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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Drouot Patrimoine contre Paris Enchères, Olivier Collin du Bocage SVV

Litige No. D2019-1290

1. Les parties

Le Requérant est Drouot Patrimoine, France, représenté par Gide Loyrette Nouel, France.

Le Défendeur est Paris Enchères, Olivier Collin du Bocage SVV, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Les noms de domaine litigieux <drouot-mariage.com>, <hotel-drouot.com> et <liste-de-mariage-drouot.com> sont enregistrés auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Drouot Patrimoine auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 6 juin 2019. Le même jour, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 juin 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 7 juin 2019.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 11 juin 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 1er juillet 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 2 juillet 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 juillet 2019, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la société française Drouot Patrimoine qui exerce des activités de vente aux enchères publiques.

Le Requérant gère notamment “l’Hôtel Drouot” qui est le plus grand hôtel des ventes au monde au sein duquel des maisons de vente peuvent organiser des ventes aux enchères.

Le Groupe Drouot constitue la première place d’enchères en France.

Le Requérant est notamment titulaire des marques suivantes fondées sur le terme “Drouot” qu’il exploite dans le cadre de son activité de vente aux enchères et services liés (notamment estimation d’œuvres d’art) :

- marque verbale française DROUOT n° 1685519 déposée le 7 août 1991 en renouvellement d’un dépôt antérieur, dûment enregistrée et renouvelée depuis;
- marque verbale française HOTEL DROUOT n° 1685520 déposée le 7 août 1991 en renouvellement d’un dépôt antérieur, dûment enregistrée et renouvelée depuis;
- marque verbale de I’Union européenne DROUOT n° 008395709 déposée le 30 juin 2009, enregistrée le 12 janvier 2010 et dûment renouvelée depuis;
- marque verbale de l’Union européenne HOTEL DROUOT n° 009803982 déposée le 11 mars 2011 et enregistrée le 23 août 2011.

Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés à différentes dates :

- <hotel-drouot.com> réservé le 5 juin 2018 ;
- <drouot-mariage.com> réservé le 30 septembre 2010 ;
- <liste-de-mariage-drouot.com> réservé le 30 septembre 2010.

Au moment du dépôt de la plainte, ces noms de domaine étaient inactifs.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

En premier lieu, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec ses marques antérieures DROUOT et/ou HOTEL DROUOT.

Le nom de domaine litigieux <hotel-drouot.com> est identique aux marques HOTEL DROUOT du Requérant, puisqu’il reprend dans son intégralité et selon le même ordre les deux termes qui les composent.

Les noms de domaine litigieux <drouot-mariage.com> et <liste-de-mariage-drouot.com> sont similaires aux marques DROUOT du Requérant puisque l’élément dominant de ces deux noms de domaine est le terme “Drouot”, qui est identique à ces marques. Les termes “mariage” et “liste de mariage” sont dépourvus de caractère distinctif au regard des services de liste de mariage et cadeaux de mariage et échouent donc à identifier le Défendeur aux yeux des consommateurs. Par conséquent, le Requérant avance que ses marques DROUOT sont facilement identifiables au sein de ces deux noms de domaine.

En deuxième lieu, le Requérant soutient que le Défendeur, identifié comme étant la société “Paris Enchères”, n’a aucun droit ou intérêt légitime qui s’attache aux noms de domaine litigieux.

Ces noms de domaine litigieux ont été réservés les 30 septembre 2010 et 5 juin 2018 sans le consentement du Requérant qui détient les marques françaises DROUOT et HOTEL DROUOT qui ont été déposées en 1991.

Le Requérant soutient que les trois noms de domaine litigieux redirigeaient vers le site Internet de la société Paris Enchères (http://encheres.parisencheres.com/) qui offre les mêmes services de vente aux enchères et services d’estimation d’œuvres d’art que les services proposés par le Requérant sous les marques DROUOT et HOTEL DROUOT.

Le nom de domaine litigieux <hotel-drouot.com> a cessé de rediriger vers le site Internet de la société Paris Enchères après la réception d’une mise en demeure adressée par le Conseil du Requérant en date du 29 avril 2019 : la cessation de I’exploitation de ce nom de domaine constitue selon le Requérant une reconnaissance par le Défendeur de son absence de droit ou d’intérêt légitime sur ce nom de domaine.

En troisième lieu, le Requérant avance que les noms de domaine litigieux auraient été enregistrés et seraient utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

- Enregistrement de mauvaise foi :

Le Requérant soutient qu’il ne fait aucun doute que ses droits sur les marques DROUOT et HOTEL DROUOT étaient connus du Défendeur avant qu’il ne réserve les noms de domaine litigieux puisqu’ils opèrent précisément dans le même domaine d’activité qu’est la vente aux enchères publiques dans lequel le Requérant bénéficie d’une grande renommée.

- Usage de mauvaise foi :

Le Requérant poursuit en indiquant que la société Paris Enchères réalise certaines de ses ventes aux enchères au sein de l’Hôtel Drouot qui est géré par le Requérant, mais que pour autant, cela ne donne aucun droit au Défendeur d’exploiter les marques du Requérant.

