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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Gecina contre Domain Admin, Whoisprotection.cc / dawid lukasik

Litige No. D2021-0724

1. Les parties

Le Requérant est Gecina, France, représenté par le Cabinet Santarelli, France.

Le Défendeur est Domain Admin, Whoisprotection.cc, Malaisie / dawid lukasik, Pologne.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <gecinainvest.com> (ci-après désigné le “Nom de Domaine Litigieux” est enregistré auprès de Web Commerce Communications Limited dba WebNic.cc (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Gecina auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 mars 2021. En date du 10 mars 2021, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 11 mars 2021, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du Nom de Domaine Litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du Nom de Domaine Litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. En outre, le Centre a envoyé une communication par courriel en français et en anglais concernant la langue de la procédure le 11 mars 2021 également. Le Requérant a répondu le 12 mars 2021 en soumettant une plainte amendée et en demandant que la procédure soit diligentée en français. Le Défendeur n'a pas soumis de commentaires.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée soient conformes aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 18 mars 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en français et en anglais. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 avril 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 8 avril 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 15 avril 2021, le Centre nommait Flip Jan Claude Petillion comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Gecina, est une société immobilière qui détient, gère et développe des actifs immobiliers qui s’élevaient à 20,1 milliards d’EUR à la fin 2019. Le Requérant est une société d’investissement immobilier cotée (“SIIC”) sur Euronext Paris et compte plus de 500 employés.

Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées dont les suivantes :

logo

- La marque figurative française n° 3326335 représentée ci-dessous, enregistrée le 22 novembre 2004 en classes 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45;

logo

- La marque figurative européenne n° 018130214 représentée ci-dessous, enregistrée le 11 janvier 2020 en classes 35, 36, 37, 42 et 43;

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <gecina.com> et <gecina.fr>, qui renvoient vers le site internet officiel du Requérant.

Le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré le 11 février 2021 et paraît être inactif. Le Requérant apporte la preuve de l’utilisation d’une adresse e-mail “[…]@gecinainvest.com” liée au Nom de Domaine Litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le Nom de Domaine Litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à ses marques GECINA sur lesquelles le Requérant prétend avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilise le Nom de Domaine Litigieux de mauvaise foi. Selon le Requérant, le Nom de Domaine a été enregistré et est utilisé frauduleusement afin d’usurper l’identité du Requérant en vue d’organiser une escroquerie et recevoir un bénéfice économique indu de la part des clients du Requérant, notamment via une adresse e-mail “[…]@gecinainvest.com” liée au Nom de Domaine Litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Aux termes du paragraphe 11(a) des Principes directeurs, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative”.

Les commissions administratives UDRP ont identifié certaines circonstances pouvant justifier de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement. Ces circonstances comprennent (i) des preuves démontrant que le défendeur peut comprendre la langue de la plainte, (ii) la langue ou l’écriture du nom de domaine, en particulier lorsque celle-ci est identique à celle de la marque du requérant, (iii) tout contenu sur la page web liée nom de domaine litigieux, (iv) les affaires antérieures impliquant le défendeur dans une langue particulière, (v) la correspondance antérieure entre les parties, (vi) l’injustice potentielle ou le retard injustifié que représenterait le fait d’ordonner au requérant de traduire la plainte, (vii) la preuve d’autres noms de domaine contrôlés par le défendeur et qui seraient enregistrés et/ou utilisés dans une langue particulière, ou correspondant à une langue particulière, (viii) dans les cas impliquant plusieurs noms de domaine, l’utilisation d’un accord linguistique particulier pour certains (mais pas tous les) noms de domaine litigieux, (ix) devises acceptées sur la page web liée au nom de domaine litigieux, ou (x) d’autres indices tendant à démontrer qu’il ne serait pas injuste de procéder dans une langue autre que celle du contrat d’enregistrement.

La crédibilité de toutes les observations des parties et en particulier celles du défendeur (ou le manque de réaction après avoir eu l’opportunité de donner son point de vue à cet égard) est particulièrement pertinente (Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”), section 4.5.1).

En l’espèce, la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Requérant a demandé à ce que la langue de la procédure soit le français. Le Requérant démontre qu’un email en langue française a été envoyé à partir d’une adresse email liée au Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant prétend également que le destinataire de l’email susmentionné a été contacté par téléphone par une personne en langue française. Au vu de ce qui précède et des circonstances de l’affaire telles que détaillées ci-dessous, la Commission administrative estime qu’il est probable que le Défendeur comprenne la langue française.

