état de navigabilité, compte tenu du voyage qu’il doit

effectuer et des marchandises qu’il doit transporter ;

b) Convenablement armer, équiper et approvisionner le navire ;

c) Approprier et mettre en bon état toutes parties du navire où les marchandises

doivent être chargées.

Art. L.2232-218 Sauf dans le petit cabotage, le transporteur commet une faute

si, en l’absence de consentement du chargeur mentionné sur le connaissement

ou de dispositions réglementaires qui l’imposent, il arrime la marchandise sur le

pont du navire.

Le consentement du chargeur est supposé donné en cas de chargement en

conteneur à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de

transport.

Art. L.2232-219 Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de

son chargement, pendant la quinzaine après leur délivrance si elles ne sont pas

passées en mains tierces.

Art. L.2232-220 En cas de faillite ou d’admission au règlement judiciaire des

chargeurs ou réclamateurs avant l’expiration de la quinzaine, le capitaine est

privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui

lui sont dues.

Art. L.2232-221 Le chargeur est responsable des dommages causés au navire

112

ou aux autres marchandises par sa faute ou par le vice propre de sa

marchandise.

Art. L.2232-222 Toutes actions contre le chargeur ou le destinataire sont

prescrites par un an.

IV – De la responsabilité du transporteur

Art. L.2232-223 Le transporteur est responsable des pertes ou dommages

subis par la marchandise depuis la prise en charge jusqu’à la livraison, à moins

qu’il ne prouve que ces pertes ou dommages proviennent :

a) De l’innavigabilité du navire sauf au transporteur à établir qu’il a satisfait aux

obligations énoncées à l’article L 2232-217 ci-dessus ;

b) Des fautes nautiques du capitaine, du pilote ou d’autres préposés du

transporteur ;

c) D’un incendie ;

d) Des faits constituant un événement non imputable au transporteur ;

e) De grèves ou lock-out ou d’arrêts ou entraves apportés au travail pour

quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;

f) Du vice propre de la marchandise ou de freintes de route dans la mesure des

tolérances d’usage au port de destination ;

g) Des fautes du chargeur, notamment dans l’emballage, le conditionnement ou

le marquage des marchandises ;

h) De vices cachés du navire échappant à un examen vigilant ;

i) D’un acte ou d’une tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ou de

déroutement à cette fin.

Le chargeur ou son ayant droit pourra néanmoins, dans ces cas, apporter la

preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute

du transporteur ou de ses préposés, autre que la faute prévue à b) ci-dessus.

Art. L.2232-224 La responsabilité du transporteur est limitée, pour les pertes

ou dommages subis par les marchandises, et par colis ou par unité, une somme

113

dont le montant sera fixé par décret.

Il n’en est autrement que :

a) En cas de dol du transporteur;

b) En cas de déclaration de valeur par le chargeur, insérée dans le

connaissement et acceptée par le transporteur. Pareille déclaration fait foi à

l’égard du transporteur, sauf preuve contraire de sa part.

Art. L.2232-225 Est nulle et de nul effet toute clause ayant directement ou

indirectement pour objet ou pour effet :

a) De soustraire le transporteur à la responsabilité définie à l’article L 2232-223;

b) Ou de renverser le fardeau de la preuve qui lui incombe tel qu’il résulte de la

présente loi ;

c) Ou de limiter sa responsabilité à une somme inférieure à celle fixée en

application de l’article L 2232-234 ;

d) Ou de céder au transporteur le bénéfice d’une assurance de la marchandise.

Art. L.2232-226 Par dérogation à l’article précédent, toutes clauses relatives à

la responsabilité ou à la réparation sont autorisées dans les transports d’animaux

vivants et dans les transports de marchandises chargées sur le pont

conformément à l’article L 2232-218, sauf en ce qui concerne les conteneurs

chargés à bord de navires munis d'installations appropriées pour ce type de

transport.

Art. L.2232-227 Lorsque le chargeur a fait une déclaration sciemment inexacte

de la nature ou de la valeur des marchandises, le transporteur n’encourt aucune

responsabilité pour les pertes ou dommages survenus à ces marchandises.

Art. L.2232-228 L’action contre le transporteur à raison de pertes ou

dommages se prescrit par un an. Ce délai peut être prolongé par un accord

conclu entre les parties postérieurement à l'évènement qui a donné lieu à

l'action.

Les actions récursoires peuvent être intentées, même après les délais prévus à

l'alinéa précédent, pendant trois mois à compter du jour de l’exercice de l’action

114

contre le garanti ou du jour où celui-ci aura à l’amiable réglé la réclamation.

Quel que soit son fondement, l’action en responsabilité contre le transporteur à

raison de pertes ou dommages ne peut être exercée que dans les conditions et

limites qui viennent d'être fixées pour la "responsabilité du transporteur".

§ 3 – Du transport de passagers

Art. L.2232-301 Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent pas être

écartées au préjudice des passagers.

I – Du contrat de passage

Art. L.2232-311 Par le contrat de passage, l’armateur s’oblige à transporter par

mer, sur un trajet défini, un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage.

Ces obligations sont constatées dans le billet de passage.

Pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l’embarquement

ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l’autorisant à

débarquer au point d’arrivée et aux escales prévues.

Les dispositions du II du présent paragraphe ne s’appliquent ni au transport

bénévole, ni aux passagers clandestins.

Elles s’appliquent aux transports gratuits effectués par une entreprise de

transports maritimes.

Art. L.2232-312 Sur les navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute et sur

les bâtiments qui effectuent des services portuaires ou des services réguliers à

l’intérieur de zones délimitées par l’autorité maritime, le billet est remplacé par

un ticket qui indique le nom du transporteur et le service effectué.

II – De la responsabilité du transporteur

Art. L.2232-313 Le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en

état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le

voyage considéré et de faire toutes diligences pour assurer la sécurité des

115

passagers.

Art. L.2232-314 L’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant

les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou

de destination, soit aux ports d’escales, donne lieu à réparation de la part du

transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par

l’article précédent ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses

préposés.

Art. L.2232-315 Le transporteur est responsable de la mort ou des blessures

des voyageurs causées par naufrage, abordage, échouement, explosion, incendie

ou tout sinistre majeur, sauf preuve, à sa charge, que l’accident n’est imputable

ni à sa faute ni à celle de ses préposés.

Art. L.2232-316 Le transporteur est responsable des dommages dus au retard

qui tient à l’inobservation de l’article L 2232-313 ou à la faute commerciale de

ses préposés.

Art. L.2232-317 La réparation est due par le transporteur dans les limites

établies par décret.

Ces limites ne s’appliquent pas en cas de dol ou de faute inexcusable du

transporteur. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la

probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.

Art. L.2232-318 L’action en responsabilité se prescrit par deux ans.

Art. L.2232-319 Toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne

peut être exercée que dans les conditions et limites des articles L.2232-313 à L

2232-318.

III – Des bagages

Art. L.2232-320 Le transporteur est responsable des bagages et véhicules de

tourisme enregistrés dans les limites établies par décret.

116

Art. L.2232-321 Le transporteur est responsable des effets personnels et des

bagages de cabine s’il est établi que la perte ou l’avarie est due à sa faute ou à

celle de ses préposés.

Pour chaque passager, la réparation due par le transporteur ne peut excéder,

sauf dol ou faute inexcusable, la somme dont le montant est fixé par décret.

Toute limitation de responsabilité est supprimée pour les biens précieux déposés

par le passager entre les mains du capitaine ou du commissaire de bord.

Art. L.2232-322 Les créances du transporteur nées à l’occasion du contrat de

passage sont privilégiées sur le prix provenant de la vente des bagages et

véhicules de tourisme enregistrés.

Art. L.2232-323 Les actions nées à l’occasion des transports de bagages se

prescrivent par un an.

IV – Des organisateurs de croisières maritimes

Art. L.2232-324 Les organisateurs de croisière maritime doivent délivrer à

chaque passager ou groupe de passagers, sous peine de nullité du contrat, un

titre de croisière.

Seul le passager peut faire valoir cette nullité.

Art. L.2232-325 Le manquement à l’une des obligations inscrites au titre de

croisière engage la responsabilité de l’organisateur de croisières, sauf si celui-ci

établit qu’il s’agit de l’exécution du contrat de transport proprement dit.

Art. L.2232-326 L’organisateur de croisières est personnellement responsable

des dommages survenus aux passagers ou à leurs bagages.

Si le dommage résulte de l’exécution du contrat de transport maritime,

l’organisateur de croisières est responsable dans les conditions et les limites des

articles L.2232-314 à L.2232-321.

117

CHAPITRE 4 – DE L’INTERMEDIATION COMMERCIALE

Section 1 – De la représentation commerciale

§ 1 – Dispositions générales

Art. L.2241-101 L'intermédiaire de commerce est celui qui a le pouvoir d'agir

ou entend agir habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre

personne, le représenté, pour conclure avec un tiers un contrat de vente à

caractère commercial.

Art. L.2241-102 L'intermédiaire de commerce est un commerçant qui doit

remplir les conditions pour exercer le commerce.

Les conditions d'accès aux professions d'intermédiaires de commerce spécialisées

peuvent, en outre, être complétées par des conditions particulières visées au

présent code.

L’intermédiaire peut être une personne physique ou une personne morale.

Art. L.2241-103 Les dispositions du présent code régissent non seulement la

conclusion des contrats par l'intermédiaire de commerce mais aussi tout acte

accompli par celui-ci en vue de cette conclusion ou relatif à l'exécution dudit

contrat.

Elles s'appliquent à toutes les relations entre le représenté, l'intermédiaire et le

tiers.

Elles s'appliquent que l'intermédiaire agisse en son nom propre, tel le

commissionnaire ou le courtier, ou au nom du représenté, tel l'agent commercial.

Art. L.2241-104 Les dispositions du présent code s'appliquent même si le

représenté ou le tiers ont leurs établissements en dehors du territoire de la

République de Djibouti, dès lors que l'intermédiaire est inscrit au Registre du

commerce et des sociétés de la République de Djibouti ou que l'intermédiaire agit

sur le territoire de la République de Djibouti.

118

Art. L.2241-105 Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas :

a) à la représentation résultant d'une habilitation légale ou judiciaire à agir pour

des personnes qui n'en ont pas la capacité juridique ;

b) à la représentation par toute personne effectuant une vente aux enchères, ou

par autorité administrative ou de justice ;

c) à la représentation légale dans le droit de la famille, des régimes

matrimoniaux et des successions;

d) au gérant, à l'administrateur ou à l'associé d'une société, d'une association ou

de toute autre entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, qui n'est

pas considéré comme l'intermédiaire de celle-ci dans la mesure où, dans

l'exercice de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la loi ou par

les actes ou statuts sociaux de cette entité.

§ 2 – Des pouvoirs du mandataire

Art. L.2241-201 Les règles du mandat s'appliquent aux relations entre

l'intermédiaire, le représenté et le tiers, sous réserve des dispositions

particulières du présent paragraphe.

Art. L.2241-202 Le mandat de l'intermédiaire peut être écrit ou verbal.

Il n'est soumis à aucune condition de forme.

En l'absence d'un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par

témoin.

Art. L.2241-203 Le représenté et l'intermédiaire, d'une part, l'intermédiaire et

le tiers saisi, d'autre part, sont liés par les usages dont ils avaient ou devaient

avoir connaissance et qui, dans le commerce, sont largement connus et

régulièrement observés par les parties dans des rapports de représentation de

même type dans la branche commerciale considérée.

Ils sont également liés par les pratiques qu'ils ont établies entre eux.

Art. L.2241-204 L'étendue du mandat de l'intermédiaire est déterminée par la

nature de l'affaire à laquelle il se rapporte, si un contrat ne l'a pas expressément

fixée.

119

En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques

nécessités par son exécution.

Toutefois, l'intermédiaire ne peut, sans un pouvoir spécial, engager une

procédure judiciaire, transiger, compromettre, souscrire des engagements de

change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire de donation.

Art. L.2241-205 L'intermédiaire qui a reçu des instructions précises ne peut

s'en écarter, sauf à établir que les circonstances ne lui ont pas permis de

rechercher l'autorisation du représenté, lorsqu'il y a lieu d'admettre que celui-ci

l'aurait autorisé s'il avait été informé de la situation.

§ 3 – Des obligations du mandant

Art. L.2241-301 Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte du représenté dans

les limites de son pouvoir et que les tiers connaissaient ou devaient connaître sa

qualité d'intermédiaire, ses actes lient directement le représenté au tiers, à

moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce, notamment par la référence

à un contrat de commission ou de courtage, que l'intermédiaire n'a entendu

engager que lui-même.

Art. L.2241-302 Lorsque l'intermédiaire agit pour le compte d'un représenté

dans les limites de son pouvoir et que le tiers ne connaissait pas ou n'était pas

censé connaître la qualité de l'intermédiaire, ses actes ne lient que

l'intermédiaire et le tiers. Il en est de même si les circonstances de l'espèce,

notamment par référence à un contrat de commission, démontrent que

l'intermédiaire a entendu n'engager que lui-même.

Art. L.2241-303 La responsabilité de l'intermédiaire est soumise aux règles du

mandat.

L'intermédiaire est responsable envers le représenté de la bonne et fidèle

exécution du mandat.

Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le

transférer à un tiers, qu'il y soit contraint par les circonstances ou que l'usage

permette une substitution de pouvoirs.

120

Art. L.2241-304 Lorsque l'intermédiaire agit sans pouvoir ou au-delà de son

pouvoir, ses actes ne lient ni le représenté ni le tiers.

Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire

raisonnablement et de bonne foi que l'intermédiaire a le pouvoir d'agir pour le

compte du représenté, ce dernier ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du

défaut de pouvoir de l'intermédiaire.

Art. L.2241-305 Un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir,

ou au-delà de son pouvoir, peut être ratifié par le représenté.

Cet acte produit, s'il est ratifié, les mêmes effets que s'il avait été accompli en

vertu d'un pouvoir.

Art. L.2241-306 Un intermédiaire qui agit sans pouvoir ou au-delà de son

pouvoir est tenu, en l'absence de ratification, d'indemniser le tiers afin de rétablir

celui-ci dans la situation qui aurait été la sienne si l'intermédiaire avait agi en

vertu d'un pouvoir et dans les limites de ce pouvoir.

L'intermédiaire n'encourt cependant pas de responsabilité si le tiers savait ou

devait savoir que l'intermédiaire n'avait pas de pouvoir ou agissait au-delà de

son pouvoir.

Art. L.2241-307 Le représenté doit rembourser à l'intermédiaire, en principal et

intérêts, les avances et frais que celui-ci a engagés pour l'exécution régulière du

mandat et le libérer des obligations contractées.

Art. L.2241-308 L'intermédiaire est tenu, à la demande du représenté, de lui

rendre en tout temps compte de sa gestion.

Il doit l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard et

l'indemnisation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du

mandat, sauf s'il prouve que ce dommage est survenu sans sa faute.

§ 4 – De la cessation de la représentation

Art. L.2241-401 Le mandat de l'intermédiaire prend fin :

- par l'accord entre le représenté et l'intermédiaire ;

121

- par l'exécution complète de l'opération ou des opérations pour lesquelles le

pouvoir a été conféré ;

- par la révocation à l'initiative du représenté ou par la renonciation de

l'intermédiaire.

Toutefois, le représenté qui révoque de manière abusive le mandat confié à

l'intermédiaire doit l'indemniser des dommages causés.

L'intermédiaire qui renonce de manière abusive à l'exécution de son mandat doit

indemniser le représenté des dommages causés.

Art. L.2241-402 Le mandat de l'intermédiaire cesse également, en cas de

décès, d'incapacité ou d'ouverture d'une procédure collective, que ces

événements concernent le représenté ou l'intermédiaire.

Art. L.2241-403 La cessation du mandat donné à l'intermédiaire est sans effet

à l'égard du tiers, sauf s'il connaissait ou devait connaître cette cessation.

Art. L.2241-404 Nonobstant la cessation du mandat, l'intermédiaire demeure

habilité à accomplir pour le compte du représenté ou de ses ayants droits les

actes nécessaires et urgents de nature à éviter tous dommages.

Section 2 – De la commission

Art. L.2242-1 Le commissionnaire, en matière de vente ou d'achat, est celui qui

se charge d'opérer en son propre nom mais pour le compte du commettant la

vente ou l'achat de marchandises moyennant une commission.

Art. L.2242-2 Le commissionnaire est tenu d'exécuter conformément aux

directives du commettant les opérations faisant l'objet du contrat de commission.

Si le contrat de commission contient des instructions précises, le

commissionnaire doit s'y conformer strictement sauf, le cas échéant, à prendre

l'initiative de la résiliation si la nature du mandat ou les usages s'opposent à ces

instructions.

122

S'il s'agit d'instructions indicatives, le commissionnaire doit agir comme si ses

propres intérêts étaient en jeu en se rapprochant le plus possible des instructions

reçues.

Si les instructions sont facultatives, ou s'il n'y a pas d'instructions particulières, le

commissionnaire doit agir de la façon qui sert le mieux les intérêts du

commettant et le respect des usages.

Art. L.2242-3 Le commissionnaire doit agir loyalement pour le compte du

commettant.

Il ne peut en particulier acheter pour son propre compte les marchandises qu'il

est chargé de vendre ou vendre ses propres marchandises à son commettant.

Art. L.2242-4 Le commissionnaire doit donner au commettant tout

renseignement utile relatif à l'opération, objet de la commission, le tenir informé

de ses actes et lui rendre compte loyalement une fois l'opération effectuée.

Art. L.2242-5 Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une

rémunération ou commission qui est due dès lors que le mandat est exécuté et

ce, que l'opération soit bénéficiaire ou non.

Art. L.2242-6 Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et

débours normaux exposés par ce dernier, à condition qu'ils aient été nécessaires

ou simplement utiles à l'opération et qu'ils soient accompagnés de pièces

justificatives.

Art. L.2242-7 Tout commissionnaire a, pour toutes ses créances contre le

commettant, un droit de rétention sur les marchandises qu'il détient.

Art. L.2242-8 Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être

vendues se trouvent dans un état manifestement défectueux, le commissionnaire

doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les

avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans

retard le commettant. A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.

123

Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission

pour être vendues ne se détériorent promptement, et si l'intérêt du commettant

l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.

Art. L.2242-9 Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé

par le commettant est tenu envers lui de la différence, sauf s'il prouve qu'en

vendant il a préservé le commettant d'un dommage et que les circonstances ne

lui ont pas permis de prendre ses ordres.

S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par

l'inobservation du contrat.

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le

portaient les ordres du commettant ne peut bénéficier de la différence.

Art. L.2242-10 Le commissionnaire agit à ses risques et périls si, sans le

consentement du commettant, il consent un crédit ou une avance à un tiers.

Art. L.2242-11 Le commissionnaire ne répond du paiement ou de l'exécution

des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité que s'il s'en est

porté garant ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une

commission supplémentaire, dite de ducroire.

Art. L.2242-12 Le commissionnaire perd tout droit à la commission s'il s'est

rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a

indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de

la vente.

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit de tenir le

commissionnaire lui-même pour acheteur ou vendeur.

Art. L.2242-13 Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport qui,

moyennant rémunération et en son nom propre, se charge d'expédier ou de

réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant est assimilé au

commissionnaire mais n'en est pas moins soumis, en ce qui concerne le transport

des marchandises, aux dispositions qui régissent le contrat de transport.

124

Art. L.2242-14 Le commissionnaire expéditeur ou agent de transport répond

notamment de l'arrivée de la marchandise dans les délais fixés, des avaries et

des pertes, sauf fait d'un tiers ou cas de force majeure.

Art. L.2242-15 Le commissionnaire agréé en douane est tenu d'acquitter, pour

le compte de son client, le montant des droits, taxes ou amendes, liquidés par le

service des douanes.

Le commissionnaire agréé en douane qui a acquitté pour un tiers des droits,

taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement est subrogé dans les

droits de la douane.

Art. L.2242-16 Le commissionnaire agréé en douane est responsable envers

son commettant de toute erreur dans la déclaration ou l'application des tarifs de

douane, ainsi que de tout préjudice pouvant résulter du retard dans le paiement

des droits, taxes ou amendes.

Il est responsable vis à vis des administrations des Douanes et du Trésor des

opérations en douane effectuées par ses soins.

Section 3 – Du courtage

Art. L.2243-1 Le courtier est celui qui fait habituellement profession de mettre

en rapport des personnes en vue de faciliter ou de faire aboutir la conclusion de

conventions, opérations ou transactions entre ces personnes.

Art. L.2243-2 Le courtier est tenu de demeurer indépendant des parties et doit

limiter ses activités à mettre en rapport les personnes qui désirent contracter et

entreprendre toutes démarches pour faciliter l'accord entre elles.

Il ne peut donc intervenir personnellement dans une transaction, sauf accord des

parties.

Art. L.2243-3 Le courtier doit :

- faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat,

- donner aux parties tout renseignement utile leur permettant de traiter en toute

connaissance de cause.

125

Si, en vue d'amener une partie à contracter, le courtier présente sciemment

l'autre partie comme ayant des capacités et des qualités qu'elle n'a pas en

réalité, il sera responsable des préjudices résultant de ses fausses déclarations.

Art. L.2243-4 Le courtier ne peut réaliser des opérations de commerce pour son

propre compte, soit directement, soit indirectement, soit encore sous le nom

d'autrui ou par personne interposée.

Art. L.2243-5 La rémunération du courtier peut être constituée par un

pourcentage du montant de l'opération.

Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne peut être supportée,

même partiellement, par l'acheteur ; elle vient donc en diminution du prix

normal encaissé par le vendeur.

Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera supportée par lui, en

plus du prix qui est payé au vendeur.

Art. L.2243-6 Le courtier a droit à sa rémunération dès que l'indication qu'il a

donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat.

Lorsque le contrat a été conclu sous condition suspensive, la rémunération du

courtier n'est due qu'après l'accomplissement de la condition.

S'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui

sont dues alors même que le contrat n'a pas été conclu.

Art. L.2243-7 La rémunération qui n'est pas déterminée par les parties

s'acquitte sur la base des tarifs en usage.

En l'absence d'usage, le courtier a droit à une rémunération qui tient compte de

tous les éléments qui ont trait à l'opération.

Art. L.2243-8 Le courtier perd son droit à rémunération et à remboursement de

ses dépenses s'il a agi dans l'intérêt du tiers contractant au mépris de ses

obligations à l'égard de son donneur d'ordre, ou s'il s'est fait remettre à l'insu de

ce dernier une rémunération par le tiers contractant.

126

Section 4 – De l’agence commerciale

Art. L.2244-1 L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession

indépendante, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement,

de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de

services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de

commerçants ou d'autres agents commerciaux, sans être lié envers eux par un

contrat de travail.

Art. L.2244-2 Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs

mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.

Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une

obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations.

L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel. Le mandant

doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Art. L.2244-3 L'agent commercial peut accepter sans autorisation, sauf

convention écrite prévoyant le contraire, de représenter d'autres mandants.

Il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un

de ses mandants sans l'accord de ce dernier.

Art. L.2244-4 L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser

ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre

confidentiel ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat.

Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial

et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité

spéciale.

Art. L.2244-5 Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la

valeur des affaires constitue une commission.

Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une commission

conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son

mandat.

En l'absence d'usage, l'agent commercial a droit à une rémunération qui tient

compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.

127

Art. L.2244-6 L'agent auquel a été attribuée l'exclusivité dans un secteur

géographique ou sur un groupe de clients déterminés a droit à une commission

pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence.

Art. L.2244-7 Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du

contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque

l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et

a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

Art. L.2244-8 A moins que les circonstances ne rendent équitables de partager

la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial

n'a pas droit à une commission si celle-ci est déjà due:

- à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant l'entrée

en vigueur de son contrat d'agence ;

- à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la

cessation de son contrat d'agence.

Art. L.2244-9 La commission est acquise dès que le mandant a exécuté

l'opération ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers ou

bien, encore, dès que le tiers a exécuté l'opération.

La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre

au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.

Art. L.2244-10 Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi

que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si cette

inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Art. L.2244-11 Sauf convention ou usage contraire, l'agent commercial n'a pas

droit au remboursement des frais et débours résultant de l'exercice normal de

son activité mais seulement de ceux qu'il a assumés en vertu d'instructions

spéciales du mandant.

Le remboursement des frais et débours est dû dans ce cas même si l'opération

n'a pas été conclue.

128

Art. L.2244-12 Le contrat d'agence conclu pour une durée déterminée prend fin

à l'expiration du terme prévu sans qu'il soit nécessaire d'y mettre un terme par

une quelconque formalité.

Le contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties

après son terme est réputé transformé en contrat à durée indéterminée.

Art. L.2244-13 Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des

parties peut y mettre fin moyennant un préavis.

La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux

mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année

commencée et les années suivantes.

En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la

fin d'un mois civil.

Dans le cas d'un contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée

indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations

contractuelles entre les parties.

Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts.

Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être

identiques pour le mandant et pour l'agent.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une

faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Art. L.2244-14 En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent

commercial a droit à une indemnité compensatrice, sans préjudice d'éventuels

dommages et intérêts.

L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, par

acte extrajudiciaire, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat

qu'il entend faire valoir ses droits.

Les ayants droits de l'agent commercial bénéficient également du droit à

l'indemnité compensatrice lorsque la cessation du contrat est due au décès de

l'agent.

Art. L.2244-15 L'indemnité compensatrice prévue à l'article précédent n'est pas

due, en cas :

129

1°) de cessation du contrat provoquée par la faute grave de l'agent commercial

ou,

2°) de cessation du contrat résultant de l'initiative de l'agent, à moins que cette

cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou due à

l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, et, plus généralement, par

toutes circonstances indépendantes de la volonté de l'agent par suite desquelles

la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée, ou,

3°) lorsqu'en accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les

droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.

Art. L.2244-16 L'indemnité compensatrice est égale au minimum à :

- un mois de commission à compter de la première année entièrement exécutée

du contrat ;

- deux mois de commission à compter de la deuxième année entièrement

exécutée du contrat ;

- trois mois de commission à compter de la troisième année entièrement

exécutée du contrat.

L'indemnité compensatrice est librement fixée entre l'agent commercial et son

mandant pour la part d'ancienneté au-delà de la troisième année entière

exécutée du contrat.

La mensualité à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est celle de la

moyenne des douze derniers mois d'exécution du mandat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une

faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.

Art. L.2244-17 Est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant au

détriment de l'agent commercial aux dispositions des articles L.2244-13 à

L.2244-16 ci-dessus.

Art. L.2244-18 Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce

qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des

tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou

l'autre des parties de son droit de rétention.

130

CHAPITRE 5 – LA DISTRIBUTION COMMERCIALE

Section 1 – Des conventions d’approvisionnement exclusif

Art. L.2251-1 Le contrat d’achat exclusif à pour objet d’organiser les achats de

produits d’un fournisseur en vue de leur revente. L’exclusivité

d’approvisionnement souscrite par le distributeur l’oblige à acquérir les produits

d’un fournisseur, à l’exclusion des produits concurrents, voire à l’exclusion de

tout autre produit concurrent ou non.

Art. L.2251-2 le contrat d’achat exclusif est une convention distincte de la vente

commerciale dans la mesure où les parties conviennent d’assurer entre elles un

courant d’affaires dont elles prévoient certaines modalités générales, sans

préciser ni les conditions ni les quantités.

Art. L.2251-3 Le distributeur est un opérateur économique juridiquement

indépendant du fournisseur. Il est maître de la direction de son entreprise

commerciale.

Art. L.2251-4 Le distributeur est libre de ses prix de revente. En conséquence le

fournisseur qui imposerait des prix de revente ou limiterait la liberté du

distributeur dans leur fixation s’exposerait notamment aux sanctions prévues par

l’article L.2295-8 du présent code.

Art. L.2251-5 Est limitée à un maximum de cinq ans la durée de validité de

toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de

biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas

faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre

fournisseur.

Art. L.2251-6 Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée

à l'alinéa précédent est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres

engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses

d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même

date que celle figurant au premier contrat.

131

La sanction du non respect des dispositions prévues au présent article peut être

demandée par toute personne y ayant intérêt.

Section 2 – Des conventions d’assistance et de fourniture

Art. L.2252-1 L’obligation d’approvisionnement exclusif est acceptée par le

distributeur en contrepartie d’une assistance, technique ou financière, apportée

par le fournisseur.

Art. L.2252-2 L’assistance apportée par le fournisseur au distributeur peut

prendre la forme d’une mise à disposition d’éléments d’exploitation, tels qu’une

enseigne, un local, un fonds de commerce ou du matériel, quelle qu’en soit le

support juridique : prêt, dépôt, louage, location-gérance.

Art. L.2252-3 Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un

nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un

engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité,

est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt

commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des

informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise,

l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du

réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et

de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du

contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone,

les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit,

ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont

communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas

échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.

Art. L.2252-4 Le manquement à l’obligation d’information visée à l’article

L.2261-548 est sanctionné pénalement par une amende de 50.000 à 1 000 000

francs DJ et civilement par la nullité du contrat qui aurait été tout de même

132

conclu ainsi que des dommages intérêts réparant le préjudice subi par le

distributeur.

Art. L.2252-5 L’arrivée du terme entraîne l’obligation pour le distributeur de

restituer au fournisseur le matériel mis à sa disposition.

Art. L.2252-6 L’assistance apportée par le fournisseur au distributeur peut

prendre la forme d’un prêt de somme d’argent ou d’un cautionnement pour un

prêt souscrit par le distributeur.

Art. L.2252-7 L’exercice des activités financières et bancaires étant réservé aux

seuls établissements financiers, le fournisseur ne peut consentir qu’un prêt sans

intérêt ou avec un intérêt inférieur au taux profitable.

Section 3 – Des contrats de distribution sélective

Art. L.2253-1 La distribution sélective est un système de distribution dans

lequel un fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels,

directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la

base de critères définis et dans lequel ces distributeurs s’engagent à ne pas

vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés.

Art. L.2253-2 La distribution sélective peut notamment être mise en œuvre

dans des relations entre fabricants et détaillants, entre fabricants et importateurs

ou grossistes, entre grossistes et détaillants.

Art. L.2253-3 Le fournisseur s’engage à ne vendre ses produits qu’aux

distributeurs qui satisfont certains critères qualificatifs.

Les critères de sélection doivent être justifiés eu égard à la commercialisation

normale des produits en application d’une réglementation ou d’un usage

commercial.

En l’absence de réglementation ou d’usage, ces critères doivent être en rapport

de nécessité et de proportionnalité avec la nature des produits concernés.

133

Les critères de sélections peuvent être liés à la compétence ou à l’aptitude du

distributeur et de son personnel, ainsi qu’aux installations du distributeur.

Art. L.2253-4 Les critères de sélection, qualitatifs comme quantitatifs, doivent

être appliqués de manière non discriminatoire.

Art. L.2253-5 Le distributeur peut être tenu d’acquérir un assortiment de

produits mais également tout nouveau produits mis sur le marché par le

fournisseur, afin d’élargir les possibilités de choix du client final.

Il peut également être tenu de réaliser un chiffre annuel minimum d’achats afin

de rentabiliser les coûts de promotion et de commercialisation des produits.

Art. L.2253-6 Le distributeur peut valablement être tenu de commercialiser les

produits dans le respect de normes fixées par le fournisseur en application

d’exigences qualitatives.

Art. L.2253-7 Le distributeur peut être tenu de réaliser un montant minimum de

revente dès lors que la mise en œuvre de cette obligation n’est pas source de

pratique anticoncurrentielle.

Il est tenu de na pas revendre à des distributeurs non sélectionnés et, en

conséquence, doit vérifier la qualité de tout acheteur professionnel et conserver

les factures en vue d’un éventuel contrôle par le fournisseur.

Lorsqu’il est distributeur grossiste, il peut s’obliger à ne pas revendre les produits

à des consommateurs finals.

Art. L.2253-8 Le distributeur doit pouvoir librement fixer ses prix de revente.

Le fournisseur peut toutefois conseiller des prix de revente ou diffuser des

indications relatives aux prix de revente, dans la mesure où les distributeurs

demeurent libres de fixer leurs prix comme ils l’entendent.

Le fournisseur peut imposer un prix maximum de revente.

Art. L.2253-9 Le distributeur qui aura manqué à ses obligations contractuelles

s’expose à la résiliation du contrat de distribution sélective. En conséquence, il

perd le droit d’être approvisionné.

134

Art. L.2253-10 Le fournisseur, en sa qualité de promoteur du réseau, aménage

contractuellement un droit de contrôle sur la bonne exécution des contrats.

Toutefois, l’exercice de ce contrôle ne saurait conduire à une immixtion du

fournisseur dans l’activité des distributeurs ou à leur soumission à des

contraintes excessives.

Section 4 – Des contrats de concession exclusive

Art. L.2254-1 Le contrat de concession exclusive crée une exclusivité de

fourniture au profit de distributeurs sélectionnés à partir de critères à la fois

qualitatifs et quantitatifs.

La concession exclusive est l’opération par laquelle une personne offre à un

commerçant de lui concéder la vente exclusive de produits pour une aire

géographique déterminée à condition que celui-ci achète une certaine quantité

de produits. En conséquence, le fournisseur accepte de ne vendre sa production

qu’à un seul distributeur en vue de la revente sur un territoire déterminé.

Art. L.2254-2 Le concessionnaire met son entreprise de distribution au service

d’un commerçant ou industriel appelé concédant pour assurer exclusivement, sur

un territoire déterminé, pendant une période limitée et sous la surveillance du

concédant, la distribution de produits dont le monopole de revente lui est

concédé.

Art. L.2254-3 La relation met en œuvre une relation d’exclusivité réciproque :

l’exclusivité de fourniture à la charge du concédant et l’exclusivité

d’approvisionnement et de revente à la charge du concessionnaire.

Art. L.2254-4 L’exclusivité territoriale, élément essentiel du contrat de

concession, doit être déterminée.

Elle ne doit pas limiter la possibilité pour des consommateurs de s’adresser à une

source alternative d’approvisionnement et ainsi entraver la libre circulation des

produits.

135

Art. L.2254-5 Le concessionnaire ne bénéficie d’aucune exclusivité à l’encontre

d’un distributeur n’appartenant pas au réseau.

Art. L.2254-6 Lorsque l’attribution d’un territoire exclusif emporte la mise à

disposition et l’utilisation d’une marque, à titre exclusif ou quasi-exclusif sur ce

territoire, le concédant doit respecter les dispositions de l’article L.2252-3.

Art. L.2254-7 Le concessionnaire peut être tenu d’acquérir une quantité de

produits déterminée par une clause de quota ou une clause de minima.

L’objectif, qu’il soit indicatif ou impératif, doit être fixé de manière raisonnable,

sans arbitraire ni discrimination.

La même exigence concerne le prix auquel le concessionnaire doit acquérir les

produits.

Art. L.2254-8 En cas d’exclusivité d’approvisionnement, l’obligation du

concessionnaire de n’acheter que les produits du concédant n’est admise que

sous les conditions tenant à l’achat exclusif, notamment la durée maximale du

contrat qui doit être de 5 ans.

Art. L.2254-9 Le concessionnaire doit commercialiser les produits en

concentrant ses efforts sur le territoire qui lui est confié.

En conséquence, il peut être tenu de revendre une quantité de produits

déterminée par une clause d’objectif ou de pénétration du marché, dont le

régime est identique à celui appliqué aux clauses de quota ou de minima d’achat

visées à l’article L.2254-7.

Art. L.2254-10 Le concédant doit fournir ses produits au concessionnaire.

Art. L.2254-11 Le concédant participe aux efforts du concessionnaire en lui

apportant une assistance matérielle, technique et commerciale.

Art. L.2254-12 À la fin du contrat de concession, quelle qu’en soit la cause,

l’ancien concessionnaire ne peut plus, sauf convention contraire, se prévaloir de

la marque du concédant.

136

Art. L.2254-13 La fin du contrat de concession peut emporter le transfert de

l’exploitation avec la reprise des contrats de travail qui lui étaient attachés.

L’entité économique constituée par l’exploitation de l’ancien concessionnaire est

considérée comme transférée dès lors que son identité est maintenue et son

activité poursuivie.

Section 5 – Des contrats de franchise

Art. L.2255-001 Le contrat de franchise est la convention par laquelle un

franchiseur qui réussit dans son activité commerciale permet à des franchisés de

réitérer les éléments de cette réussite moyennant rémunération.

Art. L.2255-002 Le franchiseur doit être titulaire d’un droit de propriété ou

d’usage sur les éléments constitutifs d’une image commerciale, marque, nom

commercial, enseigne, dessin ou modèle, qui seront mis à la disposition du

franchisé afin qu’il les utilise conformément aux normes du franchiseur.

Art. L.2255-003 La mise à disposition des signes distinctifs à titre exclusif ou

quasi-exclusif oblige le franchiseur à fournir au franchisé les informations dans

les conditions prévues à l’article L.2252-3.

Les signes distinctifs doivent bénéficier d’une certaine notoriété.

Art. L.2255-004 Le franchiseur doit être titulaire d’un savoir-faire.

Le savoir-faire consiste en un ensemble secret, substantiel et identifié

d’informations pratiques non brevetés, résultant de l’expérience du fournisseur et

testées par celui-ci, pour lequel le franchisé est prêt à verser rémunération.

Art. L.2255-005 Le savoir-faire doit être secret. Il doit être protégé par la

confidentialité.

Le savoir-faire doit être substantiel. Il doit inclure des informations

indispensables pour le franchisé aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la

revente des biens ou services contractuels.

137

Art. L.2255-006 Le savoir-faire peut s’appliquer à l’ensemble de l’activité de

l’entreprise comme à l’une des activités développées au sein de l’entreprise.

Art. L.2255-1 : Le savoir-faire doit être identifié, c'est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.

Art. L.2255-2 : Le savoir-faire doit être maintenu tout au long du contrat de franchise. Dans ce cadre, il appartient au franchiseur de faire évoluer les éléments du savoir-faire de la franchise afin d’en conserver la substance.

Toute modification du savoir-faire devra avoir été préalablement expérimentée.

Art. L.2255-3 : Le franchiseur doit délivrer au profit du franchisé les informations constituant son savoir-faire par la remise d’un manuel d’instructions

avec, le cas échéant, une aide à l’ouverture de son exploitation et une formation

dispensée au franchisé et à son personnel.

Art. L.2255-4 : Le franchiseur doit protéger ses signes distinctifs, notamment par le renouvellement du dépôt des marques à l’expiration pour en concéder

valablement l’usage au franchisé.

Art. L.2255-5 : Lorsque le franchiseur est producteur ou fournisseur des produits concernés par la franchise, il est tenu de les vendre au franchisé et d’en

fixer le prix de manière non abusive.

Art. L.2255-6 : Le franchiseur peut concéder au franchisé une exclusivité territoriale, le franchisé étant alors le seul à être fourni par le franchiseur dans le

territoire visé au contrat. Il peut également concéder au franchisé une exclusivité

de marque, le franchisé étant alors le seul à pouvoir se prévaloir de la qualité de franchisé et à pouvoir utiliser à ce titre les signes distinctifs du franchiseur dans

le territoire concédé.

Art. L.2255-7 : Le franchiseur doit contrôler la mise en œuvre des moyens de réussite qu’il met à la disposition du franchisé.

Art. L.2255-8 : Le franchisé est un commerçant indépendant. Cette indépendance juridique doit être formellement signalée aux tiers de manière lisible et visible sur l’ensemble des documents d’information, notamment de

nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente.

138

Art. L.2255-9 : Le franchisé est débiteur, en contrepartie des éléments de réussite mis à sa disposition par le franchiseur, d’un droit d’entrée ou d’une

redevance, ou bien de ces deux éléments de rémunération.

Art. L.2255-10 : L’obligation pour le franchisé d’appliquer les normes correspondant au savoir-faire transmis par le franchiseur est une obligation

essentielle, car elle vise à assurer l’uniformité indispensable à la mise en œuvre

de la franchise.

Art. L.2255-11 : Le franchisé peut être tenu de n’utiliser dans le cadre de la franchise que du matériel ou des équipements préconisés par le

franchiseur. Ces préconisations doivent être justifiées par l’exigence d’une application du savoir-faire du franchiseur ou du maintien de l’identité du réseau.

Le franchisé peut être tenu d’appliquer les normes de revente ou de prestation

de services fixés par le franchiseur et, à ce titre, de vendre les produits avec les

services et la garantie préconisés par le franchiseur.

Le franchisé peut être tenu de ne pas prospecter de manière active en dehors de

la zone géographique qui lui aurait été réservée.

Le franchisé peut être tenu de ne pas revendre les produits concernés par la

franchise aux revendeurs que le franchiseur aura exclus du circuit de

commercialisation des produits.

Le franchisé peut être tenu de réaliser un chiffre d’affaires minimum.

Art. L.2255-12 : Le franchisé est tenu d’appliquer les normes promotionnelles du franchiseur et de soumettre toute publicité à son agrément,

sous réserve que le contrôle du franchiseur soit exercé dans le seul but de protéger l’image du réseau et non pour contrôler les prix pratiqués par le

franchisé.

Le franchisé est libre de fixer ses prix de revente ou de prestation de services et

ne saurait être tenu d’appliquer les prix fixés par le franchiseur.

Art. L.2255-13 : À la fin des relations contractuelles, l’ancien franchisé supporte l’obligation de faire disparaître tout ce qui pouvait l’identifier comme

membre du réseau de franchise.

Le franchisé demeure titulaire du fichier des clients qu’il a constitué.

139

Le franchiseur est libre d’ouvrir un point de vente à proximité de l’ancien

franchisé et d’utiliser le fichier de clients qu’il aurait établi, même avec l’aide de

l’ancien franchisé. En revanche, il ne saurait utiliser le fichier des clients établi

par le seul franchisé et, ainsi, détourner sa clientèle propre.

Le franchiseur n’est pas tenu d’une obligation d’assistance de l’ancien franchisé

en vue de sa reconversion.

Art. L.2255-14 : Il peut être stipulé au contrat de franchise un engagement de non concurrence interdisant à l’ancien franchisé de poursuivre l’exploitation d’une activité commerciale de même nature.

La validité d’un tel engagement est soumise au respect d’un certain nombre de

conditions cumulatives :

- Concerner des biens ou services en concurrence avec les biens ou services

contractuels ;

- Etre limité aux locaux et aux terrains à partir desquels le franchisé a opéré

pendant la durée du contrat ;

- Etre indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le franchiseur

au franchisé ;

- Avoir une durée limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord.

Art. L.2255-15 : Peut-être stipulé un engagement de non affiliation interdisant à l’ancien franchisé d’adhérer à un réseau de franchise concurrent de

celui du franchiseur ou de créer un tel réseau.

CHAPITRE 6 – DES ACTIVITES BANCAIRES

Section 1 – Des établissements de crédit

§ 1 : Des généralités

Art. L.2261-101 : Du champ d'application Les présentes dispositions s'appliquent aux établissements de crédit exerçant

leur activité sur le territoire djiboutien quels que soient leur statut juridique, le

140

lieu de leur siège social ou de leur principal établissement et la nationalité des

propriétaires de leur capital social ou de leurs dirigeants.

Art. L.2261-102 : De la Banque Centrale ou de l'Autorité Monétaire Au sens des présentes dispositions, la Banque Centrale est la Banque Centrale de

Djibouti.

Art. L.2261-103 : Des limites du champ d'application de la présente loi Toutefois les présentes dispositions ne s'appliquent pas :

- à la Banque Centrale de Djibouti ;

- aux comptables du Trésor National ;

- aux institutions financières internationales, aux institutions publiques

étrangères d'aide ou de coopération, dont l'activité sur le territoire djiboutien est

autorisée par des traités, accords ou conventions auxquels la République de

Djibouti est partie ;

- aux compagnies d'assurances, aux sociétés de réassurances et aux organismes

de retraites et de sécurité sociale ;

- aux services postaux.

Art. L.2261-104 : De la définition des établissements de crédit Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de

profession habituelle des opérations de banque. Celles-ci comprennent la

réception de fonds du public, l'octroi de crédits de toute nature y compris les

engagements par signature, tels qu'avals, cautions ou garanties, la délivrance de

garanties en faveur d'autres établissements de crédit, la mise à disposition de la

clientèle et la gestion de moyens de paiement.

Est assimilée à ces établissements toute entreprise faisant le commerce habituel

de monnaie étrangère ayant cours légal, d'or ou de métaux précieux, sous

quelque forme que ce soit, ou faisant profession de financer des prêts ou des

opérations de crédit ou de leur prêter son concours quelles que soient leur durée

ou leur modalité.

Art. L.2261-105 : Des catégories d'établissements Les établissements visés à l'article précédent sont répartis en quatre catégories

selon la nature de leurs activités.

141

Catégorie A : Établissements effectuant tout ou partie de leurs opérations avec

ou au profit de toutes personnes exerçant des activités sur le territoire national.

Catégorie B : Établissements financiers ne pouvant recevoir de dépôt du public.

Catégorie C : Établissements n'effectuant aucune de leurs opérations avec ou au

profit de personnes exerçant des activités sur le territoire national.

Catégorie D : Établissements se livrant, uniquement et à défaut de toute autre, à

des opérations portant sur le commerce de monnaies ayant cours légal, de l'or

au poids, en lingot ou en monnaie ou de tout autre métal précieux, ou sur des

valeurs mobilières nationales ou étrangères même à titre de simple

intermédiaire.

Art. L.2261-106 : Des obligations générales Les établissements visés par l'article précédent doivent :

- posséder un compte ouvert à leur nom dans les écritures de la Banque Centrale

;

- faciliter, en particulier en offrant à leur clientèle, la souscription de tout

emprunt émis par l'Etat, les établissements et collectivités publics, le tout aux

conditions qui seront fixées par le règlement d'émission, sans qu'il puisse, sauf

convention spécialement établie à cet effet, être soumis à aucune obligation de

souscription ;

- respecter la réglementation s'imposant légalement à l'établissement, produire à

la Banque Centrale toutes justifications nécessaires et répondre à toute demande

de renseignements.

Art. L.2261-107 : Des dispositions spéciales aux établissements de la catégorie A

1. Les établissements de cette catégorie sont réunis au sein d'une association

professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.

142

Cette association est chargée, auprès des pouvoirs publics, d'assurer la

représentation de ses membres et de veiller à l'application des dispositions

réglementaires qui s'imposent à eux.

2. Chacun des établissements est tenu de conserver, sous forme de dépôts non

rémunérés, à la Banque Centrale, un montant minimum de réserves déterminé

par référence à certains éléments de leur actif disponibles ou mobilisables et de

ceux de leur passif exigibles à vue ou à terme.

Les éléments à prendre en considération et le taux du rapport minimum à établir

pour déterminer le montant de la réserve obligatoire peuvent être différents

selon la nature des exigibilités et le taux de leur accroissement pendant une

période déterminée.

a) Tout établissement n'ayant pas constitué auprès de la Banque Centrale dans

un compte ouvert à son nom, le montant de sa réserve obligatoire ou, celle-ci

étant constituée, ne l'ayant pas complétée en fonction de la modification de ses

éléments d'actif et de passif, est redevable envers la Banque Centrale d'un

intérêt moratoire égal au taux le plus élevé de celui qu'il pratique avec ses clients

majoré de cinq points.

b) Il peut en outre être astreint à une pénalité qui ne pourra excéder un pour

mille de l'insuffisance constatée et par jour où cette insuffisance existe.

3. Tout établissement de la catégorie A est tenu de dresser annuellement un

bilan, un inventaire, et un compte d'exploitation, et d'y joindre toutes

justifications requises en particulier de ses obligations hors bilan.

Il adresse à la Banque Centrale une situation mensuelle.

4. Tout établissement de crédit doit justifier à son bilan d'un capital minimum

fixé par l'article L.2261-514 en fonction du montant total du bilan et des

engagements, hors bilan, auxquels il est autorisé, d'une part, et justifier que son

actif excède effectivement d'un montant égal à ce capital minimum le passif dont

il est tenu envers les tiers.

Lorsqu'au cours d'un même exercice le montant total du passif figurant au bilan

et des engagements hors bilan, vient à excéder pour la seconde fois le montant

de ceux pour lesquels il est autorisé en vertu de son capital, l'établissement

dispose d'un délai de six mois pour porter son capital aux taux correspondant à

143

ses engagements ou réduire ces derniers en conséquence, sous peine de

radiation.

Art. L.2261-108 : De la liste des établissements agréés Nul établissement ne peut être inscrit en catégorie B, C et D sur la liste prévue à

l'article L.2261-513 de la loi relative aux statuts de la Banque Centrale, s'il ne

réunit les conditions qui sont précisées par instruction de la Banque Centrale.

Art. L.2261-109 : De la compensation des valeurs entre établissements de crédit

La compensation entre les obligations réciproques des établissements bancaires

et financiers inscrits sur la liste prévue à l'article L.2261-513 citée ci-dessus

s'opère aux lieux, jours et heures prescrits par la Banque Centrale.

Les mouvements qui en forment la suite sont constatés et effectués au moyen

des comptes qu'ils possèdent dans les écritures de la Banque Centrale.

