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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

GEB Adoptaguy contre Domain Administrator, Timespace Services Limited

Litige No. D2019-0094

1. Les parties

La Requérante est GEB Adoptaguy, de Paris, France, représentée par Cabinet Plasseraud, France.

Le Défenderesse est Domain Administrator, Timespace Services Limited, de La Valette, Malte, représentée par Edison Legal, Royaume-Uni.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <adopteunemature.com> est enregistré auprès de Key-Systems GmbH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par GEB Adoptaguy auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 16 janvier 2019. Le 17 janvier 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 18 janvier 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées. L’Unité d’enregistrement a également révélé que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité la Requérante à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

La Requérante a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 24 janvier 2019. La Défenderesse a déposé une requête motivée pour que l’anglais soit la langue de la procédure le 25 janvier 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 29 janvier 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 février 2019. La Défenderesse a fait parvenir sa réponse en anglais le 18 février 2019.

En date du 21 février 2019, le Centre nommait Philippe Gilliéron comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante exploite un site internet de rencontres à l’adresse « www.adopteunmec.com » depuis le 8 janvier 2007. Elle détient de nombreuses marques françaises, verbales ou combinées, composées en tout ou partie du terme « adopte » suivi d’un terme descriptif. Ainsi en va-t-il des marques suivantes:

- ADOPTE, No. 4051413, enregistrée en classes 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 35, 38, 41 et 45 avec une date de priorité remontant au 2 décembre 2013;

- ADOPTE UN MEC, No. 4051410, enregistrée en ces mêmes classes avec la même date de priorité;

- Aux marques précitées doivent être ajoutées des marques déclinées autour du même terme comme ADOPTE UN BARBU (No. 4285636) ou ADOPTE UNE EGERIE (No. 4285601), toutes deux enregistrées avec une date de priorité remontant au 6 juillet 2016.

Le 18 décembre 2017, la Requérante a par ailleurs procédé au dépôt de la marque verbale française ADOPTE UNE MATURE, désormais enregistrée sous le No. 4413845 en classes 38, 41 et 45.

La Requérante s’est prévalu à plusieurs reprises avec succès par devant l’Institut National de la Propriété Intellectuelle de sa marque ADOPTE UN MEC à l’encontre de plusieurs enregistrements de marques comportant ce même terme « adopte », tels que, pour n’en citer que quelques-une: ADOPTE UN POTE, ADOPTE UN VTC, ADOPTE UN ZOUK, ADOPTE UN OBJET et ADOPTE UN DAF.

La Requérante a consenti d’importants investissements publicitaires pour asseoir sa réputation sur le marché français, à hauteur de près de 6 millions d’euros en 2016 et 7 millions d’euros en 2018.

Le site « www.adopteunmec.com » est le site de rencontres le plus connu en France après Meetic, avec un taux de référence spontanée de 27%, Meetic ayant quant à lui un taux de référence spontanée de 79%. Près de 80% de la population française ayant entre 18 et 49 ans connaît le site de la Requérante.

Le nom de domaine <adopteunemature.com> a initialement été enregistré en 2012 avant d’être abandonné. La Défenderesse a procédé à son enregistrement le 15 février 2017. Le site rattaché au nom de domaine litigieux propose des services identiques à ceux offerts par la Requérante.

La Défenderesse fait valoir qu’à compter du mois juillet 2017, elle aurait ciblé le public français et canadien. Pour ce faire, elle aurait dépensé depuis le mois de juillet 2017 plus de 3,000,000 d’euros sur Google Adwords. Ses revenus pour la période s’étant écoulée de ce même mois de juillet 2017 au mois de février 2019 se monteraient à un montant de l’ordre de 9,000,000 d’euros, avec plus de 2,000,000 de membres inscrits.

Dans le courant de l’année 2018, la Requérante a reçu plusieurs messages d’internautes faisant part de leur surprise après avoir constaté que leur profil apparaissait sur le site « www.adopteunemature.com » sans jamais avoir procédé à quelque enregistrement que ce soit: “Comment faire on m’a piraté créé un compte sur 'adopte une mature' comment se supprimer svp il y a ma photo en plus”; “[…] je me rends compte que je suis sur le site 'adopteunemature.com' pensant que c’était vous qui m’avez rebasculé […]; “[…] [E]tes-vous aussi le gestionnaire de adopt une mature ? ... un ami a trouvé un profil avec ma photo sous le pseudo de […] alors que je ne me suis jamais inscrite […]”.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que la conjonction du terme « adopte » utilisé à l’impératif présent et associée à un terme second n’a rien de descriptive. Preuve en sont les procédures susmentionnées menées avec succès par la Requérante par devant l’INPI. Il en résulterait un risque de confusion entre le nom de domaine <adopteunemature.com> et les marques de la Requérante, dès lors que le nom de domaine litigieux apparaît dans l’esprit des internautes comme une déclinaison du nom de domaine <adopteunmec.com>.

