Règlement d'exécution du PCT

Règle 62
Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale
et des modifications effectuées en vertu de l'article 19, destinée à
l'administration chargée de l'examen préliminaire international

 

62.1      Copie de l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d'examen préliminaire international

 

       à bref délai après avoir reçu une demande d'examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l'administration chargée de cet examen, le Bureau international transmet à cette administration

 
  i)
  une copie de l'opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l'office national ou l'organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu'administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu'administration chargée de l'examen préliminaire international, et
 
  ii)
  une copie de toute modification effectuée en vertu de l'article 19 et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article, à moins que l'administration ait indiqué qu'elle avait déjà reçu une telle copie.
 

62.2       Modifications effectuées après la présentation de la demande d'examen préliminaire international

 

        Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l'article 19, une demande d'examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l'administration chargée de l'examen préliminaire international une copie de ces modifications et, le cas échéant, de la déclaration visée dans cet article. En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications et de la déclaration en question.


 
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