|
Dans le cas visé à la règle 73.2.b)ii), l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1 est, sur demande de l'office élu intéressé, traduite en anglais par le Bureau international ou sous sa responsabilité. Le Bureau international transmet au déposant en même temps qu'à l'office élu intéressé une copie de la traduction dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de traduction. |