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b) La législation nationale de tout état élu peut prévoir que, lorsque le déposant choisit de limiter les revendications au sens du sous-alinéa a), les parties de la demande internationale qui, en conséquence de la limitation, ne font pas l'objet d'un examen préliminaire international sont, pour ce qui concerne les effets dans cet état, considérées comme retirées, à moins qu'une taxe particulière ne soit payée par le déposant à l'office national dudit état. |