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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Suncoo Groupe, SAS contre Zhang Gen Sheng, Zhang Gen Sheng

Litige No. D2019-1882

1. Les parties

Le Requérant est Suncoo Groupe, SAS, France, représenté par SafeBrands, France.

Le Défendeur est Zhang Gen Sheng, Zhang Gen Sheng, Chine.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <suncooprecieux.com> est enregistré auprès de Xin Net Technology Corp. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Suncoo Groupe, SAS auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 août 2019. En date du 5 août 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 août 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 8 août 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était le chinois. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en chinois ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 8 août 2019 et a déposé une plainte amendée le 12 août 2019 modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 15 août 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en chinois. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 septembre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 août 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 septembre 2019, le Centre nommait Robert A. Badgley comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Selon la Plainte, le Requérant est “spécialisé dans le prêt-à-porter féminin”. Le Requérant a vendu ses vêtements, à travers le monde mais surtout en France, via la marque SUNCOO depuis 2007. Le Requérant est titulaire de plusieurs marques, y compris la marque française SUNCOO, déposée le 19 juillet 2007 sous le n° 3515098. Le Requérant détient également le nom de domaine <suncoo.fr>, qui renvoie vers un site où ses produits SUNCOO sont offerts aux Internautes.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 31 octobre 2018. Il renvoie vers un site qui offre à la vente des vêtements qui, selon le site, proviennent du Requérant (la marque SUNCOO apparaît sous chaque photo des produits offerts à la vente). En tête du site s’affichent les mots “SUNCOO PARIS”. Le site copie le site officiel du Requérant et s’identifie comme le “SUNCOO Outlet”.

Selon le Requérant, les produits affichés sur le site du Défendeur sont offerts à un prix bien plus bas que les vrais produits SUNCOO, ce qui indique que les vêtements vendus par le Défendeur sont probablement des produits contrefaits.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme qu’il a prouvé les trois éléments nécessaires en vertu des Principes directeurs pour obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

L’Unité d’enregistrement a indiqué que la langue du contrat d’enregistrement est le chinois. Néanmoins, le Requérant a demandé que la langue de la procédure soit le français. Le Requérant a présenté plusieurs arguments en soutien de cette demande. Le Défendeur ne s’est pas opposé à cette demande. Le Requérant a notamment fait valoir que le site vers lequel le nom de domaine litigieux renvoie est en français. Ce fait dénote que le Défendeur a une bonne connaissance de la langue française.

La Commission administrative décide que la langue de la procédure sera le français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative constate que le Requérant dispose de droits sur la marque SUNCOO, qui a été enregistrée et exploitée depuis 2007.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la marque du Requérant. Le nom de domaine comprend la marque entière ainsi que le mot descriptif “précieux”. L’adjonction de ce mot ne saurait diminuer la similitude entre la marque SUNCOO et le nom de domaine litigieux (voir en ce sens LIDL Stiftung & Co. KG contre Défendeur inconnu, Litige OMPI No. D2016-0316 <groupe-lidl.com>; Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 1.8).

B. Droits ou intérêts légitimes

La Commission administrative conclut que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant affirme qu’il n’a aucune relation avec le Défendeur, et qu’il n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la marque SUNCOO. Le Défendeur n’a pas nié ces allégations, qui sont d’ailleurs vraisemblables.

Le site vers lequel le nom de domaine litigieux renvoie ressemble au site officiel du Requérant, et présente des vêtements semblables à ceux vendus par le Requérant via sa marque SUNCOO, bien que les premiers soient offerts à des prix réduits. Le Requérant soupçonne que les produits vendus sur le site du Défendeur soient des contrefaçons. Le Défendeur n’a pas nié pas cette allégation.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Il est évident que le Défendeur connaissait la marque française SUNCOO lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’offre à la vente de vêtements féminins prétendument de la marque SUNCOO établit sans doute que le Défendeur connaissait la marque SUNCOO.

Il est également évident que le Défendeur tente de donner à l’Internaute l’impression fausse d’une relation légitime entre son site et le Requérant. La mise en vente de produits, prétendument en provenance du Requérant mais probablement contrefaits, est manifestement un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, en vertu du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <suncooprecieux.com> soit transféré au Requérant.

Robert A. Badgley
Expert Unique
Le 17 septembre 2019