I I
JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
EDITION SPECIALE
TRADUCTION
30 Novembre 2015 57ème année N°1348 BIS
SOMMAIRE
I – LOIS & ORDONNANCES
Loi n° 2015-032 abrogeant, modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n° 2000-05 du 18
janvier 2000 portant Code de Commerce
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
I – LOIS & ORDONNANCES
Loi n° 2015-032 abrogeant, modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n° 2000-05 du 18
janvier 2000 portant Code de Commerce
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit : Article premier : sont abrogées ou modifiées certaines
dispositions de la loi n° 2000.05 du 18 janvier 2000 portant
Code de Commerce, ou complétées par l’ajout de nouveaux
articles comme suit.
Article 5 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Cette prescription est soumise à la loi
régissant le droit qu'elle affecte.
Alinéa 3 (nouveau) : La prescription se compte par jours.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est
accompli.
Alinéa 4 (nouveau) : La prescription ne court pas à l'égard
d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la
condition arrive, à l'égard d'une créance à terme jusqu'à ce
que ce terme soit arrivé, à l'égard d'une action en garantie
jusqu'à ce que l'éviction ait lieu.
Alinéa 5 (nouveau) : La suspension de la prescription a
pour effet d'en arrêter temporairement le cours sans effacer
le délai déjà couru.
Article 5 bis : La prescription ne court pas ou est suspendue
à l'égard de celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite
d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de
la force majeure. Elle est suspendue à compter du jour où,
après la survenance d'un litige, les parties conviennent de
recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut
d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de
médiation ou de conciliation. Le délai de prescription
recommence à courir, pour une durée qui ne peut être
inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit
l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le
conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est
terminée.
Elle est également suspendue lorsque le juge reçoit une
demande de mesure d'instruction présentée avant tout
procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour
une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter
du jour où la mesure a été exécutée.
L'interruption de la prescription a pour effet d'effacer le
délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai
de même durée que l'ancien.
Article 5 ter: La reconnaissance par le débiteur du droit de
celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de
prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai
de prescription et le délai de forclusion. Il en est de même
lorsque la demande est portée devant une juridiction
incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est
annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'interruption
produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Elle est non avenue si le demandeur se désiste, s'il laisse
périmer l'instance ou si sa demande est définitivement
rejetée.
Un acte d'exécution forcée interrompt le délai de
prescription et le délai de forclusion.
Article 5 quater: L'interpellation faite à l'un des débiteurs
solidaires par une demande en justice ou par un acte
d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du
droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai
de prescription contre tous les autres, même contre leurs
héritiers.
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa
reconnaissance interrompt le délai de prescription à l'égard
de la caution.
Les juges ne peuvent soulever d'office le moyen résultant de
la prescription.
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout
état de cause, même en appel.
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être
répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Article 5 quinquies : Seule une prescription acquise est
susceptible de renonciation.
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La
renonciation tacite résulte de circonstances établissant, sans
équivoque, la volonté de ne pas se prévaloir de la
prescription.
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut
renoncer à la prescription acquise.
Un créancier ou toute autre personne ayant intérêt à ce que
la prescription soit acquise peut l'opposer ou l'invoquer alors
même que le débiteur y renonce.
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par
accord des parties.
Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue
à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter
aux causes de suspension et d'interruption de la prescription.
Article 6 (nouveau) : Sont notamment réputés actes de
commerce par leur objet :
- L'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur
revente en l'état ou après transformation;
- La location, en vue de leur sous-location, de meubles ou
d'immeubles;
- Toute entreprise de production, transformation et
représentation;
- Toute entreprise de construction, terrassement et
nivellement;
- Toute entreprise de déménagement;
- Toute entreprise de fournitures ou de services;
- Les bureaux et agences d'affaires, de voyage,
d'information et de publicité;
- La recherche et l'exploitation des mines et carrières;
- Toute activité industrielle ou commerciale;
- Toute entreprise d'exploitation de transport ou
d'aménagement;
- Toute entreprise de spectacles publics, des œuvres de
l'esprit d'impression et d'édition quels qu'en soient la
forme et le support;
- Toute entreprise de distribution d'eau, de gaz et
d'électricité, de poste et télécommunications;
- Toute entreprise d'assurance;
- Toute entreprise d'exploitation d'entrepôts et de magasins
généraux;
- Toute entreprise de vente aux enchères publiques de
marchandises neuves ou de marchandises usagées en
détail;
- Toute opération de banque, de change, de courtage, de
commission, et toutes opérations d'entremise;
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- Toute opération d'intermédiaires pour l'achat et la vente
d'immeubles, de fonds de commerce et de valeurs
mobilières;
- Toute expédition maritime;
- Tout affrètement ou expédition maritime;
- Toutes opérations se rattachant à l'exploitation des
navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.
Article 8 (nouveau) : A l’égard des commerçants, les actes
de commerce peuvent se prouver par tout moyen, même par
voie électronique, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Les actes de toute nature, faits par le commerçant, sont
présumés être accomplis pour les besoins de son commerce.
Article 10 bis : Est commerçant ambulant le marchand
détaillant qui n’exerce pas à demeure et se déplace d’un
endroit à un autre, pour une durée variable, afin d’y exercer
un commerce.
Le commerçant ambulant est dispensé de la tenue des livres
comptables et de l’immatriculation au registre du commerce
prévus aux articles 21 à 80 du présent code. Toutefois, il est
tenu d’obtenir, dans la commune de sa résidence, un numéro
d’identification de commerçant ambulant.
Article 10 ter: Ce numéro est délivré, gratuitement, sur
simple demande écrite et sans qu’aucune condition ne soit
exigée pour son obtention. Le numéro est délivré sur le
champ dès le dépôt de la demande et un dossier ad hoc est
constitué à cet effet. Ce dossier comprend :
- une copie de la carte nationale d’identité ;
- une déclaration du capital, écrite sur papier et signée ;
- quatre photos d’identité.
Article 10 quater: Il est tenu à cet effet dans chaque
commune un registre du commerce ambulant. Le secrétaire
communal est chargé de tenir ce registre.
Nul ne peut exercer le commerce ambulant s’il n’est
détenteur du numéro d’identification de commerçant
ambulant.
Le commerce ambulant des produits artisanaux, agricoles et
d’élevage n’est pas soumis aux dispositions des alinéas ci-
dessus.
Le ministre chargé du commerce détermine par arrêté la liste
des produits interdits au commerce ambulant.
Article 10 quinquies: Le préposé à la délivrance du numéro
de commerçant ambulant qui ne respecte pas les dispositions
ci-dessus, en soumettant la délivrance du numéro à une
condition ou qui, sans justification légitime, ne délivre pas le
numéro sur le champ, est passible d’un emprisonnement de
onze (11) à trente (30) jours ou d’une amende de dix milles
(10 000) à trente milles (30 000) ouguiyas.
Article 16 bis : Nul ne peut exercer une activité
commerciale lorsqu'il est soumis à un statut particulier
établissant une incompatibilité.
Il n'y a pas d'incompatibilité sans texte.
Il appartient à celui qui invoque l'incompatibilité d'en
apporter la justification.
Les actes accomplis par une personne en situation
d'incompatibilité restent valables à l'égard des tiers de bonne
foi.
Ceux-ci peuvent se prévaloir des actes accomplis par une
personne en situation d'incompatibilité, mais celle-ci ne peut
s'en prévaloir.
Article 16 ter: Nonobstant les dispositions particulières
antérieures contraires, l'exercice d'une activité commerciale
est incompatible avec l'exercice des fonctions ou professions
suivantes :
- fonctionnaires et personnels des collectivités publiques ou
à participation publique ;
- officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat,
agent d'affaires, huissier, agent de change, notaire, greffier,
administrateur et liquidateur judiciaires ;
- expert - comptable agréé et comptable agréé, commissaire
aux comptes et aux apports;
- plus généralement, toute profession dont l'exercice fait
l'objet d'une réglementation interdisant le cumul de cette
activité avec l'exercice d'une profession commerciale.
Article 20 (modifié) :
Alinéa 3 (nouveau) : L'interdiction à titre temporaire d'une
durée supérieure à cinq ans, de même que l'interdiction à
titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l'interdit,
par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Alinéa 4 (nouveau) : Cette requête n'est recevable qu'après
expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la
décision prononçant l'interdiction est devenue définitive.
Alinéa 5 (nouveau) : L'interdiction prend fin par la
réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par
le présent code.
Article 22 :(modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Toute personne physique ou morale
ayant la qualité de commerçant doit procéder à
l’enregistrement comptable des mouvements affectant le
patrimoine de son entreprise; ces mouvements sont
enregistrés chronologiquement.
Alinéa 3 (nouveau) : Elle doit contrôler par inventaire, au
moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur
des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de
l’exercice au vu des enregistrements comptables et de
l’inventaire.
Alinéa 4 (nouveau) : Ces comptes annuels comprennent le
bilan, le compte de résultat et une annexe. Ils forment un
tout indissociable.
Alinéa 5 (nouveau) : Le bilan décrit séparément les
éléments actif et passif de l’entreprise et fait apparaître, de
façon distincte, les capitaux propres.
Alinéa 6 (nouveau) : Le compte de résultat récapitule les
produits et les charges de l’exercice, sans qu’il soit tenu
compte de leur date d’encaissement ou de paiement. Il fait
apparaître, par différence après déduction des
amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de
l’exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie,
doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous
forme de liste.
Alinéa 7 (nouveau) : L’annexe complète et commente
l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.
Alinéa 8 (nouveau) : Les comptes annuels doivent être
réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine,
de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Alinéa 9 (nouveau) : Le bilan, le compte de résultat et
l’annexe doivent comprendre autant de rubriques et de
postes qu’il est nécessaire pour donner cette image fidèle.
Alinéa 10 (nouveau) : Chacun des postes du bilan et du
compte de résultat comporte l’indication du chiffre relatif au
poste correspondant de l’exercice précédent.
Alinéa 11 (nouveau) : Le classement des éléments du bilan
et du compte de résultat, les éléments composant les
capitaux propres ainsi que les mentions à inclure dans
l’annexe doivent être conformes au plan comptable général
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Alinéa 12 (nouveau) : Les personnes physiques visées à
l'alinéa premier sont toutefois dispensées de cette obligation
lorsque leur chiffre d'affaire annuel est inférieur à un chiffre
fixé périodiquement par arrêté conjoint des ministres
chargés des Finances et du Commerce.
Article 28 bis : Les documents comptables sont établis en
ouguiya.
Les documents comptables et les pièces justificatives sont
conservés pendant cinq ans.
Les documents comptables relatifs à l’enregistrement des
opérations et à l’inventaire sont établis et tenus sans blanc ni
altération d’aucune sorte, dans les conditions fixées par le
plan comptable général. Néanmoins, les documents
comptables peuvent être tenus par procédé informatique.
Article 29 (nouveau) : Le registre du commerce est
constitué pour :
1. recevoir les demandes d'immatriculation, notamment,
des personnes physiques ayant la qualité de commerçant,
des sociétés commerciales, des groupements d'intérêt
économique, des succursales ou agences mauritaniennes
ou étrangères, de tous les groupements dotés de la
personnalité juridique que la loi soumet à
l'immatriculation au registre, des établissements publics
ayant une activité économique et bénéficiant de
l'autonomie juridique et financière.
2. recevoir le dépôt des actes et pièces et mentionner les
informations, prévus par les dispositions du présent code
et par toute autre disposition légale ;
3. recevoir les demandes de mention modificative,
complémentaire, secondaire et les demandes de radiation
des mentions y effectuées ;
4. recevoir toutes les demandes d'inscription initiale,
modificative, de renouvellement des sûretés prévues par
le présent code et par toute autre disposition légale. Il
reçoit également les demandes de radiation des
inscriptions des sûretés prévues par le présent code et par
toute autre disposition légale ainsi que l'inscription des
contrats de crédit-bail ;
5. délivrer les documents nécessaires pour établir
l'exécution par les assujettis des formalités prévues par le
présent code et toute autre disposition légale ;
L'immatriculation donne lieu à l'attribution, dès le dépôt de
sa demande, par l'assujetti d'un numéro d'immatriculation
qui est personnel à chaque personne immatriculée.
Le registre du commerce est constitué par des registres
locaux et un registre central.
La commission prévue à l’article 1271 du présent code
veille à l’harmonisation de l’application des dispositions
législatives et réglementaires applicables en matière de
registre du commerce. Elle émet des avis et procède à
l’examen des questions dont elle est saisie par les personnes
chargées de la tenue du registre.
Article 31 (modifié) :
Alinéa 3 (nouveau) : Toute inscription, modification ou
radiation au registre du commerce peut être faite par
signature électronique.
Alinéa 4 (nouveau) : Aux fins de l'application de la
présente section :
- La signature électronique, consiste en l'usage d'un
procédé fiable d'identification garantissant son lien avec
l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est
présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature
électronique est créée, l'identité du signataire assurée et
l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées
par voie règlementaire.
- Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'alinéa
premier du présent article, la fiabilité de la signature
électronique est présumée et autorisée lorsque le
procédé d'identification garantit son lien avec l'acte
auquel la signature électronique s'attache, pour la
transmission par voie électronique des dossiers de
création d'entreprise, d'activités ou de toute déclaration
prévue à la présente section.
- L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au
même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve
que puisse être dûment identifiée la personne dont il
émane et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité qui sont
fixées par voie règlementaire.
- L'écrit sur support électronique a la même force
probante que l'écrit sur support papier.
- La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une
suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous
autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs
modalités de transmission.
- L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée
satisfaite pour les actes sous forme électronique lorsque
l'acte est établi et conservé conformément aux alinéas
ci-dessus et que le procédé permet à chaque partie de
disposer d'un exemplaire ou d'y avoir accès.
Article 35 (modifié) : Le registre central est destiné :
3. (nouveau) : à assurer la centralisation de toutes les
informations qu’il détient pour la publicité et la sécurité des
transactions commerciales sur toute l’étendue du territoire
national ;
4. (nouveau) : à promouvoir les interconnexions, la
publicité et la sécurité des informations qu’il détient, avec
les registres centraux des pays voisins et des autres pays de
la région ;
Article 38 (nouveau) : Les inscriptions au registre du
commerce comprennent les immatriculations, les
inscriptions modificatives et les radiations, ainsi que les
transcriptions des jugements rendus par les tribunaux de
commerce ou les tribunaux statuant en matière commerciale.
Article 58 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Les radiations sont réalisées dans le
délai d’un mois à la suite de l’introduction de la demande
auprès du greffier du tribunal compétent, sauf dans les cas
contraires prévus par cette section.
Article 59 bis : Le président du tribunal du commerce ou du
tribunal de Wilaya désigne par ordonnance un juge commis
à la surveillance du registre du commerce devant lequel
seront portées les contestations entre le greffier et les
assujettis.
Faute par un commerçant, personne physique ou morale, de
requérir son immatriculation ou de faire procéder aux
mentions ou rectifications nécessaires dans le délai prescrit,
le juge commis peut soit d'office soit à la requête du greffier
en charge du registre du commerce, du procureur de la
République ou de toute autre personne justifiant y avoir
intérêt, rendre une décision enjoignant à l'intéressé de faire
procéder, soit à son immatriculation, soit aux mentions
complémentaires ou rectificatives qu'il aurait omises.
Article 77 bis : Les dispositions de la présente sous-section
s'appliquent aux formalités ou demandes prévues par le
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présent code ou par toute autre règlementation. Ces
demandes ou formalités peuvent être effectuées par voie
électronique, dès lors qu'elles peuvent être transmises et
reçues par cette voie par leurs destinataires. Toutefois, les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
échanges ou transmissions électroniques qui font l'objet de
législations particulières.
Article 77 ter: Le registre du commerce peut être tenu et
exploité soit sur support papier, soit sous forme
électronique.
Un comité technique de normalisation des procédures
électroniques est chargé de la normalisation des procédures
effectuées au moyen de documents et de transmissions
électroniques.
Les formalités accomplies auprès des registres du commerce
au moyen de documents électroniques et de transmissions
électroniques ont les mêmes effets juridiques que celles
accomplies avec des documents sur support papier,
notamment en ce qui concerne leur validité juridique et leur
force probatoire.
Les documents sous forme électronique peuvent se
substituer aux documents sur support papier et sont reconnus
comme équivalents lorsqu'ils sont établis et maintenus selon
un procédé technique fiable qui garantit à tout moment,
l'origine du document sous forme électronique et son
intégrité au cours des traitements et des transmissions
électroniques.
Article 77 quater: En cas d'option pour la voie
électronique, les personnes en charge des registres du
commerce délivrent, dans le respect des dispositions du
présent code, les mêmes actes que ceux délivrés en cas
d'accomplissement des formalités sur support papier.
Les documents remis par les autorités en charge des
registres du commerce sont sous la forme de procédés
techniques fiables et garantissent, à tout moment, l'origine
des documents sous forme électronique ainsi que leur
intégrité au cours de leurs traitements et de leurs
transmissions électroniques reconnus valables par le présent
code ou par le comité technique de normalisation des
procédures électroniques prévu à l'article 77 ter du présent
code. Ils prennent les dénominations suivantes :
- pour les formalités d'immatriculation dans le registre du
commerce : accusé d'enregistrement de l'immatriculation
mentionnant la date et le numéro d'immatriculation ;
- pour les formalités de déclaration : accusé
d'enregistrement de la déclaration portant la date et le
numéro de la déclaration d'activité ;
- pour les autres formalités au registre du commerce:
accusé d'enregistrement mentionnant la date et la nature
de la formalité ;
- pour les formalités liées à l'inscription des sûretés :
accusé d'enregistrement ou certificat de dépôt portant la
date, la désignation de la formalité effectuée et le
numéro d'ordre ;
- pour les formalités de renouvellement d'inscription :
accusé d'enregistrement ou certificat de renouvellement
portant la date, la désignation de la formalité effectuée et
le numéro d'ordre ;
- pour les formalités de modification et de radiation de
l'inscription au répertoire : accusé d'enregistrement ou
certificat de modification ou de radiation portant la date,
la désignation et le numéro d'ordre.
Article 77 quinquies: Les autres documents prévus dans le
cadre des dispositions du présent code et émis par voie
électronique ont les mêmes dénominations que celles
prévues dans la procédure par usage du papier.
L'accusé d'enregistrement avec les mentions prévues par le
présent code, ou par toute autre disposition légale, indique
que les formulaires, documents, actes ou les informations
attendus ont bien été reçus par le destinataire et sont
exploitables, notamment par des traitements électroniques.
L'accusé d'enregistrement est délivré par le greffier en
charge du registre du commerce dès réception de la
demande ou de la déclaration par voie électronique
conformément aux dispositions du présent code.
Article 77 sexies: Le greffier en charge du registre du
commerce est habilité à extraire des décisions
juridictionnelles ou administratives, qui lui sont transmises
sur support papier ou sous forme électronique, les mentions
à porter dans les dossiers individuels ou en marge des
registres et répertoires.
Les mentions marginales inscrites dans le dossier individuel
ou en marge des registres et répertoires, établis sur support
électronique, figurent dans un fichier informatique lié au
dossier individuel d'origine signé par le greffier au moyen de
sa signature électronique qualifiée.
Les copies intégrales des dossiers individuels, complétées de
ces mentions marginales, sont transmises dans les vingt-
quatre heures au registre central.
Article 77 septies: Lorsqu'une demande ou une déclaration
est faite sous forme électronique et à défaut de la signature
électronique du demandeur, du déclarant ou de son
mandataire, le greffier en charge du registre du commerce,
valide la demande ou la déclaration par sa signature
électronique qualifiée, après examen du document et des
pièces justificatives.
Dans ce cas, l'accusé d'enregistrement ne porte pas mention
du numéro de déclaration d'activité, d'immatriculation ou
d'ordre.
Le numéro de déclaration d'activité ou le numéro
d'immatriculation ou le numéro d'ordre, selon le cas, est
délivré dans un délai de quarante-huit heures, après la
validation par le greffier de la déclaration ou de la demande
ainsi que des pièces justificatives jointes.
Article 77 octies: La conservation de la déclaration ou de la
demande établie sur support électronique est assurée dans
des conditions de nature à en préserver la durabilité,
l'intégrité et la lisibilité.
L'ensemble des informations concernant la déclaration ou la
demande dès son établissement, telles que les données
permettant de l'identifier, de déterminer ses propriétés,
notamment les signatures électroniques qualifiées, et d'en
assurer la traçabilité, est également conservé.
Les opérations successives justifiées par sa conservation,
notamment les migrations d'un support de stockage
électronique à un autre dont les informations peuvent faire
l'objet, ne retirent pas aux enregistrements électroniques des
déclarations ou des demandes leur valeur d'original.
Le procédé de conservation doit permettre l'apposition par le
greffier de mentions postérieures à l'enregistrement sans
qu'il en résulte une altération des données précédentes.
Article 77 nonies: Les registres locaux et le registre central
du commerce peuvent fournir un service informatique
accessible par l'Internet, sécurisé, permettant au demandeur
ou au déclarant, selon son choix, de :
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- faire toute demande ou déclaration ;
- transmettre, notamment par messagerie électronique, un
dossier unique de demande ou de déclaration composé
de documents sous forme électronique et de pièces
justificatives numérisées ;
- préparer une demande de manière interactive en ligne,
notamment sur le site web du registre du commerce
concerné et la transmettre par cette voie.
Le greffe en charge du registre du commerce peut répondre
par voie électronique à toute demande d'information qui lui
est adressée par cette voie. Aucune confirmation sur papier
n'est nécessaire tant pour la demande que pour la réponse.
Les échanges entre les registres locaux et le registre central
du commerce sont revêtus de la signature électronique
qualifiée de l'émetteur afin d'en garantir l'origine et
l'intégrité.
Pour toute transmission directe par voie électronique
notamment par messagerie électronique, il est fait usage par
le demandeur ou le déclarant de sa signature électronique
qualifiée.
Article 77 decies : La transmission des dossiers individuels,
de copies ou d'extraits prévus par le code peut s'effectuer par
moyens électroniques, notamment en la numérisant
préalablement dans des conditions garantissant sa
reproduction à l'identique selon les recommandations émises
par le comité technique de normalisation des procédures
électroniques prévu à l'article 77 ter du présent le code.
Les informations sont considérées être envoyées par moyens
électroniques lorsqu'elles sont émises et reçues à destination
au moyen d'équipements électroniques de traitement, y
compris la compression numérique et de stockage de
données et entièrement transmises, acheminées et reçues
par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres
moyens électromagnétiques, mais permettant
l'interopérabilité entre le système d'information des
émetteurs et récepteurs.
Des accusés de réception sont envoyés par les organismes
destinataires aux organismes émetteurs. Ils sont munis de la
signature électronique qualifiée du greffier compétent de
l'organisme destinataire.
Article 77 undecies: La signature électronique qualifiée est
appliquée à un document et permet d'identifier le signataire
et de manifester son consentement aux obligations qui
découlent de l'acte.
Elle présente les caractéristiques suivantes :
- elle est liée uniquement au signataire ; - elle permet d'identifier dûment le signataire ; - elle est créée par des moyens que le signataire peut
garder sous son contrôle exclusif;
- elle est liée au document auquel elle se rapporte de telle sorte que toute modification ultérieure du document soit
détectable.
La signature électronique qualifiée est formée des
composants techniques suivants :
- un logiciel de création de signature et un logiciel de vérification de signature ;
- un certificat électronique, authentifiant le signataire, produit par un prestataire de services de certification
électronique.
