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Lorsque l'office élu exige la remise d'une traduction de la demande internationale, prévue à l'article 39.1), le déposant doit transmettre, dans le délai applicable selon l'article 39.1), une traduction de toute feuille de remplacement visée à la règle 70.16 qui est annexée au rapport d'examen préliminaire international, à moins qu'une telle feuille ne soit rédigée dans la langue dans laquelle la traduction de la demande internationale est exigée. Le même délai s'applique lorsque la remise d'une traduction de la demande internationale à l'office élu doit être effectuée, en raison d'une déclaration faite en vertu de l'article 64.2)a)i), dans le délai applicable selon l'article 22. | |