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1) a) Si l'élection d'un état contractant a été effectuée avant l'expiration du dix-neuvième mois à compter de la date de priorité, l'article 22 ne s'applique pas à cet état; le déposant remet à chaque office élu une copie de la demande internationale (sauf si la communication visée à l'article 20 a déjà eu lieu) et une traduction (telle qu'elle est prescrite) de cette demande et lui paie (le cas échéant) la taxe nationale au plus tard à l'expiration d'un délai de trente mois à compter de la date de priorité. |