Le comité technique de normalisation des procédures
électroniques prévu par le présent code détermine les
critères à remplir pour être un prestataire de services de
certification électronique.
Article 77 duodecies: Le certificat électronique employé en
support de la signature électronique qualifiée est une
attestation électronique qui lie des données afférentes à la
vérification de signature à une personne et confirme
l'identité de cette personne.
Il présente au minimum les mentions suivantes :
- le nom du titulaire du certificat ; - la clé cryptographique publique du titulaire ; - la période de validité du certificat ; - un numéro de série unique ; - la signature électronique du prestataire de services de
certification électronique.
Article 77 terdecies: Le greffe en charge du registre du
commerce, après avoir utilisé un système de numérisation
dans des conditions garantissant la reproduction à
l'identique, peut procéder à la copie sur support électronique
de tout ou partie d'un dossier individuel sur papier.
Les informations données sous forme électronique ne sont
pas certifiées conformes, sauf demande expresse du
demandeur. A défaut de certification, les informations
données ne valent que comme simple renseignement.
La certification des copies électroniques doit garantir à la
fois l'authentification de leur origine et l'intégrité de leur
contenu, au moyen au moins d'une signature électronique
qualifiée de l'autorité en charge du registre du commerce. La
copie authentique comporte en outre la date et l'image de
son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa
conformité à l'original.
Les informations, extraits et copies intégrales d'un document
peuvent être transmis au demandeur à l'adresse électronique
qu'il a préalablement indiquée, dans des conditions
garantissant l'intégrité de l'acte, la confidentialité de la
transmission, l'identité de l'expéditeur et celle du
destinataire.
Le registre du commerce peut transmettre par voie
électronique aux organismes administratifs destinataires, les
informations et pièces justificatives les concernant,
nonobstant la présence de données à caractère personnel.
Article 77 quaterdecies: Toute inscription sur le registre du
commerce pour laquelle un délai n'a pas été fixé doit être
requise dans le mois à partir de la date de l'acte ou du fait à
inscrire.
Le délai court pour les décisions judiciaires du jour où elles
ont été rendues.
Article 80 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Les contestations relatives aux
inscriptions au registre du commerce sont portées devant le
juge commis par le président du tribunal compétent qui
statue par ordonnance dans le délai de cinq jours de sa
saisine par la partie demanderesse.
Article 80 bis : Les sûretés mobilières affectant les actifs
d'une entreprise soumise à immatriculation sont inscrites au
registre du commerce pour y être consultées par tout
intéressé.
Il en est ainsi du nantissement des actions ou des parts
sociales d'une société commerciale, du nantissement du
fonds de commerce, du privilège du vendeur en cas de vente
du fonds de commerce, du nantissement ou du privilège du
vendeur portant sur des brevets d'invention, marques de
fabrique et de commerce, dessins et modèles industriels, du
nantissement d'un matériel professionnel appartenant à une
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
personne physique ou morale assujettie à l'immatriculation
au registre du commerce, du nantissement sur les stocks, des
privilèges du Trésor Public, des administrations fiscales et
des organismes de prévoyance sociale portant sur une
entreprise assujettie à l’immatriculation.
Sont également publiées au registre du commerce toutes les
demandes tendant à la résolution judiciaire de la vente d'un
fonds de commerce, les clauses de réserve de propriété
prises sur un acquéreur assujetti à immatriculation et les
contrats de crédit-bail lorsque le preneur est assujetti à
l’immatriculation.
Article 80 ter: Le greffe, sous sa responsabilité, s'assure que
les demandes d'inscription, de renouvellement d'inscription
ou de radiation de sûreté mobilière sont complètes et vérifie
la conformité de leurs énonciations, avec les pièces
justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il
rencontre des difficultés dans l’accomplissement de sa
mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du
registre du commerce.
Toute inscription de sûreté, effectuée par fraude, ou portant
des indications inexactes données de mauvaise foi, sera
punie d'une amende d’un million (1 000 000) à dix millions
(10 000 000) d’ouguiyas et, en cas de récidive, d'une
amende de dix millions (10 000 000) à vingt-cinq millions
(25 000 000) d’ouguiyas.
La juridiction compétente, en prononçant la condamnation,
pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans
les termes qu'elle déterminera.
Article 80 quater: Aux fins de simplifier les formalités de
création et de restructuration administrative des entreprises,
des centres de formalités des entreprises où guichets uniques
peuvent être créés par voie réglementaire.
Les centres de formalités où guichets uniques des entreprises
permettent de souscrire en un même lieu et sur un même
document les déclarations auxquelles les entreprises sont
tenues par les lois et règlements en vigueur dans les
domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique,
afférentes à leur création, à la modification de leur situation
et à la cessation de leur activité. La compétence d’attribution
de ces centres où guichet et les organismes destinataires des
formalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article 81(nouveau) : Les dispositions du présent sous-titre
sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles
rentrant dans les catégories suivantes :
1. Locaux ou immeubles à usage commercial ou industriel,
artisanal ou tout autre usage professionnel ;
2. Locaux accessoires dépendant d'un local ou d'un
immeuble à usage commercial ou industriel, artisanal ou
tout autre usage professionnel, à la condition, si ces
locaux accessoires appartiennent à des propriétaires
différents, que cette location ait été faite en vue de
l'utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que
cette destination ait été connue du bailleur au moment de
la conclusion du bail;
3. terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après
la conclusion du bail, des constructions à usage industriel
ou commercial, artisanal ou tout autre usage
professionnel, si ces constructions ont été élevées ou
exploitées avec le consentement du propriétaire ou à sa
connaissance.
Article 84 (modifié) :
Alinéa 2 nouveau : Le bail prend effet à compter de la
signature du contrat, sauf convention contraire des parties.
Article 103 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau): Aucune stipulation du contrat ne peut
faire échec au droit au renouvellement du bail.
Alinéa 3 nouveau : En cas de renouvellement exprès ou
tacite, le bail est conclu pour une durée minimale de trois
ans.
Alinéa 4 (nouveau) : En cas de renouvellement pour une
durée indéterminée les parties doivent prévoir la durée du
préavis de quitter les lieux qui ne peut être inférieure à six
mois.
Article 116 bis : Tous les contrats relatifs au fonds de
commerce, ainsi que les mains-levées de nantissements et
les contrats dont la loi impose la conclusion par actes
authentiques sont, sous peine de nullité, rédigés par des
avocats en exercice, à l’exception des contrats conclus par
l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics à
caractère administratif.
Tout rédacteur d'un acte relatif à un fonds de commerce doit
y insérer les mentions suivantes :
1. les prénoms, nom, adresse, numéro de la carte d'identité
nationale, signature et cachet du rédacteur de l'acte,
2. la mention qu'il a consulté le registre de commerce et le
registre public des nantissements des fonds de commerce
et qu'il a pris connaissance des indications qu'ils
contiennent concernant le fonds de commerce objet de
l'opération,
3. la mention qu'il a informé les parties de la situation
juridique du fonds de commerce sur lequel l'opération
devra porter et de l'absence de tout empêchement légal à
sa rédaction,
4. les mentions indispensables à la rédaction de l'acte
sur la base des données indiquées au registre de
commerce et au registre public des nantissements des
fonds de commerce,
5. l'indication des formalités que les parties doivent
accomplir pour l'inscription de l'opération au registre de
commerce et au registre public des nantissements des
fonds de commerce.
L'État, les collectivités locales et les établissements publics à
caractère administratif sont affranchis de la mention citée au
n° 1 de l'alinéa précédent lorsqu'ils procèdent à la rédaction
de l'acte par leurs services.
Le rédacteur de l'acte est responsable à l'égard des parties de
toute violation des dispositions du présent article.
Toute clause contraire est réputée non avenue.
Toute personne dont les droits ont été atteints en raison de la
violation des dispositions du présent article a le droit d'agir
en réparation contre le rédacteur de l'acte.
Article 126 (modifié) :
Alinéa 4 (nouveau) : Si l'acquéreur est évincé partiellement,
ou s'il découvre des charges qui n'étaient pas déclarées dans
l'acte de vente, ou encore si le fonds de commerce est
affecté de vices cachés ou défauts de conformité, il peut
demander la résolution de la vente, mais seulement si la
diminution de jouissance qu'il subit est d'une importance
telle qu'il n'aurait pas acheté le fonds s'il en avait eu
connaissance.
Article 198 bis: Sous réserve des dispositions particulières à
chaque type de sociétés prévues par la loi, la constitution de
la société est soumise aux formalités suivantes :
1. la signature des statuts-type par les associés fondateurs
de la société ;
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2. le dépôt des statuts, auprès du greffe du tribunal de
commerce ou, à défaut, du tribunal de wilaya et
l’immatriculation au registre de commerce ;
3. la publication dans la liste des annonces du tribunal du
commerce ou à défaut du tribunal de la wilaya est
nécessaire pour l’opposabilité de la constitution de la
société aux tiers.
Les sociétés qui ne déposent pas leurs statuts auprès du
greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de
la wilaya, ne peuvent pas être immatriculées.
Article 205 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Les statuts de société sont constatés
par écrit. L’authentification des statuts des petites et
moyennes entreprises est facultative.
Alinéa 2 (nouveau) : La disposition du précédent alinéa
n'est pas applicable à la société en participation.
Article 210 (nouveau): A la clôture de chaque exercice, le
conseil d'administration ou les gérants dressent des états de
synthèse et établissent un rapport de gestion écrit. Ils
annexent au bilan :
1. un état des cautionnements, avals, et garanties, donnés
par les sociétés. Cette disposition n'est pas applicable
aux sociétés exploitant une entreprise de crédit ou
d'assurance ;
2. un état des sûretés consenties par elle ;
3. le rapport du commissaire aux comptes.
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements
importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice
et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de
recherche et de développement.
Les documents mentionnés au présent article sont, le cas
échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes.
Article 215 (nouveau) : Les modalités de mise en paiement
des dividendes votés par l'assemblée générale des associés
sont fixées par elle-même ou, à défaut, par le conseil
d'administration.
Cette mise en paiement doit avoir lieu dans un délai
maximum de trois mois après la clôture de l'exercice sauf
prolongation de ce délai par ordonnance du président du
tribunal, statuant en référé à la demande du conseil
d'administration.
Article 216 bis : Il peut être fait apport à la société de tous
biens meubles ou immeubles, tous droits corporels ou
incorporels, numéraires, créances, appartenant aux associés.
Les apports en industrie sont autorisés. Ils consistent en la
mise au service de la Société d’un savoir faire ou
d’avantages particuliers non directement évaluables.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du
capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts
ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à
charge de contribuer aux pertes.
Article 216 ter: Les apports sont, soit en nature, soit en
numéraire, soit en industrie. Les apports en numéraire sont
inscrits pour leur montant nominal. Les apports en nature
sont enregistrés par la société pour leur valeur établie par
l’apporteur et dûment justifiée. En cas de contestation, la
valeur est fixée par un expert nommé par les associés ou, à
défaut, par décision de justice, à la demande des fondateurs
ou de l’un d’entre eux, sur une liste d’experts connus du
secteur concerné. L’obligation de garantie ne vise que la
valeur des apports au moment de la constitution ou de
l’augmentation du capital ; elle ne vise pas le maintien de
cette valeur. L’apport en industrie n’entre pas dans la
composition du capital social.
Article 216 quater: Sont seuls considérés comme libérés les
apports en numéraire dont les sommes correspondantes sont
intégralement et définitivement encaissées par la société qui
en est devenue propriétaire.
Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, à l’occasion
d’une augmentation de capital, les apports en numéraire
peuvent être réalisés par compensation avec une créance
certaine, liquide et exigible sur la société. En cas de retard
dans le versement, les sommes restant dues à la société
portent de plein droit intérêt au taux moyen du découvert
bancaire à compter du jour où le versement devait être
effectué, sans préjudice de dommages-intérêts s’il y a lieu.
Article 216 quinquies: Sous réserve de l’article 216 ter, les
associés sont libres de fixer les modalités d’intervention des
apports en industrie dans la constitution de la société. Ils
déterminent les droits et les obligations auxquels donne lieu
l’apport en industrie.
Les clauses sur l’apport en industrie sont obligatoires dans
les rapports entre associés ; elles sont toutefois inopposables
aux tiers. Elles incluent l’obligation pour les associés de ne
pas faire concurrence à la société directement ou
indirectement et celle de ne pas percevoir personnellement
de gains en contrepartie de l’exercice de l’activité qu’ils
apportent.
Article 230 (nouveau) : La publicité des actes de sociétés
est réalisée au moyen de dépôt d'actes ou de pièces d’avis ou
d’annonces faites au greffe du tribunal de leur ressort ainsi
que l’insertion dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales, ou au Journal Officiel et/ou par voie
électronique.
Il peut être déterminé d’autres moyens complémentaires de
publicité par arrêté du Ministre de la Justice.
Article 231(nouveau) : La publicité est effectuée à la
diligence et sous la responsabilité des représentants légaux
des sociétés ou par tout mandataire qualifié.
Au cours de la liquidation, le liquidateur accomplit, sous sa
responsabilité, les formalités de publicité incombant aux
représentants légaux.
L’acte de nomination et de révocation des liquidateurs,
quelle que soit sa forme, est affiché au panneau des
annonces du tribunal compétent dans un délai d’un mois. Il
contient les indications suivantes :
1. la raison ou la dénomination sociale de la société suivie,
le cas échéant, de son sigle ;
2. la forme de la société, suivie de la mention « Société en
liquidation » ;
3. le montant du capital social ;
4. l’adresse du siège social ;
5. le numéro d’immatriculation au registre du commerce ;
6. la cause de la liquidation ;
7. les noms, prénoms usuels et domiciles des liquidateurs ;
8. le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ;
9. le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où
les actes et documents concernant la liquidation doivent
être notifiés ;
10. le tribunal au greffe duquel sera effectué, en annexe au
registre du commerce, le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes indications sont
portées, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
recommandée avec demande d’accusé de réception, à la
connaissance des porteurs d’actions et d’obligations
nominatives.
L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur,
est affiché au panneau du tribunal du ressort de la société à
la diligence du greffe. Il contient la date et le lieu de réunion
de l’assemblée de clôture, si les comptes de la liquidation
ont été approuvés par elle ou, le cas échéant, la date de la
décision de la juridiction compétente statuant aux lieux et
place de l’assemblée, ainsi que l’indication du tribunal qui
l’a prononcé.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la
constitution de la société ni sur la modification de ses statuts
a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la société n'a
pas régularisé la situation, dans les 30 jours à compter de la
date de réception de la mise en demeure qui lui a été
adressée, tout intéressé peut demander au président du
tribunal compétent par voie de référé de désigner un
mandataire chargé d'accomplir la formalité.
En ce qui concerne les opérations de la société intervenues
avant le seizième jour de la publication au Journal Officiel
des actes et pièces soumis à cette publicité, ces actes et
pièces ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils
ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Si dans la publicité des actes et pièces il y a discordance
entre le texte déposé au registre du commerce et le texte
publié au Journal Officiel, ce dernier ne peut être opposé
aux tiers; ceux-ci peuvent toutefois s'en prévaloir, à moins
que la société ne prouve qu'ils aient eu connaissance du
texte déposé au Journal Officiel.
Article 232(modifié) :
Alinéa 3: En cas de refus d'approbation de ces documents,
une copie de la décision de l'organe compétent est déposée
dans le même délai.
Alinéa 4 : Les états financiers susvisés peuvent faire l'objet
d'un dépôt électronique au greffe de la juridiction
compétente.
Alinéa 5 : À la demande de tout intéressé, la juridiction
compétente peut, statuant à bref délai, enjoindre sous
astreinte au dirigeant de toute société commerciale de
procéder au dépôt des documents énumérés par l'alinéa
premier, des lors que la requête amiable du demandeur
auprès de la société est restée vaine pendant trente (30)
jours.
Article 233 (nouveau) : Dans le même délai, un extrait des
statuts devra obligatoirement être publié dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales.
Cet extrait devra mentionner :
1. la forme de la société ;
2. la dénomination sociale ;
3. l'objet social indiqué sommairement ;
4. l'adresse du siège social ;
5. la durée pour laquelle la société est constituée ;
6. le montant du capital social avec l'indication du montant
des apports en numéraire ainsi que la description
sommaire et l'évaluation des apports en nature;
7. les prénoms, nom, qualité et domicile des associés ou des
tiers ayant le pouvoir d'engager la société envers les tiers
;
8. le greffe du tribunal compétent auprès duquel a été
effectué le dépôt prévue à l'article 231 et la date de ce
dépôt ;
9. le numéro d'immatriculation au registre du commerce.
Article 234 (nouveau) : Sont soumis aux mêmes conditions
de dépôt et de publication prescrites aux articles 232 et 233 :
- tous les actes, délibérations ou décisions ayant pour effet la modification des statuts, à l'exception des
changements du ou des commissaires aux comptes
nommés dans les statuts;
- tous actes, délibérations ou décisions constatant la dissolution de la société avec l'indication des prénoms,
nom et domicile des liquidateurs et le siège de la
liquidation;
- toutes décisions judiciaires prononçant la dissolution ou la nullité de la société;
- tous actes, délibérations ou décisions constatant la clôture de la liquidation,
- la nomination, la révocation ou la cessation de fonction des administrateurs, directeurs généraux, conseil de
surveillance, directoire, gérant et commissaire aux
comptes.
Article 244 (nouveau) : La nullité d'une société, d'un acte
ou d'une délibération modifiant les statuts ne peut résulter
que d'une disposition expresse du présent code, d’une
violation d’une clause des statuts jugée essentielle par la
juridiction compétente ou des prescriptions des articles 996-
1 et suivants du code des obligations et contrats.
Article 248 (nouveau) : Lorsque la nullité de la société est
prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du
contrat. Il est procédé à sa dissolution ou liquidation,
conformément aux dispositions des statuts et de la présente
loi.
Article 249 (modifié) :
Alinéa 4 nouveau : L’action en nullité est éteinte lorsque la
cause de nullité a cessé d’exister le jour où la juridiction
compétente statue sur le fond.
Article 253 (modifié) :
Alinéa 5 : La juridiction compétente pour connaître de
l’action sociale est celle dans le ressort de laquelle est situé
le siège de la société.
Alinéa 6 : Les frais et honoraires occasionnés par l’action
sociale, lorsqu’elle est intentée par un ou plusieurs associés,
sont avancés par la société.
Article 262 (nouveau) : Le projet de fusion ou de scission
est arrêté par le conseil d'administration, le ou les gérants de
chacune des sociétés participant à l'opération.
Il doit contenir les indications suivantes :
1. La forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège
social de toutes les sociétés participantes;
2. Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la
scission;
3. La désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont
la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est
prévue;
4. Les modalités de remise des parts ou actions et la date à
partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux
bénéfices, ainsi que toutes modalités particulières
relatives à ce droit, et la date à partir de laquelle les
opérations de la société absorbée ou scindée sont, du
point de vue comptable, considérées comme accomplies
par la ou les sociétés bénéficiaires des apports;
5. Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des
sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de
l'opération;
6. Les montants prévus de la prime de fusion ou de
scission;
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7. Le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas
échéant, le montant de la soulte;
8. Les droits accordés aux associés ayant des droits
spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
9. Le numéro d’immatriculation au Registre du commerce
de toutes les sociétés participant à l’opération.
Article 265 (modifié) :
Alinéa 3: L’assemblée spéciale réunit les titulaires d’actions
d’une catégorie déterminée.
Alinéa 4 : L’assemblée spéciale approuve ou désapprouve
les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions
modifient les droits de ses membres. La décision d’une
assemblée générale de modifier les droits relatifs à une
catégorie d’actions, n’est définitive qu’après approbation par
l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.
Article 303 (nouveau) : La société en nom collectif est celle
que créent deux ou plusieurs personnes physiques ou morales
qui ont tous la qualité de commerçant et répondent
indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les statuts
de la société en nom collectif contiennent nécessairement le
mode de majorité requise pour l’adoption des décisions
collectives.
Article 310 (nouveau) : Dans les rapports entre associés, et
en l’absence de limitation des pouvoirs dans les statuts, le
gérant peut faire tous les actes de gestion et d’administration
dans l’intérêt de la société.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent, sauf le droit pour
chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit
conclue.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société
par les actes entrant dans l'objet social.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément
les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée
par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à
l’égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu
connaissance.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui
résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
Les gérants sont responsables individuellement ou
solidairement vis à vis des associés des actes accomplis
contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
Les gérants rendent compte de leur mandat à l’assemblée
générale des associés. Celle-ci doit se réunir au moins trois
mois après la clôture de l’exercice pour approuver les
comptes et répartir le bénéfice ou la perte.
Sauf stipulation contraire des statuts, les gérants statutaires
associés ne peuvent être révoqués qu’à l’unanimité des
autres associés. Les gérants non statutaires, sauf stipulation
contraire des statuts, peuvent être révoqués par une décision
prise à la majorité simple des associés. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-
intérêts à la charge de la société.
Article 312 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Les associés se réunissent en
assemblée générale ordinaire pour toutes les questions
touchant à la vie de la société et approuvent les comptes
annuels. Ils se réunissent en assemblée générale
extraordinaire pour la modification des statuts. Les décisions
sont approuvées à l’unanimité des associés.
Article 315 (modifié) :
Alinéa 2 nouveau : A défaut d’unanimité, la cession ne peut
avoir lieu mais les statuts peuvent aménager une procédure
de rachat pour permettre le retrait de l’associé cédant.
Article 316 (modifié) :
Alinéa 4 (nouveau) : La société en nom collectif peut être
transformée en une société d’une autre forme, sur décision
unanime des associés.
Article 317 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : En cas de faillite, de déchéance ou
d’incapacité frappant l’un des associés, la société est
dissoute sauf stipulation contraire des statuts ou décision
unanime des autres associés.
Article 319 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Les dispositions relatives aux sociétés
en nom collectif sont applicables aux associés en
commandite simple, sous réserve des règles prévues au
présent chapitre.
Article 321 (nouveau) : Les statuts de la société doivent
contenir les mentions suivantes :
1. l’identité de tous les associés commandités ;
2. le montant ou la valeur des apports de tous les associés ;
3. la part dans ce montant ou cette valeur de chaque
associé ;
4. la part globale des associés commandités et la part de
chaque associé commanditaire dans la répartition des
bénéfices et dans le boni de liquidation ;
5. les relations entre les associés commandités et
commanditaires, le mode de fonctionnement dont
l’organisation de la prise de décisions par les associés
quant aux modalités de consultation, quant aux quorums
et quant aux majorités, ainsi que les modalités de
dissolution et de liquidation de la société.
Article 327 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Lorsque les décisions sont prises en
assemblée générale, l'assemblée générale est convoquée par
le ou l'un des gérants au moins quinze jours avant sa tenue,
par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception, par télécopie ou par
courrier électronique.
Alinéa 2 (nouveau) : Les convocations par télécopie et
courrier électronique ne sont valables que si l’associé à
préalablement donné son accord écrit et communiqué son
numéro de télécopie ou son adresse électronique. Il peut à
tout moment demander expressément à la société par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception que le
moyen de communication susmentionné soit remplacé à
l’avenir par un envoi postal.
Article 332 (modifié) :
Alinéa 4 (nouveau) : La faillite, la déchéance ou
l’incapacité frappant un commanditaire n’entraîne pas la
dissolution de la société. En cas de faillite, de déchéance ou
d’incapacité frappant l’un des associés commandités, la
société est dissoute sauf stipulation contraire des statuts ou
décision unanime des autres associés.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, il ne reste plus
aucun associé commandité ou aucun associé commanditaire,
la société doit être soit transformée, soit régularisée dans un
délai d’un an. Passé ce délai, elle est dissoute de plein droit.
