About Intellectual Property IP Training IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars World IP Day WIPO Magazine Raising Awareness Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Enforcement Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO ALERT Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Amundi Asset Management contre TST

Litige No. D2018-2266

1. Les parties

Le Requérant est Amundi Asset Management de Paris, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est TST, de Versailles, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <helpdesk-amundi.com> est enregistré auprès de Register.IT SPA (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Amundi Asset Management auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 5 octobre 2018. En date du 5 octobre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 octobre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répondait bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 24 octobre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 novembre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 14 novembre 2018, le Centre a notifié au Défendeur la défaillance dudit Défendeur.

Le 22 novembre 2018, le Centre a nommé Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative a constaté qu’elle avait été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Amundi Asset Management, est une société française de gestion d’actifs à l’échelle mondiale créée en 2010. Le Requérant se classe dans le top 10 mondial dans le domaine de la gestion d’actifs avec plus de 1,466 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Le Requérant est titulaire de la marque internationale AMUNDI n° 1024160, enregistrée le 24 septembre 2009, désignant notamment l’Union européenne, en classe 36.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine comprenant la marque AMUNDI, dont <amundi.com> enregistré depuis le 26 août 2004.

Le nom de domaine litigieux <helpdesk-amundi.com> a été enregistré le 3 octobre 2018.

Le nom de domaine litigieux redirige vers une page inactive.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme que le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec la marque AMUNDI. Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est constitué de l’intégralité de la marque AMUNDI et que l’ajout du terme générique “helpdesk” ne permet pas d’écarter le risque de confusion avec la marque du Requérant. En outre, le Requérant affirme que l’utilisation de l’extension générique de premier niveau (“gTLD”) “.com” n’est pas un élément suffisant pour écarter la conclusion selon laquelle le nom de domaine litigieux est semblable au point de prêter à confusion avec les marques du Requérant.

Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. A cet égard, il soutient que le Défendeur n’est pas connu dans les informations WhoIs sous le nom de domaine litigieux, mais comme “TST”. Le Requérant affirme que le Défendeur ne lui est pas affilié, et que le Défendeur n’a reçu aucune autorisation de quelque sorte que ce soit de la part du Requérant. Le Requérant soutient qu’il n’a jamais mené une quelconqueactivité avec le Défendeur. A cet égard, le Requérant affirme qu’aucune licence ni autorisation n’a été accordée auDéfendeur de faire une quelconque utilisation des marques AMUNDI du Requérant,ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux.Par ailleurs, le Requérant ajoute que le nom de domaine redirige vers une page inactive. Le Requérant soutient en conséquence que cela peut présumer d’une absence d’intérêt légitime quant à la détention du nom de domaine litigieux.

Le Requérant affirme également que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. A cet égard, il soutient que compte tenu de la distinctivité de la marque du Requérant et de sa réputation, notamment sur le territoire français, lieu de résidence du Défendeur, il est raisonnable de penser que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux en connaissance des marques du Requérant.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est donc défaillant.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver chacun des trois éléments suivants :

(i) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

La Commission administrative rappelle que le cas doit être jugé en dépit de la défaillance du Défendeur (paragraphe 14 des Règles d’application) et qu’elle est amenée à statuer au vu de la plainte et des pièces qui lui ont été fournies (paragraphe 15 des Règles d’application).

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable au point de prêter confusion avec une marque sur laquelle le Requérant détient des droits.

A ce titre, le Requérant doit établir d’une part qu’il est titulaire de droits de marques pertinentes lui permettant de s’opposer à l’utilisation du nom de domaine litigieux. A cet égard, le Requérant a fourni la preuve de droits de marques enregistrées sur le signe AMUNDI. Par conséquent, la Commission administrative considère que le Requérant a démontré qu’il est titulaire de droits de marques en question.

D’autre part, le Requérant doit établir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant. A cet égard, force est de constater que la marque AMUNDI détenue par le Requérant est intégralement reproduite dans le nom de domaine litigieux, sous réserve de l’adjonction d’un trait d’union et du terme générique “helpdesk”. Or, la simple adjonction d’un trait d’union et du terme générique ne saurait suffire à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque détenue par le Requérant.

Par ailleurs, il est établi qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’extension “.com”, élément technique et nécessaire, lors de l’appréciation du risque de confusion.

Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut établir l’existence de ses droits ou intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux en démontrant une des circonstances suivantes :

(i) avant réception par le défendeur de toute notification relative au litige, le défendeur fait une utilisation, ou des travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou

(ii) le défendeur (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) est généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou

(iii) le défendeur fait une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.

Bien que les Principes directeurs exposent les moyens par lesquels un défendeur peut démontrer de ses droits ou intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux, il est établi qu’un requérant est tenu d’établir une présomption prima facie selon laquelle le défendeur ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes. Une fois cette présomption établie, il incombe au défendeur d’apporter la preuve de ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine. Voir section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse, version 3.0”).

Le Défendeur n’est pas affilié ou en relation quelconque avec le Requérant, de même qu’il n’a pas été autorisé ou n’a reçu de licence de la part du Requérant d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux qui reproduit la marque du Requérant. En outre, le Défendeur n’apparaît pas non plus comme ayant un droit indépendant sur le nom de domaine litigieux.

Il n’y a aucune preuve établissant que le Défendeur est communément connu par le nom de domaine litigieux, aux termes du paragraphe 4(c)(ii).

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de produits ou services faite de bonne foi ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet, ou ait fait une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, conformément aux paragraphes 4(c)(i) et 4(c)(iii).

Par conséquent, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une présomption prima facie d’absence de droits ou intérêts légitimes qui n’a pas été renversée par le Défendeur, ce dernier ayant choisi de ne pas répondre à la plainte du Requérant.

Au regard de ces éléments, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant se doit de démontrer que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative estime que, compte tenu de la réputation de la marque AMUNDI en France, pays de domicile du Défendeur à l’instar du Requérant, ainsi que la composition du nom de domaine litigieux (reproduisant la marque du Requérant à l’identique associée au terme générique “helpdesk”, désignant en anglais “service d’assistance”), le Défendeur connaissait probablement l’existence de la marque du Requérant. La Commission administrative estime donc qu’il est très probable que le Défendeur ait enregistré le nom de domaine litigieux de mauvaise foi dans le but de profiter de la renommée du Requérant en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante selon les règles UDRP, la Commission administrative relève que l’inactivité du nom de domaine litigieux constitue un acte de détention passive qui dans ces circonstances constitue un usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux (voir Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). A cet égard, la Commission administrative a pris en considération la réputation de la marque AMUNDI, la composition du nom de domaine et le fait que le Défendeur n’ait pas répondu à la présente procédure.

Au vu de tout ce qui précède, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <helpdesk-amundi.com> soit transféré au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 3 décembre 2018