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Toute partie intéressée peut faire la preuve que, lors de l'un quelconque des dix jours qui ont précédé la date d'expiration du délai, le service postal a été interrompu en raison de guerre, de révolution, de désordre civil, de grève, de calamité naturelle ou d'autres raisons semblables, dans la localité où la partie intéressée a son domicile, son siège ou sa résidence. | |