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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Jcdecaux S.A. contre Maxence Censier

Litige No. D2018-2053

1. Les parties

Le Requérant est Jcdecaux S.A., Plaisir, France, représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Maxence Censier, Alfortville, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux <jcdecaud.family> est enregistré auprès de OVH (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Jcdecaux S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 septembre 2018. En date du 7 septembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le10 septembre 2018, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le même jour, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte/une plainte amendée. Le Requérant a déposé une plainte amendée le 11 septembre 2018.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 14 septembre 2018, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 4 octobre 2018. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 5 octobre 2018, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 12 octobre 2018, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant, Jcdecaux S.A., est une entreprise française spécialisée dans la communication extérieure par l’intermédiaire de mobiliers urbains, de vélos en libre-service, d’infrastructures de transport et d’affichages grand format.

Le Requérant est titulaire des marques enregistrées suivantes :

- Marque internationale “JCDECAUX”, déposée le 27 novembre 2001 sous le numéro 803987 pour des produits et services en classes 6, 9, 11, 19, 20, 35, 37, 38, 39, 41 et 42, renouvelée;

- Marque internationale “JCDECAUX”, déposée le 20 avril 2006 sous le numéro 888494 pour des produits et services en classes 6, 9, 12 et 39, renouvelée;

- Marque de l’Union Européenne “JCDECAUX”, déposée le 8 mars 2006 sous le numéro 004961454 pour des produits et services en classes 6, 9, 12 et 39, renouvelée;

- Marque internationale semi-figurative “JCDECAUX”, déposée le 19 juin 2008 sous le numéro 972204 pour des produits et services en lasses 6, 9, 11, 20, 35, 37, 38 et 42, renouvelée;

- Marque internationale “JCDECAUX”, déposée le 11 octobre 2012 sous le numéro 1152529 pour des produits et services en classes 6, 9, 11, 35, 38, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire de plusieurs noms de domaine parmi lesquels : <jcdecaux.com> enregistré le 23 juin 1997 et <jcdecaux.fr> enregistré le 17 juin 1997, correspondant tous deux au site officiel de JCDecaux (“www.jcdecaux.fr” et “www.jcdecaux.com”).

Le nom de domaine <jcdecaud.family> a été enregistré le 5 septembre 2018 par le Défendeur dont l’adresse est située en France. Il renvoie vers la page par défaut de l’unité d’enregistrement OVH.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à ses marques portant sur le signe “JCDECAUX”, sur lesquelles le Requérant dit avoir des droits. Le Requérant soutient également que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime. Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Le Requérant argue en premier lieu du fait que le nom de domaine litigieux substitue la lettre finale de ses marques “X” par la lettre “D” et donc contient une faute d’orthographe. Le Requérant fait alors valoir que cette substitution ne permet pas d’éviter la confusion avec les marques du Requérant et qu’il s’agit d’un cas de “typosquatting” (cf. JCDECAUX SA c. Gemma Purnell, Litige CAC No. 101990). Ensuite, le Requérant indique que l’utilisation de l’extension “.family” renforce le risque de confusion avec les marques JCDECAUX dès lors que la société du Requérant a été fondée par la famille DECAUX qui continue aujourd’hui à participer au fonctionnement de la société. Le Requérant allègue également que de nombreuses décisions UDRP ont reconnu les droits de JCDECAUX sur le signe. Pour toutes les raisons précitées, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux similaire au point de prêter confusion avec la marque “JCDecaux”, sur laquelle il détient des droits.

Par ailleurs, le Requérant se réfère à la décision Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd., Litige OMPI No. D2003-0455 d’après laquelle le Requérant est tenu d’apporter la preuve prima facie que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine. Une fois que cette preuve est apportée, le Défendeur a la charge de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine. Le Requérant ajoute alors qu’il est réputé avoir satisfait à l’alinéa 4(a)(ii) des principes UDRP si le Défendeur ne le fait pas. A cet égard, le Requérant affirme que le Défendeur n’est pas affilié à sa société, ni autorisé par lui-même de quelque sorte que ce soit. Le Requérant soutient n’avoir jamais mené une quelconque activité avec le Défendeur et qu’aucune licence ni autorisation de faire une quelconque utilisation des marques JCDECAUX ou une demande d’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a été accordée à ce dernier. Par ailleurs, le Requérant ajoute que le nom de domaine litigieux renvoie vers une page parking de l’unité d’enregistrement OVH. A cet égard, le Requérant indique qu’au sens de précédents jurisprudentiels de l’OMPI (cf. Bouygues c. Eric Miche Victor Klipfel, Litige OMPI No. D2017-2512) un titulaire de nom de domaine n’a pas d’intérêt légitime en l’absence de preuve crédible d’usage ou de préparation d’usage dudit nom de domaine en lien avec une offre de bonne foi de produits ou de services. En conséquence, le Requérant soutient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant.