Le Requérant conclut en alléguant que le Défendeur a tenté d’attirer, à des fins lucratives, les Internautes sur un site Internet lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec ses marques.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ; et
ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime qui s’y attache ; et
iii) le Défendeur a enregistré et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi être titulaire des marques DROUOT et HOTEL DROUOT énumérées ci-dessus (point 4) et jointes en annexes de la plainte.

Les marques DROUOT et HOTEL DROUOT bénéficient selon la Commission administrative d’une réputation certaine dans le domaine de la vente aux enchères.

Or, le nom de domaine litigieux <hotel-drouot.com> reprend chacune des marques DROUOT et HOTEL DROUOT du Requérant dans leur intégralité.

Les noms de domaine litigieux <drouot-mariage.com> et <liste-de-mariage-drouot.com> reprennent quant à eux la marque DROUOT dans son intégralité, à laquelle sont adjoints des éléments secondaires (le mot “mariage” et l’expression “liste de mariage”) au regard de la marque antérieure du Requérant qui reste parfaitement identifiable au sein desdits noms de domaine litigieux.

En effet, de nombreuses décisions ont reconnu, sur le fondement des Principes directeurs, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits, et que la simple adjonction d’un terme (mot, acronyme, désignation géographique) est insuffisante pour éviter un tel risque de confusion (voir notamment la section 1.8 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”), et les décisions Hoffmann-La Roche AG c. Domain Admin, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Conan Corrigan, Litige OMPI No. D2015-2316; Valero Energy Corporation and Valero Marketing and Supply Company c. Valero Energy, Litige OMPI No. D2017-0075; BHP Billiton Innovation Pty Ltd c. Oloyi, Litige OMPI No. D2017-0284; Allianz SE c. IP Legal, Allianz Bank Limited, Litige OMPI No. D2017-0287; The American Automobile Association, Inc. c. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer 2440314, Litige OMPI No. D2016-1671).

Dans ce contexte, la Commission administrative estime que les trois noms de domaine litigieux <hotel-drouot.com>, <drouot-mariage.com> et <liste-de-mariage-drouot.com> sont similaires au point de prêter à confusion avec les marques antérieures DROUOT et/ou HOTEL DROUOT appartenant au Requérant.

Pour la Commission administrative, la condition du paragraphe 4(a)(i) est par conséquent remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Il appartient au Requérant de démontrer que le Défendeur ne détient aucun droit ou intérêt légitime qui se rapporte aux noms de domaine litigieux, à tout le moins qu’il établisse la présomption de cette absence, à charge pour le Défendeur de renverser cette présomption.

En l’espèce, il apparaît que ni la dénomination sociale actuelle du Défendeur Paris Enchères, ni sa dénomination précédente Delorme & Collin Du Bocage” ne présente de ressemblance avec le terme “Drouot” ou “Hôtel Drouot”.

Par ailleurs, il ressort de la plainte que le Requérant n’a pas autorisé ce dernier à utiliser les marques DROUOT ou HOTEL DROUOT sur lesquelles il détient des droits exclusifs.

La Commission administrative relève que le Défendeur n’a pas répondu à la plainte comme il y a pourtant été invité : il n’a ainsi pas contesté les allégations du Requérant, ni fourni d’explications ou de justifications de nature à prouver un droit ou un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

La Commission administrative estime que le Requérant a ainsi établi une présomption d’absence de droit ou d’intérêt légitime qui n’a pas été renversée par le Défendeur.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les paragraphes 4(a)(iii) et 4(b) des Principes directeurs, la réalisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’établir qu’un nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi :

(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique ;

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Le Requérant soutient que les noms de domaine litigieux <hotel-drouot.com>, <drouot-mariage.com> et <liste-de-mariage-drouot.com> ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

- Enregistrement de mauvaise foi :

Concernant l’enregistrement de ces noms de domaine litigieux, la Commission administrative considère que la dénomination choisie par le Défendeur n’a rien d’usuelle ou de générique puisqu’elle est protégée à titre de marque en France et au niveau communautaire au bénéfice du Requérant.

La Commission administrative considère par ailleurs que les marques DROUOT et HOTEL DROUOT bénéficient d’une réputation certaine dans le domaine de la vente aux enchères qui est précisément le domaine d’activité du Défendeur également.

Le Défendeur ne pouvait pas ignorer l’existence des droits du Requérant au moment où il a enregistré les noms de domaine litigieux.

Ces enregistrements ont donc été réalisés de mauvaise foi par le Défendeur.

- Utilisation de mauvaise foi :

Bien qu’au jour de la décision, les trois noms de domaine soient inactifs, la Commission administrative relève que le Requérant a apporté des preuves qu’ils activaient le site Internet du Défendeur (http://encheres.parisencheres.com/) qui exerce la même acticité de vente aux enchères et de services liés (tels que l’estimation d’œuvres d’art).

Par ailleurs, le fait que le Défendeur n’ait pas daigné prendre part à la procédure pour tenter de justifier ses actes, mais qu’il ait désactivé le nom de domaine litigieux <hotel-drouot.com> après avoir reçu une mise en demeure de la part du Conseil du Requérant conforte la Commission administrative dans son opinion que les noms objet de la présente procédure sont bien utilisés de mauvaise foi.

Dans ces conditions, la Commission administrative estime le Défendeur a enregistré et qu’il utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <drouot-mariage.com>, <hotel-drouot.com> et <liste-de-mariage-drouot.com> soient transférés au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 23 juillet 2019