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L'Assemblée fixe les dates à partir desquelles, sous réserve de l'alinéa 1), les demandes internationales peuvent être déposées et les demandes d'examen préliminaire international peuvent être présentées. Ces dates ne peuvent être postérieures au sixième mois suivant, selon le cas, l'entrée en vigueur du présent traité conformément aux dispositions de l'article 63.1) ou l'application du chapitre II conformément à l'article 63.3). | |