Article 333 (nouveau): La société est dite "société en
participation" dès l’instant où plusieurs personnes
conviennent de créer une société mais s’abstiennent
délibérément de la faire immatriculer au registre du
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commerce. Elle n'est pas une personne morale et n'est pas
soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l'objet, du
fonctionnement et des conditions de la société en
participation sous réserve de ne pas déroger aux dispositions
des articles 920 alinéa 1 du code des obligations et des
contrats, et 924, alinéa 4 et 925-1, alinéa 2 du même code.
Une société en participation peut être composée soit de
personnes physiques, de personnes morales, de droit privé
ou de droit public ou les deux.
Article 338 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Il y a société de fait lorsque deux ou
plusieurs personnes physiques ou morales se comportent
comme des associés sans avoir constitué entre elles l’une
des sociétés reconnues par la présente loi. Il y a aussi société
de fait lorsque deux ou plusieurs personnes physiques ou
morales ont constitué entre elles une société non reconnue
par la présente loi ou lorsqu’elles ont constitué entre elles
une société reconnue par le présent code sans accomplir les
formalités légales constitutives.
Alinéa 3 (nouveau) : Tout intéressé peut demander au
tribunal de commerce ou, à défaut, au tribunal de Wilaya du
lieu principal d’activités d’une société de fait la
reconnaissance de cette dernière dont il lui appartient
d’apporter les preuves d’existence. L’existence d’une
société de fait est prouvée par tous moyens.
Article 341 (nouveau) : Le capital social est librement fixé
par les statuts, il est divisé en parts sociales égales qui sont
nominatives et réparties entre les associés en proportion de
leurs apports, et dont le montant nominal ne peut être
inférieur à cinq milles (5 000) ouguiyas.
La réduction du capital à un montant inférieur à celui fixé
dans les statuts doit être suivie, dans le délai d'un an, d'une
augmentation de capital ayant pour effet de porter celui-ci à
un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa
précédent, à moins que dans le même délai, la société n'ait
été transformée en société d'une autre forme.
A défaut d'augmentation ou de transformation, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société, deux
mois après avoir mis les représentants légaux de celle-ci en
demeure de régulariser la situation.
L'action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé
d'exister le jour où le tribunal compétent statue sur le fond
en première instance.
Article 343 bis : La société unipersonnelle à responsabilité
limitée est une société à responsabilité limitée créée par une
personne physique ou morale qui ne supporte les dettes de la
société qu’à concurrence de ses apports.
Article 343 ter: Le capital de cette société est librement fixé
dans les statuts. Il est divisé en parts sociales de valeur
égale. Les parts sociales doivent être souscrites en totalité
par l’associé et intégralement libérées.
Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en
nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts
établi sous la responsabilité de l’associé unique.
Article 343 quater: A peine de nullité de l’émission, il est
interdit à une société unipersonnelle à responsabilité limitée
d’émettre des valeurs mobilières.
Article 343 quinquies: Les parts sociales sont librement
transmissibles par voie de succession. Elles sont librement
cessibles entre conjoints et ascendants et descendants, ou à
des tiers. Si la cession de parts sociales se fait au profit de
plusieurs personnes, la société unipersonnelle à
responsabilité limitée se transforme en une autre forme de
société à plusieurs associés qui doit revêtir l’une quelconque
des autres formes de société.
Article 343 sexies: La société unipersonnelle à
responsabilité limitée est gérée par une personne physique.
Le gérant peut être une autre personne que l’associé. Il est
nommé par l’associé, dans les statuts ou par un acte séparé.
En l’absence de dispositions statutaires, le gérant est nommé
pour une durée indéterminée.
Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au
nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi
attribue expressément à l’associé unique en tant qu’organe
délibérant. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du
gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux
tiers.
Les conventions conclues entre la société et le gérant non
associé sont soumises à l’approbation préalable de l’associé
unique, sur rapport du commissaire aux comptes s’il en
existe un. Lorsque l’associé unique est gérant et que la
convention est conclue avec lui, il en est seulement fait
mention au registre des délibérations. Les conventions non
approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour
le gérant non associé si elles n’ont pas été approuvées ou
pour l’associé contractant, de supporter individuellement les
conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Le gérant non associé est révocable par décision de l’associé
unique. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle
donne lieu à dommages-intérêts.
Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels
établis par le gérant non associé sont soumis à l’approbation
de l’associé unique, dans le délai de trois mois à compter de
la clôture de l’exercice. L’associé unique exerce les
pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. Lorsqu’il est
lui-même gérant, l’associé unique établit ces documents et
les conserve au siège social dans des registres réservés à cet
effet.
L’associé non gérant peut poser par écrit des questions au
gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au
commissaire aux comptes, s’il en existe un.
Article 343 septies: L’associé unique peut nommer un
commissaire aux comptes.
Les dispositions concernant les pouvoirs, les
incompatibilités de fonctions, les obligations, la
responsabilité, la suppléance, la récusation, la révocation et
la rémunération des commissaires aux comptes des sociétés
à responsabilité limitée, sont applicables à la société
unipersonnelle à responsabilité limitée.
Article 343 octies: En cas d’augmentation du capital par
souscription de parts sociales en numéraire, la décision est
prise par l’associé unique.
La réduction du capital est décidée par l’associé unique. S’il
existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction
du capital lui est communiqué. Il fait connaître à l’associé
unique son appréciation sur les causes et conditions de la
réduction.
Article 343 nonies : La société unipersonnelle à
responsabilité limitée n’est pas dissoute par la faillite,
l’interdiction de gérer ou l’incapacité de l’associé, sauf
disposition contraire des statuts. Elle n’est pas non plus
dissoute par le décès de l’associé. Sauf stipulation contraire
des statuts, la société peut continuer avec ses héritiers. S’il y
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a plusieurs héritiers qui gardent leur part successorale en
communauté, la société unipersonnelle à responsabilité
limitée se transforme en une autre forme de société à
plusieurs associés qui doit revêtir l’une quelconque des
autres formes de société.
La décision de dissolution ainsi que la procédure de
liquidation ont lieu suivant les dispositions prévues pour la
société à responsabilité limitée.
En cas de réduction du capital social due à des pertes, les
dispositions applicables sont celles de la société à
responsabilité limitée.
La transformation d’une société unipersonnelle à
responsabilité limitée en société en nom collectif, en
commandite simple, en société à responsabilité limitée ou en
société anonyme est décidée par l’associé unique. La
décision est précédée du rapport du commissaire aux
comptes, s’il en existe un, sur la situation de la société.
Article 346 (nouveau) : Les parts sociales doivent être
souscrites en totalité par les associés. Elles doivent être
intégralement libérées lorsqu'elles représentent des apports
en nature. Les parts représentant des apports en numéraire
doivent être libérées d'au moins le quart de leur montant. La
libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur
décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq
ans à compter de l'immatriculation de la société au registre
du commerce. Toutefois, le capital social doit être
intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles
parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de
l'opération.
Lorsqu'il n'a pas été procédé dans le délai de cinq ans aux
appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du
capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal
de commerce statuant en référé soit d'enjoindre sous
astreinte au gérant de procéder à ces appels de fonds, soit de
désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.
Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en
industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur
l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise
artisanale, apportés à la société ou crées par elle à partir
d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en
nature, l'apporteur en nature peut apporter son industrie
lorsque son activité principale est liée à la réalisation de
l'objet social. La quote-part de l'apporteur en industrie dans
sa contribution aux pertes est déterminée par les statuts sans
qu'elle puisse être supérieure à celle de l'associé qui a le
moins apporté. Les statuts déterminent les modalités selon
lesquelles ces parts sociales sont souscrites.
Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont
déposés dans les huit jours de leur réception par les
personnes qui les ont reçus dans un compte bancaire bloqué
lorsque le capital social fixé par les associés dépasse quinze
millions (15 000 000) d’ouguiyas.
Le dépôt des fonds visé à l’alinéa précédent peut être
effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par
la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou
sous format électronique.
Article 348 (nouveau): Le retrait des fonds provenant de la
libération des parts sociales peut être effectué par le
mandataire de la société, contre remise d’une attestation
justifiant que la société a été immatriculée au registre du
commerce, Cette attestation peut être délivrée par voie
électronique dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Si la société n’est pas constituée dans le délai de six mois à
compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent
sur présentation d’une attestation de non immatriculation de
la société au registre du commerce, soit individuellement,
soit par mandataire les représentant, demander à la banque
de retirer le montant de leurs apports.
Si les apporteurs décident ultérieurement de constituer la
société, il doit être procédé à nouveau au dépôt des fonds.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent en cas
d'augmentation de capital.
Article 371 (nouveau) : Les décisions collectives sont
prises en assemblée générale. Toutefois les statuts peuvent
stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa
de l'article 367, toutes les décisions ou certaines d'entre elles
peuvent être prises par consultation écrite des associés; les
statuts fixent les conditions et les délais de cette
consultation.
Les associés sont convoqués aux assemblées générales
quinze jours au moins avant leur réunion, par lettre
recommandée avec accusé de réception, télécopie ou
courrier électronique, qui indique l'ordre du jour. La
convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le ou les
commissaires aux comptes, le cas échéant.
La convocation doit mentionner l'ordre du jour indiquant les
sujets de façon à éviter de recourir à d'autres documents.
La convocation doit également mentionner la date et le lieu
de la réunion.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts ou, s'ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des
parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée
générale. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé, après avoir vainement demandé au gérant la
tenue d'une assemblée générale, peut demander au président
du tribunal, statuant en référé, la désignation d'un
mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale et de
fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être
annulée.
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous
les associés étaient présents ou représentés.
Article 377 (nouveau): Les parts sociales nouvelles, en cas
d’augmentation de capital, peuvent être libérées soit :
- par apport en numéraire ou en nature ; - par compensation avec des créances certaines liquides
et exigibles sur la société ;
- par incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d’émission.
Si les parts sociales nouvelles sont libérées par
compensation avec des dettes de la société, celles-ci font
l’objet d’un arrêté de compte établi par le gérant et certifié
exact par un expert-comptable ou par le commissaire aux
comptes de la société, le cas échéant.
En cas d’augmentation de capital par souscription de parts
sociales en numéraire, les dispositions de l’article 346 sont
applicables.
Le retrait des fonds provenant de souscriptions peut
être effectué par un mandataire de la société après
l’établissement du certificat du dépositaire.
Si l’augmentation du capital n’est pas réalisée dans le délai
de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les
apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par
mandataire les représentant, demander à la banque le retrait
du montant de leurs apports.
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Article 394 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Le capital social ne peut être inférieur
à cinq millions (5 000 000) d’ouguiyas si elle ne fait pas
appel public à l'épargne. Lorsque la société fait appel public
à l'épargne, son capital ne peut être inférieur à vingt million
(20 000 000) d’ouguiyas. Dans les deux cas, le capital doit
être divisé en actions égales.
Article 395 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Sont réputées faire publiquement
appel à l’épargne, les sociétés qui, pour le placement des
titres qu’elles créent, ont recours, soit à des banques,
établissements financiers, agents de change, soit à des
procédés de publicité quelconque, ainsi que les sociétés dont
les titres sont inscrits à la cote officielle d’une bourse de
valeurs.
Alinéa 2 (nouveau) : Il en est de même pour toutes les
sociétés désignées comme telles par des lois spéciales.
Article 400 (nouveau) : La société anonyme est une société
dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes
sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits
des actionnaires sont représentés par des actions.
La société anonyme peut ne comprendre qu’un seul
actionnaire.
Article 405 (nouveau) : Les fondateurs rédigent, dans les
conditions prévues à l’article 116 de la présente loi, les
statuts qu’ils proposent aux souscripteurs éventuels. Ceux-ci
peuvent proposer aux fondateurs des modifications aux
statuts. Lorsque les consultations sont terminées, les
fondateurs soumettent aux souscripteurs éventuels les
bulletins de souscription contenant les mentions indiquées à
l’alinéa ci-dessous. Les souscriptions au capital emportent
adhésion aux statuts.
Le capital doit être intégralement souscrit. La souscription
des actions de numéraire est constatée par un bulletin de
souscription établi par les fondateurs ou par l’un d’entre
eux ; ce bulletin est daté et signé par le souscripteur ou par
son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres
souscrits. Le bulletin de souscription est établi en deux
exemplaires originaux, l’un pour la société en formation et
l’autre pour le tribunal de commerce ou, à défaut, le tribunal
de Wilaya du ressort de la société. Le bulletin de
souscription énonce :
1. la dénomination sociale de la société à constituer ;
2. la forme de la société ;
3. le montant du capital social à souscrire en précisant la
part du capital représentée par des apports en nature et
celle à souscrire en numéraire ;
4. l’adresse prévue du siège social ;
5. le nombre d’actions émises et leur valeur nominale en
désignant, le cas échéant, les différentes catégories
d’actions créées ;
6. les modalités d’émission des actions souscrites en
numéraire ;
7. le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du
souscripteur, le nombre de titres qu’il souscrit et les
versements qu’il effectue ;
8. l’indication du banquier dépositaire chargé de conserver
les fonds jusqu’à l’immatriculation de la société au
registre du commerce ;
9. la mention de la remise au souscripteur d’une copie du
bulletin de souscription.
La société anonyme est constituée par l'accomplissement des
quatre actes ci-après:
1. La signature des statuts par tous les actionnaires à défaut,
la réception par le ou les fondateurs du dernier bulletin
de souscription,
2. La libération de chaque action de numéraire d'au moins
le quart de sa valeur nominale, conformément à l'article
403;
3. Le transfert à la société en formation des apports en
nature après leur évaluation conformément aux articles
411 à 413;
4. L'accomplissement des formalités de publicité prévues
aux articles 416 et 417.
Article 406 (nouveau) : Après la délivrance du certificat du
dépositaire, les fondateurs convoquent les souscripteurs en
assemblée générale constitutive dans un délai d’un mois.
L’assemblée constate que le capital est entièrement souscrit
et que les actions de numéraire sont libérées du montant
exigible. Elle se prononce sur l’adoption des statuts, nomme
les premiers administrateurs ou membres du conseil de
surveillance, désigne un ou plusieurs commissaires aux
comptes.
L’assemblée générale constitutive ne délibère valablement
que si les souscripteurs présents ou représentés possèdent au
moins la moitié des actions. Les décisions sont prises à la
majorité des deux tiers des souscripteurs présents ou
représentés. Chaque souscripteur dispose d’un nombre de
voix égal à celui des actions qu’il a souscrites. Le
mandataire d’un souscripteur dispose des voix de son
mandant dans les mêmes conditions.
Les statuts sont signés par les fondateurs, les premiers
dirigeants sociaux, et tous les souscripteurs qui le désirent.
Les statuts doivent mentionner :
1. le mode d’administration et de direction retenu ;
2. les stipulations relatives à la composition, au
fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la
société ;
3. le cas échéant, les restrictions à la libre négociabilité et à
la libre cession des actions, ainsi que les modalités
d’agrément et de préemption des actions.
Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive est
signé par les premiers dirigeants sociaux. Les premiers
administrateurs ou les premiers membres du conseil de
surveillance selon le cas sont responsables du dépôt des
statuts auprès du greffe du tribunal de commerce ou, à
défaut, du tribunal de Wilaya en vue de l’immatriculation au
registre du commerce.
Article 413(modifié) :
Alinéa 3 (nouveau) : Le rapport est tenu à la disposition des
souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou en
obtenir une copie intégrale ou partielle à leur frais.
Article 422 (nouveau) : Le mode d’administration de
chaque société anonyme est déterminé de manière non
équivoque par les statuts qui choisissent entre :
- la société anonyme avec conseil d’administration et
direction générale
- la société anonyme avec directoire et conseil de
surveillance.
La société anonyme peut, en cours de vie sociale, changer à
tout moment son mode d’administration et de direction. La
décision est prise par l’assemblée générale extraordinaire.
La société anonyme avec conseil d’administration et
direction générale est administrée par un conseil
d'administration composé de trois membres au moins et de
douze membres au plus.
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Toutefois, en cas de fusion, ce nombre de douze pourra être
dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des
administrateurs en fonction, depuis plus de six (6) mois dans
les sociétés fusionnées, sans pouvoirs être supérieur à vingt
quatre (24). Sauf en cas de fusion nouvelle, il ne pourra être
procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs,
ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués
ou démissionnaires, tant que le nombre des administrateurs
n'aura pas été réduit à douze.
Article 431 (nouveau) : La durée des fonctions des
administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir
excéder 4 ans en cas de nomination par les assemblées
générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts.
Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la
réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer
sur les comptes du dernier exercice écoulé et tenu dans
l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit
administrateur.
Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulations
contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout
moment par l'assemblée générale ordinaire, sans même, que
cette révocation soit mise à l'ordre du jour.
Article 432 (modifié) :
Alinéa 3 (nouveau) : Si les administrateurs restants ne
convoquent pas l’assemblée générale à cet effet, tout
intéressé peut demander par requête adressée au président du
tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal de Wilaya, la
désignation d’un mandataire qui se charge de cette
convocation et de la direction de la réunion.
Article 433 (modifié):
Alinéa 1 (nouveau) : Le conseil d'administration ne délibère
valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Alinéa 2 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de la
présente loi, les statuts déterminent les règles relatives à la
convocation et aux délibérations du conseil
d’administration.
Article 434 (nouveau) : Les sociétés faisant appel à
l’épargne, les banques, les assurances et autres institutions
financières non bancaires sont tenues d’avoir un comité
d’audit composés uniquement de membres indépendants.
Le conseil d'administration peut constituer en son sein, et
avec le concours, s'il l'estime nécessaire, de tiers,
actionnaires ou non, des comités techniques chargés
d'étudier les questions qu'il leur soumet pour avis. II est
rendu compte aux séances du conseil de l'activité de ces
comités et des avis ou recommandations formulés.
Le conseil d’administration fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa
responsabilité.
Toutes les personnes participant aux réunions desdits
comités, sont tenues à l'obligation de discrétion prévue au
dernier alinéa de l'article 433.
Article 440 : abrogé
Article 441 (nouveau) : L'administrateur ou le directeur
général intéressé est tenu d'informer le conseil
d’administration, dès qu'il a eu connaissance d'une
convention à laquelle l'article 439 est applicable. II ne peut
prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
La revue des termes de la transaction par l’auditeur externe
devrait avoir lieu avant la conclusion de la transaction.
Le président du conseil d'administration avise le ou les
commissaires aux comptes de toutes les conventions
autorisées en vertu de l'article 439 dans un délai de 30 jours
avant la date de conclusion et soumet celle-ci à
l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le ou les commissaires aux comptes présentent, sur ces
conventions, un rapport spécial à l'assemblée qui statue sur
ce rapport.
Les transactions inferieures à 5% des actifs de la société
sont approuvées par le conseil d'administration sans la
participation des parties concernées et sans aucune exigence
d'examen externe.
Les transactions représentant plus de 5% des actifs de la
société sont approuvées par le vérificateur externe. Les
actionnaires et les commissaires aux comptes étudient les
termes de la transaction avant l'approbation de l'assemblée
générale des actionnaires. Dans les deux cas, l'intéressé est
tenu d'expliquer son conflit d'intérêts avec beaucoup de
détails, y compris la description des conflits d'intérêts et le
montant de la transaction.
L'intéressé ne peut pas prendre part aux votes et ses actions
ne sont pas prises en compte dans le calcul du quorum et de
la majorité.
Article 443 (nouveau) : Les conventions approuvées par
l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent
leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées
dans le cas de fraude.
Dans tous les cas, les conséquences préjudiciables à la
société des conventions approuvées ou désapprouvées
peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du
directeur général intéressé, et éventuellement, des autres
membres du conseil d'administration.
Article 446 (modifié) :
Alinéa 4 (nouveau) : Le président convoque le conseil
d’administration et en dirige les débats. Il est le garant du
bon fonctionnement du conseil d’administration et de la
direction générale.
Article 448 bis : Au lieu et place du conseil
d’administration et du directeur général, la société anonyme
peut être dirigée par un directoire composé de membres dont
le nombre et la durée du mandat sont fixés par les statuts.
La durée du mandat des membres du directoire ne doit pas
dépasser quatre ans. Cependant leur mandat peut être
renouvelé plusieurs fois en fonction de leur performance.
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d’un
conseil de surveillance.
Les membres du directoire sont nommés et révoqués par le
conseil d’administration qui confère à l’un d’eux la qualité
de président. A peine de nullité de la nomination, les
membres du directoire sont des personnes physiques. Ils
peuvent être choisis en dehors des actionnaires. Aucun
membre du conseil de surveillance ne peut simultanément
faire partie du directoire.
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le
conseil d’administration sur proposition du conseil de
surveillance. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle donne lieu à dommages-intérêts s’il y a préjudice. Au
cas où l’intéressé aurait conclu avec la société un contrat de
travail, la révocation de ses fonctions de membre du
directoire n’a pas pour effet de résilier ce contrat.
Le conseil de surveillance qui procède à sa proposition fixe
le mode et le montant de la rémunération de chacun des
membres du directoire.
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de la société ; il exerce ces
pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de
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ceux expressément attribués par la loi au conseil de
surveillance et aux assemblées d’actionnaires. Dans les
rapports avec les tiers, la société est engagée même par les
actes du directoire qui ne relèvent pas de l’objet social, à
moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu
des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit
pas à constituer cette preuve. Le directoire délibère et prend
ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
Le président du directoire représente la société dans les
rapports avec les tiers. Toutefois, les statuts peuvent
habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même
pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres
du directoire, qui portent alors le nom de directeur général.
Les dispositions des statuts qui limitent le pouvoir de
représentation du président ou du directeur général sont
inopposables aux tiers.
Article 450 (modifié) :
Alinéa 4 (nouveau) : Les administrateurs qui ne sont ni
président, ni directeur général, ni salarié de la société
exerçant des fonctions de direction représentent 51% des
administrateurs.
Article 455 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Le conseil d'administration se réunit
au moins quatre fois par an. Il est convoqué par le président,
autant que le présent code l'a prévu et que la bonne marche
des affaires sociales le nécessite.
Article 458 bis : Le conseil de surveillance est composé de
membres actionnaires dont le nombre et la durée du mandat
sont fixés par les statuts.
Les membres du conseil de surveillance sont nommés par
l’assemblée générale constitutive ou par l’assemblée
générale ordinaire. Les premiers membres sont désignés
dans les statuts ou dans un acte séparé. Les membres du
conseil de surveillance sont rééligibles, sauf stipulation
contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout
moment par l’assemblée générale ordinaire. Toute
nomination intervenue en violation des dispositions
précédentes est nulle, à l’exception de celles auxquelles il
peut être procédé en cas de vacance de siège.
Une personne morale peut être nommée au conseil de
surveillance. Son représentant permanent est soumis aux
mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes
responsabilités civiles et pénales que s’il était membre du
conseil en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu’il
représente. Lorsque la personne morale révoque son
représentant, elle est tenue de pourvoir en même temps à son
remplacement. Le conseil de surveillance exerce le contrôle
permanent de la gestion du directoire. Les statuts peuvent
subordonner à l’autorisation préalable du conseil de
surveillance la conclusion des opérations qu’ils énumèrent.
Les cautions, avals ou garanties sont donnés par le
directoire, sous réserve du respect des limites fixées quant à
leur montant et à leur durée par le conseil de surveillance.