La Commission administrative relève également que le Défendeur, qui a pourtant eu l’opportunité de répliquer à la plainte sur le fond mais également sur la question de la langue de la procédure, n’a pas contesté les arguments avancés par le Requérant. La Commission administrative considère que le Défendeur était suffisamment informé de l’objet de la procédure administrative, tant par l’acceptation des conditions du contrat d’enregistrement que par les communications du Centre qui ont également été envoyées en anglais. Le fait que le Défendeur n’ait pas répondu aux communications du Centre indique que le Défendeur a délibérément choisi de ne pas participer à la procédure administrative et de ne pas faire usage de son droit de défense. En l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la Commission administrative estime qu’il n’est pas inéquitable que la langue de la présente procédure administrative soit le français (Voir Crédit du Nord v. Laurent Deltort, Litige OMPI No. D2012-2532; INTS IT IS NOT THE SAME, GmbH (dba DESIGUAL) v. Two B Seller, Estelle Belouzard, Litige OMPI No. D2011-1978).

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative accepte la demande du Requérant à ce que la langue de la présente procédure administrative soit le français.

6.2. Au fond

Le paragraphe 15 des Règles d’application prévoit que la Commission administrative statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux Règles d’application et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.

La charge de la preuve se situe auprès du Requérant et il résulte aussi bien de la terminologie des Principes directeurs que de décisions préalables de commissions administratives UDRP, que le Requérant doit prouver chacun des trois éléments mentionnés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs afin d’établir que le Nom de Domaine Litigieux peut être transféré.

Dès lors, le Requérant doit prouver conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs et selon la balance des probabilités que :

(i) le Nom de Domaine Litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le Nom de Domaine Litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative examinera ces critères séparément.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

En premier lieu, le Requérant doit établir qu’il a des droits de marque dont il est titulaire. Le Requérant démontre être titulaire d’une marque figurative dont l’élément textuel est GECINA (la “marque GECINA”), et d’une autre marque figurative dont l’élément textuel est GEC1NA (la “marque GEC1NA”). Les marques du Requérant sont utilisées notamment dans le cadre de ses services immobiliers et financiers et sont antérieures à l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux.

L’analyse de l’identité ou la similitude prêtant à confusion implique la comparaison du Nom de Domaine Litigieux et des éléments textuels des marques du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI version 3.0, section 1.10).

La Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux <gecinainvest.com> est semblable, au point de prêter à confusion, aux marques du Requérant. Le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque GECINA dans son entièreté en ajoutant simplement le mot “invest” après la marque. Selon la Commission administrative, cet ajout descriptif n’est pas suffisant pour distinguer le Nom de Domaine Litigieux de la marque GECINA du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 1.8). Au vu de la similitude entre les termes “gecina” et “gec1na”, la Commission administrative estime que le Nom de Domaine Litigieux est également semblable à la marque GEC1NA.

La Commission administrative estime que la similitude entre le Nom de Domaine Litigieux et les marques du Requérant a été établie. Dès lors, le Requérant a établi que le premier élément du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de la preuve pour établir que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante qu’il suffit pour le Requérant de démontrer qu’à première vue (prima facie) le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux pour qu’il incombe au Défendeur de démontrer le contraire (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.1).

La Commission administrative constate que le Défendeur n’est pas connu sous le Nom de Domaine Litigieux et qu’il est hautement improbable qu’il ait acquis des droits de marque. Selon les informations confirmées par l’Unité d’enregistrement, le Défendeur se nomme "dawid lukasik". Le Requérant déclare que le Défendeur n’est aucunement autorisé à utiliser les termes “GECINA” ou “GECINAINVEST” à quel titre que ce soit.

Lorsqu’un nom de domaine se compose d’une marque et d’un terme supplémentaire, il est de jurisprudence UDRP constante qu’une telle composition ne peut pas constituer une utilisation de bonne foi si elle est de nature à usurper l’identité du propriétaire de la marque, ou si elle suggère effectivement une affiliation ou une approbation par le propriétaire de la marque (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.5.1).