§ 2 - Des opérations des établissements de crédits

Art. L.2261-201 : De la réception de fonds du public Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille

d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son

propre compte, mais à charge pour elle de les restituer avec ou sans intérêts.

Les fonds provenant d'une émission de bons de caisse sont toujours considérés

comme dépôts de fonds du public.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public:

- les fonds constituant le capital de la société ;

- les fonds reçus des actionnaires, administrateurs et autres dirigeants des

établissements de crédits détenant 10% au moins du capital social ;

- les fonds provenant de prêts participatifs ;

- les fonds reçus du personnel de l'établissement de crédit à condition que leur

montant total n'excède pas 10% des fonds propres nets de l'établissement.

Art. L.2261-202 : De la définition des opérations de crédit

144

Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à

titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une personne

à charge de restituer ou prend dans l'intérêt de celle-ci un engagement par

signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie.

Sont considérées comme opérations de crédit les opérations de prêt, d'escompte,

de prise en pension, de garantie, de financement de ventes à crédit, de crédit-

bail, et d'une manière générale, toute opération de location assortie d'une option

d'achat ainsi que les opérations dites d'affacturage consistant à acheter des

créances commerciales à court terme détenues par une entreprise en vue de les

recouvrer.

Des instructions de la Banque Centrale de Djibouti préciseront le régime juridique

des établissements de crédit réalisant les opérations de crédit-bail et

d'affacturage visées à l'aliéna précédent du présent article.

Art. L.2261-203 : Des opérations de placement Sont considérées comme opérations de placement, les prises de participation

dans des entreprises existantes ou en formation et toutes acquisitions de valeurs

mobilières émises par des personnes publiques ou privées.

Art. L.2261-204 : Des instruments de paiement Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que

soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de

recevoir ou de transférer des fonds.

Art. L.2261-205 : Des opérations annexes autorisées Les établissements de crédit peuvent également effectuer pour leur compte ou

pour le compte de tiers les opérations annexes à leur activité telles que :

- les opérations de change ;

- les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

- le placement, la souscription, l'achat, la gestion et la garde de valeurs

mobilières et de tout produit financier, dans la limite des textes législatifs ou

réglementaires les régissant ;

- le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ou financière,

l'ingénierie financière ;

145

- la location de compartiment de coffres-forts.

Toute autre activité qui ne rentre pas dans le cadre des énumérations ci-dessus,

doit faire l'objet d'une autorisation spécifique de la Banque Centrale.

Art. L.2261-206 : De la réglementation des banques islamiques Les présentes dispositions s'appliquent aussi aux banques islamiques qui ne

recourent pas à l'usage des taux d'intérêts et qui pratiquent le système du

partage des profits et pertes et des projets conjoints.

Toutefois, certaines opérations spécifiques effectuées par les banques et relatives

au crédit et au change seront réglementées par la Banque Centrale.

Art. L.2261-207 : Les autres types d'établissements de crédit 1. Les institutions mutualistes et les institutions financières spécialisées relèvent

des présentes dispositions mais peuvent faire l'objet de dérogations particulières

régies par des instructions de la Banque Centrale.

Les conditions d'agrément, d'organisation, les modalités de représentation, les

conditions de contrôle et de supervision et les opérations autorisées aux

institutions mutualistes organisées en réseau sont précisées par décrets, lesquels

peuvent le cas échéant comporter des aménagements à la législation applicable

aux institutions mutualistes.

2. Les banques offshore pourront également faire l'objet d'une réglementation

spécifique.

Art. L.2261-208 : Des services rendus aux établissements de crédit Les activités des personnes physiques ou morales autres que les établissements

de crédit, les dirigeants et le personnel des établissements de crédit agréés, qui

font profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des affaires

aux établissements de crédit ou d'opérer pour le compte de ceux-ci, sont régies

par des instructions particulières de la Banque Centrale.

§ 3 – De l'agrément des banques et des établissements financiers

146

Art. L.2261-301 : De l'agrément des établissements de crédit Nul ne peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des

établissements de crédit, exercer l'activité définie à l'article L.2261-104 ni se

prévaloir de la qualité de ces établissements, ni créer l'apparence de cette

qualité, dans sa dénomination ou raison sociale, son nom commercial, sa

publicité ou d'une manière quelconque dans son activité.

Art. L.2261-302 : Des conditions de l'agrément La liste des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément est fixée par

instruction de la Banque Centrale.

Les demandes d'agrément sont instruites par la Banque Centrale qui vérifie si les

personnes physiques ou morales qui demandent l'agrément satisfont aux

conditions et aux obligations présentement fixées.

La Banque Centrale prend en compte la forme juridique, le montant et la

répartition du capital, la qualité des apporteurs de capitaux et le cas échéant de

leurs garants. Elle examine notamment le programme d'activités de

l'établissement et les moyens techniques et financiers qu'il prévoit de mettre en

oeuvre.

La Banque Centrale apprécie également l'aptitude de l'établissement à réaliser

ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon

fonctionnement du système bancaire et propre à assurer à la clientèle une

sécurité satisfaisante.

Art. L.2261-303 : Du délai de la décision d'agrément La Banque Centrale statue dans un délai de six mois au maximum après le dépôt

de la demande et notifie au demandeur sa décision. Le refus d'agrément est

motivé.

L'acte d'agrément est publié au Journal Officiel et dans au moins un des journaux

de la presse nationale, aux frais du bénéficiaire. Il précise la catégorie dans

laquelle est classé l'établissement de crédit et énumère les opérations de banque

qui lui sont autorisées.

La Banque Centrale établit et tient à jour la liste des établissements de crédit

agréés. Cette liste est publiée au Journal Officiel et dans au moins un des

journaux de la presse nationale.

Art. L.2261-304 : De la nature de l'agrément

147

Les établissements de crédit sont agréés en qualité de banque, d'institution

mutualiste ou d'institution financière spécialisée.

Seules les banques sont habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou à

moins de deux ans de terme ; elles peuvent effectuer toutes les opérations citées

dans les articles L.2261-201 à L.2261-205.

Les institutions mutualistes peuvent effectuer les opérations de banque dans le

respect des limitations qui résultent des textes réglementaires qui les régissent.

Les institutions financières spécialisées sont des personnes morales habilitées à

effectuer certaines des opérations visées aux articles L.2261-104 à L.2261-108,

et qui, par leur spécificité sont soumises à des règles particulières dans les

conditions et modalités fixées par instruction de la Banque Centrale.

Art. L.2261-305 : De l'association professionnelle des banque Tout établissement de crédit doit dans le mois qui suit son agrément, adhérer à

l'association professionnelle des établissements de crédit de Djibouti.

Cette association a pour objet de représenter les intérêts collectifs des

établissements de crédit, notamment auprès des pouvoirs publics, et de favoriser

la coopération entre eux ainsi que l'organisation et la gestion de services

d'intérêt commun.

§ 4 – De l'agrément des dirigeants, du personnel et des commissaires aux comptes

des établissements de crédit

Art. L.2261-401 : De l'agrément des dirigeants La direction générale des établissements de crédit doit être assurée par deux

personnes au moins qui sont agréées par la Banque Centrale. Ces dirigeants ne

peuvent être responsables d'une entreprise non bancaire.

Art. L.2261-402 : Des incapacités juridiques Nul ne peut diriger, administrer ou gérer un établissement de crédit :

- s'il ne jouit pas des qualités professionnelles et morales nécessaires à l'exercice

de la profession ;

- s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime, faux et usage de

faux, vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute et faillite frauduleuse,

extorsion de fonds ou valeurs, émission de chèques sans provision,

détournement de deniers publics.

148

Toute condamnation pour tentative ou complicité dans les infractions énumérées

ci-dessus comporte la même interdiction.

Ces interdictions s'appliquent de plein droit lorsque la condamnation, la faillite, la

destitution, la suspension ou la démission a été prononcée par une juridiction

étrangère.

Quiconque aura été condamné pour l'un de ces faits ne pourra être employé, à

quelque titre que ce soit, par un établissement de crédit.

Art. L.2261-403 : De l'audit des établissements de crédit Les opérations des établissements de crédit sont contrôlées par un commissaire

aux comptes agréé conformément aux dispositions de l'article L.2261-402. Celui-

ci procède à la certification des comptes annuels, s'assure et atteste de

l'exactitude et de la sincérité des informations destinées au public.

Lorsque le total du bilan d'un établissement de crédit est supérieur à un seuil fixé

par la Banque Centrale, l'intervention de deux commissaires aux comptes est

requise.

Art. L.2261-404 : De l'agrément des commissaires aux comptes L'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes est prononcé par la

Banque Centrale.

Art. L.2261-405 : Du dépôt de la demande d'agrément La demande d'agrément est formée par l'établissement de crédit devant la

Banque Centrale, avec des pièces et renseignements sur les intéressés dont

l'agrément est sollicité.

Art. L.2261-406 : De la qualification des dirigeants Les dirigeants des établissements de crédit visés à l'article L.2261-401 doivent

être titulaires d'au moins un diplôme d'enseignement supérieur et justifier de

solides références et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans

des fonctions d'encadrement.

Art. L.2261-407 : Du retrait d'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes

149

Le retrait de l'agrément des dirigeants et des commissaires aux comptes des

établissements de crédits est prononcé par la Banque Centrale soit d'office

lorsque les personnes visées ne remplissent plus les conditions de leur agrément,

soit à la demande de l'établissement de crédit intéressé.

Les décisions portant retrait d'agrément sont notifiées à l'intéressé.

Art. L.2261-408 : De la liste de différents organes des établissements de crédit

Les établissements doivent déposer et tenir à jour auprès de la Banque Centrale

et du greffier chargé de la tenue du Registre du commerce et des sociétés, la

liste des personnes exerçant des fonctions de direction, d'administration ou de

gérance de l'établissement de crédit ou de leur agence.

Tout projet de modification de la liste susvisée doit être préalablement notifié à

la Banque Centrale.

Art. L.2261-409 : Du secret professionnel Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au

contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au

secret professionnel.

Il est interdit aux mêmes personnes d'utiliser les informations confidentielles

dont elles ont connaissance dans le cadre de leur activité pour réaliser

directement ou indirectement des opérations pour leur propre compte ou en faire

bénéficier d'autres personnes.

§ 5 – De la réglementation des établissements de crédit

I : Dispositions générales

Art. L.2261-511 : De la forme juridique des établissements de crédit Les établissements de crédit doivent être constitués sous forme de société

anonyme, ou de société coopérative de droit djiboutien.

Art. L.2261-512 : Des actions émises par les établissements de crédit Les actions émises par les établissements de crédit doivent obligatoirement être

de forme nominative.

II - Des fonds propres

150

Art. L.2261-513 : Du capital social Le montant du capital minimum des établissements bancaires et financiers, ou de

la dotation minimum en capital pour les succursales ou agences d'établissements

dont le siège social se trouve à l'étranger, est fixé à 300 millions de francs.

Ce montant est porté à 1 milliard de francs pour les établissements dont le

montant total du bilan excède 20 milliards de francs au terme de deux exercices

sociaux consécutifs.

Il sera révisé, périodiquement, à l'initiative de la Banque Centrale, par décret pris

en Conseil des Ministres, en fonction des conditions économiques ou financières

du moment.

Le capital social doit être intégralement libéré, au jour de la constitution de

l'établissement de crédit, à concurrence du montant minimum prévu ci-dessus.

Le capital souscrit au-delà du montant minimum doit être libéré dans un délai de

deux années à compter de la date de souscription, selon un calendrier à définir

en liaison avec la Banque Centrale.

Art. L.2261-514 : De la libération du capital social Le capital libéré, ou la dotation, doit être employé, sur place, en République de

Djibouti sous forme d'actifs définis par la Banque Centrale.

Art. L.2261-515 : De la couverture du passif Les établissements de crédit doivent justifier à tout moment que leur actif

dépasse d'un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation

minimum, le passif dont ils sont redevables envers les tiers.

III - De la solvabilité et de la liquidité

Art. L.2261-516 : Du respect des normes de gestion Les établissements de crédit sont tenus de respecter des normes de gestion

destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et

plus généralement des tiers ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

A cet effet, la Banque Centrale peut prendre toutes dispositions appropriées pour

notamment :

- imposer aux établissements de crédit le respect des ratios prudentiels ;

- imposer aux établissements de crédit la constitution des réserves obligatoires ;

151

- imposer aux établissements de crédit le respect des règles concernant la

position nette de change ;

- fixer les règles de déclaration des incidents de paiement en matière de crédit,

d'effet de commerce et de chèque.

Art. L.2261-517 : Du ratio de couverture des risques Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un rapport

minimum, dit ratio de couverture des risques entre le montant de leurs fonds

propres et celui de l'ensemble des risques qu'ils encourent du fait de leurs

opérations avec la clientèle. Le niveau minimum requis du ratio de couverture

des risques est fixé par une instruction de la banque.

Art. L.2261-518 : De la division des risques Les établissements de crédit sont tenus de respecter un ratio de division des

risques qu'ils doivent pouvoir justifier à tout moment :

- le montant total des risques encourus sur un même bénéficiaire ou un groupe

n'excède pas un certain seuil fixé par une instruction de la Banque Centrale ;

- le montant total des risques encourus sur les bénéficiaires dont les risques

dépassent pour chacun d'eux un certain pourcentage de leurs fonds propres nets

de l'établissement de crédit ne doit pas excéder un certain seuil fixé dans la

même instruction.

Art. L.2261-519 : De la couverture des engagements Le montant total, toutes monnaies confondues, des participations et des valeurs

immobilisées ne doit pas dépasser le montant cumulé des fonds propres nets des

établissements bancaires ou financiers et de leurs ressources à deux ans au

moins d'échéance.

Art. L.2261-520 : De l'équilibre des opérations en devises Les établissements de crédit doivent veiller à adapter leurs placements en

devises à leurs dépôts en devises tant à l'égard du volume des opérations et de

la monnaie d'intervention qu'à l'égard des échéances ou des taux d'intérêt.

Art. L.2261-521 : De la couverture des dépôts en monnaie nationale Les établissements de crédit sont tenus de détenir une couverture en devises

convertibles proportionnée à leurs dépôts en monnaie nationale.

152

Ce ratio de couverture est fixé par la Banque Centrale.

Art. L.2261-522 : Des difficultés graves des établissements de crédit Lorsqu'un établissement de crédit n'est plus en mesure de respecter les normes

prudentielles ou connaît une crise grave de trésorerie, la Banque Centrale peut

inviter les personnes morales ou physiques, actionnaires ou sociétaires de cet

établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire. Elle peut

également décider du retrait d'agrément de l'établissement.

Art. L.2261-523 : De l'encadrement des opérations bancaires par la Banque Centrale

La Banque Centrale est habilitée à prendre toutes dispositions concernant les

taux et conditions des opérations effectuées par les établissements de crédit

avec leur clientèle.

Elle peut fixer les taux d'intérêt et les commissions maxima et minima que les

banques agréées et les établissements financiers sont autorisés à prélever sur

leurs prêts, avances et autres opérations de crédit ainsi que les taux d'intérêt

maxima et minima qu'ils sont autorisés à verser sur leurs différentes catégories

d'engagements.

Elle peut arrêter les règles relatives au volume et à la nature des emplois des

banques agréées et des établissements financiers et prescrire des rapports

minima ou maxima entre les divers éléments de leurs ressources et emplois.

Elle peut en matière de prêts, d'avances, de garanties et d'autres opérations de

crédit et d'investissements des banques agréées et des établissements

financiers, arrêter :

a) l'objet pour lequel ils peuvent être consentis ;

b) le délai maximum des échéances ;

c) dans le cas de prêts, avances, garanties et autres opérations de crédit, le

montant des sûretés requises ;

d) le plafond de toute catégorie de prêts, d'avances, de garanties et d'autres

opérations de crédit ou d'investissement ainsi que le volume des encours.

Elle pourra instituer des dispositions particulières en faveur de certains

établissements à statuts spéciaux, notamment les établissements ne recourant

pas à l'usage du taux d'intérêt et pratiquant le système de partage des profits et

des pertes.

IV - Des autorisations préalables

153

Art. L.2261-524 : Des opérations nécessitant l'autorisation préalable de la Banque Centrale

L'autorisation de la Banque Centrale est requise pour chacune des opérations

suivantes :

- modification de la forme juridique, de la dénomination, raison sociale, ou du

nom commercial ;

- opération de fusion par absorption ou création d'une société nouvelle ou d'une

scission ;

- prise de participation dans un établissement de crédit ayant son siège social en

République de Djibouti, qui aurait pour effet de porter, directement ou par

personne liée, la participation d'une même personne physique ou morale,

d'abord à plus de 33%, puis à plus de 50% du capital de l'établissement de

crédit; il en est de même pour toute modification dans la répartition du capital

entraînant un changement dépassant 10% dans la propriété de ce même capital

; en cas de non respect de cette disposition, l'opération est considérée comme

nulle et non avenue.

Art. L.2261-525 : Des cessions d'actifs Est également soumise à autorisation préalable de la Banque Centrale toute

opération de :

- cession par un établissement de crédit de plus de 20% de son actif

correspondant à ses opérations en République de Djibouti ;

- cession ou mise en gérance d'un guichet, d'une agence ou de l'ensemble des

activités d'un établissement de crédit en République de Djibouti ;

- dissolution anticipée.

En cas de non respect de cette disposition, l'opération est considérée comme

nulle et non avenue.

Art. L.2261-526 : Des conditions des autorisations préalables Les autorisations préalables sont accordées dans les mêmes conditions qu'en

matière d'agrément d'un établissement de crédit.

Art. L.2261-527 : Des guichets et agences des établissements de crédit

154

L'ouverture, la fermeture, la transformation et le transfert d'un guichet ou d'une

agence en République de Djibouti font l'objet d'une notification à la Banque

Centrale.

Art. L.2261-528 : Du retrait d'agrément des établissements de crédit Le retrait d'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque

Centrale :

- soit à la demande de l'établissement de crédit ;

- soit à l'initiative des autorités de tutelle lorsque l'établissement de crédit ne

remplit plus les conditions d'agrément ou ne respecte plus, malgré des mises en

demeure restées infructueuses, les normes prudentielles et la réglementation, ou

lorsque aucune activité n'est exercée depuis plus de six mois.

Art. L.2261-529 : Des conséquences du retrait d'agrément Le retrait d'agrément se traduit par la radiation de l'établissement de crédit de la

liste visée à l'article L.2261-301. Les établissements de crédit doivent cesser leur

activité dans le délai fixé par la décision de retrait d'agrément.

V - Des interdictions

Art. L.2261-530 : De l’interdiction des opérations bancaires Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer les

opérations de banque visées aux articles L.2261-104 et suivants.

Art. L.2261-531 : De l’interdiction des opérations non autorisées Il est interdit à un établissement de crédit d'effectuer des opérations non

autorisées pour la catégorie au titre de laquelle il a obtenu son agrément.

Art. L.2261-532 : Des activités prohibées aux banques Il est interdit aux banques de se livrer, pour leur compte ou pour le compte

d'autrui, à des activités commerciales, industrielles, agricoles ou de service, sauf

dans la mesure où ces opérations sont nécessaires ou accessoires à l'exercice de

leur activité bancaire, ou nécessaires au recouvrement de leurs créances.

Art. L.2261-533 : Des autres interdictions

155

Il est interdit aux banques d'acquérir leurs propres actions ou de consentir des

crédits contre affectation en garantie de leurs propres actions.

Art. L.2261-534 : Des concours accordés aux différents organes des établissements de crédit

Il est interdit aux banques d'accorder directement ou indirectement des crédits

aux membres du Conseil d'Administration et aux dirigeants, pour un montant

global excédant un pourcentage de leurs fonds propres, qui sera arrêté par une

instruction de la Banque Centrale. Le taux d'intérêt devra être fixé en fonction du

coût des ressources.

La même interdiction s'applique aux crédits consentis aux entreprises privées

dans lesquelles les personnes visées ci-dessus exercent directement ou

indirectement des fonctions de direction, d'administration ou de gérance, ou

détiennent plus du quart du capital social.

Art. L.2261-535 : Des autorisations préalables pour certains crédits Les demandes de crédit formulées par les personnes visées à l'article L.2271-141

sont obligatoirement soumises à l'autorisation préalable du Conseil

d'Administration.

Art. L.2261-536 : Des autres opérations des établissements de crédit Les opérations des établissements de crédit, autres que celles des banques,

mentionnées à l'article L.2261-205 sont réglementées par la Banque Centrale,

compte tenu de la nature de leur activité et sous réserve des dispositions des

articles L.2261-516 à L.2261-521.

VI – Des comptes, bilans et audits externes

Art. L.2261-537 : De la tenue d'une comptabilité Les établissements de crédit doivent tenir, à leur siège social ou agence

principale, en monnaie nationale, une comptabilité des opérations qu'ils traitent

en République de Djibouti.

Art. L.2261-538 : Des comptes annuels Les établissements de crédit doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de

chaque année.

156

Art. L.2261-539 : De la communication des documents annuels Avant le 30 avril de chaque année, les établissements de crédit doivent

communiquer à la Banque Centrale selon le plan comptable des établissements

de crédit établi par instruction de la Banque Centrale ou, en son absence, selon

les règles et formules types prescrites par la Banque Centrale :

- leur bilan ;

- leurs comptes de résultats ;

- les états et annexes réglementaires afférents à l'exercice écoulé.

Ces documents doivent être certifiés sincères et réguliers par un commissaire

aux comptes.

Les établissements de crédit sont tenus de faire publier leur bilan et leur compte

de résultat annuels au Journal Officiel de la République de Djibouti et dans au

moins un des journaux de la presse nationale.

Art. L.2261-540 : De la situation mensuelle des établissements de crédit Les établissements de crédit doivent dresser chaque mois des situations de leur

actif et de leur passif selon le plan comptable des établissements de crédit ou, en

son absence, selon les formules types prescrites par la Banque Centrale. Ils

doivent, en outre, répondre à toutes demandes d'informations de cette dernière.

Art. L.2261-541 : De la publication des comptes consolidés Les établissements de crédit qui contrôlent une ou plusieurs autres entreprises

ou qui exercent une influence notable sur celles-ci sont tenues de publier des

comptes consolidés en conformité avec les dispositions fixées par la Banque

Centrale.

Art. L.2261-542 : De l'audit externe 1. Une fois par an, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à leurs

propres frais, leur comptabilité et leur gestion au contrôle d'un audit externe

agréé par la Banque Centrale. Ils doivent communiquer le nom de la personne ou

de la société choisie à la Banque Centrale qui notifie son accord ou son rejet dans

les trente jours suivants cette communication.

2. L'audit porte, notamment, sur les domaines suivants :

- diagnostic sur la situation financière basé notamment sur la qualité des actifs,

l'adéquation des ressources aux emplois ;

- liquidité et solvabilité de l'établissement ;

157

- analyse de la division des risques ;

- analyse des principaux engagements et des garanties y afférentes, examen de

la rentabilité ;

- qualité de l'organisation et des procédures mises en place par l'établissement,

notamment sur le plan du contrôle interne.

3. L'auditeur doit remettre une copie de son rapport à la Banque Centrale et une

copie aux dirigeants de l'établissement audité.

4. Les auditeurs et les personnes qui recevront le rapport sont tenus à un strict

respect du secret professionnel.

VII – De l'organisation et des contrôles internes

Art. L.2261-543 : De la désignation du Conseil d'administration Le Conseil d'administration d'un établissement de crédit sera désigné par

l'Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil aura un nombre impair

d'administrateurs qui sera au moins égal à cinq (5).

Art. L.2261-544 : Des attributions du Conseil d'administration Le Conseil d'administration aura les attributions suivantes :

- il désignera le Président du Conseil d'administration ainsi que le comité de

direction ;

- il sera responsable de la solidité financière, de la supervision et de la

gouvernance des activités ;

- il approuvera les politiques, les plans et les procédures, en particulier les plans

financiers et commerciaux, les budgets annuels, le contrôle des dépenses, la

situation de trésorerie. Il statuera également sur les limites et les délégations de

responsabilités, les procédures de crédit, l'audit interne, les ressources humaines

et la gestion du système d'information ;

- il suivra le respect des lois et des réglementations ;

- il fixera le montant des crédits pouvant être autorisés par le comité de

direction, ou la direction générale ou ses représentants ayant reçu délégation à

cet effet.

158

Art. L.2261-545 : De la désignation du comité de direction Le Conseil d'administration désignera les membres du comité de direction qui

sera composé d'au moins deux personnes. Le comité est responsable de la mise

en place des politiques établies par le Conseil d'administration, du respect des

dispositions de la présente loi et de la réglementation établies par la Banque

Centrale.

Art. L.2261-546 : De la mise en place d'un système de contrôle interne Les établissements de crédit doivent se doter d'un système de contrôle interne

qui s'assure de la qualité de l'organisation et des procédures internes, du respect

des limites fixées en matière de risques, de l'exactitude de l'information

comptable et financière, et du contrôle de gestion.

Art. L.2261-547 : Du blanchiment des capitaux Les établissements de crédit doivent se doter d'un dispositif anti-blanchiment

dont l'organisation est définie par une instruction de la Banque Centrale.

VIII – Du contrôle de l'activité bancaire et des établissements financiers par les

autorités monétaires

Art. L.2261-548 : Du contrôle de l'Autorité Monétaire La Banque Centrale assure le contrôle permanent des établissements de crédit.

Elle peut procéder à toute vérification sur pièces et sur place.

Art. L.2261-549 : De l'analyse des documents La Banque Centrale procède à l'analyse des documents, situations et rapports

que les établissements de crédit sont tenus de lui adresser sur la forme et selon

la périodicité prescrite par elle.

Art. L.2261-550 : De l'inspection sur place La Banque Centrale opère des inspections sur place dans les établissements de

crédit. Pour opérer ces vérifications, la Banque Centrale peut faire accompagner

ses représentants par des techniciens de son choix.

159

Les assujettis sont dans l'obligation de déférer sans réserve à toutes les

demandes de renseignements, éclaircissements, justifications des documents

jugés utiles à l'exercice de contrôle.

Art. L.2261-551 : De l'étendue du contrôle sur place Les contrôles interviennent sur tous les aspects de l'activité, de la gestion et de

l'organisation des établissements vérifiés et, en particulier, sur le respect des

dispositions légales, réglementaires ou statutaires, la rigueur des procédures

comptables, la validité des actifs figurant au bilan et, au hors bilan, l'équilibre

financier et la rentabilité.

Le secret professionnel n'est opposable ni à la Banque Centrale ni à l'autorité

judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Art. L.2261-552 : Des pénalités Les établissements de crédit qui n'auront pas fourni à la Banque Centrale les

documents et renseignements prévus aux articles L.2261-540 et L.2261-541

pourront être frappés par des pénalités qui seront définies par la Banque

Centrale.

Le produit de ces pénalités est recouvré par la Banque Centrale pour le compte

du Trésor.

Art. L.2261-553 : De la mise en garde ou de l’injonction Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a manqué

aux règles de bonne conduite de la profession, compromis son équilibre financier

ou pratiqué une gestion anormale, ou ne remplit plus les conditions requises

pour l'agrément, elle peut adresser à l'établissement :

- soit une mise en garde ;

- soit une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, les mesures

conservatoires qu'elle juge appropriées.

L'établissement de crédit qui n'a pas déféré à cette injonction est réputé avoir

enfreint la réglementation bancaire.

Art. L.2261-554 : Des sanctions disciplinaires Lorsque la Banque Centrale constate qu'un établissement de crédit a enfreint la

réglementation, elle peut prononcer en fonction de la gravité de l'infraction, sans

préjudice des poursuites pénales, les sanctions disciplinaires suivantes :

160

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension ou l'interdiction de certaines opérations ;

- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

- la nomination d'un administrateur provisoire ;

- la radiation de la liste des établissements de crédit ;

- la mise en liquidation.

Les décisions de la Banque Centrale doivent être motivées.

Art. L.2261-555 : Du recours pour excès de pouvoir

Les sanctions prévues à l'article précédent sont susceptibles de recours pour

excès de pouvoirs devant la juridiction de droit commun. Le recours n'est pas

suspensif.

L'établissement de crédit sanctionné dispose d'un délai d'un mois à compter de la

notification de la sanction pour faire valoir ses moyens de défense devant la

juridiction compétente.

IX – Dispositions pénales

Art. L.2261-556 : Des différentes amendes Sera puni d'une amende de 1 à 10 millions de Francs Djibouti tout établissement

qui :

- n'est pas dirigé par des personnes remplissant les conditions d'honorabilité, de

compétence et d'expérience visées aux articles L.2261-401 à L.2261-402 ;

- aura contrevenu aux dispositions de l'article L.2261-403 relatives au contrôle

des commissaires aux comptes ;

- aura contrevenu aux dispositions des articles L.2261-530 et L.2261-531

relatives à l'interdiction pour une personne autre qu'un établissement de crédit

d'effectuer des opérations de banque ou d'utiliser illégalement les termes

"établissement de crédit" ;

- aura contrevenu aux dispositions de l'article L.2261-516 à L.2261-521 relatives

au respect des normes de gestion ;

161

- En cas de récidive, le maximum de la peine sera porté à 20 millions de francs

Djibouti.

Art. L.2261-557 : Des sanctions pénales Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une

amende de 1 à 5 millions de Francs Djibouti, ou l'une de ces deux peines

seulement, quiconque agissant pour son compte ou celui d'autrui aura :

- contrevenu aux dispositions de l'article L.2261-409 relatives au secret bancaire

;

- communiqué sciemment à la Banque Centrale des documents ou

renseignements inexacts ou se sera opposé à une vérification effectuée par la

Banque Centrale ;

- utilisé les ressources d'un établissement de crédit à leur profit ou au profit d'un

membre de leur famille ;

- fait sciemment un usage des biens de l'institution contraire à l'intérêt de celle-ci

ou accordé des facilités non justifiées mettant en péril son équilibre financier.

X - Dispositions générales et diverses

Art. L.2261-558 : Des dispositions antérieures Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et

notamment celles de l'ordonnance N°LR/77070/PR en date du 03 décembre 1977

portant création de la Banque Nationale de Djibouti et du Conseil National de la

Monnaie, du Crédit et du Commerce Extérieur et du Décret N°85-027 du 26

février 1985 relative à l'ouverture et au contrôle des établissements bancaires et

financiers.

Section 2 – De la lutte contre le blanchiment

§ 1 - Généralités

Art. L.2262-101 : Définition du blanchiment de l’argent Sont considérés comme blanchiment de l’argent :

162

a) La conversion ou le transfert de biens, dans le but de dissimuler ou de

déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée

dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences

juridiques de ses actes ;

b) La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de

l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de

biens ;

c) L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens et de valeurs par une

personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens ou

valeurs constituent un produit du crime.

La connaissance, l’intention ou la motivation nécessaires en tant qu’élément de

l’infraction peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

Art. L.2262-102 : Terminologie A. Le terme "produit du crime" désigne tout bien ou tout avantage économique

tiré directement ou indirectement de tout crime ou délit ; cet avantage peut

consister en un bien tel que défini à l’alinéa B du présent article ;

B. Le terme "bien" désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels,

meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou

documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs ;

C. Le terme "instrument" désigne tous objets employés ou destinés à être

employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre

une ou des infractions pénales ;

D. Le terme "organisation criminelle" ou celui d’"activité criminelle organisée"

désigne toute association structurée dans le but de commettre des crimes ou

délits ;

E. Le terme "confiscation" désigne la dépossession permanente de biens suite à

une décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente ;

F. Le terme "infraction d’origine" désigne toute infraction pénale, même commise

à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la

présente législation ;

G. Le terme "auteur" désigne toute personne ayant participé à l’infraction soit en

qualité d’auteur principal, de co-auteur ou de complice.

163

Afin de servir de base à des poursuites pour blanchiment, les faits d’origine

commis à l’étranger doivent avoir le caractère d’une infraction pénale dans le

pays où ils ont été commis et dans la loi interne de la République de Djibouti,

sauf convention contraire.

§ 2 – De la prévention du blanchiment

I - Dispositions générales de prévention.

Art. L.2262-211 : Professions soumises aux paragraphes 2 et 3 Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent aux établissements de crédits, aux

institutions et intermédiaires financiers ainsi qu’à toute personne physique ou

morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des

opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des

conversions ou tous autres mouvements de capitaux.

Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent également pour toutes leurs opérations aux

changeurs manuels, aux sociétés d’assurance, aux entreprises d’investissement,

aux intermédiaires en matière de vente ou de location d’immeubles ou de fonds

de commerce, aux notaires, aux experts comptables, aux réviseurs, aux

auditeurs, aux commissaires-priseurs ainsi qu’aux casinos et établissements de

jeux.

Art. L.2262-212 : Limite à l’emploi d’espèces et de titres ou bons au porteur

Tout paiement en espèces ou par titres ou bons au porteur d’une somme

globalement supérieure à deux millions de francs est soumis au contrôle.

Toutefois, un décret pourra déterminer les cas et les conditions auxquels une

dérogation à l’alinéa précédent sera admise. Dans ce cas, une déclaration

précisant les modalités de l’opération ainsi que l’identité des parties devra être

faite à l’unité de renseignements financiers instituée à l’article L.2262-311.

Art. L.2262-213 : Obligation de réaliser les transferts de fonds par un établissement de crédit ou une institution financière

Tout transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger de fonds, titres ou

valeurs pour une somme supérieure à un million de francs doit être effectué par

164

un établissement de crédit ou une institution financière habilitée, ou par son

intermédiaire.

II : De la transparence dans les opérations financières

Art. L.2262-214 : Dispositions générales L’État organise le cadre juridique de manière à assurer la transparence des

relations économiques, notamment en assurant que le droit des sociétés et les

mécanismes juridiques de protection des biens ne permettent pas la constitution

d’entités fictives ou de façade.

Art. L.2262-215 : Identification des clients par les établissements de crédit et les institutions financières

Les établissements de crédit et les institutions financières sont tenus de s’assurer

de l’identité et de l’adresse de leurs clients avant d’ouvrir un compte ou des

livrets, de prendre en garde des titres, valeurs ou bons, d’attribuer un coffre ou

d’établir toutes autres relations d’affaires.

La vérification de l’identité d’une personne physique est opérée par la

présentation d’un document officiel original en cours de validité et comportant

une photographie, dont il est pris une copie. La vérification de son adresse est

effectuée par la présentation d’un document de nature à en faire la preuve.

L’identification d’une personne morale est effectuée par la production des statuts

et de tout document établissant qu’elle a été légalement enregistrée et qu’elle a

une existence réelle au moment de l’identification. Il en est pris copie.

Les responsables, employés et mandataires appelés à entrer en relation pour le

compte d’autrui doivent produire, outre les pièces prévues à l’alinéa 2 du présent

article, les documents attestant de la délégation de pouvoir qui leur est accordée,

ainsi que des documents attestant de l’identité et de l’adresse des ayants droit

économiques.

Art. L.2262-216 : Identification des clients occasionnels

165

L’identification des clients occasionnels s’effectue selon les conditions prévues à

l’article L.2262-215 pour toute transaction portant sur une somme supérieure à

un million de francs.

Dans les cas où le montant des transactions n’est pas connu au moment de

l’opération, il est procédé à l’identification du client dès que le montant est connu

ou que le seuil prévu à l’alinéa 1 est atteint.

L’identification est requise même si le montant de l’opération est inférieur au

seuil fixé lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine.

L’identification devra aussi avoir lieu en cas de répétition d’opérations distinctes,

effectuées dans une période limitée et pour un montant individuel inférieur à

celui prévu par l’alinéa 1.

Art. L.2262-217 : Identification de l’ayant droit économique Au cas où il n’est pas certain que le client agit pour son propre compte,

l’établissement de crédit ou l’institution financière se renseigne par tous moyens

sur l’identité de la personne pour le compte de laquelle il agit ou sur le

bénéficiaire final de l’opération.

Après vérification, si le doute persiste sur l’identité du véritable ayant droit, il

doit être mis fin à la relation bancaire, sans préjudice le cas échéant de

l’obligation de déclarer les soupçons.

Si le client est un avocat, un comptable public ou privé, une personne privée

ayant une délégation d’autorité publique, ou un mandataire, intervenant en tant

qu’intermédiaire financier, il ne pourra invoquer le secret professionnel pour

refuser de communiquer l’identité du véritable opérateur.

Art. L.2262-218 : Surveillance particulière de certaines opérations Lorsqu’une opération porte sur une somme supérieure à un million de francs ou

est effectuée dans des conditions de complexité inhabituelles ou injustifiées, ou

paraît ne pas avoir de justification économique ou d’objet licite, l’établissement

de crédit ou l’institution financière est tenu de se renseigner sur l’origine et la

166

destination des fonds ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité des acteurs

économiques de l’opération.

L’établissement de crédit ou l’institution financière établit un rapport confidentiel

écrit comportant tous renseignements utiles sur ses modalités, ainsi que sur

l’identité du donneur d’ordre et, le cas échéant, des acteurs économiques de

l’opération.

Le rapport est conservé dans les conditions prévues à l’article L.2262-219.

Une vigilance particulière doit être exercée à l’égard des opérations provenant

d’établissements ou institutions financières qui ne sont pas soumis à des

obligations suffisantes en matière d’identification des clients ou de contrôle des

transactions.

Art. L.2262-219 : Conservation des documents par les établissements de crédits et les institutions financières

Les établissements de crédit et les institutions financières conservent et tiennent

à la disposition des autorités énumérées à l’article L.2262-220 :

a) les documents relatifs à l’identité des clients pendant cinq ans au moins après

la clôture des comptes ou la cessation des relations avec le client ;

b) les documents relatifs aux opérations effectuées par les clients et les comptes-

rendus prévus à l’article L.2262-218 pendant cinq ans au moins après l’exécution

de l’opération.

Art. L.2262-220 : Communication des documents Les renseignements et documents visés aux articles L.2262-215 à L.2262-219

seront communiqués, sur leur demande, aux autorités judiciaires, aux

fonctionnaires chargés de la détection et de la répression des infractions liées au

blanchiment agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire et au service de

renseignements financiers institué à l’article L.2262-311 et dans le cadre de ses

attributions définies aux articles L.2262-311 à L.2262-317.

En aucun cas les personnes ayant l’obligation de transmettre les renseignements

et les documents susmentionnés, ainsi que toute autre personne en ayant

connaissance, ne les communiqueront à d’autres personnes physiques ou

167

morales que celles énumérées à l’alinéa 1, sauf si les autorités ci-dessus visées

l’autorisent.

Art. L.2262-221 : Programmes internes de lutte contre le blanchiment au sein des établissements de crédit et des institutions financières

Les établissements de crédit et les institutions financières élaborent des

programmes de prévention du blanchiment de l’argent. Ces programmes

comprennent :

a) la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordre,

bénéficiaires et titulaires de procuration, mandataires, ayants droit économiques,

et sur les transactions suspectes ;

b) la désignation de responsables de la direction centrale, de chaque succursale,

et de chaque agence ou service local ;

c) la formation continue des fonctionnaires ou employés ;

d) un dispositif de contrôles internes de l’application et de l’efficacité des

mesures adoptées pour l’application de la présente loi.

Art. L.2262-222 : Change manuel et transfert de fonds Constitue une opération de change manuel, au sens de la présente loi, l’échange

immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes et la livraison

d’espèces contre le règlement par un autre moyen de paiement libellé dans une

devise différente.

Les personnes physiques ou morales qui font profession habituelle d’effectuer

des opérations de change manuel sont tenues :

a) d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité à la

Banque Centrale de Djibouti aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de

fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier,

dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de

l’établissement ;

b) de s’assurer de l’identité de leurs clients, par la présentation d’un document

officiel original en cours de validité et comportant une photographie, dont il est

pris copie, avant toute transaction portant sur une somme supérieure à un

million de francs ou pour toute transaction effectuée dans des conditions de

complexité inhabituelles ou injustifiées ;

c) de consigner, dans l’ordre chronologique toutes opérations, leur nature et leur

montant avec indication des noms et prénoms du client, ainsi que du numéro du

168

document présenté, sur un registre côté et paraphé par l’autorité administrative

compétente et conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la

dernière opération enregistrée.

Les mêmes obligations s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui font

profession habituelle de transfert de fonds.

Art. L.2262-223 : Casinos et établissements de jeux Les casinos et établissements de jeux sont tenus :

a) d’adresser, avant de commencer leur activité, une déclaration d’activité au

Ministère de l’Intérieur aux fins d’obtenir l’autorisation d’ouverture et de

fonctionnement prévue par la législation nationale en vigueur, et de justifier,

dans cette déclaration, de l’origine licite des fonds nécessaires à la création de

l’établissement ;

b) de tenir une comptabilité régulière et de la conserver pendant cinq ans au

moins; les principes comptables définis par la législation nationale sont

applicables aux casinos et cercles de jeux ;

c) de s’assurer de l’identité, par la présentation d’un document officiel en cours

de validité et comportant une photographie, dont il est pris copie, des joueurs qui

achètent, apportent ou échangent des jetons ou des plaques pour une somme

supérieure à cinq cents mille francs ;

d) de consigner, dans l’ordre chronologique, toutes les opérations visées à

l’alinéa c) du présent article, leur nature et leur montant avec indication des

noms et prénoms des joueurs, ainsi que du numéro du document présenté, sur

un registre côté et paraphé par l’autorité administrative compétente et de

conserver ledit registre pendant cinq ans au moins après la dernière opération

enregistrée ;

e) de consigner, dans l’ordre chronologique, tous transferts de fonds effectués

entre ces casinos et cercles de jeux sur un registre côté et paraphé par l’autorité

administrative compétente et de conserver ledit registre pendant cinq ans au

moins après la dernière opération enregistrée.

Dans le cas où l’établissement de jeux est tenu par une personne morale

possédant plusieurs filiales, les jetons doivent permettre d’identifier la filiale par

laquelle ils sont émis. En aucun cas, des jetons émis par une filiale peuvent être

remboursés dans une autre filiale, y compris à l’étranger.

169

§ 3 – De la détection du blanchiment

I – De la collaboration avec les autorités chargées de lutter contre le blanchiment

1. Le Service de renseignements financiers

Art. L.2262-311 : Dispositions générales Un Service de renseignements financiers, organisé dans les conditions fixées par

un décret, est chargé de recevoir, d’analyser et de traiter les déclarations

auxquelles sont tenus les personnes et organismes visés à l’article L.2262-211. Il

reçoit aussi toutes autres informations utiles, notamment celles communiquées

par les autorités judiciaires. Ses agents sont tenus au secret des informations

ainsi recueillies qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues

par les textes.

La composition et les attributions du Service, les conditions de nature à assurer

ou à renforcer son indépendance, ainsi que le contenu et les modalités de

transmission des déclarations qui lui sont adressées sont fixées par un décret

d’application.

Art. L.2262-312 : Accès à l’information Le Service pourra aussi, sur sa demande, obtenir de toute autorité publique et de

toute personne physique ou morale visée à l’article L.2262-211, la

communication des informations et documents conformément à l’article L.2262-

220, dans le cadre des investigations entreprises à la suite d’une déclaration de

soupçon. Il peut également échanger des renseignements avec les autorités

chargées de l’application des sanctions disciplinaires prévues à l’article L.2262-

416.

Il pourra, sur demande, avoir accès aux bases de données des autorités

publiques. Dans tous les cas, l’utilisation des informations ainsi obtenues sera

strictement limitée aux fins poursuivies par la présente loi.

Art. L.2262-313 : Relations avec les services de renseignements financiers étrangers

170

Le Service peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les

services étrangers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons,

lorsque ceux-ci sont soumis à des obligations de secret analogue et quelle que

soit la nature de ces services. A cet effet, il peut conclure des accords de

coopération avec ces services.

Lorsqu’il est saisi d’une demande de renseignement ou de transmission par un

service étranger homologue traitant une déclaration de soupçon, le Service y

donne suite dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés pour traiter de telles

déclarations.

2. La déclaration de soupçons

Art. L.2262-314 : Obligations de déclarer les opérations suspectes Toute personne physique ou morale visée à l’article L.2262-211 est tenue de

déclarer au Service de renseignements financiers, les opérations prévues à

l’article L.2262-211 lorsqu’elles portent sur des fonds soupçonnés de relever du

blanchiment d’argent ou de se rapporter au financement d’activités terroristes.

Les personnes susvisées ont l’obligation de déclarer les opérations réalisées

même s’il a été impossible de surseoir à leur exécution ou s’il n’est apparu que

postérieurement à la réalisation de l’opération que celles-ci portaient sur des

fonds suspects.

Elles sont également tenues de déclarer sans délai toute information tendant à

renforcer le soupçon ou à l’infirmer.

Art. L.2262-315 : Transmission au Service de renseignements financiers Les déclarations de soupçons sont transmises au Service de renseignements

financiers par tous les moyens, notamment par télécopie ou par tout autre

moyen écrit. Les déclarations faites par les lignes téléphoniques doivent être

confirmées par tout moyen écrit dans les délais les plus brefs. Ces déclarations

indiquent suivant le cas :

1) les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ;

2) le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.

171

Dès réception, le Service accuse réception de la déclaration.

Art. L.2262-316 : Opposition à l’exécution des opérations Si, en raison de la gravité ou de l’urgence de l’affaire, le Service l’estime

nécessaire, il peut faire opposition à l’exécution de l’opération avant l’expiration

du délai d’exécution mentionné par le déclarant. Cette opposition est notifiée à

ce dernier, immédiatement et par tout moyen écrit.

L’opposition fait obstacle à l’exécution de l’opération pendant une durée qui ne

peut excéder 48 heures.

Le président du Tribunal de Première Instance de Djibouti, saisi par le Service de

renseignements financiers, peut ordonner la mise sous séquestre des fonds,

comptes, titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder

huit jours.

Art. L.2262-317 : Suites données aux déclarations Dès qu’apparaissent des indices sérieux de nature à constituer les éléments de

l’infraction de blanchiment, le Service transmet un rapport sur les faits,

accompagné de son avis, à l’autorité judiciaire compétente qui apprécie la suite à

donner. Ce rapport est accompagné de toutes pièces utiles, à l’exception des

déclarations de soupçons elles-mêmes. L’identité de l’auteur de la déclaration ne

doit pas figurer dans le rapport.

II – De l'exemption de responsabilité

Art. L.2262-318 : Exemption de responsabilité du fait des déclarations de soupçons faites de bonne foi

Aucune poursuite pour violation du secret professionnel ne peut être engagée

contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes désignés à

l’article L.2262-211, qui, de bonne foi, ont transmis les informations ou effectué

les déclarations prévues par les présentes dispositions.

Aucune action en responsabilité civile, pénale ou professionnelle ne peut être

intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les personnes ou

les dirigeants et préposés des organismes désignés à l’article L.2262-211, qui, de

172

bonne foi, ont transmis les informations ou effectué les déclarations prévues,

même si les enquêtes ou les décisions judiciaires n’ont donné lieu à aucune

condamnation.

Aucune action en responsabilité civile, pénale ou professionnelle ne peut être

intentée contre les personnes ou les dirigeants et préposés des organismes

désignés à l’article L.2262-211 du fait des dommages matériels et/ou

immatériels qui pourraient résulter du blocage d’une opération dans le cadre des

dispositions de l’article L.2262-316.

Art. L.2262-319 : Exemption de responsabilité du fait de l’exécution des opérations

Lorsqu’une opération suspecte a été exécutée et, sauf cas de concertation

frauduleuse avec le ou les auteurs du blanchiment, aucune poursuite pénale du

chef de blanchiment ne peut être engagée contre l’une des personnes visées à

l’article L.2262-211, leurs dirigeants ou préposés, si la déclaration de soupçons a

été faite dans les conditions prévues par les articles L.2262-314 à L.2262-316.

Il en est de même lorsqu’une personne a effectué une opération à la demande

des services d’enquêtes agissant dans les conditions prévues à l’article L.2262-

321.

III – Des techniques d’investigation

Art. L.2262-320 : Techniques particulières d’investigation Afin d’obtenir la preuve de l’infraction d’origine et la preuve des infractions de

blanchiment, les autorités judiciaires peuvent ordonner, pour une durée

déterminée :

a. le placement sous surveillance des comptes bancaires et des comptes

assimilés aux comptes bancaires ;

b. l’accès à des systèmes, réseaux et serveurs informatiques ;

c. le placement sous surveillance ou sur écoutes de lignes téléphoniques, de

télécopieurs ou de moyens électroniques de transmission ou de communication ;

d. l’enregistrement audio et vidéo des faits et gestes et des conversations ;

e. la communication d’actes authentiques et sous seing privé, et de tous

documents notamment bancaires, financiers et commerciaux.

173

Les autorités judiciaires peuvent également ordonner la saisie des actes ou

documents susmentionnés ainsi que de tous comptes.

Cependant, ces opérations ne sont possibles que lorsque des indices sérieux

permettent de suspecter que ces comptes, lignes téléphoniques, systèmes et

réseaux informatiques ou documents sont utilisés ou sont susceptibles d’être

utilisés par des personnes soupçonnées de participer aux infractions visées à

l’alinéa 1 du présent article.

Art. L.2262-321 : Opérations sous couverture et livraisons surveillées Ne sont pas punissables les fonctionnaires compétents pour constater les

infractions d’origine et de blanchiment qui, dans le seul but d’obtenir des

éléments de preuve relatifs auxdites infractions et dans les conditions définies à

l’alinéa suivant, commettent des faits qui pourraient être interprétés comme les

éléments d’une des infractions visées aux articles L.2262-101, L.2262-414 et

L.2262-417.

