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Lorsque le déposant a, conformément à la règle 4.12, demandé à l’administration chargée de la recherche internationale de prendre en considération les résultats d’une recherche effectuée antérieurement par cette même administration ou une autre administration chargée de la recherche internationale ou par un office national, il doit, sous réserve des alinéas c) à f), remettre à l’office récepteur, en même temps que la demande internationale, une copie des résultats de la recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés par l’administration ou l’office concerné (par exemple, sous la forme d’un rapport de recherche, d’une liste des éléments cités compris dans l’état de la technique ou d’un rapport d’examen). | |