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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

SAS Dinh Van contre Aurelien Michel

Litige No. D2021-3927

1. Les parties

La Requérante est SAS Dinh Van, France, représenté par TEN Avocats, France.

Le Défendeur est Aurelien Michel, Émirats arabes unis.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <dinhvan.co> et <dinh-van.com> sont enregistrés auprès de GoDaddy.com, LLC (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par SAS Dinh Van auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 23 novembre 2021. En date du 24 novembre 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 novembre 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. L’Unité d’enregistrement ayant confirmé la langue anglaise comme langue du contrat d’enregistrement, le Centre a envoyé une communication par courrier électronique en anglais et en français concernant la langue de la procédure le 6 décembre 2021. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé un amendement à la plainte le 9 décembre 2021 et confirmé qu’il souhaitait que la procédure soit diligentée en français le 8 décembre 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et l’amendement à la plainte répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée le 5 janvier 2022 au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 25 janvier 2022. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 26 janvier 2022, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 février 2022, le Centre nommait Geert Glas comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société de droit français, fondée en 1965. Elle est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux et d’articles de joaillerie caractérisés par un design iconoclaste. La Requérante vend ses bijoux dans plus d’une centaine de boutiques réparties aux quatre coins du monde.

Afin de commercialiser sa joaillerie, la Requérante est titulaire de plusieurs marques, dont les suivantes :

- La marque verbale de l’Union européenne DINH VAN, numéro 003584935, enregistrée le 9 août 1973 en classes internationales 3, 14 et 25; et

- La marque verbale internationale DINH VAN, numéro 419636, enregistrée le 17 décembre 1975 en classes internationales 14 et 20.

La Requérante est également titulaire des noms de domaine <dinhvan.fr> et <dinhvan.com> qui renvoient vers son site officiel sur lequel elle commercialise sa joaillerie sous les marques mentionnées ci-dessus.

Le 10 août 2021, la Requérante a constaté l’existence d’un site sous l’adresse <dinhvan.co>, imitant son site officiel en de nombreux aspects. En particulier, selon la Requérante il reconstitue presque à l’identique l’apparence du site officiel de la Requérante; notamment en ce qui concerne sa structure, ses titres, ses images et ses couleurs. En outre, il contient plusieurs marques de la Requérante ainsi que de nombreux bijoux que la Requérante considère comme contrefaisants. D’après la Requérante, le 1er septembre 2021, elle a demandé à Google de déréférencer le site litigieux, ce que Google a immédiatement fait. Le 7 septembre 2021, la Requérante a constaté la réapparition du même site litigieux, cette fois sous l’adresse <dinh-van.com>. Ledit nom de domaine fut enregistré le 2 septembre 2021, soit le lendemain de la notification que la Requérante fit à Google afin de déréférencer le site litigieux.

La Commission constate que les noms de domaine <dinhvan.co> et <dinh-van.com> mènent aujourd’hui à une page d’erreur. Cependant, la plainte de la Requérante contient en annexe un procès-verbal de constat des sites internet litigieux. D’après la Requérante ces derniers imitaient le site officiel de DINH VAN sur lesquels étaient commercialisés des bijoux sous les marques de la Requérante. L’analyse de la Commission est dès lors construite sur base de ce procès-verbal.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante demande que les noms de domaine litigieux <dinhvan.co> et <dinh-van.com> lui soient transférés pour les motifs suivants :

La Requérante fait tout d’abord valoir le fait que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion aux marques dans lesquelles elle a des droits de marque. Les noms de domaine litigieux renvoyaient tous les deux au même site internet qui imite le site officiel de DINH VAN et sur lequel sont commercialisés des bijoux sous les marques de la Requérante.

La Requérante considère ensuite que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux. En particulier, le Défendeur n’est pas connu sous le nom DINH VAN et n’a jamais reçu d’autorisation d’utilisation ou de licence de la Requérante. La Requérante estime que le Défendeur utilise les noms de domaine litigieux dans un but de détourner les consommateurs à son profit, et non pas dans un but non commercial légitime.

La Requérante est enfin d’avis que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Les sites internet vers lesquels mènent les noms de domaine litigieux imitent le site officiel de la Requérante et commercialisent des produits contrefaisants sous les marques de la Requérante. Ce faisant, le Défendeur tente intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des internautes et de créer un risque de confusion avec les marques de la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la commission doit décider d’une plainte en se basant sur les déclarations et les documents présentés conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à toute règle et tout principe juridique réputés applicables.

Il incombe à la Requérante de présenter ses arguments et il est évident, tant d’après les termes des Principes directeurs que d’après les décisions des commissions UDRP antérieures, que la Requérante doit démontrer que les trois éléments énoncés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs ont été établis avant qu’une décision de transfert des noms de domaine litigieux puisse être rendue. La procédure UDRP étant de nature administrative, la norme de preuve est la balance des probabilités.

