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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com et Vente-privee IP S.à.r.l. c. Domain admin

Litige No. D2016-1061

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-privee.com de La Plaine Saint-Denis, France et Vente-privee.com IP S.à.r.l. de Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Domain admin de Walnut, Etats-Unis d'Amérique ("Etats-Unis").

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Les noms de domaine <vebteprivee.com> et <venteprivéé.com> ("xn--ventepriv-j4aa.com") sont enregistrés auprès de Key-Systems GmbH dba domaindiscount24.com (ci-après désigné "l'unité d'enregistrement").

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par Vente-Privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 27 mai 2016. En date du 30 mai 2016, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement des noms de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 2 juin 2016, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et notant que l'anglais était la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux. Le 13 juin 2016, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant les Requérants soit à fournir la preuve d'un accord, entre les Requérants et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 15 juin 2016, les Requérants ont déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n'a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d'application"), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d'application, le 20 juin 2016, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 juillet 2016. En raison du fait que l'avis de notification par écrit par télécopie était erronée, le Centre l'a envoyée à nouveau le 12 juillet 2016 et le dernier délai pour faire parvenir une réponse a été prolongé jusqu'au 17 juillet 2016.

Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 18 juillet 2016, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 juillet 2016, le Centre nommait Benoit Van Asbroeck comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Les Requérants sont la société anonyme Vente-privee.com et sa filiale Vente-privee.com IP S.à.r.l., qui ont pour objet d'acheter et de vendre des produits et services en ligne. Plus précisément, les Requérants exploitent le site internet "www.vente-privee.com", par lequel ils organisent des ventes à réduction de produits ou de services de marques notoires. Les Requérants sont actifs à grande échelle au niveau international.

Les Requérants ont fourni des preuves qu'ils détiennent des droits de marque pour VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM, tant au niveau national qu'international (les "Marques"). La marque semi-figurative contenant l'élément verbal "vente-privee.com" a été déposée à l'Office de l'Union Européenne de la Propriété Intellectuelle ("EUIPO") le 24 octobre 2006 et y est enregistrée dès le 20 décembre 2007 sous le N° 5413018. La marque semi-figurative contenant l'élément verbal "vente-privee" a été déposée à l'EUIPO le 17 juillet 2013 et y est enregistrée dès le 3 janvier 2014 sous le N° 11991965; elle a également été déposée à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI") le 23 février 2012 et y est enregistrée sous le N° 1116436. Ces marques semi-figuratives ont également fait l'objet de plusieurs dépôts nationaux.

Les noms de domaine litigieux <vebteprivee.com> et <venteprivéé.com> ("xn--ventepriv-j4aa.com") ont été enregistrés le 11 août 2015, bien après que les Requérants aient obtenu les droits aux Marques. Les noms de domaine litigieux renvoient à des pages parking comprenant des liens publicataires vers, inter alia, des sites des concurrents des Requérants.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Les Requérants soutiennent que chacun des trois éléments spécifiés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs est satisfait dans le cas présent, comme suit:

(a) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque commerciale ou une marque de service dans laquelle les Requérants ont des droits.

Les Requérants soutiennent que les noms de domaine litigieux sont identiques, ou à tout le moins semblables au point de prêter à confusion avec les droits enregistrés des Requérants.

Les noms de domaine litigieux reproduisent de manière quasi identique l'élément verbal des Marques, lequel constitue l'élément essentiel et dominant de celles-ci. Les noms de domaine litigieux ne diffèrent des Marques que par la suppression d'un tiret ainsi que, pour un des noms de domaine litigieux, l'ajout d'un accent, et pour l'autre nom de domaine litigieux, la substitution de la lettre "n" par la lettre "b", qui lui est adjacente sur un clavier "azerty". Les Requérants soutiennent que ces différences sont minimes et sont typiquement des fautes de frappe commises par les internautes en recherchant les Marques.