Le dépassement de cette limite est inopposable aux tiers qui
n’en ont pas eu connaissance. A toute époque de l’année, le
conseil de surveillance opère les vérifications et les
contrôles qu’il juge opportun, et peut se faire communiquer
les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa
mission.
L’assemblée générale fixe la rémunération allouée aux
membres du conseil de surveillance. Il peut être alloué, par
le conseil de surveillance, des rémunérations exceptionnelles
pour les missions ou mandats, confiés à des membres du
conseil de surveillance. Dans ce cas, ces rémunérations sont
soumises aux dispositions des conventions soumises à
autorisation.
Le conseil de surveillance élit en son sein un président
chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il
délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues
par les statuts.
Article 463 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : Le ou les commissaires aux comptes
sont nommés pour trois exercices par l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l'article 408,
la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice. Ils
ne sont pas autorisés à auditer une même entreprise pour une
durée dépassant six ans.
Article 486 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : L'assemblée Générale ordinaire prend
toutes les décisions autres que celles visées à l'article
précédent. Elle approuve notamment les opérations
importantes représentant plus de 25% de l’actif de la société.
Article 491 (nouveau) : L'assemblée générale ordinaire est
convoquée par le conseil d'administration ou par le
directoire, selon le cas ; à défaut, elle peut être également
convoquée par :
1. Le ou les commissaires aux comptes ;
2. Un mandataire désigné par le président du tribunal
compétent statuant en référé à la demande soit de tout
intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs
actionnaires réunissant au moins le dixième du capital
social ;
3. Les liquidateurs.
Le ou les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer
l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis
sa convocation par le conseil d'administration.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, ils
agissent d'un commun accord et fixent l'ordre du jour. S'ils
sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer
l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du
tribunal, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette
convocation, les autres commissaires et le président du
conseil d'administration, dûment appelés. L'ordonnance du
président du tribunal, qui fixe l'ordre du jour, n'est
susceptible d'aucune voie de recours.
Les frais entraînés par la réunion de l'assemblée sont à la
charge de la société.
Les dispositions qui précédent sont applicables aux
assemblées spéciales ordinaires.
Article 497 (modifié) :
Alinéa 3 : La société doit tenir un registre actualisé des
actionnaires qui comprend leur contact et envoyer des
convocations aux actionnaires. Ces dernières peuvent
également être envoyées par e-mail.
Article 498 (nouveau) : Le délai entre la date, soit de
l'insertion ou de la dernière des insertions au journal
d'annonces légales contenant l'avis de convocation, soit de
l'envoi de lettres recommandées et la date de la réunion de
l'assemblée est de vingt un jours au moins sur première
convocation et de huit jours sur convocation suivante.
Article 502 (nouveau) : Chaque actionnaire peut participer
aux assemblées générales nonobstant le nombre d’actions
qu’il détient.
Article 516 (modifié) :
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Alinéa 1 (nouveau) : A compter de la convocation de
l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant
les vingt et un (21) jours précédant la date de la réunion, tout
actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social :
1. de l'ordre du jour de l’assemblée ;
2. du texte et de l'exposé des motifs des projets de
résolutions présentés par le conseil d'administration et, le
cas échéant, par les actionnaires ;
3. de la liste des administrateurs au conseil
d'administration, ainsi que, le cas échéant, des
renseignements concernant les candidats à cet organe
ainsi que leur curriculum vitae ;
4. de l'inventaire, des états de synthèse de l'exercice écoulé,
arrêtés par le conseil d’administration ;
5. du rapport de gestion du conseil d’administration soumis
à l’assemblée ;
6. du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis
à l'assemblée ;
7. du projet d'affectation des résultats.
Alinéa 2 (nouveau) : A compter de la convocation de toutes
assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou
spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins
pendant le délai de vingt et un jours qui précède la date de la
réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte
des projets de résolutions, du rapport du conseil
d'administration et, le cas échéant, du rapport du ou des
commissaires aux comptes.
Alinéa 4 : Les actionnaires représentant au moins 5% des
actions de la société peuvent accéder, à tout moment, à tous
les documents de la société, excepté ceux comportant des
secrets de l’entreprise ou dont la divulgation pourrait avoir
un impact sur la valeur des actions dans le cas des
entreprises cotées.
Article 531 (nouveau) : Les actions nouvelles peuvent être
libérées :
- soit par apport en numéraire ou en nature ;
- soit par compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la société ;
- soit par incorporation au capital de réserves, bénéfices ou
primes "émission";
- soit par conversion d'obligations.
Article 534 (nouveau) : L'assemblée générale
extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas et
du commissaire aux comptes, une augmentation de capital.
Ce rapport indique les motifs et les modalités de
l'augmentation de capital proposée.
L'assemblée générale peut, toutefois déléguer au conseil
d'administration ou du directoire, selon le cas, les pouvoirs
nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en
une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater
la réalisation et de procéder à la modification corrélative des
statuts. Est réputée nulle, toute clause statutaire conférant au
conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, le
pouvoir de décider l’augmentation du capital.
Article 539 (nouveau) : Si les souscriptions à titre
irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n'ont pas
absorbé la totalité de l'augmentation de capital :
1. le montant de l'augmentation de capital peut être limité au
montant des souscriptions réalisées sous la double
condition que ce montant atteigne les trois quart au moins
de l'augmentation prévue par l'assemblée générale qui a
décidé ou autorisé l'augmentation de capital et que cette
faculté ait été prévue expressément par l'assemblée lors
de l'émission ;
2. les actions non souscrites peuvent être librement
réparties, totalement ou partiellement, à moins que
l'assemblée en ait décidé autrement ;
3. les actions non souscrites peuvent être offertes au public
totalement ou partiellement lorsque l'assemblée a
expressément admis cette possibilité.
Article 540 (nouveau) : L'assemblée qui décide ou autorise
une augmentation du capital peut supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation
du capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation. Elle statue, à peine de nullité, sur le rapport
du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du
ou des commissaires aux comptes.
Le rapport du conseil d'administration doit indiquer les
motifs de la proposition de suppression dudit droit.
Article 541 (nouveau) : Dans le cas d’une émission de
nouvelles actions ou d’une augmentation de capital, les
actionnaires ont le droit de préférence de souscription de ces
nouvelles actions.
Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix,
sont déterminés par l'assemblée générale sur rapport du
conseil d'administration ou du directoire et sur rapport
spécial du ou des commissaires aux comptes.
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire
indique en outre les noms des attributaires d'actions et le
nombre de titres attribués à chacun d'eux.
Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent
ni personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote
de l'assemblée, écartant en leur faveur le droit préférentiel de
souscription ; le quorum et la majorité requis pour cette
décision se calculent sur l'ensemble des actions à l'exclusion
de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires.
Article 542(nouveau) : Dans les cas visés aux articles 540
et 541 le ou les commissaires aux comptes doivent indiquer
dans leur rapport, si les bases de calcul retenues par le
conseil d'administration ou le directoire leur paraissent
exactes et sincères.
Article 544(modifié) :
Alinéa 1(nouveau) : Lorsque la société ne fait pas appel
public à l'épargne, 1es actionnaires sont informés de
l'émission d'actions nouvelles au moyen d'un avis par
courrier ou e-mail au moins six jours avant la date de
souscription.
Alinéa 3 (nouveau) : Lorsque les actions sont nominatives,
l'avis est remplacé par une lettre recommandée expédiée
vingt et un (21) jours au moins aux actionnaires avant la
date d'ouverture de la souscription
Article 550 (modifié) :
Alinéa 1 (nouveau) : L’amortissement du capital est
l’opération par laquelle la société rembourse aux
actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs
actions, à titre d’avance sur le produit de la liquidation
future de la société.
Alinéa 4 (nouveau) : Les actions peuvent être intégralement
ou partiellement amorties. Les actions intégralement
amorties sont dites actions de jouissance.
Article 555 (nouveau) : Le conseil d'administration ou le
directoire apporte les modifications nécessaires aux statuts
dans la mesure où ces modifications correspondent
matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues
aux articles 552 et 553.
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
Article 557 (nouveau) : La réduction du capital est
autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire.
La convocation des actionnaires doit indiquer le but de la
réduction et la manière dont elle sera réalisée.
L’assemblée générale extraordinaire peut déléguer tous les
pouvoirs au conseil d’administration ou au directoire, selon
le cas, pour réaliser la réduction du capital social.
Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, réalise l'opération, sur délégation de l'assemblée
générale, il en dresse procès-verbal soumis aux formalités de
publicité prévues à l'article 233 et procède à la modification
corrélative des statuts.
Article 561 (nouveau) : L'assemblée générale qui a décidé
une réduction du capital non motivée par des pertes peut
autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, à acheter un nombre déterminé d'actions pour les
annuler.
L'offre d'achat doit être faite à tous les actionnaires
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal
d'annonces légales et, en outre, si la société fait appel à
l'épargne, au journal officiel.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont
nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent
peuvent être remplacées par un avis dressé, par lettre
recommandée avec accusé de réception, aux frais de la
société, à chaque actionnaire.
Article 571 (nouveau) : Si du fait de pertes constatées dans
les états de synthèse, la situation nette de la société devient
inférieure au quart du capital social, le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, dans les trois
mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait
apparaître cette perte, est tenu, de convoquer l'assemblée
générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de
prononcer la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au
plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au
cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et
sous réserve des dispositions de l'article 180 de réduire son
capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui
n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence
d'une valeur au moins égale au quart du capital social.
Dans tous les cas, la décision adoptée par l'assemblée
générale est publiée dans un journal d'annonces légales, au
journal officiel, déposée au greffe du tribunal compétent et
inscrite au registre de commerce.
A défaut de réunion de l'assemblée générale, comme dans le
cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement sur
dernière convocation, tout intéressé peut demander en
justice la dissolution de la société. Il en est de même si les
dispositions du deuxième alinéa du présent article n'ont pas
été appliquées.
Article 572(nouveau) : La dissolution peut être prononcée
en justice à la demande de tout intéressé si les fondateurs
n’ont pas respecté les démarches prévues à l’alinéa premier
de l’article 405.
Article 645 (modifié):
Alinéa 2 (nouveau) : Cette valeur nominale ne peut être
inférieure à cinq milles (5.000) ouguiyas.
Article 653(nouveau): La masse est représentée par un ou
plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale
ordinaire des obligataires dans le délai d'un an à compter de
l'ouverture de la souscription et au plus tard trente jours
avant le premier amortissement prévu.
En attendant la tenue de l'assemblée générale le conseil
d'administration ou la gérance procède dès l'ouverture de la
souscription à la désignation d'un mandataire provisoire
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent
d'affaires.
A défaut de désignation par le conseil d'administration, du
directoire ou par la gérance du mandataire provisoire dès
l'ouverture de la souscription celui-ci peut être désigné à la
demande de tout intéressé par le président du tribunal,
statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque
l'assemblée générale ordinaire des obligataires ne procède
pas à la désignation du mandataire de la masse.
Ces mandataires sont révocables à tout moment.
Article 723 (nouveau) : Seront punis d'une amende de
100.000 à 400.000 ouguiya, les membres des organes
d'administration, de direction ou de gestion d'une société
anonyme qui n'auraient pas mis à la disposition de tout
actionnaire, au siège social :
1. pendant le délai, de vingt et un (21) jours qui précède la
réunion d'une assemblée générale ordinaire annuelle, les
documents énumérés à l'article 516 ;
2. pendant le délai de vingt et un (21) jours qui précède la
réunion d'une assemblée extraordinaire, le texte des
projets de résolutions proposées, du rapport du conseil
d'administration et, le cas échéant, du rapport du ou des
commissaires aux comptes et du projet de fusion ;
3. pendant le délai de vingt et un (21) jours qui précède la
réunion de l'assemblée générale, la liste des actionnaires
arrêtée trente jours au plus avant la date de ladite réunion
et comportant les prénom, nom et domicile de chaque
titulaire d'actions nominatives et de chaque titulaire
d'actions au porteur ayant manifesté, à cette date,
l'intention de participer à l'assemblée ainsi que le nombre
des actions dont chaque actionnaire connu de la société
est titulaire ;
4. à toute époque de l'année, les documents suivants
concernant les trois derniers exercices soumis aux
assemblées générales : inventaires, états de synthèse
annuels, rapport du conseil d'administratif, rapport des
commissaires aux comptes, feuilles présence et procès-
verbaux des assemblées.
Article 840 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Le porteur peut accepter un paiement
partiel.
Article 843 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : L’acte de dépôt contient la date de la
lettre de change, celle de l’échéance et le nom de celui au
bénéfice duquel il aura été originairement fait.
Le dépôt consommé, le débiteur n’est tenu qu’à remettre
l’acte du dépôt en échange de la lettre de change.
La somme déposée est remise à celui qui représente l’acte
du dépôt sans autre formalité que la remise de celui-ci, et de
la signature du comptable public dépositaire des fonds.
Article 846 (nouveau) : Si la lettre de change perdue ou
volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être
exigé sur une deuxième, troisième, quatrième, etc., que par
ordonnance du juge compétent, en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
Si celui qui a perdu la lettre de change ou qui se l’est fait
voler, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la
deuxième, troisième, quatrième, etc. il peut demander le
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paiement de la lettre de change perdue et l'obtenir par
l'ordonnance du juge compétent en justifiant de sa propriété
par ses livres et en donnant caution.
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en
vertu des deux alinéas précédents, le propriétaire de la
lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par
un acte de protestation.
Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre
de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l'article
851 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans
les délais fixés par cet article.
Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée
doit, pour se procurer la seconde, s'adresser à son
endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses
soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en
remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la
lettre. Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée
supporte les frais.
L'engagement de la caution mentionné dans les alinéas 1 et 2
ci-dessus est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il
n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
Article 847 (nouveau) : Le porteur peut exercer ses recours
contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1. à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;
2. même avant l'échéance;
3. s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation;
4. dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire
du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements
même non constatée par un jugement ou de saisie de
ses biens demeurée infructueuse;
5. dans les cas de redressement ou de liquidation
judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé
dans les cas prévus par les alinéas 2 et 3 ci-dessus peuvent,
dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au
président du tribunal compétent de leur domicile une
requête pour solliciter des délais. Si la demande est
reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les
garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il
s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la
date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni
d'opposition, ni d'appel.
Article 848 (nouveau) : Le refus d'acceptation ou de
paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt
faute d'acceptation ou faute de paiement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais
fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas
prévu au premier alinéa de l'article 829, la première
présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut
encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable
à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être
fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la
lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à
vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées
à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation
au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation des paiements du tiré, accepteur ou
non ou en cas de saisie de ses biens demeurée
infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après
présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après
confection du protêt. En cas de redressement ou de
liquidation judiciaire contre le tiré accepteur ou non, ainsi
qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
contre le tireur d'une lettre non acceptable, la production
du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur
d'exercer ses recours.
Article 849(modifié) :
Alinéa 2 nouveau : Si le règlement est effectué au moyen
d’un chèque ordinaire et que celui-ci n’est pas payé,
notification d’un protêt faute de paiement du chèque est faite
au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai
prévu à l’article 935 du Code de commerce.
Alinéa 3 nouveau : Le protêt faute de paiement du chèque et
la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf
dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale,
l’intervention de deux officiers ministériels est nécessaire. Si
le règlement est effectué au moyen d’un mandat de virement
et que celui-ci est rejeté par le Centre de Chèques Postaux
détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l’objet
d’un acte de notification au domicile de l’émetteur du mandat
ou du chèque postal dans les huit jours à compter de la date
de l’émission.
Article 850(modifié) :
Alinéa 6 (nouveau) : La remise d’un mandat de virement en
acquit d’un effet de commerce n’entraîne pas novation.
Article 854 (nouveau) : Le porteur peut réclamer à celui
contre lequel il exerce son recours :
1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non
payée;
2. les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les
autres frais;
3. les autres montants qu'il est d'usage de réclamer.
Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite
d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est
calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la
Banque Centrale de Mauritanie), tel qu'il existe à la date du
recours au lieu du domicile du porteur.
Article 858 (nouveau) : Le porteur est déchu de ses droits
contre les endosseurs, contre les tireurs et contre les autres
obligés, à l’exception de l’accepteur, après l'expiration des
délais fixés :
- pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un
certain délai de vue ;
- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute
de paiement ;
- pour la présentation au paiement en cas de clause de
retour sans frais.
Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que
s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur,
en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la
lettre de change était tirée.
A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé
par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours,
tant pour défaut de paiement que pour défaut
d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la
stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la
garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue
dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Article 859 (nouveau) : Quand la présentation de la lettre de
change ou la confection du protêt dans les délais prescrits
est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription
légale ou de force majeure), ces délais sont prolongés.
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Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de
force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis,
daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge
: pour le surplus, les dispositions de l'article 854 sont
applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans
retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et,
s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir
de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni
la présentation, ni la confection d'un protêt, soient
nécessaires, à moins que ces recours ne se trouvent
suspendus pour une période plus longue, pour notamment les
raisons suivantes : « mobilisation de l’Armée, fléau ou
calamité publique, interruption des services publics,
interruption des services bancaires ».
Pour la lettre de change à vue ou à un certain délai de vue,
le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur
a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné
avis de la force majeure à son endosseur. Pour la lettre de
change à un certain délai de vue, le délai de trente jours
s'augmente au delà du délai de vue indiqué dans la lettre de
change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de
force majeure, les faits purement personnels au porteur ou
à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de
la confection du protêt.
Article 860 (nouveau) : Indépendamment des formalités
prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur
d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en
obtenant la permission du juge, saisir à titre conservatoire les
effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Article 884 bis : Le paiement d’une lettre dont l’échéance
est un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour
ouvrable qui suit. De même tous les autres actes relatifs à la
lettre de change, notamment la présentation à l’acceptation
et le protêt, ne peuvent être faits qu’un jour ouvrable.
Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain
délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui en suit
l’expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris
dans la computation des délais.
Article 884 ter: Aux jours fériés légaux sont assimilés les
jours fériés dits « chômés et payés ».
Article 884 quater: Les délais légaux ou conventionnels ne
comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.
Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n’est admis sauf
dans les cas prévus par les articles 847 et 859 du présent
code.
Article 884 quinquies: Les frais résultant de la présentation
à l’acceptation d’une lettre de change un jour ou
l’établissement devant payer est fermé alors que ce jour est
ouvrable, ou de la présentation au paiement d’un effet de
commerce quelconque dont l’échéance a eu lieu ce même
jour, sont à la charge du tiré qui n’a pas indiqué en temps
utile au tireur ce jour de fermeture, ou du tireur ou du
porteur qui n’a pas tenu compte de cette indication.
Est réputé fourni en temps utile l’avis du jour de fermeture
donné au tireur par le tiré au plus tard à l’époque ou a été
conclue l’opération qui a rendu celui-ci débiteur.
Article 885 (nouveau) : Le billet à ordre contient :
1. la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans
le texte même et exprimée dans la langue employée pour
la rédaction de ce titre;
2. la promesse pure et simple de payer une somme
déterminée;
3. l'indication de l'échéance;
4. l’indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement
doit être fait;
6. l'indication de la date et du lieu où le billet est
souscrit;
7. le nom et la signature de celui qui émet le titre
(souscripteur).
Article 902 (modifié) :
Alinéa 2 nouveau : La remise d’un chèque en paiement
acceptée par un créancier n’entraine pas novation. En
conséquence, la créance originaire subsiste avec toutes les
garanties y attachées jusqu’à ce que ledit chèque soit payé.
Article 902 bis : Tout chèque pour lequel la provision
correspondante existe à la disposition du tireur doit être
certifié par le tireur ou le porteur sur accord du tireur, sauf la
faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque
émis dans les conditions prévues à l’article 896 du présent
code.
CHAPITRE III BIS : DES GARANTIES DU CHEQUE
SECTION I : DE L’AVAL
Article 921bis : Le paiement d’un chèque peut être garanti
pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même
par un signataire du chèque.
Article 921 ter: L’aval est donné soit sur le chèque ou sur
une rallonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le
lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute
autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval
avec indication de ses nom et adresse.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du
donneur d’aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il
s’agit de la signature du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A
défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Article 921quater: Le donneur d’aval est tenu de la même
manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation
qu’il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice
de forme.
Quand il paye le chèque, le donneur d’aval acquiert les
droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux
qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
SECTION II : DU VISA
Article 921bis quinquies : Le visa est une garantie de
l’existence de la provision au moment ou il est apposé sur le
chèque.
Le banquier tiré ne peut refuser d’apposer le visa s’il y a
provision.
Toutefois, l’apposition du visa n’implique pas pour le
banquier l’obligation de bloquer la provision.
SECTION III : DE LA CERTIFICATION
Article 921 sexies: Le tireur ou le porteur d’un chèque peut
en demander la certification au banquier tiré, s’il y a
provision au compte. Toutefois, le chèque ne peut être
certifié que sur accord écrit du tireur.
Lorsque le chèque est certifié, la provision est alors bloquée
sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu’à
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l’expiration du délai de la présentation visé à l’article 923 du
présent code.
La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le
tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les
mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci,
au montant pour lequel le chèque a été établi et à la
désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent
être apposées au moyen d’un procédé mécanique de
marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie
de sécurité.
Dans tous les cas ou la remise d’un chèque certifié est
exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par
la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues par
l’article 902bis du présent code.
SECTION IV : DES CARTES DITES DE GARANTIES
DE CHEQUE
Article 921 septies: Le banquier tiré peut mettre à la
disposition de sa clientèle des cartes dites de garantie de
chèques. Les cartes de garantie doivent mentionner
expressément les seuils des montants individuels de chèques
garantis.
La clientèle bénéficiaire peut effectuer ses paiements au
moyen des chèques garantis par la présentation de la carte.
Article 957 (nouveau) : Le tireur qui émet un chèque ne
portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date,
celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un
chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire
est passible d'une amende de six pour cent (6%) du montant
du chèque.
La même amende est due personnellement et sans recours
par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans
indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une
date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit
en compensation un chèque sans indication du lieu
d'émission ou sans date.
Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer
la provision du chèque en vue de son paiement à
présentation est passible de la même amende. Il en est de
même pour tout bénéficiaire qui, au moment de recevoir le
chèque, savait par avance que la provision n’existait pas.
Si la provision au jour de la présentation est inférieure au
montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence
entre le montant du chèque et le montant de la provision.
Article 964 (nouveau) : Est passible d'un emprisonnement
d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000
ouguiyas :
1. le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de
constituer la provision du chèque en vue de son paiement
à la présentation ;
2. le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au
tiré de payer ;
3. quiconque contrefait ou falsifie un chèque ;
4. quiconque, en connaissance de cause, fait usage ou tente
de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;
5. quiconque, en connaissance de cause, accepte de
recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne
soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à
titre de garantie, l’amende sera égale à 30% du montant
du chèque.
Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et
détruits. La confiscation des matières, machines, appareils
ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir la
fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de
justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
Article 972 (nouveau) : Les dispositions des articles 958 à
965 sont applicables aux chèques postaux émis dans les
conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être
suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception
par le bureau de chèque.
Les usages professionnels dûment établis complètent le cas
échéant les dispositions du présent titre.
Article 990 (nouveau) : Le commissionnaire agit à ses
risques et périls si, sans le consentement du commettant, il
consent une réduction ou une avance à un tiers.
Toutefois, le commettant est tenu d'indemniser le
commissionnaire de ses pertes si ce dernier démontre avoir
agi dans l'intérêt du commettant.
