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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Contact Privacy Inc. Customer 0150838655 / Milen Radumilo

Litige No. D2018-2212

1. Les parties

Les Requérants sont Vente-privee.com de La Plainte Saint-Denis, France et Vente-privee.com IP S.à.r.l. de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France (ensemble : “le Requérant”).

Le Défendeur est Contact Privacy Inc. Customer 0150838655 de Toronto, Canada / Milen Radumilo de Bucarest, Roumanie.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <ventre-privee.com> (“le Nom de Domaine”) est enregistré auprès de Tucows Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 28 septembre 2018. En date du 1er octobre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 1er octobre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 octobre 2018, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a également invité le 2 octobre 2018 le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 4 octobre 2018 et a déposé une plainte amendée le 5 octobre 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 16 octobre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur en anglais et en français. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 novembre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 6 novembre 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 9 novembre 2018, le Centre nommait Jacques de Werra comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant fait partie d’un groupe de sociétés qui se spécialise dans le commerce en ligne. Depuis plus d’une dizaine d’années, le Requérant déploie des activités dans l’achat et la vente de produits et services en ligne, en particulier sur le site Internet “www.vente-privee.com” sur lequel sont organisées des ventes évènementielles de produits et de services à prix réduits. La plateforme du Requérant figure parmi les sites de commerce en ligne les plus visités en France et connaît un succès important à l’international, en particulier en Europe. Son chiffre d’affaires annuel est estimé à plus de 3 milliard d’euros. La plateforme du Requérant est accessible via le nom de domaine <vente-privee.com> depuis 2001.

Le Requérant est également titulaire de diverses marques (combinées) comportant les termes “vente-privee” et “vente-privee.com” en France, dans l’Union Européenne et au niveau international. Le premier enregistrement de la marque parmi les documents soumis à la Commission administrative remonte au 14 octobre 2004 (enregistrée en France sous le No. 3318310, ces marques étant collectivement désignées par “la Marque”).

Le Nom de Domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 28 février 2018. Le Nom de Domaine redirige aléatoirement vers une page parking comportant des liens publicitaires pointant notamment vers les sites de concurrents du Requérant ou vers une page Internet sur laquelle des logiciels malveillants tentent de s’installer sur l’ordinateur de l’utilisateur ainsi redirigé. De plus, le Nom de Domaine semble être mis en vente sur la plateforme de courtage “sedo.com” dès lors que la page vers laquelle il redirige comporte un lien “click here to buy this domain” (pouvant être traduit en français par “cliquez ici pour acheter ce domaine”), lequel pointe vers ladite plateforme.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant allègue que le Nom de Domaine reproduit quasiment à l’identique l’élément verbal de la Marque du Requérant. Le Requérant ajoute qu’il s’agit d’un cas de “typosquatting” puisque le Nom de Domaine se caractérise par une faute de frappe susceptible d’être commise par tout internaute entrant précipitamment la Marque du Requérant dans la barre d’adresse de son navigateur Internet.

Le Requérant expose en substance qu’il résulte d’une recherche conduite dans les bases de données opérées par l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (“EUIPO”) et l’OMPI que le Défendeur ne détient aucun droit de marque sur la dénominations VENTEPRIVEE dans les territoires de l’Europe (y compris en Roumanie, pays où il se dit domicilié), territoire sur lequel la Marque est au demeurant protégée.

D’ailleurs, le Défendeur a parfaitement connaissance des droits du Requérant comme cela résulte de litiges antérieurs entre les mêmes parties. Le Requérant expose en outre qu’il n’a jamais autorisé d’une quelconque manière le Défendeur à réserver et faire usage du Nom de Domaine.

Le Défendeur a en outre été condamné à de nombreuses reprises pour des faits de “cybersquatting” et notamment pour avoir réservé des noms de domaine identiques ou similaires à des marques notoires de tiers (dont des marques détenues par des sociétés françaises).

A cet égard, le Requérant rappelle que le Défendeur a déjà été condamné, le 7 décembre 2017, pour avoir indûment réservé le nom de domaine <ente-privee.com>. En conséquence, il ne fait aucun doute qu’au moment de l’enregistrement du Nom de Domaine le 28 février 2018, le Défendeur avait nécessairement connaissance des droits du Requérant.

Par ailleurs, le Requérant souhaite attirer l’attention de la Commission administrative sur le fait que le Défendeur détient près de 85,000 noms de domaine, nombre d’entre eux consistant en la reprise ou l’imitation de marques incontestablement notoires. Pour exemples, les noms de domaine suivants sont détenus (ou bien l’ont été jusqu’à récemment) par le Défendeur : <citroen-algerie.com> (ce nom de domaine reproduit la marque de voitures CITROEN) ; <hoktmail.com> (ce nom de domaine typosquatte la marque de messagerie HOTMAIL).

