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Centre d’arbitrage et de médiation

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre XL Liu

Litige No. D2015-2166

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-privee.com de La Plaine Saint-Denis, France et Vente-privee.com IP S.à.r.l., de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est XL Liu de Hangzhou, Zhejiang, Chine.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <vente-pivee.com>, <ventepriveee.com>, et <vente-rpivee.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 novembre 2015.

En date du 30 novembre 2015, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérants. Le 1er décembre 2015, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Le 1er décembre 2015, le Centre a envoyé un courriel aux parties demandant que les Requérants fournissent une preuve suffisante d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, ou déposent une plainte traduite en anglais, ou déposent une demande afin que le français soit la langue de la procédure et permettant au Défendeur de répondre à la demande des Requérants. Le 3 décembre 2015, les Requérants ont fait une demande afin que la langue de la procédure soit le français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 décembre 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 décembre 2015. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 décembre 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 7 janvier 2016, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Anne-Virginie La Spada-Gaide. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

La Commission administrative décide que la langue de la procédure est le français, pour les motifs exposés sous chiffre 6.I. ci-après.

4. Les faits

Les Requérants sont les sociétés Vente-Privee.com en France et Vente-privee.com IP S.à.r.l au Luxembourg.

Vente-Privee.com est une société anonyme de droit français dont l’activité consiste en l’achat et la vente en ligne de produits en tout genre ainsi que la fourniture de conseils dans le domaine du commerce électronique. Elle détient des droits de marques en Europe. Vente-privee.com IP S.à.r.l est une filiale de Vente-privee.com. Elle détient des droits de marques dans certains pays.

Les Requérants exploitent le site de e-commerce Vente-privee.com, rebaptisé Vente-privee, sur lequel sont organisées des ventes événementielles de produits ou de services de grandes marques bénéficiant de fortes décotes. Chacune de ces ventes a la particularité de n’être consacrée qu’à une seule marque et de ne durer que quelques jours.

Le site Vente-privee connaît un important succès. Ainsi, en 2013, les Requérants ont organisé plus de 10’000 ventes et vendu plus de 70 millions de produits. Chaque mois, plusieurs millions de visiteurs de nombreux pays se rendent sur le site Vente-privee. Le site Vente-privée jouit d’une notoriété étendue.

Les Requérants sont titulaires d’enregistrements de marques VENTE-PRIVEE.COM et VENTE-PRIVEE combinant ces termes à un élément graphique.

Le Requérant Vente-Privee.com détient notamment un enregistrement de marque communautaire VENTE-PRIVEE & logo no. 11991965 du 17 juillet 2013 en classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43.

Le Requérant Vente-privee.com IP S.à.r.l détient notamment un enregistrement de marque internationale VENTE-PRIVEE & logo no. 1116436 du 23 février 2012 en classe 35, couvrant notamment l’Australie, la Suisse, la Chine, le Japon, et la Turquie.

Le nom de domaine litigieux <ventepriveee.com> a été enregistré le 21 décembre 2014. Les noms de domaine litigieux <vente-pivee.com> et <vente-rpivee.com> ont été enregistrés le 20 janvier 2015.

Les noms de domaine litigieux <ventepriveee.com> et <vente-rpivee.com> menaient à des sites constitués de liens hypertextes publicitaires, dont une partie rédigés en français, qui dirigeaient l’internaute vers des sites Internet rédigés en français promouvant des entreprises concurrentes des Requérants.

Le nom de domaine litigieux <vente-pivee.com> menait quant à lui tantôt vers une page de parking contenant des liens dirigeant vers des sites francophones concurrençant les Requérants, soit vers des sites exclusivement rédigés en français et au contenu frauduleux (un site se faisait passer pour le site du quotidien français La Tribune, alors que d’autres organisaient des sondages promettant notamment des bons d’achat de 500 Euros à faire valoir auprès des supermarchés français Carrefour).

Le Défendeur a enregistré d’autres noms de domaine reproduisant presque à l’identique des enseignes françaises connues, comme <carreour.com>, <deliverroo.com>, ou <boualnger.com>, ou contenant des variantes de mots français, comme <addtionelle.com> ou <voyagesopris.com>.

Les Requérants ont adressé une mise en demeure au Défendeur par courriel en date du 26 octobre 2015, lui demandant le transfert des noms de domaine <ventepriveee.com> et <vente-rpivee.com> (les Requérants n’ayant alors pas encore découvert le nom de domaine litigieux <vente-pivee.com>). Le Défendeur n’a pas réagi à cette mise en demeure.