Article 1001 (nouveau) : La rémunération du courtier est
constituée par un pourcentage du montant de l'opération.
Si le vendeur seul est donneur d'ordre, la commission ne
peut être supportée, même partiellement, par l'acheteur, elle
vient donc en diminution du prix normal encaissé par le
vendeur.
Si l'acheteur est seul donneur d'ordre, la commission sera
supportée par lui, en sus du prix qui est payé au vendeur.
Si les deux parties sont donneuses d'ordre, le pourcentage
correspondant à la commission due au courtier est fixé et
réparti entre elles par accord commun avec lui.
Article 1041 (nouveau) : Le compte à terme ou dépôt à
terme, est un compte épargne où l'argent investi est bloqué
pendant une certaine période contre une rémunération
prévue au départ. Cette période s'étend d’un mois à cinq ans
selon les établissements bancaires. Le compte à terme n'est
renouvelé à l'échéance qu'à la demande expresse du client, et
sous réserve de l'accord de la banque.
Article 1061 bis : Le crédit documentaire est un crédit
ouvert par une banque à la demande d’un donneur d’ordre
en faveur d’un correspondant de celui-ci et garanti par la
possession des documents représentatifs de marchandises en
cours de transport ou destinées à être transportées. Le crédit
documentaire est indépendant du contrat de vente qui peut
en former la base et auquel les banques restent étrangères.
Article 1061 ter: La banque ouvrant le crédit est tenue
d’exécuter les clauses de paiement, d’acceptation,
d’escompte ou de négociation, prévues dans l’ouverture de
crédit, à condition que les documents soient conformes aux
données et conditions du crédit ouvert.
Article 1061 quater: Le crédit documentaire peut être
révocable ou irrévocable. Sauf stipulation contraire
expresse, tout crédit est considéré comme irrévocable.
Article 1061 quinquies: Le crédit révocable ne lie pas la
banque à l’égard du bénéficiaire. Il peut être modifié ou
révoqué à tout moment par la banque, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de son client, sans que le
bénéficiaire en soit avisé, à la condition que le droit de
modification ou de révocation ne soit exercé, ni de mauvaise
foi, ni à contretemps.
Article 1061sexies : Le crédit irrévocable comporte un
engagement ferme et direct de la banque à l’égard du
bénéficiaire ou des porteurs de bonne foi des tirages émis.
Cet engagement ne peut être annulé ou modifié sans
l’accord de toutes les parties intéressées. Le crédit
irrévocable peut être confirmé par une autre banque qui
prend alors un engagement ferme et direct vis-à-vis du
bénéficiaire. La notification du crédit au bénéficiaire par
392BIS
Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
l’intermédiaire d’une autre banque ne vaut pas par elle-
même confirmation de ce crédit.
Article 1061 septies: La banque est tenue de s’assurer de la
stricte conformité des documents aux instructions du
donneur d’ordre. Lorsqu’elle refuse les documents, la
banque doit, dans le plus court délai, en aviser le donneur
d’ordre et lui signaler les irrégularités constatées.
Article 1061octies: La banque n’encourt aucune
responsabilité si les documents sont apparemment
conformes aux instructions reçues. Elle n’assume aucune
obligation relative à la marchandise qui fait l’objet du crédit
ouvert.
Article 1061 nonies: Le crédit documentaire n’est
transférable ou divisible que si la banque, réalisant le crédit
au profit du bénéficiaire désigné par le donneur d’ordre est
autorisée à payer en tout ou en partie à une ou plusieurs
tierces personnes sur instructions du premier bénéficiaire.
Le crédit n’est transférable que sur instructions expresses
données par la banque qui ouvre le crédit ; il ne l’est qu’une
seule fois, sauf stipulation contraire.
CHAPITRE IX bis : LE WARRANT
Article 1095 bis: Tous dépôts de marchandises dans les
magasins généraux sont constatés par des récépissés datés et
signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés
aux déposants.
Ces récépissés énoncent les noms, profession et domicile du
déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et,
en général, toutes les indications propres à en établir
l'identité et à en déterminer la valeur.
A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de
warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions
que le récépissé.
Article 1095. ter: Les récépissés et les warrants peuvent être
transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant
réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en
autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé
par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.
Article 1095 quater: L'endossement du warrant séparé du
récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du
cessionnaire du warrant.
L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit
de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le
warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la
créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le
montant sur le prix de la vente de la marchandise.
Article 1095 quinquies: L'endossement du récépissé et du
warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
L'endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le
montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date
de son échéance, et les noms, profession et domicile du
créancier.
Article 1095 sexies: Le premier cessionnaire du warrant doit
immédiatement faire transcrire l'endossement sur les
registres du magasin avec les énonciations dont il est
accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le
warrant.
Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la
transcription, sur les registres à souches dont ils sont
extraits, de l'endossement fait à son profit.
Article 1095 septies: Le porteur du récépissé séparé du
warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance
garantie sur le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il
n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions
auxquelles aurait lieu l'anticipation du paiement, la somme
due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée
à l'administration du magasin général qui en demeure
responsable et cette consignation libère la marchandise.
Article 1095 octies: Le warrant est payable au magasin
général, à moins que le premier endossement n'indique un
autre domicile au même lieu.
A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant
séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans
aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la
marchandise engagée.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a
remboursé, il peut faire procéder à la vente de la
marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après
l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en
demeure.
Article 1095 nonies: Sur la présentation du warrant
protesté, l'administration du magasin général est tenue de
donner à l'officier public chargé des ventes toute facilité
pour y procéder.
Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur
présentation du procès-verbal de la vente et moyennant:
1. la justification du paiement des droits et frais
privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur
le warrant ;
2. la consignation de l'excédent, s'il en existe,
revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article 350.
Article 1095 decies: Le créancier est payé de sa créance sur
le prix de vente directement et sans formalité de justice, par
privilège et préférence à tous créanciers, sans autres
déductions que celles:
1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour
la marchandise ;
2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de
primes d'assurances et autres frais pour la conservation
de la chose.
Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente
de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au
porteur du warrant est consignée à l'administration du
magasin général.
A toute époque, l'administration du magasin général est
tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant,
de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le
privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant.
Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du
magasin général relate les numéros du récépissé et du
warrant auxquels il se réfère.
Article 1095 undecies: Le porteur du warrant n'a de recours
contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé
ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.
Les délais pour l'exercice du recours contre les endosseurs
ne courent que du jour où la vente de la marchandise est
réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre
les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le
mois qui suit la date du protêt.
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Article 1095duedecies: Les porteurs de récépissés et de
warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de
sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la
marchandise assurée.
Article 1095 terdecies: Celui qui a perdu un récépissé ou
un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du
juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un
duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de
la créance garantie, s'il s'agit du warrant.
Article 1095 quaterdecies: Les établissements publics de
crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de
commerce avec dispense d'une des signatures exigées par
leurs statuts.
Article 1095 quindecies : Outre les livres ordinaires de
commerce et le registre à souches des récépissés et warrants,
l'administration du magasin général doit tenir un registre à
souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui
être faites en vertu des articles 1095octies et 1095nonies.
Ces registres sont cotés et paraphés de la première à la
dernière page.
Article 1103 (nouveau) : Les dispositions du présent
chapitre s'appliquent lorsque l'opération de base pour
laquelle la garantie autonome ou la contre garantie souscrite,
est localisée en République Islamique de Mauritanie ou
lorsque les règles de conflit de lois désignent le droit
mauritanien comme applicable au fond du litige.
Article 1105 (nouveau) : La garantie autonome et la
contre-garantie ne peuvent être souscrites que par des
personnes morales ayant une activité économique, sous
peine de nullité.
Elles créent des engagements autonomes, distincts des
conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la
base.
Article 2 : Les chapitres suivants sont introduits dans le
TITRE IV : LE NANTISSEMENT.
CHAPITREIV : NANTISSEMENT DE CREANCE
Article 1156 bis : A peine de nullité, le nantissement de
créance doit être constaté dans un écrit contenant la
désignation des créances garanties et des créances nanties
ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre
leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le
lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation
et leur échéance.
Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le
créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la
naissance de celle-ci. Le nantissement de créance peut porter
également sur une fraction de créance, sauf si elle est
indivisible.
Le nantissement peut s'étendre aux accessoires de la créance
nantie, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 1156 ter: A la date de sa conclusion, le
nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet
entre les parties, quelle que soit la date de naissance,
d'échéance ou d'exigibilité de la créance nantie et devient
opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre
du Commerce, et ce, quelles que soient la loi applicable à la
créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.
Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le
nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou ce
dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de
la créance, à charge d'en verser le montant au créancier
nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect
des dispositions de l'article 1156 decies du présent code.
Article 1156 quater: Après notification ou intervention à
l'acte du débiteur de la créance nantie, seul le créancier nanti
reçoit valablement paiement de cette créance tant en capital
qu'en intérêts et autres accessoires, même lorsque le
paiement n'a pas été poursuivi par lui.
Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à l'échéance
de la créance garantie, le créancier nanti conserve les
sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un
établissement habilité à les recevoir, à charge pour lui de les
restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée.
En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et
huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le
créancier nanti affecte les fonds au remboursement de sa
créance, dans la limite des sommes impayées.
Si l'échéance de la créance garantie est antérieure à
l'échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire
attribuer, par la juridiction compétente ou dans les
conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi
que tous les droits qui s'y rattachent.
Le créancier nanti peut également attendre l'échéance de la
créance nantie.
Article 1156 quinquies: S'il a été payé au créancier nanti
une somme supérieure à la dette garantie, il répond du
surplus perçu en qualité de mandataire du constituant. Toute
clause contraire est réputée non écrite.
CHAPITRE V : NANTISSEMENT DE COMPTE
BANCAIRE
Article 1156 sexies: Le nantissement de compte bancaire est
un nantissement de créance. Les règles qui régissent celui-ci
lui sont applicables, sous réserve des dispositions du présent
chapitre.
Article 1156 septies: Lorsque le nantissement porte sur un
compte bancaire, la créance nantie s'entend du solde
créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de
la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en
cours, selon les modalités prévues par la législation de la
Mauritanie en matière de saisie-attribution des créances
pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit.
Sous cette même réserve, en cas d'ouverture d'une procédure
collective à l'encontre du débiteur de la créance garantie, les
droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du
compte au jour de cette ouverture.
Les parties peuvent convenir des conditions dans lesquelles
le constituant pourra continuer à disposer des sommes
inscrites sur le compte nanti.
Article 1156 octies: Même après réalisation, le
nantissement de compte bancaire subsiste tant que le compte
n'a pas été clôturé et que la créance garantie n'a pas été
intégralement payée.
CHAPITRE VI : NANTISSEMENT DES DROITS
D'ASSOCIES, VALEURS MOBILIERES ET
COMPTES DE TITRES FINANCIERS
Article 1156 nonies: Les droits d'associés et valeurs
mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles de
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
toute autre personne morale assujettie à l'immatriculation au
Registre du Commerce peuvent faire l'objet d'un
nantissement conventionnel ou judiciaire.
A peine de nullité, le nantissement des droits d'associés et
des valeurs mobilières doit être constaté dans un écrit
contenant les mentions suivantes :
1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant
du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
2. le siège social et le numéro d'immatriculation au Registre
du Commerce de la personne morale émettrice des droits
d'associés et valeurs mobilières ;
3. le nombre ou le moyen de déterminer celui-ci et, le cas
échéant, les numéros des titres nantis ;
4. les éléments permettant l'individualisation de la créance
garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée
et son échéance.
Article 1156 decies : La juridiction compétente peut
autoriser le créancier à prendre une inscription de
nantissement sur les droits d'associés et valeurs mobilières.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions
relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux
réglementée par les dispositions en vigueur.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues
par l'article précédent.
Article 1156 undecies: Sous réserve des dispositions
spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des
personnes morales concernées, le nantissement
conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la
mesure et selon les conditions prévues dans le présent Code
que s'il est inscrit au Registre du Commerce.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent
être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de
chose jugée.
Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement
conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la
société commerciale ou à la personne morale émettrice des
droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres
constatant les droits des associés.
Article 1156 duodecies: Le nantissement des droits
d'associés et des valeurs mobilières confère au créancier :
- un droit de suite qu'il exerce conformément aux
dispositions du présent code ;
- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux
dispositions du présent code;
- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux
dispositions du présent code ;
- le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des
valeurs mobilières nanties si les parties en sont
convenues.
Article 1156 terdecies: En dehors des avances sur titres, les
institutions financières et les établissements de crédit
peuvent, s'ils y sont autorisés par la réglementation
applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs
mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de
remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le
lendemain de l'échéance.
Article 1156 quaterdecies: Le nantissement d'un compte de
titres financiers est la convention par laquelle le constituant
affecte en garantie d'une obligation l'ensemble des valeurs
mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte.
Le nantissement de comptes de titres financiers est
constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne
morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et
signée par le titulaire du compte.
La déclaration constitutive du nantissement comporte, à
peine de nullité, les mentions suivantes :
1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant
du nantissement ;
2. le nombre et la nature des titres financiers formant
l'assiette initiale du nantissement ;
3. les éléments permettant l'individualisation de la créance
garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée
et son échéance ;
4. les éléments d'identification du compte spécial nanti.
Article 1156 quindecies: Les titres financiers figurant
initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont
substitués ou les complètent de quelque manière que ce soit
ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l'assiette
du nantissement.
Les titres financiers et les sommes en toute monnaie
inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date
de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés
avoir été remis à la date de ladite déclaration.
Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du
teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de
comptes de titres financiers comportant l'inventaire des titres
financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la date de
délivrance de ladite attestation.
Article 1156 sexdecies : Le compte nanti prend la forme
d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par la
personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier.
Article 1156 septdecies: Lorsque le compte est tenu par une
personne non autorisée à recevoir des fonds du public, les
fruits et produits mentionnés à l'article 1156 quindecies du
présent code sont inscrits au crédit d'un compte spécial
ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres
d'un établissement habilité à recevoir ces fonds.
Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du
compte nanti à la date de la déclaration de nantissement.
Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au
teneur du compte spécial, une attestation comportant
l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit
de ce compte à cette date.
Article 1156 octodecies: Le créancier nanti définit avec le
titulaire du compte nanti les conditions dans lesquelles ce
dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en
toute monnaie figurant dans ce compte. Le créancier nanti
bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les
titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au
compte nanti.
Lorsque, n'étant pas le teneur du compte nanti, le créancier
nanti a autorisé le titulaire du compte à disposer des valeurs
mobilières et des sommes en toute monnaie figurant dans le
compte nanti, le titulaire du compte et le créancier nanti
informent par écrit le teneur de compte des conditions de
cette disposition. Le teneur de compte ne peut déroger aux
instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.
Article 1156 novodecies : Le créancier nanti titulaire d'une
créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres
financiers ainsi que pour les sommes en toute monnaie
figurant sur le compte nanti, réaliser le nantissement huit
jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement
convenu avec le titulaire du compte après mise en demeure
du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier
recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il
n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce
dernier n'est pas le créancier nanti.
La mise en demeure prévue à l'alinéa précédent contient, à
peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions
suivantes :
1. Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé
par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de
tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire
du compte nanti ;
2. Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du
délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de
compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres
financiers devront être attribués en pleine propriété ou
vendues, au choix du créancier.
Article 1156 vicies: Dans la limite du montant de la créance
garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué
par le titulaire du compte nanti, la réalisation du
nantissement de ce compte intervient:
1. pour les sommes en toute monnaie figurant dans le
compte nanti, directement par transfert en pleine
propriété au créancier nanti ;
2. pour les titres financiers admis aux négociations sur un
marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à
défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un
marché réglementé ou attribution en propriété de la
quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité
est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier
cours de clôture disponible sur un marché réglementé.
Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant
de la réalisation du nantissement.
Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette
réalisation.
Article 1156 vicies semel: Lorsque, n'étant pas le teneur du
compte nanti, le créancier nanti estime réunies les conditions
de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au
teneur de compte de procéder à cette réalisation comme
prévue à l'article 1156 novodecies ci-dessus.
CHAPITRE VII : NANTISSEMENT DES
DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE
Article 1156 vicies bis: Le nantissement des droits de
propriété intellectuelle est la convention par laquelle le
constituant affecte en garantie d'une obligation tout ou partie
de ses droits de propriété intellectuelle existants ou futurs,
tels que des brevets d'invention, des marques de fabrique et
de commerce, des dessins et modèles.
Le nantissement des droits de propriété intellectuelle peut
être conventionnel ou judiciaire.
Article 1156 vicies ter : A peine de nullité, le nantissement
des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans
un écrit contenant les mentions suivantes :
1. la désignation du créancier, du débiteur et du constituant
du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
2. les éléments identifiant ou permettant de déterminer les
droits apportés en garantie ;
3. les éléments permettant l'individualisation de la créance
garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée
et son échéance.
Article 1156 vicies quater: La juridiction compétente peut
autoriser le créancier à prendre une inscription de
nantissement sur les droits de propriété intellectuelle. Le
nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives
à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par
les dispositions du Code portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues
par l'article précédent.
Article 1156 vicies quinquies: Le nantissement de droits de
propriété intellectuelle ne s'étend pas, sauf convention
contraire des parties, aux accessoires et aux fruits résultant
de l'exploitation du droit de propriété intellectuelle objet du
nantissement.
Article 1156 vicies sexies: Le nantissement conventionnel
ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et
selon les conditions prévues dans le présent Code que s'il est
inscrit au Registre de Commerce.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent
être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de
chose jugée.
Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l'un des
registres régis par la réglementation applicable en matière de
propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux
règles de publicité prévues par cette règlementation.
Article 1156 vicies septies: Le nantissement des droits de
propriété intellectuelle confère au créancier :
- un droit de suite qu'il exerce conformément aux
dispositions du présent Code ;
- un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux
dispositions du présent Code;
- un droit de préférence qu'il exerce conformément aux
dispositions du présent Code.
Article 3 : Sont également modifiées les dispositions suivantes
du code de commerce ainsi qu’il suit :
Article 1216 bis :. Est considéré comme prix illicite :
- Le prix supérieur au prix plafond fixé par l’autorité
administrative compétente ;
- Le prix inférieur au prix planché fixé par l’autorité
compétente ;
- Le prix obtenu en fournissant à l’autorité administrative
compétente, de fausses informations ou en maintenant à
leur niveau antérieur des éléments de prix de revient qui
ont fait l’objet d’une baisse si ces éléments ont servi de
base d’homologation.
Article 1216 ter: Sont qualifiées de pratiques de prix
illicites :
- Toute vente de produits, toute prestation de service ou
toute demande de prestations contractées sciemment à
un prix illicite ;
- Tout achat ou offre d’achat de produits ou toute
demande de prestation de services contractés sciemment
à un prix illicite. Est présumé avoir été contracté
sciemment tout achat assorti d’une facture contenant
des indications manifestement inexactes ;
- Toute vente ou offre de vente, tout achat ou offre
d’achat comportant la livraison de produits inférieurs en
qualité ou en quantité de ceux facturés ou à facturer,
retenus ou proposés ;
- Les prestations de service, les offres de prestations de
services, les demandes de prestation de service
comportant la fourniture de travaux de services
inférieurs en importance ou en qualité à ceux retenus ou
proposés pour le calcul du prix de ces prestations de
services sciemment acceptées dans les conditions ci-
dessus visées ;
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
- Les ventes ou offres de prestations de service, les achats
ou offres d’achat, les prestations et les demandes de
prestation de service comportant sous quelque forme
que ce soit, une rémunération occulte ;
- La rétention de stocks ou la subordination à la vente
d’autres produits ou services, les ventes ou offres de
vente et les prestations de services.
Article 1216 quater: Sont assimilés à la pratique de prix
illicite :
- le fait pour tout vendeur qui effectue des ventes de
détail à tempérament ou à crédit, sous quelque forme
que ce soit, de ne pas remettre à l’acheteur bénéficiaire
une attestation des clauses de l’opération établie dans
les formes déterminées par l’autorité administrative
compétente. Le double de cette attestation, revêtu de la
signature de l’acheteur doit être conservé par le
vendeur ;
- le fait pour tout producteur, commerçant ou industriel
d’effectuer des actes de commerce sans inscription au
registre du commerce.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables
aux vendeurs qui effectuent des ventes visées ci-dessus par
l’entremise des banques et des établissements financiers.
Article 1220 (nouveau) : Tout achat de produit ou toute
prestation de services pour une activité professionnelle
doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la
prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture
doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et
l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. Le
vendeur et l'acheteur doivent la conserver pour une période
minimale de trois ans.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leurs
adresses, la date de la vente ou de la prestation de service,
la quantité, la dénomination prise et le prix unitaire hors
taxes des produits vendus et des services rendus ainsi que
tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis
et le montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation
de service, quelle que soit leur date de règlement.
Article1221(nouveau) :Tout producteur, grossiste ou
importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui
en fait la demande son barème de prix et ses conditions de
vente; celles-ci comprennent les conditions de règlement et,
le cas échéant, les rabais et ristournes.
Cette communication s'effectue par tout moyen
conformément au respect des règles d’information
commerciale notamment la publicité de prix, l’affichage, le
marquage, l’étiquetage, la communication des barèmes de
prix et des conditions générales de vente ou tout autre
procédé approprié mais également au respect des règles en
matière de facturation.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait
rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services
spécifiques, doivent être écrites.
Article 1222 (nouveau) : Est puni d'une amende de dix
milles (10.000) à un million (1.000.000) ouguiyas tout
producteur, grossiste, importateur ou revendeur déclaré
coupable de vendre ou de proposer à la vente des produits
périmés ou altérés aux consommateurs.
Article 1222 bis : Est puni d’une amende de dix milles
(10.000) à un million (1.000.000) ouguiyas toute pratique
commerciale trompeuse.
Est considérée comme une pratique commerciale
trompeuse toute pratique qui créé une confusion avec un
autre bien ou service, une marque ou un nom commercial ou
un autre signe distinctif d’un concurrent.
Article 1226. (nouveau) : Le ministre chargé du commerce
et les fonctionnaires qu’il délégue parmi les agents de l'Etat
nommés par décret sont habilités à offrir au contrevenant la
possibilité d'effectuer une transaction pécuniaire dont le
montant ne peut être inférieur à cinq (5.000) ouguiyas, ni
supérieur à cent milles (100.000) ouguiyas.
Article 1229 bis : Les agents dûment commissionnés et
assermentés du Ministère chargé du commerce ont accès aux
lieux de vente ouverts au public ou aux locaux où
l’entreprise poursuit son activité. Leur action s’exerce
également en cours de transport des produits.
Ils peuvent procéder, après autorisation de l’autorité
hiérarchique compétente, à la saisie de :
- tous produits ayant fait l’objet de l’infraction ;
- tous instruments ou moyens de transport qui ont servi ou
ont été destinés à commettre l’infraction ;
- tous documents de toutes natures propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
Les agents dûment commissionnés et assermentés du
Ministère chargé du commerce peuvent également, après
autorisation de l’autorité hiérarchique compétente procéder à
la fermeture des locaux à usage commercial, des magasins et
des habitations ayant servi de lieu de stockage pour les
produits faisant objet d’infraction.
La fermeture du local ayant servi de lieu de stockage pour
les produits objet d’infraction pourra être maintenue jusqu’à
règlement définitif de l’affaire soit par une solution à
l’amiable avec la structure ayant diligenté l’enquête, soit par
règlement de l’amende, soit après décision de la justice.
