| |
|
|
|
Quiconque a le droit d'exercer auprès de l'office national d'un état contractant, ou de l'office agissant pour un tel état, dans lequel le déposant ou, s'il y a plusieurs déposants, l'un des déposants est domicilié, ou dont il est le national, a le droit d'exercer, en ce qui concerne la demande internationale, auprès du Bureau international agissant en qualité d'office récepteur en vertu de la règle 19.1.a)iii). | |