L’autorisation de l’autorité judiciaire compétente doit être obtenue préalablement

à toute opération mentionnée au premier alinéa. Un compte-rendu détaillé lui est

transmis à l’issue des opérations.

Elle peut, par décision motivée rendue à la demande des fonctionnaires

compétents pour constater les infractions d’origine et de blanchiment effectuant

lesdites opérations, retarder le gel ou la saisie de l’argent ou de tout autre bien

ou avantage, jusqu’à la conclusion des enquêtes et ordonner, si cela est

nécessaire, des mesures spécifiques pour leur sauvegarde.

IV – Du secret bancaire ou professionnel

Art. L.2262-322 : Interdiction d’invoquer le secret bancaire Le secret bancaire ou professionnel ne peut être invoqué pour refuser de fournir

les informations prévues par l’article L.2262-220 ou requises dans le cadre d’une

enquête portant sur des faits de blanchiment ordonnée par ou effectuée sous le

contrôle d’une autorité judiciaire.

174

§ 4 - Des mesures coercitives

I - De la saisie et des mesures conservatoires

Art. L.2262-411 : - De la saisie Les autorités judiciaires et les fonctionnaires compétents chargés de la détection

et de la répression des infractions liées au blanchiment peuvent saisir les biens

en relation avec l’infraction objet de l’enquête, ainsi que tous éléments de nature

à permettre de les identifier.

Art. L.2262-412 : Des mesures conservatoires L’autorité judiciaire compétente pour prononcer les mesures conservatoires peut,

d’office ou sur requête du ministère public ou d’une administration compétente,

ordonner, au frais de l’État, de telles mesures, y compris la mise sous séquestre

des capitaux et le gel des opérations financières sur des biens, quelle qu’en soit

la nature, susceptibles d’être saisis ou confisqués.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande

du ministère public ou, après avis de ce dernier, à la demande de l’administration

compétente ou du propriétaire.

II - De la répression des infractions

1. Sanctions applicables

Art. L.2262-413 : Blanchiment de l’argent Seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende pouvant

aller jusqu’à dix fois le montant des sommes blanchies, ceux qui auront commis

un fait de blanchiment, tel que défini à l’article L.2262-101, et leurs complices.

La tentative d’un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou

incitation est punie comme l’infraction consommée.

175

Art. L.2262-414 : Association ou entente en vue du blanchiment de l’argent

Sera punie des mêmes peines, la participation à une association ou entente en

vue de la commission des faits visés à l’article L.2262-413.

Art. L.2262-415 : Sanctions applicables aux personnes morales Les personnes morales autres que l’État, pour le compte ou au bénéfice

desquelles une infraction de blanchiment d’argent a été commise par l’un de

leurs organes ou représentants, seront punies d’une amende d’un taux égal au

quintuple des amendes spécifiées pour les personnes physiques, sans préjudice

de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices de l’infraction.

Les personnes morales peuvent en outre être condamnées :

a. à l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer

directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;

b. à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de leurs

établissements ayant servi à commettre l’infraction ;

c. à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés

;

d. à la diffusion de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de

communication audiovisuelle.

Art. L.2262-416 : Sanctions prononcées par les autorités disciplinaires ou de contrôle

Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans

l’organisation des procédures internes de prévention du blanchiment, un

établissement de crédit, une institution financière ou tout autre personne

physique ou morale visée à l’article L.2262-211 aura manqué à l’une des

obligations qui lui sont assignées, l’autorité disciplinaire ou de contrôle pourra

agir d’office dans les conditions prévues par les règlements professionnels et

administratifs.

Les entreprises de transfert de fonds sont assimilées aux changeurs manuels en

ce qui concerne leur surveillance et leur discipline.

Art. L.2262-417 : Sanction des autres infractions

176

1. Seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de vingt

cinq à cinquante millions de francs :

a. les personnes et les dirigeants ou préposés des organismes désignés à l’article

L.2262-211 qui auront sciemment fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur

des opérations visées audit article des révélations sur la déclaration qu’ils sont

tenus de faire ou sur les suites qui ont été réservées ;

b. ceux qui auront sciemment détruit ou soustrait des registres ou documents

dont la conversation est prévue par les articles L.2262-218, L.2262-219, L.2262-

222 et L.2262-223 ;

c. ceux qui auront réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des

opérations visées aux articles L.2262-211 à L.2262-213, L.2262-215 à L.2262-

218, L.2262-222 et L.2262-223;

d. ceux qui, ayant eu connaissance en raison de leur profession, d’une enquête

pour des faits de blanchiment, en auront sciemment informé par tous moyens la

ou les personnes visées par l’enquête ;

e. ceux qui auront communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires

compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes ou

documents spécifiés à l’article L.2262-320 d. qu’ils savaient tronqués ou erronés,

sans les en informer ;

f. ceux qui auront communiqué des renseignements ou documents à d’autres

personnes que celles prévues à l’article L.2262-220 ;

g. ceux qui n’auront pas procédé à la déclaration de soupçons prévue à article

L.2262-314, alors que les circonstances de l’opération amenaient à déduire que

les fonds pouvaient provenir d’une des infractions visées à cet article.

2. Seront punis d’une amende de dix à vingt- cinq millions de francs :

a. ceux qui auront omis de faire la déclaration de soupçons prévue à l’article

L.2262-314 ;

b. ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des

sommes supérieures au montant autorisé par la réglementation ;

c. ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article L.2262-213 relatives

aux transferts internationaux de fonds ;

d. les dirigeants et préposés des entreprises de change manuel, des casinos, des

cercles de jeux, des établissements de crédit et des institutions financières qui

auront contrevenu aux dispositions des articles L.2262-215 à L.2262-223.

177

3. Les personnes qui se seront rendues coupables de l’une ou de plusieurs

infractions spécifiées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus pourront également être

condamnées à l’interdiction définitive ou pour une durée maximale de cinq ans

d’exercer la profession à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

Art. L.2262-418 : Circonstances aggravantes La peine encourue aux articles L.2262-413 et L.2262-414 peut être portée au

double :

a) quand l’infraction d’origine est punie d’une peine privative de liberté d’une

durée supérieure à celle prévue aux articles susvisés relatifs au blanchiment ;

b) lorsque l’infraction est perpétrée dans l’exercice d’une activité professionnelle

;

c) lorsque l’infraction est perpétrée dans le cadre d’une entente criminelle

organisée.

Art. L.2262-419 : Circonstances atténuantes Le régime général des circonstances atténuantes prévu par la législation

nationale est applicable aux faits présentement prévus.

Art. L.2262-420 : De l’infraction d’origine Les dispositions du paragraphe 4 s’appliquent quand bien même l’auteur de

l’infraction d’origine ne serait ni poursuivi ni condamné, ou quand bien même il

manquerait une condition pour agir en justice à la suite de ladite infraction.

L’auteur du délit d’origine peut être également poursuivi pour l’infraction de

blanchiment.

2. De la confiscation

Art. L.2262-421 : Confiscation Dans le cas de condamnation pour infraction de blanchiment ou de tentative,

sera ordonnée la confiscation :

1. des biens objets de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui

en ont été tirés, à quelque personne qu’ils appartiennent, à moins que leur

propriétaire n’établisse qu’il les a acquis en versant effectivement le juste prix ou

en échange de prestations correspondant à leur valeur ou à tout autre titre licite,

et qu’il en ignorait l’origine illicite.

178

2. des biens appartenant, directement ou indirectement, à une personne

condamnée pour fait de blanchiment, à son conjoint, son concubin et à ses

enfants, à moins que les intéressés n’en établissent l’origine licite ainsi que leur

droit de propriété.

La décision ordonnant une confiscation désigne les biens concernés et les

précisions nécessaires à leur identification et localisation.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être représentés, la confiscation peut

être ordonnée en valeur.

Art. L.2262-422 : Ordonnance de confiscation Lorsque les faits ne peuvent donner lieu à poursuite, le ministère public peut

demander à un juge que soit ordonnée la confiscation des biens saisis.

Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de confiscation :

1) si la preuve est rapportée que lesdits biens constituent les produits d’un crime

ou d’un délit au sens des présentes dispositions ;

2) si les auteurs des faits ayant généré les produits ne peuvent être poursuivis

soit parce qu’ils sont inconnus, soit parce qu’il existe une impossibilité légale aux

poursuites du chef de ces faits, sauf cas de prescription.

Art. L.2262-423 : Confiscation des biens d’une organisation criminelle Doivent être confisqués les biens sur lesquels une organisation criminelle exerce

un pouvoir de disposition lorsque ces biens ont un lien avec l’infraction ou sont

susceptibles d’être utilisés à des fins de financement du terrorisme.

Art. L.2262-424 : - Nullité de certains actes Est nul tout acte passé à titre onéreux ou gratuit entre vifs ou à cause de mort

qui a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation prévues aux

articles L.2262-421 à L.2262-423.

En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué à

l’acquéreur que dans la mesure où il a été effectivement versé.

179

Art. L.2262-425 : Sort des biens confisqués Les ressources ou les biens confisqués sont dévolus à l’État qui peut les affecter

à un fonds de lutte contre le crime organisé ou le trafic de drogues. Ils

demeurent grevés à concurrence de leur valeur des droits réels licitement

constitués au profit de tiers.

En cas de confiscation prononcée par défaut, les biens confisqués sont dévolus à

l’État et liquidés suivant les procédures prévues en la matière. Toutefois, si le

tribunal, statuant sur opposition, relaxe la personne poursuivie, il ordonne la

restitution en valeur par l’État des biens confisqués, à moins qu’il soit établi que

lesdits biens sont le produit d’un crime ou d’un délit.

§ 5 – De la coopération internationale

Art. L.2262-501 : - Dispositions générales Les autorités de la République de Djibouti s’engagent à coopérer dans la mesure

la plus large possible avec celles des autres États aux fins d’échange

d’information, d’investigation et de procédure, visant les mesures conservatoires

et les confiscations des instruments et produits liés au blanchiment, aux fins

d’assistance technique mutuelle, ainsi qu’aux fins d’extradition.

I - Des demandes d’entraide judiciaire

Art. L.2262-511 : Objet des demandes d’entraide A la requête d’un État étranger, les demandes d’entraide se rapportant aux

infractions prévues aux articles L.2262-101, L.2262-414, L.2262-417 sont

exécutées conformément aux principes définis par le présent paragraphe.

L’entraide peut notamment inclure :

- le recueil de témoignages ou de dépositions ;

- la fourniture d’une aide pour la mise à disposition des autorités judiciaires de

l’État requérant de personnes détenues ou d’autres personnes, aux fins de

témoignage ou d’aide dans la conduite de l’enquête ;

- la remise de tous documents judiciaires ;

- les perquisitions et les saisies ;

180

- l’examen d’objets et de lieux ;

- la fourniture de renseignements et de pièces à conviction ;

- la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et

documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de

registres montrant le fonctionnement d’une entreprise ou ses activités

commerciales.

Art. L.2262-512 : Des refus d’exécution La demande d’entraide ne peut être refusée que :

a. si son exécution risque de porter atteinte à l’ordre public, à la souveraineté, à

la sécurité ou aux principes fondamentaux du droit de la République de Djibouti ;

b. si elle n’émane pas d’une autorité compétente selon la législation du pays

requérant, ou si elle n’a pas été transmise régulièrement ;

c. si les faits sur lesquels elle porte font l’objet de poursuites pénales ou ont déjà

fait l’objet d’une décision définitive sur le territoire de la République de Djibouti ;

d. si l’infraction visée dans la demande n’est pas prévue par la législation de la

République de Djibouti ou ne présente pas de caractéristiques communes avec

une infraction prévue par la législation de la République de Djibouti ;

e. si les mesures sollicitées, ou toutes autres mesures ayant des effets

analogues, ne sont pas autorisées par la législation de la République de Djibouti,

ou ne sont pas applicables à l'infraction visée dans la demande, selon la

législation de la République de Djibouti ;

f. si les mesures demandées ne peuvent être prononcées ou exécutées pour

cause de prescription de l’infraction de blanchiment selon la législation de la

République de Djibouti ou loi de l’État requérant ;

g. si la décision dont l’exécution est demandée n’est pas exécutoire selon la

législation de la République de Djibouti ;

h. si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n’offrant pas de

garanties suffisantes au regard des droits de la défense ;

i. s’il y a de sérieuses raisons de penser que les mesures demandées ou la

décision sollicitée ne visent la personne concernée qu’en raison de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de

son sexe ou de son statut ;

j. si la demande porte sur une infraction politique, ou est motivée par des

considérations d’ordre politique ;

181

k. si l’importance de l’affaire ne justifie pas les mesures réclamées ou l’exécution

de la décision rendue à l’étranger.

Le secret bancaire ne peut être invoqué pour refuser d’exécuter la demande.

Le ministère public peut interjeter appel de la décision de refus d’exécution

rendue par une juridiction dans les 10 jours qui suivent cette décision.

Le gouvernement de la République de Djibouti communique sans délai au

gouvernement étranger les motifs du refus d’exécution de sa demande.

Art. L.2262-513 : Demande de mesures d’enquête et d’instruction Les mesures d’enquête et d’instruction sont exécutées conformément à la

législation de la République de Djibouti à moins que les autorités compétentes

étrangères n’aient demandé qu’il soit procédé selon une forme particulière

compatible avec la législation de la République de Djibouti.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère

peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un

magistrat ou par un fonctionnaire.

Art. L.2262-514 : Demande de mesures conservatoires La juridiction saisie par une autorité compétente étrangère aux fins de prononcer

des mesures conservatoires ordonne lesdites mesures sollicitées selon sa propre

législation. Elle peut aussi prendre une mesure dont les effets correspondent le

plus aux mesures demandées. Si la demande est rédigée en termes généraux, la

juridiction prononce les mesures les plus appropriées prévues par la législation.

Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par sa

législation, la juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures

conservatoires prononcées à l’étranger peut leur substituer les mesures prévues

par cette législation dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont

l’exécution est sollicitée.

182

Les dispositions relatives à la mainlevée des mesures conservatoires, prévues à

l’article L.2262-412 alinéa 2 sont applicables.

Art. L.2262-515 : Demande de confiscation Dans le cas d’une demande d’entraide judiciaire à l’effet de prononcer une

décision de confiscation, la juridiction statue sur saisine de l’autorité chargée des

poursuites. La décision de confiscation doit viser un bien, constituant le produit

ou l’instrument d’une infraction, et se trouvant sur le territoire de la République

de Djibouti, ou consister en l’obligation de payer une somme d’argent

correspondant à la valeur de ce bien.

La juridiction saisie d’une demande relative à l’exécution d’une décision de

confiscation prononcée à l’étranger est liée par la constatation des faits sur

lesquels se fonde la décision et elle ne peut refuser de faire droit à la demande

que pour l’un des motifs énumérés à l’article L.2262-512.

Art. L.2262-516 : Sort des biens confisqués L’État de Djibouti jouit du pouvoir de disposition sur les biens confisqués sur son

territoire à la demande d’autorités étrangères, à moins qu’un accord conclu avec

l’État requérant n’en décide autrement.

II - De l’extradition

Art. L.2262-517 : Obligation d’extrader Les demandes d’extradition des personnes recherchées aux fins de procédure

dans un État étranger seront exécutées pour les infractions prévues aux articles

L.2262-101, L.2262-413, L.2262-414, et L.2262-417.1. ou aux fins de faire

exécuter une peine relative à une telle infraction.

Les procédures et les principes prévus par le traité d’extradition en vigueur entre

l’État requérant et la République de Djibouti seront appliqués.

Dans tous les cas, les présentes dispositions ne s’appliqueront qu’en l’absence de

traité.

183

Art. L.2262-518 : Double incrimination L’extradition ne sera exécutée que quand l’infraction donnant lieu à extradition

ou une infraction similaire est prévue dans la législation de l’État requérant et de

la République de Djibouti.

Art. L.2262-519 : Motifs obligatoires de refus L’extradition ne sera pas accordée :

a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est considérée par la

République de Djibouti comme une infraction de caractère politique, ou si la

demande est motivée par des considérations politiques ;

b) s’il existe de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été

présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, de ses opinions

politiques, de son sexe ou de son statut, ou qu’il pourrait être porté atteinte à la

situation de cette personne pour l’une de ces raisons ;

c) si un jugement définitif a été prononcé en République de Djibouti à raison de

l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;

d) si l’individu dont l’extradition est demandée ne peut plus, en vertu de la

législation de l’un ou l’autre des pays, être poursuivi ou puni, en raison du temps

qui s’est écoulé ou d’une amnistie ou de toute autre raison ;

e) si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’État

requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants ou s’il n’a pas bénéficié ou ne bénéficierait pas des garanties

minimales prévues au cours des procédures pénales, par l’article 14 du Pacte

international relatif aux droits civils et politiques ;

f) si le jugement de l’État requérant a été rendu en l’absence de l’intéressé et si

celui-ci n’a pas été prévenu suffisamment tôt du jugement et n’a pas eu la

possibilité de prendre des dispositions pour assurer sa défense, et n’a pas pu ou

ne pourra pas faire juger à nouveau l’affaire en sa présence.

Art. L.2262-520 : Motifs facultatifs de refus L’extradition peut être refusée :

a) si les autorités compétentes de la République de Djibouti ont décidé de ne pas

engager de poursuites contre l’intéressé à raison de l’infraction pour laquelle

l’extradition est demandée, ou de mettre fin aux poursuites engagées contre

ladite personne à raison de ladite infraction ;

184

b) si des poursuites à raison de l’infraction pour laquelle l’extradition est

demandée sont en cours en République de Djibouti contre l’individu dont

l’extradition est demandée ;

c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du

territoire de l’un ou de l’autre pays et que, selon la législation de la République

de Djibouti, n’est pas compétent en ce qui concerne les infractions commises

hors de son territoire dans des circonstances comparables ;

d) si l’individu dont l’extradition est demandée a été jugé ou risquerait d’être

jugé ou condamné dans l’État requérant par une juridiction d’exception ou un

tribunal spécial ;

e) si la République de Djibouti, tout en prenant aussi en considération la nature

de l’infraction et les intérêts de l’État requérant, considère qu’étant donné les

circonstances de l’affaire, l’extradition de l’individu en question serait

incompatible avec des considérations humanitaires, compte tenu de l’âge, de

l’état de santé ou d’autres circonstances personnelles dudit individu ;

f) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la

législation de la République de Djibouti comme ayant été commise en tout ou en

partie sur son territoire ;

g) si l’individu dont l’extradition est demandée encourt la peine de mort pour les

faits reprochés dans le pays requérant, à moins que celui-ci n’offre des garanties

suffisantes que la peine ne sera pas exécutée ;

h) si l’individu dont l’extradition est demandée est un ressortissant de la

République de Djibouti.

Art. L.2262-521 : Aut dedere aut judicare Si la République de Djibouti refuse l’extradition pour un motif visé aux points f.

ou g. de l’article L.2262-520, il soumettra l’affaire, à la demande de l’État

requérant, à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être

engagées contre l’intéressé pour l’infraction ayant motivé la demande.

Art. L.2262-522 : Remise d’objets Dans les limites autorisées par la législation nationale et sans préjudice des

droits des tiers, tous les biens trouvés sur le territoire de la République de

Djibouti dont l’acquisition est le résultat de l’infraction commise ou qui peuvent

être requis comme éléments de preuve seront remis à l’État requérant, si celui-ci

le demande et si l’extradition est accordée.

185

Les biens en question peuvent, si l’État requérant le demande, être remis à cet

État même si l’extradition accordée ne peut pas être réalisée.

Lorsque lesdits biens seront susceptibles de saisie ou de confiscation sur le

territoire de la République de Djibouti, l’État pourra, temporairement, les garder

ou les remettre.

Lorsque la législation nationale ou les droits des tiers l’exigent, les biens ainsi

remis seront retournés à la République de Djibouti sans frais, une fois la

procédure achevée, si la République de Djibouti le demande.

III - Dispositions communes aux demandes d’entraide et aux demandes

d’extradition

Art. L.2262-523 : Nature politique de l’infraction Les infractions visées aux articles L.2262-101, L.2262-413, L.2262-414, et

L.2262-417.1. ne seront pas considérées comme des infractions de nature

politique.

Art. L.2262-524 : Transmission des demandes Les demandes adressées par des autorités compétentes étrangères aux fins

d’établir des faits de blanchiment, aux fins d’exécuter ou de prononcer des

mesures conservatoires ou une confiscation, ou aux fins d’extradition sont

transmises par la voie diplomatique. En cas d’urgence, elles peuvent faire l’objet

d’une communication par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de

Police criminelle (OIPC/Interpol) ou de communications directes par les autorités

étrangères, aux autorités judiciaires de la République de Djibouti, soit par la

poste, soit par tout autre moyen de transmission plus rapide, laissant une trace

écrite ou matériellement équivalente. En pareil cas, faute de confirmation donnée

par la voie diplomatique, des demandes n’ont pas de suite utile.

Les demandes et leurs annexes doivent être accompagnées d’une traduction

dans une langue acceptable par la République de Djibouti.

Art. L.2262-525 : Contenu des demandes Les demandes doivent préciser :

186

1. l’autorité qui sollicite la mesure ;

2. l’autorité requise ;

3. l’objet de la demande et toute remarque pertinente sur son contexte ;

4. les faits qui la justifient ;

5. tous éléments connus susceptibles de faciliter l’identification des personnes

concernées et notamment l’état civil, la nationalité, l’adresse et la profession ;

6. tous renseignements nécessaires pour identifier et localiser les personnes,

instruments, ressources ou biens visés ;

7. le texte de la disposition légale créant l’infraction ou, le cas échéant, un

exposé du droit applicable à l’infraction, et l’indication de la peine encourue pour

l’infraction.

En outre, les demandes doivent contenir les éléments suivants dans certains cas

particuliers :

1. en cas de demande de prise de mesures conservatoires, un descriptif des

mesures demandées ;

2. en cas de demande de prononcé d’une décision de confiscation, un exposé des

faits et arguments pertinents devant permettre aux autorités judiciaires de

prononcer la confiscation, en vertu du droit interne ;

3. en cas de demande d’exécution d’une décision de mesures conservatoires ou

de confiscation :

a. une copie certifiée conforme de la décision et, si elle ne les énonce pas,

l’exposé de ses motifs ;

b. une attestation selon laquelle la décision est exécutoire et n’est pas

susceptible de voies de recours ordinaires ;

c. l’indication des limites dans lesquelles la décision doit être exécutée et, le cas

échéant, du montant de la somme à récupérer sur le ou les biens ;

d. s’il y a lieu et si possible, toutes indications relatives aux droits que des tiers

peuvent revendiquer sur les instruments, ressources, biens ou autres choses

visés.

4. en cas de demande d’extradition, si la personne en cause a été reconnue

coupable d’une infraction, le jugement ou une copie certifiée conforme du

jugement ou de tout autre document établissant que la culpabilité de l’intéressé

a été reconnue et indiquant la peine prononcée, le fait que le jugement est

exécutoire et la mesure dans laquelle la peine n’a pas été exécutée.

187

Art. L.2262-526 : Traitement des demandes Le Ministère de la Justice de la République de Djibouti, après s’être assuré de la

régularité de la demande, la transmet au ministère public du lieu où les

investigations doivent être effectuées, du lieu où se trouvent les ressources ou

biens visés, ou du lieu où se trouve la personne dont l’extradition est demandée.

Le ministère public saisit les fonctionnaires compétents des demandes

d’investigation et la juridiction compétente en ce qui concerne les demandes

relatives aux mesures conservatoires, aux confiscations et à l’extradition.

Un magistrat ou un fonctionnaire délégué par l’autorité compétente étrangère

peut assister à l’exécution des mesures selon qu’elles sont effectuées par un

magistrat ou par un fonctionnaire.

Art. L.2262-527 : Compléments d’information Le Ministère de la Justice ou le ministère public, soit de son initiative, soit à la

demande de la juridiction saisie, peut solliciter, par la voie diplomatique ou

directement, l’autorité compétente étrangère aux fins de fournir toutes les

informations complémentaires nécessaires pour exécuter la demande ou pour en

faciliter l’exécution.

Art. L.2262-528 : Demande de confidentialité Lorsque la requête demande que son existence et sa teneur soient tenues

confidentielles, il y est fait droit, sauf dans la mesure indispensable pour y

donner effet. En cas d’impossibilité, les autorités requérantes doivent en être

informées sans délai.

Art. L.2262-529 : Sursis à l’exécution Le ministère public ne peut surseoir à saisir les autorités de police ou la

juridiction que si les mesures ou la décision demandée risquent de porter

préjudice à des investigations ou à des procédures en cours. Il doit en informer

immédiatement l’autorité requérante par voie diplomatique ou directement.

Art. L.2262-530 : Procédure d’extradition simplifiée Pour les infractions prévues par les présentes dispositions et lorsque la personne

en cause dont l’extraction est demandée y consent explicitement, la République

188

de Djibouti peut accorder l’extradition après réception de demande d’arrestation

provisoire.

Art. L.2262-531 : Non utilisation des éléments de preuve pour d’autres fins

La consommation ou l’utilisation, pour des enquêtes ou des procédures autres

que celles prévues par la demande étrangère, des éléments de preuve que celle-

ci contient est interdite à peine de nullités desdites enquêtes et procédures, sauf

consentement préalable du gouvernement étranger.

Art. L.2262-532 : Imputation des frais Les frais exposés pour exécuter les demandes prévues au présent paragraphe

sont à la charge de l’État de Djibouti, à moins qu’il en soit convenu autrement

avec le pays requérant.

CHAPITRE 7 – DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

Section 1 – Des instruments de paiement

§ 1 – Du chèque

I – De la création et de la forme du chèque

Art. L.2271-111 : Le chèque contient : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée

dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;

4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;

6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.

189

Art. L.2271-112 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L.2271-111 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas

déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé

être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le

chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au

lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit

dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. L.2271-113 : Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit ou tout organisme bancaire habilité ayant au moment de la création du titre des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention

expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds

par chèque.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le

chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être

personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le

chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ; sinon il est

tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Les titres tirés et payables à Djibouti sous forme de chèques sur toute autre

personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont

pas valables comme chèques.

Art. L.2271-114 : Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de constater

l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.

190

Art. L.2271-115 : Le chèque peut être stipulé payable : - à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;

- à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause

équivalente ;

- au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au

porteur » ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Art. L.2271-116 : Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit

d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition

que ce chèque ne soit pas au porteur.

Art. L.2271-117 : Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Art. L.2271-118 : Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition

toutefois que le tiers soit un banquier.

Art. L.2271-119 : Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en

toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en

chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

191

Art. L.2271-120 : Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de

personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne

sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Art. L.2271-121 : Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait

eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses

pouvoirs.

Art. L.2271-122 : Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Art. L.2271-123 : Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le

porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un

chèque émis dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L.2271- 116.

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au

profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par l'article

L.2271-141.

Art. L.2271-124 : Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa

photographie.

II – De la transmission du chèque

Art. L.2271-125 : Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la

voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause

« non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme

et avec les effets d'une cession ordinaire.

Art. L.2271-126 : L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

192

Art. L.2271-127 : L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a

plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un

établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Art. L.2271-128 : L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La

signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans

la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas,

l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur

l'allonge.

Art. L.2271-129 : L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1. Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2. Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;

3. Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. L.2271-130 : L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

193

Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la

garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Art. L.2271-131 : Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les

endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un

endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Art. L.2271-132 : Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours ; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Art. L.2271-133 : Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L.2271-131, n'est tenu de se dessaisir du

chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une

faute lourde.

Art. L.2271-134 : Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports

personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur,

en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. L.2271-135 : Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre

mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les

exceptions opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le

décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Art. L.2271-136 : L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

194

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant

le protêt ou avant l'expiration du délai de présentation.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

III – De l’aval

Art. L.2271-137 : Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du

chèque.

Art. L.2271-138 : L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule

équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval,

apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette

indication, il est réputé donné pour le tireur.

Art. L.2271-139 : Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait

nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque

contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du

chèque.

195

IV – De la présentation et du paiement

Art. L.2271-140 : Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission

est payable le jour de la présentation.

Art. L.2271-141 : Le chèque émis et payable à Djibouti doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis hors de Djibouti et payable à Djibouti doit être présenté dans un

délai de quarante jours.

Le point de départ des délais indiqués ci-dessus est le jour porté sur le chèque

comme date d'émission.

Art. L.2271-142 : La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Art. L.2271-143 : Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L.2271-181 ou de l'interdiction prévue au deuxième

alinéa de l'article L.2271-308.

Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou

d'utilisation frauduleuse du chèque, de règlement ou de liquidation judiciaires du

porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel

que soit le support de cet écrit.

Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions

encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au

présent article.

196

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le

juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée,

doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

Art. L.2271-144 : Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Art. L.2271-145 : Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger

le paiement jusqu'à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit

faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs

et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Art. L.2271-146 : Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la

suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Art. L.2271-147 : Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours à Djibouti, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs DJ au jour du paiement. Si le

paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix,

demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours à

197

Djibouti d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du

paiement.

Les usages djiboutiens pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans

lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur

de ces monnaies, en monnaie ayant cours à Djibouti. Toutefois, le tireur peut

stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le

chèque.

Les règles des alinéas précédents ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule

une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même

dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui

du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Art. L.2271-148 : En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, troisième,

quatrième, etc., il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par

ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant

caution.

Dans toutes les dispositions de la présente section relatives à la perte du chèque,

le vol est assimilé à la perte.

Art. L.2271-149 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article L.2271-148, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses

droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier

jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par

l'article L.2272-189 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

Art. L.2271-150 : Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et ainsi en remontant

198

d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque

égaré supporte les frais.

Art. L.2271-151 : L'engagement de la caution mentionné dans l'article L.2261-558 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni

demandes ni poursuites en justice.

V – Du chèque barré

Art. L.2271-152 : Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.

Le biffage du barrement ou du nom désigné est réputé non avenu.

Art. L.2271-153 : Un chèque barré ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un

autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que

celles-ci.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable

du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Art. L.2271-154 : Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire djiboutien sont traités comme chèques barrés.

VI – Des recours en cas de non paiement

Art. L.2271-155 : Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile,

n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.

199

Art. L.2271-156 : Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le

premier jour ouvrable suivant.

Art. L.2271-157 : Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du

protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le

chèque indique le nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les

quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre

recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un

honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a

reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les

noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en

remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception

de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du

chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une

façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par

un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré

comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans

ledit délai.

200

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la

déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,

sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Art. L.2271-158 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de

faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense le porteur ni de la présentation du chèque dans le délai

prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à

celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les

signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses

effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le

porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause

émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un,

peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. L.2271-159 : Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou

collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont

obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres,

même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. L.2271-160 : Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours : 1. Le montant du chèque non payé ;

2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal ;

201

3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Art. L.2271-161 : Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants : 1. La somme intégrale qu'il a payée ;

2. Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au

taux légal ;

3. Les frais qu'il a faits.

Art. L.2271-162 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque

avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux

des endosseurs subséquents.

Art. L.2271-163 : Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable comme la prescription légale ou autre cas de force majeure, ces délais sont

prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son

endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur

une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article L.2271-158 sont

applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le

chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle

le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la

force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la

présentation ni le protêt soit nécessaire.

202

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits

purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du

chèque ou de l'établissement du protêt.

VII – De l’établissement de chèques en plusieurs exemplaires

Art. L.2271-164 : Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires

identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces

exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Art. L.2271-165 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les

endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant

leur signature qui n'ont pas été restitués.

VIII – Des altérations

Art. L.2271-166 : En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

IX – Des prescriptions

Art. L.2271-167 : Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de

l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre

les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le

chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. L'action du porteur du chèque

contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de

présentation.

203

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre

le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis

injustement.

Art. L.2271-168 : Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas

s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte

interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer

sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leur conjoint survivant, héritiers

ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi ne plus rien devoir.

X – Des protêts

Art. L.2271-169 : Le protêt doit être fait par un notaire ou par un huissier au domicile de celui sur qui le chèque était payable, ou à son dernier domicile

connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Art. L.2271-170 : L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements, ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du

refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement

partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages-intérêts, de faire,

sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Art. L.2271-171 : Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles L.2271-148 à L.2271- 151 touchant la perte du chèque.

204

Art. L.2271-172 : Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie

exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de

remettre contre récépissé au greffier du tribunal de première instance ou de lui adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux

copies exactes des protêts, dont l'une est destinée au parquet ; cette formalité

doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

Art. L.2271-173 : Les dispositions des articles L.2272-166 à L.2272-170 du code de commerce sont applicables au protêt dressé faute de paiement d'un

chèque.

Art. L.2271-174 : Aucune prorogation de délai, ni légale, ni judiciaire, n'est admise.

Art. L.2271-175 : La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec

toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.

Art. L.2271-176 : Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'un chèque protesté peut, en

obtenant la permission du juge, saisir à titre conservatoire les effets mobiliers

des endosseurs.

XI – Des incidents de paiement et des sanctions

Art. L.2271-177 : Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date,

celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un banquier, est passible

d'une amende maximale de 6 % de la somme pour laquelle le chèque est tiré,

sans que cette amende puisse être inférieure à 500 francs DJ.

Art. L.2271-178 : Tout banquier qui délivre à son créancier des formules de chèques en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de

1.000 francs DJ par infraction, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée.

Tout banquier qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de

payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses est tenu responsable du

dommage résultant, pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de

l'atteinte portée à son crédit.

205

Art. L.2271-179 : Tout banquier peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui

sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une

certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées. Cette restitution doit être demandée lors de la clôture

du compte.

Il peut être délivré des formules de chèques barrées d'avance et rendues, par

une mention expresse du banquier, non transmissibles par voie d'endossement,

sauf au profit d'un établissement de crédit ou d'un établissement assimilé.

Les formules de chèques mentionnent le numéro de téléphone de la succursale

ou agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable. Elles mentionnent

également l'adresse du titulaire du compte.

Art. L.2271-180 : Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une

certification ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L.2271-187 et

dans les conditions prévues par cet article, être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire à compter d'un incident de paiement relevé au nom du

titulaire du compte pour défaut de provision suffisante lorsque celui-ci n'a pas

exécuté les obligations prévues par les deuxième à sixième alinéas de l'article

L.2271-181.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a

refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout

banquier qui a été informé de l'incident de paiement, notamment par la Banque

Centrale de Djibouti, en application de l'article L.2271-193.

Art. L.2271-181 : Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour

défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de

restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux

qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou

ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques

lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de

paiement :

206

1. Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et

disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ;

2. Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées

par les articles L.2271-183 à L.2271-185.

Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un

délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé

dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une

provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même

délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours

une nouvelle présentation s'avère infructueuse.

La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-

paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du

chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la

notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un

titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un

chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne

peuvent excéder un montant fixé par décret.

Art. L.2271-182 : Tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d'une

provision pour paiement intégral de celui-ci.

Art. L.2271-183 : La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la

fraction non provisionnée du chèque. Elle est fixée à 2.500 francs DJ par tranche de 20.000 francs DJ ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 1.000

francs DJ lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 10.000

francs DJ.

Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son

mandataire n'a pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans

les douze mois qui précèdent l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai

207

de deux mois à compter de l'injonction prévue par l'article L.2271-181, avoir

réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible

destinée à son règlement par les soins du tiré.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis

sur un même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du

délai de deux mois prévu au même alinéa.

Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est

prolongé jusqu'au premier jour ouvré suivant.

Art. L.2271-184 : Le montant de la pénalité libératoire prévue à l'article L.2271-183 est porté au double lorsque le titulaire du compte ou son mandataire a déjà procédé à trois régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté

d'émettre des chèques en application des articles L.2271-181 et L.2271-183 au

cours des douze mois qui précédent l'incident de paiement.

Art. L.2271-185 : Les pénalités libératoires prévues par les articles L.2271-183 et L.2271-184 sont versées au Trésor public dans les conditions

prévues par décret.

Art. L.2271-186 : Le titulaire d'un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu'il a

procédé à la régularisation dans les conditions prévues aux articles L.2271-181,

et L.2271-183 à L.2271-185. S'il n'a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à l'issue d'un délai de cinq ans qui

court à compter de l'injonction.

Art. L.2271-187 : Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et aux pénalités libératoires fixées par les articles L.2271-183 et

L.2271-185sont déférées au tribunal de première instance.

L'action en justice devant la juridiction n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la

juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction

d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

Art. L.2271-188 : Lorsque l'incident de paiement est le fait de l'un quelconque des titulaires d'un compte collectif, avec ou sans solidarité, les

dispositions des articles L.2271-180 et L.2271-181 sont de plein droit applicables à celui des titulaires qui aura été désigné à cet effet d'un commun accord, tant

208

en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes dont il

pourrait être individuellement titulaire. Elles sont aussi applicables aux autres

titulaires en ce qui concerne ce compte.

Si, lors du rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, le tiré constate

qu'aucun titulaire du compte n'est désigné dans les conditions définies à l'alinéa

précédent, les dispositions des articles L.2271-180 et L.2271-181 sont de plein

droit applicables à tous les titulaires du compte en ce qui concerne ce compte et

les autres comptes dont ils pourraient être individuellement titulaires.

Art. L.2271-189 : I. - Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque :

1. Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les

conditions prévues à l'article L.2271-181, sauf s'il justifie qu'il a mis en oeuvre

les diligences prévues par cet article ;

2. Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions de

l'article L.2271-180 et du troisième alinéa de l'article L.2271-308, ou au moyen

d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet

d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.2271-179

ou d'une interdiction émise en application du premier alinéa de l'article L.2271-

181 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier centralisant les incidents

de paiement de chèques.

II. - Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des

formules mentionnées au I est solidairement tenu de payer, outre une somme

égale au montant du chèque, les dommages-intérêts accordés au porteur en

raison du non-paiement.

Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier

qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture

du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations

légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce

qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.

Art. L.2271-190 : Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de provision, tout chèque établi sur une formule délivrée par

lui d'un montant égal ou inférieur à 2.000 francs DJ, le titulaire du compte et le

tiré étant en ce cas réputés légalement avoir conclu lors de la délivrance de la formule une convention portant ouverture de crédit irrévocable.

209

L'obligation du tiré résultant des dispositions du présent article n'est pas soumise

à la prescription de l'article L.2271-167; elle prend fin un mois après la date

d'émission du chèque. Elle ne s'impose pas au tiré si celui-ci ne doit ou ne peut

payer un chèque pour tout motif autre que l'absence ou l'insuffisance de

provision.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Art. L.2271-191 : Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu au

premier alinéa du II de l'article L.2271-189, subrogé dans les droits du porteur à

concurrence de la somme dont il a fait l'avance ; il peut, à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance de la provision disponible par acte dressé en

la forme du protêt.

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute

autre voie de droit, faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire

du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa

précédent.

Art. L.2271-192 : Le tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante ou qui a clôturé un compte sur lequel des formules

de chèque ont été délivrées ou qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque en avise la Banque Centrale.

Art. L.2271-193 : La Banque Centrale informe les établissements et les personnes sur lesquels peuvent être tirés des chèques ainsi que, sur sa demande, le procureur de la République, des incidents de paiement de chèque,

des interdictions prononcées en application de l'article L.2282-212 et des levées

d'interdiction d'émettre des chèques.

Seule la Banque Centrale assure la centralisation des informations prévues à

l'alinéa précédent.

Art. L.2271-194 : La Banque Centrale assure l'information de toute personne qui, lors de la remise d'un chèque pour le paiement d'un bien ou d'un service, souhaite vérifier la régularité, au regard de la présente section, de

l'émission de celui-ci. L'origine de ces demandes d'information donne lieu à

enregistrement.

210

Art. L.2271-195 : Les mesures d'application de la présente section sont, en tant que de besoin, déterminées par décret. Ce décret fixe notamment les

modalités selon lesquelles l'injonction est portée à la connaissance du titulaire du

compte et précise également ses droits et obligations ainsi que les conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. Il détermine également les

conditions dans lesquelles la Banque Centrale assure les obligations qui lui

incombent en application des articles L.2271-193 et L.2271-194.

§ 2 – Des cartes de paiement

Art. L.2271-201 : Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service habilité à

l’émettre et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.

Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une

institution ou un service habilité à l’émettre et permettant exclusivement à son

titulaire de retirer des fonds.

Art. L.2271-202 : L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable.

Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte, de vol ou

d'utilisation frauduleuse de la carte ou des données liées à son utilisation, de

règlement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

Art. L.2271-203 : Le titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.2271- 201 supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en

opposition prévue à l'article L.2262-515 dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 30.000 francs DJ. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant

une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué

la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu ci-dessus n'est pas applicable. Le

contrat entre le titulaire de la carte et l'émetteur peut cependant prévoir le délai

de mise en opposition au-delà duquel le titulaire de la carte est privé du bénéfice du plafond prévu au présent alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours

francs après la perte ou le vol de la carte.

Art. L.2271-204 : La responsabilité du titulaire d'une carte mentionnée à l'article L.2281-215 n'est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.

211

De même, sa responsabilité n'est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte

au sens de l'article L.2271-304 et si, au moment de l'opération contestée, il était

en possession physique de sa carte.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte

conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes

contestées lui sont recréditées sur son compte par l'émetteur de la carte ou

restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la

réception de la contestation.

Art. L.2271-205 : En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte mentionnée à l'article L.2271-201, l'émetteur de la carte rembourse à son titulaire la totalité

des frais bancaires qu'il a supportés.

Art. L.2271-206 : Le délai légal pendant lequel le titulaire d'une carte de paiement ou de retrait a la possibilité de déposer une réclamation est fixé à

soixante-dix jours à compter de la date de l'opération contestée. Il peut être

prolongé contractuellement, sans pouvoir dépasser cent vingt jours à compter de l'opération contestée.

§ 3 – Des infractions relatives aux chèques et aux cartes de paiement

Art. L.2271-301 : Est puni d'une amende de 250.000 francs DJ le fait, pour le tiré, de refuser le paiement d'un chèque hors les cas mentionnés au

deuxième alinéa de l'article L.2271-143, au motif que le tireur y a fait opposition.

Art. L.2271-302 : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1.000.000 francs DJ, le fait, avec l'intention de porter atteinte aux

droits d'autrui, soit d'émettre chèque sans provision préalable, suffisante et

disponible, soit de retirer après l'émission tout ou partie de la provision, soit de faire défense au tiré de payer.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'accepter de recevoir

ou d'endosser en connaissance de cause un chèque émis dans les conditions

définies à l'alinéa précédent.

Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'émettre un ou

plusieurs chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application

de l'article L.2271-181.

212

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en

connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à

son mandant en application de l'article L.2271-181.

Art. L.2271-303 : Est puni d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 1.000.000 francs

DJ le fait pour toute personne :

1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque

contrefait ou falsifié ;

3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un chèque contrefait ou

falsifié.

Art. L.2271-304 : Est puni des peines prévues à l'article L.2271-303 le fait pour toute personne : 1. De contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait ;

2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de

paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée ;

3. D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen

d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée.

Art. L.2271-305 : Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1.000.000 francs DJ d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer,

d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des

équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1º de

l'article L.2271-303 et au 1º de l'article L.2271-304.

Art. L.2271-306 : La tentative des délits prévus au 1º de l'article L.2271- 303, au 1º de l'article L.2271-304 et à l'article L.2271-305 est punie des mêmes

peines.

Art. L.2271-307 : : La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et cartes de paiement ou de retrait contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les

cas prévus aux articles L.2271-303 à L.2271-305. Est également obligatoire la

confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes

informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

213

Art. L.2271-308 : Dans tous les cas prévus aux articles L.2271-302 à L.2271-305 et L.2271-309, le tribunal peut prononcer l'interdiction des droits

civiques, civils et de famille ainsi que l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale.

Dans les mêmes cas, il peut interdire au condamné, pour une durée de cinq ans,

d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait

de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction

peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction

adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées

les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut

ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision

portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il

fixe.

En conséquence de l'interdiction, tout banquier informé de celle-ci par l’autorité

de tutelle doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des

formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Art. L.2271-309 : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 1.000.000 francs DJ le fait, pour toute personne, d'émettre un ou

plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L.2271-308.

Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en

connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à

son mandant en application de l'article L.2271-308.

Art. L.2271-310 : Tous les faits punis par les articles L.2271-302, L.2271-303 et L.2271-309 sont considérés, pour l'application des dispositions

concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

Art. L.2271-311 : A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant

les juges de la juridiction pénale une somme égale au montant du chèque, sans

préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du

214

chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, les juges de la juridiction

pénale peuvent, même d'office, condamner le tireur à payer au bénéficiaire,

outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du

chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation

conformément à l'article L.2272-203 et des frais résultant du non-paiement,

lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et

qu'il figure en original au dossier de la procédure. Lorsqu'il est fait application

des dispositions du présent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une

expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une

partie civile régulièrement constituée.

Art. L.2271-312 : Est puni d'une amende de 250.000 francs DJ le fait, pour le tiré :

1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;

2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans

indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une

injonction adressée en application de l'article L.2271-181 ou en violation d'une

interdiction prononcée en application de l'article L.2271-308 ;

3. De ne pas déclarer à l’autorité de tutelle les incidents de paiement ;

4. De contrevenir aux dispositions de l’article L.2271-308.

Section 2 – Des instruments de crédit

§ 1 – De la lettre de change

I – De la création et de la forme de la lettre de change

Art. L.2272-110 : I.- La lettre de change contient : 1º La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et

exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2º Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

3º Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;

4º L'indication de l'échéance ;

5º Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

215

6º Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

7º L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;

8º La signature de celui qui émet la lettre, dénommé tireur. Cette signature est

apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut

pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent

article.

III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée

comme payable à vue.

IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est

réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée

comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Art. L.2272-111 : La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui- même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son

domicile, soit dans une autre localité.

Art. L.2272-112 : Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera

productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

216

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication,

la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date

n'est pas indiquée.

Art. L.2272-113 : La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite

en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres,

soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Art. L.2272-114 : Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties prévues conformément à l'article 1312 du Code civil.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger

par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes

imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger

les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été

signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant

d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même

en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu

représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Art. L.2272-115 : Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il

s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

II – De la provision

217

Art. L.2272-116 : La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour

compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le

porteur seulement.

Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est

fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une

somme au moins égale au montant de la lettre de change.

La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la

lettre de change.

L'acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.

Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de

dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ;

sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais

fixés.

III – De l’endossement

Art. L.2272-117 : Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou

une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec

les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur

ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

218

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est

subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement « au porteur » vaut comme endossement en blanc.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est

attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de

celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un

endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce

dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre

de change ou sur l'allonge.

Art. L.2272-118 : I. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :

1º Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;

2º Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;

3º Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Art. L.2272-119 : L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la

garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Art. L.2272-120 : Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue

d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les

endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits.

219

Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire

de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque

événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à

l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de

mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Art. L.2272-121 : Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs

rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. L.2272-122 : Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration », ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits

dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de

procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les

exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le

décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en

gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut

exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait

par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur

leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant

la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Art. L.2272-123 : L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur

220

au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser

le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant

l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

IV – De l’acceptation

Art. L.2272-124 : La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à

l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne

s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable

dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un

certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu

avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation,

avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable

par le tireur.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à

l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.

221

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à

des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a

satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à

donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux

du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et

dépens du tiré.

Art. L.2272-125 : Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre

qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le

protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre

présentée à l'acceptation.

Art. L.2272-126 : L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot « accepté » ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être

présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation

spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que

le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date,

le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre

le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de

la somme.

222

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre

de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans

les termes de son acceptation.

Art. L.2272-127 : Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A

défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même

au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation,

indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Art. L.2272-128 : Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une

action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en

vertu des articles L.2272-154 et L.2272-155.

Art. L.2272-129 : Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est

censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite

avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un

signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son

acceptation.

V – De l’aval

Art. L.2272-130 : Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

223

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte

séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule

équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval

apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du

tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette

indication, il est réputé donné pour le tireur.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté

garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait

nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant

de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce

dernier en vertu de la lettre de change.

VI – De l’échéance

Art. L.2272-131 : I - Une lettre de change peut être tirée : 1º A vue ;

2º A un certain délai de vue ;

3º A un certain délai de date ;

4º A jour fixe.

224

II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances

successives, sont nulles.

Art. L.2272-132 : La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais

peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être

présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de

présentation part de ce terme.

Art. L.2272-133 : L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de

l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à

l'acceptation.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue

a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A

défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou

de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on

entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.

Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou

deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.

L'expression « demi mois » indique un délai de quinze jours.

225

Art. L.2272-134 : Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date

de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de

paiement.

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers

différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené

au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée

en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux

règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même

les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des

règles différentes.

VII – Du paiement

Art. L.2272-135 : Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au

paiement, soit le jour de son échéance, soit s'il s'agit d'un jour férié, l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut

à une présentation au paiement.