Ainsi, pour que la Requérante obtienne gain de cause, elle doit prouver, au sens du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, que :

i. les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion à une marque de commerce dans laquelle la Requérante a des droits;

ii. le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime au regard des noms de domaine litigieux; et

iii. les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

La Commission traitera donc de chacune de ces conditions.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les noms de domaine litigieux sont <dinhvan.co> et <dinh-van.com>.

La Requérante a démontré être titulaire de plusieurs marques constituées exclusivement des mots “dinh van”.

La Commission constate que les noms de domaine litigieux contiennent les marques DINH VAN de la Requérante dans leur entièreté, avec comme seules différences l’ajout de ".co” dans <dinhvan.co>, et de ".com” et “- " dans <dinh-van.com>. Selon la Commission, ces ajouts ne sont pas suffisants pour distinguer les noms de domaine litigieux des marques de la Requérante.

La section 1.7 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”) indique que “dans les cas où un nom de domaine incorpore l’intégralité d’une marque, ou lorsqu’au moins une caractéristique dominante de la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine, ce dernier sera normalement considéré comme similaire au point de prêter à confusion à cette marque aux fins de l’application des principes UDRP”. Cela a été confirmé par de nombreuses commissions administratives (voir Covance, Inc. and Covance Laboratories Ltd. v. The Covance Campaign, Litige OMPI No. D2004-0206; Ice House America, LLC v. Ice Igloo, Inc., Litige OMPI No. D2005-0649).

En outre, c’est un principe bien établi que l’extension d’un domaine de premier niveau est considérée comme une exigence d’enregistrement standard et, en tant que telle, ne doit pas être prise en compte dans le cadre du test de similarité prêtant à confusion (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.11.1). L’ajout de l’extension de premier niveau “.com” et “.co” dans les noms de domaine litigieux n’empêche donc pas de conclure à une similitude qui prête à confusion avec les marques de la Requérante (voir Bentley Motors Limited v. Domain Admin / Kyle Rocheleau, Privacy Hero Inc., Litige OMPI No. D2014-1919, <bentleymotorcars.com> et Banco Bradesco S/A v. Paulo Araujo, Litige OMPI No. DCO2010-0049, <brades.co>).

Par conséquent, la Commission estime que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de prêter à confusion aux marques de la Requérante.

B. Droits ou intérêts légitimes

Bien qu’il incombe en dernier ressort au requérant d’établir les trois éléments du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, l’opinion générale est qu’une fois que le requérant a établi de prime abord que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes, la charge de la production de cet élément incombe au défendeur qui doit présenter des preuves pertinentes démontrant ses droits ou intérêts légitimes relatifs au nom de domaine. Si le défendeur ne présente pas de telles preuves pertinentes, le requérant est réputé avoir satisfait au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1; Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270; Dow Jones & Company, Inc.,(First Complainant) et Dow Jones LP (Second Complainant) v. The Hephzibah Intro-Net Project Limited (Respondent), Litige OMPI No. D2000-0704).

Sur la base des preuves soumises par la Requérante, la Commission estime que la Requérante a établi une preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes relatifs aux noms de domaine litigieux.

Cette conclusion est fondée sur les observations suivantes :

i. Le Défendeur n’a reçu aucune autorisation, licence ou aucun permis de la Requérante pour utiliser ses marques en relation avec les noms de domaine litigieux.

ii. Rien n’indique que le Défendeur est titulaire de droits de marque sur les mots “dinh van”, ni qu’il est généralement connu sous les noms de domaine litigieux, notamment parce que les informations disponibles sur l’identité du Défendeur ne suggèrent aucune corrélation avec les mots “dinh van” (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.3).

iii. Les noms de domaine litigieux sont presque identiques aux marques DINH VAN et identiques à la dénomination commerciale de la Requérante, ce qui comporte un risque élevé d’affiliation implicite (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).

iv. Rien n’indique que le Défendeur fasse un usage non commercial légitime ou loyal des noms de domaine litigieux. Au contraire, les noms de domaine litigieux sont trompeurs et sont susceptibles d’être un prétexte pour un gain commercial (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.3). Il ressort du procès-verbal de constat que la Requérante a annexé à sa plainte que les noms de domaine litigieux renvoyaient vers un site web qui imite le site officiel de la Requérante, qui contient plusieurs marques de la Requérante et de nombreux bijoux que la Requérante considère comme contrefaisants. Il est donc très probable que le Défendeur ait enregistré les noms de domaine litigieux en sachant qu’ils susciteraient l’intérêt des internautes qui recherchent la Requérante et les induirait en erreur en leur faisant croire que le site web est exploité par ou affilié à la Requérante, alors qu’il ne l’est pas. L’utilisation d’un nom de domaine pour renvoyer à un site web actif qui est un copycat d’un site web existant ne peut constituer une offre de biens ou de services de bonne foi (voir par exemple, Verisure Sàrl c. Withheld for Privacy Purposes, Privacy service provided by Withheld for Privacy ehf / Minh Choi, Litige OMPI No. D2021-1363).