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Les Requérants font valoir que les noms de domaine litigieux sont similaires à leurs marques VENTE-PRIVEE.COM et VENTE-PRIVEE au point qu’il en résulte un risque de confusion. En effet, les noms de domaine litigieux reproduisent quasiment à l’identique l’élément verbal des marques, lequel en constitue l’élément essentiel et dominant. Le doublement, la conversion ou la suppression d’une lettre ne saurait distinguer les noms de domaine des marques des Requérants. Les noms de domaine litigieux typosquattentles marques des Requérants, puisqu’ils se caractérisent par des fautes de frappe susceptibles d’être commises par tout internaute. L’extension “.com” associée aux noms de domaine litigieux les rend encore plus proches des marques des Requérants.

Les Requérants font également valoir que le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Ils exposent notamment que le Défendeur n’est pas connu sous un nom correspondant à l’un ou l’autre des noms de domaine litigieux, et il n’a pas été autorisé par les Requérants à faire usage des noms de domaine litigieux. Le Défendeur n’utilise pas les noms de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, et ne fait pas un usage non commercial loyal des noms de domaine litigieux.

Les Requérants considèrent enfin que le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. Les Requérants estiment que le Défendeur devait avoir connaissance de leurs marques lors du dépôt des noms de domaine litigieux, compte tenu de la notoriété des marques, et du fait que les fautes de frappe caractérisant les noms de domaine litigieux révèlent une intention manifeste de typosquatter les marques des Requérants. Selon les Requérants, en utilisant les noms de domaine litigieux, le Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur des sites web lui appartenant, en créant un risque de confusion avec les marques des Requérants.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas soumis de réponse à la plainte.

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives ont ainsi la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par l’article 11 des Règles d’application si cela leur paraît approprié, dès lors que le défendeur comprend apparemment la langue de la plainte, ou du moins qu’il a eu la possibilité de contester ce choix et ne l’a pas fait, et que le choix de la langue du contrat d’enregistrement désavantagerait injustement le requérant, notamment en raison de contraintes de traduction (voir le paragraphe 4.3 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”)).

Au vu des faits démontrés par les Requérants, la Commission administrative estime justifié que la langue de la procédure soit le français. Le fait que les noms de domaine litigieux menaient vers des liens dont la plupart étaient rédigés en français, et qui dirigeaient vers des sites francophones de concurrents des Requérants est un fort indice de la familiarité du Défendeur avec la langue française. A cela s’ajoute que le Défendeur détient d’autres noms de domaine semblables à des enseignes françaises ou contenant des variantes de mots français.

Le Défendeur, qui a reçu les communications du Centre en français et en anglais, a de plus eu la possibilité de s’opposer au choix du français comme langue de la procédure.

Dans ce contexte, il est probable que le Défendeur maîtrise le française, et il serait inéquitable, selon la Commission administrative, d’obliger les Requérants à traduire la plainte et ses annexes.

Des commissions administratives ont admis le français comme langue de la procédure dans des circonstances proches de celles du cas d’espèce (Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP Sàrl c. Lin Yanxiao, Litige OMPI No. D2015-0104; Vente-privee.com, Vente-privee.com IP Sàrl c. Whois Privacy Services Pty Ltd/Dzone Inc., Yeonju Hong, Litige OMPI No. D2013-0691).

La Commission administrative fait donc droit à la requête des Requérants et accepte le français comme langue de la procédure.

II. Au fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert des noms de domaine litigieux, les Requérants doivent prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait :

(i) Les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérants ont des droits; et

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les Requérants détiennent des marques combinées dont l’élément verbal est VENTE-PRIVEE.COM ou VENTE-PRIVEE. Les marques incluent aussi un élément graphique, consistant dans un dessin d’un ou plusieurs papillons de petite taille à droite de la marque.

En règle générale, on ne prend pas en compte l’élément graphique de la marque lors de l’appréciation du risque de confusion, puisqu’il n’est pas possible de reproduire un élément graphique dans un nom de domaine. Les éléments graphiques peuvent cependant être pertinents selon les circonstances, par exemple lorsqu’ils sont dominants ou lorsque les éléments verbaux ne sont pas protégeables (voir le paragraphe 1.11 de la Synthèse, version 2.0).