La Requérante considère ensuite que la Défenderesse n’est liée d’aucune façon à la Requérante, qui ne lui a jamais concédé le droit d’exploiter ses marques ou à enregistrer le nom de domaine litigieux. La Défenderesse n’est pas non plus connue sous le nom de domaine litigieux. Selon la Requérante, le fait que la Défenderesse utilise le nom de domaine litigieux aux fins d’usurper l’identité et les profils des clients du Requérant ne saurait constituer une offre de bonne foi de produits ou de services. La Défenderesse ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine <adopteunemature.com>.

La Requérante est enfin d’avis que la Défenderesse avait parfaitement conscience de l’existence de ses marques lorsqu’elle a enregistré le nom de domaine litigieux. Preuve en serait le fait qu’elle a recouru à un service d’anonymisation et que le site rattaché au nom de domaine litigieux propose exactement les mêmes services, par ailleurs en français. Pour la Requérante, il ne fait aucun doute que le choix du nom de domaine litigieux n’a rien de fortuit, et que la Défenderesse cherche à créer un risque de confusion dans l’esprit du public en se faisant à tout le moins passer pour la Requérante, voire en usurpant l’identité et les profils d’adhérents au site de la Requérante.

B. Défenderesse

La Défenderesse expose que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré le 15 février 2017, mais dès 2012. La Requérante n’ayant entrepris aucune démarche à ce jour pour récupérer le nom de domaine litigieux, ses droits seraient aujourd’hui forclos. Les démarches entreprises par la Requérante le seraient de mauvaise foi, comme en témoigne du reste son absence de signalement à la Commission administrative de l’enregistrement de la marque ADOPTE UNE MATURE No. 4413845 le 18 décembre 2017, soit après avoir eu connaissance de l’existence du site de la Défenderesse. La Défenderesse allègue également disposer de droits non enregistrés sur la marque ADOPTE UNE MATURE.

La Défenderesse fait valoir le fait qu’elle a développé un commerce parfaitement légitime sous le nom de domaine <adopteunemature.com> qui, compte tenu du caractère descriptif des marques de la Requérante, ne signifie en aucun cas qu’elle en aurait eu connaissance.

La Défenderesse fait en toute hypothèse valoir le fait que la validité des marques de la Requérante sont douteuses étant donné leur caractère largement descriptif. Preuve en seraient les très nombreuses marques composées du terme « adopte » enregistrées en France par des tiers. Le nom de domaine litigieux serait par ailleurs visuellement et phonétiquement différent des marques de la Requérante, l’adjonction du terme « mature » excluant tout risque de confusion.

La Défenderesse fait valoir qu’à compter du mois juillet 2017, elle aurait ciblé le public français et canadien. Pour ce faire, elle aurait dépensé depuis le mois de juillet 2017 plus de 3,000,000 d’euros sur Google Adwords. Ses revenus pour la période s’étant écoulée de ce même mois de juillet 2017 au mois de février 2019 se monteraient à un montant de l’ordre de 9,000,000 d’euros, avec plus de 2,000,000 de membres inscrits en France et au Canada.

Au vu de ce qui précède, la Défenderesse considère avoir démontré un intérêt légitime et le fait que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de bonne foi.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérante a des droits ; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux ; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Avant de déterminer l’application des critères précités au cas d’espèce, la Commission administrative doit toutefois aborder une question procédurale à titre liminaire, celle de la langue de la procédure.

A. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement ; toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

En l’espèce, la Requérante sollicite que la langue de la procédure soit le français, motif étant tiré du fait que le nom de domaine litigieux est en français, qu’il redirige vers un site web entièrement rédigé en français, à destination du public français, et que la Défenderesse semble avoir répondu en français à un courriel qui lui avait été adressé par un internaute ayant posé une question.

Nonobstant l’opposition formée par le Défenderesse, qui argue du fait qu’aucun accord n’existerait avec la Requérante pour que la langue de la procédure soit le français et que le contrat d’enregistrement est en anglais, la Commission administrative considère la requête formée par la Requérante pour que la langue de la procédure soit le français comme acceptable. Compte tenu des explications avancées par la Requérante et de la manière dont le site est exploité, il apparaît en effet que la Défenderesse maîtrise le français et que le déroulement de la procédure en cette langue, comme en témoigne le dépôt de son écriture, ne lui est nullement défavorable.

Au vu de ce qui précède, rien ne justifie dès lors que l’anglais soit maintenu comme langue de la procédure. La Commission administrative considère dès lors que le français sera la langue de la procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle la Requérante a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de nombreuses marques françaises comportant en tout ou partie ADOPTE, en particulier les marques verbales No. 4051413 ADOPTE et No. 4051410 ADOPTE UN MEC, toutes deux enregistrées avec une date de priorité remontant au 2 décembre 2013.