Les Requérants affirment que l'utilisation, dans les noms de domaine litigieux, de l'extension ".com", les rend encore plus proches de la Marque VENTE-PRIVEE.COM. En ce qui concerne la Marque VENTE-PRIVEE, les Requérants allèguent que le domaine de premier niveau générique ("gTLD") ".com" ne suffit pas à rendre les noms de domaine litigieux différents des Marques, étant donné que la fonction du gTLD est simplement technique.

Les Requérants soutiennent que les noms de domaine litigieux sont donc identiques, ou au moins semblables au point de prêter à confusion avec les Marques des Requérants.

(b) Le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.

Les Requérants affirment qu'ils ont des droits dans VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM et que le Défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux.

Les Requérants allèguent que le Défendeur n'est pas connu sous les noms de domaine litigieux, car il s'est identifié en tant que "domain admin" auprès de l'unité d'enregistrement.

Les Requérants soutiennent que le Défendeur ne détient pas de droits sur les dénominations correspondant aux noms de domaines litigieux, ceci sur base de recherches effectuées par eux dans les bases de données de marques.

Les Requérants précisent qu'ils n'ont pas donné de licence ou autorisé le Défendeur à utiliser les noms de domaine litigieux.

Les Requérants allèguent que le Défendeur n'a jamais formé de réclamation à l'encontre des Requérants, ce qui prouverait qu'il ne détient aucun droit vis-à-vis des noms de domaine litigieux, et soutiennent qu'en dissimulant son identité il reconnait implicitement n'avoir aucun droit sur la dénomination des Marques.

En outre, les Requérants soutiennent que les sites Internet auxquels les noms de domaine litigieux renvoient ont un caractère commercial en raison de la présence sur ces sites de liens publicitaires. Les Requérants affirment également que ces sites contiennent un message invitant les internautes à acquérir les noms de domaine litigieux, ce qui démontre à la fois le caractère commercial de l'usage qui en est fait et le fait que le Défendeur n'a pas de projet sérieux vis-à-vis des noms de domaine litigieux.

Les Requérants allèguent enfin que le Défendeur fait un usage illégitime et déloyal des noms de domaine litigieux car il cherche à tirer profit des erreurs de frappe commises par les internautes lorsqu'ils cherchent le site Internet des Requérants. Les Requérants affirment que ceci est d'autant plus illégitime que les liens publicitaires se trouvant sur les sites Internet du Défendeur renvoient vers des sites concurrents, ce qui crée un risque de confusion chez les internautes souhaitant se rendre sur le site Internet des Requérants.

(c) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Les Requérants soutiennent que le Défendeur devait être de mauvaise foi au moment de l'enregistrement car les Marques sont notoires et les seules différences entre les noms de domaine litigieux et les Marques se caractérisent par le fait qu'elles constituent des fautes de frappe, ce qui révèle l'intention du Défendeur de "typosquatter" les Marques.

Les Requérants affirment également que l'intention de tirer profit des droits des Requérants au moment de l'enregistrement est démontré par le fait que le Défendeur a enregistré les deux noms de domaine litigieux le même jour, que les sites Internet accessibles par les noms de domaine litigieux mettent ces derniers en vente et qu'ils affichent des liens renvoyant vers des concurrents des Requérants.

Les Requérants soutiennent que les renseignements incorrects fournis à l'unité d'enregistrement constituent une preuve supplémentaire de la mauvaise foi du Défendeur au moment de l'enregistrement.

Les Requérants affirment que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux dans le but d'empêcher les Requérants de les utiliser, et fournissent la preuve qu'il a déjà été condamné pour de telles pratiques de "cybersquatting" à diverses reprises.

Les Requérants soutiennent que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi car, pour les raisons exposées ci-dessus, il tente de créer un risque de confusion entre les Marques et les noms de domaine litigieux et ainsi d'attirer les internautes vers des sites Internet lui appartenant.

