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Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com, Vente-Privee.com IP S.a.r.l. contre Lin Yanxiao

LitigeNo. D2015-0104

1. Les parties

Les Requérantes sont Vente-privee.com de La Plaine Saint Denis, France et Vente-Privee.com IP S.a.r.l de Luxembourg, Luxembourg, représentées par le Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Lin Yanxiao, panyu de Guangzhou, Guangdong, Chine.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <wwwvente-privee.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est DanCue Inc.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-privee.com et Vente-Privee.com IP S.a.r.l. auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le « Centre ») en date du 22 janvier 2015.

En date du 22 janvier 2015, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, DanCue Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les Requérantes. Le 28 janvier 2015, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige et l'informant que la langue du contrat d'enregistrement était l'anglais.

Le 30 janvier 2015, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d'enregistrement était en anglais, invitant du même coup les Requérantes à fournir soit la preuve suffisante d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Les Requérantes ont déposé le même jour une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le Défendeur n'a pas répondu.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d'application »), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 9 février 2015, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1 mars 2015. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 4 mars 2015, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 19 mars 2015, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La Requérante Vente-Privee.com est une société anonyme de droit français dont l'activité consiste en l'achat et la vente en ligne de produits en tout genre ainsi que la fourniture de conseils dans le domaine du commerce électronique, et dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par la seconde Requérante, à savoir la société Vente-Privee.com IP S.a.r.l.

La Requérante Vente-Privee.com IP S.a.r.l est titulaire de nombreuses marques combinées VENTE-PRIVEE et VENTE-PRIVEE.COM suivantes, toutes enregistrées en particulier en classe 35 de la Classification de Nice, dont la marque internationale n° 1116436 enregistrée le 23 février 2012.

Les Requérantes exploitent le site internet «www.vente-privee.com» au travers duquel elles organisent des ventes évènementielles de produits et services de toute nature à prix réduits, dont la particularité réside dans le fait de n'être consacrées qu'à une seule marque et de ne durer que quelques jours. Les Requérantes sont également titulaires de sites tels que « www.vente-privee.fr », « www.venteprivee.fr », « www.vente-privee.us » ou de noms de domaine enregistrés à titre préventif pour lutter contre le cybersquatting comme <wwwventeprivee.com>.

Le chiffre d'affaires généré par les Requérantes en 2013 a été de 1,6 milliards d'euros, soit une progression de 23% par rapport à 2012, avec 70 millions de produits vendus. Lancé en 2001 avec 35 salariés, le groupe en compte aujourd'hui 1,500. En 2011, les Requérantes étaient valorisées à plus de 3 milliards de dollars américains, en faisant la start-up la plus valorisée d'Europe et la septième dans le monde. Le site « www.vente-privee.com » compte parmi les sites marchands les plus visités de France et d'Europe. Chaque mois, plusieurs millions de visiteurs uniques provenant de nombreux pays se connectent sur le site « www.vente-privee.com ».

Le Défendeur est titulaire de nombreux noms de domaine composés en tout ou partie de termes français, tels que <cddiscoun.com>, <cddiscound.com>, <wwwhermes.com>, <net-a-porer.com> ou encore <coursesa.org> et <rue21.net>. Le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <wwwvente-privee.com> le 27 août 2014. Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement l'élément verbal des marques détenues par la seconde Requérante.

5. Argumentation des parties

A. Requérantes

Les Requérantes font tout d'abord valoir le fait que le nom de domaine litigieux prête à confusion avec les marques combinées VENTE-PRIVEE détenues par la seconde Requérante. L'adjonction du préfixe « www » au sein du nom de domaine n'y change rien, puisqu'il ne fait que capter le trafic des internautes ayant commis une erreur lors de la saisie de frappe du nom de domaine détenue par les Requérantes, en ayant omis d'ajouter un « . » entre le terme « www » et « vente-privee ».

Les Requérantes considèrent ensuite que le Défendeur n'a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il n'est pas connu sous ce nom, ne détient aucun droit sur lui et les Requérantes ne lui ont jamais consenti quelque licence ou autorisation d'exploitation que ce soit. Le Défendeur n'a jamais utilisé le nom de domaine avec une offre de bonne foi de produits ou de services.

Les Requérantes exposent enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu'il est utilisé de mauvaise foi. Au vu des circonstances, il est évident que le Défendeur avait connaissance des marques détenues par la seconde Requérante au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux. La mauvaise foi résulte de surcroît de plusieurs circonstances, que ce soit en raison du cas de typosquatting manifeste, de l'enregistrement du nom de domaine litigieux manifestement aux fins de sa revente, de son exploitation visant à perturber l'image et la réputation des Requérantes ou de la volonté d'attirer les internautes à des fins lucratives en créant un risque de confusion avec les marques détenues par la seconde Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui était imparti.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits; et

(ii) si le défendeur n'a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

Avant de déterminer l'application des critères précités au cas d'espèce, la Commission doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.

A. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d'application, "sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission administrative peut décider qu'il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

En l'espèce, les Requérantes sollicitent que la langue de la procédure soit le français, motif étant tiré du fait que le nom de domaine litigieux dirige vers des sites webs rédigés en français d'une part, et que le Défendeur détient de nombreux autres noms de domaine constitués de termes de la langue française ou susceptibles de porter atteinte à des marques d'entreprises françaises d'autre part. Compte tenu des conditions d'exploitation du nom de domaine litigieux, les Requérantes sont dès lors d'avis que la langue française est familière au Défendeur.

