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6) a) Toute déclaration faite selon le présent article doit l'être par écrit. Elle peut l'être lors de la signature du présent traité, lors du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, ou, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5), ultérieurement en tout temps par notification adressée au Directeur général. Dans le cas de ladite notification, la déclaration produit effet six mois après la date de réception de la notification par le Directeur général et n'affecte pas les demandes internationales déposées avant l'expiration de cette période de six mois. |