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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Caceis Bank SA contre Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / caceis secures

Litige No. D2020-0398

1. Les parties

Le Requérant est Caceis Bank SA, France, représenté par Gevers Legal NV, Belgique.

Le Défendeur est Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org), United States of America (“United States”) / Caceis Secures, Luxembourg.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <caceis-secures.com> est enregistré auprès de Shinjiru Technology Sdn Bhd (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Caceis Bank SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 19 février 2020. En date du 19 février 2020, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 20 février 2020, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 20 février 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 20 février 2020.

L’Unité d’enregistrement a aussi indiqué que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine en conflit est l’anglais. Le 20 février 2020, la plainte ayant été déposée en français, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant, l’invitant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les Parties, la plainte traduite en anglais, ou une demande afin que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une demande afin que le français soit la langue de la procédure le 20 février 2020.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 3 mars 2020, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 mars 2020. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 24 mars 2020, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 avril 2020, le Centre nommait Anne-Virginie La Spada comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d’assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises. Le Requérant est l’un des leaders européens des fonds de placement.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes:

- Marque de l’Union Européenne No. 004643573 CACEIS enregistrée le 26 février 2008 en classe 36;

- Marque internationale No. 879274 CACEIS enregistrée le 21 septembre 2005 en classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, désignant la Colombie, les Etats-Unis, la France, le Mexique, Singapour et la Suisse.

Le nom de domaine litigieux <caceis-secures.com> a été enregistré le 17 décembre 2019.

Le nom de domaine litigieux mène à un site Internet proposant des informations et des services en rapport avec les placements financiers et les investissements en actions boursières. Ce site ne contient pas d’indication sur l’identité exacte de l’exploitant du site.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <caceis-secures.com> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque CACEIS en ce que le nom de domaine litigieux comprend la reproduction à l’identique de la marque CACEIS, laquelle ne relève pas du langage courant, n’a pas de signification particulière et possède un caractère distinctif élevé. Le terme « secures » est le pluriel d’un adjectif correspondant à sécurité. Ce terme est souvent utilisé en combinaison avec les services financiers. Par conséquent ce terme étant descriptif, ne différencie guère le nom de domaine litigieux de la marque CACEIS.

Selon le Requérant, le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. Le Requérant affirme, en effet, que le Défendeur n’a aucune relation avec le Requérant qui n’a concédé à quiconque aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux et que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux. L’utilisation du nom de domaine litigieux renvoyant les internautes à un site reproduisant la marque du Requérant et proposant des services identiques ou à tout le moins similaires à ceux de celui-ci ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou de services. Il ne s’agit pas non plus d’un usage non commercial légitime ou loyal.

Selon le Requérant, le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des marques antérieures du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le site Internet lié au nom de domaine litigieux présente un contenu en rapport avec des offres commerciales et services bancaires, impliquant que le Défendeur devait connaître le Requérant et ses marques. Par ailleurs, selon le Requérant, le fait que l’internaute, lors de sa navigation sur le site issu du nom de domaine litigieux, soit invité à saisir ses coordonnées de contact pour obtenir une proposition d’investissement correspondante à son profil, est, si ce n’est une tentative d’hameçonnage, à tout le moins une collecte de données personnelles vraisemblablement à des fins frauduleuses. Dès lors, le Requérant affirme que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux afin de sciemment tenter d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Internet, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, l’affiliation ou l’approbation dudit site Internet et des services qui y sont proposés, ce qui constitue une utilisation en mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

6.1. Langue de la procédure

Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, “sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure est la langue du contrat d’enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.”

Dans ce contexte, les paragraphes 10(b) et (c) des Règles d’application doivent être prise en considération. Selon ces dispositions, la commission administrative doit veiller à ce que les parties soient traitées de façon égale et que chaque partie bénéficie d’une possibilité équitable de faire valoir ses arguments. Il est donc important d’assurer que les parties soient traitées de manière équitable tout en assurant le maintien d’une procédure rapide et peu (Cartier International A.G. c. Zheng Jing, Litige OMPI No. D2017-0310). Enfin, la langue choisie par la commission administrative pour la procédure ne doit pas porter préjudice à l’une des parties et l’empêcher de faire valoir ses arguments (Groupe Auchan c. xmxzl, Litige OMPI No. DCC2006-0004; voir aussi la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux Principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 4.5).