En l’espèce, l’élément graphique des marques des Requérants n’est pas particulièrement frappant et ne domine pas l’impression d’ensemble produite par les marques. Les termes “vente privée” correspondent certes à des mots français à caractère éventuellement descriptif, mais on peut considérer que les éléments verbaux des marques ont aujourd’hui acquis, par l’usage extensif qui en a été fait et la notoriété qui en découle, une force distinctive propre. Plusieurs commissions administratives ont d’ailleurs considéré que les marques des Requérants étaient notoirement connues (Vente-Privee.com et Vente-Privee.com IP Sàrl c. Lin Yanxiao, supra; Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP Sàrl c. Above.com Domain Privacy et Transure Entreprise Ltd, Host Master, Litige OMPI No. D2012-2328 ; Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP Sàrl c. WHOIS Privacy Services Ltd, DZone, Inc., Yeonju Hong, supra). On peut donc faire abstraction de l’élément graphique des marques dans l’appréciation de la similarité avec les noms de domaine litigieux.

Les noms de domaine litigieux <vente-pivee.com>, <ventepriveee.com>, et <vente-rpivee.com> reproduisent les termes “vente-privée” presque à l’identique. Dans chaque cas, le nom de domaine litigieux ne diffère de la marque que par l’adjonction (<ventepriveee.com>), la suppression (vente-pivee.com) ou la permutation (<vente-rpivee.com>) d’une seule lettre. Ces légères variations d’orthographe ne suffisent pas à distinguer les noms de domaine litigieux des marques des Requérants (dans ce sens, voir Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Whois Agent / Gustavo Winchester, Litige OMPI No. D2014-0796; Michelin Recherche et Technique S.A. c. Jaz Azula, Genesis Media, Litige OMPI No. D2014-0415). Enfin, la présence ou l’absence d’un tiret ne joue pas de rôle déterminant.

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion aux marques des Requérants.

B. Droits ou intérêts légitimes

Les Requérants affirment que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser les noms de domaine litigieux. En particulier, les noms de domaine litigieux ne correspondent pas à son nom et il ne semble pas être titulaire d’une marque correspondant aux noms de domaine litigieux. Enfin, l’usage que le Défendeur a fait des noms de domaine litigieux, soit une exploitation en relation avec des sites de “parking” renvoyant à des liens commerciaux, ne peut pas être considéré comme une offre de bonne foi de produits et services (cf. MasterCard International Incorporated c. Eric Hochberger, Litige OMPI No. D2006-1050).

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l’affirmation des Requérants selon laquelle le Défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur les noms de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait les marques des Requérants.

Au vu des faits qui ressortent du dossier, il apparaît manifeste que le Défendeur connaissait les marques des Requérants au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. L’orthographe inexacte des termes constituant les noms de domaine litigieux ne s’explique en effet que comme une tentative de rapprochement des marques des Requérants. Par ailleurs, compte tenu de leur notoriété, le Défendeur en avait très certainement connaissance. Le fait que celui-ci ait enregistré d’autres noms de domaine très similaires à des marques tierces corrobore la conclusion que les choix des noms de domaine litigieux n’est pas dû à une coïncidence.

Le Défendeur a utilisé les noms de domaine <ventepriveee.com> et <vente-rpivee.com> en connexion avec des sites constitués de liens hypertextes publicitaires, qui dirigeaient l’internaute vers des sites Internet promouvant des entreprises concurrentes des Requérants. Le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux <vente-pivee.com> soit en connexion avec une page de parking contenant des liens dirigeant vers des sites concurrençant les Requérants, soit en connexion avec des sites à caractère frauduleux (un site se faisait passer pour le site du quotidien français La Tribune, alors que d’autres organisaient des sondages promettant notamment des bons d’achat de 500 Euros à faire valoir auprès des supermarchés français Carrefour).

De l’avis de la Commission administrative, le Défendeur a tenté de profiter de la réputation des marques des Requérants, en cherchant à générer des gains financiers grâce aux liens sponsorisés renvoyant à des sites de sociétés concurrentes des Requérants. Cet usage des noms de domaine litigieux constitue un usage de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs (cf. Van Cleef & Arpels SA c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Litige OMPI No. D2013-1579; MasterCard International Incorporated c. Keyword Marketing Inc., Litige OMPI No. D2007-1138; F. Hoffmann-La Roche AG c. James Lee, Litige OMPI No. D2009-1199).

Par conséquent, la Commission administrative considère qu’il est établi que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Au vu de ce qui précède, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine <vente-pivee.com>, <ventepriveee.com> et <vente-rpivee.com>, soient transférés au Requérant Vente-privee.com.

Anne-Virginie La Spada-Gaide
Expert Unique
Le 20 janvier 2016