Article 1231(nouveau) : Engage la responsabilité de son
auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour
tout producteur, commerçant, industriel ou artisan ou
prestataire de service:
1. de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou
d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des
conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat,
discriminatoires et non justifiés par des contreparties
réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un
désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
2. de refuser de satisfaire aux demandes des acheteurs de
produits ou aux demandes des prestations de service,
lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère
anormal qu'elles émanent de demandeurs de bonne foi ;
3. de subordonner la vente d'un produit, la prestation d'un
service, soit à l'achat concomitant d'autres produits, soit à
la prestation d'un autre service ;
4. d’effectuer un transfert de crédit téléphonique ou
d’argent vers un numéro ou une adresse autre que ceux
indiqués par le client.
L'action est introduite devant la juridiction compétente par
toute personne justifiant d'un intérêt ou par le Ministre
chargé du commerce.
Article 1233 (nouveau) : Sont prohibées, lorsqu'elles ont
pour objet ou peuvent avoir pour effet, d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence sur un
marché, les actions concertées, conventions, ententes
expresses ou toutes autres coalitions, notamment lorsqu'elles
tendent à :
1. limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
concurrence par d'autres entreprises ;
2. faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du
marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur
baisse ;
3. limiter ou contrôler la production, les débouchés, les
investissements ou le progrès technique ;
4. repartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Article 1234 (nouveau) : Est prohibée, dans les mêmes
conditions, l'exploitation abusive par une entreprise ou un
groupe d'entreprises :
1. d'une position dominante sur le marché intérieur ou une
partie substantielle de celui-ci ;
2. de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve
à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne
dispose pas de solution alternative pour la
commercialisation, l’approvisionnement ou la prestation
de service.
Ces abus peuvent notamment consister aussi bien en refus de
vente ou d’achat, en vente ou achat lié, en prix minimums
imposés en vue de la revente, ou en conditions de vente
discriminatoires ainsi que dans la rupture des relations
commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse
de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Article 1237 (nouveau) : Sera puni d'un emprisonnement
de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de cinquante
milles (50.000) à huit cetns milles (800.000) ouguiyas dans
la limite de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en Mauritanie
par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé,
ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne
physique qui aura pris une part personnelle et déterminante
dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre des
pratiques visées aux articles 1233 et 1234.
Article 1237 bis: Il est fait obligation à tout opérateur
économique de respecter les règles du libre jeu de la
concurrence afin que celle-ci soit saine et loyale.
Sont considérées comme des infractions toutes pratiques
tendant à faire obstacle sous diverses formes à l’évolution
positive des lois du marché.
Les pratiques dites anticoncurrentielles peuvent revêtir un
caractère individuel ou collectif tels que définis dans les
dispositions ci-après.
Article 1237 ter : Sont prohibés, sous réserves des
dispositions législatives et réglementaires particulières, toute
action, convention, coalition ou entente expresse ou tacite
sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, ayant
pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de
restreindre ou de fausser le libre jeu de la concurrence
notamment celles :
- faisant obstacle à l’abaissement des prix de revient, de
vente ou de revente ;
- favorisant la hausse ou la baisse artificielles des prix ;
- entravant le progrès technique ;
- limitant l’exercice de la libre concurrence.
Article 1237 quater: Tout engagement ou concertation pris
en rapport aux pratiques prohibées par l’article 1237ter est
nul de plein droit.
Cette nullité peut être invoquée par les parties.
Elle est éventuellement constatée par les tribunaux de droit
commun auxquels l’avis du Comité de surveillance du
marché prévue à l’article 1248 doit être communiqué.
Article 1237quinquies: La concentration résulte de tout
acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de
propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits
ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre
à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer
directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres
entreprises une influence déterminante.
Tout projet ou opération de concentration de nature à créer
une position dominante sur le marché intérieur ou une partie
substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du
ministre chargé du commerce.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à toutes
les entreprises concernées par l'opération de concentration
qu'elles en soient parties ou objet ainsi qu'aux entreprises qui
leur sont économiquement liées, et ce, sous la double
condition que :
- la part de ces entreprises réunies dépasse durant le
dernier exercice 30% des ventes, achats ou toutes autres
transactions sur le marché intérieur pour des biens,
produits ou services substituables, ou sur une partie
substantielle de ce marché.
- le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur
le marché intérieur dépasse un montant déterminé par
décret.
Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les
entreprises concernées s'entend de la différence entre le
chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces
entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations
directes ou par mandataire.
Article 1237 sexies: Le ministre chargé du commerce peut
seul, ou le cas échéant conjointement avec le ministre dont
relève le secteur intéressé, prendre toute mesure
conservatoire propre à assurer ou à rétablir les conditions
d'une concurrence suffisante.
Il peut, également, subordonner la réalisation de l'opération
de concentration à l'observation de prescriptions de nature à
apporter au progrès économique et social une contribution
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Article 1237 septies: Tout projet de concentration ou toute
concentration doit être soumis au ministre chargé du
commerce par les parties concernées par l'acte de
concentration dans un délai de quinze jours à compter de la
date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la
publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou
obligations, ou de l'acquisition d'une participation de
contrôle.
La notification peut être assortie d'engagements destinés à
atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
Le silence gardé par le ministre chargé du commerce
pendant trois mois à compter de sa saisie vaut acceptation
tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi
que des engagements qui y sont joints.
Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou
l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune
mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de
façon durable la situation du marché.
En cas de notification au ministre chargé du commerce de
tout projet ou opération de concentration, il incombe aux
parties de présenter un dossier comprenant:
- une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à
notification et une note sur les conséquences attendues
de cette opération;
- la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou
associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont
l'objet;
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- les comptes annuels des trois derniers exercices des
entreprises concernées et les parts de marché de chaque
société intéressée;
- la liste des entreprises filiales, avec indication du
montant de la participation au capital ainsi que la liste
des entreprises qui leur sont économiquement liées au
regard de l'opération de concentration;
- une copie des rapports des commissaires aux comptes le
cas échéant;
- un rapport sur l'économie du projet de concentration.
Article 1237 octies: Il est interdit à tout producteur,
commerçant, industriel, isolé ou en groupe de refuser de
satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux
demandes de prestations de services, lorsque ces demandes
ne présentent aucun caractère anormal, qu’elles émanent des
demandeurs présentant la garantie technique, commerciale
nécessaire ou de solvabilité nécessaire et que la vente de
produits ou la prestation de services n’est pas interdite par
les lois et règlements en vigueur.
Le refus de vente peut être constaté par tout moyen et
notamment par une mise en demeure sous forme de lettre
recommandée ou par procès-verbal dressé par tout agent
habilité requis à cet effet.
Le retrait de la plainte par la partie lésée ne peut, en aucun
cas, faire obstacle à la poursuite de la procédure par
l’Administration.
Article 1237 nonies: Il est interdit à tout producteur,
commerçant industriel isolé ou en groupe, de pratiquer des
conditions discriminatoires de vente qui ne sont pas
justifiées par des différences de prix de revient de la
fourniture ou du service.
Le caractère non discriminatoire des réductions
commerciales ou des prestations de services est réputé
acquis lorsqu’elles figurent dans les conditions générales de
vente.
Article 1237 decies: Il est interdit à tout producteur,
commerçant, industriel, de conférer, maintenir ou imposer
un caractère minimum aux prix des produits des prestations
de service ou aux marges commerciales, soit au moyen de
tarif ou barème, soit en vertu de pratiques collectives ou
individuelles quelle qu’en soit la nature ou la forme.
Article1237 undecies: Est interdite la revente de tout
produit à un prix inférieur à son prix de revient, déduction
faite des réductions commerciales consenties par le
fournisseur au moment de l’achat.
Article 1237 duodecies : Les dispositions de l’article 1237
decies et 1237 undecies ne sont pas applicables,
notamment ;
- aux produits périssables à partir du moment où ils sont
menacés d’altération rapide ;
- aux ventes volontaires motivées ou forcées par la cessation
ou le changement d’une activité commerciale ;
- aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en
raison notamment de l’évolution de mode ou de l’apparition
de perfectionnements techniques ;
- aux ventes promotionnelles autorisées par les autorités
compétentes.
Article 1268 (nouveau) : Au sens des présentes
dispositions, l'entreprise s'entend de toute personne
physique, exerçant une activité commerciale, industrielle ou
artisanale ainsi que toute personne morale de droit privé
ayant une activité économique.
L’entreprise s’entend également de toute entreprise publique
ayant la forme d'une personne morale de droit privé.
Par chef d'entreprise on entend le débiteur personne
physique ou le représentant légal de la personne morale.
Article 1270 (nouveau) : Les procédures établies par le
présent livre sont:
1. Le règlement à l’amiable ou préventif, procédure
destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation
d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement de son
passif au moyen d'un concordat préventif. Le règlement
préventif s’applique à toute entreprise qui, quelle que soit
la nature de ses dettes, connaît une situation économique et
financière difficile mais non irrémédiablement
compromise ;
2. Le redressement judiciaire, procédure destinée à la
sauvegarde de l'entreprise et à l'apurement de son passif au
moyen d'un concordat de redressement ou d'un plan de
cession;
3. La liquidation des biens, procédure qui a pour objet la
réalisation de l'actif du débiteur pour apurer son passif.
Article 1273 (modifié) :
Alinéa 2 : Dans une société anonyme, tout actionnaire peut,
deux fois par exercice, poser des questions au président du
conseil d'administration, au président du conseil de
surveillance ou au président-directeur général, selon le cas,
sur tout fait de nature à compromettre la continuité de
l'exploitation. Le président du conseil d'administration, le
président du conseil de surveillance ou le président-directeur
général, selon le cas, répond par écrit, dans un délai de
quinze (15) jours, aux questions posées en application de
l'alinéa précédent. Dans le même délai, il adresse copie de la
question et de sa réponse au commissaire aux comptes.
Alinéa 3: Dans les sociétés autres que les sociétés par
actions, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice,
poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature
à compromettre la continuité de l'exploitation. Le gérant
répond par écrit, dans le délai de quinze jours, aux
questions posées en application de l'alinéa précédent. Dans
le même délai, il adresse copie de la question et de sa
réponse au commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Article 1276 (nouveau) : Lorsqu'une société commerciale
ou un groupement d'intérêt économique ou toute autre
entreprise commerciale ou artisanale, sans être en état de
cessation des paiements, connaît des difficultés de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation, le président du
tribunal de commerce peut être saisi par requête d'un
dirigeant de l'entreprise aux fins de désignation d'un
conciliateur chargé de favoriser le fonctionnement de
l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec
les créanciers.
Cette demande est accompagnée d'un état de la situation
financière, d'une liste des dettes et de leurs échéances ainsi
que d'un plan de redressement auquel sont annexées le cas
échéant, les pièces à l'appui.
Article 1277 (nouveau) : Dès la réception de la demande,
le président du tribunal compétent fait convoquer dans son
cabinet, par le greffier, le chef de l'entreprise pour recueillir
ses explications. S'il lui apparaît que les propositions du
débiteur sont de nature à favoriser le redressement de
l'entreprise, le président nomme le conciliateur et fixe la
nature et la durée de sa mission qui ne peut excéder de trois
mois, prorogeable une fois à la demande du conciliateur.
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
Le président du tribunal compétent et le conciliateur désigné
peuvent obtenir communication auprès des commissaires
aux comptes, des membres et représentants du personnel,
des administrations publiques et des organismes de
prévoyance sociale et en particulier à la commission de suivi
des entreprises économiques ainsi que des services chargés
de la centralisation des risques bancaires et des incidents de
paiement de tous renseignements de nature à lui donner une
exacte information sur la situation économique et financière
du débiteur.
En cas d'échec de la conciliation, le conciliateur rend
compte au président de l'exécution de sa mission dans un
rapport qui est communiqué au requérant et déposé au
greffe.
Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, cet
accord est constaté dans un écrit signé par les parties et
soumis à l'homologation du président par ordonnance.
L'accord homologué par le président du tribunal de
commerce est notifié par les soins du greffier aux parties,
communiqué au procureur de la République et déposé au
greffe.
Le président arrête par ordonnance la rémunération du
conciliateur après l'accomplissement de sa mission.
Article 1279 (modifié) :
Alinéa 3 : La suspension concerne aussi bien les voies
d'exécution que les mesures conservatoires. Elle s'applique à
tous les créanciers chirographaires et munis de privilèges
généraux ou de sûretés réelles spéciales telles que,
notamment, un privilège mobilier spécial, un gage, un
nantissement ou une hypothèque, à l'exception des
créanciers de salaires.
Alinéa 4 : La suspension des poursuites individuelles ne
s'applique ni aux actions tendant à la reconnaissance des
droits ou des créances contestées ni aux actions cambiaires
dirigées contre les signataires d'effets de commerce autres
que le bénéficiaire de la suspension des poursuites
individuelles.
Article 1287(nouveau) : Le chef d'entreprise dépose sa
demande au greffe du tribunal. La déclaration énonce les
causes de cessation de paiement et doit être accompagnée
des documents suivants :
1. un extrait d'immatriculation au registre du commerce;
2. les états financiers de synthèse comprenant notamment,
le bilan, le compte de résultat, un tableau financier des
ressources et emplois;
3. un état de la trésorerie;
4. un état chiffré des créances et des dettes avec indication
du nom et du domicile des créanciers et débiteurs;
5. un état détaillé, actif et passif, des sûretés personnelles et
réelles données ou reçues par l'entreprise ou ses
dirigeants;
6. l'inventaire des biens du débiteur avec indication des
biens mobiliers soumis à revendication par leurs
propriétaires et ceux affectés d'une clause de réserve de
propriété;
7. le nombre des salariés et le montant des salaires
impayés;
8. le montant du chiffre d'affaires et des bénéfices imposés
des trois dernières années;
9. le nom et l'adresse des représentants du personnel;
10. s'il s'agit d'une personne morale, la liste des membres
solidairement responsables des dettes de celle-ci avec
indication de leurs noms et domiciles ainsi que les noms
et adresses de ses dirigeants.
Tous ces documents doivent être datés, signés et certifiés
conformes et sincères par le déclarant.
Dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni ou
ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir
indication des motifs de cet empêchement.
Le greffier atteste la réception de ces documents.
Article 1287 bis : En même temps que la déclaration
prévue par l'article précédant, et au plus tard, dans les quinze
jours qui suivent celle- ci, le débiteur doit déposer une offre
de concordat précisant les mesures et conditions envisagées
pour le redressement de l'entreprise, notamment:
1. Les modalités de continuation de l'entreprise telles que la
demande ou l'octroi de délais et de remises; la cession
partielle d'actif avec indication précise des biens à céder;
la cession ou la location- gérance d'une branche d'activité
formant un fonds de commerce; la cession ou la location-
gérance de la totalité de l'entreprise, sans que ces
modalités soient limitatives et exclusives les unes des
autres;
2. Les personnes tenues d'exécuter le concordat et
l'ensemble des engagements souscrits par elles et
nécessaires au redressement de l'entreprise; les modalités
du maintien et du financement de l'entreprise, du
règlement du passif né antérieurement à la décision
d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies
pour en assurer l'exécution; ces engagements et garanties
peuvent consister, notamment, en la souscription d'une
augmentation du capital social par les anciens associés
ou par de nouveaux, l'ouverture de crédits par des
établissements bancaires ou financiers, la poursuite de
l'exécution de contrats conclus antérieurement à la
décision d'ouverture, la fourniture de cautions;
3. Les licenciements pour motif économique qui doivent
intervenir;
4. Le remplacement des dirigeants.
Article 1288 bis : La juridiction compétente peut se saisir
d'office, notamment sur la base des informations fournies
par le représentant du Ministère Public, les commissaires
aux comptes des personnes morales de droit privé lorsque
celles-ci en comportent, les associés ou membres de ces
personnes morales ou les institutions représentatives du
personnel qui lui indiquent les faits de nature à motiver cette
saisine mais aussi en cas d'inexécution des engagements
financiers conclus dans le cadre de l'accord amiable prévu à
l'article 1276, ou sur requête du Mministère Ppublic.
Le Président fait convoquer le débiteur, par les soins du
greffier, par acte extrajudiciaire, à comparaître devant la
juridiction compétente siégeant en audience non publique.
Si le débiteur comparaît, le Président l'informe des faits de
nature à motiver la saisine d'office et reçoit ses observations.
Si le débiteur reconnaît être en cessation des paiements ou
en difficulté ou si le Président acquiert l'intime conviction
qu'il est dans une telle situation, ce dernier lui accorde un
délai de trente jours pour faire la déclaration et la
proposition de concordat de redressement. Le même délai
est accordé aux membres d'une personne morale
indéfiniment et solidairement responsables du passif de
celle-ci.
Passé ce délai, la juridiction compétente statue en audience
publique.
399BIS
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Si le débiteur ne comparaît pas, il en est pris acte et la
juridiction compétente statue à la première audience
publique utile.
Article 1291(nouveau) : A toute époque de la procédure de
redressement judiciaire, la juridiction compétente peut
convertir celle-ci en liquidation des biens s'il se révèle que le
débiteur n'est pas ou n'est plus dans la possibilité de
proposer un concordat sérieux. Le tribunal compétent statue
sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu ou
dûment appelé le chef de l'entreprise en chambre du conseil.
Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui
paraît utile sans qu'elle puisse invoquer le secret
professionnel; il peut aussi requérir l'avis de toute personne
qualifiée.
Il reçoit l'avis de la commission prévu à l'article 1271.
Il statue au plus tard dans les quinze jours de sa saisine.
Article 1292 (nouveau) : L'ouverture d'une procédure
collective de redressement judiciaire ou de liquidation des
biens ne peut résulter que d'un jugement du tribunal de
commerce.
Avant la décision d'ouverture d'une procédure collective, le
président du tribunal de commerce peut désigner un juge du
siège ou toute personne qu'il estime qualifiée, à charge de
dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu'il
détermine, pour recueillir tous renseignements sur la
situation et les agissements du débiteur et la proposition de
concordat faite par lui.
Le tribunal de commerce statue à la première audience utile
et, s'il y a lieu, sur le rapport prévu à l'alinéa précédent; il ne
peut rendre son jugement avant l'expiration d'un délai de
trente jours à compter de sa saisine, quel que soit le mode de
saisine.
Le tribunal statut sur l'ouverture de la procédure, après avoir
entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur
et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel ou trois représentants élus par le
personnel.
Le tribunal de commerce saisi ne peut inscrire l'affaire au
rôle général.
Le tribunal de commerce qui constate la cessation des
paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la
liquidation des biens.
Il prononce le redressement judiciaire s'il lui apparaît que le
débiteur a proposé un concordat sérieux. Dans le cas
contraire, il prononce la liquidation des biens.
La décision qui constate la cessation des paiements d'une
personne morale produit ses effets à l'égard de tous les
membres indéfiniment et solidairement responsables du
passif de celle- ci et prononce, contre chacun d'eux, soit le
redressement judiciaire, soit la liquidation des biens.
Le jugement du tribunal de commerce est susceptible
d'appel. La juridiction d'appel qui annule ou infirme la
décision de première instance peut prononcer, d'office, le
redressement judiciaire ou la liquidation des biens.
Le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la
situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement
compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est
prononcée.
Le tribunal compétent désigne le juge - commissaire et le
syndic.
Les conditions d’exercice de la fonction de syndic sont
fixées par voie règlementaires.
Article 1293 bis: La juridiction compétente doit fixer
provisoirement la date de cessation des paiements, faute de
quoi celle-ci est réputée avoir lieu à la date de la décision
qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de
plus de dix-huit mois au prononcé de la décision
d'ouverture.
La juridiction compétente peut modifier, dans les limites
fixées au précédent alinéa, la date de cessation des
paiements par une décision postérieure à la décision
d'ouverture.
Aucune demande tendant à faire fixer la date de cessation
des paiements à une autre date que celle fixée par la décision
d'ouverture ou une décision postérieure, n'est recevable
après l'expiration d’un délai d'opposition de quinze jours à
compter de la publication dans le journal d’annonces
légales. A partir de ce jour, la date de cessation des
paiements demeure irrévocablement fixée.
Article 1294 (nouveau) : S'il se révèle que la procédure doit
être étendue à une ou plusieurs autres entreprises par suite
d'une confusion de leurs patrimoines, le tribunal compétent
initialement saisi est compétent.
Il est saisi suivant les mêmes règles de procédure pour le
débiteur initial.
Article 1295 (nouveau) : Le jugement qui prononce le
redressement judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa
date, et jusqu'à l'homologation du concordat ou la
conversion du redressement judiciaire en liquidation des
biens, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour
tous les actes concernant l'administration et la disposition de
ses biens.
Les actes passés par le débiteur sans cette assistance sont
inopposables aux tiers, lesquels peuvent toutefois s'en
prévaloir.
Toutefois, le débiteur peut valablement accomplir seul les
actes conservatoires et ceux de gestion courante entrant dans
l'activité habituelle de l'entreprise, conformément aux usages
de la profession, à charge d'en rendre compte au syndic.
Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale
refusent de faire un acte nécessaire à la sauvegarde du
patrimoine, le syndic peut y procéder seul, à condition d'y
être autorisé par le juge-commissaire. Il en est ainsi,
notamment, lorsqu'il s'agit:
1. de prendre des mesures conservatoires;
2. de procéder au recouvrement des effets et des créances
exigibles;
3. de vendre des objets dispendieux à conserver ou soumis
à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente;
4. d'intenter ou de suivre une action mobilière ou
immobilière.
Si le syndic refuse son assistance pour accomplir des actes
d'administration ou de disposition au débiteur ou aux
dirigeants de la personne morale, ceux-ci ou les contrôleurs
peuvent l'y contraindre par Ordonnance du juge-
commissaire saisi dans ce sens.
Article 1295 bis : La décision qui prononce la liquidation
des biens d'une personne morale emporte, de plein droit,
dissolution de celle-ci.
La décision qui prononce la liquidation des biens emporte,
de plein droit, à partir de sa date, et jusqu'à la clôture de la
procédure, dessaisissement pour le débiteur de
l'administration et de la disposition de ses biens présents et
de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit.
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Les actes, droits et actions du débiteur concernant son
patrimoine sont accomplis ou exercés, pendant toute la
durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul
en représentation du débiteur.
Si le syndic refuse d'accomplir un acte ou d'exercer un droit
ou une action concernant le patrimoine du débiteur, celui-ci
ou les dirigeants de la personne morale ou les contrôleurs s'il
en a été nommés, peuvent l'y contraindre par ordonnance du
juge-commissaire saisi dans ce sens.
Article 1295 ter: Dès son entrée en fonction, le syndic est
tenu de faire tous actes nécessaires pour la conservation des
droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci.
Il est tenu, notamment, de requérir au nom de la masse, les
inscriptions des sûretés mobilières et immobilières soumises
à publicité qui n'ont pas été requises par le débiteur lui-
même. Le syndic joint à sa requête, un certificat constatant
sa nomination.
Dans les trois jours de la décision d'ouverture, le débiteur
doit se présenter au syndic avec ses livres comptables en vue
de leur examen et de leur clôture.
Tout tiers détenteur de ces livres est tenu de les remettre au
syndic sur sa demande.
Le débiteur ou le tiers détenteur peut se faire représenter s'il
justifie de causes d'empêchement reconnues légitimes.
Dans le cas où le bilan ne lui a pas été remis par le débiteur,
le syndic dresse, à l'aide des livres, documents comptables,
papiers et renseignements qu'il se procure, un état de
situation.
