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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre Fabienne Quintin

Litige No. D2020-3493

1. Les parties

Le Requérant est Confédération Nationale Du Crédit Mutuel, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Fabienne Quintin, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com> est enregistré auprès de Register SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Confédération Nationale Du Crédit Mutuel auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 22 décembre 2020. En date du 22 décembre 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 24 décembre 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 janvier 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 5 janvier 2021.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 7 janvier 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 27 janvier 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 28 janvier 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 1 février 2021, le Centre nommait Emmanuelle Ragot comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Crédit mutuel, est un groupe français mutualiste présent dans tous les domaines de la finance: la banque, de l’assurance, de la monétique, et de la téléphonie. Le groupe est un acteur majeur sur le marché des services bancaires pour les particuliers et les professionnels en France.

Il est constitué de 3178 caisses locales rassemblées en 18 Fédérations Régionales, elles – mêmes constituées en Confédération nationale. Le groupe compte 34,2 millions de clients en 2019 et emploie 83.000 salariés.

La Confédération Nationale du Crédit Mutuel, association établie selon la loi du 1er juillet 1901, est l’organisme politique et central pour le groupe bancaire “Crédit Mutuel”.

Il s’agit de l’organe central du réseau en charge de la défense des intérêts du groupe. Elle assure la promotion de la marque CRÉDIT MUTUEL et la cohérence prudentielle du groupe.

Le Requérant jouit sur la dénomination CRÉDIT MUTUEL de droits de propriété intellectuelle en France et à l’étranger:

- Marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL n° 18130616 déposée le 30 septembre 2019, en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45;

- Marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL n° 16130403 déposée le 5 décembre 2016 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45;

- Marque de l’Union Européenne “CRÉDIT MUTUEL” n° 18130619 déposée le 30 septembre 2019 en classes 7, 9, 16, 35, 36, 38, 41 and 45;

- Marque de l’Union Européenne CRÉDIT MUTUEL LA BANQUE A QUI PARLER n° 5146162 déposée le 19 juin 2006 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 45;

- Marque française CRÉDIT MUTUEL n° 1475940 déposée le 8 juillet 1988 et dûment renouvelée depuis, en classes 35 et 36;

- Marque française CRÉDIT MUTUEL n° 1646012 déposée le 20 novembre 1990, dûment renouvelée depuis, en classes 16, 35, 36, 38 and 41;

L’ensemble des marques construites sur CRÉDIT MUTUEL fait l’objet d’une exploitation intensive de la part du groupe et de l’ensemble des sociétés du groupe, depuis leur dépôt.

La dénomination CRÉDIT MUTUEL fait également l’objet d’une protection parmi les noms de domaine nationaux et génériques.

Le Requérant opère un site sous les URL “www.creditmutuel.com” et “www.creditmutuel.fr”, enregistrés respectivement le 28 octobre et le 10 août 1995 et renouvelés depuis régulièrement, ses services en ligne et hors ligne.

Le site “www.creditmutuel.fr” offre spécifiquement des services bancaires aux clients du Requérant qui peuvent, quand ils sont connectés via leur espace dédié, gérer leurs comptes en ligne.

Le Requérant a également enregistré des noms de domaine correspondant à ses marques:

- <creditmutuel.org> le 2 juin 2002.
- <creditmutuel.eu> le 13 mars 2006.

Ces noms de domaine font l’objet d’une exploitation ininterrompue par le Requérant.

Le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com> a été enregistré le 12 juin 2020 et il active vers une page d’attente de l’unité d’enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient qu’il bénéficie incontestablement sur la dénomination CRÉDIT MUTUEL de droits de marque ayant une notoriété, de droits nés de l’usage dans la vie des affaires et de droits sur des noms de domaine, antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

La renommée et la réputation de la marque CRÉDIT MUTUEL ont été notamment reconnues à plusieurs reprises par des experts désignés dans le cadre de procédures UDRP (Confederation Nationale du Credit Mutuel v. Philippe Marie, Litige OMPI No. D2010-1513: “Besides, Complainant’s trademark CREDIT MUTUEL is well known” (L’expert indique que la marque du Requérant est renommée)).

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com> constitue une reproduction de la marque CRÉDIT MUTUEL et prête à confusion avec la marque CRÉDIT MUTUEL et que l’ajout de l’extension “a” n’est pas suffisant pour écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque CRÉDIT MUTUEL.

Le Requérant soutient que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que celui-ci a été enregistré et utilisé de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 15(a) des Règles d’application prévoit que “la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable.”

Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que:

- le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le Requérant a des droits.
- le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache.
- le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

En l’espèce, il est incontestable que le Requérant est titulaire de nombreuses marques comprenant les termes “crédit mutuel”.