Le Requérant allègue également qu’il bénéficie, ainsi que ses marques, d’une notoriété importante, notamment sur le territoire français, lieu de résidence du Défendeur, ceci au sens de la jurisprudence de l’OMPI (cf. JCDecaux SA c. Wang Xuesong, Wangxuesong, Litige OMPI No. DCC2017-0003). Le Requérant insiste également sur le fait que le nom de domaine litigieux serait fortement similaire aux marques JCDECAUX. Selon le Requérant, la substitution de la lettre “X” par la lettre “D” au sein du nom de domaine litigieux n’est pas suffisante pour écarter tout risque de confusion avec ses marques et constitue un cas de “typosquatting”, pratique considérée comme une preuve de mauvaise foi (cf. Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2017-1918). Enfin, le Requérant invoque le fait que le nom de domaine litigieux dirige vers une page parking de l’unité d’enregistrement OVH. A cet égard, le Requérant soutient que le titulaire n’utilise pas et n’a pas justifié de préparatifs pour utiliser le nom de domaine dans le cadre d’une offre de bonne foi de biens ou services et cite la décision de l’OMPI suivante : Boursorama S.A. c. “Nom anonymisé”, Litige OMPI No. D2017-1331. Le Requérant en conclut que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <jcdecaud.family> de mauvaise foi.

Pour les raisons précédemment citées, le Requérant demande à ce que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant et est donc défaillant.

6. Discussion et conclusions

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs exige que le Requérant démontre que le nom de domaine litigieux soit identique ou semblable au point de prêter confusion avec une marque sur laquelle le Requérant détient des droits.

Le Requérant a fourni la preuve de droits de marques enregistrées sur le signe JCDECAUX.

Demeure alors la question de la comparaison entre cette marque d’une part et le nom de domaine litigieux d’autre part.

La Commission administrative considère que la substitution de la lettre “X” par la lettre “D” ne saurait éviter le risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant. L’internaute d’attention moyenne aura nécessairement le sentiment d’accéder au site officiel du Requérant.

Dans des décisions antérieures, les commissions administratives ont établi qu’un nom de domaine dont une des lettres le composant a été modifiée par rapport à l’orthographe d’une marque (cf. Xerox Corp. c. Stonybrook Investments, Ltd, Litige OMPI No. D2001-0380; Wachovia Corporation c. Peter Carrington, Litige OMPI No. D2002-0775) peut être identique ou semblable au point de prêter à confusion, avec la marque d’un requérant. Ces faits sont qualifiés de “typosquatting” (cf. Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Contact Privacy Inc. Customer 0145729438 / Milen Radumilo, Litige OMPI No. D2017-1918).

Le caractère distinctif et la renommée des marques JCDECAUX ne font qu’accentuer ce risque de confusion. La renommée de la marque JCDECAUX a d’ailleurs été reconnue dans une précédente décision de l’OMPI, à savoir JCDecaux SA c. Wang Xuesong, Wangxuesong, Litige OMPI No. DCC2017-0003.

La Commission administrative considère donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques JCDECAUX sur lesquelles le Requérant a des droits.

Il est par ailleurs généralement établi que les extensions de nom de domaine, suffixes nécessaires pour leur enregistrement, sont en général typiquement sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, les extensions pouvant donc ne pas être prises en considération pour examiner la similarité entre les marques du Requérant et le nom de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions déjà rendues sous les Principes directeurs (cf. Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Accor c. Accors, Litige OMPI No. D2004-0998).

Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut établir l’existence de ses droits ou intérêts légitimes vis-à-vis du nom de domaine litigieux en démontrant une des circonstances suivantes :

(i) avant réception par le défendeur de toute notification relative au litige, le défendeur fait une utilisation, ou des travaux de préparation pouvant être démontrés en vue de l’utilisation du nom de domaine ou d’un nom correspondant au nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi; ou

(ii) le défendeur (en tant que personne, entreprise ou autre organisation) est généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale; ou

(iii) le défendeur fait une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine, sans intention d’en tirer des profits commerciaux en détournant de façon trompeuse les utilisateurs ou en ternissant l’image de la marque commerciale ou de la marque de service en question.

Bien que les Principes directeurs exposent les moyens par lesquels un défendeur peut démontrer de ses droits ou intérêts légitimes sur un nom de domaine litigieux, il est établi, comme indiqué dans la section 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, “Synthèse OMPI 3.0”, qu’un requérant est tenu d’établir une présomption prima facie selon laquelle le défendeur ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes (cf. Eli Lilly and Company c. Xigris Internet Services, Litige OMPI No. D2001-1086; Do The Hustle, LLC c. Tropic Web, Litige OMPI No. D2000-0624). Une fois cette présomption établie, il incombe au défendeur d’apporter la preuve de ses droits et intérêts légitimes sur le nom de domaine.

