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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

A&F Trademark, Inc. contre Ludovic Jansen

Litige n° DFR2010-0027

1. Les parties

Le Requérant est A&F Trademark, Inc., New Albany, Etats-Unis d'Amérique, représenté par Studio Barbero, Italie.

Le Défendeur est Ludovic Jansen, Paris, France.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <abercrombie.fr> enregistré le 27 février 2007.

Le prestataire Internet est la société OVH.

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par A&F Trademark, Inc. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 14 août 2010.

Le 16 août 2010, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 16 août 2010, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige, ainsi qu’aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n’est pendante.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic applicable (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 23 août 2010. Conformément à l’article 15 du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 septembre 2010. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse et le Centre a notifié le défaut du Défendeur le 13 septembre 2010.

Le 23 septembre 2010, le Centre nommait Alexandre Nappey comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est la société A&F Trademark, Inc. filiale d’Abercrombie & Fitch Co., société américaine fondée à la fin du XIXème siècle, et un important producteur et revendeur de vêtements et accessoires de loisirs pour hommes, femmes et enfants.

Le Requérant déclare être un des leaders mondiaux de l’industrie de l’habillement, présent dans le monde entier où il distribue ses produits au travers d’un réseau de 1098 boutiques et sur internet sur le site “www.abercrombie.com”.

Le Requérant est titulaire de plusieurs centaines de marques enregistrées dans la plupart des pays du monde, et notamment :

- marque nominale française ABERCROMBIE enregistrée le 21 juillet 2000 auprès de l’INPI sous le numéro 30 08 578 pour des services des classes 3 et 25;

- marque nominale française ABERCROMBIE enregistrée le 20 novembre 2008 auprès de l’INPI sous le numéro 3612529 pour des services de la classe 25;

- marque nominale communautaire ABERCROMBIE enregistrée le 2 octobre 2003 auprès de l’OHMI sous le numéro 002315083 pour des services des classes 3, 25 et 42.

Le nom de domaine litigieux a été déposé par le défendeur le 27 février 2007.

Après avoir obtenu la divulgation des données du Défendeur auprès de l’AFNIC le 4 mai 2010, le Requérant lui a adressé une lettre de mise en demeure pour lui rappeler l’existence de ses droits privatifs sur la marque ABERCROMBIE et solliciter amiablement la transmission du nom de domaine <abercrombie.fr>.

Les échanges qui ont suivi entre les parties ont révélé une grande agressivité de la part du Défendeur, suivie d’une dénégation totale des faits reprochés, en tout cas ils n’ont pas permis de régler le litige. C’est dans ce contexte que le Requérant a décidé de soumettre le différend au Centre.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant qui souligne l’identité du nom de domaine litigieux avec la marque ABERCROMBIE rappelle qu’il appartenait au Défendeur de s’assurer avant l’enregistrement que le nom ne portait pas atteinte aux droits des tiers, et en particulier à la propriété intellectuelle et aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale, citant ainsi les dispositions l’article 14 de la Charte.

Le Requérant estime que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque compte tenu de son caractère notoire, de l’exploitation qu’il fait du nom de domaine pour renvoyer vers le site du Requérant, et enfin du fait que le Requérant détient lui aussi de nombreux noms de domaine.

Il soutient que la marque ABERCROMBIE jouit d’un fort pouvoir distinctif, qu’elle est reproduite à l’identique dans le nom de domaine à l’exception de l’extension “.fr” dont il est constant que l’adjonction ne suffit pas à écarter le risque de confusion.

Le Requérant explique également que le Défendeur ne bénéficie d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il a enregistré uniquement pour priver le Requérant de son droit d’exploiter sa marque dans un nom de domaine dans la zone “.fr”.

Le Requérant sollicite en conséquence le transfert du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas pris part à la procédure.

6. Discussion

L’Expert rappelle que, en application de l’article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le Défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi”.

En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment “une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire”.

L’Expert souligne que, en application de l’article 20(c) du Règlement, il “fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable”.

(i). Droits du requérant sur le nom de domaine

Le Requérant fait largement démonstration de ses droits sur la marque ABERCROMBIE, notamment en France et au plan communautaire depuis l’année 2000.

Il est également démontré que le Requérant détient plusieurs centaines de noms de domaine dont <abercrombie.com>, qu’il exploite pour activer un site internet institutionnel sur lequel les internautes peuvent également acheter les produits de la marque.

Ces droits sont étayés par les chiffres avancés par le Requérant pour justifier à la fois du volume des ventes de produits couverts par la marque ABERCROMBIE et réalisées en France depuis 2002 (4,5 millions d’Euros, mais aussi le nombre de visites en provenance de France sur le site internet “www.abercrombie.com” (près de 600 000 en 2007).

Il est donc indiscutable que le Requérant détient des droits sur la marque ABERCROMBIE, reproduite à l’identique dans le nom de domaine <abercrombie.fr>. Voir sur ce point Versailles Voyages contre Société Sysnode Eurl, Litige OMPI No. DFR2010-0024.

(ii). Enregistrement ou utilisation du nom de domaine litigieux en violation des droits des tiers ou des règles de la concurrence

Le nom de domaine litigieux est identique à la marque antérieure du Requérant.

Il est de jurisprudence constante que l’extension “.fr” ne doit pas être prise en compte dans la comparaison des signes, puisqu’il s’agit d’un suffixe descriptif et nécessaire pour désigner une adresse internet. Sur ce point, voir Total S.A. contre KLTE Limited, Litige OMPI No. DFR2005-0017.

Au vu des pièces produites par le Requérant, l’Expert estime que la marque bénéficie d’une certaine notoriété dans le domaine du prêt à porter, et de ce fait il apparaît très improbable que le Défendeur ait pu enregistrer le nom de domaine litigieux à l’identique de la marque ABERCROMBIE par hasard.

N’ayant pas souhaité prendre part à la procédure en faisant valoir ses arguments éventuellement au soutien d’un droit ou d’un intérêt légitime, le Défendeur ne conteste aucune des allégations du Requérant.

Exploité à l’époque de l’engagement de la présente procédure pour rediriger vers le site du Requérant, le nom de domaine ne fait actuellement l’objet une exploitation par le Défendeur. Or, La détention passive d'un nom de domaine peut s'analyser en une rétention injustifiée et peut apparaitre comme fautive. Voir sur ce point Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Fernand Guilon, Litige OMPI No. DFR2009-0002 ou plus récemment Duracell Batteries BVBA contre Geoffroy Boutaud, Litige OMPI No. DFR2010-0015.

Au vu de ce qui précède, l’Expert considère que les agissements du Défendeur constituent une atteinte aux droits de marque du Requérant, et justifie de ce fait que soit prononcée la transmission du nom de domaine au profit de ce dernier.

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <abercrombie.fr>.

Alexandre Nappey
Expert
Le 7 octobre 2010