Il est largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque d’un tiers dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits (voir le paragraphe 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, « Synthèse, version 3.0 »).

Ainsi en va-t-il en l’espèce. Compte tenu des nombreuses marques détenues par la Requérante déclinées autour d’ADOPTE associé à un second terme, le nom de domaine litigieux <adopteunemature.com> pourrait apparaître aux yeux des internautes comme une nouvelle déclinaison choisie par la Requérante et, partant, être indûment compris comme un site affilié à la Requérante. Peu importe que les marques détenues par la Requérante puissent de prime abord apparaître comme dotées d’une faible force distinctive compte tenu des services proposés, dès lors qu’il n’appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur la validité ou non de ces marques. De plus, la Commission administrative note que la Requérante a une marque pour ADOPTE UNE MATURE depuis le 18 décembre 2017 et que pour le premier élément la date d’enregistrement de la marque n’est pas prise en considération.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En l’espèce, la Défenderesse produit deux attestations rédigées respectivement par son directeur exécutif et son conseil pour faire état du caractère licite de ses activités rattachées au nom de domaine litigieux ainsi que des dépenses publicitaires et du chiffre d’affaires généré par ses activités depuis 2017. La Commission administrative s’étonne du fait que ces attestations n’aient pas été rédigées sur du papier à en-tête libellé à l’adresse de la Défenderesse et qu’aucun extrait du registre du commerce ou document plus à même de supporter la véracité de ces propos n’aient été produits par la Défenderesse.

Quoi qu’il en soit, le caractère véridique ou non de ces attestations peut demeurer ouverte. En toute hypothèse, en optant délibérément pour un site visant le public français comme le reconnaît la Défenderesse elle-même, pays où la Requérante est active et où elle jouit d’une notoriété significative dans le domaine des sites de rencontres qui est avérée, la Défenderesse ne peut pas avoir développé d’activités légitimes à partir du moment où de telles activités soient identiques à celles de la Requérante. Qui plus est, la Défenderesse n’explique pas pourquoi elle a utilisé des termes similaires aux marques de la Requérante pour proposer des services de rencontre en ligne, et les raisons pour lesquels certains membres inscrits auprès de la Requérante ont vu leur identité et profil usurper pour à tout le moins accroître de manière fictive la clientèle de la Défenderesse. A l’évidence, une telle usurpation est inacceptable, illicite, et il incombait à la Défenderesse de s’expliquer à ce sujet, ce qu’elle n’a pas fait.

Au vu de ce qui précède, à partir du moment où la Défenderesse reconnaît avoir délibérément ciblé le public français et en usurpant des profils de membres inscrits auprès de la Requérante, procédé sur lequel la Défenderesse n’a pas jugé utile de se déterminer, il faut en conclure que les activités de la Défenderesse ne peuvent être considérées comme des activités menées de bonne foi.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que la Défenderesse a enregistré et qu’elle utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

L’enregistrement de mauvaise foi présuppose que la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante. En l’espèce, il ne fait aucun doute au vu de la notoriété de la marque ADOPTEUNMEC sur le territoire français pour les cercles intéressés par les sites de rencontres que la Défenderesse connaissait parfaitement la marque de la Requérante et ses déclinaisons lorsqu’elle a choisi le nom de domaine litigieux pour, comme elle le reconnaît elle-même, cibler le public français par un site entièrement rédigé en français. Peu importe à ce sujet que le nom de domaine litigieux ait par le passé fait l’objet d’un enregistrement en 2012; apparaît seul décisif le fait que ce nom de domaine, par la suite abandonné et ne portant dès lors nullement préjudice à la Requérante, a été enregistré par la Défenderesse le 15 février 2017 en violation des droits de la Requérante pour la concurrencer sur le territoire français en suscitant un risque de confusion dans l’esprit des internautes. En l’espèce, malgré les arguments de la Défenderesse notés ci-dessus, la Commission administrative considère ainsi que la Défenderesse a enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, comme en témoigne le fait que de nombreux profils de membres inscrits sur le site de la Requérante ont été usurpés par la Défenderesse, sans qu’elle ne s’explique à ce sujet.

Pour ces mêmes raisons, la Commission administrative considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux a eu lieu de mauvaise foi, la Défenderesse ayant pour seul objectif de susciter un risque de confusion dans l’esprit des internautes en leur laissant croire que le nom de domaine <adopteunemature.com> serait associé au site bien connu des cercles concernés <adopteunmec.com> et accroître ainsi son chiffre d’affaires.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les conditions posées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <adopteunemature.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 13 mars 2019