La marque CRÉDIT MUTUEL constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’extension “.com” ne constitue pas un terme distinctif permettant d’écarter le risque de confusion avec les marques du Requérant.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com> est fortement similaire à la marque CRÉDIT MUTUEL. En effet, les extensions génériques de premier niveau (“gTLD”), tels que “.com” n’apportent aucun élément distinctif et ne doivent pas être pris en compte dans la comparaison du nom de domaine litigieux et de la marque antérieure. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, “Synthèse de l’OMPI, version 3.0”, section 1.11.1 (“Le domaine de premier niveau (‘TLD’) contenu dans un nom de domaine (par exemple, “.com”, “.club”, “.nyc”) est considéré comme une exigence d’enregistrement standard et en tant que tel, n’est pas pris en compte lors du test de similarité sous le premier élément.”).

Dès lors, seul le radical du nom de domaine doit être analysé: celui-ci est constitué des termes “credit mutuel”, ce qui constitue la reproduction intégrale et exacte de la marque CRÉDIT MUTUEL et de la lettre “a”.

Il est admis que le fait de reprendre à l’identique une marque dans un nom de domaine peut suffire à établir que ce dernier nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le requérant a des droits.

Bien évidemment, la marque CRÉDIT MUTUEL constitue l’élément prédominant du nom de domaine litigieux et l’ajout de la lettre “a” devant “credit” ne constitue pas un terme distinctif permettant d’écarter le risque de confusion avec les droits des requérantes sur leur marque.

En effet, le nom de domaine litigieux constitue le « typosquatting » de la marque CRÉDIT MUTUEL. Les fautes d’orthographe telles que l’ajout de la lettre d’attaque “a” ne suffisent pas à éviter la reconnaissance d’une similitude entre ce nom de domaine et les marques du Requérant.

Par conséquent, dès lors que la marque CRÉDIT MUTUEL est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux, le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com> engendre dans l’esprit des internautes un risque de confusion certain et évident avec ses marques et dénominations commerciales.

Des commissions administratives ont tranché en ce sens dans des affaires antérieures où le nom de domaine constituait le « typosquatting » d’une marque:

- Redbox Automated Retail, LLC d/b/a Redbox v. Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2019-1600: “The Domain Name consists of a misspelling of the Complainant’s REDBOX mark and the gTLD “.com”. The Panel agrees with the Complainant that misspellings such as replacement of a letter such as the replacement here of an “r” with an “e” and the addition of gTLD “.com” does not prevent a finding of confusing similarity between the Domain Name and the Complainant’s trade mark pursuant to the Policy. As a typosquatting registration it is designed to confuse. Accordingly, the Panel holds that the Domain Name is confusingly similar for the purpose of the Policy to a mark in which the Complainant has rights”. Traduction libre: “le nom de domaine constitue le “misspelling” de la marque REDBOX du Requérant avec l’extension générique “.com”. La commision est d’accord avec le Requérant que les “misspelling” tells que le remplacement d’une lettre tel que le remplacement ici de la lettre “r” avec un “e” et l’ajout de l’extension “.com” n’empêche pas la constatation de la similitude entre le nom de domaine et la marque du Requérant au point de prêter à confusion, conformément aux Règles UDRP. En tant que “typosquatting”, cet enregistrement est destiné à entraîner une confusion. En consequence, la commission administrative considère que le nom de domaine est similaire au point de prêter à confusion avec la marque sur laquelle le Requérant a des droits”.

- Crédit Industriel et Commercial S.A. v. Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / Yabani Eze, Sugarcane Internet Nigeria Limited, Litige OMPI No. D2020-1763: “This Panel must first determine whether the disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights in accordance with paragraph 4(a)(i) of the Policy. The Panel finds that it is. The disputed domain name directly incorporates Complainant’s registered trademark CIC, and merely adds the article “a” along with the term “payment,” which does not prevent a finding of confusing similarity (...) The Panel therefore finds that the disputed domain name is identical or confusingly similar to a trademark in which Complainant has rights in accordance with paragraph 4(a)(i) of the Policy”. Traduction libre: la commission administrative doit déterminer si le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits, conformément au paragraphe 4(a) (i) des Règles UDRP. La commission administrative constate que c’est le cas. Le nom de domaine litigieux incorpore la marque CIC du Requérant and ajoute simplement l’article “a” avec le terme “payment”, ce qui n’empêche pas de conclure à une similitude entrainant une confusion (...). La commission administrative considère dès lors que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque sur laquelle le Requérant a des droits conformément au paragraphe 4(a)(i) des Règles UDRP”.