De plus, le Requérant allègue que la faute de frappe présente dans le Nom de Domaine révèle l’intention du Défendeur de se livrer au “typosquatting”, pratique qui constitue, en elle-même, une preuve de mauvaise foi de la personne qui s’y livre.

En outre, selon le Requérant, en utilisant le Nom de Domaine, le Défendeur a tenté sciemment d’attirer, notamment à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web lui appartenant, en créant un risque de confusion avec la Marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou de l’espaces Web litigieux.

Compte tenu de ce qui précède, il est incontestable que le Défendeur détient et exploite le Nom de Domaine de mauvaise foi dès lors qu’il est à l’évidence coutumier de la pratique consistant à réserver des noms de domaine identiques ou proches des droits antérieurs de tiers (y compris de ceux du Requérant) afin d’empêcher ce dernier de reprendre leurs marques sous forme de noms de domaine.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Langue de la procédure

Le Requérant a soumis la plainte en français et a fait la demande que cette langue soit la langue de la procédure.

Par requête réitérative que le français soit la langue de la procédure du 4 octobre 2018, le Requérant a en substance fait valoir les arguments qu’il a invoqués avec succès dans une autre procédure contre le même Défendeur dans laquelle la Commission administrative a ainsi décidé que le français était la langue de la procédure, en considérant qu’il existait suffisamment d’éléments pour conclure que le Défendeur, Milen Radumilo, avait une connaissance certaine de cette langue (Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2017-1918).

En outre, le Requérant fait valoir que le Défendeur, Milen Radumilo, est connu du Requérant, dès lors que ce dernier a déjà obtenu une condamnation à son encontre et introduit une plainte en vue de récupérer le nom de domaine <fr-venteprivee.com> dont il est également le réservataire. La Commission administrative relève que cette procédure est désormais terminée et que dans la décision rendue, la commission administrative y a admis que la langue de la procédure était le français. VENTE-PRIVÉE.COM, VENTE-PRIVÉE.COM IP S.à.r.l. contre Privacy Inc. Customer 0150839799 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2018-1751. Une recherche effectuée par le Requérant révèle en outre que le Défendeur est titulaire de nombreux noms de domaine faisant référence à des sources en français ou à des lieux en France, comme :

- <20minutes.info> (20 minutes étant un quotidien gratuit très connu en France, distribué dans toutes les grandes villes de France : “www.20minutes.fr/distribution”) ;

- <espace-saint-louis.com> (désignant l’auditorium de l’Institut Polytechnique Saint‑Louis situé en banlieue parisienne : “www.ipsl-edu.com/campusipsl/espace-saint-louis”) ;

- <hebergement-baie-somme.com> (la baie de somme est un lieu de villégiature très prisé, situé en Picardie, dans le nord de la France : “www.sommetourisme.com/la-baie-de-somme”).

Sur cette base, le Requérant en conclut qu’à l’évidence, seule une personne familière de la langue, de la géographie et de la culture française, est susceptible de réserver ou d’acquérir de tels noms de domaine.

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, l’unité d’enregistrement auprès de laquelle le Nom de Domaine a été enregistré a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était l’anglais.

Compte tenu des arguments invoqués par le Requérant et rappelés ci-dessus et compte tenu aussi de la similarité de la présente procédure avec celles déjà été tranchées entre les mêmes parties (Vente‑privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, supraet VENTE-PRIVÉE.COM, VENTE-PRIVÉE.COM IP S.à.r.l. contre Privacy Inc. Customer 0150839799 / Milen Radumilo, supra), la Commission administrative considère que le choix fait par le Défendeur d’enregistrer le Nom de Domaine qui est composé de deux mots de la langue français très proche de la Marque ainsi que les autres circonstances présentées ci-dessus permettent de considérer que le Défendeur doit se laisser imputer une maîtrise suffisante de la langue française.

Au demeurant, le Défendeur avait la possibilité de faire valoir dans le cadre de la procédure qu’il souhaitait que la langue de la procédure soit l’anglais (qui est la langue du contrat d’enregistrement relatif au Nom de Domaine), ce qu’il a choisi de ne pas faire.

Par conséquent, au vu des circonstances du cas d’espèce, la Commission décide que la langue de la procédure administrative est le français.

7. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si les trois conditions posées par celui-ci sont réunies, à savoir :

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits ;

(ii) si le défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits.

