About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

ALTAREA contre rozencweig yoni

Litige No. DCO2021-0028

1. Les parties

Le Requérant est ALTAREA, France, représenté par le cabinet Casalonga, France.

Le Défendeur est rozencweig yoni, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <altareacogedim.co> est enregistré auprès d’OVH (ci-après désigné « l’Unité d’enregistrement »).

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par ALTAREA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 avril 2021. En date du 22 avril 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 avril 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 avril 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée en français le 27 avril 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés « Principes directeurs »), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les « Règles d’application »), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les « Règles supplémentaires ») pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 28 avril 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 18 mai 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. En date du 19 mai 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 25 mai 2021, le Centre nommait Michel Vivant comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, le « groupe » Altarea, dont le siège social est aujourd’hui à Paris, est un acteur important du marché de l’immobilier. La marque ALTAREA COGEDIM, marque française verbale, n° 3697043, a été initialement enregistrée le 8 décembre 2009 au nom d’Altarea, désigné comme « legal entity ». La marque ALTAREA COGEDIM, marque de l’Union européenne semi-figurative, n° 009196825, a été enregistrée le 17 décembre 2010 au nom d’Altarea, également désigné comme « legal entity ». Enfin, la marque ALTAREA, marque verbale de l’Union européenne, n ° 1148246, l’a été aussi le 8 novembre 2000.

Le groupe dispose encore, sous diverses extensions, d’un certain nombre de noms de domaine <altarea.com>, <altareacogedim.com> et <cogedim.com>.

Le nom de domaine litigieux <altareacogedim.co> a été enregistré le 5 février 2020.

Lors du dépôt de la plainte, le nom de domaine litigieux renvoyait vers le site de l’Unité d’enregistrement. Au moment de la décision, le nom de domaine litigieux pointe vers un site internet inactif.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant observe que le nom de domaine litigieux « reproduit strictement à l’identique ses marques antérieures ALTAREA COGEDIM » et, rappelant qu’il est « largement admis que le fait de reprendre à l’identique la marque du Requérant dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce nom est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle la partie requérante a des droits », juge que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire aux marques antérieures ALTAREA COGEDIM qu’il détient.

Le Requérant fait ensuite observer que le nom de domaine ne fait pas l’objet d’une quelconque exploitation par le Défendeur et qu’il redirige les internautes vers un site Internet inactif de telle sorte que « le réservataire anonyme du nom de domaine litigieux n’est pas connu sous le nom de domaine considéré ». Il ajoute que « le Défendeur n’est aucunement lié au Groupe Altarea et n’a reçu aucune autorisation de ce dernier pour réserver le nom de domaine [litigieux] ». Il en conclut que le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Enfin, le Requérant fait valoir que la simple absence de droit ou d’intérêt légitime démontre que le nom de domaine litigieux n’a pas été enregistré de bonne foi. Il souligne cependant que, le nom de domaine litigieux reproduisant lettre par lettre les marques ALTAREA COGEDIM mais aussi, à une lettre près dans l’extension, son propre nom de domaine <altareacogedim.com>, l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pu être fait que sciemment dans l’espoir de profiter de la réputation de ses marques et de tromper les internautes. Le fait que le nom de domaine litigieux pointe vers un site passif démontre en outre, dit-il, que le Défendeur cherche à créer la confusion et, ce faisant, à perturber l’activité du Requérant. Ainsi le Requérant estime-t-il que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Comme il a été indiqué plus haut, le Requérant est titulaire de plusieurs marques ALTAREA COGEDIM ainsi que d’une marque ALTAREA.

Le nom de domaine litigieux <altareacogedim.co> reprend donc dans son entièreté les marques du Requérant. Or, la reprise d’une marque dans son entièreté est jugée par les précédentes Commissions administratives de l’OMPI comme la manifestation forte d’une pratique de cybersquatting (voir la Synthèse des avis des commissions de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (« Synthèse de l’OMPI »), version 3.0, sections 1.7 et 1.8). La qualification s’impose d’autant plus ici que le Défendeur, en adoptant le nom de domaine litigieux, a choisi également de démarquer le nom de domaine désignant le site officiel du Requérant, à savoir <altareacogedim.com>.

En conséquence, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est semblable aux marques du Requérant au point de prêter à confusion, au sens du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.

B. Droits ou intérêts légitimes

C’est à bon droit que le Requérant fait observer que le nom de domaine litigieux ne fait l’objet d’aucune exploitation par le Défendeur et qu’il redirige les internautes vers un site Internet inactif, ce qui ne correspond en rien à l’exploitation naturelle d’une appellation sous laquelle il serait connu. L’observation vaut d’autant plus qu’on imagine mal comment l’appellation « altareacogedim », appellation tout à fait arbitraire, pourrait être une appellation adoptée spontanément en dehors du groupe du même nom.

Par ailleurs, le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement lié au Groupe Altarea et n’a reçu aucune autorisation de ce dernier pour réserver le nom de domaine litigieux, affirmations qui, à défaut de démonstration contraire par le Défendeur, doivent être tenues pour exactes comme cela a déjà été jugé plusieurs fois par les précédentes Commissions administratives de l’OMPI (ainsi Croatia Airlines d.d. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455; Boursorama S.A. contre Pharpentier Gildas, Litige OMPI No. D2016-2248; ou encore Boursorama S.A. contre Roci Stephane, Litige OMPI No. D2020-3414).

La Commission administrative observe en outre que, si le Défendeur avait effectivement des droits ou intérêts légitimes à faire valoir, il aurait été bien simple pour lui de ne pas faire défaut et de produire ses arguments.

Aussi la Commission administrative juge-t-elle que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache au sens du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque ALTAREA COGEDIM est une marque fortement distinctive en cela qu’elle est tout à fait arbitraire. Ainsi qu’il a été déjà noté plus haut, on ne conçoit donc pas comment cette marque aurait pu être reprise accidentellement. Bien plus, le fait de reprendre en les réunissant les deux termes « Altarea » et « Cogedim » qui, chacun, existent séparément comme marques et alors qu’existe aussi un nom de domaine <altareacogedim.com> détenu par le Requérant, manifeste bien que l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pu être fait qu’en toute connaissance de cause.

Par ailleurs, le nom de domaine litigieux fait l’objet d’une simple détention passive (ou en anglais « passive holding »), pratique toujours condamnée, spécialement quand est incluse dans le nom de domaine litigieux une marque fortement distinctive sans but légitime apparent et lorsque le Défendeur a cherché à masquer son identité comme tel est le cas en l’occurrence (cf. par exemple Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; ou Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; ou encore Boursorama S.A. v. Roci Stephane, Litige OMPI No. D2020-3414). Il est raisonnable de penser, comme l’avance le Requérant, que le fait d’avoir reproduit dans le nom de domaine litigieux les marques du Requérant traduit une volonté de créer un risque de confusion avec celui-ci et, ce faisant, de perturber son activité.

Aussi la Commission administrative juge-t-elle caractérisés l’enregistrement comme l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <altareacogedim.co> soit transféré au Requérant.

Michel Vivant
Expert Unique
Le 31 mai 2021