Règlement d'exécution du PCT

Règle 63
Exigences minimales pour les administrations
chargées de l'examen préliminaire international

 

63.1       Définition des exigences minimales

 

        Les exigences minimales mentionnées à l'article 32.3) sont les suivantes :

 
  i)
  l'office national ou l'organisation intergouvernementale doit avoir au moins cent employés à plein temps possédant des qualifications techniques suffisantes pour procéder aux examens;
 
  ii)
  cet office ou cette organisation doit avoir en sa possession au moins la documentation minimale de la règle 34 disposée d'une manière adéquate aux fins de l'examen;
 
  iii)
  cet office ou cette organisation doit disposer d'un personnel capable de procéder à l'examen dans les domaines techniques sur lesquels l'examen doit porter et possédant les connaissances linguistiques nécessaires à la compréhension au moins des langues dans lesquelles la documentation minimale de la règle 34 est rédigée ou traduite;
 
  iv)
  cet office ou cette organisation doit disposer d’un système de gestion de la qualité et de dispositions internes en matière d’évaluation conformément aux règles communes de l’examen préliminaire international;
 
  v)
  cet office ou cette organisation doit être nommé en qualité d’administration chargée de la recherche internationale.

 
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