Art. L.2272-136 : Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit

faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

226

Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la

décharge des tireur et endosseur.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Art. L.2272-137 : Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part

une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite

des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Art. L.2272-138 : Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé

dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur

est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre

de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie

étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée

d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles énoncées par le présent article ne s'appliquent pas au cas où le tireur

a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée par

une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la

même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans

celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du

paiement.

Art. L.2272-139 : A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour de son échéance, ou s'il s'agit d'un jour férié l'un des deux jours

227

ouvrables qui suivent, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en

dépôt à sa banque, aux frais, risques et périls du porteur.

Art. L.2272-140 : Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de règlement ou liquidation judiciaire du porteur.

Art. L.2272-141 : En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.

Art. L.2272-142 : Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du juge et en donnant caution.

Art. L.2272-143 : Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en

justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Art. L.2272-144 : En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue

conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le

lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les avis prescrits par l'article L.2272-149 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les

délais fixés par cet article.

Art. L.2272-145 : Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui

prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur et, ainsi, en

remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire

de la lettre de change égarée supporte les frais.

Art. L.2272-146 : L'engagement de la caution mentionné dans les articles L.2272-142 et L.2272-143 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y

a eu ni demandes ni poursuites en justice.

VIII – Des recours faute d'acceptation et faute de paiement

Art. L.2272-147 : I.- Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

1º A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;

228

2º Même avant l'échéance :

a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;

b) Dans les cas de règlement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou

non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de

saisie de ses biens demeurée infructueuse ;

c) Dans les cas de règlement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre

non acceptable.

II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas

prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce

recours adresser au président du tribunal de première instance de leur domicile

une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée,

l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de

commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la

date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni

d'appel.

Art. L.2272-148 : Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la

présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article

L.2272-125, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt

peut encore être dressé le lendemain.

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un

certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui

suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable

à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent

pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du

protêt faute de paiement.

229

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie

de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours

qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection

d'un protêt.

En cas de règlement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non, ainsi

qu'en cas de règlement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non

acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur

d'exercer ses recours.

Art. L.2272-149 : Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque ordinaire, soit un mandat de virement, le chèque ou le mandat doit

indiquer le nombre et l'échéance des effets ainsi payés. Cette indication n'est

toutefois pas imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par

l'intermédiaire d'une chambre de compensation.

Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et si celui-ci n'est

pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au

domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu en matière de

chèque. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un

seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence

territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.

Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et si celui-ci est

rejeté, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de

l'émetteur dudit mandat dans les huit jours à compter de la date de l'émission.

Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.

Art. L.2272-150 : Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de l'acte de notification de la non-exécution du mandat de

virement est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris

dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où,

aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la

lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du

230

chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-

ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt

dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas,

dispensé de se conformer aux dispositions des articles L.2272-142 et L.2272-

143.

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des

peines prévues pour l’abus de confiance.

Art. L.2272-151 : Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque

l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir

celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste

et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu,

au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par

voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a

reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les

noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite,

en remontant jusqu'au tireur.

Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire

de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son

avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une

façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

231

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par

un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été

mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de

déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence,

sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de

change.

Art. L.2272-152 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt » ou toute autre clause équivalente

inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change

dans les délais prescrits ni des avis à donner.

La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le

porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les

signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses

effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le

porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause

émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé

un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Art. L.2272-153 : Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

232

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou

collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont

obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a

remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres,

même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Art. L.2272-154 : I.- Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

1º Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les

intérêts, s'il en a été stipulé ;

2º Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;

3º Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

II.- Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte

sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de

l'escompte officiel ou, à défaut, du taux légal, tel qu'il existe à la date du recours

au lieu du domicile du porteur.

Art. L.2272-155 : Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

1º La somme intégrale qu'il a payée ;

2º Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a

déboursée ;

3º Les frais qu'il a faits.

Art. L.2272-156 : Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la

lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement

et ceux des endosseurs subséquents.

233

Art. L.2272-157 : En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été

acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui remettre une copie

certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours

ultérieurs.

Art. L.2272-158 : I.- Après l'expiration des délais fixés : 1º Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de

vue ;

2º Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;

3º Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et

contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.

II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait

provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre

celui sur qui la lettre de change était tirée.

III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le

porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que

pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation

que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un

endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Art. L.2272-159 : Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle

insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou tout autre

cas de force majeure, ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son

endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change

ou sur une allonge. Pour le surplus, les dispositions de l'article L.2282-338 sont

applicables.

234

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la

lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les

recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un

protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour

une période plus longue, par application de l'article L.2272-164.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente

jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais

de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour les lettres

de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai

de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits

purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la

lettre ou de la confection du protêt.

Art. L.2272-160 : Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée

faute de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir

conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.

IX – Des protêts

A – De la forme

Art. L.2272-161 : Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.

Le protêt doit être fait par un seul et même acte :

1º Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier

domicile connu ;

235

2º Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au

besoin ;

3º Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de

perquisition.

Art. L.2272-162 : L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations

qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de

payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Art. L.2272-163 : Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L.2272-141 à

L.2272-146 et par les articles L.2272-149 et L.2272-150.

Art. L.2272-164 : Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie

exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de

remettre contre récépissé au greffier du tribunal de première instance du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de

réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées

et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de

l'acte.

B – De la publicité

Art. L.2272-165 : Le greffe en charge du Registre du commerce et des sociétés tient régulièrement à jour d'après les dénonciations qui lui sont faites

par les notaires et huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute

de paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des chèques. Ce état comporte les énonciations dont la liste est fixée par décret.

Art. L.2272-166 : Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt et pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut se faire délivrer, à ses frais, par le greffier susvisé, un extrait de l'état nominatif

prévu à l'article L.2272-165.

236

Art. L.2272-167 : Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance

constatant le paiement du chèque, le greffier en charge de la tenue du Registre

du commerce et des sociétés effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de l'article L.2272-165 la radiation de l'avis de protêt ou du certificat

de non-paiement.

Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du

délai d'un an visé à l'article L.2272-166, après quoi le greffier en est déchargé.

Art. L.2272-168 : Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états établis en vertu des présentes dispositions est interdite sous peine de dommages-intérêts.

Art. L.2272-169 : Un décret fixe le montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé les protêts et au greffier pour les différentes

formalités dont ils sont chargés.

C – De la prorogation des délais

Art. L.2272-170 : Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au

contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets peuvent, pour tout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent être faits les

protêts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les

valeurs négociables.

Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des

valeurs négociables peuvent être prorogées.

X – Du rechange

Art. L.2272-171 : Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre

dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

237

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles L.2272-154

et L.2272-155, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une

lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu

du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est

fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a

son domicile sur le lieu du domicile du garant.

Art. L.2272-172 : Les rechanges ne peuvent être cumulés.

Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.

XI – De l’intervention

Art. L.2272-173 : Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée

ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au

recours.

L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en

vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de

son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce

délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans

que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

A – De l’acceptation par intervention

238

Art. L.2272-174 : L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de

change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la

payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance

ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les

signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la

personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été

constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par

intervention.

Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance

contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires

subséquents.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est

signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut

de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs

postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière

que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses

garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée

à l'article L.2272-155, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte

acquitté, s'il y a lieu.

B – Du paiement par intervention

Art. L.2272-175 : Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au

porteur.

239

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour

lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection

du protêt faute de paiement.

Art. L.2272-176 : Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant

leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a

lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis

pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le

compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent

d'être obligés.

Art. L.2272-177 : Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Art. L.2272-178 : Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait.

A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au

payeur par intervention.

Art. L.2272-179 : Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont

tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut

endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont

libérés.

240

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus

de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause,

contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été

libérés.

XII – De la pluralité d'exemplaires et de copies

Art. L.2272-180 : La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de

quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire

unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet,

il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins

pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au

tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les

nouveaux exemplaires.

Art. L.2272-181 : Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté

dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les

endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant

leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Art. L.2272-182 : Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de

laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de

recours qu'après avoir fait constater par un protêt :

1º Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa

demande ;

2º Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

241

Art. L.2272-183 : Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes

les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets

que l'original.

Art. L.2272-184 : La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont

endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que

l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne

soit pas faite, porte la clause : « à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la

copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé

ultérieurement sur l'original est nul.

XIII – Des altérations

Art. L.2272-185 : En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte

altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

XIV – Des prescriptions

Art. L.2272-186 : Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par

un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de

l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

242

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se

prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou

du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de

la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu

condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte

interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer,

sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs

héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

XV - Dispositions générales

Art. L.2272-187 : Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De

même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la

présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour

ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier

jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable

qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la

computation du délai.

Art. L.2272-188 : Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Art. L.2272-189 : Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.

243

Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par

les articles L.2272-147 et L.2272-159.

§ 2 – Du billet à ordre

Art. L.2272-201 : I. - Le billet à ordre contient ; 1º La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et

exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;

2º La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;

3º L'indication de l'échéance ;

4º Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;

5º Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;

6º L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;

7º La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.

II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme

payable à vue.

III. - A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le

lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme

souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Art. L.2272-202 : Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de l'article L.2282-436 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les

cas déterminés aux II à IV de l'article L.2272-189.

Art. L.2272-203 : Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles

L.2272-111 à L.2272-114, L.2272-117 à L.2272-123, L.2272-127, L.2272-131 à

L.2272-156, L.2272-158 à L.2272-166, L.2272-170 à L.2272-172, L.2272-174 à L.2272-178, L.2272-182 à L.2272-188, relatives à la lettre de change.

244

Art. L.2272-204 : Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L.2272-130 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au

sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été

donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Art. L.2272-205 : Les dispositions des articles L.2272-165 à L.2272-170 relatives à la publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables

au protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.

Art. L.2272-206 : Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Art. L.2272-207 : Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article

L.2272-124. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le

billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt, dont la date sert de point de départ au délai de vue.

Art. L.2272-208 : Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture. Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier dans les

trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier peut émettre une lettre

de change que le débiteur est tenu d'accepter selon les conditions prévues aux avant dernier et dernier alinéas de l'article L.2272-124. Toute stipulation

contraire est réputée non écrite.

CHAPITRE 8 – DES SURETES ET GARANTIES

Art. L.2280-1 : Les sûretés sont les moyens accordés au créancier par la loi, par la convention des parties ou par décision de justice pour garantir l’exécution

des obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci.

Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien font l’objet de législations

particulières.

Art. L.2280-2 : La sûreté personnelle consiste en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance

de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie.

245

La sûreté réelle consiste dans le droit du créancier de se faire payer, par

préférence, sur le prix de réalisation du bien meuble ou immeuble affecté à la

garantie de l’obligation de son débiteur.

Art. L.2280-3 : Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sûretés consenties ou constituées avant l’entrée en vigueur du présent code qui restent soumises à la législation applicable antérieurement jusqu’à leur extinction. En

revanche, les dispositions de procédure relatives à la réalisation ou à l'extinction

de ces sûretés ou garanties sont d'application immédiate aux contrats en cours.

Section 1 – Des sûretés personnelles

§ 1 – Du cautionnement commercial

Art. L.2281-101 : Le cautionnement commercial est un contrat par lequel la caution s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si

celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur et même à son insu.

I – De la formation du cautionnement

Art. L.2281-111 : Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie. Il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-

delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Le cautionnement doit être constaté dans un acte comportant la signature de la

caution et la mention de la somme maximale garantie en toutes lettres et en

chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en

lettres.

La caution qui ne sait ou ne peut écrire appose son empreinte digitale en

présence d'un témoin qui atteste dans l'acte de cautionnement son identité, sa

présence et que la nature et les effets de l'acte ont été précisés à la caution.

246

Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement

exigé par la loi.

Art. L.2281-112 : Lorsque le débiteur est tenu par la convention, par la loi ou par une décision de justice de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit

être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.

La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant

compte de tous les éléments de son patrimoine.

Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté

réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Art. L.2281-113 : Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en

fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au

créancier.

Cette règle reçoit exception dans le seul cas où la caution a été donnée en vertu

d’une convention par laquelle le créancier a exigé telle personne pour caution.

Art. L.2281-114 : Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable.

La confirmation par le débiteur d’une obligation entachée de nullité relative ne lie

pas la caution, sauf renonciation expresse par la caution à cette nullité.

Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice

principale peut être invoqué par la caution de celle-ci dans les conditions prévues

à l’alinéa précédent.

L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus

onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de

celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des

poursuites.

247

Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une

convention postérieure au cautionnement.

Art. L.2281-115 : Le cautionnement d’une obligation peut s’étendre, outre le principal et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à

la dénonciation qui est faite à la caution à condition que cet engagement résulte

d’une mention manuscrite de la caution conformément aux dispositions de l'article L.2281-111 ci-dessus.

L’acte constitutif de l’obligation principale doit être annexé à la convention de

cautionnement.

Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la

dette et sous des conditions moins onéreuses.

Art. L.2281-116 : Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant, ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf

clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes.

Il doit être conclu, sous peine de nullité relative, pour une somme maximale

librement déterminée entre les parties, incluant le principal et tous accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est

atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée

non écrite.

Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme

maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti

nés avant la révocation restent garantis par la caution.

Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du

débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

II – Du régime du cautionnement

248

Art. L.2281-117 : Le cautionnement est réputé solidaire.

Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi ou la

convention des parties.

Art. L.2281-118 : La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.

Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des

biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

Art. L.2281-119 : La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non paiement du débiteur principal.

Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne

peut entreprendre de poursuites contre elle qu’après une mise en demeure de

payer adressée au débiteur et restée sans effet.

La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être

notifiée par ce dernier à la caution.

La caution est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de

poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une

mesure conservatoire.

Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur

principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise

de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie. Toutefois,

la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne

satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.

Art. L.2281-120 : Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme, en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou

prorogation du terme.

249

Art. L.2281-121 : La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale

dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions

particulières du présent code.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en

appelant en cause le débiteur principal.

Art. L.2281-122 : La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.

La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut,

sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur

principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis

immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants

pour le paiement intégral de la dette.

Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme

nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.

Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour

la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués,

responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal

survenue par le défaut de poursuites.

Art. L.2281-123 : S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par

elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier,

demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où

l’exception est invoquée.

La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après

la division.

Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette

division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la

reporter sur les autres cautions.

250

Art. L.2281-124 : Toute caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et

tendent à réduire, éteindre ou différer la dette, sous réserve des dispositions des articles L.2281-114 et L.2281-119 alinéas 3, 4 et 5, et des remises consenties au

débiteur dans le cadre des procédures collectives d’apurement du passif.

La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et

garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du

créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est

déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée.

Art. L.2281-125 : La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.

Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle

perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou

postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la

dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution.

Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

Art. L.2281-126 : La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.

S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est

subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé même si elle n’en a

cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.

Art. L.2281-127 : La caution qui a payé a également un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de

cette somme, et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal

les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.

251

Art. L.2281-128 : Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a

un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Art. L.2281-129 : La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-

ci, avant même d’avoir payé le créancier :

– dès qu’elle est poursuivie ;

– lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ;

– lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;

– lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle

avait été contractée.

III – De l’extinction du cautionnement

Art. L.2281-130 : L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale du fait d'une exception inhérente à la dette entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution, mais la caution ne peut opposer les exceptions

qui sont purement personnelles au débiteur.

La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est

ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée

non écrite.

La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause libère

la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette.

Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite. La

simple prorogation de terme accordée par le créancier au débiteur principal ou la

modification des sûretés dont est assortie l'obligation principale en nouvelles

sûretés équivalentes ne décharge pas la caution.

Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers

uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.

Art. L.2281-131 : L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :

252

– lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la

compensation pour une créance personnelle sur le créancier poursuivant ;

– lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;

– lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.

§ 2 – De la lettre de garantie

Art. L.2281-201 : La lettre de garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur instructions du donneur d’ordre, le garant s’engage à payer une somme déterminée au bénéficiaire sur première demande de la part de ce

dernier.

La lettre de contre-garantie est une convention par laquelle, à la requête ou sur

instructions du donneur d’ordre ou du garant, le contre-garant s’engage à payer

une somme déterminée au garant sur première demande de la part de ce

dernier.

I – De la formation de la lettre de garantie

Art. L.2281-211 : Les lettres de garantie et de contre-garantie ne peuvent être souscrites sous peine de nullité par les personnes physiques.

Elles créent des engagements autonomes, distincts des conventions, actes et

faits susceptibles d’en constituer la base.

Art. L.2281-212 : Les conventions de garantie et de contre-garantie ne se présument pas. Elles doivent être constatées par un écrit mentionnant, à peine

de nullité :

– la dénomination de lettre de garantie ou de contre-garantie à première

demande ;

– le nom du donneur d’ordre ;

– le nom du bénéficiaire ;

– le nom du garant ou du contre-garant ;

– la convention de base, l’action ou le fait, cause de l’émission de la garantie ;

253

– le montant maximum de la somme garantie ;

– la date d’expiration ou le fait entraînant l’expiration de la garantie ;

– les conditions de la demande de paiement ;

– l’impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de bénéficier des exceptions

de la caution.

II – Du régime de la lettre de garantie

Art. L.2281-213 : Sauf clause contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible. Toutefois, l’incessibilité du droit à garantie

n’affecte pas le droit du bénéficiaire de céder tout montant auquel il aurait droit

en vertu du rapport de base.

Art. L.2281-214 : La garantie et la contre-garantie prennent effet à la date où elles sont émises, sauf stipulation d’une prise d’effet à une date

ultérieure.

Sauf clause contraire expresse, les instructions du donneur d’ordre, la garantie et

la contre-garantie sont irrévocables.

Art. L.2281-215 : Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la lettre de garantie ou de contre-

garantie sous déduction des paiements antérieurs faits par le garant ou le

donneur d’ordre non contestés par le bénéficiaire.

La lettre de garantie peut stipuler que la somme garantie sera réduite d’un

montant déterminé ou déterminable à des dates précisées ou contre présentation

au garant ou au contre-garant de documents indiqués à cette fin.

Art. L.2281-216 : La demande de paiement doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné des documents prévus dans la lettre de garantie. Cette demande doit préciser que le donneur d’ordre a manqué à ses obligations envers

le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement.

Toute demande de contre-garantie doit être accompagnée d’une déclaration

écrite du garant selon laquelle ce dernier a reçu une demande de paiement

254

émanant du bénéficiaire, conforme aux stipulations des lettres de garantie et de

contre-garantie.

Toute demande de paiement au titre de la lettre de garantie ou de contregarantie

doit être faite, au plus tard à la date d’expiration de celle-ci, accompagnée des

documents spécifiés, au lieu d’émission de la garantie ou contregarantie.

Art. L.2281-217 : Le garant ou le contre-garant doit disposer d’un délai raisonnable pour examiner la conformité des documents produits avec les

stipulations de la garantie ou de la contre-garantie.

Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du

bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre pour

information ou, le cas échéant, au contre-garant pour transmission au donneur

d’ordre aux mêmes fins.

Si le garant décide de rejeter une demande de paiement, il doit en aviser le

donneur d’ordre et le bénéficiaire dans les meilleurs délais et tenir à la

disposition de celui-ci tous documents présentés.

De même, le garant doit aviser sans délai de toute réduction du montant de la

garantie et de tout acte ou événement mettant fin à celle-ci le donneur d’ordre

ou, le cas échéant, le contre-garant qui en avisera le donneur d’ordre dans les

mêmes conditions.

Art. L.2281-218 : Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant ou au contre-garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est

manifestement abusive ou frauduleuse. Le garant et le contre-garant disposent de la même faculté dans les mêmes conditions.

Art. L.2281-219 : Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement utile au bénéficiaire dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.

Art. L.2281-220 : La garantie ou la contre-garantie cesse : – soit au jour calendaire spécifié ou à l’expiration du délai prévu ;

255

– soit à la présentation au garant ou au contre-garant des documents libératoires

spécifiés dans la lettre de garantie ou de contre-garantie ;

– soit sur déclaration écrite du bénéficiaire libérant le garant et le contre-garant

de leur obligation.

Section 2 – Des sûretés réelles mobilières

Art. L.2282-1 : Les sûretés réelles mobilières comprennent le droit de rétention, le gage, les nantissements sans dépossession et les privilèges.

Les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au

Registre du commerce et des sociétés prévu par les dispositions portant

organisation et fonctionnement de ce Registre.

Art. L.2282-2 : L’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale en charge de la tenue du Registre du commerce et des sociétés a l’obligation de délivrer à tous ceux qui le requièrent :

- soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales

;

- soit un ou des états particuliers à chaque catégorie d'inscriptions ;

- soit un certificat attestant qu’aucune inscription n’a été prise.

§ 1 – Du droit de rétention

Art. L.2282-101 : Le créancier qui détient légitimement un bien du débiteur peut le retenir jusqu’à complet paiement de ce qui lui est dû,

indépendamment de toute autre sûreté.

Art. L.2282-102 : Le droit de rétention ne peut s’exercer que : - avant toute saisie ;

- si la créance est certaine, liquide et exigible ;

- s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la chose

retenue.

256

La connexité est réputée établie si la détention de la chose et la créance sont la

conséquence de relations d’affaires entre le créancier et le débiteur.

Le créancier doit renoncer au droit de rétention si le débiteur lui fournit une

sûreté réelle équivalente.

Art. L.2282-103 : Si le créancier ne reçoit ni paiement ni sûreté, il peut, après signification faite au débiteur et au propriétaire de la chose, exercer ses

droits de suite et de préférence comme en matière de gage.

§ 2 – Du gage commercial

Art. L.2282-201 : Le gage commercial est le contrat par lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre les parties pour garantir le paiement d’une dette.

Le gage constitué soit par un commerçant soit par une personne non

commerçante pour un acte de commerce constitue un gage commercial.

I – De la constitution du gage

Art. L.2282-211 : Le gage peut être constitué pour des dettes antérieures, futures ou éventuelles, à la condition qu’elles ne soient pas entachées de nullité. L’annulation de la créance garantie entraîne l’annulation du

gage.

Art. L.2282-212 : Tout bien meuble, corporel ou incorporel, est susceptible d’être donné en gage.

Les parties peuvent convenir de la subrogation en cours d’exécution du contrat

de la chose gagée par une autre chose.

Le gage peut également porter sur des sommes ou des valeurs déposées à titre

de cautionnement par les fonctionnaires, les officiers ministériels ou toute autre

personne pour garantir les abus dont ceux-ci pourraient être responsables et les

prêts consentis pour la constitution de ce cautionnement.

257

Art. L.2282-213 : Le constituant du gage doit être propriétaire de la chose gagée. S’il ne l’est pas, le créancier gagiste de bonne foi peut s’opposer à

la revendication du propriétaire dans les conditions prévues pour le possesseur de bonne foi.

Le constituant du gage peut être le débiteur ou un tiers. Dans ce dernier cas, le

tiers est tenu comme une caution réelle.

Art. L.2282-214 : Le contrat de gage ne produit effet que si la chose gagée est effectivement remise au créancier ou à un tiers convenu entre les

parties.

La promesse de gage, notamment de choses futures, oblige le promettant à

remettre la chose dans les conditions convenues.

Art. L.2282-215 : Quelle que soit la nature de la dette garantie, le contrat de gage n’est opposable aux tiers que s’il est constaté par un écrit contenant indication de la somme due ainsi que l’espèce, la nature et la quantité des biens

meubles donnés en gage, sauf dérogation prévue par la loi.

II – Des modalités du gage

Art. L.2282-216 : Le débiteur qui met en gage sa créance contre un tiers dénommé doit remettre au créancier gagiste son titre de créance et signifier à son propre débiteur le transfert de sa créance à titre pignoratif ; à défaut, le

créancier gagiste peut procéder à cette signification.

Sur la demande du créancier gagiste, le débiteur transféré peut s’engager à

payer celui-ci directement. A peine de nullité, cet engagement est constaté par

un écrit. Dans ce cas, le débiteur transféré ne peut opposer au créancier gagiste

les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec son propre créancier.

Si le débiteur transféré ne s’est pas engagé à payer directement le créancier

gagiste, il est néanmoins tenu de le faire s’il ne peut opposer, le jour de

l’échéance, aucune exception à l’encontre de son propre créancier ou du

créancier gagiste.

258

Le créancier du débiteur transféré reste tenu, solidairement avec celui-ci, du

paiement de la créance gagée.

Le créancier gagiste qui a obtenu paiement de la créance transférée à titre

pignoratif doit rendre compte à son propre débiteur.

Art. L.2282-217 : La signification du transfert de créance à titre pignoratif n’est pas nécessaire pour la mise en gage des titres au porteur qui s’opère par

simple tradition à titre de gage.

Le transfert de créances s’opère, pour les titres à ordre, par un endossement

pignoratif et, pour les titres nominatifs, par une mention du gage sur les

registres de l’établissement émetteur.

Le gage peut être constitué sur un récépissé du dépôt de valeurs mobilières. Ce

récépissé est remis au créancier gagiste et la constitution du gage signifiée à

l’établissement dépositaire qui ne peut restituer les titres engagés au titulaire du

récépissé que sur présentation de ce document ou d’une décision de justice

passée en force de chose jugée en tenant lieu ou ordonnant la restitution.

Art. L.2282-218 : La mise en gage de marchandises dont le débiteur peut disposer par bordereau de nantissement, connaissement, récépissé de transport

ou de douane, est constituée suivant les dispositions propres à chacun de ces

titres ou documents.

Art. L.2282-219 : Les propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions prévues par les textes particuliers à chacune d’elles. A défaut de

disposition légale ou de stipulation contraire, la remise au créancier du titre qui

constate l’existence du droit opère dessaisissement du constituant.

III – Du régime du gage

Art. L.2282-220 : Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu’à paiement intégral, en principal, intérêts et

frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.

S’il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même

créancier, postérieurement à la mise en gage et devenues exigibles avant le

259

paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la chose

gagée jusqu’à complet paiement de toutes les dettes, même en l’absence de

toute stipulation contractuelle en ce sens.

Art. L.2282-221 : S’il a été dessaisi contre sa volonté, le créancier peut revendiquer la chose gagée comme un possesseur de bonne foi.

Art. L.2282-222 : A défaut de paiement à l’échéance, le créancier gagiste peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers

bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Les ventes sont faites par huissier de justice au moins huit jours après

publication d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales

mentionnant la date, l'heure et le lieu de la vente, l'endroit où les objets peuvent

être visités, la ou les mises à prix, la consistance de l'objet et les frais.

Le créancier peut également saisir le Président du Tribunal de première instance

statuant en référé pour demander que le gage lui soit attribué ou vendu à un

tiers jusqu'à due concurrence de sa créance et d'après estimation suivant les

cours ou à dire d'expert.

Toute clause du contrat qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à

en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est réputée non écrite.

Art. L.2282-223 : Lorsque la chose donnée en gage est une créance : - si l'échéance de la créance donnée en gage est antérieure à l'échéance de la

créance garantie, le créancier gagiste est admis à en percevoir le montant en

capital et intérêts, sauf clause contraire;

- si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance

donnée en gage, le créancier gagiste est tenu d'attendre l'échéance de cette

dernière pour en percevoir le montant.

En outre, sauf convention contraire, il perçoit les intérêts en les imputant sur ce

qui lui est dû en intérêts et capital.

260

Dans l’un et l’autre cas, le créancier gagiste perçoit le montant de la créance

engagée sous réserve de répondre, en qualité de mandataire, du surplus perçu

en faveur du constituant du gage.

Art. L.2282-224 : Le créancier gagiste est privilégié sur le prix de la chose vendue ou sur l’indemnité d’assurance en cas de perte ou destruction pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais.

Il exerce son droit de préférence conformément à l’article L.2283-2 ci-après. S’il

y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l’ordre de

l’enregistrement des gages successifs ou, à défaut d’enregistrement, dans l’ordre

de constitution.

Art. L.2282-225 : Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S'il est autorisé à percevoir les

fruits, il doit les imputer, sauf clause contraire, sur ce qui lui est dû en intérêts et

capital.

Lorsque la chose gagée est une créance, il est fait application des dispositions de

l'article L.2282-223 ci-dessus.

Le créancier ou le tiers convenu doit veiller sur la chose et en assurer la

conservation comme le doit un dépositaire rémunéré.

Si la chose menace de périr, le créancier ou le tiers convenu peut, sur

autorisation de la juridiction compétente statuant en référé, la vendre et les

effets du gage sont alors reportés sur le prix.

Le tiers convenu et, s’il y a lieu, l’acquéreur de mauvaise foi de la chose engagée

répondent solidairement avec le créancier gagiste de l’inexécution de ces

obligations.

Art. L.2282-226 : Lorsqu’il est entièrement payé du capital, des intérêts et des frais, le créancier gagiste restitue la chose avec tous ses accessoires. Le

constituant doit alors tenir compte au créancier gagiste des dépenses utiles et

nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage.

261

La mise en gage d’une chose consomptible autorise le créancier à restituer une

chose équivalente.

Art. L.2282-227 : Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette envers les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.

L’héritier du débiteur qui a payé sa part de la dette ne peut demander la

restitution de sa portion dans le gage, celui-ci fut-il divisible par nature, tant que

la dette n’est pas entièrement acquittée.

L’héritier du créancier qui a reçu sa part de la créance ne peut remettre le gage,

celui-ci fut-il divisible, au préjudice des cohéritiers qui ne sont pas payés.

IV – De l’extinction du gage

Art. L.2282-228 : Le gage prend fin lorsque l’obligation qu’il garantit est entièrement éteinte.

Art. L.2282-229 : Le gage disparaît indépendamment de l’obligation garantie si la chose est volontairement restituée au débiteur ou au tiers constituant ou lorsque la juridiction compétente en ordonne la restitution pour

faute du créancier gagiste, sauf désignation d’un séquestre qui aura la mission

d’un tiers convenu.

§ 3 – Des nantissements sans dépossession

Art. L.2282-301 : Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur : – les droits d’associés et valeurs mobilières ;

– le fonds de commerce ;

– le matériel professionnel ;

– les véhicules automobiles ;

– les stocks de matières premières et de marchandises.

I – Du nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières

262

Art. L.2282-311 : Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à

l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés peuvent faire l’objet d’un nantissement conventionnel ou judiciaire.

Art. L.2282-312 : Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant

du nantissement si celui-ci est un tiers ;

2°) le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du commerce et

des sociétés de la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs

mobilières ;

3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

4°) le montant de la créance garantie ;

5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

6°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu

le Registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

Art. L.2282-313 : Dans les cas prévus par l'article 1er de la Délibération n° 21/7°L du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires, le Président du

tribunal de première instance peut autoriser le créancier par ordonnance sur

requête à prendre une inscription sur les droits d'associés et valeurs mobilières de son débiteur.

La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l’article L.2282-

312 ci-dessus.

Art. L.2282-314 : Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le

nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers que s’il est inscrit au Registre du commerce et des sociétés.

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises,

respectivement, après l'ordonnance autorisant le nantissement et la décision de

validation passée en force de chose jugée conformément aux délais et

prescriptions prévus par les dispositions de l'article 6 de la Délibération n°

21/7°L du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires.

263

L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à

compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant

l’expiration de ce délai.

Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire

doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des

droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des

associés.

Les dispositions des articles L.2282-327 et L.2282-329 ci-après sont applicables

au nantissement des parts sociales.

Art. L.2282-315 : Le nantissement confère au créancier : – un droit de suite et de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions

de l’article L.2282-222 ci-dessus ;

– un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article

L.2283-2 ci-après.

II – Du nantissement du fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de

commerce

A – Du nantissement du fonds de commerce

Art. L.2282-316 : Le nantissement du fonds de commerce porte sur la clientèle, l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail commercial et les licences d’exploitation.

Il peut porter aussi sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce

tels que les brevets d’invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et

modèles et autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel.

Cette extension du nantissement doit faire l’objet d’une clause spéciale désignant

les biens engagés et d’une mention particulière au Registre du commerce et du

264

crédit mobilier. Cette clause n’a d’effet que si la publicité prévue par l’article

L.2282-324 ci-après a été satisfaite.

Le nantissement ne peut pas porter sur les droits réels immobiliers conférés ou

constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre des

hypothèques.

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci

doivent être désignées par l’indication précise de leur siège.

Art. L.2282-317 : Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant

du nantissement si celui-ci est un tiers ;

2°) le numéro d’immatriculation des parties au Registre du commerce et des

sociétés si elles sont assujetties à cette formalité ;

3°) la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales

;

4°) les éléments du fonds nanti ;

5°) le montant de la créance garantie ;

6°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

7°) l’élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu

le Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.2282-318 : Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 21/7°L du 11 mars 1969 sur les mesures conservatoires, le Président du Tribunal de

première instance peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce de son débiteur.

La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l’article

L.2282-317 ci-dessus.

Art. L.2282-319 : Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers que s’il est inscrit au Registre du commerce et des sociétés.

265

L’inscription provisoire et l’inscription définitive doivent être prises,

respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de

validation passée en force de chose jugée dans les conditions visées à l'article

précédent.

B – Du privilège du vendeur de fonds de commerce

Art. L.2282-320 : Pour être opposable aux tiers, la vente doit être inscrite au Registre du commerce et des sociétés à la demande de l’acquéreur

immatriculé.

Art. L.2282-321 : Sous réserve des dispositions de l’article L.2282-320 ci- dessus, le vendeur du fonds de commerce pour bénéficier de son privilège et de

l’action résolutoire prévus par les dispositions relatives à la vente du fonds de commerce doit faire inscrire la vente au Registre du commerce et des sociétés au

plus tard trente jours après la cession.

Art. L.2282-322 : Toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l’objet

d’une déclaration préalable enregistrée au Registre du commerce et des sociétés

à l’initiative du vendeur.

L’inscription de cette déclaration préalable doit être autorisée par ordonnance

rendue sur requête par le Président de la juridiction du lieu où la vente a été

inscrite.

La déclaration faite, la validité des inscriptions ultérieures est subordonnée à la

décision à intervenir sur la résolution de la vente.

Art. L.2282-323 : Lorsque la vente a été résolue à l’amiable, judiciairement ou en vertu d’une clause résolutoire de plein droit, la résolution

doit être publiée au Registre du commerce et des sociétés.

C – Des règles de publicité

266

Art. L.2282-324 : Lorsque le nantissement conventionnel ou judiciaire ou le privilège du vendeur du fonds de commerce porte sur des brevets d’invention,

marques de fabrique, de service et de commerce, des dessins et modèles et

autres droits de la propriété intellectuelle ainsi que sur le matériel, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier, être satisfait à la publicité

prévue par les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et aux règles du

présent code sur le nantissement du matériel faisant partie d’un fonds de commerce.

Art. L.2282-325 : Si le fonds faisant l’objet d’un nantissement ou d’un privilège comprend des succursales, les inscriptions prévues aux articles L.2282- 318, L.2282-319, L.2282-320 et L.2282-321 ci-dessus doivent être prises au lieu

de l’immatriculation principale et de l’immatriculation secondaire du débiteur.

Art. L.2282-326 : L’Office Djiboutien de la proriété industrielle et commerciale chargé des inscriptions, modifications et radiations assume une

mission de vérification, sous sa responsabilité, conformément aux dispositions

organisant le Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.2282-327 : Toute modification par subrogation ou cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.

Les modifications conventionnelles, la subrogation légale dans le bénéfice de la

sûreté, ou l'endossement de l'acte constitutif de nantissement s'il est rédigé à

ordre, sont soumis aux conditions de forme et de délai prévues pour la

constitution du nantissement conventionnel ou du privilège.

Art. L.2282-328 : Le créancier inscrit, une fois accomplies les formalités d’inscription, doit notifier au bailleur de l’immeuble dans lequel est exploité le

fonds le bordereau d’inscription ou celui de la modification de l’inscription initiale. A défaut, le créancier nanti ne peut se prévaloir des dispositions de l’article

L.2282-334 ci-après.

Art. L.2282-329 : Toute radiation partielle ou totale n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.

La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt d’un acte

authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation donné par le

créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

La radiation judiciaire est ordonnée par la juridiction compétente du lieu de

l’inscription. Si la radiation concerne des inscriptions prises sur un fonds et ses

267

succursales, elle est ordonnée, pour le tout, par la juridiction compétente dans le

ressort de laquelle se trouve l’établissement principal.

Art. L.2282-330 : L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Art. L.2282-331 : Toute vente amiable ou judiciaire de fonds de commerce ne peut avoir lieu sans production par le vendeur ou l’auxiliaire de justice chargé de la vente d’un état des inscriptions prises sur le fonds.

D – Des effets des inscriptions

Art. L.2282-332 : Les créanciers chirographaires peuvent obtenir en justice la déchéance du terme en cas d'inscription d'un nantissement

postérieurement à leurs créances ayant pour cause l'exploitation du fonds, ou

lorsque les éléments du fonds affectés à la sûreté du créancier nanti sont vendus.

Art. L.2282-333 : En cas de déplacement du fonds, le propriétaire doit, quinze jours au moins à l’avance, notifier aux créanciers inscrits, par acte extrajudiciaire, son intention de déplacer le fonds en indiquant le nouvel

emplacement qu’il entend lui fixer.

Le déplacement opéré sans notification régulière entraîne déchéance du terme

pour le débiteur.

Le créancier inscrit qui refuse de consentir au déplacement peut, dans le délai de

quinze jours suivant la notification, demander la déchéance du terme s’il y a

diminution de sa sûreté.

Le créancier inscrit qui a consenti au déplacement conserve sa sûreté s’il fait

mentionner son accord, dans le même délai, en marge de l’inscription initiale.

Art. L.2282-334 : Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d’inscription

doit notifier sa demande aux créanciers inscrits par acte extrajudiciaire.

268

La décision judiciaire de résiliation ne peut intervenir, ni la résiliation amiable ou

en vertu d’une clause résolutoire de plein droit produire effet, qu’après

l’expiration d'un délai d'un mois suivant la notification.

Art. L.2282-335 : Les créanciers inscrits ont un droit de surenchère qu’ils exercent conformément aux dispositions prévues pour la vente de fonds de commerce.

Art. L.2282-336 : Les créanciers inscrits exercent leur droit de suite et de réalisation conformément aux dispositions de l’article L.2282-222 ci-dessus.

Art. L.2282-337 : L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêt.

Le créancier nanti et le vendeur privilégié ont, sur le fonds, un droit de

préférence qu’ils exercent selon les dispositions de l’article L.2283-2 ci-après.

III – Du nantissement du matériel professionnel

Art. L.2282-338 : Le matériel servant à l’équipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession, qu’il soit neuf ou usagé, peut faire l’objet d’un

nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au

tiers ayant garanti les engagements de l’acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant le même objet, ainsi qu’à

toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l’achat.

Le matériel faisant partie d’un fonds de commerce peut être nanti en même

temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de toute

vente.

Art. L.2282-339 : Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l’endossement des effets entraîne le transfert du

nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l’acte constitutif de nantissement et mentionnée au Registre du

commerce et des sociétés.

Art. L.2282-340 : Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité,

comporter les mentions suivantes :

269

1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du

tiers requérant l’inscription ;

2°) une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de

son emplacement et la mention, si nécessaire, que ce matériel est susceptible

d’être déplacé ;

3°) le montant de la créance garantie ;

4°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

5°) pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effets

négociables, une clause prévoyant ce mode de paiement ;

6°) l’élection de domicile des parties dans le ressort de la juridiction où est tenu

le Registre du commerce et des sociétés.

Art. L.2282-341 : Le nantissement du matériel n'est opposable aux tiers que s’il est inscrit au Registre du commerce et des sociétés.

L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de

sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce

délai.

Art. L.2282-342 : Les dispositions des L.2282-326, L.2282-326, L.2282- 329 et L.2282-331 ci-dessus sont applicables au nantissement du matériel

professionnel.

Art. L.2282-343 : Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d’un nantissement sans l’accord préalable du créancier nanti ou, à défaut,

sans autorisation judiciaire.

A défaut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire, s’il y a vente du

matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement.

Si elle n’est pas payée, le débiteur sera soumis à la procédure de redressement

judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.

Les incapacités et déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour

le délit d’abus de confiance s’appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par

270

des manoeuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses droits ou les

diminue.

Art. L.2282-344 : Faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti exerce son droit de suite et procède à la réalisation du matériel selon les dispositions de l’article L.2282-222 ci-dessus.

Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres éléments

du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions de

l’article L.2282-222 ci-dessus.

Art. L.2282-345 : L’inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêts.

Le créancier nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence qu’il

exerce selon les dispositions de l’article L.2283-2 ci-après.

IV – Du nantissement des stocks

Art. L.2282-346 : Les matières premières, les produits d’une exploitation agricole ou industrielle, les marchandises destinées à la vente peuvent être

nantis sans dépossession par l’émission d’un bordereau de nantissement, à

condition de constituer un ensemble déterminé de choses fongibles avant

l’émission du titre.

Art. L.2282-347 : Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l’acte

constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes :

1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le

numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés du débiteur

qui constitue le nantissement ;

2°) une description précise du bien engagé permettant de l’identifier par sa

nature, sa qualité, sa quantité, sa valeur et sa situation ;

3°) le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock

nanti ainsi que l’immeuble où il est entreposé ;

4°) le montant de la créance garantie ;

5°) les conditions d’exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;

271

6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.

Art. L.2282-348 : Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du commerce et des sociétés dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce registre.

L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à

compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant

l’expiration de ce délai.

Les dispositions des articles L.2282-326, L.2282-327, L.2282-329 et L.2282-331

ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.

Art. L.2282-349 : Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente : - la mention « nantissement des stocks » ;

- la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au registre ;

- le numéro d’inscription au registre chronologique ;

- la signature du débiteur.

Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté.

Le bordereau de nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les

mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes effets.

Il n’est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf

renouvellement.

Art. L.2282-350 : Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde et à ses soins.

Il s’engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre

les risques de destruction. En cas de diminution de la valeur de la sûreté, la dette

272

devient immédiatement exigible et, si elle n’est pas payée, il est fait application

de l’article L.2282-410 ci-après.

Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire

un état des stocks nantis ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les

concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à tout moment et

aux frais du débiteur, faire constater l’état des stocks nantis.

Le débiteur conserve le droit de vendre les stocks nantis ; il ne peut livrer les

biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A

défaut d’une telle consignation, il est fait application de l’article L.2282-410 ci-

après.

Art. L.2282-351 : A défaut de paiement de la dette à l’échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du

stock nanti conformément aux dispositions de l’article L.2282-222 ci-dessus.

Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks

engagés, un droit de préférence qu’il exerce selon les dispositions de l’article

L.2283-2 ci-après.

§ 4 – Des dépôts en magasins généraux et des warrants

I - Des dépôts en magasins généraux

Art. L.2282-411 : Les magasins généraux reçoivent les matières premières, les marchandises et les objets fabriqués que les négociants et

industriels voudront y déposer. L'ouverture et le classement des magasins

généraux sont fixés par arrêté.

Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des dispositions du

présent paragraphe, les conditions de fonctionnement des établissements.

Art. L.2282-412 : Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.

273

Art. L.2282-413 : Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la

conservation des dépôts qui leur sont confiés.

Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la

nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.

Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L.2282-

411 alinéa 2 et L.2282-415 précisent les obligations des exploitants en ce qui

concerne la conservation des dépôts.

Art. L.2282-414 : Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin.

Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports

maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises

entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance

garantit ces risques.

Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du

magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies

d'assurances et des porteurs de warrants.

A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être

assurées par les polices générales du magasin.

Art. L.2282-415 : Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situation du

magasin.

Art. L.2282-416 : Au règlement prévu à l'article L.2282-415 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du

magasinage et des services rendus à cette occasion aux déposants.

Art. L.2282-417 : Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les warrants qui les représentent.

274

Art. L.2282-418 : Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des exploitations de magasins généraux sont tenus au secret professionnel pour tout

ce qui regarde les marchandises entreposées.

Art. L.2282-419 : Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant

ainsi que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en

établir l'identité et à en déterminer la valeur.

Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a

été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des

marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La

possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et

sur le warrant.

Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont

reportés sur les marchandises substituées.

Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises

fongibles à prendre dans un lot plus important.

II – Des warrants en général

Art. L.2282-420 : A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions

que le récépissé.

Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un

registre à souches.

Art. L.2282-421 : Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.

Art. L.2282-422 : Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de

l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.

Art. L.2282-423 : L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.

275

L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la

marchandise, à charge pour lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le

récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le

montant sur le prix de la vente de la marchandise.

Art. L.2282-424 : L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.

L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le

montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son

échéance et les nom, profession et domicile du créancier.

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire

l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est

accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.

Art. L.2282-425 : Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant.

Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord

avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de

paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée

à l'administration du magasin général qui en demeure responsable. Cette

consignation libère la marchandise.

Art. L.2282-426 : A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune

formalité de justice, faire procéder à la vente publique aux enchères et en gros

de la marchandise engagée.

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire

procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent,

contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit

besoin d'aucune mise en demeure.

Art. L.2282-427 : I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autre déduction que celles :

276

1º Des contributions indirectes dus par la marchandise ;

2º Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la

chose.

II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la

marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est

consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article

L.2282-425.

Art. L.2282-428 : Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la

marchandise et en cas d'insuffisance.

Le délai fixé par l'article L.2272-151 pour l'exercice du recours contre les

endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il

n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.

Art. L.2282-429 : Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges

que sur la marchandise assurée.

Art. L.2282-430 : Les établissements de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures

exigées par leurs statuts.

Art. L.2282-431 : Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en

donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement de la créance garantie s'il s'agit du warrant.

Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers

porteur dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général

pourra être autorisé par ordonnance du Président de la Chambre civile et

commerciale du tribunal de première instance, à charge de fournir caution, à

faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions

déterminées à l'article L.2282-426.

277

Le protêt prévu audit article donne copie des mentions telles qu'elles figurent sur

le registre du magasin général.

Art. L.2282-432 : En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article précédent est libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque les

marchandises en faisant l'objet n'ont pas été revendiquées par un tiers au

magasin général.

En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois

ans, à compter de la transcription de l'endos.

Art. L.2282-433 : Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter en dehors des conditions prescrites par l'article L.2282-411 un établissement recevant en dépôt des marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom de

warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.

Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 10.000.000 de

francs DJ et d'un emprisonnement d'un an.

Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié

intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les

lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du

condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette

publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

III : Du warrant hôtelier

Art. L.2282-434 : Tout exploitant d'hôtel peut emprunter sur le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à son exploitation, même devenus

immeubles par destination, tout en conservant la garde dans les locaux de

l'hôtel.

Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des

sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.

278

L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins,

sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.

Art. L.2282-435 : L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire ou usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit, avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le propriétaire ou l'usufruitier du fonds

loué ou leur mandataire légal, de la nature, de la quantité et de la valeur des

objets constitués en gage, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Ce même avis doit être réitéré par lettre, par l'intermédiaire du greffier du tribunal

de première instance, au lieu d'exploitation de l'hôtel meublé. La lettre d'avis est

remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli

d'affaire recommandé avec accusé de réception.

Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze

jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à

l'emprunt par acte extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a

pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.

L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement

des loyers précités.

Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur

mandataire légal, dans le délai ci-dessus fixé, est considéré comme une non-

opposition à l'emprunt.

Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à concurrence de la somme prêtée, sur

les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si

l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.

Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au paiement des

loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à

l'article L.2282-436.

En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des

créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la

transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions

d'hypothèques.

279

Art. L.2282-436 : Il est tenu à l’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale un registre à souche, coté et paraphé, dont le volant

et la souche portent chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, des

mentions dont la liste est fixée par arrêté.

Le volant contenant ces mentions constitue le warrant hôtelier.

Art. L.2282-437 : Le warrant hôtelier est délivré par L’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. L'emprunteur qui le reçoit donne

décharge de la remise du titre, en apposant sa signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un seul warrant pour les mêmes objets. Le

warrant est transféré par l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté

et signé.

Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le

premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur

le warrant.

Art. L.2282-438 : Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant les prescriptions de l'article L.2282-437, mais non soumis à la formalité de la transcription comme le premier endossement.

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire

envers le porteur.

L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les

huit jours, L’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, par pli

recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de

l'avis.

L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser

l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu

à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L.2282-441.

Art. L.2282-439 : L’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert, soit un état des

warrants, soit un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription. Il est tenu

de faire la même délivrance à tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.

280

Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.

Art. L.2282-440 : La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une mainlevée régulière.

L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement à

l’Office Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale et mention du

remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre tenu par l’Office

Djiboutien de la propriété industrielle et commerciale qui lui délivre un certificat

de radiation de l'inscription.

L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée

avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation

d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.

Art. L.2282-441 : L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours

du prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après désintéressement du créancier.

L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par

le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut,

pour se libérer, consigner la somme offerte à un tiers séquestre habilité. Les

offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en

conformité de l'article L.2282-438. Sur le vu d'une quittance de consignation

régulière et suffisante, le président du tribunal de première instance rend une

ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme

consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des

intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un

délai de dix jours.

Art. L.2282-442 : Les établissements de crédit peuvent recevoir les warrants hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des

signatures exigées par leurs statuts.

