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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Roben, Bensalme

Litige No. D2017-2140

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel de Paris, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Roben, Bensalme de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <creditmutuel.cam> est enregistré auprès de CSL Computer Service Langenbach GmbH dba Joker.com (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par la Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 novembre 2017. En date du 2 novembre 2017, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 novembre 2017, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et indiquant que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Le 7 novembre 2017, le Centre a envoyé un avis aux parties, invitant le Requérant soit à fournir la preuve d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français, soit à déposer une plainte traduite en anglais, soit à déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur a également été invité à fournir des arguments à cet égard. Le 9 novembre 2017, le Requérant a déposé une demande afin que la procédure administrative se déroule en français. Le Défendeur n’a fourni aucun argument à cet égard.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 novembre 2017, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 décembre 2017. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 décembre 2017, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 4 janvier 2018, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La procédure est initiée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association établie selon la loi du 1er juillet 1901.

Le Requérant est titulaire des marques suivantes contenant le signe CREDIT MUTUEL:

- Marque Française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 8 juillet 1988 sous le n° 1 475 940 pour des services de classes 35 et 36, renouvelée;

- Marque Française semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 20 novembre 1990 sous le n° 1 646 012 pour des produits et services de classes 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée;

- Marque Internationale semi-figurative CREDIT MUTUEL, déposée le 17 mai 1991 sous le n° 570 182 pour des produits et services des classes 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne verbale CREDIT MUTUEL, déposée le 5 mai 2011 sous le n° 009943135 pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45, renouvelée;

- Marque Française semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 5 décembre 1991 sous le n° 1 738 973 pour des produits et services de classes 16, 35, 36, 38 et 41, renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne semi-figurative CREDIT MUTUEL LA BANQUE À QUI PARLER, déposée le 19 juin 2006 sous le n° 005146162 pour des produits et services de classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 et 45, renouvelée.

L’ensemble de ces marques (ci-après “la Marque”) fait l’objet d’une exploitation intensive de la part du Requérant depuis leur dépôt.

Le Requérant est également titulaire, par l’intermédiaire de sa filiale EURO-INFORMATION SAS ou en nom propre, des noms de domaine suivants contenant le terme “Credit Mutuel”:

- <creditmutuel.fr>, enregistré le 10 août 1995, renvoyant au portail Internet du Requérant, et renouvelé;

- <creditmutuel.com>, enregistré le 28 octobre 1995, renvoyant au portail Internet du Requérant, et renouvelé;

- <creditmutuel.net>, enregistré le 03 octobre 1996 et renouvelé;

- <creditmutuel.info>, enregistré le 13 septembre 2001 et renouvelé;

- <creditmutuel.org>, enregistré le 2 juin 2002 et renouvelé;

- <creditmutuel.eu>, enregistré le 13 mars 2006 et renouvelé.

L’ensemble de ces noms de domaine font l’objet d’une exploitation ininterrompue par le Requérant.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 juin 2017, et est inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient les affirmations suivantes:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le Requérant argue en premier lieu de ses droits de propriété intellectuelle sur le terme “Crédit Mutuel” en raison de ses différents droits de marque, aussi bien enregistrés en France comme à l’étranger, et noms de domaine. Il insiste sur le fait que la renommée et la réputation de la marque CREDIT MUTUEL ont été notamment reconnues à plusieurs reprises par des experts désignés dans le cadre de procédures UDRP (cf. CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL v. Adrienne Bonnet, Litige OMPI No. DFR2010-0008; CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL v. Georges KERSHNER, Litige OMPI No. D2006-0248). Ensuite, conformément à la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition, au paragraphe 1.2, le Requérant rappelle qu’il ne doit pas être tenu compte de l’extension “.cam” lors de l’examen de la similitude du nom de domaine avec une marque, seul le radical doit être analysé. Celui-ci reproduit entièrement la marque CREDIT MUTUEL. Le Requérant allègue que cette reproduction engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion avec ses marques et dénominations commerciales au sens des précédents jurisprudentiels de l’OMPI (cf. Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.,LitigeOMPI No. D2000-0163; Confédération Nationale du Credit Mutuel v. Flow ProdI, Litige OMPI No. D2015-0868). Pour toutes les raisons précitées, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique, ou à tout le moins similaire au point de prêter confusion avec la marque CREDIT MUTUEL, sur laquelle il détient des droits.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur doit être considéré comme n’ayant aucune relation de quelque ordre avec le Requérant pouvant justifier cet enregistrement, que ce soit une relation de travail ou quelque lien de subordination ou que ce soit une autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrement ou d’utilisation du nom de domaine litigieux. En conséquence, rappelant les précédents jurisprudentiels de l’OMPI (cf. Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Simo Madridoxi, Litige OMPI No. D2012-0813; Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Whoisguard Protected, Whoisguard, Inc./Isabelle Garcia, Crédit Mutuel Fiable, Litige OMPI No. D2017-0214), le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux.

