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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Cityvision S.A.S. contre Anthony Le Fauconnier

Litige No. D2019-1620

1. Les parties

Le Requérant est Cityvision S.A.S., France, représenté en interne.

Le Défendeur est Anthony Le Fauconnier, France, représenté par lui-même.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <parisexperiencegroup.com> est enregistré auprès de Wix.com Ltd. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Cityvision S.A.S. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 10 juillet 2019.

Le 11 juillet 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 14 juillet 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige et révélant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais.

La plainte ayant été déposée en français, le 15 juillet 2019, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le 15 juillet 2019, le Requérant a déposé une demande pour que le français soit la langue de la procédure. Dans un email adressé au Centre le 18 juillet 2019, le Défendeur a donné son accord pour que la langue de procédure soit le français.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 22 juillet 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 11 août 2019. Le Défendeur a soumis une réponse le 11 août 2019 et a demandé une extension du délai de réponse d’un mois. La demande d’extension a été refusée mais le Défendeur a bénéficié d’une prolongation automatique de 4 jours calendaires pour déposer sa réponse en vertu du paragraphe 5(b) des Règles d’application.

En date du 2 septembre 2019, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Jouant un rôle actif dans l’industrie du tourisme depuis 1929, le Requérant est une société française, spécialisée dans les visites touristiques. Antérieurement connu sous le nom de “ParisCityVision” le Requérant a récemment pris la décision de se rebaptiser sous le nom de “ParisExperienceGroup”. Suite à ce changement, un article a été publié le 21 janvier 2019 dans le journal français “Les Echos”, annonçant le changement de nom du Requérant.

En rapport avec les services de tourisme offerts par le Requérant, celui-ci a enregistré la marque suivante:

- Marque française, n°194514779, PARIS EXPERIENCE GROUP, enregistrée le 11 janvier 2019.

Suite à l’annonce dans Les Echos du changement du nom du Requérant, celui-ci a souhaité enregistrer une pluralité de noms de domaine, et c’est à ce moment que celui-ci a découvert que le nom de domaine litigieux avait été enregistré par le Défendeur.

Le Défendeur est un particulier, situé en France.

Le nom de domaine litigieux <parisexperiencegroup.com> a été enregistré le 28 janvier 2019. Il redirige vers une page internet présentant une photographie de la cour Napoléon du musée du Louvre avec sa pyramide, la mention du terme anglais “travel” signifiant “voyage” en français, ainsi qu’un formulaire de contact.

Après un échange téléphonique en date du 3 avril 2019, le Défendeur a proposé au Requérant de lui céder le nom de domaine litigieux pour la somme de 4,200 EUR. Le Requérant a ensuite formulé une contre-proposition à 2,500 EUR, que le Défendeur a refusée au motif que le nom de domaine litigieux avait une valeur plus élevée. Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant a fourni des preuves afin de démontrer être titulaire de la marque française PARIS EXPERIENCE GROUP. Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux est identique à sa marque PARIS EXPERIENCE GROUP.

Le Requérant fait valoir que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y s’attache. Le Requérant déclare que le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux ou tout autre nom correspondant à celui-ci en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ni fait de préparatifs sérieux à cet effet. Le nom de domaine litigieux renvoyait initialement vers une page internet affichant les coordonnées du Défendeur et sur laquelle il était offert à la vente. Le site internet a ensuite été modifié pour faire apparaître une photographie de la pyramide du Louvre ainsi qu’un formulaire de contact.

Le Requérant fait également valoir que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant déclare avoir acquis de nombreux noms de domaine comprenant tout ou partie de sa marque PARIS EXPERIENCE GROUPE, à l’exception du nom de domaine litigieux qui n’était pas disponible à l’enregistrement. Concernant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, le Requérant souligne que le nom de domaine litigieux a été acquis uniquement aux fins de vente. Le Requérant indique que le Défendeur a réservé le nom de domaine litigieux suite à la parution d’articles de presse concernant le changement de dénomination du Requérant. Dans l’espèce, selon le Requérant, la photographie du Louvre et de sa pyramide présente sur le site internet associé au nom de domaine litigieux fait nécessairement référence à l’activité du Requérant.