281

Art. L.2282-443 : Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets

assurés.

Art. L.2282-444 : Le porteur de warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, réitérer sa

réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de

réception.

Faute du paiement du warrant à l'échéance le porteur a pour la réalisation du

gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un

nantissement les dispositions concernant le nantissement de fonds de commerce.

Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de

six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à

échoir.

Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre

les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits

sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le

désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente

est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.

Art. L.2282-445 : Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais de vente et

sans autre formalité qu'une ordonnance du président du tribunal de première

instance.

Art. L.2282-446 : La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés

en gage ou en nantissement ainsi que le fait pour tout emprunteur de détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au préjudice de son créancier le gage de

celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines prévues pour l'escroquerie ou l'abus

de confiance par le code pénal.

Art. L.2282-447 : Le montant des droits à percevoir par le greffier est fixé par arrêté.

282

Art. L.2282-448 : Sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions contraires aux présentes dispositions et, notamment, toutes

stipulations qui ont pour effet de porter atteinte au droit des locataires d'instituer

le warrant hôtelier.

IV - Du warrant pétrolier

Art. L.2282-449 : Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits pétroliers peuvent warranter des stocks en garantie de leurs

emprunts, tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts.

Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées,

le gage du porteur du warrant.

Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité

spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits

warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.

L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et

à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.

Art. L.2282-450 : Pour établir la pièce qui est dénommée « warrant pétrolier », le greffier du tribunal de première instance inscrit, d'après les

déclarations de l'emprunteur, la nature, la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant

des sommes empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières

relatives au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties. Le warrant est signé par l'emprunteur.

Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.

Art. L.2282-451 : Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.

Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la

réalisation du warrant.

Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de

sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.

283

Art. L.2282-452 : Le greffier du tribunal de première instance délivre, à tout requérant, un état des warrants inscrits depuis moins de cinq ans au nom de

l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas d'inscription.

Art. L.2282-453 : La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit

d'une mainlevée régulière.

L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement par

le greffe du tribunal de première instance. Mention du remboursement ou de la

mainlevée est faite sur le registre prévu à l'article L.2282-450. Un certificat de

radiation de l'inscription lui est délivré.

L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée

avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation

d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.

Art. L.2282-454 : L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours

du prêteur. Toutefois, la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par

le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-

ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte à un tiers séquestre habilité.

Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe

du tribunal de commerce, en conformité de l'article L.2282-456. Au vu d'une

quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de

première instance rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est

transporté sur la somme consignée.

En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie

des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite

d'un délai de dix jours.

Art. L.2282-455 : Les établissements de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures

exigées par leurs statuts.

284

Art. L.2282-456 : Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement. L'endossement est daté et signé, il énonce les noms,

professions, domiciles des parties.

Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire

envers le porteur.

L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit

jours, le greffe du tribunal de première instance, par pli recommandé, avec

accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.

L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser

l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a

pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.2282-454.

Art. L.2282-457 : Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement,

constater et réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec

demande d'avis de réception.

S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du

warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de

dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après

l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du

tribunal de première instance, qui lui en donne récépissé. Le greffier fait

connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. L.2282-458 : En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut, quinze jours après la lettre recommandée adressée à

l'emprunteur, comme il est dit ci-dessus, faire procéder à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur

requête par le président du tribunal de première instance fixant les jour, lieu et

heure de la vente. Elle est annoncée huit jours au moins à l'avance par affiches

apposées dans les lieux indiqués par le président du tribunal. Le président du tribunal peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie des journaux.

La publicité donnée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de

vente.

285

Art. L.2282-459 : La personne chargée de procéder prévient, par lettre recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des lieu, jour

et heure de la vente.

L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant

pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la

vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en

vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur

requête.

Art. L.2282-460 : Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers,

sous déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une ordonnance du président du tribunal de première instance.

Art. L.2282-461 : Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente, conformément aux articles L.2282-457 à L.2282-459, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur,

qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas

d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée, pour exercer son

recours contre les endosseurs.

Art. L.2282-462 : En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les quantités ou qualités warrantés, les prêteurs peuvent mettre

immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le titulaire du

warrant pétrolier en demeure soit de rétablir la garantie dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre recommandée, soit de leur rembourser,

dans le même délai, tout ou partie des sommes portées sur le warrant pétrolier.

S'il ne leur est pas donné satisfaction, les prêteurs ont le droit d'exiger le

remboursement total de la créance en la considérant comme échue.

En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de

l'article L.2282-454, concernant le remboursement des intérêts.

Art. L.2282-463 : En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou égalant 10 %, les prêteurs peuvent mettre, par lettre

recommandée avec accusé de réception, les emprunteurs en demeure d'avoir, soit à augmenter le gage, soit à rembourser une partie proportionnelle des

sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier alinéa de

l'article L.2282-454 sont applicables.

S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de huit jours francs, les

prêteurs ont la faculté d'exiger le remboursement total de leur créance en la

considérant comme échue.

286

Art. L.2282-464 : Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration, ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà

warrantés, sans avis préalable donné au nouveau prêteur ou le fait pour tout emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré

au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni selon les cas des

peines prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance par le code pénal.

Art. L.2282-465 : Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de première instance à l'occasion des warrants pétroliers est fixé par

arrêté.

§ 5 – Des privilèges

I – Des privilèges généraux mobiliers

Art. L.2282-511 : Les privilèges généraux mobiliers confèrent un droit de préférence sur les meubles, exercé par leurs titulaires selon les dispositions

prévues par les articles L.2283-2 ci-après.

Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de

ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l’article L.2282-512 ci-

après. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l’article

L.2282-512 ci-après.

Art. L.2282-512 : Sont privilégiés, sans publicité et dans l’ordre qui suit : 1°) les frais d’inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant

précédé la saisie des biens ;

2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année

ayant précédé son décès ;

3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de

leur contrat durant les six derniers mois ayant précédé le décès du débiteur, la

saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

4°) les sommes dues aux auteurs d'oeuvres intellectuelles, littéraires et

artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la

saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ;

287

5°) dans la limite d'un million de francs, les sommes dont le débiteur est

redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers la Caisse nationale

de la sécurité sociale.

Art. L.2282-513 : Sont privilégiées, dans les conditions fixées au Code général des impôts et les textes sur la Caisse nationale de la sécurité sociale, les créances fiscales pour impôts directs et indirects et les créances de cotisations de

la Caisse nationale de la sécurité sociale.

Ces privilèges n’ont d’effet que s’ils sont inscrits dans les six mois de l’exigibilité

de ces créances au Registre du commerce et des sociétés. Toutefois, s’il y a eu

infraction à la législation fiscale, douanière ou sociale, le délai ne commence à

courir qu’à compter de la notification de la contrainte ou du titre de perception

ou de tout autre titre de mise en recouvrement.

L’inscription conserve le privilège du Trésor, des Contributions Indirectes et de

l'Organisme de Protection Sociale pendant trois ans à compter du jour où elle a

été prise ; son effet cesse sauf renouvellement demandé avant l’expiration de ce

délai.

II – Des privilèges spéciaux

Art. L.2282-514 : Les créanciers titulaires de privilèges spéciaux ont, sur les meubles qui leur sont affectés comme assiette par la loi, un droit de

préférence qu’ils exercent, après saisie, selon les dispositions prévues par

l’article L.2283-2 ci-après.

Le droit de préférence s’exerce aussi, par subrogation, sur l’indemnité

d’assurance du meuble qui a péri ou disparu, tant qu’elle n’est pas payée.

Art. L.2282-515 : Le vendeur a, sur le meuble vendu, un privilège pour garantie du paiement du prix non payé, s’il est encore en la possession du

débiteur ou sur le prix encore dû par le sous-acquéreur.

Art. L.2282-516 : Le bailleur d’immeuble a un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués.

288

Ce privilège garantit, outre les dommages-intérêts qui pourraient lui être alloués,

les créances du bailleur contre le preneur pour les douze mois échus précédant la

saisie et pour les douze mois à échoir après celle-ci.

Le preneur ou toute personne qui, par des manoeuvres frauduleuses, prive le

bailleur de son privilège totalement ou partiellement, commet une infraction

pénale réprimée par les peines de l’abus de confiance.

En cas de déplacement des meubles sans son consentement, le bailleur peut

encore procéder à leur saisie et conserve son privilège sur eux s’il en a fait la

déclaration de revendication dans l’acte de saisie.

Art. L.2282-517 : Le transporteur terrestre a un privilège sur la chose transportée pour tout ce qui lui est dû à condition qu’il y ait un lien de connexité

entre la chose transportée et la créance.

Art. L.2282-518 : Le travailleur d’un exécutant d'ouvrage à domicile a un privilège sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les

créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage.

Art. L.2282-519 : Les travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux ont un privilège sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution

de ces travaux.

Les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues

aux fournisseurs.

Art. L.2282-520 : Le commissionnaire a sur les marchandises qu’il détient pour le compte du commettant un privilège pour garantir ses créances nées du contrat de commission.

Art. L.2282-521 : Celui qui a exposé des frais ou fourni des prestations pour éviter la disparition d’une chose ou sauvegarder l’usage auquel elle est

destinée a un privilège sur ce meuble.

Section 3 – Des procédures de distribution et du classement des sûretés

289

Art. L.2283-1 : La procédure de distribution du prix sur saisie est fixée par les règles régissant les voies d’exécution sous réserve des dispositions qui suivent

concernant l’ordre de distribution.

Art. L.2283-2 : Les deniers provenant de la réalisation des meubles sont distribués dans l’ordre suivant :

1°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du

bien vendu et à la distribution elle-même du prix ;

2°) aux créanciers de frais engagés pour la conservation du bien du débiteur

dans l’intérêt des créanciers dont le titre est antérieur en date ;

3°) aux créanciers de salaires superprivilégiés ;

4°) aux créanciers garantis par un gage selon la date de constitution du gage ;

5°) aux créanciers bénéficiant du nantissement spécial sur matériel professionnel

;

6°) aux créanciers munis d’un privilège spécial, chacun suivant le meuble sur

lequel porte le privilège ; en cas de conflit entre créances assorties d’un privilège

spécial sur le même meuble, la préférence est donnée au premier saisissant ;

7°) aux créanciers garantis par un nantissement ou un privilège soumis à

publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et des

sociétés ;

8°) aux créanciers munis d’un privilège général non soumis à publicité selon

l’ordre établi par l’article L.2282-512 ci-dessus ;

9°) aux créanciers chirographaires munis d’un titre exécutoire lorsqu’ils sont

intervenus par voie de saisie ou d’opposition à la procédure de distribution.

En cas d’insuffisance de deniers pour désintéresser les créanciers désignés aux

1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 8°) du présent article venant à rang égal, ceux-ci

concourent à la distribution dans la proportion de leurs créances totales, au marc

le franc.

CHAPITRE 9 – DE LA LIBERTE DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX

Section 1 - De la liberté des prix

290

Art. L.2291-1 : Les prix des produits, des biens et des services sont fixés librement sur toute l'étendue du territoire national et déterminés par

le seul jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs d'activité économique ou dans les localités du

territoire national où la concurrence par les prix est limitée en raison, soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement,

soit de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, les prix seront

réglementés par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du

Ministre en charge du Commerce.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement

adopte, par décret pris en Conseil des Ministres, des mesures temporaires contre des hausses excessives de prix, lorsqu'une situation de crise, des

circonstances exceptionnelles ou une situation anormale du marché dans

un secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la

durée de validité qui ne saurait excéder six mois.

Art. L.2291-2 : Les dispositions du présent titre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de service, y compris celles qui

sont le fait de personnes morales de droit public.

Section 2 - Des ententes, abus de domination et autres pratiques

anticoncurrentielles

Art. L.2292-1 : Toutes formes d'actions concertées, de conventions,

d'ententes expresses ou tacites ou de coalitions entre les opérateurs

économiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont

prohibées, notamment lorsqu'elles tendent à :

1 : limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres

entreprises ;

2 : faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant

artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3 : limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, la

recherche ou le progrès technique ;

4 : répartir le marché ou les sources d'approvisionnement.

Art. L.2292-2 : Est prohibée dans les mêmes conditions que celles

visées à l'article L.2292-1 ci-dessus, l'exploitation abusive par une

entreprise ou un groupe d'entreprises :

-d'une position dominante sur le marché intérieur ou une part substantielle de

celui-ci ;

291

- de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard, une

entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en des refus de vente, en des ventes liées, en des conditions de vente discriminatoires ou en des

pratiques de prix imposées ainsi que dans la rupture injustifiée de

relations commerciales.

Art. L.2292-3 : Est nul de plein droit tout engagement, convention ou

clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles

L.2292-1 et L.2292-2 ci-dessus.

Art. L.2292-4 : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles

L.2292-1 et L.2292-2 ci-dessus, les pratiques qui résultent de l'application

d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire spécifique, ou les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet

d'assurer un progrès économique et qu'elles préservent aux utilisateurs

une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises

intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie

substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont

indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

Section 3 - De la transparence du marché et des pratiques restrictives de

concurrence

Art. L.2293-1 : Est interdite toute forme de pratique de prix imposé. La

marge ou le prix de revente d'un bien, d'un produit, d'une prestation de

service est présumée imposée dès lors qu'elle lui est conférée un

caractère minimal ou maximal.

Art. L.2293-2 : Est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix

inférieur à son prix d'achat effectif. Le prix d'achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture majoré de toutes les taxes afférentes à

cette revente et, le cas échéant, du prix du transport. Ne sont pas

concernées par cette disposition :

- la revente de produits périssables dès lors qu'ils sont menacés de détérioration

rapide ;

- la revente volontaire ou forcée motivée par la cessation ou le changement

d'activité commerciale sur autorisation administrative et les ventes effectuées sur

décision de justice ;

- les ventes en fin de saison de produits dont la commercialisation présente un

caractère saisonnier marqué ;

292

- les ventes de produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison

de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques.

Art. L.2293-3 : Tout achat de biens, de produits ou toute prestation de

service pour une activité commerciale doit faire l'objet d'une facturation.

Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être

rédigée en deux exemplaires au moins : le vendeur remet l'original de la

facture à l'acheteur et conserve le double.

Toute vente au détail donne lieu à remise de facture, de reçu ou de note

de frais à la demande du consommateur.

Art. L.2293-4 : Sans préjudice de l'application de toute autre disposition

législative ou réglementaire la facture doit mentionner :

- le nom des parties contractantes et leurs adresses ;

- la date de la vente ou de la prestation de service ;

- la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux hors taxes

des produits vendus ou des services rendus ;

- le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis et le montant

chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service quelle que soit leur date

de règlement ;

- la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d'escompte.

Art. L.2293-5 : Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de

communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente par tout moyen conforme aux usages de la

profession.

Les conditions de vente s'entendent des conditions de règlement et, le cas

échéant, des rabais et ristournes qui sont accordés.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités

de calcul et les conditions dans lesquelles des intérêts moratoires sont

appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de

paiement figurant sur la facture.

Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doivent également

faire l'objet de communication.

293

Art. L.2293-6 : Il est interdit à tout producteur, industriel, commerçant

ou artisan:

1 – de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des

prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoires

et non justifiés par des contreparties réelles, en créant de ce fait pour ce

partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;

2 - de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou de biens

ou aux demandes de prestation de service lorsque ces demandes ne présentent

aucun caractère anormal et qu'elles sont faites de bonne foi ;

3 - de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service soit à

l'achat d'une quantité imposée d'autres produits, soit à la prestation d'un autre

service sous réserve que cette vente ne soit soumise à une réglementation

spéciale.

Art. L.2293-7 : Sont interdites :

- l'importation ou l'exportation sans titre ou sans déclaration en douane des

biens et produits soumis à ce régime ;

- l'importation ou l'exportation de marchandises en violation de la réglementation

du contrôle des marchandises avant expédition ;

- la détention et la vente desdits biens, produits et marchandises;

- toute falsification pratiquée sur des documents d'importation ou d'exportation ;

- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation ;

- toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation ;

- toute violation des législations /ou réglementations spéciales pour la protection

des consommateurs ou utilisateurs des produits.

Section 4 - Des infractions et de leur constatation

Art. L.2294-1 : Sont soumises aux dispositions du présent chapitre, les

infractions ci-après :

- les infractions qualifiées de pratiques anticoncurrentielles ;

- les infractions aux règles de la transparence du marché et aux pratiques

restrictives de la concurrence ;

- les infractions aux dispositions annexes à l'organisation de la concurrence.

Art. L.2294-2 : Est qualifié de pratique anticoncurrentielle, le fait de

contrevenir aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

294

Art. L.2294-3 : Sont considérées comme infractions aux règles de la transparence du marché et comme pratiques restrictives de la

concurrence :

1 - les pratiques de prix imposé et de revente à perte ;

2 - la non observation des règles de facturation ;

3 - la non communication des barèmes de prix et des conditions de vente;

4 - le refus de vente et la subordination de vente à l'égard du consommateur ;

5 - les pratiques discriminatoires entre professionnels ;

6 - les ventes sauvages et le para commercialisme ;

7 - la non observation des règles relatives à l'information du consommateur

notamment quant aux directives d'utilisation relatives aux produits susceptibles

de porter préjudice à la santé ;

8 - la publicité mensongère ou trompeuse ;

9 - la non observation de la réglementation relative aux ventes directes aux

consommateurs.

Art. L.2294-4 : Est considéré comme infraction aux dispositions annexes à l'organisation de la concurrence, le fait de contrevenir aux dispositions

légales relatives aux activités bancaires.

Art. L.2294-5 : Les infractions ci-dessus énumérées sont constatées au moyen de procès-verbaux établis par les administrations compétentes du

Commerce et de la Santé ou par information judiciaire.

Art. L.2294-6 : Sont habilités à dresser les procès-verbaux, les contrôleurs du commerce et les contrôleurs de la normalisation du

Ministère du commerce ainsi que les agents de l'Etat spécialement

mandatés à cet effet. Ils doivent être assermentés et porteurs d'une carte

professionnelle.

Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent sont astreints au

secret professionnel sous peine des sanctions pénales prévues en la

matière.

Art. L.2294-7 : Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-

verbaux et, le cas échéant, de rapports.

295

Les procès-verbaux sont obligatoirement rédigés et transmis au Ministre

compétent dans les deux jours qui suivent le constat. Un double est laissé

aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire des

constatations matérielles qu'ils relatent lorsqu'ils sont rédigés par deux agents au moins. Ils sont dispensés du droit de timbre et

d'enregistrement.

Les procès-verbaux peuvent porter déclaration de saisie des produits

ayant fait l'objet de l'infraction ainsi que des instruments, véhicules ou

moyens de transport ayant servi à la commettre.

Art. L.2294-8 : Les enquêteurs peuvent : - accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel,

en ce qui concerne les visites des locaux d'habitation, les agents habilités à cet

effet doivent obligatoirement se faire accompagner d'un officier de police

judiciaire ou d'un représentant des autorités civiles munis d'une autorisation du

juge. Ces visites ne peuvent être effectuées de nuit conformément à la loi ;

- demander la communication des livres, factures et tous autres documents

professionnels et en prendre copie ;

- exiger la communication des documents de toute nature propres à faciliter

l'accomplissement de leur mission entre quelques mains qu'ils se trouvent ;

- recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications ;

- demander à l'autorité dont ils dépendent de designer un expert pour procéder à

toute expertise contradictoire nécessaire ;

- prélever des échantillons ;

- effectuer des saisies directes et des consignations.

La saisie peut être réelle ou fictive. La saisie est réelle lorsqu'elle porte sur

des biens qui peuvent être appréhendés. Elle est fictive lorsque les biens

ne peuvent être appréhendés.

Art. L.2294-9 : Pour la constatation et la poursuite des infractions

relatives à la lettre de change les enquêteurs ne peuvent procéder aux

visites en tous lieux ni à la saisie des documents que dans le cadre

d'enquêtes demandées par le Ministre chargé du Commerce et sur

autorisation judiciaire donnée par ordonnance du Président du tribunal de première Instance ou d'un juge délégué par lui. Lorsqu'une action

simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique

peut être délivrée.

Art. L.2294-10 : Toutes contestations relatives à une ou plusieurs

caractéristiques techniques de tous produits, biens ou services, ou à tous

296

documents, peuvent, à tout moment de la procédure administrative ou de

l'enquête, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés

par les parties ou le tribunal dans des conditions déterminées par arrêté.

Lorsqu'ils sont accompagnés d'un huissier, ces experts peuvent, à

l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel que défini à l'article précédent. Même si les experts sont désignés par les parties,

leurs conclusions peuvent être contestées par la partie qui s'estime lésée.

Les experts visés au présent article sont astreints au secret professionnel.

Section 5 - Des procédures et des peines

Art. L.2295-1 : Dans le cadre des poursuites judiciaires diligentées

relativement aux infractions prévues au présent Titre, l'administration

compétente transmet les procès-verbaux au Ministre chargé du commerce

ou selon les réglementations au Ministre compétent avec copie au Ministre

chargé du Commerce et lui fait connaître ses conclusions au plus tard

dans les 48 heures qui suivent la signature des procès verbaux.

Préalablement à la transmission de tout procès-verbal au parquet,

l'administration compétente peut, si elle le juge utile, demander l'avis du

ministre chargé du Commerce sur le caractère d'un agissement relevé par

ses services.

Dans les cas où l'initiative des poursuites ne provient pas de cette

administration, le parquet doit l'informer immédiatement des poursuites en cours. Celle-ci est tenue de donner son avis dans un délai de sept

jours.

Les dispositions du droit commun seront applicables en cas de flagrant

délit.

Art. L.2295-2 : L'administration peut accorder au contrevenant le

bénéfice de la transaction. La transaction ne lie l'administration qu'à la

condition d'avoir un caractère définitif, c'est-à-dire d'avoir été ratifiée par

l'autorité compétente désignée par décret.

L'exécution de la transaction par le délinquant met fin à l'action publique

et entraîne une main levée de la saisie.

Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des marchandises, il

est procédé à leur vente aux enchères publiques.

Art. L.2295-3 : Lorsqu'il s'agit de commerçants ambulants ou forains en

état d'infraction et que la transaction ne comporte ni versement d'une

somme supérieure à cinq mille francs DJ ni abandon de marchandises, l'administration est dispensée d'établir un acte constatant la transaction.

297

Un reçu tiré d'un carnet à souches est obligatoirement délivré au

contrevenant.

Art. L.2295-4 : La juridiction compétente peut, tant que le jugement

définitif n'est pas intervenu, faire droit à la requête des personnes

poursuivies ou de l'une d'entre elles demandant le bénéfice de la

transaction. Dans ce cas, le dossier est remis à l'administration

compétente qui dispose d'un délai fixé par l'autorité judiciaire pour réaliser la transaction. Ce délai qui court du jour de la transmission du dossier ne

peut excéder un mois.

Après la réalisation définitive de la transaction, les dossiers sont renvoyés

à l'autorité judiciaire qui constate que l'action publique est éteinte. En cas

de non réalisation, l'action judiciaire reprend son cours.

Art. L.2295-5 : Toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice du fait d'une infraction réprimée suivant les présentes

dispositions, peut intenter une action civile en réparation.

Art. L.2295-6 : Sont punies d'une amende de cinquante mille (50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et de un mois à un an d'emprisonnement ou de

l'une de ces deux peines seulement et ce, sans préjudice du paiement des droits

et taxes dus à :

- toute forme de cession de titre d'importation ou d'exportation ;

- toute importation ou exportation sans titre ou sans déclaration en douane des

biens, produits et marchandises soumis à ce régime ou leur détention ;

- toute utilisation de faux documents à des fins d'importation ou d'exportation.

En outre, la saisie de la marchandise ou de sa contre-valeur peut être

prononcée.

Art. L.2295-7 : Est passible d'une amende de un million (1.000.000) à

vingt cinq millions (25.000.000) de francs DJ et d'un emprisonnement de

deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, toute

personne qui commet une ou plusieurs infractions prévues par l'article

L.2294-2.

La juridiction compétente peut également ordonner aux frais du condamné la publication intégrale ou par extraits de sa décision dans un ou plusieurs

journaux qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux qu'elle indique.

298

En outre, elle peut prescrire l'insertion du texte intégral de sa décision

dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par le gérant ou le

conseil d'administration.

Art. L.2295-8 : Les infractions prévues à l'article L.2294-3 à l'exception

des alinéas 2 et 8 sont punies d'une amende de cinquante mille (50.000) à trois millions (3.000.000) de francs DJ et d'un emprisonnement de six

jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner aux frais du condamné la publication

de sa décision dans les journaux qu'il désigne.

Encourt la même peine, le revendeur qui aura demandé à son fournisseur

ou obtenu de lui des avantages quelconques contraires aux règles de la

concurrence.

Sans préjudice des peines prévues à l'alinéa premier ci-dessus, le Ministre

chargé du Commerce peut, après information écrite du Ministre de tutelle concerné, procéder à l'arrêt immédiat de l'exercice de la profession à

l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou à l'évacuation du

domaine public irrégulièrement occupé à des fins commerciales.

Art. L.2295-9 : Tout professionnel qui aura vendu ou revendu des

produits, des biens ou offert des services sans délivrer de facture est passible d'une amende de cinq mille (5.000) à cinq millions (5.000.000)

de francs DJ et d'un emprisonnement de dix jours à six mois ou de l'une

de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine tout professionnel qui, détenant des biens ou

des produits pour les besoins de son activité, ne peut en justifier la

détention par la présentation d'une facture ou de tout autre document en

tenant lieu à première réquisition.

Il en sera de même lorsque :

- la facture délivrée comporte de faux renseignements sur une ou plusieurs des

mentions visées à l'article L.2293-4 ;

- la facture est fausse ou falsifiée ;

- la facture ne comporte pas une ou plusieurs des mentions prévues à l'article

L.2293-4.

Sont également punies de la même peine, la non remise de facture, de reçu ou de note de frais à la demande du consommateur et la non

conservation des factures dans un délai de trois ans

299

Art. L.2295-10 : Les infractions prévues à l'article L.2294-3

huitièmement (8) sont passibles d'une amende de cinquante mille

(50.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d'un emprisonnement

de un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner la publication d'une annonce rectificative aux frais du condamné. Dans tous les cas, l'administration

compétente peut, à titre de mesures conservatoires, ordonner la cessation

de la publicité en cause.

L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est

responsable à titre principal de l'infraction commise.

Art. L.2295-11 : Est puni d'une amende de deux cent cinquante

mille (250.000) à cinq millions (5.000.000) francs DJ et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines

seulement, quiconque s'est opposé de quelque façon que ce soit à

l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article

L.2294-6.

Art. L.2295-12 : Pour les infractions constatées en application du

présent chapitre, le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la

fermeture de magasins et boutiques de vente pour une durée maximum

de trois mois.

Art. L.2295-13 : La récidive constitue une circonstance aggravante.

Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux ans, se

seront rendus coupables d'une seconde infraction de même nature.

En cas de récidive pour les infractions visées au présent Titre, le juge peut

ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité

commerciale sur l'ensemble du territoire national.

Art. L.2295-14 : Les complices convaincus d'infraction à la réglementation de la concurrence sont punis des mêmes peines que les

auteurs principaux.

Art. L.2295-15 : Le délai de prescription des infractions prévues au

présent chapitre est de trois ans.

CHAPITRE 10 – DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

300

Art. L.2300-1 : Il est interdit à toute personne d'offrir des produits à la vente ou de proposer des services en occupant, dans des conditions

irrégulières, le domaine public de l'Etat ou des collectivités locales.

Section 1 - De la protection du consentement du consommateur

Art. L.2301-1 : Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit,

par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations

éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières

de la vente.

Art. L.2301-2 : Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien

ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de l'une

des langues officielles de la République de Djibouti est obligatoire. Le

recours à tout autre terme ou expression équivalente est permis.

La dénomination des produits typiques ou spécialités d'appellation étrangère ou nationale bien connue du public est dispensée de

l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. L.2301-3 : Hormis les publicités interdites par des dispositions

réglementaires, est également interdite toute publicité faite, reçue ou

perçue à Djibouti comportant, sous quelque forme que ce soit, des

allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsqu'elles portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après :

existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes

utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété,

prix et conditions de vente des biens, produits ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être

attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la

prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur,

identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des

promoteurs ou des prestataires.

Art. L.2301-4 : Dans les contrats de vente ou de prestation de service

conclus, d'une part, entre un professionnel et un non professionnel et,

d'autre part, entre un professionnel et un consommateur, les clauses tendant à imposer au non professionnel ou au consommateur un abus de

la puissance économique de l'autre partie et à lui conférer un avantage

excessif peuvent être interdites ou réglementées par décret, lorsqu'elles

portent sur :

 le caractère déterminé ou déterminable du prix ;  le versement du prix ;

301

 la consistance de la chose ;

 les conditions de livraison ;

 la charge des risques ;

 l'étendue des responsabilités et garanties ;  les conditions d'exécution, de résolution, de résiliation ou de

reconduction des conventions.

De telles clauses abusives en contradiction avec les dispositions qui

précèdent, sont réputées non écrites.

Ces dispositions sont applicables aux contrats quelque soit leur forme ou

leur support.

Les décrets visés à l'alinéa premier peuvent, en vue d'assurer

l'information du contractant non professionnel ou consommateur,

réglementer la présentation des écrits constatant lesdits contrats.

Art. L.2301-5 : Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour

objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations

des parties au contrat.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi des bons de commande, factures, bons de

garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des

stipulations négociées librement ou non ou des références à des

conditions générales préétablies.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

Art. L.2301-6 : Sont notamment considérées comme abusives dès lors

qu'elles satisfont aux conditions posées par l'article précédent, les clauses

ayant pour objet ou pour effet :

a) d'exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort

d'un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d'un

acte ou d'une omission de ce professionnel ;

b) d'exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du

consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre partie en cas de non

exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse par le professionnel

d'une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de

compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu'il aurait contre

lui ;

302

c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des

prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation

dépend de sa seule volonté ;

d) de permettre au professionnel de retenir des sommes versées par le

consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans

prévoir le droit, pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant

équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce à ;

e) imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité

d'un montant disproportionnellement élevé ;

f) autoriser le professionnel à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la

même faculté n'est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au

professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore

réalisées par lui, lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;

g) autoriser le professionnel à mettre fin sans préavis raisonnable à un contrat à

durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

h) proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l'absence

d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement

éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette

volonté de non prorogation de la part du consommateur ;

i) constater de manière irréfutable l'adhésion du consommateur à des clauses

dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la

conclusion du contrat ;

j) autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat

sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;

k) autoriser les professionnels à modifier unilatéralement sans raison valable des

caractéristiques du produit à livrer ou du service à fournir ;

l) prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou

d'accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit

d'augmenter leurs prix sans que, dans les deux cas, le consommateur n'ait de

droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final

serait trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;

m) accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le

service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit

exclusif d'interpréter une quelconque clause du contrat ;

n) obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le

professionnel n'exécuterait pas les siennes ;

303

o) prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du professionnel

lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une diminution des garanties pour le

consommateur sans l'accord de celui-ci ;

p) supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou de voies de recours

par les consommateurs notamment en obligeant le consommateur à saisir

exclusivement une juridiction d'arbitrage.

Art. L.2301-7 : Tout produit industriel, objet, appareil ou bien d'équipement destiné au commerce doit être garanti par le vendeur, le

fabricant ou l'importateur pendant une durée minimale clairement

précisée.

Un arrêté fixe en tant que de besoin pour certains produits industriels,

objets, appareils ou biens d'équipement :

 la durée minimale et les conditions d'application de la garantie ;

 l'obligation de fournir un service après-vente ;

 le niveau et la disponibilité des pièces de rechange.

Art. L.2301-8 : Sont prohibées à l'égard du consommateur les pratiques

suivantes :

 le refus de vente d'un produit, d'un bien ou de la prestation d'un

service, sauf pour motif légitime tenant notamment à la formulation

d'une demande disproportionnée ou non conforme aux usages de la profession ;

 la subordination de la vente d'un produit à l'achat d'une quantité

imposée ou à l'achat d'un autre produit ou d'un autre service ;

 la subordination de la prestation d'un service à celle d'un autre service

ou à l'achat d'un produit.

Section 2 - De la protection de la sécurité du consommateur

Art. L.2302-1 : Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un bien est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux

prescriptions en vigueur.

A la demande des agents habilités pour l'application des présentes

dispositions, il est tenu de justifier des vérifications et contrôles effectués.

Art. L.2302-2 : Il est interdit à toute personne, qu'elle soit ou non partie

au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque

moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

 sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, notamment les dates de production et les dates de consommation, la composition

ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

304

 sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison

d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du

contrat ;

 sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à

prendre.

Art. L.2302-3 : Il est interdit à toute personne :

1- de falsifier des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des

substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles naturels ou

transformés destinés à la vente ;

2- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre

des denrées servant à la consommation humaine ou animale, des boissons et des

produits agricoles naturels ou transformés qu'il aura falsifiés, corrompus ou

toxiques ;

3- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre

des substances médicamenteuses falsifiées, corrompues ou toxiques ;

4- d'exposer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre,

connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à

effectuer la falsification des denrées servant à la consommation humaine ou

animale, des boissons ou des produits agricoles naturels ou transformés.

Il en est de même pour toute personne qui aura provoqué leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou

instructions quelconques.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et

légumes frais fermentés ou corrompus.

Art. L.2302-4 : Il sera statué par voie réglementaire sur les mesures à

prendre pour assurer l'application des présentes dispositions, notamment

en ce qui concerne :

1 - la fabrication et l'importation des marchandises ainsi que leur mise en vente,

leur exposition, leur détention et leur distribution à titre gratuit ;

2 - les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les

marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents

commerciaux ou documents de promotion commerciale, notamment en ce qui

concerne les éléments visés à l'article L.2302-1 ;

3 - la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute

nature, les traitements licites dont elles peuvent faire l'objet, les caractéristiques

qui les rendent impropres à la consommation ;

305

4 - la définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires,

dans le but d'éviter une confusion ;

5 - les conditions dans lesquelles les Ministres compétents déterminent les

caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à

l'alimentation humaine ou animale ;

6 - l'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en

vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale ;

7 - les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux

;

8 - les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et des

saisies ainsi que pour procéder aux expertises contradictoires sur les

marchandises suspectes.

Art. L.2302-5 : Les produits et les services doivent, dans des conditions

normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut

légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des

personnes.

Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue

à l'alinéa précédent sont interdits ou réglementés par décret.

Art. L.2302-6 : En cas de danger grave ou immédiat, un arrêté peut

suspendre pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou

onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se

trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire

cesser le danger. Il est également possible d'ordonner la diffusion de

mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.

Il est également possible, dans les mêmes conditions, de suspendre par

arrêté la prestation d'un service.

Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils

ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur, dans les

mêmes conditions.

Art. L.2302-7 : En cas de danger grave ou immédiat, l'administration compétente prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Elle en réfère

aussitôt au Ministre intéressé et au Ministre chargé du Commerce.

L'administration compétente peut, dans l'attente d'une décision

ministérielle, faire procéder à la consignation des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les

produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après

306

inventaire. Elle peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation

d'un service.

Art. L.2302-8 : Le Ministre chargé du Commerce ou le ou les Ministres

intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou

prestataires de service des mises en garde et leur demander de mettre les

produits et services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles

de sécurité.

Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais,

leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un

service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou

risques pour la santé, ou quand les caractéristiques d'un produit ou d'un

service nouveau justifient cette précaution.

Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences

de sécurité requises, sauf si la preuve contraire en est rapportée.

Art. L.2302-9 : Les présentes mesures ne peuvent être prises pour les

produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou

à des règlements spécifiques ayant pour objet la protection de la santé ou

la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux

articles L.2302-5 et L.2302-6.

Lorsqu'elles sont prises en vertu des présentes dispositions, ces mesures

doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les

services elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser

le danger en vue de garantir la sécurité à laquelle on peut légitimement

s'attendre.

Art. L.2302-10 : Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour défaut, pratiquées par les

industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté.

Section 3 - Des procédures et des peines

Art. L.2303-1 : Les infractions prévues à l'article L.2301-7 relatives à la

garantie et au service après-vente sont punies d'une amende de cinq cent

mille (500.000) à cinq millions (5.000.000) de francs DJ et d'un

emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines

seulement.

En outre, l'obligation d'exécuter le service après-vente peut être ordonnée

par le juge.

307

Art. L.2303-2 : Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) à

trois millions (3 000 000) de francs DJ, tout professionnel qui aura inséré

dans un contrat conclu avec un non professionnel ou un consommateur,

une ou plusieurs clauses interdites ou contraires aux dispositions des

articles L.2301-5 et L.2301-6.

Art. L.2303-3 : Les infractions relatives aux tromperies et falsifications

et à la sécurité du consommateur prévues aux articles L.2302-2, L.2302-3 et L.2302-5 sont punies d'une amende de cinquante mille (50 000) à trois

millions (3 000 000) de francs Dj.

Art. L.2303-4 : Les peines prévues à l'article L.2303-3 sont portées au

double :

1- si la tromperie ou tentative de tromperie a eu pour conséquence de rendre

l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de

l'animal ;

2- si lesdites tromperies ou tentatives de tromperie ont été commises :

 soit à l'aide de poids, mesures ou tout autre instrument faux ou inexact ;  soit à l'aide de manoeuvres tendant à fausser les opérations de l'analyse ou

du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier

frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises,

même avant ces opérations ;  soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération

antérieure et exacte, ou même par omission.

Art. L.2303-5 : Les peines prévues à l'article L.2303-3 sont portées au

double si la substance falsifiée, corrompue ou toxique constitue un risque

pour la santé de l'homme ou de l'animal à court, moyen et long terme.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible

serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Art. L.2303-6 : Les peines prévues à l'article L.2303-3 seront applicables à ceux qui, sans motif légitime, seront trouvés détenteurs dans tous les

lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de

dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des

marchandises, ainsi que dans les lieux où sont abattus ou hébergés les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation

humaine ou animale :

308

 soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au

pesage ou au mesurage des marchandises ;

 soit de denrées servant à l'alimentation humaine ou animale, de

boissons, de produits agricoles naturels ou transformés qu'ils savent

falsifiés, corrompus ou toxiques.

Art. L.2303-7 : Nonobstant les dispositions précédentes, les

marchandises, objets ou appareils dont les ventes, usage ou détention

constituent des infractions au sens des dispositions des articles L.2302-2

et L.2302-3 relatives aux tromperies et falsifications pourront être

confisqués.

En cas de non-lieu ou de relaxe, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou pour l'animal, l'autorité

compétente pour la saisie, procède à leur destruction ou leur donne une

utilisation à laquelle ils demeureront propres.

Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de

condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiche dans les lieux qu'il indique. Ces mesures se font

aux frais du condamné.

Art. L.2303-8 : Est puni des peines prévues à l'article L.2303-3,

quiconque, au mépris des dispositions d'un arrêté pris en application des

dispositions des articles L.2302-7 et L.2302-8 :

1 - aura fabriqué, importé, exporté, mis sur le marché à titre gratuit ou onéreux

un produit ou un service ayant fait l'objet de mesure de suspension provisoire ;

2 - aura omis de diffuser les mises en garde ou précautions d'emploi ordonnées ;

3 - n'aura pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrites, échangé,

modifié ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service;

4 - n'aura pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit ;

5 - n'aura pas respecté les mesures d'urgence prescrites pour faire cesser le

danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service ;

6 - n'aura pas respecté la mesure de consignation décidée pour les produits

susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat ;

7 - n'aura pas observé la mesure de suspension de la prestation de service.

Art. L.2303-9 : Le tribunal qui prononce une condamnation pour une

infraction aux textes pris en application des dispositions du présent titre

peut ordonner aux frais du condamné :

309

 la publication de la décision de la condamnation et la diffusion d'un ou

de plusieurs messages informant le public de cette décision ;

 le retrait ou la destruction des produits sur lesquels ont porté

l'infraction et l'interdiction de la prestation de service ;  la confiscation du produit de la vente des produits ou de la prestation

de service sur lesquelles a porté l'infraction.

Art. L.2303-10 : La juridiction compétente peut, dès qu'elle est

saisie des poursuites pour infraction aux textes visés à l'article précédent,

ordonner la suspension de la vente du produit ou de la prestation de

service incriminée.

Ces mesures sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être ordonnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du

dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de

relaxe.

Art. L.2303-11 : Pour les infractions constatées en matière de

fraude, de tromperies et falsifications, de publicité mensongère ou trompeuse et de manquement aux règles de sécurité du consommateur, le

Ministère compétent ou le Ministre chargé du Commerce peut ordonner la

fermeture de magasins et boutiques de vente pour une durée maximale

de trois mois.

Art. L.2303-12 : La récidive constitue une circonstance aggravante.

Sont réputés en état de récidive ceux qui, dans un délai de deux ans, se

seront rendus coupables d'une seconde infraction de même nature.

En cas de récidive pour les infractions énumérées à l'article L.2303-11, le juge peut ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité

commerciale sur l'ensemble du territoire national.

Art. L.2303-13 : Les complices convaincus d'infraction à la réglementation protectrice des consommateurs sont punis des mêmes

peines que les auteurs principaux.

Art. L.2303-14 : Le délai de prescription des infractions prévues par

le présent titre est de trois ans.

Art. L.2303-15 : Le Ministère chargé du Commerce et les Ministères

techniques sont respectivement responsables, chacun pour ce qui le

concerne, de l'application des présentes dispositions.

310

CHAPITRE 11 – DE L'ARBITRAGE COMMERCIAL

Section 1 – Du champ d’application

Art. L.2311-1 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage entre commerçants dont le siège du tribunal arbitral est situé sur le territoire de la République de Djibouti.

Art. L.2311-2 : Tous les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, au moment où ils contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage un litige à venir.

Tout commerçant, personne physique ou morale, peut recourir à l'arbitrage sur

les droits dont il a la libre disposition lorsqu’un litige est né.

Art. L.2311-3 : Les Etats et les autres collectivités publiques territoriales ainsi que les établissements publics peuvent également être parties à un arbitrage,

sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un litige,

leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.

Art. L.2311-4 : La convention d'arbitrage doit être faite par écrit, ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par la référence

faite à un document la stipulant.

Art. L.2311-5 : La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée

d'après la commune volonté des parties.

Les parties ont toujours la faculté, d'un commun accord, de recourir à une

convention d'arbitrage, même lorsqu'une instance a déjà été engagée devant

une autre juridiction.

311

Les règles, par l’application desquelles le litige doit être résolu, présentent un

caractère d’ordre public.

Section 2 – De la composition du tribunal arbitral

Art. L.2312-1 : Les arbitres sont nommés, révoqués ou remplacés conformément à la convention des parties.

A défaut d'une telle convention d'arbitrage ou si la convention est insuffisante :

a) en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les

deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne

nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception

d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne

s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à

compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une

partie, par le président du tribunal de première instance statuant en la forme des

référés ;

b) en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s'accorder

sur le choix de l'arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d'une partie, par le

président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés.

Art. L.2312-2 : La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique.

L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils, demeurer indépendant et

impartial vis-à-vis des parties.

Art. L.2312-3 : L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant trace écrite.

Art. L.2312-4 : Si l'arbitre suppose en sa personne une cause de récusation, il doit en informer les parties et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord

unanime et écrit.

Toute cause de récusation doit être soulevée sans délai par la partie qui entend

s'en prévaloir.

312

Les arbitres peuvent être récusés s’il existe des circonstances de nature à

soulever des doutes sérieux sur leur indépendance ou leur impartialité.

Toute demande de récusation doit être soumise au président de la Commission

des recours arbitraux, à peine d’irrecevabilité dans un délai de quinze jours à

compter de la nomination de l’arbitre qui en fait l’objet, ou de la connaissance

des circonstances sur lesquelles elle s’appuie.

Le président de la Commission des recours arbitraux statue par ordonnance

motivée, non susceptible de recours après avoir recueilli le point de vue de

l’arbitre concerné et des parties.

La récusation d'un arbitre n'est admise que pour une cause révélée après sa

nomination.

Art. L.2312-5 : Le tribunal arbitral est constitué soit d'un seul arbitre soit de trois arbitres.

Si les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est

complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties,

soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut

d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de première instance

statuant en la forme des référés.

Il en est de même en cas de récusation, d'incapacité, de décès, de démission ou

de révocation d'un arbitre.

Section 3 – De l’instance arbitrale

Art. L.2313-1 : Les parties doivent être traitées sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Art. L.2313-2 : L'instance arbitrale est liée dès le moment où l'une des parties saisit le ou les arbitres conformément à la convention d'arbitrage ou, à

313

défaut d'une telle désignation, dès que l'une des parties engage la procédure de

constitution du tribunal arbitral.

Art. L.2313-3 : Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toutes questions relatives à l'existence ou à la validité de la

convention d'arbitrage.

L'exception d'incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf

si les faits sur lesquels elle est fondée ont été révélés ultérieurement.

Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence dans la sentence au

fond ou dans une sentence partielle sujette au recours en annulation.

Art. L.2313-4 : Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne peut excéder six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux

l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé, soit par accord des parties,

soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du

tribunal de première instance statuant en la forme des référés.

Art. L.2313-5 : Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit,

si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également

se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit

manifestement nulle.

En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son

incompétence.

Art. L.2313-6 : Les parties peuvent directement ou par référence à un règlement d'arbitrage régler la procédure arbitrale ; elles peuvent aussi

soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.

314

Faute d'une telle convention, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage

comme il le juge approprié.

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer et de prouver

les faits propres à les fonder.

Les arbitres peuvent inviter les parties à leur fournir les explications de fait et à

leur présenter par tout moyen les preuves qu'ils estiment nécessaires à la

solution du litige.

Ils ne peuvent retenir dans leur décision les moyens, les explications ou les

documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même

d'en débattre contradictoirement.

Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens qu'ils auraient relevés d'office

sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Si l'aide des autorités judiciaires est nécessaire à l'administration de la preuve, le

tribunal arbitral peut d'office ou sur requête requérir le concours du juge

compétent.

La partie qui, en connaissance de cause, s'abstient d'invoquer sans délai une

irrégularité et poursuit l'arbitrage est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de

trancher tout incident de vérification d'écriture ou de faux.

Art. L.2313-7 : Les arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties. Ils peuvent également statuer en

amiable compositeur lorsque les parties leur ont conféré ce pouvoir.

Art. L.2313-8 : L'instance arbitrale prend fin par l'expiration du délai d'arbitrage, sauf prorogation convenue ou ordonnée.

315

Elle peut prendre fin également en cas d'acquiescement à la demande, de

désistement, de transaction ou de sentence définitive.

Art. L.2313-9 : Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé,

aucune observation présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande

expresse et par écrit du tribunal arbitral.

Art. L.2313-10 : Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Section 4 – De la sentence arbitrale

Art. L.2314-1 : La sentence arbitrale est rendue dans la procédure et selon les formes convenues par les parties.

A défaut d'une telle convention, la sentence est rendue à la majorité des voix

lorsque le tribunal est composé de trois arbitres.

Art. L.2314-2 : La sentence arbitrale doit contenir l'indication :

- des nom et prénoms de ou des arbitres qui l'ont rendue,

- de sa date,

- du siège du tribunal arbitral,

- des nom, prénoms et dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège

social,

- le cas échéant, des nom et prénoms des avocats ou de toute personne ayant

représenté ou assisté les parties,

- de l'exposé des prétentions respectives des parties, de leurs moyens ainsi que

des étapes de la procédure.

Elle doit être motivée.

316

Art. L.2314-3 : La sentence arbitrale est signée par le ou les arbitres.

Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, il doit en être fait

mention, sans autre motivation, et la sentence a le même effet que si elle avait

été signée par tous les arbitres.

Art. L.2314-4 : La sentence dessaisit l'arbitre du litige.

L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence ou de réparer les

erreurs et omissions matérielles qui l’affectent.

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une

sentence additionnelle.

Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de

trente jours à compter de la notification de la sentence. Le tribunal dispose d'un

délai de quarante cinq jours pour statuer.

Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au

président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés.

Art. L.2314-5 : La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Art. L.2314-6 : Les arbitres peuvent accorder l'exécution provisoire à la sentence arbitrale, si cette exécution a été sollicitée, ou la refuser, par une

décision motivée.

Section 5 – Du recours contre la sentence arbitrale

Art. L.2315-1 : La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.

317

Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la

Cour Suprême selon les règles de fond et de procédure de droit commun.

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal

arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et

lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.

Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal

arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence

décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal

arbitral et de la partie qui demande la révision.

Art. L.2315-2 : Un recours en annulation peut être formé, malgré toute stipulation contraire, dans l'un des cas suivants :

a) - si la sentence a été rendue en l'absence de convention d'arbitrage ou sur

convention nulle ou expirée ;

b) - si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique

irrégulièrement désigné ;

c) - si le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été

confiée ;

d) - lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou que les droits

de la défense ont été violés ;

e) - lorsque la sentence est contraire à l'ordre public international ;

f) - si la sentence arbitrale n'est pas motivée.

