WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

JP Labalette SA contre Zenith Courtage Assurances

Litige n° DFR2005-0022

 

1. Les parties

Le Requérant est JP Labalette SA, Paris, France, représentée par le cabinet Selnet Brami Fischer, Paris, France.

Le Défendeur est Zenith Courtage Assurances, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige porte sur le nom de domaine <sosmalus.fr> enregistré le 23 août 2005.

Le prestataire Internet est la société Arsys Internet SARL, Perpignan, France.

 

3. Rappel de la procédure

Une plainte déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 12 décembre 2005.

Le 13 décembre 2005, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 15 décembre 2005, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la plainte, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 15 décembre 2005.

Une suspension de la procédure a été accordée par le Centre du 4 janvier 2006 au 30 janvier 2006, sur requête conjointe des représentants des parties au motif de discussions transactionnelles, jusqu’à ce que le représentant du Requérant sollicite expressément la réinstitution de la procédure le 30 janvier 2006.

Le Défendeur n’ayant présenté aucune réponse, le Centre a adressé le 12 février 2006 aux parties une notification de défaut du Défendeur.

Le 14 février 2006, le Centre nommait M. William Lobelson comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est une compagnie d’assurance dont le siège est à Paris, qui est propriétaire et exploite depuis près de quinze ans la dénomination SOS MALUS à titre de marque et de nom de domaine, en relation avec des services d’assurance.

Sur le fondement de sa marque enregistrée SOS MALUS et de ses noms de domaine formés de cette dénomination, le Requérant a saisi d’une mise en demeure le 22 novembre 2005 une compagnie d’assurance concurrente, Zenith Courtages Assurances, également établie à Paris, afin de l’enjoindre de renoncer à toute exploitation du nom de domaine contesté en relation avec des services d’assurance et de radier ou lui rétrocéder celui-ci.

Le Défendeur n’a que partiellement déféré à la mise en demeure, en ce qu’il a désactivé le lien entre le nom de domaine contesté et son propre site web. Il est toutefois demeuré en possession du nom de domaine.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait valoir que la reproduction de sa marque française SOS MALUS enregistrée sous le n° 1 624 384 depuis le 29 mars 1989 dans le nom de domaine <sosmalus.fr> et l’exploitation de ce dernier en relation avec des services d’assurance analogues à ceux visés dans son dépôt, constituent un acte de contrefaçon au sens de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Estimant qu’il a des droits sur le nom de domaine usurpé, le Requérant en sollicite le transfert à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a présenté aucune observation en réponse aux allégations du Requérant.

 

6. Discussion

Conformément à l’article 20(c) du Règlement, “l’Expert fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que définie à l’article 1 du présent règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’article 1 du Règlement définit l’atteinte aux droits comme : “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne”.

Dès lors, il appartient en premier lieu à l’Expert de déterminer si, au regard du droit français, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <sosmalus.fr> porte atteinte aux droits du Requérant. En second lieu, la mesure de réparation demandée étant la transmission du nom de domaine litigieux, l’Expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requérant sur l’élément objet de la plainte, en l’espèce la dénomination SOS MALUS.

A. Atteinte aux droits du Requérant

Il ressort des arguments et des pièces présentés à l’appui de la présente procédure :

- que le Requérant est propriétaire, d’une part, d’une marque dûment enregistrée auprès de l’INPI en date du 29 mars 1989 (et renouvelée depuis) portant sur la dénomination SOS MALUS, pour désigner des services d’assurance de conducteurs de véhicules et, d’autre part, d’une série de noms de domaine forgés à partir de ladite marque, permettant l’accès aux sites internet du Requérant ou de ses affiliés, et sur lesquels sont proposés des services d’assurance;

- que le Défendeur a enregistré le nom de domaine <sosmalus.fr> en date du 23 août 2005, soit postérieurement au dépôt de la marque du Requérant, et a dirigé celui-ci vers son site internet sur lequel sont proposés des services d’assurance, directement concurrents de ceux du Requérant.

La marque sur laquelle le Requérant détient des droits a ainsi été reproduite et exploitée sans son consentement, en relation avec des services identiques à ceux visés au dépôt.

Selon les articles L.713-2, L.713-3, L.716-1 et L.716-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, de tels actes relèvent du délit de contrefaçon de marque.

Le Défendeur a donc bien porté atteinte aux droits de propriété industrielle du Requérant, protégés en France, au sens de l’article 1 du Règlement.

L’Expert relève d’ailleurs que le Défendeur, en obtempérant à la mise en demeure du Requérant de désactiver le lien entre le nom de domaine contesté et son site internet de services d’assurance a admis le bien fondé de la réclamation qui lui était adressée.

L’Expert considère en outre qu’en ne rétrocédant pas le nom de domaine contesté à son légitime propriétaire après avoir été mis en connaissance des droits de ce dernier, privant ainsi le Requérant de la faculté d’en disposer et le contraignant à engager la présente procédure, le Défendeur se rend coupable de rétention injustifiée, c’est-à-dire d’usage passif de mauvaise foi du nom de domaine contesté, bafouant ainsi les règles de comportement loyal en matière commerciale. Voir Euro-Information contre Skiwebcenter, OMPI Litige DFR2004-0001 :

« […] que bien qu’ayant été informé des droits du Requérant sur le nom Cybermut, le Défendeur n’a pas jugé utile de légitimer son comportement et s’est abstenu de toute action visant à rétablir le Requérant dans ses droits. Cette rétention injustifiée du nom de domaine doit s’analyser au cas particulier comme un acte d’usage du nom de domaine, privant le Requérant de la possibilité d’en disposer.”

B. Droits du Requérant sur le nom de domaine

Dans ces conditions, le Requérant est bien fondé à solliciter le transfert à son profit du nom de domaine <sosmalus.fr> et ce en conformité avec les conditions posées dans la Charte de Nommage de l’AFNIC, au vu de ses droits sur la marque enregistrée SOS MALUS n° 1 624 384.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <sosmalus.fr>.


William Lobelson
Expert

Le 24 février 2006