La Commission administrative accepte la requête des Requérantes. Le Défendeur avait tout loisir de contester le choix opéré par les Requérantes en sollicitant que l'anglais soit la langue de la procédure ; compte tenu des explications avancées par les Requérantes et de la manière dont le site est exploité, il apparaît que le Défendeur maîtrise le français.

Au vu de ce qui précède, rien ne justifie dès lors que l'anglais soit maintenu comme langue de la procédure. La Commission administrative considère dès lors que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, les Requérantes doivent démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle les Requérantes ont des droits.

En l'espèce, il est établi que la seconde Requérante détient de nombreuses marques comprenant l'élément verbal « VENTE-PRIVEE ». Les Requérantes ont avancé suffisamment d'élément pour démontrer que, nonobstant l'éventuel caractère descriptif de l'élément verbal à l'origine, le très grand succès rencontré par les Requérantes en l'espace d'une quinzaine d'années sur des très nombreux marchés avec un chiffre d'affaires dépassant 1,6 milliards d'euros en font aujourd'hui une marque à tout le moins notoirement connue au sens de l'article 6bis de la Convention de l'Union de Paris comme l'ont du reste d'ores et déjà reconnu de nombreuses décisions UDRP (Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP Sàrl c. Above.com Domain Privacy et Transure Entreprise Ltd, Host Master, Litige OMPI No. D2012-2328 ; Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP Sàrl c. WHOIS Privacy Services Ltd, DZone, Inc., Yeonju Hong, Litige OMPI No. D2013-0691.)

Il est largement admis que le fait de reprendre à l'identique la marque d'un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir, par exemple: Uniroyal Engineered Products, Inc. c. Nauga Network Services, Litige OMPI No. D2000-0503; Thaigem Global Marketing Limited c. Sanchai Aree, Litige OMPI No. D2002-0358; F. Hoffmann-La Roche AG c. Relish Entreprises, Litige OMPI No. D2007-1629).

Cela vaut d'autant plus lorsque la marque constitue l'élément prédominant du nom de domaine litigieux, et que l'élément ajouté constitue un terme descriptif. Tel est le cas de l'adjonction de « www », qui ne fait que jouer sur l'éventuelle erreur de frappe de l'internaute sans revêtir quelque force distinctive que ce soit dans l'esprit des internautes (Bayard Presse SA c. Dealweave et al., Litige OMPI No. D2014-1959 ; Apple, Inc. c. Protection Domain, Litige OMPI No. D2014-0187).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs,, les Requérantes doivent démontrer que le Défendeur n'a pas de droits ou d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s'agissant d'un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où la partie requérante a allégué que le défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine, c'est à la partie défenderesse qu'il incombe d'établir l'existence de ses droits. Partant, il suffit que la partie requérante établisse prima facie que la partie défenderesse ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour renverser le fardeau de la preuve et laisser à la partie défenderesse le soin d'établir ses droits. A défaut, la partie requérante est présumée avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (voir le paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, "Synthèse de l'OMPI, version 2.0").

Tel est le cas en l'espèce. Les Requérantes ont allégué n'avoir jamais consenti de droit ni d'autorisation au Défendeur en relation avec l'enregistrement et l'exploitation d'un nom de domaine reprenant leur marque. Le Défendeur ne démontre pas être connu sous le nom de domaine litigieux, ni n'avoir jamais déployé d'activités de bonne foi en relation avec le nom de domaine litigieux.

En l'absence de réponse du Défendeur, la Commission administrative fait sienne les allégations des Requérantes qui ne sont pas remises en cause par les pièces figurant au dossier.

Le Défendeur n'ayant pas soumis de réponse doit supporter les conséquences de sa négligence et, partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, , les Requérantes doivent démontrer que le Défendeur a enregistré et qu'il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L'enregistrement de mauvaise foi présuppose que le Défendeur connaissait la marque détenue par la seconde Requérante. En l'espèce, il ne fait donc aucun doute dans l'esprit de la Commission administrative que le Défendeur connaissait pertinemment la marque VENTE-PRIVEE lorsqu'il a procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Les Requérantes ont démontré que le Défendeur était coutumier de l'enregistrement de noms de domaine composés en tout ou partie de termes français constituant des marques de tiers. Aucune explication n'est fournie par le résident chinois sur l'enregistrement d'un tel nom de domaine.

L'utilisation de mauvaise foi est tout aussi certaine. Il est en effet patent qu'en ayant enregistré le nom de domaine litigieux, le Défendeur cherche à tirer parti de fautes de frappe d'internautes à la recherche du site « www.vente-privee.com » en attirant ces derniers sur son site à des fins lucratives (voir, par exemple : Compagnie Gervais Danone, Bonafont SA de C.V. c. Privacyprotect.org, Litige OMPI No. D2009-1659 ; LEGO Juris A/S c. Bladimir Boyiko, Litige OMPI No. D2009-0437).

Par conséquent, la Commission administrative considère que le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est également réalisé.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <wwwvente-privee.com> soit transféré à la Requérante Vente-Privee.com.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 7 avril 2015