Ces éléments permettent d’établir un faisceau d’indices démontrant que le Défendeur a acquis le nom de domaine litigieux dans le but de le revendre. L’offre proposée par le Défendeur de racheter le nom de domaine litigieux pour la somme de 4,200 EUR est supérieure aux coûts déboursés par le Défendeur liés directement au nom de domaine litigieux.

Le Requérant a donc demandé à la Commission administrative dans le cadre de la présente procédure administrative que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

A titre de remarque préliminaire, le Défendeur demande une extension d’un mois de la date de réponse, soulevant que la plainte a été déposée pendant la période de l’été de manière délibérée afin d’empêcher le Défendeur de solliciter un avis juridique spécialisé.

Nonobstant la requête du Défendeur pour une extension, le Défendeur soumet que le nom de domaine litigieux a été enregistré dans le but de créer un site dédié à des activités de loisir dans Paris offrant des divertissements et des jeux. En attendant la finalisation de son projet, le Défendeur prétend que celui-ci offrira une expérience de groupe dans Paris.

Le Défendeur nie avoir fait une référence au Requérant en incluant une photo du Louvre sur le site internet lié au nom de domaine litigieux. Au lieu de cela, celui-ci considère que cette image représente simplement la ville de Paris.

Le Défendeur fait valoir que les catégories de biens et services sous lesquelles la marque du Requérant est enregistrée ne correspond pas aux activités qui seraient proposées à l’avenir par le Défendeur.

Le Défendeur affirme par ailleurs que la publication officielle de la marque du Requérant n’a pas eu lieu avant le 1er février 2019, soit après l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Ainsi, le Défendeur indique qu’il a des droits sur le nom de domaine litigieux, et que ceux-ci sont antérieurs à ceux du Requérant.

De plus, le Défendeur avance que le nom de domaine litigieux est générique, étant composé de termes communs.

Le Défendeur dément avoir enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi avec pour but de vendre celui-ci et affirme qu’il a investi dans un abonnement pour la conception de son site internet ainsi que dans un logiciel afin d’assurer la promotion future de son concept.

Le Défendeur requiert que la Commission administrative rejette la plainte.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux: langue de la procédure

Conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application, et sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative. Au vu du fait que les deux parties sont basées en France, que les deux parties ont soumis leurs communications au Centre en français, et, au vu des arguments apportés par le Requérant et de l’accord donné par le Défendeur le 18 juillet 2019 afin que la procédure soit en français, la Commission administrative accepte que la procédure soit ainsi menée en français.

6.2. Demande d’extension du délai de réponse

Le paragraphe 10(b) des Règles d’application donne pour mission à la Commission administrative de veiller à ce que les parties soient traitées de manière équitable, et que chaque partie puisse bénéficier de la même juste chance de présenter son cas. En même temps, le paragraphe 10(c) prévoit que la Commission administrative doit veiller au bon déroulement de la procédure administrative, et qu’il est possible à la demande d’une partie ou de sa propre volonté, de prolonger le délai fixé par ces Règles d’application ou cette Commission administrative.

La Commission administrative a examiné le dossier et note que le Défendeur a communiqué de manière active tant avec le Requérant qu’avec le Centre depuis le début du présent litige entre les parties. La Commission administrative prend note en outre que le Centre a dûment présenté la notice du présent litige au Défendeur, et qu’il n’y a pas de doute concernant le fait que le Défendeur aurait pu être incorrectement informé de la nature du présent litige. Dans le cas présent, la Commission administrative ne trouve aucune circonstance exceptionnelle pouvant justifier l’octroi d’une extension de la date de réponse. Dans ce sens, la Commission administrative va statuer sur le fond du litige.

6.3. Sur le fond du litige

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies:

(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a fourni la preuve qu’il détient des droits sur la marque française PARIS EXPERIENCE GROUP. Le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque PARIS EXPERIENCE GROUP du Requérant. Il est établi que l’extension générique du premier niveau “.com” peut être ignoré dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant.

