|
|
|
|
Si l'élection d'un état contractant est effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 23 ne s'applique pas à cet état et son office national, ou tout office agissant pour cet état, n'effectue pas l'examen et n'engage aucune autre procédure relative à la demande internationale, sous réserve de l'alinéa 2), avant l'expiration du délai applicable selon l'article 39. | |