La Commission administrative constate en l’espèce que le Requérant a établi être titulaire de la Marque. Elle constate que le Nom de Domaine est identique à la Marque sous réserve de l’addition d’une lettre “r” par rapport aux éléments verbaux de la Marque, soit l’utilisation du terme “ventre” et pas “vente”. Même si les deux termes “ventre” et “vente” ont une signification fort différente en langue française, cette différence de sens n’empêche pas de considérer que le Nom de Domaine est semblable au point de prêter à confusion à la Marque. En effet, l’addition de cette lettre individuelle ne change pas suffisamment l’impression d’ensemble respectivement engendrée par le Nom de Domaine et par la Marque au point de pouvoir écarter tout risque de confusion entre ces derniers, ce en particulier compte tenu de l’aspect visuel respectivement engendré par le Nom de Domaine et par la Marque.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la première condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.

Si la charge de la preuve de l’absence de droits ou intérêts légitimes du défendeur incombe au requérant, les commissions administratives considèrent qu’il est difficile de prouver un fait négatif. Il est donc généralement admis que le requérant doit établir prima facie que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au défendeur d’établir le contraire. S’il n’y parvient pas, les affirmations du requérant sont réputées exactes. Voir Denios Sarl c. Telemediatique France, Litige OMPI No. D2007-0698.

En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant a établi prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le Nom de Domaine, notamment parce que le Nom de Domaine ne correspond pas au nom du Défendeur et parce que le Requérant n’a pas autorisé le Défendeur à utiliser la Marque ni à enregistrer le Nom de Domaine.

Sur cette base, la Commission administrative estime qu’il appartenait au Défendeur d’établir qu’il a un droit ou un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

La Commission administrative constate à cet égard que le Défendeur n’a pas établi être titulaire d’une quelconque marque correspondant au Nom de Domaine ou être connu sous ce nom ni avoir établi un motif justificatif permettant de constater l’existence d’un droit ou d’un intérêt légitime sur le Nom de Domaine.

A cet égard, la Commission relève que même si le Nom de Domaine contient deux termes communs en langue française, leur association dans le Nom de Domaine ne peut pas être raisonnablement conçue comme un usage loyal de termes communs, mais cette association doit bien au contraire être comprise comme une référence à la Marque du Requérant que le Défendeur ne pouvait ignorer (d’autant moins après les litiges antérieurs ayant éclaté entre les parties). La Commission administrative partage à cet égard les constatations faites par d’autres commissions administratives ayant reconnu que la Marque est notoirement connue. Voir VENTE-PRIVÉE.COM, VENTE-PRIVÉE.COM IP S.à.r.l. c. Privacy Inc. Customer 0150839799 / Milen Radumilo, supra et Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, supra.

La Commission administrative relève aussi que l’utilisation qui est faite du Nom de Domaine vers une page pointant vers des sites commerciaux tiers ne constitue pas un usage légitime du Nom de Domaine lorsque les liens créent une concurrence avec ou exploitent la réputation de la marque du requérant ou trompent d’une autre manière les internautes, ce qui est précisément le cas en l’occurrence. WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview 3.0”), section 2.9.

Dans ces circonstances, la Commission administrative estime que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Aux fins dudit paragraphe des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine ;

(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d’une telle pratique ;

(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

En l’espèce, la Commission administrative estime que le Défendeur a enregistré le Nom de Domaine de mauvaise foi parce que le Nom de Domaine constitue une variation volontaire (“typosquatting”) de la Marque du Requérant et vise ainsi à se référer au Requérant et aux activités de ce dernier. Par conséquent, le choix du Nom de Domaine ne peut pas être raisonnablement expliqué autrement que par la volonté du Défendeur de faire référence à la Marque du Requérant. La mauvaise foi du Requérant est également établie pour ce qui concerne l’usage du Nom de Domaine puisqu’il a été établi que ce dernier est utilisé (notamment) pour rediriger vers une page “pay-per-click” affichant des liens menant à des sites d’autres sociétés dont certaines font concurrence au Requérant, ceci démontrant que Défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

La Commission administrative relève enfin que le Défendeur a été partie dans d’autres procédures UDRP similaires intentées par le Requérant à son encontre et dans lesquelles il a été établi qu’il avait également agi de mauvaise foi. Voir VENTE-PRIVÉE.COM, VENTE-PRIVÉE.COM IP S.à.r.l. contre Privacy Inc. Customer 0150839799 / Milen Radumilo, supra et Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, supra.

Sur cette base, la Commission administrative en conclut ainsi que le Défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le Nom de Domaine et que la troisième condition figurant au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est ainsi remplie.

8. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <ventre‑privee.com> soit transféré au Requérant Vente-privee.com.

Jacques de Werra
Expert Unique
Le 22 novembre 2018