Enfin, en troisième lieu, le Requérant allègue tout d’abord que l’enregistrement a été fait de mauvaise foi par le Défendeur car celui-ci ne pouvait ignorer la renommée de la marque et qu’ainsi, le choix d’enregistrement de ce nom de domaine litigieux a été fait en toute connaissance de cause, ce qui, conformément à la jurisprudence crée une présomption prima facie à la charge du Défendeur (Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Ltd v. Steel Vertigogo, Litige OMPI No. D2001-0020; Visa Europe Limited c/ Frederic Rimbert, Litige OMPI No. D2012-1927; Confédération Nationale du Credit Mutuel v. Flow Prod, Litige OMPI No. D2015-0868). Ensuite, le Requérant argue de l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le Défendeur en s’appuyant sur l’inactivité du nom de domaine litigieux. En effet, dans l’affaire Credit Industriel et Commercial S.A. v. Zabor Mok, Litige OMPI No. D2015-1432, la Commission administrative a déterminé que la détention passive du nom de domaine doit également être considérée en l’espèce comme de mauvaise foi.

Pour les raisons précédemment citées, le Requérant demande à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Langue de la procédure

Selon les règles d’application, en leur paragraphe 11, la langue de la procédure doit être la langue du contrat d’enregistrement, sauf si les circonstances d’espèce justifient que la plainte soit soumise dans une autre langue.

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.

En dépit de cela, le Requérant sollicite que le français devienne la langue de la procédure en lieu et place de l’anglais, en raison de la connaissance de la langue française par le Défendeur. Cette connaissance est affirmée pour les raisons suivantes :

- Le nom de domaine litigieux fait référence à la banque Crédit Mutuel qui est l’un des premiers groupes bancaires français;

- La marque CREDIT MUTUEL est considérée comme renommée en France; et

- Le Défendeur a indiqué des coordonnées postales et téléphoniques en France.

De plus, le Défendeur n’a pas émis d’objections sur la demande du Requérant.

La Commission administrative considère qu’au regard de ces éléments, il n’existe pas de doute quant à une compréhension suffisante de la langue française par le Défendeur afin que le déroulement de cette procédure en langue française soit respectueux des droits de la défense.

Ainsi, la Commission administrative accède à la demande du Requérant et décide d’accepter le français en tant que langue de procédure, au vu des circonstances d’espèce, et ce en vue d’assurer l’équité entre les parties et le règlement rapide de ce litige, à des coûts raisonnés.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable au point de prêter confusion avec une marque sur laquelle le Requérant détient des droits.

Le Requérant a fourni la preuve de ses droits de marque antérieurs sur le signe CREDIT MUTUEL.

Le nom de domaine litigieux consiste en la marque du Requérant reproduite dans son intégralité. Dans des cas précédents, les commissions administratives ont décidé que la reproduction dans son intégralité d’une marque était suffisante pour conclure à la similitude avec la marque antérieure du requérant au point de prêter confusion avec cette dernière au sens des Principes directeurs (cf. Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v.Vladimir Ulyanov, Litige OMPI No. D2011-1474; Magnum Piering, Inc. v. The Mudjackers and Garwood S. Wilson, Sr., Litige OMPI No. D2000-1525; Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com, Litige OMPI No. D2002-0615; Swarovski Aktiengesellschaft v. mei xudong, Litige OMPI No. D2013-0150; RapidShare AG, Christian Schmid v. InvisibleRegistration.com, Domain Admin, Litige OMPI No. D2010-1059).

L’extension “.cam” n’a pas d’incidence pour l’examen de la similitude du nom de domaine avec la marque.

Par conséquent, la Commission administrative conclut que les dispositions posées au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs sont satisfaites.

C. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut établir l’existence de ses droits ou intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux en démontrant une des circonstances suivantes :

(i) avant réception par le défendeur de toute notification relative au litige, le défendeur fait une utilisation, ou des travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou

(ii) le défendeur (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) est généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou

(iii) le défendeur fait une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.

Bien que les Principes directeurs exposent les moyens par lesquels un défendeur peut démontrer de ses droits ou intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux, il est établi, comme indiqué dans la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse OMPI 3.0”), qu’un requérant est tenu d’établir une présomption prima facie selon laquelle le défendeur ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes. Une fois cette présomption établie, il incombe au défendeur d’apporter la preuve de ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine.

Le Défendeur n’est pas affilié ou en relation quelconque avec le Requérant, de même qu’il n’a pas été autorisé ou n’a reçu de licence de la part du Requérant d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux qui reproduit la Marque. Le Défendeur n’apparaît pas non plus comme ayant un droit indépendant sur le nom de domaine litigieux. De plus, il n’y a aucune preuve établissant que le Défendeur est communément connu par le nom de domaine litigieux. Enfin, le nom de domaine litigieux est inactif, ce qui ne correspond ni a une offre de biens ou de services de bonne foi, ni à une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative est convaincue que le Requérant a établi une présomption prima facie selon laquelle le nom de domaine litigieux ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes nécessitant une réponse de la part du Défendeur. En l’absence de réponse de sa part, le Défendeur est de fait défaillant. Ainsi, la Commission administrative est incapable de déterminer sur quel fondement le Défendeur pourrait se baser pour alléguer de droits et intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux.

Pour les raisons précédemment citées, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant se doit de démontrer que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que le Défendeur devait avoir connaissance du Requérant et de la renommée de la Marque au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le Requérant a fourni la preuve que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux bien après l’enregistrement de la Marque, ce qui suggère la mauvaise foi du Défendeur lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux (cf. Sanofi-Aventis v. Abigail Wallace, Litige OMPI No. D2009-0735). De plus, la Synthèse OMPI 3.0, à la section 3.2.2 dispose comme suit :

“Notant la portée quasi instantanée et globale d’Internet et des moteurs de recherche, dans les cas en particulier où la marque du requérant est largement connue (y compris dans son secteur) ou hautement spécifique, et qu’un défendeur ne peut prétendre de manière crédible ignorer la marque (en particulier pour les domainers), les commissions administratives ont décidé que le défendeur savait, ou elles ont conclu que le défendeur aurait dû savoir que son enregistrement serait identique ou semblable de manière à créer un risque de confusion avec la marque du requérant.” (traduction de l’Expert de la version originale en anglais)

Le fait qu’il y ait clairement absence de droits ou intérêts légitimes couplé au fait qu’il n’existe pas d’explication crédible concernant le choix du Défendeur regardant le nom de domaine litigieux est également un facteur important à prendre en compte (comme spécifié dans la section 3.1.1 de la Synthèse OMPI 3.0). Le nom de domaine litigieux tombe dans la catégorie susnommée et la Commission administrative conclut ainsi à l’enregistrement de mauvaise foi.

Il n’y a ni raison évidente, ni explication fournie par le Défendeur à ce propos, pour justifier l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant à l’identique et dans sa totalité la Marque, si ce n’est une intention de créer un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la Marque.

Le nom de domaine litigieux est semblable à la Marque de sorte que cela entraine un risque de confusion entre ces derniers. Des commissions administratives précédentes ont conclu dans de telles circonstances que “[un] risque de confusion est présumé, et une telle confusion résultera inévitablement en un détournement du trafic Internet du site du Requérant à celui du Défendeur” (traduction de l’Expert de la version originale en anglais) (cf. Edmunds.com, Inc. v. Triple E Holdings Limited, Litige OMPI No. D2006-1095).

En outre, bien qu’il n’y ait pas d’utilisation active du nom de domaine litigieux, en ce qu’il est inactif, considérant le temps écoulé depuis son enregistrement par le Défendeur, la Commission administrative considère la détention passive du nom de domaine litigieux comme indicatif de mauvaise foi. Dans de nombreux cas, dont Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmellows, Litige OMPI No. D2000-0003 est un exemple, la “détention passive” d’un nom de domaine a été considérée comme constitutive d’utilisation de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

En conséquence, la Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <creditmutuel.cam> soit transféré au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Date : Le 15 janvier 2018