Art. L.2315-3 : Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l'être s'il n'a pas été exercé dans les deux mois de la

signification de la sentence aux parties.

Art. L.2315-4 : Sauf si l'exécution provisoire de la sentence a été ordonnée par le tribunal arbitral, l'exercice du recours en annulation suspend l'exécution de

la sentence arbitrale jusqu'à ce que la Cour Suprême ait statué.

Cette juridiction est également compétente pour statuer sur le contentieux de

l'exécution provisoire.

318

Art. L.2315-5 : En cas d'annulation de la sentence arbitrale, il appartient à la partie la plus diligente d'engager, si elle le souhaite, une nouvelle procédure

arbitrale, conformément aux présentes dispositions.

Section 6 – De la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales

Art. L.2316-1 : La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par le président du Tribunal de

première instance statuant sur ordonnance.

Art. L.2316-2 : La reconnaissance et l'exequatur de la sentence arbitrale supposent que la partie qui s'en prévaut établisse l'existence de la sentence

arbitrale.

L'existence de la sentence arbitrale est établie par la production de l'original

accompagné de la convention d'arbitrage ou des copies de ces documents

réunissant les conditions requises pour leur authenticité.

La reconnaissance et l'exequatur sont refusés si la sentence est manifestement

contraire à une règle d'ordre public international de la République de Djibouti.

Art. L.2316-3 : L'ordonnance qui accorde ou refuse l'exequatur peut être frappée d'appel devant le Président de la Cour d’appel jusqu'à l'expiration d'un

délai de deux mois à compter de sa signification.

L'ordonnance qui accorde l'exequatur ne peut être infirmée, ou celle qui le

refuse, confirmée, que dans l'un des cas suivants :

a) - si la sentence a été rendue en l'absence de convention d'arbitrage ou sur

convention nulle ou expirée ;

b) - si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique

irrégulièrement désigné ;

c) - lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou que les droits

de la défense ont été violés ;

d) - lorsque la sentence est contraire à l'ordre public international.

319

Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans

les limites de la saisine du juge compétent, recours contre la décision ayant

accordé l'exequatur.

Art. L.2316-4 : Le rejet du recours en annulation emporte de plein droit validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé l'exequatur.

320

ANNEXES

AU

CODE DE COMMERCE

321

CHAMBRE

DE COMMERCE

ET D'INDUSTRIE

322

Art. 1: La Chambre de Commerce et d’Industrie de Djibouti est auprès des pouvoirs publics, des populations et à l’international, l'organe de représentation

de tous les opérateurs économiques et entreprises de la République de Djibouti.

Elle représente les opérateurs économiques privés et para-publics exerçant des

activités dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de l’élevage et de la

pêche, de l’artisanat, des mines, de l’industrie, du bâtiment et des travaux publics,

de l’ensemble des services et des professions libérales.

La circonscription de la Chambre comprend les cinq régions du pays et la ville de

Djibouti.

La Chambre est un établissement public sous la tutelle du Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat. Elle est dotée ainsi que les établissements qu’elle

gère de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Section 1 – Des missions et attributions de la Chambre

Art. 2: La Chambre a pour mission d’exprimer et de défendre le point de vue des opérateurs économiques privés et parapublics, d’émettre des avis et de faire des propositions en vue d’accroître la prospérité de l’économie, de promouvoir le

développement de la République de Djibouti, de lutter contre la pauvreté et de

contribuer au progrès humain notamment :

- en participant activement aux travaux des instances administratives dont elle fait

partie ou auxquelles elle est conviée ;

- en éditant et publiant tous supports d’informations destinés soit à un public

restreint soit aux médias publiques ;

- en suscitant la création de commissions mixtes entre la Chambre et chacun des

ministères techniques ou autres institutions concernées par le développement

économique et social du pays ;

- en suscitant tout rapprochement bilatéral ou multilatéral avec des pays ou entités

économiques susceptibles d’apporter un appui positif au développement du pays ;

- en recherchant activement avec les pouvoirs publics tous moyens à mettre en

œuvre pour lutter contre la pauvreté par la création notamment de micro-

entreprises dans toute la République de Djibouti ;

- en proposant des opérations conjointes de promotion de la République de Djibouti

à l’étranger ;

323

- en effectuant les études et enquêtes nécessaires pour mieux apprécier les

situations macro et micro économiques des secteurs d’activités ;

- en organisant des forums de discussion et de concertation ;

- en sensibilisant les composantes de la société djiboutienne sur les grands enjeux

de l’évolution de l’économie et des techniques.

La Chambre doit contribuer à mieux faire connaître le marché national, régional et

international en procédant d’un côté à des études et des collectes de données et, de

l’autre, à des opérations de sensibilisation sur les diverses opportunités offertes aux

opérateurs économiques en participant au développement économiques des

régions.

Art. 3: La Chambre a pour attribution : 1- De donner au Gouvernement tous avis et renseignements qui lui sont demandés

sur les questions économiques, sociales et fiscales dans le cadre des dispositions

légales et règlementaires en vigueur ainsi que sur les accords internationaux

relatifs à ces questions ;

2- De présenter ses avis sur l’état de l’économie et les moyens d’accroître la

prospérité du pays ;

3- De représenter les opérateurs économiques et les entreprises dans toutes les

institutions et organismes chargés de participer à la conception et à la mise en

œuvre de la politique économique sur tout le territoire et dans les relations avec les

pays étrangers et les organisations régionales, sous-régionales et internationales ;

4- D’entreprendre des actions et d’offrir des services en vue d’assumer :

- la promotion des connaissances, des idées et des initiatives dans le domaine

économique ;

- la promotion des entreprises ;

- la promotion des ressources humaines ;

- la promotion des équipements, services et infrastructures.

A cette fin, la Chambre sert de liaison entre les autorités et les entreprises et elle

est chargée d’accomplir les principales formalités nécessaires à l’activité

économique notamment :

- en tenant un fichier des entreprises ;

324

- en ouvrant et en gérant des lieux de facilitation de formalités pour la création,

la modification et la cessation d’entreprises plus particulièrement des PME/PMI et

micro-entreprises ;

- en créant et en gérant des centres comptables conventionnés pour les

déclarations fiscales et sociales des opérateurs économiques ;

- en délivrant ou en facilitant la délivrance de tous documents permettrant de

faciliter les opérations commerciales avec l'étranger, tels les certificats d'origine, les

carnets d'admission temporaire, les certifications de factures, les légalisations de

signatures, les attestations d'activités, etc. ;

- en assurant l’administration et la gestion des actions, services, établissements et

équipements qu’elle a créés ou qui lui ont été confiés.

Art. 4: Au nom de l’esprit de partenariat qui prévaut dans les relations entre les pouvoirs publics et la Chambre et compte tenu de l’expérience et l’expertise

dont elle dispose, le Gouvernement consulte la Chambre :

- sur les projets de lois, décrets, règlements et accords internationaux concernant

l’économie du pays, sur le régime et l’activité des entreprises, tout particulièrement

les lois de finances et les plans de développement, le contrôle des marchandises et

la lutte contre la fraude ;

- sur tout projet fiscal ;

- sur tout projet concernant le commerce intérieur (tarifs et règlements des

commerces et services) ainsi que les échanges et relations économiques

extérieures ;

- sur les propositions de règlements et de tarifs des offices et établissements

publics ainsi que ceux des services publics ayant une répercussion sur les activités

économiques ;

- sur la création de bourses de commerce, de bourses de valeurs, d’entrepôts, de

magasins généraux, de zones franches, de salles de vente aux enchères publiques,

etc.

La Chambre doit donner son avis dans un délai d’un mois, sauf en cas d’urgence

expressément signalée où ce délai pourra être ramené à 15 jours francs.

Art. 5: La Chambre est consultée sur tous projets d’aménagement d’équipements publics, de communications, transports et télécommunications, etc.,

intéressant les diverses activités économiques.

325

Indépendamment des avis que le Gouvernement doit lui demander, la Chambre

peut en émettre de sa propre initiative sur l’ensemble des projets et matières à

caractère économique.

Art. 6: 1. La Chambre peut acquérir des terrains et construire des bâtiments pour son propre fonctionnement ou pour apporter des services à ses ressortissants : magasins généraux, entrepôts, marchés, espaces pour les foires – expositions,

centres de conférences, zones d'activités, gares routières, ponts-bascules, aires de

stationnement, ports, aéroports, bacs, établissements de formation, etc...

L’autorisation du Ministère de tutelle peut être requise par la Chambre s'il est établi

que l'investissement peut entraîner une hausse des centimes additionnels ou s’il

nécessite une subvention de l’Etat ou des collectivités.

2. L’administration et la gestion d’établissements et de services qui ont été fondés

par l’initiative privée peuvent être dévolues à la Chambre conformément aux vœux

des souscripteurs ou donateurs.

3. Cette administration et cette gestion peuvent lui être également déléguées pour

des établissements et des services qui auraient été créés par l’Etat ou des

collectivités régionales.

Le Ministère de tutelle donne les autorisations visées au paragraphe 3 du présent

article à moins que, eu égard à la nature de l'établissement ou du service, un

décret ou une loi ne soit nécessaire.

Art. 7: La Chambre est autorisée à être membre ou à prendre des participations, majoritaires ou non, dans toutes structures de droit djiboutien, à constituer notamment des sociétés commerciales ayant pour objectif la création, le

développement et la promotion directe ou indirecte de moyens visant à promouvoir

les entreprises et favoriser la croissance économique du pays.

Elle est également autorisée à intervenir dans l’administration et dans la gestion

desdites structures.

Dans la mesure où l'administration desdites structures sera assurée collégialement

ou exclusivement par la Chambre, les dispositions de l'article 6 ne seront pas

applicables à ladite société.

Art. 8: La Chambre peut, dans les formes précitées, être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics.

326

Art. 9: La Chambre correspond directement avec toutes les institutions de la République de Djibouti (Présidence, Assemblée Nationale, Gouvernement,

Ministères, Administrations nationales et Administrations territoriales dans les

régions, Ambassades de la République de Djibouti à l'étranger, organismes consultatifs, tribunaux, etc...) ainsi que les organisations sous-régionales,

régionales et internationales et les ambassades des pays étrangers à Djibouti.

D’autre part, la Chambre doit tenir informé le Ministère de tutelle de l’état d’avancement des dossiers par tous moyens qu’elle jugera utile.

Art. 10: La Chambre correspond directement avec les compagnies consulaires étrangères ainsi qu’avec toutes institutions consulaires, inter- consulaires ou non, et peut susciter, d’un commun accord, par l’entremise de son Président des

ententes sur les sujets entrant dans leurs missions et attributions respectives.

Art. 11: La Chambre tient registre de ses délibérations.

Le procès-verbal de ses séances, après approbation par le Bureau, est transmis au

Ministère de tutelle.

La Chambre fait connaître par tous moyens à sa convenance l'activité de ses

diverses instances et, plus généralement, toutes les informations susceptibles

d’intéresser les opérateurs économiques et les entreprises tant publiques que

privées à Djibouti et à l’étranger.

Art. 12: Tous sujets, discussions, avis, vœux et délibérations de caractère politique sont interdits à la Chambre.

Section 2 – De l’organisation et du fonctionnement de la Chambre

§ 1 - De la composition de la Chambre

Art. 13: La Chambre représente les opérateurs et les entreprises de toutes les catégories économiques de la République de Djibouti.

Art. 14: La Chambre comprend des membres titulaires élus par les électeurs consulaires dans les différentes catégories économiques.

327

Art. 15: Les membres titulaires élus représentent les grandes catégories économiques constituées par le regroupement d'activités homogènes et de nature

comparable ou connexe existant dans le pays.

Art. 16: Les catégories économiques de la République de Djibouti sont les suivantes :

- Catégorie 1 : Activités portuaires, de transport Air-Mer-Terre et sociétés

pétrolières ;

- Catégorie 2 : Entreprises de construction, bâtiments et travaux publics, industries

et extractions ;

- Catégorie 3 : Import – export et commerce de gros ;

- Catégorie 4 : Activités financières et d’assurances ;

- Catégorie 5 : Activités artisanales ;

- Catégorie 6 : Commerce et services de détail ;

- Catégorie 7 : Professions libérales et assimilées ;

- Catégorie 8 : Hôtellerie, tourisme, loisirs ;

- Catégorie 9 : Opérateurs des régions de l’intérieur.

Art. 17: Sur proposition du Bureau et après approbation de l’Assemblée Générale de la Chambre, un décret pris en Conseil des Ministres fixera, pour la ville

de Djibouti, à chaque renouvellement, la liste et la composition de chacune des catégories, la répartition des sièges des membres titulaires entre les catégories

éventuelles.

Chaque région disposera d’un siège de membre titulaire dont le représentant sera

élu par la communauté des opérateurs privés de chaque région inscrits au rôle de

patentes. Le représentant ayant obtenu dans sa région le nombre de voix le plus

élevé sera désigné comme membre titulaire de la chambre représentant la région.

Au cas où il adviendrait qu’un représentant d’une région ne puisse plus pouvoir

exercer son mandat, il sera remplacé par celui qui aura obtenu le nombre de voix

immédiatement inférieur. En cas de défaillance de ce dernier, il sera procédé à un

nouveau scrutin.

328

Art. 18: La composition des catégories d'activités, la répartition des sièges entre elles sont déterminés en tenant compte :

- du nombre d'entreprises existantes assujetties à la patente ou qui en ont été

expressément exonérées provisoirement ;

- du poids économique de ces entreprises mesuré par le montant de la part fiscale

contributive réelle ou fictive (pour les entreprises expressément exonérées

provisoirement) et le nombre de salariés déclarés.

Art. 19: La composition et les répartitions visées à l'article 17 sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres à chaque renouvellement sur proposition de la

Chambre.

Art. 20: Le nombre de sièges de membres titulaires est fixé à 44.

Art. 21: Outre les membres titulaires élus, la Chambre comprend des membres associés nommés par le Ministre de tutelle, sur proposition conforme de l'Assemblée Générale de la Chambre (section 1, 2 et 4) ou nommés directement

par la Chambre (section 3 et 5).

Cette nomination est faite au plus tard dans les quatre mois qui suivent la séance

d'installation de la Chambre. Leur nombre ne peut excéder la moitié des membres

élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la Chambre.

Au titre des membres associés figurent :

- Section 1 : Des représentants des organisations patronales reconnues et des

activités non représentées à l'Assemblée générale ;

- Section 2 : Des représentants d'associations intervenant dans la vie économique :

jeunes chefs d'entreprises, femmes d'affaires, etc. ;

- Section 3 : Des responsables d'entreprises, quels que soient leurs statuts, autres

que ceux visés dans les deux catégories susvisées et choisis directement par

la Chambre en raison de leur entreprise ou de leur activité ; dans cette catégorie

figurent des dirigeants d’entreprises choisies notamment pour leurs compétences,

ou/et l’importance de leur entreprise dans l’économie du pays ;

- Section 4 : Des dirigeants d’entreprises publiques ;

- Section 5 : Des représentants d’organisations des secteurs de l’agriculture, de

l’élevage et de la pêche. A défaut de présence d’organisations représentatives de

l’un ou de l’autre de ces secteurs, la Chambre désignera un ou des professionnels

éminent du ou des secteurs concernés ;

329

- Section 6 : En sus d’un membre titulaire par région, chaque région disposera d’un

membre associé qui sera automatiquement le candidat ayant obtenu un nombre de

voix immédiatement inférieur à celui du titulaire.

Au cas où il n’y aurait qu’un seul candidat en lice pour le poste de titulaire, le

membre associé d’une région concernée sera choisi par le Président de la Chambre.

Les membres associés compris dans les catégories 1 et 2 sont proposés à la

Chambre par les groupements, organisations et associations dont la liste est

arrêtée par la Chambre.

Les membres associés devront comprendre au moins 10% des femmes. En cas

d’impossibilité de respecter, en tout ou en partie, cette directive, il sera pourvu aux

postes vacants en respectant les conditions du présent article sans tenir compte du

pourcentage réservé aux femmes.

Les membres associés ont voix consultative.

Aucune section ne peut disposer de plus du tiers des sièges.

Art. 22: Outre les membres titulaires élus et les membres associés, la Chambre comprend des conseillers techniques qui participent aux séances de l'Assemblée

Générale avec un rôle consultatif.

Leur nombre est fixé d’un commun accord entre le Ministre chargé de tutelle et la

Chambre. Ce nombre ne peut excéder 15 personnes.

Les conseillers techniques sont désignés après chaque renouvellement de la

chambre.

Au titre des conseillers techniques figurent :

- Collège I : Des hauts fonctionnaires habilités à représenter les Ministères et

organismes publics et para-publics concernés par la vie économique et les relations

avec la Chambre autres que ceux qui figurent dans la section 3 de l’article 21.

- Collège II : Des personnalités représentant les instances de la société

civile concernée par la vie économique et les relations avec la chambre.

330

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe le nombre des conseillers techniques de

chacune des deux catégories précitées et la liste des administrations et organismes

publics et para-publics sus-visés.

Un collège ne peut comprendre plus de 60% du nombre total des conseillers

techniques.

Les conseillers techniques du collège I sont désignés par les Ministres ayant autorité

ou tutelle sur les administrations et organismes publics et para-publics sus-visés

dans les deux mois suivant l'installation de la Chambre.

Les conseillers techniques du collège II sont désignés par la Chambre dans les deux

mois suivant son installation.

Les Conseillers Techniques devront comprendre au moins 10% de femmes. En cas

d’impossibilité de respecter, en tout ou en partie, cette directive, il sera pourvu aux

postes vacants selon les termes du présent article sans tenir compte du

pourcentage réservé aux femmes.

Art. 23: Les fonctions de membre titulaire, membre associé, et de conseiller technique sont gratuites.

§ 2 - De l'électorat

Art. 24: Sont électeurs des membres titulaires de la Chambre. 1. A titre personnel

Les opérateurs économiques (propriétaires - exploitants) des deux sexes,

djiboutiens ou étrangers, figurant sur le rôle des patentes de l’année précédant

celle du scrutin ou ayant été expressément exonérés provisoirement de patente

pour des raisons diverses (code des investissements, etc...)

2. Par l’intermédiaire de représentants

a. Les sociétés commerciales dont le siège est situé dans la République de Djibouti

et qui figurent sur le rôle des patentes de l’année précédant le scrutin ou qui ont

été expressément exonérées provisoirement.

331

b. Les sociétés publiques et parapubliques à vocation économique, en voie ou non

de privatisation, inscrites sur le rôle des patentes de l’année précédant celle du

scrutin ou qui ont été expressément exonérées provisoirement.

Lorsque le Président de la société ne réside pas sur le territoire de la République de

Djibouti, le Directeur Général représente la société en son lieu et place.

Art. 25: Les représentants des sociétés visés à l’article 24 doivent assurer dans l’entreprise des responsabilités de direction et être dûment mandatés par le

Président ou le propriétaire exploitant. Les mandats sont soumis pour validation à

la commission de contrôle des opérations électorales.

Art. 26: Tout électeur doit être inscrit sur le rôle des patentes et payer des centimes additionnels.

Tout électeur qui aura été provisoirement exonéré de patentes et de centimes

additionnels devra apporter la preuve de son exonération en produisant une copie

du décret y afférant, accompagné d'un extrait de son registre du commerce ; son

inscription fera l'objet d'une décision de la commission de contrôle des opérations

électorales.

Art. 27: Chaque électeur dispose d'une voix.

Art. 28: Les électeurs doivent être âgés de plus de 18 ans et domiciliés sur le territoire national depuis plus d’un an.

Art. 29: Ne peuvent être électeurs : - les ressortissants de nationalité étrangère non titulaires de la carte d’identité

d’étranger régulièrement visée conformément aux règlements en vigueur ;

- les ressortissants condamnés pour crime ou délit ;

- les faillis non réhabilités ;

- les personnes condamnées à une peine de prison pour infraction à la législation

économique ou fiscale.

Art. 30: Au cours de l’année électorale, la liste électorale est dressée entre le 1er février et le 15 mars par la commission de contrôle des opérations électorales.

332

Les représentants visés à l’article 24 présentent leur demande d’inscription devant

cette commission durant cette période par lettre adressée au Secrétariat de ladite

commission.

Art. 31: La commission de contrôle des opérations électorales est composée : - d’un Président désigné par le Ministère de tutelle ;

- d’un représentant du Ministère de l’Intérieur ;

- d’un représentant du Ministère des Affaires Présidentielles et de la Promotion des

Investissements ;

- de trois membres de la Chambre désignés par le Président de la Chambre.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Chambre.

Art. 32: Cette commission se réunit au cours de la période électorale sur convocation de son Président.

Elle peut exiger la production de pièces attestant que les conditions d’électorat se

trouvent remplies.

La liste électorale est ensuite publiée du 15 au 25 mars dans les locaux de la

Chambre ainsi qu'au siège des régions, soit pendant un délai de dix jours au cours

duquel les électeurs peuvent déposer un recours amiable par écrit auprès du

Président de la commission de contrôle en cas d'anomalies ou d'oubli constaté.

Au cours de la période électorale, la commission se réunit entre le 20 mars et le 31

mars pour examiner toute réclamation portant sur les inscriptions sur les listes

électorales, dresser les listes définitives et les transmettre au Ministre de tutelle

avec un rapport motivé.

Art. 33: Le Ministre de tutelle arrête alors la liste électorale et la fait publier avant le 10 avril par voie d’affichage au siège de la Chambre à Djibouti ainsi qu’au

siège de chacune des régions.

Un délai de dix jours francs à compter de la date de cette publication est imparti

aux électeurs pour se pourvoir devant le Conseil du contentieux administratif sur

333

les omissions ou inscriptions ayant fait l’objet de précédentes réclamations non

satisfaites.

Le Conseil du contentieux administratif dispose d’un délai de cinq jours pour statuer

sur les pourvois ; passé ce délai, le pourvoi est considéré comme accepté par le

conseil.

La liste électorale est définitivement arrêtée et close au plus tard le 30 avril par

décret pris en conseil des Ministres.

§ 3 - De l'éligibilité

Art. 34: Les membres de la Chambre sont élus pour cinq ans et rééligibles. Leurs pouvoirs arrivent à expiration le jour de l’installation de la nouvelle chambre.

Sont éligibles ou rééligibles, sous réserve, d’être âgés de 30 ans au moins et des

dispositions de l’article 35 ci-après :

- les électeurs à titre personnel sur la liste électorale ;

- les représentants des sociétés visés à l’article 24 inscrits sur la liste électorale.

§ 4 - Des opérations électorales

Art. 35: Les candidatures à l’élection des membres de la Chambre, à l’exception de celle des délégués régionaux, font l’objet de déclarations au Ministre de tutelle

au plus tard vingt jours avant la date du scrutin, qui en délivre récépissé immédiatement.

La déclaration doit indiquer la catégorie dans laquelle le candidat se présente et sa

qualité pour être élu.

Le candidat doit déposer lui-même sa candidature, sauf cas de force majeure. Il

pourra alors le faire par un mandataire, sous réserve de validation par la

commission de contrôle des opérations électorales.

334

Les candidatures à l’élection des représentants des régions feront l’objet d’une

déclaration au Commissaire de la République de la région dont ils relèvent vingt

jours au moins avant la date du scrutin, qui en délivre récépissé immédiatement.

Les candidats au siège de membre de région autre que la ville de Djibouti peuvent

également faire acte de candidature en recourant à un mandataire, dans les mêmes

conditions de dépôt que pour les candidats de la ville de Djibouti.

Art. 36: Aucun retrait ou remplacement de candidatures n’est accepté après délivrance du récépissé sauf cas de décès ou d'invalidité totale ou d'invalidation de

la candidature par la commission de contrôle prévue à l’article 31.

Le refus d’enregistrement ou l’invalidation d’une candidature peut être contesté par

le candidat ou le mandataire au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Le candidat peut alors saisir le conseil du contentieux administratif qui dispose de

cinq jours pour statuer. Passé ce délai, la candidature est réputée avoir été rejetée

par le conseil.

Art. 37: La commission de contrôle prévue à l’article 31 vérifie les candidatures définitives, les enregistre et les fait immédiatement afficher par catégorie au siège

de la Chambre à Djibouti et au siège de chaque région dans les collectivités

régionales.

Art. 38: Chaque électeur doit disposer d’une carte électorale, seul titre attestant de son inscription sur les listes.

Chaque électeur devra venir à la chambre récupérer sa carte d'électeur huit jours

au plus tard avant la date du scrutin.

En cas de retard, de perte ou de vol, l’électeur peut cependant voter au moyen d’un

duplicata qui se substitue à ladite carte. Ce duplicata peut être retiré par l’électeur

lui-même au siège de la Chambre ou au siège de chaque région ou à son bureau de

vote le jour du scrutin.

335

La carte électorale comporte :

- le nom de l’électeur,

- l’adresse de l’électeur,

- la catégorie dans laquelle l'électeur est inscrit (pour la ville de Djibouti),

- le numéro d’ordre de l’électeur,

- les cases de contrôle des procurations.

Les cartes électorales pourront être imprimées de couleurs différentes pour chacune

des catégories, selon la décision de la commission de contrôle.

Art. 39: Un décret pris en conseil des Ministres convoquera le collège électoral et désignera le président du bureau de vote qui devra être présidé par un magistrat pour la ville de Djibouti.

Le président des bureaux de vote de chaque région sera choisi parmi les électeurs

de la région.

Le scrutin a lieu un jour ouvrable du mois de mai.

Dans le cas de dissolution anticipée, la date du scrutin est fixée dans le décret

ayant prononcé la dissolution.

Le scrutin se déroule au siège de la Chambre pour la ville de Djibouti et pour les

collectivités territoriales au siège de chaque région.

Le scrutin est ouvert sans interruption de 8 h à 18 h à Djibouti au siège de la

Chambre et de 8 h à 14 h dans les autres régions.

Il est mis à la disposition des électeurs autant d’urnes que de catégories

professionnelles pour la ville de Djibouti et une seule pour les élections du

représentant de chaque région.

336

Le Bureau de vote comprend, outre le Président désigné, deux électeurs consulaires

désignés ou requis par le Président avant l’ouverture du bureau de vote.

Le Bureau, ainsi composé, nomme le Secrétaire parmi les deux électeurs désignés

ou requis. Il statue séance tenante sur tous les problèmes qui peuvent s’élever au

cours des opérations de vote.

Art. 40: L’électeur peut voter par l’intermédiaire d’un autre électeur, inscrit dans la même catégorie professionnelle au moyen d'une procuration pour la ville de

Djibouti.

La procuration doit porter mention de l’identité du mandant et de celle du

mandataire ainsi que de la mention de la catégorie de chacun d’eux et signée par

chaque partie.

La procuration doit être établie en deux exemplaires qui seront visés par la

Chambre avant le 1er mai. Un exemplaire sera conservé par la Chambre et l’autre

sera remis au mandataire qui le présentera au moment du scrutin avec la carte

électorale du mandant.

Le service de la Chambre préposé pour la mise en œuvre de cette procédure

mentionnera sur la liste électorale le nom du mandataire en face de celui du

mandant et notera sur la case « procuration du mandataire » le numéro d’ordre du

mandant.

Seules les procurations établies selon cette procédure seront examinées par la

commission de contrôle des opérations électorales au plus tard dans les huit jours

précédant le scrutin.

Aucune procuration ne sera acceptée après le 1er mai.

Il ne pourra être produit par chaque électeur plus de trois procurations.

337

Au moment du vote, le bureau de vote apposera un cachet sur la case mentionnant

le numéro d’ordre du mandant pour validation définitive.

Un électeur qui, ayant donné procuration, désirerait voter, pourra le faire à

condition qu'il se présente quarante huit heures avant le jour du scrutin à la

Chambre accompagné de son mandataire et de toutes les pièces nécessaires.

La procédure ci-dessus s’applique aussi aux régions, le visa étant dans ce cas

apposé par le Commissaire de la République de chaque région.

Art. 41: L’électeur qui désire voter par correspondance doit mettre son bulletin de vote ne comportant que les indications nécessaires à la désignation du suffrage dans une enveloppe cachetée sans inscription ni signe extérieur apparent.

Ce premier pli ainsi que la carte d’électeur seront mis dans une seconde enveloppe

avec sa signature et l’indication de son nom ou de la raison sociale de la ou des

sociétés qu’il représente. Cette seconde enveloppe sera mise dans une troisième

enveloppe qui portera la mention suivante : « A Monsieur le Président du Bureau de

vote pour la Chambre de Commerce de Djibouti ».

Ce pli doit être expédié en recommandé de manière à parvenir à destination, au

plus tard, la veille du jour de l’élection, le cachet de la poste faisant foi.

Les plis sont conservés par la Direction de l’office des postes pour être remis sitôt

l’ouverture du scrutin au Président du bureau de vote qui en délivre un reçu

détaillé.

Après clôture du scrutin, le Bureau de vote s’assure que l’électeur dont le nom est

porté sur l’enveloppe n’a pas pris part au scrutin, émarge son nom sur la liste

électorale, décachette l’enveloppe extérieure et dépose dans l’urne celle qui

contient le bulletin de vote.

Si l’expéditeur a déjà pris part au scrutin, l’enveloppe extérieure sera annexée au

procès verbal sans avoir été ouverte.

338

Pour les régions, la même procédure que celle qui vient d’être décrite est

applicable, à l’exception du libellé de la mention qui doit être portée sur la 3ème

enveloppe : « A Monsieur le Président du Bureau de vote pour la Chambre de

Commerce de Djibouti région de : (nom de la région) ».

Le vote par correspondance doit être expédié au Bureau de poste de la région

concernée.

Art. 42: L’élection a lieu au scrutin secret à un tour. Chaque électeur doit se munir d'une pièce d'identité comportant une photo.

Les électeurs de la ville de Djibouti votent dans la catégorie dans laquelle ils sont

inscrits.

Dans les collectivités régionales, chaque électeur d’une région vote pour un

candidat de la région dans laquelle il est inscrit.

Les bulletins de vote, imprimés par la Chambre, sont préparés par catégorie pour la

ville de Djibouti. Ils comportent séparément la liste par ordre alphabétique des

candidats de nationalité djiboutienne et celle des candidats de nationalité

étrangère.

Le nom des candidats est suivi éventuellement du nom de la liste sur laquelle ils se

présentent, si des listes de candidats ont été présentées et si le candidat a une

appartenance.

Les bulletins doivent indiquer enfin le nombre de sièges à pourvoir.

L’électeur doit rayer, sur le bulletin à déposer dans l’urne, les noms de tous les

candidats pour lesquels il n’entend pas voter, ne laissant subsister sur chaque liste

qu’un nombre de candidats au maximum égal à celui de sièges à pourvoir.

339

Les candidats ayant obtenu, dans leur catégorie professionnelle, le plus grand

nombre de voix seront déclarés membres titulaires dans l’ordre du plus grand

nombre de voix recueillies.

En cas d’égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Est nul tout bulletin :

- laissant subsister un nombre de candidats supérieur à celui de sièges à pourvoir ;

- comprenant d’autres noms que ceux des candidats régulièrement inscrits ;

- signé ou comportant des signes de reconnaissance.

Art. 43: Dès la clôture du scrutin, le Président du bureau de vote assisté de ses assesseurs procède publiquement au dépouillement des votes.

Le résultat du scrutin est consigné dans un procès-verbal établi en double original

et relatant par catégorie professionnelle :

- pour la ville de Djibouti : le nombre des électeurs inscrits, le nombre de votants,

le nombre des suffrages obtenu par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls ;

- pour chaque région : le nombre des électeurs inscrits, le nombre de votants, le

nombre des suffrages obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins nuls.

Les originaux sont déposés au secrétariat de la Chambre. La Chambre en transmet

un au Président de la République, Chef du Gouvernement.

Les résultats du scrutin sont publiés au « Journal Officiel » dans les meilleurs délais

mais aussi dans un journal local de grande audience et affichés au siège de la

Chambre à Djibouti et dans les commissariats de chacune des collectivités

régionales.

La Chambre procède à une centralisation des résultats de toutes les régions pour

l’accomplissement de ces diverses procédures.

340

Art. 44: Dans les quinze jours qui suivent la publication des résultats du scrutin, tout électeur a le droit d’élever des réclamations sur la régularité des

élections.

Il est statué sur ces réclamations par les tribunaux administratifs compétents dans

les quinze jours suivants qui suivent le terme du délai de réclamation.

En cas d’annulation totale ou partielle, il est procédé dans les quinze jours qui

suivent la notification de la décision définitive d’annulation, à la convocation des

électeurs concernés pour de nouvelles élections qui ont lieu au plus tard dans les

deux mois suivant ladite notification.

§ 4 - Du fonctionnement de la Chambre

Art. 45: Si le nombre total des membres de la Chambre vient à être inférieur à la moitié, ou si l’une des catégories ou délégations vient à ne plus être représentée, des élections partielles ont lieu dans les deux mois qui suivent la dernière vacance

pour pourvoir à tous les sièges vacants à moins que le renouvellement normal de la

Chambre n’intervienne dans les six mois qui suivent.

Art. 46: Passé le délai de quinze jours suivant la publication des résultats au scrutin et éventuellement un second délai de quinze jours pour statuer en cas de

réclamation, les membres titulaires nouvellement élus sont convoqués par le doyen

d’âge des membres titulaires élus en séance d’installation dans les quinze jours qui suivent pour élire, dans l’ordre, au scrutin secret un Bureau composé de :

- un Président,

- un Premier Vice-Président,

- un Second Vice-Président,

- un Troisième Vice-Président,

- un Quatrième Vice-Président,

- un Trésorier,

- un Trésorier Adjoint,

- le 1er Secrétaire,

- le 2ème Secrétaire.

341

Le scrutin et le dépouillement se déroulent en présence du Ministre de tutelle. Les

nominations sont faites à la majorité absolue des suffrages exprimés, le nombre de

votants devant en outre, dépasser la moitié du nombre des membres titulaires.

Lorsque les deux premiers tours de scrutin n’ont pas donné de résultat, l’élection a

lieu au troisième tour à la majorité relative et, à égalité de suffrages, le plus âgé

est déclaré élu, quelque soit le nombre de membres présents.

Seuls le 3ème Vice-Président et le 2ème Secrétaire peuvent être de nationalité

étrangère.

En cas de décès, de démission ou de déchéance d’un membre du bureau, il est

pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions et dans le mois qui suit.

Le Bureau devra comprendre au moins une femme. En cas d’impossibilité de

respecter cette directive, il sera pourvu à cette vacance sans tenir compte de cette

mesure.

Art. 47: La Chambre se réunit au moins quatre fois par an en Assemblée Générale. Elle ne peut délibérer que si le nombre des membres présents ou

représentés dépasse la moitié du nombre des membres en exercice. Lorsque ce nombre n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation de la Chambre

après un intervalle de trois jours.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Le Ministre de tutelle assiste aux assemblées générales de la Chambre pour

représenter le Gouvernement.

La date des assemblées générales de la Chambre et leur ordre du jour sont

communiqués au Ministre de tutelle dans les mêmes conditions que pour les

membres titulaires, les membres associés et les conseillers techniques.

342

Art. 48: La Chambre établit son règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de son organisation et de son fonctionnement. Elle le transmet au

Ministre de tutelle pour approbation.

Art. 49: L'Assemblée Générale est l'organe délibérant de la Chambre. Les décisions, les avis et les vœux qu'elle adopte dans le cadre de sa mission et des

attributions mentionnées à la Section 1 et un certain nombre de dispositions

relatives à son organisation, son fonctionnement, ses finances et ses comptes prévus à la section 2 et 3 sont prises sous forme de délibérations.

Art. 50: Le Bureau, sous l'autorité du Président prépare les travaux et les projets de décisions de l'Assemblée Générale.

Le Bureau informe périodiquement les membres de l’Assemblée Générale par les

moyens de son choix des décisions ou avis qu’il serait amené à prendre entre deux

Assemblées Générales.

Il arrête les projets de budget et de comptes de la chambre avant présentation à

l'Assemblée Générale.

Il autorise le Président à ester en justice.

Il saisit les commissions des questions qu'il souhaite mettre à leur ordre du jour,

coordonne leurs travaux et se prononce sur leurs rapports et avis avant

présentation à l'Assemblée Générale. Il suit les activités et le fonctionnement de la

Chambre.

Le Bureau se réunit au moins une fois par mois.

Art. 51: Le Président est l'organe exécutif de la Chambre. Il représente la Chambre juridiquement et officiellement.

Le Président convoque, préside et anime l'Assemblée Générale et le Bureau de la

Chambre, veille à la bonne application des dispositions qui la régissent et à la mise

en oeuvre de ses décisions.

Il exerce ses attributions administratives et financières, conformément aux

dispositions prévues à la section 3.

343

Le Président et le Secrétaire Général de la Chambre doivent être de nationalité

djiboutienne.

Art. 52: Après chaque élection, l'Assemblée Générale constitue des commissions permanentes et ad hoc composées de membres titulaires, de

membres associés et de conseillers techniques choisis dans des catégories

différentes.

Les commissions préparent les travaux de la chambre sous forme de rapports et

projets d'avis soumis au Bureau puis à l'Assemblée Générale. Leur rôle est

purement consultatif.

Art. 53: La Chambre est dotée de services permanents chargés de préparer le travail de ses différentes instances, d’assurer leur fonctionnement et de mener toutes actions en vue de mettre en oeuvre la politique décidée par la Chambre au

service des entreprises et du développement du pays et de gérer les établissements

dont elle a la responsabilité.

Les services de la Chambre et tous les établissements qui lui sont directement ou

indirectement rattachés sont dirigés par un Secrétaire Général dont la mission sera

déterminée par le Règlement Intérieur.

Art. 54: La Chambre peut distinguer un ancien Président ayant assuré plusieurs mandats et rendu d’éminents services à l’institution consulaire et au pays en lui conférant le titre de Président d’honneur.

Le Président d’honneur assiste de droit aux assemblées générales ainsi qu’aux

séances des commissions de son choix.

La Chambre peut lui confier des missions particulières dont les termes de

références sont définis par le Président en exercice.

Le Bureau de la Chambre propose à l'Assemblée Générale la nomination à cette

distinction.

344

Section 3 – De l’administration financière et comptable de la Chambre

Art. 55: Il est pourvu aux dépenses ordinaires de la Chambre : 1. Par une imposition additionnelle de 7% au principal de la contribution des

patentes perçue sur l’ensemble des opérateurs économiques et entreprises

assujetties à cette taxe et, si besoin est, par d’autres impositions additionnelles

et/ou taxes spécifiques.

Le produit de ces impôts est reversé à la fin de chaque mois à la Chambre par le

Trésor sous forme de douzièmes provisoires, une régularisation définitive étant

opérée au plus tard avant la fin du mois de février de l’année suivante.

Ces contributions ont pour objet de couvrir les dépenses liées au fonctionnement

institutionnel de la Chambre, à l’accomplissement de ses missions de service public

et d’intérêt général et à l’exigence de son équilibre financier.

2. Par des dotations et subventions de l’Etat et des collectivités territoriales.

3. Par des dotations et subventions au titre des aides bilatérales, sous-régionales,

régionales et internationales accordées par les bailleurs de fonds.

4. Par des dons et legs qui lui sont dévolus par des particuliers ou des associations

et approuvés par la Chambre.

5. Par les produits de tous ordres sur ses divers placements.

6. Par les revenus tirés de ses activités : délivrance de documents administratifs,

facturation de prestations et services, redevances d’exploitation (magasins

généraux, etc.), produits des actions de formation, etc.

7. Par des revenus mobiliers ou immobiliers.

8. Par les revenus obtenus dans le cadre de l'application de l'article 7.

9. Plus généralement par tous revenus liés directement ou indirectement à ses

missions et attributions.

Art. 56: La Chambre pourvoit au financement des investissements et à la couverture des dépenses exceptionnelles exigées pour son propre fonctionnement

ou celui de l’un des établissements qu’elle administre ou qu’elle gère au moyen des produits ci-après :

1. Des dotations et subventions de l’Etat et des collectivités.

2. Des dotations et subventions au titre des aides bilatérales, sous régionales,

régionales et internationales accordées par les bailleurs de fonds.

345

3. Des emprunts qu’elle est amenée à contracter. Les contrats d’emprunt doivent

toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

Le service de ces emprunts figure dans les budgets concernés.

4. Par tous autres moyens n’affectant pas l’équilibre financier de la Chambre.

Art. 57: Les dépenses ordinaires de la Chambre comprennent : 1. les frais de personnel,

2. les frais de gestion,

3. les dons et subventions éventuels,

4. le remboursement des annuités d’emprunt,

5. les provisions et amortissements,

6. les frais divers.

Art. 58: Les deniers de la Chambre sont soumis aux règles de la comptabilité privée.

Cependant, la Chambre est soumise au contrôle de la Chambre des Comptes à

l’instar des autres établissements publics.

L’exercice budgétaire va du 1er janvier au 31 décembre.

Les budgets de l’année future de la Chambre et des divers établissements qui en

dépendent, sont préparés par le bureau et votés chaque année par l’Assemblée

générale avant le 1er décembre en produits et en charges de fonctionnement et

d’investissement. Ils doivent être présentés en équilibre réel.

Les budgets votés par la Chambre sont transmis dans les quinze jours francs au

Ministère de tutelle. Celui-ci peut demander une seconde lecture de tout ou partie

des budgets lorsque les dispositions votées ne sont pas conformes à celles de la

présente loi ou lorsqu'elles ne permettent pas d’assurer un équilibre réel entre les

charges et les produits.

346

L’absence de réponse du Ministre de tutelle dans un délai d'un mois vaut

approbation tacite des budgets de la Chambre.

L’excédent des recettes de la Chambre et des établissements et services qu’elle

administre et gère est versé au fonds de réserve de la Chambre. Les déficits

éventuels de la Chambre et de ses établissements et services qu’elle administre et

gère sont supportés par ce fonds.

Dans les six premiers mois de chaque année, les comptes définitifs sont soumis

pour accord à l’Assemblée Générale de la Chambre et après approbation du Conseil

des Ministres sont transmis sous forme de projet de loi à l’Assemblée

Nationale.

Les budgets rectificatifs éventuels sont préparés, votés et approuvés dans les

mêmes conditions que pour le budget primitif.

Art. 59: La Chambre pourvoit à la constitution d’un fonds de réserve à l’aide des excédents de produits réalisés dans l’exécution de son budget et de ceux des

établissements et services qu’elle administre et qu’elle gère.

Tout prélèvement sur ce fonds de réserve est autorisé par décret pris en Conseil

des Ministres.

Art. 60: Les dispositions du code des marchés publics ne sont pas applicables à la Chambre.

Tout marché de fournitures, de travaux ou de services d’un montant supérieur à

1.000.000 Francs DJ est soumis à l’avis d’une commission des marchés de cinq

membres élue par l'Assemblée Générale.

Cette commission est chargée de vérifier la régularité des appels d’offres, le respect

de la liberté de concurrence et de donner un avis sur l’intérêt des diverses

soumissions au plan de la qualité, des prix et des délais.

347

Les membres du Bureau de la Chambre ne peuvent faire partie de la commission

des marchés de la Chambre.

Art. 61: La Chambre est représentée par son Président dans tous les actes d’administration et dans les actions en justice. Le Président est ordonnateur du budget de la Chambre ainsi que des budgets des établissements et services qu’elle

administre et qu’elle gère.

En cas de vacance temporaire du Président, son intérim est assuré par un Vice

Président dans l’ordre indiqué dans l’article 46.

Le Président peut déléguer sa signature à un ou plusieurs Vice-Présidents. Il peut

également, sous sa responsabilité, se faire suppléer par des fondés de pouvoir

munis d’une procuration régulière et choisis parmi le personnel de direction de la

Chambre et des établissements et services qu’elle administre et qu’elle gère pour

procéder à l’ordonnancement des dépenses et recettes nécessaires à leur

fonctionnement.

Art. 62: Le Trésorier est Agent Comptable de la Chambre et est chargé, à ce titre, de la responsabilité des paiements. En cas de vacance temporaire du Trésorier, son intérim est assuré par le Trésorier adjoint et en cas d’empêchement

temporaire de celui-ci par le 1er Secrétaire ou en cas d'empêchement de ce dernier

par le 2ème Secrétaire.

Art. 63: Dans l’exercice de leurs fonctions et attributions, l’ordonnateur du budget de la Chambre et des budgets des établissements et services qu’elle

administre et gère ainsi que le Trésorier de la Chambre encourent les responsabilités prévues par la loi. Il en est de même pour leurs délégataires et

fondés de pouvoirs éventuels respectifs.

Art. 64: Les employés permanents de la Chambre n’ont pas la qualité d’agents publics et relèvent d’une convention collective particulière du secteur privé, propre

à telle ou telle activité ou spécifique à la Chambre.

348

CODE DE L’ARBITRAGE

INTERNATIONAL

349

TITRE I - DE L’ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL

Art. 1: Est international l’arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Art. 2: 1- on entend par convention d’arbitrage, soit une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit un compromis. Le contrat ou le

compromis doivent être signés par les parties ou contenus dans des échanges de lettres, de télégrammes ou de communications par téléscripteurs, par lesquels

les parties à un différend né ou qui pourrait naître, soumettent celui-ci à

l’arbitrage.

2- Tout différend déjà né ou qui pourrait naître d’un rapport de droit déterminé

et sur lequel il est permis de transiger peut faire l’objet d’une convention

d’arbitrage.

Art. 3: Quelle que soit la loi applicable à la convention d’arbitrage, la convention d’arbitrage est obligatoire même si : - le contrat dans lequel elle est insérée est nul,

- la convention d’arbitrage a été contractée par un Etat ou toute autre personne

morale de droit public,

- les règles, par l’application desquelles le litige doit être résolu, présentent un

caractère d’ordre public.

Art. 4: Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger peut conclure une convention d’arbitrage.

Art. 5: La mission d’arbitre peut être confiée à toute personne ayant la capacité de contracter, quelle que soit sa nationalité. Avant d’accepter une

mission d’arbitrage, la personne pressentie devra déclarer par écrit qu’il n’exista

à sa connaissance aucune circonstance faisant obstacle à sa désignation.

Art. 6: 1- Les parties sont libres de fixer le nombre des arbitres ainsi que d’arrêter les modalités de leur nomination, soit directement, soit par référence à

un règlement d’arbitrage.

2- Lorsque la nomination ou le remplacement des arbitres se heurte à une

difficulté, la partie la plus diligente peut saisir, sauf stipulation contraire, le

350

président de la Commission des recours arbitraux qui prendra les mesures qui

s’imposent par ordonnance non susceptible de recours.

Lorsque les dispositions de la Convention d’arbitrage ne précisent pas le nombre

des arbitres et ne désignent pas d’autorité chargée d’en décider, le président de

la Commission des recours arbitraux, à la demande de la partie la plus diligente,

constitue par ordonnance un tribunal arbitral de 3 membres.

Art. 7: 1- Les arbitres peuvent être récusés s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes sérieux sur leur indépendance ou leur impartialité.

2- Toute demande de récusation doit être soumise au président de la

Commission des recours arbitraux, à peine d’irrecevabilité dans un délai de

quinze jours à compter de la nomination de l’arbitre qui en fait l’objet, ou de la

connaissance des circonstances sur lesquelles elle s’appuie.

3- Le président de la Commission des recours arbitraux statue par ordonnance

motivée, non susceptible de recours après avoir recueilli le point de vue de

l’arbitre concerné et les parties.

Art. 8: Les arbitres sont en droit de subordonner l’exercice de leur mission au versement d’une consignation par les parties ou l’une d’entre elles. Au cas, où une partie se refuse à verser sa part de consignation, les arbitres peuvent le lui

ordonner par une sentence interlocutoire, susceptible de recevoir la formule

exécutoire.

Art. 9: 1- Les parties sont libres de fixer les règles applicables à la procédure arbitrale, soit directement, soit indirectement par référence à un

règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure nationales ou anationales.

2- En l’absence de règles choisies par les parties ou dans le silence de celles-ci,

les arbitres procèderont à l’arbitrage comme ils le jugent approprié, pourvu que

les parties soient traitées sur un pied d’égalité et qu’à tout stade de la procédure

chaque partie ait la possibilité de faire valoir ses droits et proposer ses moyens.

3- Les parties ont le droit de faire valoir leurs moyens par écrit. Cependant, à la

demande de l’une ou l’autre partie et à tout stade de la procédure, sauf

stipulation contraire, les arbitres organisent une procédure orale pour la

351

production de preuves par témoins ou pour l’exposé oral des arguments. Les

arbitres peuvent à tout moment décider d’office d’organiser une telle procédure,

sauf opposition de toutes les parties.

4- Les arbitres peuvent, à la demande d'une partie ou d'office, entendre toute

personne dont les déclarations sont susceptibles de les aider à former leur

jugement.

5- Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut lui enjoindre de le

produire et apprécier toutes les conséquences à tirer de l'éventuel refus de cette

partie.

6- Toutes les pièces ou informations que l'une des parties fournit aux arbitres

doive être communiquée en même temps par elle à l'autre partie.

7- Les arbitres peuvent nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission,

recevoir leurs rapports et les entendre. Il fixe le montant de la consignation

destinée à couvrir les honoraires et frais de l'expertise.