Le Défendeur n’est pas affilié ou en relation quelconque avec le Requérant, de même qu’il n’a pas été autorisé ou n’a reçu de licence de la part du Requérant d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux qui reproduit les marques du Requérant. Le Défendeur n’apparaît pas non plus comme ayant un droit indépendant sur le nom de domaine litigieux. De plus, il n’y a aucune preuve établissant que le Défendeur est communément connu par le nom de domaine litigieux.

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant la naissance du litige, le Défendeur ait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou qu’il ait fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Par ailleurs, le mutisme conservé par le Défendeur, qui a choisi de ne pas répondre à la plainte dans la présente procédure, ne permet pas de penser qu’il ferait un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux.

Par conséquent, la Commission administrative estime que le Requérant a établi une présomption prima facie, selon laquelle le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose pas de droits ou intérêts légitimes nécessitant une réponse de la part du Défendeur. Ainsi, la Commission administrative est incapable de déterminer sur quel fondement le Défendeur pourrait se baser pour alléguer de droits et intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux.

Pour les raisons précédemment citées, la Commission administrative conclut que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime concernant le nom de domaine litigieux, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant se doit de démontrer que le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Différents Commissions administratives ont déjà jugé que, dans certaines circonstances, la mauvaise foi est établie lorsqu’il est démontré que le marque du requérant est notoire et largement utilisée lors de l’enregistrement d’un nom de domaine (cf. The Gap, Inc. c. Deng Youqian, Litige OMPI No. D2009-0113; Caesars World, Inc. c. Forum LLC., Litige OMPI No. D2005-0517; Volvo Trademark Holding AB c. Unasi Inc., Litige OMPI No. D 2005-0556).

Les commissions administratives ont également établi dans des cas précédents que l’enregistrement par le Défendeur d’un nom de domaine qui ne se différencie des marques notoires du Requérant que par une seule lettre est caractéristique d’une pratique de “typosquatting” et est donc constitutive de mauvaise foi (cf. Xerox Corp. c. Stonybrook Investments, Ltd, Litige OMPI No. D2001-0380; Wachovia Corporation c. Peter Carrington, Litige OMPI No. D2002-0775; Sanofi c. Poussières d’Etoiles, Litige OMPI No. D2013-0647). Le Défendeur profite ainsi des éventuelles omissions des internautes pour les attirer par erreur vers un autre site.

Dès lors, la commission administrative considère qu’il est peu probable que le Défendeur ignorait l’existence des droits du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le fait qu’il y ait absence de droits ou intérêts légitimes couplé au fait qu’il n’existe pas d’explication crédible concernant le choix du Défendeur regardant le nom de domaine litigieux est également un facteur important à prendre en compte (comme spécifié dans la section 3.1.1 de la Synthèse OMPI 3.0). Le nom de domaine litigieux tombe dans la catégorie susnommée et la Commission administrative conclut ainsi à l’enregistrement de mauvaise foi.

Il n’y a ni raison évidente, ni explication fournie par le Défendeur à ce propos, pour justifier l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant quasiment à l’identique les marques du Requérant, si ce n’est une intention de créer un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et ces marques.

Quant à l’usage du nom de domaine litigieux, il est également effectué de mauvaise foi puisque le Défendeur n’exploite pas le nom de domaine litigieux qui pointe au contraire vers une page par défaut, une page parking de l’unité d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine est enregistré. En outre, rien n’indique qu’un site serait en construction à cette adresse.

Ces éléments ont été reconnus comme étant constitutifs de mauvaise foi dans de précédents jurisprudentiels de l’OMPI et notamment dans la décision Sanofi v. Poussières d’Etoiles, Litige OMPI No. D2013-0647.

En effet, une telle situation, spécialement quand une marque connue est incluse dans le nom de domaine litigieux, sans but apparent légitime, est condamnée par les commissions administratives (cf. Confédération Nationale du Crédit Mutuel c. Balley Arthur, Touvet-Gestion, Litige OMPI No. D2015-2221; Bouygues Telecom c. Jacques Combaz, Litige No. D2018-0293).

Bien que les arguments du Requérant n’aient pas clairement été développés, et dans la mesure où le Défendeur n’a pas répondu à la présente procédure, la Commission administrative estime donc qu’il est très probable que le Défendeur ait enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe (b), est remplie.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <jcdecaud.family> soit transféré au Requérant.

Nathalie Dreyfus
Expert Unique : Nathalie Dreyfus
Le 25 octobre 2018