En l’espèce, le Défendeur indique une adresse de contact au Luxembourg, un pays dont le français est l’une des langues nationales. Par ailleurs, le site Internet auquel mène le nom de domaine litigieux est rédigé uniquement en français, ce qui démontre que le Défendeur est familier de cette langue. Enfin, le Centre a adressé des notifications au Défendeur en français et en anglais. Celui-ci avait l’occasion de réclamer une procédure en anglais, ce qu’il n’a pas fait en s’abstenant de toute réponse.

Dans ces circonstances, il serait disproportionné d’imposer au Requérant, qui est une société française, de procéder en anglais.

Pour ces raisons, la Commission administrative estime qu’au regard des circonstances du cas d’espèce, il est justifié de s’écarter de la langue du contrat d’enregistrement et de permettre que la procédure soit menée en français.

6.2. Questions de fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) Le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant détient des droits sur la marque verbale CACEIS.

Le nom de domaine litigieux reproduit intégralement la marque CACEIS, avec l’adjonction du terme “secures”. Ce terme se comprend comme l’adjectif “sécure”, synonyme de “sûr”, au pluriel.

Selon les décisions UDRP de précédentes commissions administratives, l’adjonction d’un terme descriptif ou géographique à la marque du requérant ne suffit pas à écarter un risque de confusion lorsque la marque est reconnaissable dans le nom de domaine (voir la section 1.8 de la Synthèse, version 3.0, voir aussi DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG. v. Vinod Vinod, Litige OMPI No. D2014-1808).

En l’espèce, la marque CACEIS du Requérant est parfaitement reconnaissable dans le nom de domaine litigieux. L’adjonction de l’élément “secures” ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Enfin, l’extension “.com” n’a pas à être prise en considération dans l’examen de la similitude entre la marque et le nom de domaine (voir la section 1.11 de la Synthèse, version 3.0).

Par conséquent, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant.

Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.

Il n’existe aucune indication au dossier suggérant que le Défendeur aurait des droits ou des intérêts légitimes l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. Certes, le Défendeur a indiqué dans les coordonnées de contact WhoIs que son nom était “caceis secures”, soit un nom correspondant au nom de domaine litigieux. Toutefois, les extraits du site auquel mène le nom de domaine litigieux ne contiennent pas de mention du nom de l’exploitant du site Internet. Compte tenu du domaine dans lequel le Défendeur prétend être actif (soit le conseil à l’investissement), l’absence du nom et de l’adresse de l’exploitant est surprenante. La Commission administrative estime peu probable que le nom “caceis secures” corresponde au véritable nom du Défendeur.

A teneur du paragraphe 14(b) des Règles d’application, la Commission administrative peut tirer les conséquences qu’elle juge appropriée du défaut du Défendeur. En l’espèce, la Commission administrative estime que le silence du Défendeur corrobore l’affirmation du Requérant selon laquelle le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La marque CACEIS du Requérant n’a pas de sens particulier, et possède un caractère distinctif.

Dans le nom de domaine litigieux, le Défendeur a combiné cette marque avec le terme “secures”, soit un adjectif évoquant la sécurité et susceptible de qualifier des services financiers, ou les placements financiers conseillés par une entreprise active dans ce domaine. De plus, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux en lien avec un site Internet offrant des informations relatives aux placements financiers, soit le domaine d’activité du Requérant.

Au vu de ces circonstances, la Commission administrative estime hautement probable que le Défendeur avait connaissance de la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Par conséquent, il se justifie d’admettre que le nom de domaine litigieux a été enregistré de mauvaise foi.

Par ailleurs, l’utilisation du nom de domaine litigieux en lien avec des services similaires à ceux proposés par le Requérant avait selon toute vraisemblance pour but de créer la confusion dans l’esprit des utilisateurs d’Internet et de détourner, au profit du Défendeur, les utilisateurs à la rechercher du site du Requérant. Ceci constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, tel qu’envisagé au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

Il a précédemment été jugé qu’une telle conduite constituait un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine (voir DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co.KG contre Priscilia Dubois, Litige OMPI No. D2016-2352).

Par conséquent, l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux constitue une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux en vertu du paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <caceis-secures.com> soit transféré au Requérant.

Anne-Virginie La Spada
Expert Unique
Le 29 avril 2020