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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-Privee.Com contre Skandhan, Skandhan Ben

Litige No. D2019-3186

1. Les parties

La Requérante est Vente-Privee.Com, France, représentée par Cabinet Degret, France.

Le Défendeur est Skandhan, Skandhan Ben, Maroc.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <veepeestore.tech> est enregistré auprès de Hostinger, UAB (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée le 26 décembre 2019, en langue française, par Vente-Privee.Com auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”). Le Centre a adressé le même jour une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. L’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre en date du 27 décembre 2019, confirmant l’ensemble des données du litige.

L’Unité d’enregistrement a notamment indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais. Le Centre a en conséquence envoyé le 7 janvier 2020 un courrier électronique à la Requérante, en anglais et en français, l’invitant à fournir alternativement (i) des éléments de preuve démontrant la conclusion d’un accord entre les parties pour que le français soit la langue de la procédure, (ii) une traduction en anglais de la plainte ou (iii) une demande pour que le français soit la langue de procédure. Suite à cet envoi du Centre, la Requérante a réitéré le 10 janvier 2020 le souhait exprimé dans sa plainte que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond aux exigences fixées par les Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), les Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et les Règles supplémentaires de l’OMPI pour l’application des Principes directeurs précités (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le Centre a adressé la plainte au Défendeur le 13 janvier 2020 par le biais d’une notification en anglais et en français valant ouverture de la présente procédure administrative. Selon le paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai du Défendeur pour faire parvenir une réponse était le 2 février 2020. Le Défendeur n’a pas fourni de réponse à la plainte et le Centre a dès lors émis une communication notifiant le défaut du Défendeur en date du 11 février 2020.

En date du 19 février 2020, le Centre a nommé Theda König Horowicz comme experte dans le présent litige. L’Experte a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application et constate qu’elle a été nommée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société de droit français, ayant son siège social en France. Elle exploite depuis plus de 18 ans un site Internet dénommé “www.vente-privée.com”, sur lequel sont organisés des ventes évènementielles de produits et de services de toute nature de marques connues bénéficiant de fortes décotes par rapport aux prix “boutique”.

Le site internet “www.vente-privée.com” est connu par un large public; la notoriété du nom et de la marque VENTE-PRIVEE a d’ailleurs été établie par divers offices de marques et par des tribunaux.

Au début de l’année 2019, le groupe dont fait partie la Requérante a initié un processus de ‘rebranding’ sous la dénomination “veepee” qui est utilisée et a été enregistrée à titre de marque. La Requérante est plus particulièrement titulaire des titres suivants qui sont tous en vigueur :

- Marque française VEEPEE (verbale) No 4359100, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, et 45, enregistrée le 3 mai 2017.

- Marque internationale VEEPEE (verbale) No 1409721, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, et 45, enregistrée le 8 novembre 2017.

- Marque de l’Union européen VEEPEE (verbale) No 017442245, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, et 45, enregistrée le 29 mars 2018.

- Marque de l’Union européen communautaire VEEPEE + logo papillon + wowing your days No 017992809, en classes 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, et 45, enregistrée le 17 juillet 2019.

En date du 27 novembre 2019, le Défendeur a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux qui redirigeait initialement vers une page web indiquant en haut de page « veepeeshop » et une mention « login » sur laquelle l’utilisateur était prié sur laquelle l’utilisateur était prié de se connecter au moyen d’un « login » avec son adresse e-mail et un mot de passe.

Le Défendeur a en outre créé l’adresse e-mail “[...]@veepeestore.tech” qu’il a utilisée pour expédier des courriels publicitaires reproduisant les marques de la Requérante et incitant les internautes à communiquer leurs données personnelles ainsi que leurs coordonnées bancaires. Dans ses emails, il est aussi fait mention d’une autre adresse de contact “[...]@venteprivee.com” qui est employée par la Requérante dans le cadre de ses ventes événementielles.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

Sur la première condition

La Requérante allègue qu’elle détient des droits sur diverses marques antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux pour les dénominations VENTE PRIVEE et VEEPEE.

Elle estime que le nom de domaine litigieux reproduit entièrement ses marques VEEPEE. L’adjonction du terme générique “store” ne permet pas de conclure à une différence des marques antérieures de la Requérante.

L’adjonction du domaine de premier niveau générique (“gTLD”) “.tech” est également inopérante et le nom de domaine litigieux doit dès lors être considéré comme quasi-identique voire semblable aux marques antérieures VEEPEE de la Requérante.

Sur la deuxième condition

La Requérante relève que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux, notamment du fait que le Défendeur n’est pas connu par ce nom.