Les Requérants allèguent également que l'utilisation par le Défendeur des noms de domaine litigieux nuit à leur image et perturbe leurs opérations commerciales car ils dirigent les internautes vers des concurrents des Requérants.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu aux affirmations des Requérants.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Conformément aux Règles d'application, paragraphe 11(a), "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la Commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

Dans le cas d'espèce, la langue du contrat d'enregistrement est l'anglais. Toutefois, les Requérants demandent à ce que la procédure ait lieu en français. Les Requérants apportent à cet effet notamment la preuve des faits suivants: les noms de domaine litigieux sont constitués de termes en français et dirigent vers des sites Internet affichant des listes de noms de domaine qui sont eux-mêmes pour la plupart en français. Ces noms de domaine-là dirigent vers des sites dont le contenu est en français. De plus, le Défendeur est titulaire de nombreux noms de domaine autres que les noms de domaine litigieux, également rédigés en français. Il est donc légitime de supposer que le Défendeur maîtrise le français.

En outre, le Défendeur a reçu les communications du Centre en français et en anglais et a eu la possibilité de contester la langue de la procédure, ce qu'il n'a pas fait.

Dans des cas très similaires au cas d'espèce, des commissions administratives ont admis le français comme langue de la procédure (Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. XL Liu, Litige OMPI No. D2015-2166; Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP Sàrl c. Lin Yanxiao, Litige OMPI No. D2015-0104; Vente-privee.com, Vente-privee.com IP Sàrl c. Whois Privacy Services Pty Ltd/Dzone Inc., Yeonju Hong, Litige OMPI No. D2013-0691).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative estime qu'il serait inéquitable d'obliger les Requérants à traduire la plainte et ses annexes.

La Commission administrative décide donc en vertu du paragraphe 11(a) des Règles d'application d'accepter la plainte telle que déposée en français et de rendre la décision en français.

6.2. Sur le fond

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérants doivent établir les deux éléments suivants: (1) qu'ils ont des droits de marque et, si c'est le cas, (2) que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec sa (ses) marque(s).

Premièrement, la Commission administrative constate que les Requérants ont clairement prouvé qu'ils ont des droits de marque enregistrés pour VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM.

Deuxièmement, les noms de domaine litigieux intègrent presque intégralement les Marques VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM des Requérants pour lesquelles ceux-ci ont des droits exclusifs. La seule suppression du tiret et la substitution, dans un des noms de domaine litigieux, de la lettre "e" par la lettre "é", et, dans l'autre nom de domaine litigieux, de la lettre "n" par la lettre "b", ne change rien à la quasi-identité des noms de domaine litigieux avec les Marques des Requérants. Au contraire, ainsi que le font remarquer les Requérants, il s'agit de fautes de frappe typiques que peut commettre un internaute en recherchant les Marques des Requérants.

Troisièmement, de manière similaire à d'autres commissions administratives UDRP, cette Commission administrative estime que l'ajout du gTLD ".com" aux noms de domaine litigieux ne constitue pas un élément de nature à éviter une similitude pouvant prêter à confusion aux fins du Règlement (L'Oréal v. Tina Smith, Litige OMPI No. D2013-0820; Titoni AG v. Runxin Wang, Litige OMPI No. D2008-0820; Alstom v. Itete Peru S.A., Litige OMPI No. D2009-0877; Telecom Personal, S.A. v. NAMEZERO.COM, Inc, Litige OMPI No. D2001-0015). En ce qui concerne la Marque VENTE-PRIVEE.COM des Requérants, cet ajout est même de nature à renforcer davantage la similitude entre celle-ci et les noms de domaine litigieux.

Sur base des constatations qui précèdent, et conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, cette Commission administrative estime et conclut que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec les Marques VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM des Requérants.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs énumère des circonstances non limitatives qui, si la Commission administrative constate qu'elles sont prouvées, démontrent les droits ou intérêts légitimes des Requérants dans les noms de domaine litigieux aux fins du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs. Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs:

"L'une ou l'autre des circonstances suivantes, si elles sont considérées comme avérées par la Commission administrative sur la base de son évaluation des éléments de preuve présentés, attesteront notamment de vos droits ou intérêts légitimes dans le nom de domaine aux fins du paragraphe 4(a)(ii):

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, vous avez utilisé le nom de domaine ou d'un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir aquis des droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) vous faites un usage non commercial légitim ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de retourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternier la marque de produits ou de services en cause."