Art. 10: Les parties décident de la ou des langue(s), de l'arbitrage. À défaut d'accord des parties sur ce point, la ou les langue(s) de l'arbitrage sont fixée(s),

par les arbitres, en tenant compte des circonstances et notamment de la ou des langue(s) du contrat.

Art. 11: Si devant les arbitres une partie conteste le principe de leur pouvoir juridictionnel ou son étendue, il appartient aux arbitres de statuer sur leur propre compétence et ses limites.

Art. 12: Les parties sont libres de déterminer les règles de droit que les arbitres devront appliquer au fond du litige. À défaut d'accord des parties, les arbitres appliqueront les règles de droit qu'ils estimeront appropriées.

Dans tous les cas, les arbitres tiendront compte des stipulations contractuelles et

appliqueront les usages du commerce international.

Art. 13: Les arbitres statueront comme amiables compositeurs si les parties leur en ont donné le pouvoir.

352

Les pouvoirs d'amiables compositeurs donnent aux arbitres la faculté d'écarter

les solutions du droit applicable selon l'article 12, s'ils estiment leurs

conséquences inéquitables. Dans tous les cas, les arbitres amiables compositeur

doivent respecter l'ordre public international.

Art. 14: 1- Les arbitres statuent définitivement par une ou plusieurs sentences rendues par écrit.

2- Sauf stipulations contraires de la convention d'arbitrage, les sentences sont

motivées. Elles sont rendues à l'unanimité, ou à défaut, à la majorité des voix

des arbitres. En l'absence de majorité, l'arbitre qui exerce les fonctions de

président, statue seule.

3- Les sentences sont datées et signées par chacun des arbitres. Si un ou

plusieurs arbitres se refusent à signer une sentence, l'arbitre ou les arbitres qui

la rendent conformément aux dispositions de l'alinéa précédent actent ce refus

dans la sentence et celle-ci est considérée comme signée par chacun des

arbitres.

4- À la demande des parties, ou s'ils l'estiment opportun, les arbitres peuvent

rendre des sentences interlocutoires, partielles ou avant dire droit.

5- La sentence qui met fin à la procédure arbitrale fixe le montant des frais de

l'arbitrage et en répartit la charge entre les parties. Ces frais comprennent les

honoraires et frais des arbitres, les honoraires et les frais des experts, le cas

échéant, et frais exposés par les parties dans la procédure, selon l'appréciation

des arbitres.

Art. 15: 1- Les parties peuvent fixer d'un commun accord, soit directement, soit indirectement par référence à un règlement d'arbitrage ou à des règles de procédure nationales ou anationales, le délai dans lequel la sentence doit être

rendue.

2- En l'absence de délai fixé d'un commun accord par les parties, ce délai est fixé

par les arbitres dès la constitution du tribunal arbitral. Les arbitres sont autorisés

à proroger éventuellement plusieurs fois, par ordonnance motivée, le délai ainsi

fixé.

353

Cependant, en cas de retards excessifs dans le déroulement de la mission des

arbitres, la partie la plus diligente peut demander au président de la Commission

des recours arbitraux de fixer un dernier délai aux arbitres. Le président de la

Commission des recours arbitraux statue par ordonnance motivée non

susceptible d'appel, en tenant compte de l'état d'avancement de la procédure et

de la complexité du litige.

L'expiration du délai dans lequel la sentence doit être rendue a pour effet de

mettre fin au pouvoir des arbitres. Lorsque les arbitres avaient été nommés en

vertu d'une clause compromissoire, celle-ci continue, cependant de produire ses

effets et la partie la plus diligente peut introduire un nouvel arbitrage.

Art. 16: 1- Lorsque les parties règlent leur différend par voie de transaction devant les arbitres, elles peuvent, d'un commun accord, demandé à ceux-ci de

constater le fait par une sentence rendue « d'accord parties », dont le dispositif

condamne les parties à exécuter les termes de leur transaction.

2- Les sentences « d'accord parties » font l'objet d'une annulation lorsqu'est

remplie la condition visée à l'article 21 (d) et peuvent recevoir, à la demande

d'une des parties, la formule exécutoire sur la base de l'article 22.

Art. 17: Lorsqu'une procédure de conciliation aboutit à une transaction, les parties peuvent conférer aux conciliateurs le pouvoir arbitral de rendre une

sentence « d'accord parties », au sens de l'article 16.

Art. 18: 1- Des sentences arbitrales sont notifiées aux parties par les arbitres, par tous moyens permettant d'établir leur réception par leur destinataire, à moins qu'un autre mode de notification n'ait été

conventionnellement prévu.

2- Elles sont déposées par les arbitres ou par toute partie intéressée auprès du

Centre international des Services arbitraux et de Formation.

3- Une attestation de dépôt est immédiatement notifiée aux parties par le

secrétaire général du centre, par tous moyens permettant d'établir sa réception

par son destinataire.

354

Art. 19: La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Art. 20: 1- Dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'acte de notification de la sentence arbitrale, toute partie peut demander aux arbitres la

rectification d'erreurs matérielles ou l'interprétation de dispositions obscures.

2- La décision des arbitres doit alors intervenir dans un délai de deux mois à

compter de la date de réception de la demande de rectification ou

d'interprétation par les arbitres et fait l'objet d'une notification et d'un dépôt

selon les conditions visées à l'article 18.

3- La demande de rectification ou d'interprétation suspend les délais visés aux

articles 21 (2) et 24 (1).

Art. 21: 1- Un recours en annulation des sentences arbitrales rendues sur le territoire de la République de Djibouti en matière internationale peut être formé, malgré toute stipulation contraire, dans l'un des cas suivants :

a) - si la sentence a été rendue en l'absence de convention d'arbitrage ou sur

convention nulle ou expirée ;

b) - si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique

irrégulièrement désigné ;

c) - lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou que les droits

de la défense ont été violés ;

d) - lorsque la sentence est contraire à l'ordre public international.

2- Le recours en annulation est porté devant la Commission de recours arbitraux.

Ce recours doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois

à compter de la réception de l'attestation de dépôt de la sentence auprès du

Centre international de Services arbitraux et de Formation.

3- Le recours en annulation suspend les effets de l'ordonnance d'exequatur visée

à l'article 22.

355

Art. 22: 1- Les sentences arbitrales rendues en matière internationale sont susceptibles d'exécution forcée, en vertu d'une ordonnance d'exequatur

prononcée sur requête par le président de la Commission des recours arbitraux.

2- L'exequatur est accordé sur présentation de la sentence arbitrale,

accompagnée d'un exemplaire de la convention d'arbitrage et d'un certificat de

dépôt du secrétaire général du Centre international de Services arbitraux et de

Formation, à moins que la sentence n'apparaisse comme manifestement

contraire à l'ordre public international.

Art. 23: La sentence arbitrale revêtue de l'exequatur constitue un titre permettant de pratiquer une saisie, sans que l'exercice du droit d'appel visé à

l'article 24 du présent code constitue un obstacle à cette mesure conservatoire.

Art. 24: 1- L'ordonnance qui accorde ou refuse l'exequatur peut être frappée d'appel devant la Commission des recours arbitraux jusqu'à l'expiration d'un

délai de deux mois à compter de sa signification.

2- L'ordonnance qui accorde l'exequatur ne peut être infirmée, ou celle qui le

refuse, confirmée, que dans l'un des cas suivants :

a) - si la sentence a été rendue en l'absence de convention d'arbitrage ou sur

convention nulle ou expirée ;

b) - si le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique

irrégulièrement désigné ;

c) - lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ou que les droits

de la défense ont été violés ;

d) - lorsque la sentence est contraire à l'ordre public international.

TITRE II - DE LA COMMISSION DES RECOURS ARBITRAUX

Art. 25: COMPOSITION 1- La Commission des recours arbitraux de la République de Djibouti est une

juridiction djiboutienne se composant d'un président et d'un vice-président,

356

magistrats résidants sur le territoire de la République de Djibouti et de quatre

assesseurs, choisis parmi les spécialistes internationaux de l'arbitrage.

2- Le président de la Commission des recours arbitraux, son vice-président et

ses quatre assesseurs sont nommés pour une période de 3 ans, renouvelable une

fois, par ordonnance du Président de la République de Djibouti. Ils sont choisis

sur une liste établie par le Centre international de Services arbitraux et de

Formation.

3- Durant la période de 3 ans pour laquelle ils ont été nommés, les assesseurs

exercent, alternativement par groupe de deux et pendant des périodes

successives de 9 mois, les fonctions de titulaires et de suppléants.

4- La Commission des recours arbitraux est assistée d'un greffier nommé par

ordonnance du Président de la République de Djibouti.

Art. 26: FONCTIONNEMENT 1- Les décisions relatives à la nomination des arbitres (article 6), à leur

récusation (article 7), aux délais d'arbitrage (article 15), à l'exequatur des

sentences arbitrales (article 22), sont prises par le président de la Commission

des recours arbitraux ou, en son absence, le vice-président, statuant seul par

voie d'ordonnance.

2- Les décisions prises en vertu de l'alinéa précédent sont portées pour

information à la connaissance de tous les autres membres de la Commission des

recours arbitraux au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la date à laquelle

elles sont intervenues.

3- Les décisions relatives à l'annulation des sentences arbitrales (article 21), ou à

l'appel des ordonnances accordant ou refusant l'exequatur (article 24), sont

prises, à peine d'inexistence, par une formation comprenant le président ou en

son absence, le vice-président de la commission et deux assesseurs titulaires,

suppléants, à condition que les assesseurs titulaires, dûment convoqués, se

soient excusés.

Cependant, lorsque l'un des assesseurs titulaires se trouve être de la même

nationalité que l'une des parties, il est automatiquement remplacé par un

assesseur suppléant d'une nationalité différente, à moins qu'il n'y ait pas

357

d'assesseur d'une nationalité différente des parties. Dans ce cas, les décisions

visées dans cet alinéa sont prises en session plénière.

4- Au sein des formations visées à l'alinéa précédent, les décisions sont prises à

la majorité des voix. En l'absence de majorité, la décision doit être déférée à une

session, plénière de la commission, composée de son président ou, en son

absence, de son vice-président et des quatre assesseurs. Au cours de cette

session plénière, les décisions sont prises à la majorité des voix.

5- Les décisions prises par la Commission des recours arbitraux ou son président

ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant une autre juridiction de la

République de Djibouti, y compris la Cour suprême.

Art. 27: ORDONNANCES VISEES AUX ARTICLES 6,7 et 15 1- Les ordonnances visées aux articles 6,7 et 15 du présent code sont rendues à

la demande d'une des parties ou tout mandataire dûment accrédité par requête

déposée au greffe de la Commission des recours arbitraux, l'autre partie étant

présente ou appelée.

2- La demande est portée par voie d'assignation à une audience que fixe le

président de la Commission des recours arbitraux, après s'être assuré qu'il s'est

écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie

assignée, et dans les cas visés aux articles 7 et 15 du présent code, l'arbitre ou

les arbitres, puissent être entendus.

3- Les ordonnances visées aux articles 7 et 15 du présent code sont toujours

motivées.

4- Les ordonnances visées aux articles 6, 7 et 15 du présent code sont

immédiatement exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours.

Art. 28: ORDONNANCES D’EXEQUATUR 1- Les ordonnances d'exequatur visées à l'article 22 du présent code sont

rendues sur requête et non contradictoirement.

358

2- La requête signée par la partie requérante ou son mandataire dûment

accrédité est déposée en deux exemplaires au greffe de la Commission des

recours arbitraux. Elle doit être accompagnée, à peine d'irrecevabilité, des pièces

visées à l'article 21 (2) et d'une traduction des pièces certifiée par un traducteur

inscrit sur une liste d'experts établie par une autorité judiciaire d'un pays

membre de l'Organisation des Nations unies si elles ne sont pas rédigées en

langue française.

3- L’exequatur est apposé sur la minute de la sentence arbitrale. L'ordonnance

qui refuse l'exequatur doit être motivée.

Art. 29: RECOURS EN ANNULATION OU EN APPEL 1- Le recours est formé par une déclaration de la partie qui l'exerce, ou tout

mandataire dûment accrédité fait auprès du greffier de la Commission des

recours arbitraux.

2- La déclaration, établie en double exemplaire, est accompagnée selon le cas

d'une copie certifiée et de l'attestation visée à l'article 18 (3) du présent code, de

la sentence ou de l'ordonnance, objet du recours, ceci à peine d'irrecevabilité.

Si la sentence n'est pas rédigée en langue française, elle doit être accompagnée,

à peine d'irrecevabilité, d'une traduction certifiée par un traducteur inscrit sur

une liste d'experts établie par une autorité judiciaire d'un pays membre de

l'Organisation des Nations unies .

3- Le greffier enregistre le recours à sa date. Il délivre récépissé de la

déclaration.

4- Le greffier avise la partie adverse du recours par tous moyens permettant

d'établir la réception de l'avis par son destinataire, en l'informant qu'elle sera

ultérieurement convoquée par la Commission des recours arbitraux.

5- Le greffier convoque les parties à l'audience prévue pour les débats dès sa

fixation et 3 mois au moins à l'avance, par tous moyens permettant d'établir la

réception de la convocation par son destinataire.

359

6- La convocation indique, à peine de nullité, que la partie exerçant le recours

dispose à compter de la réception de la convocation, d'un délai de 15 jours pour

déposer ses conclusions et communiquer ses pièces au greffe de la Commission

des recours arbitraux, tout en apportant la preuve d'avoir adressé dans le même

délai à la partie adverse, par tous moyens permettant d'établir la réception par

leur destinataire de ces conclusions et pièces.

La partie adverse dispose alors pour conclure et communiquer ses pièces au

greffe et à la partie exerçant le recours d'un délai d'un mois à compter de la

réception des conclusions et communications de la partie exerçant le recours.

7- Les conclusions doivent être rédigées en langue française et les pièces établies

dans une autre langue, doivent être accompagnées de traductions certifiées par

un traducteur inscrit sur une liste d'experts établie par une autorité judiciaire

d'un pays membre de l'Organisation des Nations unies .

8- Les débats oraux se déroulent en langue française, cependant, le président de

la Commission des recours peut, avec l'accord des parties, accepter que les

conclusions et les pièces soient présentées dans une ou plusieurs autres langues

à moins que le président de la Commission des recours n'ait accepté, avec des

parties, qu'ils se déroulent dans une ou plusieurs autres langues.

9- Si à l'issue de l'audience, la Commission des recours arbitraux ne s'estime pas

en mesure de rendre sa décision, elle fixe la date d'une nouvelle audience dans

un délai qui ne peut être supérieur à 4 mois et arrête les mesures procédurales

ou d'instructions nécessaires à ce que l'affaire soit en état d'être jugée quinze

jours avant la date de cette nouvelle audience.

10- La décision de la Commission des recours arbitraux est notifiée aux parties

par le greffier, au plus tard dans un délai d'un mois après la date de l'audience.

Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Art. 30: REPRESENTATION Les parties peuvent agir en personne devant la Commission des recours

arbitraux à la condition d'utiliser la langue française. Elles peuvent aussi se faire

représenter par tout mandataire de leur choix à condition que celui-ci utilise la

langue française.

360

Art. 31: REGLEMENT INTERIEUR La Commission des recours arbitraux établit en session plénière son règlement

intérieur, dont l'objet est de compléter, chaque fois qu'il est nécessaire, les

règles énumérées aux articles du titre II du présent code, qu'il doit incorporer à

peine de nullité. Le règlement intérieur de la Commission des recours arbitraux,

ainsi que toutes ses modifications, sont publiés au journal officiel de la

République de Djibouti.

361

CODE DES ASSURANCES

362

PARTIE LEGISLATIVE

Loi N°40/AN/99/4éme L fixant la réglementation applicable aux entreprises

d'assurance.

LIVRE I - Les Entreprises d'assurance

TITRE 1er - Dispositions générales et Contrôle de l'État.

CHAPITRE UNIQUE

Section 1- Dispositions générales

Article 1er : A l'exception des institutions de prévoyance publiques régies par des

lois spéciales, sont soumises aux dispositions de la présente loi :

1°) Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de

la durée de la vie humaine ou qui font appel à l'épargne en vue de la

capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques,

directs ou indirects, des engagements déterminés ;

2)° Les entreprises d'assurance de toute nature y compris les entreprises

exerçant une activité d'assistance et autres que celles visées au 1°.

Article 2 : Toute entreprise mentionnée à l'article 1 doit être constituée sous

forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle .Une entreprise

étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de Djibouti l'une des opérations

mentionnées à l'article 1 que si elle satisfait aux dispositions de la

législation nationale.

Article 3:1°) Les entreprises mentionnées à l'article 1 doivent avant usage, et ce

dans la langue officielle de la République de Djibouti, communiquer au Ministre

des Finances et de l'Économie Nationale qui peut prescrire toutes rectifications

ou modifications nécessaires, leurs polices, prospectus, imprimés, avenants,

propositions d'assurances, bulletins de souscription et tous autres documents

destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats

ou adhérents. Les entreprises d'assurance doivent, avant d'appliquer leurs tarifs,

obtenir le visa du Ministre en charge du secteur des assurances. Les demandes

de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant les

363

clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent

être accompagnées des justifications techniques relatives auxdites clauses.

2°) Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les

plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au

public ou publiés par une entreprise mentionnée à l'article 1, doivent porter, à la

suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes

: "Entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune

allusion au contrôle, ni aucune assertion susceptible d'induire le public en erreur

sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

3°) S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions

législatives et réglementaires, le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale

peut en décider le retrait ou exiger la modification. Les visas accordés par le

Ministre des Finances et de l'Économie Nationale n'impliquent qu'une absence

d'opposition de la part du Ministre aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils

peuvent toujours être révoqués par le Ministre.

4°) Les entreprises mentionnées à l'article 1 du présent Code doivent, avant de

soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir

l'accord du Ministre de l'Économie et des Finances qui statue dans les trois mois

du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant

statuts l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du Ministre, les

modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à

quarante cinq jours pour les augmentations de capital social.

5°) Toute entreprise agréée en application de l'article 17 est tenue de faire

connaître au Ministre de l'Économie et des Finances et au Service de contrôle des

assurances tout changement de titulaire concernant les fonctions de président ou

de directeur général.

Article 4 : Il est interdit sauf dérogation du Ministre de l'Économie et des

Finances de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une

personne, un bien ou une responsabilité située sur le territoire de la République

de Djibouti auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux

prescriptions de l'article 17.

Section 2- Du contrôle de l'État sur les opérations et les organismes

d’assurances.

Article 5 : Le contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et

bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce

364

contrôle les entreprises visées à l'article 1 de la présente loi à l'exception des

entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance.

Article 6 : Le contrôle de l'État est exercé sous l'autorité du Ministre des Finances

et de l'Économie Nationale par le Service de contrôle des assurances. Ce Service

veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou

réglementaires relatives à l'assurance. Il s'assure que ces entreprises tiennent

les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. Le Service de

contrôle peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou

morale ayant reçu d'une entreprise d'assurance un mandat de souscription ou de

gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.

Le service de contrôle des assurances peut imposer l'usage de clauses types de

contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications.

Article 7 :1°) Le service de contrôle des assurances organise le contrôle sur pièce

et sur place des sociétés d'assurance et de réassurance opérant sur le territoire

de la République de Djibouti et peut leur demander toutes informations

nécessaires à l'exercice de sa mission. Il peut également leur demander la

communication des rapports de commissaires aux comptes, de tous documents

comptables dont il peut, en tant que de besoin, demander la certification et,

d'une manière générale, de tous documents relatifs à l'exploitation des sociétés

d'assurance.

Les entreprises doivent mettre à sa disposition tous les documents mentionnés à

l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir les

renseignements qu'il juge nécessaires.

Dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa mission de contrôle, le contrôle sur

place peut être étendu aux sociétés mères et aux filiales des sociétés contrôlées

et à tout intermédiaire ou tout expert intervenant dans le secteur des

assurances.

2°) Le Service de contrôle peut, à toute époque, vérifier sur place toutes les

opérations effectuées par chaque entreprise d'assurance. Il vérifie tous les livres,

registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou

documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les

opérations qu'elle pratique ; il effectue toutes vérifications de caisse et de

portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen des systèmes

informatisés, le Service de contrôle peut effectuer ses vérifications sur le

matériel utilisé par l'entreprise.

Les entreprises d'assurance doivent mettre à sa disposition dans les services du

siège ou dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations

mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour lui fournir

365

les renseignements qu'il juge nécessaires.

Article 8 : Quand il constate de la part d'une société soumise à son contrôle les

non observations de la réglementation des assurances ou un comportement

mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés, le

service enjoint à la société concernée de prendre toutes les mesures de

redressement qu'il estime nécessaires. L'absence d'exécution des mesures de

redressement est passible des sanctions énumérées à l'article 9.

Article 9 :a) Quand il constate à l'encontre d'une société soumise à son contrôle

une infraction à la réglementation des assurances ou que cette société n'a pas

déféré à une injonction, le service de contrôle des assurances peut prononcer, à

son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions

disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans

l'exercice de l'activité ;

- la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

- le retrait total ou partiel d'agrément ;

- le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. En outre, le

Service de contrôle des assurances peut prononcer, soit à la place, soit en sus de

ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire

est fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder

3p.100 du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos

calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5p.100 en cas

de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont

versées au Trésor public.

b) Pour l’exécution des sanctions prononcées par lui, le Service de contrôle des

assurances peut désigner un administrateur provisoire. Lorsque les décisions du

service nécessitent la nomination d’un liquidateur, il adresse une requête en ce

sens au Président du tribunal compétent et en informe le Ministre en charge des

assurances.

Article 10 : 1°) Les frais de toute nature résultant de l’application des

dispositions de la présente loi relatives au contrôle et à la surveillance de l’État

en matière d’assurance sont couverts au moyen des contributions

proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées

366

annuellement, pour chaque entreprise, par le Ministre de l’Économie et des

Finances. Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant

des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts

de polices, nettes d’impôts, nettes d’annulations de l’exercice et de tous les

exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l’exercice et

non émis. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.

2° Les sociétés redevables de la contribution visée à l’alinéa ci-dessus effectuent

leur versement sur un compte ouvert auprès d’une banque commerciale de la

place au nom du Service de contrôle des assurances. Le retrait des fonds

déposés dans ce compte est subordonné à la signature du Ministre de l’Économie

et des Finances ou de son représentant et de celle du chef de service de contrôle

des assurances. Les sociétés ne s’étant pas acquittées de leurs contributions au

plus tard le 1er août de chaque année sont passibles de poursuites et de

sanctions prévues à l’article 28-12.

Article 11 : 1°) Si une entreprise ne satisfait pas à la réglementation relative aux

provisions techniques ou que sa situation financière est telle que les intérêts des

assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l’être, le

service de contrôle des assurances prend toutes les mesures propres à

sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats. Il peut, à ce

titre, restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de

l’entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les

pouvoirs nécessaires à l’administration et à la direction de l’entreprise.

2° Si les circonstances l’exigent, le service de contrôle des assurances peut

ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le

versement d’avances sur contrats.

Article 12 : 1°) Le Service de contrôle des assurances peut demander aux

commissaires aux comptes d’une entreprise d’assurance tout renseignement sur

l’activité de l’organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés

à son égard, du secret professionnel.

2°) Lorsque le Service relève des faits de nature à justifier des poursuites

pénales, il transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la

République, sans préjudice des sanctions qu'il peut prononcer en application de

l'article 9.

Section 3 - Transfert de portefeuille

Article 13 :Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article1

peuvent, avec l'approbation du Service de contrôle des assurances, transférer en

totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à

une ou plusieurs entreprises agréées. La demande de transfert est portée à la

367

connaissance des créanciers par un avis publié au journal officiel et/ou dans un

journal d'annonces légales, qui leur impartit un délai de deux mois pour

présenter leurs observations au Service de contrôle des assurances. Les assurés

disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au journal

officiel et/ou dans un journal d'annonces légales pour résilier leur contrat. Sous

cette réserve, le Service de contrôle des assurances approuve le transfert s'il lui

apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés.

Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et

bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers.

Article 14 : Lorsque le Service de contrôle des assurances décide, en application

de l'article 9, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille

de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de

l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au journal officiel et/ou

dans un journal d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de quinze jours

pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le

portefeuille en cause doivent se faire connaître au Service de contrôle.

L'entreprise désignée par le Service de contrôle pour prendre en charge le

portefeuille de contrats d'assurance transféré est avisée de cette désignation par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce

le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.

Section 4- Liquidation

Article 15 : La faillite d'une société régie par la présente loi ne peut être

prononcée à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre

qu'à la requête du Service de contrôle des assurances ; Le tribunal peut

également se saisir d'office ou être saisi par le Ministère Public d'une demande

d'ouverture de cette procédure après avis conforme du service de contrôle. Le

président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement

amiable qu'après avis conforme du service de contrôle des assurances.

Article 15-1 : La décision du Ministre de l'Économie et des Finances ou du Service

de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément emporte de

plein droit, à dater de sa publication au journal officiel et/ou dans un journal

d'annonces légales, si elle concerne une entreprise djiboutienne, la dissolution de

l'entreprise ou si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif

et du passif du bilan spécial de ses opérations sur le territoire national. Dans les

deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur

requête du Service de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le

président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance

un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté

dans l’exercice de sa mission par le chef de service de contrôle des assurances.

Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les

ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-contrôleur et

368

du liquidateur ne peuvent être frappées ni d’opposition, ni d’appel, ni de recours

en cassation.

Article 15-2 : Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs

les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre, pour

administrer, liquider, réaliser l’actif, tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter

le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou

immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Le juge-

contrôleur peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et

justifications sur ces opérations et faire effectuer les vérifications sur place par le

service de contrôle des assurances. Il adresse au président du tribunal tous les

rapports qu’il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de

besoin, sur le rapport du juge-contrôleur, procéder au remplacement du

liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.

Article 15-3 : Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence

de celui-ci, la décision du Ministre de l’Economie et des Finances ou du Service

de contrôle des assurances prononçant le retrait total d’agrément et l’ordonnance

du président du tribunal sont insérées sous forme d’extraits ou d’avis dans un

journal habilité à recevoir les annonces légales. Les créanciers connus qui, dans

le mois de cette publication, n’ont pas remis au liquidateur, contre récépissé,

leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes

réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d’agrément par lettre du

liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes

formes.

Article 15-4 : Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines. Avec

l’approbation du juge-contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances

contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou

s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre

recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire

connaître que leurs créances n’ont pas été admises d’office.

Article 15-5 : Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et

passive de l’entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-contrôleur. En

outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l’état de la liquidation, dont

il dépose un exemplaire au greffe du tribunal. Copie de ce rapport est adressé au

président du tribunal et au Ministère Public. Lorsqu’il a connaissance des faits

prévus à l’article 28-4, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents

ou occultes, rémunérés ou non, de l’entreprise en liquidation, le liquidateur en

informe immédiatement le Ministère Public et le juge-contrôleur.

Article 15-6 : En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à

l’article 15-1, les salaires correspondant au soixante derniers jours de travail et

les congés payés dus, plafonnés à trente jours de travail, doivent être payés

nonobstant l’existence de tout autre privilège.

369

Article 15-7 : Nonobstant l’existence de toute autre créance, les créances que

garantit le privilège établit à l’article 15-6 doivent être payées par le liquidateur,

sur simple ordonnance du juge-contrôleur, dans les dix jours de la décision du

Ministre de l’Économie et des Finances ou du Service de contrôle des assurances

prononçant le retrait total d’agrément, si le liquidateur a en main les fonds

nécessaires. Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le

liquidateur doit, avec l’autorisation du juge-contrôleur et dans la mesure des

fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une

somme égale à un mois de salaire impayé sur la base du dernier bulletin de

salaire. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu des deux alinéas

précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. Au cas

où lesdites sommes seraient payées au moyen d’une avance, le prêteur sera, de

ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la

rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucun autre créancier puisse y faire

opposition.

Article 15-8 : Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge-

contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux

en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au

marc le franc. A défaut par les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction

compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne

seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont

ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les

répartitions déjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront le droit de

prélever sur l’actif non encore reparti les dividendes afférents à leurs créances

dans les premières répartitions. Les sommes pouvant revenir dans les

répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction

compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été

statué définitivement sur leurs créances; les créanciers auront le droit de

prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs

créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les

répartitions ultérieures.

Article 15-9 : Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-contrôleur,

transiger sur l’existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes

de l’entreprise.

Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’entreprise et les

valeurs mobilières que par voies d’enchères publiques, à moins d’autorisation

spéciale du juge- contrôleur. Celui-ci a la faculté d’ordonner des expertises au

frais de la liquidation. Nonobstant toute disposition contraire, les valeurs et

immeubles des entreprises étrangères, mentionnés aux articles 16 et 16-1

peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l’exécution

des contrats.

370

Article 15-10 : Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du

juge- contrôleur lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de

l’exécution de contrats d’assurance, de capitalisation ou d’épargne ont été

désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance

d’actif.

Article 15-11 : En cas de retrait de l’agrément prononcé à l’encontre d’une

entreprise mentionnée au 2° de l’article 1, tous les contrats souscrits par elle

cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la

publication au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces légales de la

décision du Ministre de l’Économie et des Finances ou du service de contrôle des

assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date

de cette décision, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l’entreprise,

mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la

période garantie jusqu’au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant

à échéance entre la date de la décision et la date de résiliation de plein droit des

contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

Article 15-12 : Après la publication au journal officiel et/ou dans un journal

d’annonces légales de la décision du Ministre de l’Économie et des Finances ou du

Service de contrôle des assurances prononçant le retrait de l’agrément accordé à

une entreprise mentionnée au 1° de l’article 1, les contrats souscrits par

l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant

que l’arrêté du Ministre de l’Économie et des Finances prévu à l’alinéa suivant n’a

pas été publié au journal officiel et/ou dans un journal d’annonces légales, mais

le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-contrôleur, surseoir au paiement

des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par

le liquidateur sont versées sur un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation

distincte. Le Service de contrôle des assurances , à la demande du liquidateur et

sur le rapport du juge-contrôleur, peut proposer au Ministre de l’Économie et des

Finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet,

d’autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de

proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de

vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de

manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la

situation de la liquidation permet de couvrir. Les dispositions des articles 15- 3,

15-4 et 15-8 ne sont pas applicables tant qu’un arrêté du Ministre de l’Économie

et des Finances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet,

et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l’article 15-3, ne court qu’à

compter de la publication de cet arrêté au journal officiel et/ou dans un journal

d’annonces légales.

Article 15-13 : A la requête du service de contrôle des assurances, le tribunal

peut prononcer la nullité d’une ou plusieurs opérations réalisées par les

dirigeants d’une entreprise pourvue d’un liquidateur à la suite du retrait de

371

l’agrément, à charge pour le service de contrôle des assurances, d’apporter la

preuve que les personnes qui ont contracté avec l’entreprise savaient que l’actif

était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que

l’opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

Article 15-14 : Lorsqu’une entreprise pratiquant les opérations d’assurance

terrestre de véhicules à moteur fait l’objet d’un retrait de l’agrément, les

personnes physiques ou morales exerçant le courtage d’assurance par

l’intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie des risques

mentionnés à l’article 118 du Livre III de la présente loi ont été souscrits auprès

de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des

commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l’occasion de ces contrats,

depuis le 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle l’agrément a

été retiré. La même disposition s’applique aux mandataires non salariés de la

même entreprise, qui n’étaient pas tenus de réserver à celle-ci l’exclusivité de

leurs apports de contrats.

SECTION 5 - Privilèges

Article 16 : L'actif mobilier des entreprises djiboutiennes soumises au contrôle de

l'État par l'article 5 est affecté par un privilège général au règlement de leurs

engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend

rang après le 6° de l'article 2101 du Code civil. Il en est de même de l'actif

immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104. Pour les

entreprises étrangères, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les

provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial

au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits

ou exécutés sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 16-1 : Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation

des provisions qu'elle a tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la

situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et

bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du

patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à

la requête du Service de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet

d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du

retrait d'agrément.

Article 16-2 : Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1°

de l'article 1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est

arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des

avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du

montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de

l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la

liquidation de l'exercice qui les a produits. Pour les autres assurances, la créance

garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des

372

indemnités dues à la suite des sinistres et au montant des portions de primes

payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour

laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par

préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au

montant de la provision mathématique.

Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant

des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le présent Code.

Article 16-3 : Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions

correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale

mentionnés aux articles 16 et 16-1 est arrêté à un montant égal à la différence

entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan

du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances

nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au

titre des acceptations.

Article 16-4 : Lorsqu'une entreprise djiboutienne a constitué dans un pays

étranger des garanties au profit de créanciers tenant leur droits de contrats

d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de

l'article 16 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation

plus favorable que celle de créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés

sur le territoire de la République de Djibouti.

TITRE II - Régime administratif

CHAPITRE 1er - Les agréments

SECTION 1- Délivrance des Agréments

Article 17 : Les entreprises mentionnées à l'article 1 ne peuvent commencer

leurs opérations qu'après avoir obtenu l'agrément de l'État. Toutefois, en ce qui

concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas

exigé. L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations

d'une ou plusieurs branches d'assurance, par un décret pris en conseil des

ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale et

publié au journal officiel de la République de Djibouti. L'entreprise ne peut

pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. Toute entreprise

réalisant des opérations définies au 1° de l'article 1 ne peut pratiquer en même

temps les opérations définies au 2° du même article. Les sociétés qui à la date

d'application de la présente loi pratiquent à la fois les opérations définies au 1°

et 2° de l'article 1 ont un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec les

prescriptions des deux alinéas ci-dessus. Les entreprises étrangères doivent

déposer au préalable à la Banque Nationale de Djibouti un cautionnement dont

le montant sera fixé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du

Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. La restitution du

373

cautionnement ne peut intervenir que lorsque la société étrangère, ayant mis fin

à ses opérations sur le territoire de la République de Djibouti, les a totalement

liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois

mois à compter de la date de publication au Journal officiel et/ou dans un journal

d'annonces légales d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter

au Ministre de l'Économie et des Finances ses observations sur la restitution

envisagée. Les agréments accordés par la République de Djibouti avant l'entrée

en vigueur de la présente loi ne demeurent valables que sous réserve de la

constitution du cautionnement dans un délai de six mois à compter de la

publication au journal officiel et/ou dans un journal d'annonces légales du décret

fixant le montant de ce cautionnement.

Article 18 : Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l'article précédent.

Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux

assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

Article 19 : L'agrément prévu à l'article 17 est accordé branche par branche. A

cet effet, les opérations d'assurance sont classées en branches de la manière

suivante :

Branches IARD

1. Accidents y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) :

a) prestations forfaitaires ;

b) prestations indemnitaires ;

c) combinaisons ;

d) personnes transportées.

2. Maladie :

a)prestations forfaitaires ;

b) prestations indemnitaires ;

c) combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : tout dommage subi

par :

a) véhicules terrestres à moteur ;

b) véhicules terrestres non automoteurs.

374

4. Corps de véhicules ferroviaires : tout dommage subi par les véhicules

ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens : tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : tout dommage subi par

:

a) véhicules fluviaux ;

b) véhicules lacustres ;

c) véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées ( y compris les marchandises, bagages et tous

autres biens) : tout dommage subi par les marchandises transportées ou

bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels : tout dommage subi par les biens (autres que

les biens compris dans les branches 3, 4,5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par :

a) incendie ;

b) explosion ;

c) tempête ;

d) éléments naturels autres que la tempête ;

e) énergie nucléaire ;

f) affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens : tout dommage subi par les biens (autres que

les biens compris dans les branches 3,4,5,6 et 7) et lorsque ce dommage est

causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que

ceux compris dans la branche 8.

10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : toute responsabilité

résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la

responsabilité du transporteur).

375

11. Responsabilité civile véhicules aériens : toute responsabilité résultant de

l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : toute

responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes

(y compris la responsabilité du transporteur).

13. Responsabilité civile générale : toute responsabilité autre que celles

mentionnées sous les 10,11et 12.

14. Crédit :

a) insolvabilité générale ;

b) crédit à l'exportation ;

c) vente à tempérament ;

d) crédit hypothécaire ;

e) crédit agricole.

15. Caution :

a) caution directe ;

b) caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses :

a) risques d'emploi ;

b) insuffisance de recettes (générale) ;

c) mauvais temps ;

d) pertes de bénéfices ;

e) persistance de frais généraux ;

f) dépenses commerciales imprévues ;

g) perte de la valeur vénale ;

376

h) pertes de loyers ou de revenus ;

i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;

j) pertes pécuniaires non commerciales ;

k) autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique.

18. Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

19. (Réservé).

Branches vie

20. Vie- décès : toute opération comportant des engagements dont l'exécution

dépend de la durée de la vie humaine.

21. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations

comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie

humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20

et 21 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal,

notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou

d'invalidité.

22. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution

d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs

cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit

entre les ayants droit des décédés.

23. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la

capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques,

directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur

montant.

Article 19-1 : Toute entreprise obtenant l'agrément pour un risque principal

appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article 19 peut également

garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément soit

377

exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent

l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre

le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées

aux 14 et 15 de l'article 19 ne peuvent être considérés comme accessoires à

d'autres branches.

Article 19-2 : Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées

aux 20 et 21 de l'article 19 peuvent réaliser directement, à titre d'assurance

accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant

paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires

contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité professionnelle de

travail, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie.

Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent

fin au plus tard en même que la garantie principale. Les demandes de visa des

tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre

les risques mentionnées au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de

présenter conformément à l'article 3 doivent être accompagnées des

justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.

Section II- Conditions des agréments

Article 19-3 : La demande d'agrément présentée par une entreprise doit être

produite en double exemplaire et adressée au Ministre de Finances et de

l'Économie Nationale. Les documents suivants, selon le siège social de la société,

sont joints à cette demande :

1 - SOCIETE DE DROIT NATIONAL

a) La liste, établie en conformité avec l'article 19, des branches que l'entreprise

se propose de pratiquer ;

b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose

d'opérer ;

c) Un des doubles de l'acte authentique constitutif de l'entreprise ou une

expédition ;

d) le procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive ;

378

e) Deux exemplaires des statuts et une attestation de dépôt bancaire ;

f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que toute personne appelée à

exercer en fait des fonctions équivalentes avec les noms, prénoms, domicile,

nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Les personnes

mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant

de moins de trois mois, ainsi que leur curriculum vitae. En outre, si elles sont de

nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et

règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers ;

g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :

1°) Un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de

garantir ;

2°) Pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux

exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou

publiés ;

3°) Pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux

exemplaires des tarifs. S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des

engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine,

d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, l'entreprise doit

produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique

exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses

catégories de primes ou cotisations.

S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise

doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de

tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et

les valeurs de rachat correspondantes, ainsi qu'une note technique exposant le

mode d'établissement de ces divers éléments.

4°) Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de

réassurance ;

5°) Les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau

de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;

6°) Pour les trois premiers exercices sociaux :

- les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installations,

notamment les frais généraux et les commissions ;

- les prévisions relatives aux primes ou cotisations et aux sinistres ;

379

- la situation probable de trésorerie ;

- les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des

engagements ;

- les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder

en application des dispositions du présent code ;

7°) Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi

que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société

d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;

8°) Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les

comptes de l'entreprise ;

9°) En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux

c) d) e) du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a

lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f)

du présent article, ainsi que celles de l'article et justifier qu'elle dispose d'une

marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.

2 - SOCIETES ETRANGERES

Toute demande d'agrément présentée par une entreprise dont le siège social

n'est pas établi sur le territoire de la République de Djibouti doit être produite en

double exemplaires et comporter, outre les documents prévus au 1° a), e) et f)

de l'article 19-3 :

a)- Le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et

profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ; toutefois, lorsque

l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent

être fournis que pour les exercices clôturés ;

b)- Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes ,

énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les

risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle

fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;

c)- La proposition à l'acceptation du Ministre des Finances d'une personne

physique ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions

fixées par la présente loi ;

d)- Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au 1° g) 1 à 6

de l'article 19-3 ;

e)- La justification que l'entreprise possède, sur le territoire de la République de

Djibouti, une succursale où elle fait élection de domicile ;

380

f)- L'engagement à établir au siège de cette succursale d'une comptabilité propre

à l'activité qu'elle y exerce, conformément aux dispositions de la présente loi ;

g)- Le dépôt à la Banque Nationale de Djibouti, d'un cautionnement dont le

montant sera fixé par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du

Ministre des Finances et de l'Économie Nationale. En cas de demande d'extension

d'agrément, les documents mentionnés au 1° e) et f) de l'article 19- 3 ainsi

qu'aux c) et e) du présent article ne sont pas exigés.

Article 19-4 : Le mandataire général mentionné au 2° c) de l’article19-3, est une

personne physique. Il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la

République de Djibouti depuis six mois au moins. Il doit produire un extrait de

son casier judiciaire datant de moins de trois mois. En outre, s’il est de

nationalité étrangère, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des

lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. Lorsque le

mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la

commission de l’entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas

perdre cette qualité. Le mandataire général doit produire, en ce qui concerne sa

qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par

l’article 19-5. Toute modification intervenue concernant les informations

mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au

Ministre de l’Économie et des Finances qui, le cas échéant, peut récuser le

mandataire. Le mandataire générale doit être doté par l’entreprise intéressée de

pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l’égard des tiers et pour la représenter

vis-à-vis des autorités et juridictions djiboutiennes. L’entreprise ne peut retirer à

son mandataire général les pouvoirs qu’elle lui confiés avant d’avoir désigné son

successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que

son remplaçant n’a pas été désigné et, s’il y a lieu, accepté par le Ministre de

l’Économie et des Finances. En cas de décès du mandataire général, l’entreprise

doit désigner son successeur dans le délai le plus bref.

Article 19-5 : Lors de l'examen du dossier d'agrément, le Ministre des Finances

et de l'Économie Nationale prend en considération la qualification et l'expérience

professionnelle des personnes mentionnées au 1° f) de l'article 19-3. Celles-ci

doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment :

a) - La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont

exercées les dix années précédant la demande d'agrément ;

b) - Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité

de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus

d'inscription sur une liste professionnelle ;

c) - Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour

faute ;

381

d) - Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des

entreprises ayant fait l'objet des mesures de redressement ou de liquidation

judiciaire, des mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes, ou

des mesures équivalentes à l'étranger.

Article 19-6 : Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément

doivent être rédigés dans la langue officielle de la République de Djibouti. Pour

accorder ou refuser l'agrément, le Ministre des Finances et de l'Économie

Nationale, après avis du Service de contrôle des assurances, prend en compte :

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur

adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés

mentionnées à l'article 21, les modalités de constitution du fonds d'établissement

;

- l'organisation générale du marché.

Article 19-7 : Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions

mentionnées au 1° g) 6 de l'article 19- 3, l'entreprise doit présenter au Ministre

des Finances et de l'Économie Nationale, pour chaque semestre, un compte

rendu d'exécution du programme d'activité.

Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans

la situation financière de l'entreprise, le Ministre des Finances et de l'Économie

Nationale peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire

renforcer les garanties financières jugées indispensables, et à défaut, procéder

au retrait de l'agrément.

Article 19-8 :1° En cas de transfert intervenant en application de l'article 13 ou

de de l'article 9, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche

ou sous-branche déterminée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour

cette branche ou sous-branche.

2° Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une branche ou sous-branche

n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un

an à dater de la publication au journal officiel du décret d'agrément, ou si une

entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat

appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée,

l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche

considérée.

382

3° A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de

nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le

Ministre de l' Économie et des Finances peut, par décision publiée au Journal

Officiel, constater la caducité de l'agrément pour lesdites branches ou sous-

branches.

Article 19-9 : Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'agrément peut être

retiré par le Ministre de l'Économie et des Finances, après avis du service de

contrôle des assurances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de

l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si

l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital

social ou des organes de direction.

CHAPITRE II - Règles de constitution et de fonctionnement

Section I- Dispositions communes

Article 20 : Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer

et liquider les entreprises soumises au contrôle du Service de contrôle par

l’article 5 et, d’une façon générale, les entreprises d’assurance et de réassurance

de toute nature et de capitalisation, que les personnes n’ayant fait l’objet

d’aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de

confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de

l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion

de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provisions,

pour atteinte au crédit de l’État, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces

infractions; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-

dessus, ou toute condamnation à une peine d’un an de prison au moins, quelle

que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité. Les faillis non

réhabilités sont frappés des interdictions prévues au premier alinéa du présent

article. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à

l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la

réglementation des assurances.

Article 20-1 : Les entreprises soumises au contrôle par l’article 5 ne peuvent

avoir d’autre objet que celui de pratiquer des opérations mentionnées à l’article

19, ainsi que celles qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre

activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurance pour le compte d’autres

entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

Article 20-2 : Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au

23 de l'article 19, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution

de bénéfices par la voie de tirage au sort.

383

Section II- Sociétés anonymes d’assurance et de capitalisation

Article 20-3 : Les entreprises soumises au contrôle par l'article 5, constituées

sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve en République

de Djibouti, doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au

moins égal à 100 millions de franc djibouti. Chaque actionnaire doit verser avant

la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en

numéraire souscrites par lui.

Article 20-4 : Le rapport spécial des commissaires aux comptes, prévu par la loi

sur les sociétés commerciales, doit contenir, outre les mentions prévues par

cette loi et concernant les conventions, l'indication du montant des sommes

versées aux administrateurs et dirigeants à titre de rémunération ou commission

pour les contrats d'assurance et de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

Article 20-5 : Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou

documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à

l’article 20-3, il doit être rappelé de manière explicite qu’un privilège est institué

au profit des assurés par l’article 16 et indiqué que le prêteur, même s’il est

assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de

cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur

les titres d’emprunt.

Article 20-6: Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou

documents quelconques, ainsi que les polices émises par les sociétés anonymes

mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention

du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

Article 20-7 : Doit être portée à la connaissance du service de contrôle des

assurances et du Ministre des Finances et de l'Economie Nationale,

préalablement à sa réalisation, toute opération de vente ayant pour effet de

conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou

morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de

sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20% du capital social,

soit la majorité des droits de vote à l'assemblée générale d'une entreprise

mentionnée à l'article 20-3. Cette obligation incombe aux dirigeants de

l'entreprise concernée. Si cette entreprise a fait l'objet d'une des mesures

prévues au 1° de l'article 11, l'opération ne peut être réalisée qu’après

autorisation du service de contrôle des assurances.

Section III- Sociétés d'assurance mutuelles

Article 21 : Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial.

Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.

Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces

derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois,

384

les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la

vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

§1- Constitution

Article 21-1 : Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles

pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées au 1 à 18 de l'article19

sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous

réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 18-35.

Article 21-2 : Les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds

d'établissement au moins égal à 80 millions FDJ.

Article 21-3 :Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section

doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à

l'article 3 l'une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes :

"sociétés d'assurance mutuelles à cotisations fixes" ou "sociétés d'assurance

mutuelles à cotisations variables", suivant le régime des cotisations appliqué aux

sociétaires.

Article 21-4 : Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être

formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des

signataires de l'acte.

Article 21-5 : Les projets de statuts doivent :

1°) indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la

circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les

conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la

société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties

directement ou acceptées en réassurance ;

2°) fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ;

3°) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de

la 1ère période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être

intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article 21-9 ;

4°) indiquer le mode de rémunération de la direction, et s'il y a lieu, des

administrateurs en conformité des dispositions de l'article 21-14 ;

5°) prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destinés à faire face, dans

les limites fixées par le programme d'activités prévu au 1° g) de l'article19-3 ,

aux dépenses des trois premières années et à garantir les engagements de la

société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé

en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article 21-9 ;

6°) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

385

7°) prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 23

de l'article 19, le versement de cotisations fixes.

Article 21- 6 : Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage

particulier au profit des fondateurs.

Article 21-7 : Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds

social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité

dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Cet fonds

est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan

d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long

terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les

conditions prévues à l'article 21-30.

Article 21-8 : Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout

document destiné à recevoir les adhésions.

Article 21-9 : Lorsque les conditions prévues aux articles 21-5 à 21-8 sont

remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le

constatent par une déclaration devant notaire.

A cette déclaration sont annexés :

1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs noms,

prénoms, qualités et domiciles, et s'il y a lieu, la dénomination et le siége social

des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le

chiffre de leurs cotisations ;

2° l'un des doubles de l'acte de société ou une expédition s'il a été passé devant

un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;

3° l'état des cotisations versées par chaque adhérent ;

4° l’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ;

5° un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement

à la déclaration prévue au présent article.

Article 21-10 : La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence

des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée

à l'article 21-9; elle nomme les membres du premier conseil d'administration, et

pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article 21-

27.

386

Le procès- verbal de la séance constate l’acceptation des membres du conseil

d’administration et des commissaires présents à la réunion. La société n’est

définitivement constituée qu’à partir de cette acceptation.

