Règlement d'exécution du PCT

Règle 15
Taxe internationale de dépôt

 

15.1       Taxe internationale de dépôt

 

        Toute demande internationale est soumise au paiement d'une taxe perçue par l'office récepteur au profit du Bureau international ("taxe internationale de dépôt").

 

15.2       Montant

 
  a)
  Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé dans le barème de taxes.
 
  b)
  La taxe internationale de dépôt doit être payée dans l'une ou l'autre des monnaies prescrites par l'office récepteur ("monnaie prescrite"), étant entendu que cette taxe doit, lors de son transfert par l'office récepteur au Bureau international, être librement convertible en monnaie suisse. Le montant de la taxe internationale de dépôt est fixé, pour chaque office récepteur qui prescrit le paiement de cette taxe dans une monnaie autre que la monnaie suisse, par le Directeur général après consultation de l'office récepteur de l'état, ou de l'office récepteur agissant en vertu de la règle 19.1.b) pour l'état, dont la monnaie officielle est la même que la monnaie prescrite. Le montant ainsi fixé est l'équivalent, en chiffres ronds, du montant exprimé en monnaie suisse qui est indiqué dans le barème de taxes. Il est notifié par le Bureau international à chaque office récepteur prescrivant le paiement dans la monnaie prescrite et publié dans la gazette.
 
  c)
  Lorsque le montant de la taxe internationale de dépôt indiqué dans le barème de taxes est modifié, le montant correspondant dans les monnaies prescrites est applicable à partir de la même date que le montant indiqué dans le barème de taxes modifié.
 
  d)
  Lorsque le taux de change entre la monnaie suisse et toute monnaie prescrite diffère du dernier taux de change appliqué, le Directeur général établit le nouveau montant dans la monnaie prescrite conformément aux directives de l'Assemblée. Le nouveau montant établi devient applicable deux mois après la date de sa publication dans la gazette, à moins que l'office récepteur mentionné dans la deuxième phrase de l'alinéa b) et le Directeur général ne conviennent d'une date tombant au cours de cette période de deux mois, auquel cas ledit montant devient applicable à compter de cette date.
 

15.3       [Supprimée]

 

15.4       Délai de paiement; montant dû

 

        La taxe internationale de dépôt est due dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale. Le montant dû est le montant applicable à la date de réception de la demande internationale.

 

15.5       [Supprimée]

 

15.6       Remboursement

 

        L'office récepteur rembourse la taxe internationale de dépôt au déposant :

 
  i)
  si la constatation visée à l'article 11.1) est négative, 
 
  ii)
  si, avant que l'exemplaire original soit transmis au Bureau international, la demande internationale est retirée ou considérée comme retirée, ou
 
  iii)
  si, pour des raisons de sécurité nationale, la demande internationale n'est pas traitée comme telle.

 
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