OMPI

Traités internationaux

Traité de coopération en matière de brevets (PCT)

 

Article 23

Suspension de la procédure nationale

1)
Aucun office désigné ne traite ni n'examine la demande internationale avant l'expiration du délai applicable selon l'article 22.
2)
Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1), tout office désigné peut, sur requête expresse du déposant, traiter ou examiner en tout temps la demande internationale.

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