§ II - Administration

Article 21-11 : L'administration de la société est confiée à un conseil

d'administration nommé par l'assemblée générale et composée de cinq membres

au moins non compris, le cas échéant, les administrateurs élus par les salariés

conformément aux dispositions de l'article 21-12 et dont le nombre doit figurer

dans les statuts. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de

leurs cotisations, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent

être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être

nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des

statuts. Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale. Les

statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite

d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des administrateurs soit à un pourcentage

déterminé d’entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le

nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peut être

supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Toute nomination intervenue

en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.

Article 21-12 : Le conseil d’administration peut comprendre, outre les

administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par la

présente loi, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le

nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être

supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs.

Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur

à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins. Pour l’application du

présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le

personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions de la loi sur les

sociétés commerciales. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition

que ce soit l’élection au conseil d’administration des sociétaires à jour de leurs

cotisations.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette

nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part

l’administrateur irrégulièrement nommé.

Article 21-13 : Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président,

et au besoin un vice-président, dont les fonctions durent trois ans ; ils sont

rééligibles. Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président

et de vice-président du conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut

d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination

intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite

387

d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les délibérations sont prises à la

majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est

interdit.

Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les

limites des lois et règlements en vigueur.

Article 21-14 : Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le

permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables

envers la société de la gestion de ces directeurs. Les statuts doivent prévoir pour

l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une

disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans. Toute nomination intervenue

en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un

directeur atteint la limite d'âge, il est mis à la retraite d'office. Le total des

rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la

société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe

du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée

générale. Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre

d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un

administrateur ou à un directeur. Le directeur et les employés, autres que le

personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être

rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le

caractère, soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur

famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur

faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables

avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le

montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.

Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un

quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de

la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent

l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20% du total des sommes

affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25% du montant du

traitement de l'intéressé. Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en

aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque

organisme que ce soit.

Article 21-15 : Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement,

des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 21-16 :Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou

de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un

traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour

son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est,

chaque année, rendu à l'assemblée un compte spécial de l'exécution des

marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle

388

autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire

l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.

Article 21-17 : Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale.

Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations

soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde

faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du

contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de

ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. Les statuts peuvent rendre

applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance

prévues pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur

les sociétés commerciales.

Article 21-18 : Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la

convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une

insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de

quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée.

La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer

que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration

et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion

de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au

moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent. Tous les

sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de

chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leur frais et expédiée dans

le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

Article 21-19 :Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une

condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à

l'élection des membres de l'assemblée générale des sociétaires à jour de leurs

cotisations.

Article 21-20 : Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de

présence. Elle contient le nom et domicile des membres présents ou

représentés. Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs

mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée

au siège social et communiquée à tout requérant.

Article 21-21 : Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la

réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par

lui-même ou un mandataire du bilan, du compte d'exploitation générale et du

compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale

ainsi que de tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée.

389

Article 21-22 : Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au

cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces

derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d'administration le

bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits

de l'exercice écoulé. Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer

l'assemblée générale.

Article 21-23 : L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires

présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par

correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des

sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et

délais prescrits par l'article 21.18 ; cette assemblée délibère valablement quel

que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la

faculté de vote par correspondance.

Article 21-24 : L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des

membres du premier Conseil d'Administration et sur la sincérité de la déclaration

faite, aux termes de l'article 21-19, par les signataires de l'acte primitif, est

composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution

définitive de la société. Elle délibère valablement si les sociétaires présents,

représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,

forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire

; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis,

publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des

journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaître aux sociétaires

les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions

deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui

délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant

fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le

cinquième du nombre total des sociétaires.

Article 21-25 : L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut

modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni

changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter

les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas

d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est

pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les

modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation

variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause

contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les

formes prévues à l'article 21.26. Toutefois, dans le mois qui suit cette

notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits auprès de la

société, dans les conditions fixées par le deuxième et troisième alinéa de l'article

51 du Livre II de la présente Loi. L'assemblée générale délibère valablement si le

nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de

390

vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des

sociétaires. Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une

nouvelle assemblée peut convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour

indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde

assemblée délibéré valablement si le nombre des sociétaires présents,

représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint

la moitié du nombre total des sociétaires. Si cette seconde assemblée ne réunit

pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième

assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents,

représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance,

atteint le tiers du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette

troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au

plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère

valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait

usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total

des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article,

les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au

moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant fait usage de la

faculté de vote par correspondance.

Article 21-26 : Toute modification des statuts est portée à la connaissance des

sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au

plus tard avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisation qui leur est

adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux

contrats en cours. Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire

dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

Article 21-27 : L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs

commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes

d'une société régie par la présente section :

1. Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et

alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2. Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles

mentionnées au 1° ci-dessous ou de la société un salaire ou une rémunération

quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

3. Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des

situations prévues au 1° et 2° ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne

peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent

moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction

est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes.

391

Article 21-28 : Le contrôle des sociétés d'assurance mutuelle est exercé par un

ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions

correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales. Le droit de récuser un

ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la

désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs

opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de

l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le

Président du tribunal de première instance statue en référé sur les requêtes en

justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

Article 21-29 : Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps

que les administrateurs, à la réunion du Conseil d'Administration qui arrête les

comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de

la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales. Les

commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après

avoir vainement requis sa convocation du Conseil d'Administration par lettre

recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux

comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un

deux peut demander au président du tribunal de première instance, statuant en

référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et

le président du Conseil d'administration dûment appelés. La communication aux

commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli

des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du

tribunal de première instance statuant en référé.

Article 21-30 : Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé

d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de

première instance du lieu du siège social, statuant en référé est compétent pour

connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

Article 21-31 : Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application

des dispositions du premier alinéa de l'article 21-25, ni au-delà de la cotisation

inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du

montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à

cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier

cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale

nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux

frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à

leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant

maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables

peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont

fixées par le Conseil d'administration.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant

une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 23 de l'article 19.

392

Article 21-32 : Le Conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la

tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des

lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé

à un sociétaire.

Article 21-33 : Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter

d'emprunts que pour constituer :

1. Le fond d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de

l'article 21.5 ;

2. Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux

termes de l'article 21-5 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément pour de

nouvelles branches ;

3. Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de

leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;

4. Le fonds social complémentaire.

Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2 et 3 du

précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale

délibérant comme il est dit à l'article 21-25. Tout emprunt destiné à la

constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire

doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article

21-23 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être

préalablement soumise à l'approbation du service de contrôle des assurances,

qui se prononcera au vu de l'un des plans mentionnés à l'article 21-7. Ce plan

doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai

de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document

mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse du service,

l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels

sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter

sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts

ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au

moment ou celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10

% de leur cotisation annuelle. Dans tous les prospectus, affiches, circulaires,

notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés,

il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des

assurés par l'article 16 et indique que le prêteur , même s'il est assuré, ne

bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet

emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les

titres d'emprunts.

393

Article 21-34 : Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour

constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans

la forme prévue par le service de contrôle.

Article 21-35 : l ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes

qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et

règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses

d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge

de solvabilité aient été satisfaites. Le service de contrôle peut s'opposer à une

affectation d'excédents aux réserves libres.

Article 21-36 : Les excédents distribuables en application de l'article 21-25 sont

affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à

l'article 21-7 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la

société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être

immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même

lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa.

Article 21-37 : En cas de force majeure résultant d'intempéries et d'épizooties

d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du service de contrôle

des assurances et du Ministre de l'Agriculture peut autoriser une ou plusieurs

sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources

disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres

dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter

par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement

du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. Les dispositions du

présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des

branches mentionnées aux 20 à 23 de l'article 19.

Article 21-38 : Dans le cas ou, du fait de pertes constatées dans les documents

comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds

d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de

l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article21-25, à l'effet de

statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la

société.

Article 21-39 : En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une

société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par

décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles,

soit à des associations reconnues d'utilité publique.

TITRE III - Régime Financier et Comptable

CHAPITRE I - Les engagements réglementés

Section I- Dispositions générales

394

Article 22 : Les entreprises d'assurance mentionnées à l'article 1 de la présente

loi doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation des

engagements réglementés suivants :

1°) Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs

engagements vis à vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;

2°) Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3°) Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

4°) Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à

faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses

collaborateurs. Les provisions techniques mentionnées au 1er du présent article

sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises

agréées ou non, dans les conditions déterminées par les articles 22-2, 22-8,

22-9, 22-10, 22-11 à 13.

Article 22-1 : Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une

monnaie déterminée, conformément à la dérogation prévue à l'article 31 du Livre

II du présent code, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à

l'article 22 sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les garanties d'un contrat

ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une

entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est

situé. Cependant, cette entreprise peut choisir de libeller ces engagements dans

la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat,

il parait vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de

situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. Si

un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une

monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions

précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la

monnaie dans laquelle l'indémnité à verser par cette entreprise a été fixée par

une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et

l'assuré. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de

l'entreprise d'assurance mais différente de cette qui résulte de l'application des

dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs

engagements dans cette monnaie.

Section II : Les provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie et de

capitalisation

Article 22-2 : Les provisions techniques correspondant aux opérations

d'assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

395

1°) - Provision mathématique : Différence entre les valeurs actuelles des

engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;

2°) - Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux

bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont

pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;

3°) - Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par le Ministre

des Finances et de l'Economie.

Article 22-3 : Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie

et capitalisation dont les garanties sont exprimées en Francs Djiboutiens ou en

unités de compte doivent être calculées en prenant en compte les chargements

destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. Lorsque

ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu

pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note

technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat,

ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à

110% de la valeur de rachat. La provision résultant du calcul précédent ne peut

être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la

provision correspondant au capital réduit.

Article 22-4 : Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie

doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article et

d'après des taux d'intérêt mentionnés au même article. Lorsque la durée de

paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions

mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion

permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle

les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant

justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année à :

a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. mille du capital assuré pour les

assurances temporaires et 0,75 p. mille du capital assuré pour les autres

assurances ;

b) Assurances en cas de vie : 0,75 p. mille du capital assuré. Pour les rentes

immédiates, 3% du montant de chaque arrérage. Pour l'application du présent

article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital

différé et d'une rente immédiate;

c) Assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une

garantie en cas de vie :

Le taux prévu au b) ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux

prévu au a) pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à

l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie. Le

Service de contrôle des assurances peut, sur justification, autoriser une

396

entreprise à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours,

à l'exception de ceux qui sont mentionnés à l'article 26-2, en leur appliquant lors

de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au

présent article. S'il y a lieu, le Service de contrôle des assurances peut autoriser

l'entreprise à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets de la

modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

Article 22-5 : Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et

collectifs de rentes viagères doivent être calculées en appliquant audits contrats,

lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques

définies au premier alinéa de l'article 22-4 et, éventuellement ,à l'article 22-6.

Cependant le Service de contrôle des assurances peut, sur justification, autoriser

une entreprise à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant

des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus.

Article 22-6 : Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance

sur la vie et aux contrats de capitalisation visés à l'article 26-2 doivent être

calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants

:

- soit le taux du tarif ;

- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif

des engagements correspondants;

Article 22-7 : Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à

la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en

provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission

d'encaissement, escompté au taux du tarif.

Section III- Les provisions techniques des autres opérations d'assurance

Article 22-8 : Les provisions techniques correspondant aux autres opérations

d'assurance sont les suivantes :

1°) Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de

l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa

charge ;

2°) Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et

les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance,

à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de

prime, ou à défaut, le terme fixé par le contrat ;

397

3°) Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal

et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les

sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux consécutifs des rentes

non encore mises à la charge de l'entreprise ;

4°) Provision pour risques croissants : provision pour les opérations d'assurance

contre les risques de maladies et d'invalidités et égale à la différence des valeurs

actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés

;

5°) Provision pour égalisation : Provision destinée à faire face aux charges

exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des

éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la

pollution et les risques spatiaux ;

6°) Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les

entreprises mentionnées au 2e alinéa de l'article 1 qui acceptent en réassurance

des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie et égale à la

différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un

envers l'autre par le réassureur et le cédant ;

7°) Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par le Ministre

des Finances et de l'Économie Nationale.

§1-Provision pour risques en cours

Article 22-9 : Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être

calculé conformément aux dispositions des articles 22-10 et 22-11. Cette

provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais

généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable

d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine

échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.

Article 22-10 : Le montant minimal de la provision pour risques en cours

s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36% les primes ou cotisations de

l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées

comme suit :

1°) Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;

2°) Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième

semestre ;

3°) Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier

trimestre ;

398

4°) Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de

décembre.

Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou

cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coût des

polices. En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il

doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux

contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une

année ou pour une durée différente de celle indiquée au 1°, 2°, 3° et 4° du

premier alinéa du présent article.

Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les

années suivantes il est égal à 100% des primes ou cotisations. En cas d'inégale

répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de

l'exercice, le calcul de la provision pour risques en cours peut être effectué par

une méthode de prorata temporis.

Dans la même hypothèse, le Service de contrôle des assurances peut prescrire à

une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite

provision.

Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux

primes est supérieure à la proportion normale, le Service de contrôle des

assurances peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un

pourcentage plus élevé que celui fixé à cet article. La provision pour risques en

cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à

l'article 19.

Article 22-11 : La provision pour risques en cours relative aux cessions en

réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan

pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou

rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.

Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en

cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des

primes payées d'avance, la provision pour risques encours relative aux

acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons

de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de

l'inventaire

399

§II- Provisions pour sinistres restant à payer

Article 22-12 : La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par

exercice. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines

branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est

effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges

externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des

sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer doit

toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à

exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. Par

dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise

peut, avec l'accord du service de contrôle des assurances, utiliser des méthodes

statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux

derniers exercices.

Article 22-13 :La provision pour sinistres à payer calculée conformément à

l'article 22-12 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des

charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision,

doit être suffisante pour liquider tous les sinistres et ne peut être inférieure à

5%.

Article 22-14 : Un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre

des Finances et de l'Économie Nationale complètera, en tant que besoin, la liste

des engagements réglementés et leurs modalités de calcul.

CHAPITRE II - Réglementation des placements et autres éléments d'actif

Article 23 :1 - Les engagements réglementés mentionnés à l'article 22 de la

présente loi doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents

;

2 - Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs

congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie ;

3 - Les actifs mentionnés au 1 du présent article doivent être localisés sur le

territoire de la République de Djibouti.

Article 23-1 : Les éléments d'actifs affectés à la représentation des

engagementsréglementés doivent être des liquidités, des créances et des

placements mobiliers ou immobiliers présentant des garanties et remplissant des

conditions de disponibilité, de diversité et de sécurité suffisante pour que

l'organisme d'assurance soit à tout moment en situation de faire face à ses

engagements.

400

Article 23-2 : Sous réserve des dérogations prévues aux articles 23-4, 23-5 et

23-6, les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations

dans les branches 1 à 18 de l'article 19 sont représentés à l'actif du bilan comme

suit :

1°) Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du

montant total des engagements réglementés :

a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'État de Djibouti ;

b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à

caractère public dont fait partie l'État de Djibouti ;

c) les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée

dans le développement ou une banque multilatérale de développement

compétente pour la République de Djibouti ;

2°) Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total des engagements

réglementés ;

a) les obligations autres que celles visées au 1°, ayant fait l'objet d'un appel

public à l'épargne et faisant l'objet de transactions sur un marché au

fonctionnement régulier et contrôlé de l'État de Djibouti et inscrites sur une liste

fixée par le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale ;

b) les actions et autres valeurs mobilières non obligataires, ayant fait l'objet d'un

appel public à l'épargne ou faisant l'objet de transactions sur un marché au

fonctionnement régulier et contrôlé de l'État de Djibouti et inscrites sur une liste

fixée par le Ministre des Finances et de l'Économie Nationale, autres que celles

visées aux c) et e) ;

c) les actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège

social sur le territoire de la République de Djibouti ou dont l'État de Djibouti est

actionnaire ;

d) les actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales

ayant leur siège social sur le territoire de la République de Djibouti, autres que

les valeurs visées aux a), b), c), e) du 2° du présent article ;

e) Les actions des sociétés d'investissement dont l'objet est limité à la gestion

d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° a) et b) du présent article.

401

3°) Sont admis dans la limite de 30% du montant total des engagements

réglementés :

- les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de

la République de Djibouti.

4°) Sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements

réglementés :

- les prêts obtenus ou garantis par la République de Djibouti

5°) Sont admis dans la limite globale de 10% du montant total des engagements

réglementés :

a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales

ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de la République de

Djibouti dans les conditions fixées par l’article 23-8 ;

b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège

social en République de Djibouti, des institutions financières spécialisées dans le

développement ou des banques multilatérales de développement compétentes

pour la République de Djibouti ;

6°) Sont admis pour un montant minimal de 10% et dans la limite de 30% du

montant total des engagements réglementés :

- les comptes ouverts dans un établissement situé en République de Djibouti où

les contrats ont été souscrits ;

- les espèces en caisse.

La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les

comptables du Trésor ou les centres des chèques postaux. Ces comptes doivent

être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de sa succursale en

République de Djibouti, et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un

dirigeant, du mandataire général ou d'une personne désignée par eux à cet effet.

Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits

placements. Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût

excède 5% des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à

l'article 23-2 6° en dessous du seuil minimal de 10%, la situation doit être

régularisée sous un délai de trois mois.

402

Article 23-3 : Les dispositions de l'article 23-2 sont applicables aux engagements

réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23

de l'article19, le plafond fixé à l'article 23-2 6°) étant ramené à 25% pour ces

branches. Sont admises en représentation des engagements réglementés des

entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l'article 19 les

avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois

mois de date au plus, dans la limite de 20% du montant total des engagements

réglementés mentionnés à l'article 22. Les provisions mathématiques des

contrats d’assurance sur la vie à capital variable, dans lesquels la somme

assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être

représentées par des placements entrant dans la composition de cette valeur de

référence et dans les proportions fixées par ladite composition. Ces placements

ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles 23-2 et 23-5. Cependant,

par dérogation aux dispositions de l'article 23-13, ils font l'objet d'une estimation

séparée et sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.

Article 23-4 : La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les

opérations mentionnées aux branches 1 à 18 de l’article 19, à l’exception des

branches 4 à 7, 11 et 12 , peut être représentée, jusqu'à concurrence de 30% de

son montant par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de

commissions, et de un an de date au plus.

Article 23-5 : Rapportée au montant total des engagements réglementés, la

valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation

accordée cas par cas par le Service de contrôle des assurances :

1°) 5% pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même

organisme à l'exception des valeurs émises et des prêts obtenus par l'Etat de

Djibouti. Cependant, le ratio de droit commun de 5% peut atteindre 10% pour

les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble

des émetteurs dont les émissions sont admises au -delà du ratio de 5% n'excède

pas 40% du montant défini ci-dessus ;

2°) 10% pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même

société immobilière ou foncière ;

3°) 2% pour les valeurs mentionnées au d) du 2° de l'article 23-2, émises par la

même entreprise. Une entreprise d'assurance ne peut affecter à la représentation

de ses engagements réglementés plus de 50% des actions émises par une même

société ;

Article 23-6 : Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un

réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèce à

concurrence du montant garanti. Pour la représentation des provisions

techniques correspondant aux branches 4 à 7, 11 et 12 de l'article 19, les primes

403

ou cotisations à recevoir sont admises sans limitation ainsi que les créances sur

les réassureurs. La créance sur chaque réassureur ne peut représenter dans ces

branches plus de 20% du total des engagements.

Article 23-7 : Les provisions techniques afférentes aux acceptations en

réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces

détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations.

Article 23-8 : Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits

réels représentant plus de 65% de leur valeur, ni consentir de droits réels sur

leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par le Ministre

des Finances et de l'Économie Nationale.

Article 23-9 :Les prêts hypothécaires mentionnés au 5°(a) de l'article 23-2

doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble

situé sur le territoire de la République de Djibouti, sur un navire ou sur un

aéronef. L'ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas

excéder 65% de la valeur vénale de l'immeuble, du navire ou de l'aéronef

constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

Article 23-10 : Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l'objet soit

d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un établissement visé à

l'article 23-2, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme

émetteur, à condition que celui-ci soit situé en République de Djibouti. Les actes

de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou

créances doivent être conservés sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 23-11 : La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à

l'article 23-6 est constituée par les dépôts en espèces.

Article 23-12 : Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1°et 2° a) et

b) de l'article 23-2 sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la

comparaison entre la valeur d'acquisition, la valeur de remboursement et la

valeur vénale.

Article 23-13 : A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article 23-

12, les actifs mentionnés à l'article 23-2 font l'objet d'une double évaluation :

1°) Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de

revient :

a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;

b) les immeubles sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient sauf lorsqu'ils

ont fait l'objet d'une réévaluation acceptée par le Service de contrôle auquel cas

404

la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements

pratiqués au taux annuel de 2%. Le prix de revient des immeubles est celui qui

ressort des travaux de construction et d'amélioration à l'exclusion des travaux

d'entretien proprement dits ;

c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles

déterminées par le Service de contrôle.

Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les

provisions pour dépréciation.

2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des

placements :

- les titres non côtés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix

qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de

l'utilité du bien pour l'entreprise ;

- les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l'inventaire

;

- les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions

fixées dans chaque cas par le Service de contrôle, c'est-à-dire une valeur

déterminée après expertise effectuée conformément à l'article 23-14.

3°) La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du

présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des

placements estimée comme il est dit au 2° du présent article lui est inférieure, il

est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux

valeurs.

Article 23-14 : Le Service de contrôle des assurances peut faire procéder à la

fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises

et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières

leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de

crédit hypothécaire. La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans

l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévues au 2° de l'article

23-13. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les

conditions fixées dans chaque cas par le service de contrôle. Les frais de

l'expertise sont à la charge des entreprises.

CHAPITRE III - Revenus des placements

Article 24 : Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent

maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui

405

des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. Les modalités

d'application du présent article sont fixées aux articles 24-1 à 24-4.

Article 24-1 :Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables

s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de

revenus correspondant à l'excédent du prix de remboursement des titres sur leur

valeur d'affectation aux provisions. Quand la valeur d'affectation des titres est

supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à

la différence est déduite du montant des coupons. Le supplément ou la perte des

revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen

des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article 24-2. Le revenu des

placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté

par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.

Article 24-2 : Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions

mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises

par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs. Lorsque les provisions

mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties

à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut

être substitué au taux du tarif. Le montant des intérêts servis aux provisions

pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces

provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants. Le taux

moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux

provisions par le montant total des provisions.

Article 24-3 : Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant

total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à

celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des

revenus des placements afférents aux contrats en cours. Cette majoration est

portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques. Son

montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus et

diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date

retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les

règles de l'article 23-13. Exceptionnellement, le service de contrôle

peut accorder des délais pour la constitution de cette majoration.

Article 24-4 : Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux

articles 24-1 à 24-3 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices

provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts

dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits

en se plaçant pour les entreprises au 31 Décembre. Ils peuvent être révisés

chaque année.

Article 24-5 : Les dispositions complémentaires relatives à la nature et au mode

d'évaluation des placements et autres éléments d'actif admis en représentation

406

des provisions techniques feront l'objet d'un décret pris en conseil des Ministres

sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.

CHAPITRE IV - solvabilité des entreprises

Article 25 : Toute entreprise d'assurance doit justifier l'existence d'une marge de

solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités.

Article 25-1 : La marge de solvabilité mentionnée à l'article 25 est constituée,

après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur

commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs

incorporels, par les éléments suivants :

1° le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;

2° la moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à

rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;

3° l'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à

partir de la moitié de la durée de l'emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la

marge de la solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année

d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé

par le nombre d'années de sa durée ;

4° les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne

correspondant pas à des engagements ;

5° Les bénéfices reportés ;

6° sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord du Service de

contrôle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation

d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où

de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.

Article 25-2 : Pour toutes les branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article 19, le

montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus

élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux primes)

A 20% du total des primes directes ou acceptées en réassurance émises au cours

de l’exercice et nettes d’annulations est appliqué le rapport existant, pour le

dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de

l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des

sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.

407

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des

sinistres).

Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers

exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et

rétrocessionnaires, sont ajoutés, d’une part, les sinistres payés au titre des

acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices,

d’autre part , les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier

exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits, d’une part, les recours encaissés au cours des

trois derniers exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer

constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier

exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

Il est appliqué un pourcentage de 25% au tiers du montant ainsi obtenu. Le

résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en

multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le rapport existant, pour le

dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de

l’entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de

réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50%.

Article 25-3 : Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de l’article 19,

les assurances complémentaires non comprises, le montant minimal

réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques.

Ce montant est égal à 5% des provisions mathématiques, relatives aux

opérations d’assurance directes sans déduction des cessions en réassurance et

aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le

dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions

en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de

réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85%. Il lui est ajouté le

montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la

méthode définie à l’article 25-2 pour les branches 1à 18.

Article 25-4 : Lorsqu’une société réalise à la fois des opérations dans les

branches 1 à 18 et dans les branches 20 à 23 de l'article 19 , conformément aux

dispositions du quatrième alinéa de l’article 17, le montant minimal

réglementaire de la marge de solvabilité est égal à la somme des marges de

solvabilité minimales obtenues en appliquant séparément les méthodes définies

aux articles 25-2 et 25-3 respectivement aux opérations réalisées dans les

branches 1 à 18 et aux opérations réalisées dans les branches 20 à 23 de l'article

19.

CHAPITRE V - Tarifs et frais d'acquisitions et de gestion

408

Article 26 : Les tarifs présentés au visa du Ministre des Finances et de l'Économie

Nationale par les entreprises d'assurance sur la vie doivent, sous réserve des

dispositions de l'article 26-2, être établis d'après les éléments suivants :

a) table de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les

assurances en cas de vie, jointes au présent article ;

b) taux d'intérêt au plus égaux à 3,5%.

Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par

l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.

Article 26-1 : Pour l'application de l'article 102 du livre II de la présente loi, le

tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération des frais

égaux à ceux prévus à l'article 22-3.

Article 26-2 : Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par

des personnes âgées d'au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et

capitalisation à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être

établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article 26.

En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions

suivantes :

1°) L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être

isolé dans la comptabilité de l'entreprise.

2°) Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins

un tiers au taux d'intérêt du tarif. Pour les contrats mentionnés au premier alinéa

du présent article, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux

effectués au cours de l'exercice et affectés en représentation des engagements

correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de

33%, les contrats cessent d'être présentés au public.

Article 26-3 : Les dispositions prévues aux articles 23-2, 23-5, 23-12 et 23-13

entrent en application au plus tard 1an après l'entrée en vigueur de la présente

loi.

CHAPITRE VI - Les dispositions comptables

Article 27 : Les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'État, qu'il

s'agisse d'entreprises de droit national ou de succursales d'entreprises

étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par la présente

loi. Leur comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour

chacune des catégories indiquées à l’article 27-4, les éléments suivants de leurs

409

affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres,

commissions, provisions techniques. L'inventaire qui doit être établi chaque

année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent

dans la composition des postes de l'actif et du passif.

Article 27 -1 : a) L'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31

décembre de chaque année, sauf impossibilité reconnue par le Ministre des

Finances et de l'Économie Nationale. De façon exceptionnelle, le premier exercice

comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d'une

année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.

b) Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de

comptabilité, les lettres qu’elles reçoivent, les copies des lettres qu’elles

adressent, ainsi que de toutes pièces justificatives de leurs opérations.

Article 27-2 : Chaque année, les entreprises doivent produire au Ministre des

Finances et de l'Économie Nationale et au service de contrôle des assurances, au

plus tard le 1er août, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations. Les

entreprises doivent communiquer au Ministre des Finances et au service de

contrôle des assurances tous renseignements et documents permettant

d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques

figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce

soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le Ministre des

Finances et de l'Économie Nationale et le service de contrôle des assurances

estime nécessaire à l'exercice du contrôle. Le Ministre des Finances et de

l'Économie Nationale et le service de contrôle des assurances peuvent demander

que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le

bilan leur soient communiqués avant d'être soumis à l'Assemblée Générale au

plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des

commissaires aux comptes.

Article 27-3 : Les entreprises doivent être à même d’apporter la justification de

toutes leurs écritures comptables, y compris celles qui sont relatives aux

opérations à l’étranger. A l’appui des opérations de l’inventaire annuel sont

dressées les balances de toutes les comptes et sous-comptes; ces balances

doivent permettre de contrôler les centralisations des écritures figurant au grand

livre général.

Article 27- 4 : a) Les risques doivent être ventilés entre les catégories suivantes

:

- accidents corporels et maladie (dont accidents du travail) ;

- véhicules terrestres à moteur : responsabilité civile ;

410

- véhicules terrestres à moteur : autres risques ;

- incendie et autres dommages aux biens ;

- responsabilité civile générale ;

- transports aériens ;

- transports maritimes ;

- autres transports ;

- autres risques directs dommages ;

- acceptations dommages ;

- assurance sur la vie humaine : grande branche ;

- assurance sur la vie humaine : collectives ;

- assurance sur la vie humaine : complémentaires ;

- assurance sur la vie humaine : autres risques ;

- capitalisation ;

- acceptation vie.

b) Les risques des véhicules terrestres à moteur sont ventilés entre les

catégories suivantes :

- véhicules de tourisme ;

- véhicules de transport privé ;

- véhicules de transport public de marchandises ;

- véhicules de transport public de voyageurs ;

- véhicules à deux roues ;

- autres véhicules (véhicules spéciaux, engins de chantiers, etc).

Article 27-5 : Toutes les dispositions complémentaires relatives aux règles

comptables applicables aux organismes d'assurance, aux modalités

d’enregistrement des contrats, des sinistres et des opérations de réassurances

ainsi que les états comptables et statistiques que doivent établir chaque année

les entreprises d’assurance seront fixées par un décret pris en conseil des

ministres sur proposition du Ministre des Finances et de l'Économie Nationale.

TITRE IV - Sanctions

411

Article 28 : Les infractions aux dispositions de l’article 20 seront punies d’un

emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à

3.000.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 28-1 : sont passibles d’un emprisonnement de huit à quinze jours et d’une

amende de 18.000 à 360.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement les

dirigeants d’entreprises qui méconnaissent les obligations ou interdictions

résultant des articles 7,3,20-2,20-5,21-35 alinéa 1, 22-1, 23, 27,27-1b. En cas

de récidive, la peine d’emprisonnement pourra être portée à un mois et celle

d’amende de 360.000 à 1.000.000 FD.

Article 28-2 : Pour l’application des pénalités énumérées au présent chapitre,

sont considérés comme dirigeants d’entreprise le président directeur général, le

président, les administrateurs, les directeurs généraux adjoints, les directeurs,

les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout

dirigeant de fait d’une entreprise djiboutienne et, dans le cas d’une entreprise

étrangère, le mandataire général.

Article 28-3 : Toute infraction aux dispositions de l’article 4 sera punie d’une

amende de 25 % du montant des primes émises à l’extérieur et de 50 % en cas

de récidive. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises

civilement responsables.

Article 28-4 : Si la situation financière de l’entreprise dissoute par retrait total de

l’agrément est telle que celle-ci n’offre plus de garanties suffisantes pour

l’exécution de ses engagements, seront punis des peines de la banqueroute

simple le président, les administrateurs, directeurs généraux, membres du

directoire, directeurs, gérants ou liquidateurs de l'entreprise quelle qu'en soit la

forme et, d'une manière générale, toute personne ayant directement ou par

personne interposée administré, géré ou liquidé l'entreprise, sous couvert ou aux

lieux et place de ses représentants légaux, qui ont, en cette qualité, et de

mauvaise foi :

1. soit consommé des sommes élevées appartenant à l'entreprise en faisant des

opérations de pur hasard ou fictives ;

2. soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, employé

des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;

3. soit, dans l'intention de retarder le retrait d'agrément de l'entreprise, payé ou

fait payer irrégulièrement un créancier ;

4. soit fait contracter par l'entreprise, pour le compte d'autrui, sans qu'elle

reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard

à sa situation lorsqu'elle les a contractés ;

412

5. soit tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement la comptabilité

d'entreprise ;

6. soit, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de

l'entreprise en liquidation ou à celles des associés ou créanciers sociaux,

détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs

biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs des sommes qu'il ne

devait pas. Seront punies des peines de la banqueroute frauduleuse les

personnes mentionnées qui ont frauduleusement :

1. ou soustrait des livres de l'entreprise ;

2. ou détourné ou dissimulé une partie de son actif ;

3. ou reconnu l'entreprise débitrice de somme qu'elle ne devait pas, soit dans les

écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée,

soit dans le bilan.

Article 28-5 : Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à

l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement,

soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif

mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation. Sera puni des peines

sanctionnant l'abus de confiance tout liquidateur ou toute personne ayant

participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de

l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou

indirectement, des biens de l'entreprise. Sera puni des même peines tout

liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Article 28-6 : Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des

articles 28-4 et 28-5 deuxième alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés

et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. S'il y a

condamnation, le trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur

qu'après la clôture de la liquidation.

Article 28-7 : Les frais de la poursuite intentée par un créancier seront

supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor Public, sauf recours contre le

débiteur dans les conditions prévues à l’article 28-6 et, s’il y a relaxe, par le

créancier poursuivant.

Article 28-8 : Les dispositions des articles 28-4 à 28-7 sont applicables lors de la

liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial des opérations d’une entreprise

étrangères dont le siège social n’est pas sur le territoire de la République de

Djibouti.

413

Article 28-9 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une

amende de 360.000 à 7.200.000 FD ou de l’une de ces deux peines seulement

ceux qui sciemment :

1. Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l’entreprise,

auront fait état de souscriptions de contrats qu’ils savaient fictives, ou auront

déclaré des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la

disposition de l’entreprise.

2. Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de

souscriptions qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou

tenté d’obtenir des souscriptions de contrats.

3. Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de

personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être

attachées à l’entreprise à un titre quelconque.

4. Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses

dans tous documents produits au service de contrôle des assurances au Ministre

des Finances ou portés à la connaissance du public.

Article 28-10 : Seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une

amende de 360.000 à 7.200.000 FD, ou de l’une de ces deux peines seulement,

le président, les administrateurs, les gérants ou les directeurs généraux des

entreprises non commerciales mentionnées à l’article 1 qui :

1. Sciemment, auront publié ou présenté à l’assemblée générale un bilan inexact

en vue de dissimuler la véritable situation de l’entreprise ;

2. de mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l’entreprise, un usage

qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour

favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou

indirectement ;

3. de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont

ils disposaient en cette qualité un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de

l’entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans

laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. Les dispositions du

présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par

personne interposée, aura, en fait exercé la direction, l’administration ou la

gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieux et place de leurs

représentants légaux.

Article 28-11 : En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à

l'article 15-1, les dispositions suivantes sont applicables :

414

1. Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de

l'agrément fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit

être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion

ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur

ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou

partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait,

rémunérés ou non ou par certains d'entre eux.

L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième

rapport semestriel du liquidateur.

2. Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés à

l'article 28-4 pourront faire l'objet des sanctions prévues en cas de faillite

personnelle.

Article 28-12 : Toute infraction aux dispositions de l'article 10 et du dernier

alinéa de l'article 6 sera punie d'une amende de 180.000 à 360.000 FD. En ce qui

concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6, l'amende

sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des

amendes encourues puisse excéder 3.000.000 FD. Les mêmes sanctions sont

applicables en cas de non production de documents au Ministre des Finances et

au Service de Contrôle.

Article 28-13 : Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3-1,17 et 11 est

punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de

360.000 à 3.600.000 FD ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 28-14 : Tout obstacle mis à l'exercice des missions du service de contrôle

des assurances est passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une

amende de 360.000 à 1.000.000 FD ou de l'une de ces deux peines seulement.

LIVRE II - Le Contrat d'Assurance

TITRE I - Règles communes aux assurances de Dommages non Maritimes et

aux Assurances de Personnes

CHAPITRE I - Dispositions Générales

Article 29 :Les titres I, II et III du présent livre ne concernent que

les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni

aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre réassureurs et

assureurs. Les opérations d'assurance crédit ne sont pas régies par les titres

mentionnés au premier alinéa.

415

Article 30 : Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres

I, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté

et qui sont limitativement énumérées dans les articles 4 alinéa 2, 5,9, 10, 35 à

38, 42, 45, 46, 50, 51, 53, 58 et 72.

Article 31 : Sauf autorisation du Ministre des Finances et de l'Économie

Nationale, il est interdit aux personnes physiques, aux entreprises commerciales

et autres personnes morales, situées en République de Djibouti, de souscrire des

contrats d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en francs

djiboutiens. Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l'application

de la présente loi en infraction aux dispositions du présent article. Les

entreprises d'assurance qui bénéficient d'une dérogation pour libeller des

contrats en devises sont assimilées à des détenteurs agréés de devises et

doivent effectuer auprès des banques centrales une déclaration de leurs

engagements et avoirs en devises.

Article 32 : Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a

assurés, il reste seul responsable vis à vis de l'assuré. Plusieurs risques

différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par

une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent en République de Djibouti,

peuvent également s'engager par une police unique. En cas de sinistre, il n'y a

pas de solidarité entre les coassureurs dans leurs rapports avec l'assuré.

Article 33 : L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou

spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans

ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a

été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La

clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que

comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de

ladite cause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il

appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les

exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au

bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Article 34 :La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule

la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Avant la

conclusion du contrat, l'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le

prix, les garanties et les exclusions. Est considérée comme acceptée la

proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un

contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse

pas cette proposition dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue. Les

dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la

vie.

416

Article 35 : Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de

la République de Djibouti en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion

du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par

un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se

prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une

réponse imprécise.

Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée

par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne s'opposent pas à

ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et

l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de

couverture.

Article 36 : Les polices d'assurance doivent indiquer les mentions suivantes :

- Les noms et domiciles des parties contractantes ;

- la chose ou la personne assurée ;

- la nature des risques garantis ;

- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;

- le montant de cette garantie ;

- la prime ou la cotisation de l'assurance ;

- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

- les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation

de ses effets ;

- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en

cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des

autres assurances couvrant les mêmes risques ;

- les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

- le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

- pour les assurances autres que les assurances contre les risques de

responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages

en vue de la détermination du montant de l'indemnité ;

- la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;

- les formes de résiliation ainsi que le délai de préavis ;

417

Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions

ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Les

polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à

l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

Article 37 : La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au

porteur.

Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.

L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité,

être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de

l'endosseur.

Article 38 : L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en

invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

CHAPITRE II - Les obligations de l'assureur et de l'assuré

Article 39 : Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou

causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion

formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas

des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de

l'assuré. La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à

l'assureur.

Article 40 : L'assuré est obligé :

1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2°) de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment

dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors

de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire

apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

418

3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour

conséquence, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent

de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment

dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre

recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un

délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance.

En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à

l'assuré.

4°) de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard

dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie

de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. En cas de vol ou

en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à 48 heures. Les délais ci-

dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties

contractantes. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont

pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 41 : Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de

l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat

écrit. La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la

prime par l'assuré. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de

prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie ne peut être suspendue

que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime

annuelle a été fractionnée, la suspension de garantie, intervenue en cas de non

paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'au terme du

contrat sans qu'il soit besoin de la renouveler. En cas de renouvellement par

tacite reconduction, l'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après

l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent

article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain

du jour où ont été payés, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet

effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les

fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à

échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais

de poursuite et de recouvrement.

L’assureur ne peut, par une clause du contrat, déroger à l’obligation de la mise

en demeure. La mise en demeure ou la résiliation ( pour non paiement de prime)

doit se faire par lettre recommandée ou lettre contresignée. Les dispositions des

alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 42 : A chaque échéance de prime, pour les contrats à tacite reconduction,

l'assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze jours

419

à l’avance, l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date

d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.

Article 43 : En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les

circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du

renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait

que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté soit de dénoncer le

contrat en remboursant la fraction de prime non courue soit de proposer un

nouveau montant de prime. Les dispositions du présent article ne sont

applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de

santé de l'assuré se trouve modifié. Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu

compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les

risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance,

l'assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent

pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la

souscription du contrat. L'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des

risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a

consenti au maintien de l'assurance.

Article 44 : A l'échéance du contrat ou lors de réalisation du risque, l'assureur

doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne

peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après

expiration ou suspension du contrat.

Article 45 : L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de

l’assuré.

Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et

l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois

à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire. La

portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le

risque est restituée au débiteur. En cas de faillite d'une entreprise d'assurance,

les contrats qu'elle détient dans son portefeuille cessent de plein droit d'avoir

effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication dans un journal

d'annonces légales, de la décision du retrait de l'agrément. Les primes sont dues

proportionnellement à la période de garantie.

Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.

Article 46 :Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des

dispositions de l'article108, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou

de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence

ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour

l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans

influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à

l'assureur, qui a droit au paie ment de toutes les primes échues à titre de

420

dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne

sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 47 : L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la

mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est

constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat,

moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le

contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée

ou contresignée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où

l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un

sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par

rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été

complètement et exactement déclarés.

Article 48 : Sont nulles :

1°) Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour

déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° de l'article 40 ne peut

être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration

lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas

où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

2°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation

des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou

un délit intentionnel.

3°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard

apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de

pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité

proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

Article 49 : La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la

police. Cependant, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai

d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois

avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à

l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels

d'assurance maladie, pour la couverture des risques de construction et des

risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les

ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de

la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne

sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 50 : Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il

peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège

421

social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extra

judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la

police.

Article 51 : Lorsqu'une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le

contrat après sinistre, la résiliation ne peut être faite que dans le délai de trois

mois après qu'il en ait eu connaissance et moyennant un préavis d'un mois à

dater de la notification à l'assuré par lettre recommandée, par acte

extrajudiciaire ou par tout autre moyen. L' assureur qui, passé le délai d'un mois

après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou

cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période

d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir

de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas ci-dessus évoqué, les polices

doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois, de la notification

de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance

qu'il peut avoir souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet un mois

à dater de la notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à

l'assureur et à l'assuré en vertu des deux alinéas précédents, comporte

restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la

période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

Article 52 :La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents

dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite

reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

A défaut de cette mention, l'une des parties peut, nonobstant toute clause

contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire

de sa prise d'effet moyennant un préavis d'un mois au moins.

Article 53 : En cas de survenance d'un des événements suivants:

- changement de domicile ; - changement de profession ;

- retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle ;

- changement de situation ou de régime matrimonial.

Le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour

objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui

ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut

intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. Elle prend effet

un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit

rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la

période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de

la date d'effet de la résiliation. Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité

à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

422

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la

vie.

Article 54 : Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu des

dispositions de l'article 53, elle doit adresser à l'autre partie une lettre

recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date

de l'évènement qu'elle invoque et donnant toute précision de nature à établir que

la résiliation est en relation directe avec ledit évènement.

Article 55 :La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré

en raison de la survenance d'un des évènements prévus à l'article 53 est celle à

laquelle la situation nouvelle prend naissance. Toutefois, en cas de retraite

professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de

départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure

prend fin. Lorsque l'un quelconque des évènements est constitué ou constaté par

une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques

qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle

cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.

CHAPITRE III - Compétences et prescription

Article 56 : Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par

deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne

court :

1° en cas de réticence , omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque

couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont connaissance, s'ils

prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le

délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en

justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est

portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire

est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance

contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les

ayants droit de l'assuré décédé.

Article 57 : La prescription est interrompue par une des causes ordinaires

d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un

sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter soit

de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par

l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par

l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

423

Article 58 : Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des

indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le

tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse,

sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur

est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.

Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré

peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait

dommageable.

TITRE II - Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes

CHAPITRE I - Dispositions générales

Article 59 : L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ;

l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la

valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que

l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une

quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur

l'indemnité du sinistre.

Article 60 : L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des

personnes dont l'assuré est civilement responsable quelles que soient la nature

et la gravité des fautes de ces personnes, ou par des choses qu'il a sous sa

garde.

Article 61 : Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme

supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu fraude ou dol de l'une des

parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des

dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais

seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et

l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui

restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand

elle est à terme échu.

Article 62 : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs

polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner

immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré

doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec

lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.

Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière

dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article 61, alinéa 1, sont

applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elle produit ses

effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions

de l'article 59, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite.

424

Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses

dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.

Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est

déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre

l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des

indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

Article 63 : S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède

au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son

propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part

proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article 64 : Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la

faire assurer.

Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet

d'une assurance.

Article 65 : Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui

proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf

convention contraire.

Article 66 : L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et

dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile,

soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne

sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un

fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver

que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements

populaires.

Article 67 : En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un évènement

non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit

restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps

pour lequel le risque n'est plus couru.

Article 68 : En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée,

l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à

charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis

à vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur,

soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le

contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des

objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'alinéation

de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis à vis de l'assureur au

paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes

425

à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'alinéation par lettre

recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si

l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. Il ne

peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de

résiliation susmentionnés. Les dispositions du présent article ne sont pas

applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navires et

bateaux de plaisance.

Article 69 : En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses

remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule

aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième

jour de l'aliénation à vingt quatre heures. Il peut être résilié par chacune des

parties moyennant un préavis de 10 jours. A défaut de remise en vigueur du

contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation

intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de

l'alinéation. L'assureur est tenu de rembourser le prorata de prime correspondant

à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance. L'assuré

doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu

dans la police, de la date d'aliénation. Il ne peut être prévu le paiement d'une

indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. L'ensemble des

dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de

bateaux de plaisance, quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion

utilisé.

Article 70 :L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé,

jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré

contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la

responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou partie, de

sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait

de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions

précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants

ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques,

et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf

le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article 71 : Les indemnités d'assurance sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de

délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur

rang.

Toutefois, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en

est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le

voisin qui répondent de l'incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est

arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu

a été communiqué par une maison voisine. En cas d'assurance du risque locatif

ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire

de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogés à leurs droits, tout ou partie de la

426

somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogés n'ont pas été

désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite

somme.

Article 72 : L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a

déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent

être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres

que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent

ou le courtier.

CHAPITRE II - Les assurances contre l’incendie

Article 73 : L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages matériels

causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne

répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action

de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance

incandescente, s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible

de dégénérer en incendie véritable.

Article 74 : Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du

commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention

contraire.

Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti des

justificatifs pertinents, l'expertise n'est pas terminée du fait de l'assureur ou de

l'expert qu'il a désigné, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par

sommation. Si l'expertise n'est pas terminée dans les six mois, chacune des

parties peut procéder indiciairement.

Article 75 : Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages

matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par

les mesures de sauvetage.

Article 76 : L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés

survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou

disparition est provenue d'un vol.

Article 77 : L'assureur, conformément à l'article 65, ne répond pas des pertes et

détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les

dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à

demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article 46, alinéa

1.

Article 78 : Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies

directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre

et autres cataclysmes.

427

CHAPITRE III - Les assurances de responsabilité

Article 79 : Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à

la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou

judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.

Article 80 :Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité

civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance

motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis

postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs

ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de

mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un

règlement de sinistre.

Article 81 : L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité,

aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu

de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une

responsabilité.

Article 82 : L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de

la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à

concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait

dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Les dépens résultant

de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de

l'assureur, sauf convention contraire.

CHAPITRE IV - Les assurances des risques agricoles

Article 83 : Pour l'application de la présente loi, sont considérés comme

présentant le caractère de risques agricoles, les risques auxquels sont exposés :

- les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou

principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture ainsi que leurs biens ;

- les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou

morales ainsi que leurs biens agricoles ; - les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus

ainsi que leurs biens agricoles, lorsqu'ils vivent avec elles

sur leur exploitation.

TITRE III - Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats de

capitalisation

CHAPITRE I - Dispositions Générales

Article 84 : En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents

atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En

428

matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être

exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs

figurant sur une liste dressée par le Ministre des Finances et de l'Économie

Nationale. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter

entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois,

lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non

négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces. La contre-valeur

en espèces des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque ne

peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantis, calculée

sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat

ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.

Article 85 : Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la

somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du

bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Cependant, lorsqu'il est prévu

par le contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une

avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la personne

tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l'assuré et non réparé par

le tiers responsable.

CHAPITRE II - Assurance sur la vie et contrats de capitalisation

Section I- Dispositions Générales

Article 86 : La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un

tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la

tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

Article 87 : L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de

l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec

indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de

l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou

constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête

par un tiers.

Article 88 : Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas

de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un majeur en tutelle,

d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité

est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du

représentant de l'incapable. Les primes payées sont intégralement restituées.

L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance

conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende

contraventionnelle. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance

en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un

429

contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes

mentionnées ci-dessus.

Article 89 : Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre

personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation

de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de

son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de

l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du

contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.

Article 90 : La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations

mentionnées dans l'article 36 :

1°) les noms, prénoms et dates de naissances de celui ou ceux sur la tête

desquels repose l'opération ;

2°) L'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente

garantis.