Cette Commission administrative estime qu'il n'y a pas de preuves que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes dans les noms de domaine litigieux. Il n'y a aucune preuve que le Défendeur serait connu sous les noms "Vebteprivée" ou "Venteprivéé" ou aurait été autorisé par les Requérants à utiliser ces noms.

Après avoir examiné les pièces des Requérants concernant les sites Internet vers lesquels les noms de domaine litigieux dirigent, cette Commission administrative constate, comme le font valoir les Requérants, que ces sites contiennent des liens publicitaires renvoyant vers divers sites, dont certains exerçant des activités concurrentes à celles des Requérants, et qu'ils offrent la possibilité d'acheter les noms de domaine litigieux. A l'exception de ceci, il ne paraît y avoir aucune activité sur les sites Internet. Pour cette raison, et au vu des preuves apportées par les Requérants, cette Commission administrative estime qu'il n'y a pas de preuves montrant que le Défendeur utilise ou à l'intention d'utiliser les noms de domaine litigieux pour exercer des activités légitimes. Au contraire, ainsi qu'il sera exposé ci-dessous, cette Commission administrative estime que le Défendeur fait un usage illégitime et déloyal des noms de domaine litigieux en tirant profit des fautes de frappe commises par les internautes lorsqu'ils recherchent les Marques des Requérants.

Pour toutes les raisons qui précèdent, cette Commission administrative estime que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes au regard des noms de domaine litigieux en vertu des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs quatre circonstances non limitatives qui, si cette Commission administrative estime qu'elles sont présentes, seront la preuve de l'enregistrement et de l'usage des noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs est comme suit:

Aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d'une telle pratique;

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant le nom de domaine, vous avez sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, la commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de votre site ou espace Web ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé."

Chacune des quatre circonstances du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, si constaté, serait un exemple "de l'enregistrement et de l'usage de mauvaise foi.

Premièrement, au regard de l'enregistrement des noms de domaine litigieux par le Défendeur, cette Commission administrative estime, après avoir examiné les preuves apportées par les Requérants, que le Défendeur devait savoir que les Requérants avaient des droits dans les Marques VENTES-PRIVEES et VENTES-PRIVEES.COM et les produits et services associés au moment de l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Les Marques des Requérants sont notoires et il apparaît de façon évidente que les seules différences entre les noms de domaines litigieux et les Marques se limitent à des "fautes de frappe", révélant l'intention des Requérants de "typosquatter" les Marques. Il est de jurisprudence UDRP constante que la pratique du "typosquatting" est en soi une indication suffisante de la mauvaise foi du Défendeur lors de l'enregistrement d'un nom de domaine (ALK-Abelló A/S v. Manila Industries Inc., Litige OMPI No. D2006-1033; Longs Drug Stores California, Inc. v. Shep Dog, Litige OMPI No. D2004-1069; Wal-Mart Stores, Inc. v. Longo, Litige OMPI No. D2004-0816).

En outre, cette Commission administrative a analysé les arguments et les preuves des Requérants concernant l'utilisation des noms de domaine litigieux. Ainsi que l'affirment les Requérants, le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux pour profiter des erreurs des internautes et diriger ces derniers vers ses propres sites Internet, lesquels affichent des liens publicitaires vers des sites concurrents. Le Défendeur crée ainsi un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les Marques des Requérants, nuisant aux activités et à l'image des Requérants. La possibilité d'acquérir les noms de domaine litigieux est également offerte aux internautes. Au vu de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

Au vu de ce qui précède, cette Commission administrative estime que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par les Requérants en vertu des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons qui précèdent, conformément aux paragraphes 4(i) du Règlement et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <vebteprivee.com> et <venteprivéé.com> ("xn--ventepriv-j4aa.com") soient transférés au Requérant Vente-privee.com.

Benoit Van Asbroeck
Expert Unique
Date: le 8 août 2016