Par ailleurs, le Défendeur ne détient pas de droits sur la dénomination VEEPEE. Dans ce contexte, la Requérante souligne que le nom de domaine litigieux a été enregistré après le dépôt par la Requérante des marques VEEPEE. Le Défendeur n’est pas non plus enregistré comme titulaire d’une marque VEEPEE dans les registres de marques majeurs consultés par la Requérante, tels que ceux de l’Institut National de la Propriété Industrielle (“INPI”), de l’Office de l’Union Européenne Pour la Propriété Intellectuelle (“EUIPO”) et de l’OMPI.

En outre, le Défendeur ne fait ni un usage non commercial légitime ni un usage loyal du nom de domaine litigieux. A ce propos, la Requérante relève que le nom de domaine litigieux est indirectement utilisé à des fins d’hameçonnage (ou “phishing”) via l’usage de l’adresse e-mail “[...]@veepeestore.tech ”, comme l’attestent un constat d’agent assermenté et un article publié par une association française de défense des consommateurs.

Pour le surplus, la Requérante avance que la proximité entre le nom de domaine litigieux et les droits notoires de la Requérante établit que le Défendeur cherche à tirer profit, à des fins lucratives, du trafic engendré par les internautes qui saisissent erronément le nom de domaine litigieux alors qu’ils souhaitent en fait atteindre le site officiel VEEPEE de la Requérante, étant rappelé que la dénomination VEEPEE a été inventé par elle.

Selon la Requérante, l’utilisation du nom de domaine litigieux est d’autant plus illégitime et déloyale qu’elle nuit à l’image de la Requérante, puisqu’elle sert de support à une activité illicite d’hameçonnage et que les victimes de cette fraude s’en plaindront auprès de la Requérante.

Sur la troisième condition

La Requérante est d’avis que le Défendeur avait nécessairement connaissance de ses marques VEEPEE qui sont notoires en France et à l’international. Les emails envoyés à partir de l’adresse email adossé au nom de domaine litigieux contiennent d’ailleurs une reproduction servile de la marque semi-figurative VEEPEE et du papillon emblématique de la Requérante.

La Requérante allègue en outre que le Défendeur fait un usage illégal du nom de domaine litigieux, même si le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux est redirigé n’est pas encore actif. A cet égard, la Requérante rappelle que le nom de domaine litigieux fait indéniablement l’objet d’une exploitation illégale au travers de l’existence de l’adresse e-mail “[...]@veepeestore.tech”, dont la création et l’existence n’auraient pas pu intervenir sans la réservation du nom de domaine litigieux.

Dans ce contexte, la Requérante réitère que cette adresse email est utilisée pour des activités illicites de phishing déjà décrites dans le cadre de l’examen de la deuxième condition.

Par ailleurs, la Requérante insiste sur le fait que la réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux sont motivées par la volonté sciemment recherchée de profiter de la notoriété des droits de la Requérante.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments de la Requérante.

6. Discussion et conclusions

I. Langue de la procédure

Le contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est en anglais.

La plainte de la Requérante a été établie en français.

La Requérante sollicite que le français soit la langue de la procédure aux motifs suivants :

- La Requérante est établie en France.

- Les marques de la Requérante sont notoires en France et dans le monde.

- Le nom de domaine litigieux a été enregistré par une personne se disant domiciliée au Maroc, pays dans lequel le français est parlé par une large fraction de la population.

- Le Défendeur a créé une adresse email à partir du nom de domaine litigieux, à savoir “[...]@veepeestore.tech”, qu’il utilise pour faire de la promotion de produits auprès du public français; les emails expédiés par le Défendeur sont rédigés en français et contiennent des liens vers un site Internet rédigé en français dont l’éditeur est une société domiciliée à Grenoble.

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application dispose que “Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative”.

L’article 10(b) des Règles d’application dispose en outre que “… la commission veille à ce que les parties soient traitées de façon égale et à ce que chacune ait une possibilité équitable de faire valoir ses arguments”.

Un nombre important de décisions UDRP ont établi qu’une langue différente de la langue du contrat d’enregistrement peut être retenue par la commission administrative si cette langue est maîtrisée par le défendeur (Voir Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr Minwoo Park, Litige OMPI No. D2003-0989; Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) v. Paco Elmundo, Litige OMPI No. D2002-1079 et aussi WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”, section 4.5.1.).

En l’espèce, il existe un faisceau de preuves indiquant que le Défendeur maîtrise le français et le Défendeur ne semble donc pas pénalisé par l’adoption de cette langue dans laquelle la plainte notifiée par la Requérante est rédigée. Le Défendeur paraît à même de comprendre les tenants et aboutissants dans une procédure menée en français.

