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Tout office récepteur peut exiger du déposant le paiement, à son profit, d'une taxe pour la réception de la demande internationale, la transmission de copies au Bureau international et à l'administration compétente chargée de la recherche internationale, et l'accomplissement de toutes les autres tâches dont est chargé cet office en relation avec la demande internationale en sa qualité d'office récepteur ("taxe de transmission"). | |