Par conséquent, le nom de domaine litigieux étant identique à la marque du Requérant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser sa marque PARIS EXEPERIENCE GROUP, dans un nom de domaine ou autrement. Le Défendeur affirme qu’il a enregistré le nom de domaine litigieux afin de créer un site pour promouvoir des activités de loisirs à Paris. Le Défendeur soumet qu’il a pour projet d’offrir des activités en groupe, dans Paris, qui correspondent à une expérience. La Commission administrative ne trouve pas les allégations du Défendeur crédibles. En effet, le Défendeur n’a pas soumis d’éléments permettant de soutenir le fait qu’il y avait de la part du Défendeur une véritable préparation pour utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services. Notamment, le Défendeur n’a soumis aucune à l’appui de ses allégations, par exemple une preuve crédible de la création d’une entreprise, de développement de matériel promotionnel tel que de la publicité, ou toute preuve d’un plan d’activité concret. Les preuves rapportées par le Défendeur de son abonnement pour la conception de son site internet ainsi que dans un logiciel afin d’assurer la promotion future de son concept ne montre pas de connexion claire avec le nom de domaine litigieux. Voir la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), section 2.2.

Bien que ce soit le Requérant qui ait pris contact en premier avec le Défendeur avec l’idée de lui acheter le nom de domaine litigieux, l’échéance entre l’enregistrement du nom de domaine litigieux conjointement avec les prix élevés demandés par le Défendeur, permet de déduire que le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue de le vendre au Requérant avec un profit. En effet, le site internet lié au nom de domaine litigieux consiste uniquement en l’image du Louvre, avec un formulaire de contact par email, et est essentiellement sous développé. Dans ces circonstances, la Commission administrative ne considère pas que le Défendeur a démontré de quelque manière que ce soit qu’il se préparait à utiliser le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, tel qu’entendu par le paragraphe 4(c)(i) des Règles d’application.

Au vu des éléments fournis par les parties, il n’apparaît pas que le Défendeur soit connu sous le nom de domaine litigieux (voir paragraphe 4(c)(ii) des Principes directeurs). La Commission administrative estime que le Défendeur ne fait pas non plus un usage non commercial légitime ou loyal du nom de domaine litigieux selon le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs.

Enfin, la Commission administrative estime que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

En conséquence, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

C. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

La Commission administrative a soigneusement considéré la chronologie des événements et note que le nom de domaine litigieux a été enregistré seulement quelques jours après l’annonce que le Requérant allait être renommé “ParisExperienceGroup”. Cette proximité entre la date d’enregistrement du nom de domaine et l’annonce dans la presse française ne peut pas être une coïncidence (voir section 3.8.2 de la Synthèse, version 3.0). En prenant en considération l’échéance de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, l’affichage d’une image du Louvre (un lieu touristique populaire) sur le site internet lié au nom de domaine litigieux, et l’inclusion du terme “travel” sur le site internet du nom de domaine litigieux, la Commission administrative en déduit que le Défendeur avait le Requérant en tête au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, le Défendeur offre de vendre le nom de domaine litigieux au Requérant à des montants qui, a priori, excèdent fortement le montant des frais que celui-ci peut démontrer avoir déboursé en rapport direct avec le nom de domaine litigieux. Voir Skandia Fastigheter AB c. Effekt Försäljning Ulla Olsson AB / Gunnar Falk, Effekt AB, Litige OMPI N° D2017-0656. Nonobstant le fait que le nom de domaine litigieux est composé de termes descriptifs anglais, le Défendeur n’a pas fourni d’explications crédibles justifiant l’acquisition du nom de domaine litigieux, ce qui ne permet pas de conclure que le nom de domaine litigieux a été acquis pour n’importe quelle valeur descriptive qui pourrait être attribuée au nom de domaine litigieux.

Pour les raisons exprimées ci-dessus, la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi, et que les exigences du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs sont satisfaites.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <parisexperiencegroup.com> soit transféré au Requérant.

Jane Seager
Expert Unique
Le 16 septembre 2019