La commission administrative arrive donc à la conclusion que le principe de l’égalité des armes est respecté.

En l’absence de contestation du Défendeur sur le choix du français comme langue de la procédure et au vu de l’argumentation avancée par la Requérante, la commission administrative décide dès lors que le français est la langue de la présente procédure.

II. Au fond

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Requérante doit apporter la preuve que les trois éléments suivants sont réunis :

i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante a démontré qu’elle est titulaire de divers enregistrements de marques en France et ailleurs pour VEEPEE qu’elle utilise pour un site Internet consacré à la vente de produits et services divers et variés.

Force est de constater que le nom de domaine litigieux contient entièrement la marque de la Requérante et que l’adjonction au sein du nom de domaine litigieux du terme descriptif “store” n’est pas suffisante pour écarter toute similitude avec les marques de la Requérante (voir à ce propos WIPO Overview 3.0, section 1.8.).

Au vu de ce qui précède, la commission administrative est d’avis que la condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est manifestement remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

La Requérante a longuement décrit les raisons pour lesquelles le Défendeur n’aurait ni des droits ni des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux et avancé de nombreux arguments à l’appui de sa plainte.

La Requérante a notamment établi que le nom de domaine litigieux est indirectement utilisé par le Défendeur pour des activités d’hameçonnage via une adresse email qui fait référence audit nom de domaine, à savoir “[...]@veepeestore.tech”. La Requérante a produit un certain nombre de preuves à l’appui de cette allégation qui ont convaincu la commission administrative.

Par conséquent, la commission administrative estime qu’il existe un faisceau de preuves suffisant pour renverser le fardeau de la preuve, comme le prévoit le mécanisme de l’UDRP (voir WIPO Overview 3.0, section 2.1.).

A cet égard, la commission administrative constate que le Défendeur n’a pas apporté d’explication démontrant qu’il détiendrait des droits et/ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux ou qu’il n’aurait pas de lien avec l’activité d’hameçonnage relevé par la Requérante.

Les décisions des commissions administratives rendues dans le cadre de procédures UDRP relèvent de manière unanime qu’il n’est pas possible de reconnaître l’existence de droits ou d’intérêts légitimes, lorsqu’un nom de domaine est utilisé à des fins illicites tels que de l’hameçonnage (voir WIPO Overview 3.0, section 2.13.1).

Au vu de ce qui précède, la commission administrative estime que la condition prévue par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est réalisée.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La commission administrative relève que le nom de domaine litigieux contient intégralement la marque notoire VEEPEE de la Requérante. En l’absence d’explications du Défendeur, il est dès lors avéré que l’enregistrement du nom de domaine litigieux est un enregistrement de mauvaise foi.

En ce qui concerne l’usage de ce nom de domaine, la page web liée initialement audit nom de domaine sollicitait l’adresse e-mail et un mot de passe de l’utilisateur pour qu’il puisse se connecter à un « veepeeschop », dénomination figurant au haut de la page web en question et qui fait un lien évident avec le nom « VEEPEE » de la Requérante et avec son activité. Le Défendeur cherchait donc ainsi à obtenir des informations de manière indue en se faisant passer pour la Requérante.

Par ailleurs, la Requérante a démontré que le nom de domaine litigieux a été enregistré notamment dans le but de créer des adresses e-mail, dont l’adresse “[...]@veepeestore.tech” qui a été utilisée pour des envois reproduisant entièrement et sans droit les marques VENTE PRIVEE, VEEPEE et “logo papillon” appartenant à la Requérante.

Il est en outre évident que la disposition et la présentation de ces marques dans les e-mails envoyés par le Défendeur sont extrêmement proches de celles employées par la Requérante. La commission administrative note en particulier que les codes couleurs reproduits dans ces emails, en particulier le rose, sont ceux de la Requérante.

Comme déjà relevé plus haut en lien avec la question d’éventuels intérêts légitimes, la Requérante a démontré que la page internet ainsi que ces e-mails servaient à récupérer indûment des informations sur des internautes qui pensent par erreur que ces informations sont destinées à la Requérante (« hameçonnage ou « phishing »).

Ces agissements constituent manifestement un usage de mauvaise foi.

De surcroît, le Défendeur n’a pas pris position dans cette procédure pour justifier de son action.

Au vu de ce qui précède, la commission administrative arrive dès lors à la conclusion que la troisième condition prévue par le paragraphe 4(a)(iii) est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <veepeestore.tech> soit transféré à la Requérante.

Theda König Horowicz
Expert Unique
Le 4 mars 2020