En cas de liquidation des biens, les lettres adressées au
débiteur n'ayant pas un caractère personnel sont remises au
syndic. Le débiteur, s'il est présent, assiste à leur ouverture.
Article 1295 quater: A partir de la décision d'ouverture
d'une procédure collective contre une personne morale, les
dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes,
rémunérés ou non, ne peuvent, à peine de nullité, céder les
parts sociales, actions ou tous autres titres sociaux qu'avec
l'autorisation du juge-commissaire et dans les conditions
fixées par lui.
Le tribunal de commerce prononce l'incessibilité des
actions, parts sociales ou titres sociaux de toute personne qui
s'est immiscée dans la gestion de la personne morale à
quelque moment que cette immixtion ait été constatée.
Les titres constatant les actions, parts sociales ou titres
sociaux sont déposés entre les mains du syndic. A défaut de
remise volontaire, le syndic met en demeure les dirigeants
de procéder au dépôt entre ses mains. La non remise de ces
titres est constitutive de l'infraction punie par des peines de
la banqueroute.
Le syndic fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de
la personne morale et au registre du commerce,
l'incessibilité des titres sociaux des dirigeants. Le syndic
dresse un état des titres sociaux et délivre aux dirigeants un
certificat de dépôt ou d'inscription d'incessibilité pour leur
permettre de participer aux assemblées de la personne
morale. Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des
titres qui lui sont remis par les dirigeants sociaux.
Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat
ou après clôture des opérations de liquidation des biens, sauf
à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonnera.
Article 1295 quinquies: La décision d'ouverture peut
prescrire l'apposition des scellés sur les caisses, coffres,
portefeuilles, livres, papiers, meubles, effets, magasins et
comptoirs du débiteur et, s'il s'agit d'une personne morale
comportant des membres indéfiniment responsables, sur les
biens de chacun des membres. L'apposition des scellés peut
également être prescrite sur les biens des dirigeants des
personnes morales.
Le greffier adresse immédiatement avis de la décision au
juge-commissaire qui appose les scellés.
Avant même cette décision, le président du tribunal de
commerce peut, soit d'office soit sur réquisition d'un ou
plusieurs créanciers, désigner un assesseur, et à défaut, un
magistrat du siège de la juridiction de première instance, qui
appose les scellés, mais uniquement dans le cas de
disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie
de son actif.
Le juge- commissaire, l'assesseur ou le juge désigné selon
les dispositions de l'alinéa précédent, donne, sans délai, avis
de l'apposition des scellés au président de la juridiction qui
l'a ordonnée.
Si le tribunal de commerce a ordonné l'apposition des
scellés, le juge-commissaire peut, sur proposition du syndic,
dispenser ce dernier de faire placer sous scellés ou
l’autoriser à en faire extraire :
1. les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur
et à sa famille sur l’état qui lui est soumis ;
2. les objets soumis à dépérissement prochain ou à
dépréciation imminente ;
3. les objets nécessaires à l'activité professionnelle du
débiteur ou à son entreprise, quand la continuation de
l'exploitation est autorisée.
Ces objets sont, de suite, inventoriés avec prisée par le
syndic, en présence du juge-commissaire qui signe le
procès-verbal.
Les livres et documents comptables sont extraits des scellés
et remis au syndic par le juge-commissaire après que ce
dernier les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement, dans
son procès-verbal, l'état dans lequel il les a trouvés.
Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles
d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes
conservatoires, sont extraits des scellés par le juge-
commissaire , décrits et remis au syndic pour en faire le
recouvrement.
Dans les trois jours de leur apposition, le syndic requiert la
levée des scellés en vue des opérations d'inventaire.
Article 1295 sexies: Il est procédé, par le syndic, à
l'inventaire des biens du débiteur, celui-ci présent ou dûment
appelé par lettre recommandée ou par tout moyen laissant
trace écrite. En même temps qu'il est procédé à l’inventaire,
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
il est fait récolement des objets mobiliers échappant à
l'apposition des scellés ou extraits de ceux-ci après
inventaire et prisée. Le syndic, peut se faire aider par telle
personne qu'il juge utile pour la rédaction de l'inventaire
comme pour l'estimation des biens.
Les marchandises placées sous sujétion douanière font
l'objet, si le syndic en a connaissance, d'une mention
spéciale.
Lorsque la procédure collective est ouverte après le décès du
débiteur et qu'il n'a pas été fait d'inventaire, celui-ci est
dressé ou poursuivi en présence des héritiers connus ou
dûment appelés par lettre recommandée ou par tout moyen
laissant trace écrite. Le représentant du Ministère Public
peut assister à l'inventaire.
L'inventaire est dressé en double exemplaire: l'un est
immédiatement déposé au greffe du tribunal de commerce,
l'autre reste entre les mains du syndic.
En cas de liquidation des biens, une fois l'inventaire terminé,
les marchandises, les espèces, les valeurs, les effets de
commerce et les titres de créance, les livres et papiers,
meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui en
prend charge au bas de l'inventaire.
En cas de redressement judiciaire, le syndic doit
immédiatement requérir le débiteur de souscrire toutes les
déclarations lui incombant en matière fiscale, douanière et
de sécurité sociale.
Le syndic surveille la production de ces déclarations.
En cas de liquidation des biens, le syndic doit
immédiatement requérir le débiteur de lui fournir tous les
éléments d'information ne résultant pas des livres de
commerce, nécessaires à la détermination de tous impôts,
droits et cotisations de sécurité sociales dus.
Le syndic transmet aux administrations fiscale, douanière et
de sécurité sociale, les éléments d'information fournis par le
débiteur et ceux qu'il a à sa disposition.
Dans l'un et l'autre des cas visés ci-dessus, si le débiteur n'a
pas déféré, dans les vingt jours, à la réquisition du syndic,
celui-ci constate cette défaillance et en avise le juge-
commissaire ; il en informe, dans les dix jours, les
administrations fiscale, douanière et de sécurité sociale en
leur fournissant les éléments d'information dont il dispose
sur les affaires réalisées et sur les salaires payés par le
débiteur.
Article 1295 septies: L'activité de l'entreprise est poursuivie
après le prononcé du redressement judiciaire.
Le prononcé du jugement n'entraîne pas la déchéance du
terme.
Article 1315 (nouveau) : Toutefois, la résolution du
concordat comme choix retenu, peut être prononcée :
1. en cas d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements
concordataires ou des remises et délais consentis ;
toutefois, la juridiction compétente apprécie si ces
manquements sont suffisamment graves pour
compromettre définitivement l'exécution du concordat et,
dans le cas contraire, peut accorder des délais de paiement
qui ne sauraient excéder, de plus de six mois, ceux déjà
consentis par les créanciers ;
2. lorsque le débiteur est frappé, pour quelque cause que ce
soit, de l'interdiction d'exercer une activité commerciale,
sauf si la durée et la nature de cette interdiction sont
compatibles avec la poursuite de l'activité de l'entreprise
par location-gérance, aux fins, éventuellement, d'une
cession d'entreprise dans des conditions satisfaisantes pour
l'intérêt collectif ;
3. lorsque, s'agissant d'une personne morale à qui le
concordat a été accordé, les dirigeants contre lesquels a été
prononcée la faillite personnelle ou l'interdiction de
diriger, gérer ou administrer une entreprise commerciale,
assument de nouveau, en fait ou en droit, la direction de
cette personne morale ; si l'interdiction frappe les
dirigeants en cours d'exécution du concordat, celui-ci est
résolu à moins que ces dirigeants ne cessent, en fait,
d'exercer les fonctions qu'il leur est interdit de remplir ;
toutefois, la juridiction compétente peut accorder un délai
raisonnable, qui ne saurait excéder trois mois, pour
procéder au remplacement de ces dirigeants.
La juridiction compétente peut être saisie à la requête d'un
créancier ou des contrôleurs du concordat ; elle peut
également se saisir d'office, le débiteur entendu ou dûment
appelé.
La résolution du concordat ne libère pas les cautions qui
sont intervenues pour en garantir l'exécution totale ou
partielle.
Article 1315 bis : Le concordat est annulé en cas de dol
résultant d'une dissimulation d'actif ou d'une exagération du
passif si le dol a été découvert après l'homologation du
concordat préventif ou du concordat de redressement.
Cette annulation libère, de plein droit, les cautions
garantissant le concordat sauf si celles-ci avaient
connaissance du dol lors de leurs engagements.
L'action en nullité n'appartient qu'au seul représentant du
Ministère Public qui apprécie l'opportunité de l'exercer ou
non. Elle ne peut être exercée que dans le délai d'un an
suivant la découverte du dol.
La juridiction compétente apprécie souverainement
l'opportunité de prononcer ou non l'annulation du concordat
en fonction de l'intérêt collectif des créanciers et des
travailleurs.
Article 1315 ter: En cas de résolution ou d'annulation du
concordat préventif, la juridiction compétente doit
prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des
biens, si elle constate la cessation des paiements.
En cas de résolution ou d'annulation du concordat de
redressement, la juridiction compétente convertit le
redressement judiciaire en liquidation des biens et nomme
un syndic. Il est constitué une seule masse de créanciers
antérieurs et postérieurs au concordat.
Le syndic procède sans retard, sur la base de l'ancien
inventaire et avec l'assistance du Juge-commissaire, si des
scellés ont été apposés conformément à l'article 59 ci-
dessus, au récolement des valeurs, actions et papiers ; s'il y a
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
lieu, il procède à inventaire et dresse un bilan
supplémentaire.
Il fait immédiatement publier par le greffier un extrait de la
décision rendue et une invitation aux créanciers nouveaux,
s'il en existe, de produire leurs titres de créance à la
vérification.
Il est procédé, sans retard, à la vérification des nouveaux
titres de créance produits.
Les créances antérieurement admises sont reportées d'office
au nouvel état des créances, sous déduction des sommes qui
auraient été perçues par les créanciers au titre des
dividendes.
Article 1315 quater: Si, avant la résolution ou l'annulation
du concordat, le débiteur n'a payé aucun dividende, les
remises concordataires sont anéanties et les créanciers
antérieurs au concordat recouvrent l'intégralité de leurs
droits.
Si le débiteur a déjà payé une partie du dividende, les
créanciers antérieurs au concordat ne peuvent réclamer, à
l'encontre des nouveaux créanciers, que la part de leurs
créances primitives correspondant à la portion du dividende
promis qu'ils n'ont pu toucher.
Les titulaires de créances contre la première masse
conservent leur droit de préférence par rapport aux
créanciers composant cette masse.
Article 1315 quinquies: Les actes faits par le débiteur entre
l'homologation du concordat et sa résolution ou son
annulation ne peuvent être déclarés inopposables qu'en cas
de fraude aux droits des créanciers et conformément aux
dispositions relatives à l'action paulienne.
Article 1316 (nouveau) : En cas de redressement judiciaire,
l'activité est continuée avec l'assistance du syndic pour une
durée indéterminée sauf décision contraire du Juge-
commissaire.
Le syndic doit, à la fin de chaque période fixée par le Juge-
commissaire et au moins tous les trois mois, communiquer
les résultats de l'exploitation au Juge-commissaire et au
représentant du Ministère Public. Il indique, en outre, le
montant des deniers déposés au compte de la procédure de
redressement qui a été ouvert.
Le Juge-commissaire peut, à tout moment, mettre un terme à
la continuation de l'activité après avoir entendu le syndic
qu'il convoque dans les formes et délais laissés à sa
convenance.
Il peut également, au besoin, entendre les créanciers et les
contrôleurs qui en feraient la demande par une déclaration
motivée déposée au greffe qui doit l'en aviser
immédiatement. S'il l'estime nécessaire, le Juge-commissaire
fait convoquer, par les soins du greffier, ces créanciers et
contrôleurs, au plus tard à huitaine par lettre recommandée
ou tout moyen laissant trace écrite. Il procède à leur audition
et il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le Juge-commissaire doit statuer, au plus tard, dans les huit
jours de l'audition du syndic, des créanciers et des
contrôleurs.
Article 1316 bis : En cas de liquidation des biens, la
continuation de l'activité ne peut être autorisée par la
juridiction compétente que pour les besoins de la liquidation
et uniquement si cette continuation ne met pas en péril
l'intérêt public ou celui des créanciers.
La juridiction compétente statue sur rapport du syndic
communiqué au représentant du Ministère Public.
La continuation de l'exploitation ou de l'activité cesse trois
mois après l'autorisation à moins que la juridiction
compétente ne la renouvelle une ou plusieurs fois.
Elle prend fin un an après le prononcé de la liquidation des
biens sauf décision spécialement motivée de la juridiction
compétente pour cause grave, dans des cas exceptionnels.
Le syndic doit, tous les trois mois, communiquer les
résultats de l'exploitation au président de la juridiction
compétente et au représentant du Ministère Public. Il
indique, en outre, le montant des deniers déposés au compte
de la procédure de liquidation qui a été ouvert.
Article 1316 ter: En cas de redressement judiciaire, le juge-
commissaire, sur requête du syndic, décide si le débiteur ou
les dirigeants de la personne morale participeront à la
continuation de l'exploitation et fixe, dans ce cas, les
conditions dans lesquelles ils seront rémunérés.
En cas de liquidation des biens, le débiteur ou les dirigeants
de la personne morale ne peuvent être employés pour
faciliter la gestion qu'avec l'autorisation de la juridiction
compétente et dans les conditions prévues par celle-ci.
Article 1316 quater: Le tribunal compétent décide la
continuation de l'entreprise lorsqu'il existe des possibilités
sérieuses de redressement et de règlement du passif.
Le plan de continuation arrêté par le tribunal compétent
indique, le cas échéant, les modifications apportées à la
gestion de l'entreprise en vertu des dispositions qui suivent
et les modalités d'apurement du passif déterminées en
application des articles 1322 à 1326.
Le tribunal compétent peut arrêter le plan de continuation
même si la vérification des créances effectuée selon les
dispositions des articles 1418 à 1428 n'est pas terminée.
Cette continuation est accompagnée, s'il y a lieu de l'arrêt,
de l'adjonction ou de la cession de certaines branches
d'activité. Les cessions faites en application du présent
article sont soumises aux dispositions du sous-titre III du
présent livre.
Les règles prévues dans le Code du Travail sont
applicables lorsque les décisions accompagnant la
continuation précitée entraînent la résiliation des contrats de
travail.
Article 1328 (nouveau) : Dès l'ouverture de la procédure,
les tiers sont admis à soumettre au syndic des offres tendant
à l'acquisition de l'entreprise ou d'un établissement.
Ni les dirigeants de la personne morale en redressement
judiciaire ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré
inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne
physique ne sont admis, directement ou par personne
interposée, à présenter une offre.
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
Lorsque le syndic reçoit une offre d'acquisition répondant
aux conditions définies, il communique au tribunal l'offre
aux fins de désignation, à la première audience utile, d'un
administrateur auquel il transmet l'offre.
L'administrateur est chargé d'assister le débiteur dans sa
gestion, de dresser le bilan économique et social de
l'entreprise et de donner son avis sur le ou les offres
d'acquisition. Son rapport doit être communiqué au tribunal.
Toute offre doit être communiquée au syndic dans le délai
qu'il a fixé et qu'il a porté à la connaissance des contrôleurs.
Sauf accord entre le chef de l'entreprise, le syndic et les
contrôleurs, un délai de quinze jours doit s'écouler entre la
réception d'une offre par le syndic et l'audience au cours de
laquelle le tribunal compétent examine cette offre.
Toute offre comporte l'indication :
1. des prévisions d'activité et de financement ;
2. du prix de cession et de ses modalités de règlement
3. de la date de réalisation de la cession ;
4. du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par
l'activité considérée ;
5. des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de
l'offre ;
6. des prévisions de vente d'actifs au cours des deux années
suivant la cession.
Sont joints à l'offre, les documents relatifs aux trois derniers
exercices lorsque l'auteur de l'offre est tenu de les établir.
Le juge-commissaire peut demander des explications
complémentaires. Il peut exiger de l'offrant que celui-ci
fournisse tous renseignements sur sa situation juridique,
comptable et financière.
Le syndic informe les contrôleurs et les représentants du
personnel du contenu des offres.
Le syndic donne au tribunal compétent tout élément
permettant de vérifier le caractère sérieux des offres.
Article 1328 bis : L'administrateur informe le débiteur, le
représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des
offres reçues.
L'administrateur donne au tribunal tout élément permettant
de vérifier le caractère sérieux de l'offre ainsi que la qualité
de tiers de son auteur.
L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance
éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser
dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise.
Le bilan économique et social précise l'origine, l'importance
et la nature des difficultés de l'entreprise.
Le rapport détermine les perspectives de redressement en
fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état
du marché et des moyens de financement disponibles.
I1 définit les modalités de règlement du passif en fonction
des offres de cession.
Il expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi
ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite
d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour
motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues
et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le
reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est
menacé.
Au vu du bilan économique et social, l'administrateur
propose soit un plan de cession, soit la liquidation judiciaire.
Article 1329 (nouveau) : Après avoir entendu ou dûment
appelé le débiteur, l'administrateur, le syndic, un contrôleur
ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à
défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du
rapport de l'administrateur et arrête un plan de cession ou
prononce la liquidation.
Le tribunat retient l'offre qui permet dans les meilleures
conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à
l'ensemble cédé et le paiement des créanciers.
Les biens non compris dans le plan de cession sont vendus
et les droits et actions du débiteur sont exercés par le syndic
selon les modalités prévues pour la liquidation des biens.
Le plan organisant la cession de l'entreprise peut inclure une
période de location-gérance de tout ou partie du fonds de
commerce. Dans ce cas, le contrat de location-gérance
comporte l'engagement d'acquérir à son terme.
Lorsque le plan prévoit des licenciements collectifs pour
motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal
qu'après que le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel ainsi que l'inspecteur du travail ont été
informés et consultés conformément aux dispositions du
Code du Travail .
Le plan précise notamment les licenciements qui doivent
intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce
délai, ces licenciements interviennent sur simple notification
de l'administrateur, sans préjudice des droits de préavis
prévus par la loi et les conventions ou accords collectifs du
travail.
Article 1329 bis : Le plan désigne les personnes tenues de
l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont
été souscrits par elles et qui sont nécessaires au
redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur
l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du
financement de l'entreprise, du règlement du passif né
antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a
lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives
d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la
poursuite d'activité.
Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre
d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres
que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa
préparation.
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions
opposables à tous.
En exécution du plan arrêté par le tribunal, l'administrateur
passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes,
l'administrateur peut, sous sa responsabilité, confier au
cessionnaire la gestion de l'entreprise cédée.
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Le tribunal peut nommer un commissaire chargé de veiller à
l'exécution du plan.
L'administrateur ou le syndic peuvent être nommés à cette
fonction. Le commissaire à l'exécution du plan peut être
remplacé par le tribunal soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République.
Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire
communiquer tous les documents et informations utiles à sa
mission.
Il rend compte au président du tribunal du défaut d'exécution
du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel.
Article 1330 (nouveau) : Le tribunal détermine les contrats
de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou
services nécessaires au maintien de l'activité au vu des
observations des cocontractants du débiteur transmises par
l'administrateur.
Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur
au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute
clause contraire, sous réserve des délais de paiement que le
tribunal, le cocontractant entendu ou dûment appelé, peut
imposer pour assurer la poursuite de l'activité.
En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, ces délais
prennent fin si, avant leur expiration, le crédit-preneur lève
l'option d'achat. Cette option ne peut être levée qu'en cas de
paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur
du bien, fixée d'un commun accord entre les parties ou, à
défaut, par le tribunal à la date de la cession.
Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces
contrats même lorsque la cession est précédée de la location-
gérance.
Article 1330 bis : Par le jugement qui arrête le plan de
cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat
de location-gérance, même en présence de toute clause
contraire notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de
la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant
dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement
le paiement des créanciers et l'emploi.
En cas de location-gérance, l'entreprise doit être
effectivement cédée dans les deux ans du jugement qui
arrête le plan.
Si le locataire-gérant n'exécute pas son obligation d'acquérir
dans les conditions et délais fixés par le plan, une procédure
de redressement judiciaire est ouverte à son égard, à la
demande du commissaire à l'exécution du plan, du procureur
de la République ou de tout intéressé, sans qu'il y ait lieu de
constater la cessation des paiements.
Toutefois, lorsque le locataire-gérant justifie qu'il ne peut
acquérir aux conditions initialement prévues pour une cause
qui ne lui est pas imputable, il peut demander au tribunal,
avant l'expiration du contrat de location et après avis du
commissaire à l'exécution du plan, de modifier ces
conditions sauf en ce qui concerne le montant du prix.
Article 1342 (nouveau) : La procédure de liquidation
judiciaire est ouverte lorsque la situation de l'entreprise
est irrémédiablement compromise.
Les règles de procédure prévues aux articles 1285 à 1294
sont applicables.
Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte
de plein droit dessaisissement pour le débiteur de
l'administration et de la disposition de ses biens, même de
ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la
liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et
actions du débiteur concernant son patrimoine sont
exercés pendant toute la durée de la liquidation
judiciaire par le syndic.
Toutefois, le débiteur peut exercer les actions
personnelles; il peut se constituer partie civile dans le but
d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit
dont il serait victime. Dans ce cas, les dommages-intérêts
qu'il obtiendra, éventuellement, bénéficieront à la procédure
ouverte.
Article 1342 bis : La consistance des biens personnels du
conjoint du débiteur déclaré en état de redressement
judiciaire ou de liquidation des biens est établie par lui,
conformément aux règles du régime matrimonial.
La masse pourra, en prouvant par tous moyens que les biens
acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs
fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi
faites soient réunies à l'actif.
Les reprises faites en application de ces règles ne sont
exercées par l'époux intéressé qu'à charge des dettes et
sûretés dont les biens sont grevés.
Article 1342 ter: Les tiers, créanciers ou non, qui, par leurs
agissements fautifs, ont contribué à retarder la cessation des
paiements ou à diminuer l'actif ou à aggraver le passif du
débiteur peuvent être condamnés à réparer le préjudice subi
par la masse sur action du syndic agissant dans l'intérêt
collectif des créanciers.
La juridiction compétente choisit, pour la réparation du
préjudice, la solution la plus appropriée, soit le paiement de
dommages-intérêts, soit la déchéance de leurs sûretés pour
les créanciers titulaires de telles garanties.
Article 1364 (nouveau) - Le syndic doit présenter toutes
garanties d'indépendance et de neutralité à l'égard des parties
à la procédure.
Le syndic est chargé de mener les opérations de
redressement et de liquidation judiciaire à partir du jugement
d'ouverture jusqu'à la clôture de la procédure.
Il surveille l'exécution du plan de continuation ou de
cession.
Le syndic procède à la vérification des créances sous le
contrôle du juge-commissaire.
Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a
seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers.
Dans sa mission, le syndic est tenu au respect des
obligations légales et conventionnelles incombant au chef
d'entreprise.
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Le syndic, dans le mois de son entrée en fonction, sauf
prorogation exceptionnelle de délai accordée par décision
dûment motivée du juge-commissaire , remet à ce dernier un
rapport sommaire :
1. sur la situation apparente du débiteur ;
2. sur les causes et caractères de cette situation faisant
apparaître un bilan économique et social de l'entreprise ;
3. sur les perspectives de redressement résultant des
propositions concordataires du débiteur.
L'avis des contrôleurs, s'il en a été nommé, doit être joint au
rapport.
Le juge-commissaire transmet immédiatement le rapport
avec ses observations au représentant du Ministère Public.
Si ce rapport ne lui a pas été remis dans le délai prescrit, il
doit en aviser le représentant du Ministère Public.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au
remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il en est référé
par le juge-commissaire au tribunal compétent qui procède à
la nomination.