Dans la présente affaire, le Nom de Domaine Litigieux reproduit la marque GECINA du Requérant et y ajoute le mot “invest”. Vu le lien évident entre le mot “invest” et les services d’investissement immobilier du Requérant couverts par la marque GECINA, la Commission administrative considère que le Nom de Domaine Litigieux suggère effectivement une affiliation avec le Requérant.

Au-delà du nom de domaine lui-même, les commissions administratives UDRP prennent également en compte d’autres circonstances, comme l’utilisation du nom de domaine comme prétexte pour obtenir un bénéfice commercial et l’absence de réponse du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, sections 2.5.2 et 2.5.3).

La Commission administrative considère que le Défendeur ne fait aucune utilisation légitime ou de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux. Même si le site web lié au Nom de Domaine Litigieux n’a pas l’air actif, il apparaît clairement que le Défendeur a utilisé une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir de l’argent. Le Requérant apporte la preuve qu’au moins une personne a reçu une proposition d’investissement suite à un contact avec une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux. Il est évident qu’un tel usage ne peut en aucun cas être considéré comme un usage de bonne foi du Nom de Domaine Litigieux.

Il est de jurisprudence UDRP constante que l’usage d’un nom de domaine dans le cadre d’activités illégales (comme l’usurpation d’identité ou d’autres type de fraude) ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes dans le chef du défendeur (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 2.13).

Enfin, le Défendeur a eu l’opportunité de répondre aux arguments susmentionnés mais ne l’a pas fait.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré que le Défendeur n’a ni droits ni intérêts légitimes vis-à-vis du Nom de Domaine Litigieux. Le critère repris au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Requérant doit apporter la preuve sur la balance des probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 4.2; Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Control Techniques Limited v. Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui peuvent constituer la preuve qu’un nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Cette liste comprend le cas où en utilisant un nom de domaine, le défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des utilisateurs d’Internet sur son site web ou toute autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site web ou destination en ligne ou d’un produit ou service offert sur celui-ci.

En l’espèce, la Commission administrative estime qu’il est inconcevable que le Défendeur n’ait aucune connaissance du Requérant et des droits de marque du Requérant lors de l’enregistrement du Nom de Domaine Litigieux. Le Requérant fournit une copie d’un e-mail provenant d’une adresse e-mail “[…]@gecinainvest.com” liée au Nom de Domaine Litigieux. Cet e-mail :

- mentionne maintes fois le nom commercial du Requérant, correspondant à l’élément textuel de la marque GECINA;
- contient un lien hypertexte qui renvoie à la page du Requérant sur le site internet société.com;
- est signé par une personne se présentant comme “Conseiller Financier en Gestion Immobilière”;
- inclut la marque figurative GECINA du Requérant dans la signature de l’e-mail.

Il est dès lors évident que le Défendeur avait connaissance des marques du Requérant. Selon la Commission administrative, cela démontre, ou à tout le moins suggère, l’enregistrement de mauvaise foi du Nom de Domaine Litigieux (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.2.1, Red Bull GmbH v. Credit du Léman SA, Jean-Denis Deletraz, Litige OMPI No. D2011-2209; Nintendo of America Inc. v. Marco Beijen, Beijen Consulting, Pokemon Fan Clubs Org., and Pokemon Fans Unite, Litige OMPI No. D2001-1070; et BellSouth Intellectual Property Corporation v. Serena, Axel, Litige OMPI No. D2006-0007).

Le Requérant démontre que le Défendeur a utilisé une adresse e-mail liée au Nom de Domaine Litigieux afin de se faire passer pour un représentant du Requérant et de tromper des consommateurs dans le but d’obtenir de l’argent. La Commission administrative considère que ceci démontre sur la balance de probabilités que le Nom de Domaine Litigieux a été utilisé par le Défendeur dans le but d’attirer, à des fins lucratives, les internautes en créant une probabilité de confusion avec les marques du Requérant (Voir Synthèse de l’OMPI, version 3.0, section 3.4).

En ne soumettant pas de réponse à la plainte, le Défendeur n’a pris aucune initiative pour contester ce qui précède. Conformément au paragraphe 14 des Règles d’application, la Commission administrative devra en tirer les conclusions qu’elle estime appropriées.

La Commission administrative déduit des faits et circonstances susmentionnés que le Nom de Domaine Litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a satisfait le critère énoncé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le Nom de Domaine Litigieux <gecinainvest.com> soit transféré au Requérant.

Flip Jan Claude Petillion
Expert Unique
Le 29 avril 2021