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La taxe internationale de dépôt doit être payée dans l'une ou l'autre des monnaies prescrites par l'office récepteur ("monnaie prescrite"), étant entendu que cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur au Bureau international, être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de cette taxe dans une monnaie autre que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'état, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'état, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie prescrite. Le montant ainsi fixé est l'équivalent, en chiffres ronds, du montant exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette. | |