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Lorsqu'une partie au moins de la demande internationale est déposée sur papier et que l'administration chargée de la recherche internationale constate que la description n'est pas conforme à la règle 5.2.a), elle peut inviter le déposant à fournir, aux fins de la recherche internationale, un listage des séquences sur papier conforme à la norme prévue dans les instructions administratives, à moins qu'elle n'ait déjà accès à ce listage sur papier sous une forme et d'une manière qu'elle accepte, que la fourniture d'un listage des séquences sous forme électronique soit ou non exigée en vertu de l'alinéa a), et le cas échéant à lui payer, dans le délai fixé dans l'invitation, la taxe pour remise tardive visée à l'alinéa c). | |