- Confédération Nationale du Crédit Mutuel v. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Patrick Eonnet, Litige OMPI No. D2020-1440: “First of all, the Panel finds that the Complainant has provided evidence that it has rights in the CREDIT MUTUEL trademark (...) The disputed domain name <fcreditmutuel.com> is composed of (i) the whole CREDIT MUTUEL trademark, to which has been added letter “f”, and (ii) the gTLD “.com”. Therefore, the Panel holds that the Complainant has established the first element of paragraph 4(a) of the Policy and that the disputed domain names are confusingly similar to the Complainant’s trademarks. Traduction libre: “En premier lieu, la commission administrative considère que le Requérant a fourni suffisamment de preuves démontrant qu’il avait bien des droits de marque sur CREDIT MUTUEL. (...). Le nom de domaine <fcreditmutuel.com> est composé de la marque CREDIT MUTUEL dans son intégralité, à laquelle est ajoutée la lettre “f” et l’extension “.com” (....). Par conséquent, la commission administrative a considéré que le Requérant avait démontré le premier critère du paragraphe 4(a) des Régles UDRP et que les noms de domaine litigieux étaient similaires au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant”.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative relève que le nom de domaine litigieux

<acredit-mutuel.com> enregistré par le Défendeur est très fortement similaire à la marque antérieure CRÉDIT MUTUEL couramment utilisée et protégée par des droits de propriété intellectuelle, au point de prêter fortement à confusion avec cette dernière.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Dans la décision Do the Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624, la commission administrative a considéré que, s’agissant d’un fait négatif presque impossible à démontrer, à partir du moment où le requérant a allégué que le défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime en relation avec le nom de domaine litigieux, c’est au défendeur qu’il incombe d’établir l’existence de ses droits. Partant, il suffit que le requérant établisse prima facie que le défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime pour qu’il revienne au défendeur de produire des arguments ou des preuves pour établir ses droits. A défaut, le requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe (a)(ii) des Principes directeurs.

Tel est le cas en l’espèce. Le Requérant n’a jamais consenti de droit ou d’autorisation au Défendeur en relation avec l’enregistrement et l’exploitation de noms de domaine reprenant la marque CRÉDIT MUTUEL.

Dans des circonstances similaires, des commissions administratives ont décidé que le Défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine en cause (Confédération Nationale Du Crédit Mutuel contre WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Justo Adjatan, Veau, Litige OMPI No. D2017-0999: “La Commission administrative estime qu’il n’y a pas de preuves que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux. Il n’y a aucune preuve que le Défendeur serait connu sous le nom <bkcreditmutuel.pro> ou qu’il aurait été autorisé par le Requérant à utiliser ce nom ou les Marques”.

De surcroît, le Défendeur n’apporte aucun élément d’information susceptible de démontrer l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime.

Le Défendeur n’a donc pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine litigieux en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Voir Bolloré contre Assiom SITTI – NEWTEK, Litige OMPI No. D2016-2489, “il est acquis qu’un titulaire de noms de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation démontrable d’usage du nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou services (voir en ce sens Vector Aerospace Corporation c. Daniel Mullen, Litige OMPI No. D2002-0878)”.

Dès lors, le Défendeur n’a ni droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com>.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Parallèlement, le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne des exemples non exhaustifs de comportements susceptibles d’avérer la mauvaise foi.

En l’occurrence, la Commission administrative relève que :

- les marques invoquées par le Requérant sont largement antérieures au nom de domaine litigieux et participent à identifier un acteur important dans le domaine de la finance;

- la dénomination CRÉDIT MUTUEL est intrinsèquement distinctive et notoirement connue;

- en plus de reproduire un élément distinctif et attractif des marques CRÉDIT MUTUEL invoquées par le Requérant, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la dénomination sociale précédé de la lettre “a”;

L’usage passif du nom de domaine litigieux porte atteinte à l’image de marque et à la réputation du Requérant, compte tenu du fait que l’usage passif du nom de domaine litigieux conduit les internautes, pensant accéder au site du Requérant, à une page d’erreur, ce qui peut être préjudiciable pour le groupe car non satisfaisant pour sa clientèle.

Le nom de domaine litigieux active enfin des serveurs de courriers électroniques rendant probable l’envoi et la réception d’emails frauduleux.

La Commission administrative admet, eu égard à la notoriété de la marque CRÉDIT MUTUEL, qu’il ne fait aucun doute que le Défendeur connaissait la marque du Requérant et que son usurpation via l’enregistrement du nom de domaine litigieux résulte d’une volonté et d’un ensemble de manœuvres sans doute frauduleuse ne pouvant exclure une finalité de détournement d’un certain volume de données clients du Requérant.

La Commission administrative considère que la condition posée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie et que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <acredit-mutuel.com> soit transféré au Requérant.

Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 3 février 2021