v. Le Défendeur n’a pas déposé de réponse et, ce faisant, n’a fourni aucune preuve des droits ou intérêts légitimes qu’il prétend avoir dans les noms de domaine litigieux.

Dans ces conditions, la Commission ne peut concevoir aucune base sur laquelle une telle utilisation trompeuse des noms de domaine litigieux pourrait constituer une offre de biens ou de services de bonne foi ou conférer des droits ou des intérêts légitimes au Défendeur.

En conséquence, la Commission estime que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime dans les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le troisième élément du paragraphe 4(a) renvoie à la question de savoir si les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs décrit certaines circonstances qui, si elles sont considérées comme avérées, constitueront des preuves de l’enregistrement et d’utilisation des noms de domaine de mauvaise foi. Parmi ces circonstances figure l’utilisation d’un nom de domaine pour tenter intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’internet vers un site web ou toute autre destination en ligne, en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation du site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci (paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs).

(a) Enregistrement de mauvaise foi

La Requérante jouit d’une réputation mondiale et d’un fonds de commerce dans le domaine de la joaillerie. En outre, la Requérante est depuis plusieurs décennies le titulaire de marques sur son nom DINH VAN. Les commissions UDRP ont toujours considéré que le simple enregistrement d’un nom de domaine substantiellement identique à une marque renommée par une entité non affiliée peut en soi créer une présomption de mauvaise foi (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.1.4; Barclays Bank PLC v. PrivacyProtect.org / Sylvia Paras, Litige OMPI No. D2011-2011). Cela est particulièrement vrai lorsque la marque enregistrée a un caractère hautement distinctif et a acquis une certaine réputation.

Une simple recherche par biais d’un moteur de recherche aurait informé le Défendeur de l’existence de la Requérante et de ses droits sur les marques DINH VAN (Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.2). En outre, il s’avère du procès-verbal que la Requérante a annexé à sa plainte que les noms de domaine litigieux menaient vers une copie presque identique du site officiel de la Requérante. En conséquence, la Commission estime qu’il est inconcevable que le Défendeur ne connût pas la Requérante et ses droits de marque lors de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Le fait que le Défendeur ait quand même choisi d’enregistrer les noms de domaine litigieux et qu’il ait choisi de ne pas offrir d’explication en réponse à la plainte, suggère davantage que la décision d’enregistrer <dinhvan.co> et <dinh-van.com> a été prise de mauvaise foi.

Au vu de ce qui précède, la Commission estime que le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

(b) Utilisation de mauvaise foi

La Commission constate que, selon le procès-verbal de constat que la Requérante a annexé à sa plainte, les noms de domaine <dinhvan.co> et <dinh-van.com> menaient vers un site web qui reconstitue presque à l’identique l’apparence du site de la Requérante et qui contient plusieurs marques de la Requérante ainsi que de nombreux bijoux que la Requérante considère comme contrefaisants.

Eu égard à l’apparence de ce site web et de son contenu, tout internaute était nécessairement amené à penser que ce site est le site officiel de la Requérante. Selon la Commission, il est donc très probable que le Défendeur ait sciemment utilisé les noms de domaine litigieux de façon à ce qu’ils suscitent l’intérêt des internautes qui recherchent la Requérante et les induiraient en erreur en leur faisant croire que le site web est exploité par ou affilié à la Requérante, alors qu’il ne l’est pas. Les noms de domaine litigieux ont donc été utilisés par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant un risque de confusion avec les marques de la Requérante.

De surplus, à la suite du premier déréférencement par Google du site web du Défendeur auquel menait le nom de domaine litigieux <dinhvan.co>, le Défendeur a presque immédiatement enregistré le nom de domaine litigieux <dinh-van.co>. Le Défendeur a utilisé aussitôt ce deuxième nom de domaine litigieux pour faire réapparaître un site web identique au premier. Selon la Commission, cela confirme davantage la mauvaise foi du Défendeur quant à l’utilisation des noms de domaine litigieux.

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Dès lors, la Commission estime que le Défendeur a utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission conclut que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <dinhvan.co> et <dinh-van.com> soient transférés au Requérant.

Geert Glas
Expert Unique
Le 25 février 2022