Un décret définit les conditions auxquelles une personne
peut exercer les activités de syndic et fixe les barèmes
d'honoraires.
Le décret doit préciser les règles permettant de lier le
montant des honoraires au bon déroulement de la procédure.
Article 1364 bis : Le syndic poursuit seul la vente des
marchandises et meubles du débiteur, le recouvrement des
créances et le règlement des dettes de celui-ci.
Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont,
sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-
commissaire pour le montant des dépenses et des frais,
versés immédiatement à un compte spécialement ouvert
auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au Trésor.
Le syndic justifie au juge-commissaire desdits versements;
en cas de retard, il doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas
versées.
Aucune opposition sur les deniers versés au compte spécial
de la procédure collective n'est recevable.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire ,
compromettre et transiger sur toutes les contestations qui
intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des
droits et actions immobiliers.
La proposition du syndic précise l'étendue du compromis ou
de la transaction envisagée, les conditions et les motifs
juridiques et économiques d'un tel acte.
Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur
indéterminée ou excède la compétence du tribunal de
commerce en dernier ressort, le compromis ou la transaction
doit, en outre, être homologuée par décision du tribunal de
commerce.
Dans tous les cas, le greffier, trois jours avant la décision du
juge-commissaire , notifie au débiteur la proposition du
syndic par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace
écrite.
Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut, en
remboursant la dette, retirer au profit de la masse, le gage ou
le nantissement constitué sur un bien du débiteur.
Si, dans le délai de trois mois suivant la décision de
liquidation des biens, le syndic n'a pas retiré le gage ou le
nantissement ou entrepris la procédure de réalisation du
gage ou du nantissement, le créancier gagiste ou nanti peut
exercer ou reprendre son droit de poursuite individuelle à
charge d'en rendre compte au syndic.
Le Trésor public, l'Administration des douanes et les
institutions de prévoyance et de sécurité sociale disposent du
même droit pour le recouvrement de leurs créances
privilégiées, qu'ils exercent dans les mêmes conditions que
les créanciers gagistes et nantis.
Article 1389 (nouveau) : Si le bail est résilié, le bailleur a
privilège pour les douze derniers mois de loyers échus avant
la décision d'ouverture ainsi que pour les douze mois échus
ou à échoir postérieurement à cette décision et pour les
dommages-intérêts qui pourront lui être alloués dont il peut
demander le paiement dès le prononcé de la résiliation. Il
est, en outre, créancier de la masse pour tous les loyers
échus et les dommages-intérêts prononcés postérieurement à
la décision d'ouverture.
Article 1390(nouveau) : Si le bail n'est pas résilié, le
bailleur a privilège pour les douze derniers mois de loyers
échus avant la décision d'ouverture ainsi que pour les douze
mois de loyers échus ou à échoir postérieurement à cette
décision. Il ne peut exiger le paiement des loyers échus ou à
échoir, après la décision d'ouverture, pour lesquels il est, en
outre, créancier de la masse, qu'au fur et à mesure de leurs
échéances, si les sûretés qui lui ont été données lors du
contrat sont maintenues ou celles qui lui ont été accordées
depuis la décision d'ouverture sont jugées suffisantes.
Si le bail n'est pas résilié et qu'il y a vente ou enlèvement des
meubles garnissant les lieux loués, le privilège du bailleur
d'immeuble garantit les mêmes créances et s'exerce de la
même façon qu'en cas de résiliation ; le bailleur peut, en
outre, demander la résiliation du bail qui est de droit.
En cas de conflit entre le privilège du bailleur d'immeuble et
celui du vendeur de fonds de commerce sur certains
éléments mobiliers, le privilège de ce dernier l'emporte.
Article 1416 bis : La décision d'ouverture constitue les
créanciers en une masse ou union représentée par le syndic.
Seul le syndic est habilité à agir au nom de la masse.
La masse est constituée par tous les créanciers dont la
créance est antérieure à la décision d'ouverture, même si
l'exigibilité de cette créance était fixée à une date postérieure
à cette décision, à condition que cette créance ne soit pas
inopposable.
Sont inopposables de droit ou peuvent être déclarés
inopposables à la masse des créanciers les actes passés par le
débiteur pendant la période suspecte débutant à la date de
cessation des paiements et finissant à la date de la décision
d'ouverture.
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
Sont inopposables de droit s'ils sont faits pendant la période
suspecte:
1. tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété
mobilière ou immobilière ;
2. tout contrat commutatif dans lequel les obligations du
débiteur excèdent manifestement celles de l'autre partie ;
3. tout paiement, quel qu'en soit le mode, de dettes non
échues, sauf s'il s'agit du paiement d'un effet de
commerce ;
4. tout paiement de dettes échues, fait autrement que par
tout mode de paiement communément admis dans les
relations d'affaires, tels que espèces, effets de commerce,
virement, prélèvement, carte de crédit ou compensation
légale, judiciaire ou conventionnelle de dettes ayant un
lien de connexité entre elles ;
5. toute hypothèque conventionnelle ou nantissement
conventionnel, toute constitution de gage, consentie sur
les biens du débiteur pour dettes antérieurement
contractées ;
6. toute inscription provisoire d'hypothèque judiciaire
conservatoire ou de nantissement judiciaire
conservatoire.
Peuvent être déclarés inopposables à la masse des
créanciers, s'ils lui ont causé un préjudice:
1. les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière
ou immobilière faits dans les six mois précédant la
période suspecte ;
2. les inscriptions des sûretés réelles mobilières ou
immobilières, consenties ou obtenues pour des dettes
concomitantes lorsque leur bénéficiaire a eu
connaissance de la cessation des paiements du débiteur ;
3. les actes à titre onéreux si ceux qui ont traité avec le
débiteur ont eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur au moment de leur conclusion ;
4. les paiements volontaires des dettes échues si ceux qui
ont perçu ont eu connaissance de la cessation des
paiements du débiteur au moment des paiements.
Seul le syndic peut agir en déclaration d'inopposabilité des
actes faits pendant la période suspecte. Il ne peut exercer
cette action après le dépôt de l'arrêté définitif de l'état des
créances.
Article1417 (nouveau) : La déclaration de créance doit être
adressée dans un délai de deux mois à compter de la
publication du jugement d'ouverture dans un journal
d’annonces légales. Ce délai est augmenté de deux mois
pour les créances domiciliées hors de la République
Islamique de Mauritanie.
Pour le cocontractant mentionné à l'article 1297, le délai de
déclaration expire quinze jours après la date à laquelle la
renonciation à continuer le contrat, est acquise, si cette date
est postérieure à celle prévue au premier alinéa.
Article 1421 (nouveau) : La vérification des créances et
revendications est obligatoire quelle que soit l'importance de
l'actif et du passif. Elle a lieu dans les quatre mois suivant la
décision d'ouverture.
La vérification est faite par le syndic au fur et à mesure des
productions, en présence du débiteur et des contrôleurs s'il
en a été nommé ou, en leur absence, s'ils ont été dûment
appelés par pli recommandé avec accusé de réception ou par
tout moyen laissant trace écrite.
A partir de la décision d'ouverture et jusqu'à l'expiration d'un
délai de deux mois suivant l’insertion dans un journal
d'annonces légales de la décision d’ouverture, tous les
créanciers chirographaires ou munis de sûretés composant la
masse, à l'exception des salariés, doivent, sous peine de
forclusion, produire leurs créances auprès du syndic. Ce
délai est de trois mois pour les créanciers domiciliés hors du
ressort du tribunal où la procédure collective a été ouverte.
La même obligation est faite au créancier qui, muni d'un
titre de créance, a introduit avant la décision d'ouverture une
procédure en condamnation en vertu d'un titre ou, à défaut
d'un titre, pour faire reconnaître son droit.
Les titulaires d'un droit de revendication doivent également
produire en précisant s'ils entendent exercer leur droit de
revendication. A défaut de cette précision, ils sont
considérés comme créanciers chirographaires.
La production interrompt la prescription de la créance.
Tous les créanciers connus, notamment ceux inscrits et ceux
bénéficiant d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publicité, qui
n'ont pas produit leurs créances dans les quinze jours de
l’insertion de la décision d'ouverture dans un journal
d'annonces légales, doivent être avertis personnellement et
immédiatement par le syndic d'avoir à le faire, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite adressé, s'il y a lieu, à domicile
élu.
Le même avertissement est adressé, dans tous les cas, au
contrôleur représentant du personnel s'il en a été nommé un.
Faute de production de leurs créances ou de leurs
revendications dans le délai d’un mois suivant la réception
de l'avertissement, les créanciers et revendiquant sont
forclos. Ce délai est de deux mois pour les créanciers et
revendiquant domiciliés hors du ressort du tribunal où la
procédure collective a été ouverte.
Article 1421 bis : Au vu des documents ou à partir des
informations fournies par les salariés et par le débiteur, le
syndic vérifie les créances résultant d'un contrat de travail.
Le syndic établit le relevé des créances résultant d'un contrat
de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le relevé
des créances est communiqué pour vérification au
représentant des salariés. Il est visé par le juge-commissaire
et déposé au greffe du tribunal de commerce.
Pour les opérations de vérification des créances salariales, le
représentant des créanciers doit communiquer au
représentant des salariés tous documents et informations
utiles. En cas de difficultés, le représentant des salariés peut
s'adresser à l'administrateur et, le cas échéant, saisir le juge-
commissaire. Il est tenu à l'obligation de discrétion. Le
temps passé à l'exercice de sa mission tel qu'il est fixé par le
juge-commissaire est considéré de plein droit comme temps
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de travail et payé par l'employeur, l'administrateur ou le
liquidateur, selon le cas.
Le représentant des salariés a droit à la même protection que
les membres du comité d'entreprise et les délégués du
personnel. La protection cesse au terme de la dernière
audition ou consultation prévue par la procédure de
redressement judiciaire.
Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli
recommandé, une déclaration indiquant le montant de la
créance due au jour de la décision d'ouverture, des sommes à
échoir et des dates de leurs échéances.
La déclaration précise la nature de la sûreté dont la créance
est éventuellement assortie.
Le créancier doit, en outre, fournir tous les éléments de
nature à prouver l'existence et le montant de la créance si
elle ne résulte pas d'un titre, évaluer la créance si elle n'est
pas liquide, mentionner la juridiction saisie si la créance fait
l'objet d'un litige.
A cette déclaration sont joints, sous bordereau, les
documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.
Le syndic donne aux créanciers récépissés de leur dossier.
En cas de cession où de liquidation judiciaire, il n'est pas
procédé à la vérification des créances chirographaires, s'il
apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera
entièrement absorbé par les frais de justice et les créances
privilégiées, sauf si, s'agissant d'une personne morale, il y a
lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou
de fait, rémunérés ou non, tout ou partie du passif
conformément à l'article 1434 et suivants.
Article 1423 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Si la créance ou la sûreté ou la
revendication est contestée en tout ou en partie, le syndic en
avise, d'une part, le juge-commissaire et, d'autre part, le
créancier ou le revendiquant concerné par pli recommandé
avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace
écrite; cet avis doit préciser l'objet et le motif de la
contestation, le montant de la créance dont l'admission est
proposée.
Alinéa 3 (nouveau) : Le créancier ou le revendiquant a un
délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis
pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-
commissaire . Passé ce délai, il ne peut plus contester la
proposition du syndic. Ce délai est de trente jours pour les
créanciers domiciliés hors du ressort du tribunal où la
procédure collective a été ouverte.
Article 1423 bis : Le syndic dresse un état des créances
immédiatement après l'expiration du délai légal en l’absence
de discussion ou de contestation.
Le syndic y indique ses propositions d’admission définitive
ou provisoire ou de rejet des créances.
L'état mentionne le caractère chirographaire ou privilégié de
la créance et, dans ce cas, la nature de la sûreté.
Le créancier dont seule la sûreté est contestée est admis,
provisoirement, à titre chirographaire.
L'état des créances est déposé au greffe après vérification et
signature par le juge-commissaire qui mentionne, face à
chaque créance:
1. le montant et le caractère définitif ou provisoire de
l'admission;
2. son caractère chirographaire ou privilégié et, dans ce cas,
la nature de la sûreté;
3. si une instance est en cours ou si la contestation ne relève
pas de sa compétence.
Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une
créance ou une revendication ou se déclarer incompétent
qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier ou le
revendiquant, le débiteur et le syndic, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout
moyen laissant trace écrite.
Le greffier avertit immédiatement les créanciers et
revendiquant du dépôt de l'état des créances par une
insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales.
En outre, il adresse aux créanciers, une copie intégrale de
l'état des créances.
Le greffier adresse également aux créanciers et revendiquant
dont la créance ou la revendication est rejetée totalement ou
partiellement ou la sûreté refusée, un avis les informant de
ce rejet ou de ce refus, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
Article 1431 bis : Lorsque les opérations de liquidation des
biens sont terminées, le syndic, le débiteur présent ou
dûment appelé par le greffier par lettre recommandée ou par
tout moyen laissant trace écrite, rend ses comptes au juge-
commissaire qui, par procès-verbal, constate la fin des
opérations de liquidation.
Le procès-verbal est communiqué au tribunal de commerce
qui prononce la clôture de la liquidation des biens et tranche,
par la même occasion, les contestations des comptes du
syndic par le débiteur ou les créanciers.
L'union est dissoute de plein droit et les créanciers
recouvrent l'exercice individuel de leurs actions.
Si leurs créances ont été vérifiées et admises, le président de
la juridiction compétente prononçant la décision de clôture
vise l'admission définitive des créanciers, la dissolution de
l'union, le montant de la créance admise et celui du reliquat
dû.
Le jugement est revêtu de la formule exécutoire par le
greffier. Elle n'est susceptible d'aucune voie de recours.
La décision de clôture est publiée au Registre du commerce,
d’un journal d’annonces légales et/ou, au Journal Officiel.
Article 1431 ter : Si les fonds manquent pour entreprendre
ou terminer les opérations de la liquidation des biens, la
juridiction compétente, sur le rapport du Juge-commissaire
peut, à quelque époque que ce soit, prononcer, à la demande
de tout intéressé ou même d'office, la clôture des opérations
pour insuffisance d'actif.
La décision est publiée au Registre du commerce, dans un
journal d’annonces légales et/ ou, au Journal Officiel.
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Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie 30 Novembre 2015 1348 BIS
La décision de clôture pour insuffisance d'actif fait
recouvrer à chaque créancier l'exercice individuel de ses
actions.
Le syndic dépose ses comptes au greffe dans les trois mois
de la clôture pour insuffisance d'actif.
Le greffier avertit immédiatement le débiteur, contre
décharge, qu'il dispose d'un délai de huit jours pour
formuler, s'il y a lieu, des contestations.
En cas de contestation, la juridiction compétente se
prononce.
Article 1431quater: Après l'arrêté des créances et tant que
la procédure de redressement judiciaire n'est pas close par
une décision d'homologation du concordat, la juridiction
compétente prononce, à toute époque, à la demande du
débiteur ou du syndic, ou même d'office, la clôture de la
procédure collective lorsqu'il n'existe plus de passif exigible
ou lorsque le syndic dispose de deniers suffisants ou lorsque
sont consignées les sommes dues en capital, intérêts et frais.
En cas de disparition, d'absence ou de refus de recevoir d'un
ou de plusieurs créanciers, la somme due est déposée à un
compte spécialement ouvert auprès d'un établissement
bancaire ou postal ou au Trésor ; la justification du dépôt
vaut quittance.
Cette clôture est prononcée sur le rapport du Juge-
commissaire constatant l'existence des conditions prévues
aux alinéas 1 et 2 du présent article.
La publicité de la décision doit se faire au Registre du
commerce, un journal d’annonces légales et/ou, au Journal
Officiel.
Après règlement de l'intégralité du passif exigible, le syndic
rend ses comptes dans les conditions prévues à l'article ci-
dessus.
Article 1436 bis : A toute époque de la procédure, la
juridiction compétente prononce la faillite personnelle des
personnes qui ont :
1. soustrait la comptabilité de leur entreprise, détourné ou
dissimulé une partie de son actif ou reconnu
frauduleusement des dettes qui n'existaient pas ;
2. exercé une activité commerciale dans leur intérêt
personnel, soit par personne interposée, soit sous couvert
d'une personne morale masquant leurs agissements ;
3. usé du crédit ou des biens d'une personne morale comme
des leurs propres ;
4. par leur dol, obtenu pour eux-mêmes ou pour leur
entreprise, un concordat annulé par la suite;
5. commis des actes de mauvaise foi ou des imprudences
inexcusables ou qui ont enfreint gravement les règles et
usages du commerce tels que définis par l'article 1436.
Sont également déclarés en faillite personnelle, les
dirigeants d'une personne morale condamnés pour
banqueroute simple ou frauduleuse.
Article 1436 ter : Sont présumés actes de mauvaise foi,
imprudences inexcusables ou infractions graves aux règles
et usages du commerce :
1. l'exercice d'une activité commerciale ou d'une fonction
de gérant, administrateur, président, directeur général ou
liquidateur, contrairement à une interdiction prévue par
la législation de la Mauritanie ;
2. l'absence d'une comptabilité conforme aux règles
comptables et aux usages reconnus de la profession, eu
égard à l'importance de l'entreprise ;
3. les achats pour revendre au-dessous du cours dans
l'intention de retarder la constatation de la cessation des
paiements ou l'emploi, dans la même intention, de
moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
4. la souscription, pour le compte d'autrui, sans
contrepartie, d'engagements jugés trop importants au
moment de leur conclusion, eu égard à la situation du
débiteur ou de son entreprise ;
5. la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne
pouvait conduire l'entreprise qu'à la cessation des
paiements.
Article 1436 quater: La juridiction compétente peut
prononcer la faillite personnelle des dirigeants qui :
1. ont commis des fautes graves autres que celles visées à
l'article ci-dessus ou ont fait preuve d'une incompétence
manifeste ;
2. n'ont pas déclaré, dans les trente jours, la cessation des
paiements de la personne morale ;
3. n'ont pas acquitté la partie du passif social mise à leur
charge.
La faillite personnelle des dirigeants des personnes
morales prive ceux-ci du droit de vote dans les assemblées
de ces personnes morales contre lesquelles est ouverte une
procédure collective, ce droit étant exercé par un
mandataire désigné par le Juge-commissaire à cet effet à la
requête du syndic.
Article 1436 quinquies: Lorsqu'il a connaissance des faits
susceptibles de justifier la faillite personnelle, le syndic en
informe immédiatement le représentant du Ministère
Public et le juge-commissaire à qui il fait rapport dans les
trois jours.
Le juge-commissaire adresse ce rapport au président de la
juridiction compétente. A défaut d'un tel rapport du syndic,
le Juge-commissaire peut faire lui-même rapport au
président de la juridiction compétente.
Dès qu'il est saisi du rapport du syndic ou du juge-
commissaire, le président de la juridiction compétente fait
aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins
à l'avance, par acte extrajudiciaire, à la diligence du
greffier, le débiteur ou les dirigeants de la personne morale
pour être entendus par la juridiction compétente siégeant
en audience non publique en présence du syndic ou lui
dûment appelé par le greffier, par lettre recommandée ou
par tout moyen laissant trace écrite.
Article 1436 sexies: Le débiteur ou les dirigeants de la
personne morale mis en cause doivent comparaître en
personne ; en cas d'empêchement dûment justifié, ils
peuvent se faire représenter par une personne habilitée à
assister ou à représenter les parties devant la juridiction
saisie.
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Si le débiteur ou les dirigeants de la personne morale ne se
présentent pas ou ne sont pas représentés, la juridiction
compétente les cite à nouveau à comparaître, dans les
mêmes formes et délais que ceux prévus à l'article ci-
dessus ; en cas d'itératif défaut, la juridiction compétente
statue contradictoirement à leur égard.
Indépendamment des mentions prévues au casier judiciaire
par le code de procédure pénale, les décisions prononçant
la faillite personnelle sont mentionnées au Registre du
commerce.
Article 1436 septies: La décision qui prononce la faillite
personnelle emporte de plein droit:
- l'interdiction générale de faire le commerce et
notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler
une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute
personne morale ayant une activité économique ;
- l'interdiction d'exercer une fonction publique élective et
d'être électeur pour ladite fonction publique ;
- l'interdiction d'exercer aucune fonction, administrative,
judiciaire ou de représentation professionnelle.
Lorsque la juridiction compétente prononce la faillite
personnelle, elle en fixe la durée qui ne peut être inférieure à
trois ans et supérieure à dix ans.
Les déchéances, incapacités et interdictions résultant de la
faillite personnelle cessent, de plein droit, au terme fixé.
Article 1450 bis : Les dispositions de la présente section
s'appliquent :
- aux commerçants, personnes physiques ;
- aux associés des sociétés commerciales qui ont la qualité
de commerçants.
Est coupable de banqueroute toute personne physique en état
de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas
suivants :
1. si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange,
des engagements jugés trop importants eu égard à sa
situation lorsqu'elle les a contractés ;
2. si, dans l'intention de retarder la constatation de la
cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue
d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même
intention, elle a employé des moyens ruineux pour se
procurer des fonds ;
3. si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la
juridiction compétente la déclaration de son état de
cessation des paiements dans le délai de trente jours ;
4. si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement
tenue ou si elle n'a tenu aucune comptabilité conforme
aux règles comptables et aux usages reconnus de la
profession eu égard à l'importance de l'entreprise ;
5. s’il a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
6. s’il a exercé la profession commerciale contrairement à
une interdiction prévue par la législation de la
Mauritanie ;
7. après la cessation des paiements, a payé un créancier au
préjudice de la masse ;
8. s’il a stipulé avec un créancier des avantages particuliers
à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou
qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel il
résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de
l'actif du débiteur à partir du jour de la décision
d'ouverture ;
9. s’il a, de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un
compte de résultats ou un bilan ou un état des créances et
des dettes ou un état actif et passif des privilèges et
sûretés, inexact ou incomplet ;
10. s’il a payé, sans autorisation du Président de la
juridiction compétente, en tout ou en partie, les créances
nées antérieurement à la décision de suspension des
poursuites individuelles ou fait un acte de disposition
étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou
encore consentit une sûreté.
Article 1456 (modifié) :
Alinéa 2 (nouveau) : Les pièces, titres et papiers délivrés
par le syndic sont, pendant le cours de l'instance, tenus en
état de communication par la voie du greffe.
Alinéa 3 (nouveau) : Cette communication a lieu sur la
réquisition du syndic qui peut y prendre des extraits privés
ou en requérir d'authentiques, qui lui sont expédiés par le
greffier.
Alinéa 4 (nouveau) : Les pièces, titres et papiers dont le
dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné sont, après la
décision, remis au syndic qui en donne décharge.
Alinéa 5 (nouveau) : Tout créancier peut intervenir à titre
individuel dans une poursuite en banqueroute si celle-ci est
intentée par le syndic au nom de la masse.
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Article 4 : Les autres dispositions de la loi n°2000.05 du 18
janvier 2000 portant code de commerce restent sans
changement.
Article 5 : La présente loi abroge toutes les dispositions
antérieures qui lui sont contraires.
Article 6 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et
publiée au Journal Officiel de la République Islamique de
Mauritanie.
Fait à Nouakchott, le 10 Septembre 2015
MOHAMED OULD ABDEL AZIZ
Le Premier Ministre
YAHYA OULD HADEMINE
Le Ministre de la Justice
Me BRAHIM OULD DADDAH
AVIS DIVERS BIMENSUELParaissant les 15 et 30 de chaque mois
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392BIS